EXAMEN DES ARTICLES

Article premier -

Objet de la loi

Cet article fixe les objectifs à atteindre par les dispositions de la présente proposition de loi, à savoir la définition des moyens de lutte contre les termites.

La rédaction proposée par votre commission ne s'éloigne pas sensiblement de celle des deux propositions de loi ; elle veut seulement, en employant les termes " sous l'autorité de ", préciser le rôle des pouvoirs publics en ce domaine, en leur confiant un rôle d'impulsion, de coordination et de contrôle ; mais il est important de noter que l'intervention des pouvoirs publics, justifiée pour des motifs de salubrité, ne saurait écarter la responsabilité initiale des propriétaires d'immeubles qui doivent être tenus d'agir.

Article 2 -

Déclaration obligatoire des foyers d'infection

Cet article pose le principe de la déclaration obligatoire en mairie des foyers de termites détectés.

Le champ d'investigation de cet article est très large puisqu'il concerne les immeubles, bâtis ou non. Si la plupart du temps, les termites sont détectés dans les immeubles, il est important d'avoir connaissance des foyers localisés dans des alignements d'arbre ou dans le sol. Cette déclaration se fera dans la mairie de la commune sur laquelle se trouve le bien immeuble.

Les auteurs de la proposition de loi font reposer cette obligation de déclaration sur trois catégories de personnes :

- le propriétaire de l'immeuble,

- l'occupant,

- l'entreprise qui pourrait être appelée à faire des travaux de traitement contre les termites.

Tout en partageant le souci des auteurs du texte de favoriser au maximum la connaissance des foyers de termites, il n'a pas paru opportun de multiplier les sources d'information ni de faire peser une obligation supplémentaire sur les entreprises. Il est plus justifié que cette obligation, dont l'inobservation est sanctionnée par la loi, incombe exclusivement aux personnes titulaires de droits s'exerçant sur le bien, siège d'une infestation qu'il s'agisse de la propriété ou de la jouissance de ce bien.

La rédaction proposée ne retient donc que ces deux catégories de personnes en incluant le cas spécifique des immeubles en copropriété et prévoit également qu'un décret fixe les règles et les formes de la déclaration obligatoire.

Article 3 -

Délimitation des zones contaminées

Cet article fait obligation aux pouvoirs publics d'établir une cartographie des zones contaminées dès lors que plusieurs foyers ont été identifiés.

Cette responsabilité incombe soit au maire, dans la cadre de son pouvoir de police, soit par défaut au préfet comme le précise la proposition de loi de notre collègue M. Camoin (n° 142).

Il a semblé préférable à votre commission de privilégier la compétence du préfet qui devra prendre l'avis de toutes les communes intéressées avant de se prononcer par un arrêté de délimitation. Cette procédure permet de faire intervenir les services techniques déconcentrés de l'État pour vérifier l'exactitude des déclarations, et offre une réponse adaptée et homogène pour les cas où les zones contaminées s'étendront sur le territoire de plusieurs communes.

Enfin, le second alinéa indique que l'arrêté doit préciser les mesures de prophylaxie et de lutte contre les termites qui s'appliqueront sur le territoire inclu dans le périmètre de délimitation.

Le préfet fera application localement, et en fonction des circonstances, des mesures de lutte contre les termites édictées au niveau national, prévues par l'article 6 tel que proposé par votre commission.

Ce dispositif reprend une pratique constatée à travers la lecture des arrêtés préfectoraux ou municipaux en vigueur qui imposent des mesures de traitement des terrains, avant construction, l'obligation d'incinérer les produits de démolition, l'utilisation de bois traité, ou encore l'interdiction de stockage des bois contaminés.

Article 4 -

Publicité de l'acte de délimitation

Dans le texte des deux propositions de loi cet article précise la nature des mesures que l'autorité administrative doit prendre pour lutter contre les termites. Il y est fait mention de l'obligation d'informer les propriétaires et occupants concernés des moyens de lutte existants, de l'adoption des mesures générales tant curatives que préventives pour lutter contre la propagation des termites et enfin de la possibilité pour le maire de faire procéder à des vérifications dans les propriétés situées dans les périmètres de contamination.

