Article 10

Nature juridique des biens affectés au transport ferroviaire transférés à RFN, et situation au regard de la police des chemins de fer

Commentaire : le présent article prévoit que les biens ferroviaires appartenant à RFN relèvent du domaine public et que l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer s'y applique.

De même qu'aujourd'hui les biens immobiliers de la SNCF affectés au transport ferroviaire ont le caractère de domaine public, le présent article prévoit le maintien de ce caractère pour les biens de même nature transférés à RFN. Ces biens pourront être cédés à l'Etat ou aux collectivités locales en conservant leur caractère de domaine public.

Ils pourront être déclassés et entrer dans le domaine privé de RFN après autorisation de l'Etat.

Par ailleurs, le présent article prévoit de pérenniser les modalités du constat des infractions sur le domaine public du réseau ferré national telles qu'elles résultent de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. En outre, le pouvoir de verbaliser, actuellement dévolu aux officiers de police judiciaire, ingénieurs des Ponts et chaussées et des mines, garde-mines, conducteurs, agents de surveillance et gardes, nommés ou agréés par l'administration et assermentés, est étendue aux agents de RFN, et explicitement à ceux de la SNCF.

Ce dispositif, qui a peu d'incidences financières, n'appelle pas de commentaire particulier. Il est seulement souhaitable que RFN puisse gérer de façon productive le domaine qui sera désaffecté.

Décision de la commission : votre commission a émis un avis favorable à l'adoption du présent article dans la rédaction proposée par la commission des affaires économiques.

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