Votre commission, compte tenu de l'adoption de son article 3 qui définit le contenu de l'arrêté de délimitation, et des règles de publication des arrêtés préfectoraux n'a pas jugé utile d'énumérer le détail de ces propositions.

En revanche, elle vous propose de prévoir que les arrêtés préfectoraux de délimitation font l'objet d'une publicité foncière par publication au bureau des hypothèques des immeubles indus dans le périmètre contaminé par les termites.

Cette disposition est essentielle notamment pour une meilleure transparence des transactions immobilières. Les notaires auront ainsi connaissance de l'existence des zones contaminées et des immeubles concernés et seront tenus d'en informer leurs clients.

Article 5 -

Pouvoir d'exécution d'office

Cet article donne pouvoir à l'autorité administrative compétente de faire exécuter d'office les travaux imposés par la lutte contre les termites.

Cette disposition s'appliquera aux propriétaires récalcitrants qui refuseraient de faire application des dispositions prévues par l'arrêté de délimitation.

Il s'agit en réalité d'une compétence qui relève du pouvoir de police générale des maires et plus particulièrement des articles L 511-1 et suivant du code de la construction et de l'habitat relatifs aux bâtiments menaçant ruine.

Il convient de souligner à ce sujet qu'en réponse à une question posée par notre collègue député, M. Léon Vachet à propos des dégâts causés par les invasions de termites [15] , il avait été indiqué qu'il pouvait être fait application des articles L. 511-1 à L. 511-4 relatifs à la procédure de péril.

Plutôt que d'ajouter au dispositif législatif existant une disposition supplémentaire, votre commission vous propose :

- d'une part, de mentionner à l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales que la police municipale porte sur la prévention des dégâts causés par les termites. Cette disposition est d'ailleurs prévue à l'article 15 de la proposition de loi n° 23 de notre collègue Jean-Marc Pastor. Il s'agit donc simplement de l'insérer à l'article 5 de notre texte ;

- d'autre part, de préciser le champ d'application de l'article L. 511-1 en mentionnant expressément les immeubles atteints par des termites.

La procédure de péril dont il serait fait ainsi application permet au maire de prescrire la réparation du bâtiment (art. L. 511-1), s'il constitue une menace pour la sécurité publique. Cette menace doit être entendue au sens large, c'est-à-dire détachée de toute relation avec les voies publiques. La jurisprudence a ainsi considéré que des parties intérieures de bâtiments comme des escaliers ou des planchers pouvaient, par leur mauvais état et les risques d'effondrement qu'ils induisaient, porter atteinte à la sécurité des occupants et en conséquence justifier un arrêté de péril [16] .

L'application de la procédure de péril aux immeubles atteints ou menacés par les termites n'est donc pas en contradiction avec la jurisprudence.

On peut rappeler que dans le cadre de cette procédure, si le propriétaire n'a pas, après notification et sommation, fait cesser le péril, le tribunal administratif statue sur le litige et peut autoriser le maire à faire procéder d'office et aux frais du propriétaire aux travaux nécessaires.

Votre commission vous propose donc de faire application de la procédure de péril dans le cas des immeubles atteints par les termites car elle donne aux maires un pouvoir coercitif fort, assorti des garanties juridictionnelles indispensables.

Article 6 -

Publicité et prescriptions en matière d'urbanisme

Cet article offre la possibilité de faire figurer les zones contaminées par les termites dans les périmètres de risques visés à l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme. Il convient de noter que ce dispositif a été abrogé par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et remplacé par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Tout en comprenant la volonté des auteurs de la proposition de loi de vouloir soumettre à " condition spéciale " les constructions dans les zones contaminées par les termites, votre commission s'est interrogé sur l'adéquation du dispositif envisagé.

En effet, l'élaboration d'un plan de prévention défini à l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs par l'État est prévu pour des risques prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Le point commun de ces différents phénomènes est qu'ils sont naturels et que leur réalisation est quasi-inévitable, même si pour certains d'entre eux, des mesures préventives peuvent en diminuer la fréquence ou tout du moins en atténuer les effets.

Pour cela, ces plans arrêtent, dans les zones concernées, des mesures d'utilisation du sol qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction de construire.

Or, il ne semble pas que le risque termites puisse être assimilé aux risques naturels prévisibles définis par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987. Certes, il s'agit d'un risque naturel, mais il est parfaitement évitable si les mesures préventives adéquates sont appliquées correctement. De plus, ces mesures là ne concernent pas les règles d'urbanisme qui organisent l'utilisation du sol et la répartition de l'espace en fonction des contraintes naturelles et des besoins exprimés. Il s'agit de mesures qui concernent exclusivement les bâtiments eux-mêmes, entendus au sens large puisqu'incluant les fondations et l'emprise au sol.

C'est pourquoi votre commission vous propose de prévoir qu'un décret en Conseil d'État devra arrêter les prescriptions utiles pour la lutte contre les termites applicables aux matériaux et techniques employées dans la construction.

Article 7 -

Fourniture d'un état parasitaire

Cet article rend obligatoire la production d'un état parasitaire lors de toute transaction immobilière partant sur un bien situé dans une zone contaminée par les termites. Il s'agit de renforcer la transparence des transactions immobilières et de protéger l'acquéreur d'un bien immobilier.

Cette obligation est systématiquement prévue par les arrêtés préfectoraux ou municipaux en vigueur actuellement et cet état devra être fourni par un organisme agréé par les pouvoirs publics, ce qui en garantit le sérieux et le professionnalisme.

Cette obligation sera d'autant plus facile à respecter que votre commission a, à l'article 4 de la proposition de loi, prévu que la mention des zones contaminées sera faite dans le fichier du bureau des hypothèques ce qui permet l'information de tous les intervenants en matière immobilière notamment des notaires.

La proposition de loi n° 23 déposée par notre collègue M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste renforce encore cette obligation en en faisant une formalité substantielle du contrat de vente. L'absence de cet état entraînerait donc la nullité de l'acte de vente, sans précision sur les modalités de mise en cause de cette nullité.

Votre commission s'est inquiétée des conséquences de cette disposition sur la sécurité des actes juridiques, en raison de la multiplication des contentieux qui pouvaient en résulter. Elle vous propose un dispositif qui s'inspire des dispositions de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protections des acquéreurs de lots de copropriété en apportant les précisions suivantes :

- la fourniture de cet état doit se faire le plus en amont possible lors d'une transaction immobilière, c'est-à-dire lors de la promesse de vente ou d'achat quand elles sont prévues ;

- la mise en cause de la nullité est entendue de façon très stricte et limitée dans le temps. Elle peut être invoquée sur le fondement du défaut de production de l'état parasitaire ;

Elle ne peut être intentée que dans le délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

- dans le cas où, à défaut d'avoir été annexé à la promesse de vente ou à tout autre engagement préalable, l'état parasitaire est annexé à l'acte authentique constatant la vente, la signature de ce dernier entraîne la déchéance du droit à engager ou poursuivre une action en nullité sur ce seul fondement.

Article 8 -

Conditions d'exercice des professions effectuant des traitements contre les termites

Cet article propose d'instituer une double garantie en ce qui concerne la qualification professionnelle des entreprises qui délivrent les états parisitaires ou effectuent les traitement préventifs ou curatifs contre les termites :

- d'une part, il impose à ces entreprises de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;

- d'autre part, il les soumet à une procédure d'agrément par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret.

Votre commission partage pleinement l'objectif poursuivi par ces mesures, parce qu'il est essentiel que les intervenants exerçant dans ce secteur soient irréprochables tant sur le plan technique que déontologique.

En effet, le diagnostic d'une zone contaminée par les termites entraîne la mise en oeuvre d'une procédure lourde, coûteuse pour les pouvoirs publics et pour les particuliers propriétaires de biens immobiliers situés dans cette zone. De plus, il s'avère que l'efficacité d'un traitement -qu'il soit préventif ou curatif- dépend non seulement de la qualité des produits utilisés mais également de la manière dont ils sont employés.

Mais, on peut se demander si les moyens retenus pour garantir le sérieux des professionnels impliqués sont les mieux adaptés aux objectifs poursuivis.

En ce qui concerne l'obligation d'assurance, il convient de souligner qu'il existe plus de 80 cas d'assurance obligatoire en France, situation exceptionnelle en comparaison de ce qui se passe dans les autres pays de la Communauté européenne. Or, de manière générale, ce dispositif est peu efficace, car il n'est assorti d'aucun contrôle ni d'aucune sanction. Pour être réellement applicable, il devrait être assorti d'une procédure lourde en cas de refus d'assurance avec l'intervention du Bureau des tarifications pour désigner d'office un assureur et fixer le montant des primes.

A priori, il n'y a donc pas lieu de prévoir un nouveau cas d'assurance obligatoire d'autant plus que l'assurance de responsabilité civile est dans l'immense majorité des cas souscrite librement par les professionnels, sans obligation légale. Les risques encourus dans le domaine de la parasitologie ne présentent pas une spécificité susceptible de justifier l'institution d'une obligation d'assurance.

Sur un plan plus général, l'institution d'une obligation d'assurance risquerait d'aboutir à un renchérissement dont la charge pèserait sur le consommateur.

Votre commission préconise, pour garantir le sérieux des professionnels intervenant dans la lutte contre les termites, d'adopter le principe de l'indépendance totale entre les fonctions de diagnostic et d'expertise et toute activité de traitement à titre préventif ou curatif contre les termites.

Le dispositif s'inspire de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ; il y est prévu, d'une part, que le contrôle technique obligatoire des véhicules ne peut être effectué que par des contrôleurs agréés par l'État et, d'autre part, que les fonctions de contrôleur sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.

A l'heure actuelle, il apparaît en matière de lutte contre les termites que les effectifs professionnels se répartissent de façon convenable entre les fonctions d'experts et les activités de traitement.

S'agissant des experts, l'Association française des experts du bois (AFIEB) en recense entre 50 et 70 qui couvrent les zones contaminées. De plus, les administrations importantes, pour leurs propres bâtiments, forment également des experts. Enfin, on peut indiquer qu'en Guadeloupe ce sont des structures telles que SOCOTEC ou VERITAS qui sont agréées pour faire les expertises.

Pour les entreprises spécialisées dans le traitement, votre commission vous propose de pérenniser le principe de la certification de service délivrée par le Centre technique du bois et de l'ameublement, organisme certificateur agréé depuis 1980 [17] dans le domaine du bois et de ses utilisations.

Actuellement, 107 entreprises sont certifiées pour le traitement.

Il s'agit d'un agrément professionnel CTB-A+, délivré par le Centre technique du bois et de l'ameublement (CTBA) aux entreprises qui en font la demande. Il a pour but de certifier la qualité des traitements réalisés selon des prescriptions techniques imposées et de garantir la façon dont ces traitements sont effectués. De plus, ces entreprises s'engagent à respecter un code de bonne conduite vis à vis de la clientèle.

Cet agrément fonctionne sous l'autorité d'un Comité de direction composé de 27 membres, soit 7 représentants d'administrations publiques et d'organismes scientifiques et techniques, 11 représentants des utilisateurs et 9 entreprises titulaires de l'agrément professionnel.

Article 9 -

Aides publiques pour la lutte contre les termites

Pour favoriser la mise en oeuvre de traitements efficaces, cet article prévoit un double système d'aides publiques au profit des propriétaires qui effectueront les travaux adéquats.

D'une part, il est prévu que l'État et les collectivités locales pourront décider d'accorder des aides directes aux propriétaires d'immeubles contaminés et, d'autre part, que les dépenses occasionnées par ces traitements sont assimilées à des travaux de grosse réparation et déductibles, à ce titre, de l'impôt sur le revenu.

Sur le premier point, votre commission n'estime pas opportun d'inscrire dans la loi une disposition facultative qui aurait pour conséquence d'augmenter les dépenses publiques. Dans le respect du principe d'autonomie des collectivités locales, il convient de laisser chacune d'entre elles arrêter librement sa politique en matière de lutte contre les termites.

Concernant l'éligibilité des dépenses de traitement comme dépenses de gros travaux, il convient de souligner que tel est déjà le cas dans la pratique pour une large partie d'entre elles.

En effet, l'actuelle réduction d'impôt pour travaux de grosses réparations, qui s'applique aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre 1996, a été étendu en 1992 aux dépenses de traitement préventif des charpentes contre les insectes xylophages, dès lors que les produits utilisés sont certifiés par le centre technique du bois et de l'ameublement (CTBA) et que les entreprises sont agréés par ledit centre ou un organisme équivalent agréé par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes. L'administration a précisé ultérieurement que le traitement curatif était également éligible à l'avantage fiscal.

De plus, la réduction d'impôt applicable aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1997, prévue à l'article 60 du projet de loi de finances pour 1997, devrait s'appliquer à toutes les dépenses d'amélioration. Ces dernières s'entendent de celles qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie. Les dépenses de traitement contre les termites entrent dans cette catégorie.

Néanmoins, il importe de maintenir une disposition particulière dans la proposition de loi pour prévoir que le bénéfice de l'article 199 sexies D s'applique également :

- aux immeubles construits depuis moins de dix ans. Ceci est particulièrement important pour les immeubles situés dans les départements d'outre-mer, notamment à la Réunion, où il n'est pas rare de constater des cas d'infestation dans des maisons achevées depuis moins d'un an. Il importe donc de lever la condition d'ancienneté des immeubles comme c'est le cas actuellement pour des travaux facilitant l'accès des handicapés ou intervenant sur des immeubles situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle ;

- aux résidences secondaires. Le dispositif de l'article 199 sexies D est strictement limité aux travaux afférents à la résidence principale du contribuable. Pour être efficace, il convient de prévoir que les traitements contre les termites effectués dans une résidence secondaire située dans une zone contaminée peuvent également bénéficier de la réduction d'impôt. Sur le plan technique, il convient de noter que les dégâts causés par les termites sont d'autant plus importants que la présence humaine est faible ; or, il en est plus souvent ainsi dans une résidence secondaire que principale ;

- enfin, il importe de préciser que la déduction fiscale concerne non seulement les traitements préventifs et curatifs, mais également ceux d'entretien qui doivent, dans certains cas, être effectués tous les cinq ans compte tenu de la durée de service des produits utilisés.

Article 10 -

Bénéfice de l'assurance des risques de catastrophes naturelles

Les dispositions de cet article étendent aux propriétaires de biens situés dans les zones contaminées, le bénéfice des dispositions relatives à l'assurance des risques de catastrophes naturelles.

L'article L.125-1 du code des assurances dispose que " sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles (...) les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises " .

Il semble bien que l'extension du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles aux dommages causés par les termites doit être écartée pour les deux raisons suivantes :

- l'intention initiale du législateur de limiter la notion " d'intensité anormale d'agent naturel " aux événements climatiques ou telluriques doit être absolument maintenue. Étendre cette notion aux dommages causés par les termites constituerait une brèche dans le régime des catastrophes naturelles. En effet, aucune raison ne permettrait alors de s'opposer à l'inclusion des dommages causés par d'autres insectes (sauterelles....) ; De façon plus générale, un tel élargissement du régime relancerait immanquablement d'autres demandes reconventionnelles, visant par exemple à faire prendre en charge par ce mécanisme d'indemnisation des dommages normalement assurables, comme ceux causés par le grêle ou les tempêtes. Ces dérogations successives provoqueraient immanquablement un dépérissement progressif du régime des catastrophes naturelles, alors que son équilibre financier est d'ores et déjà fragile ;

- en tout état de cause, l'indemnisation au titre des catastrophes naturelles est conditionnée par l'inefficacité des mesures de prévention, ce qui condamne l'extension du régime aux dommages causés par les termites, qui peuvent faire l'objet de traitements préventifs ou curatifs efficaces. Faire prendre en charge ces dommages au titre des catastrophes naturelles nécessiterait ipso facto une suppression du verrou préventif du régime, qui s'accompagnerait d'une dérive financière anormale puisque la communauté des assurés subventionnerait les dommages résultant de comportements négligents.

Votre commission n'a donc pas cru devoir retenir le bénéfice du régime des risques liés aux catastrophes naturelles .

Elle vous propose de clore le dispositif de la proposition de loi par un article qui détermine les sanctions pénales applicables , en cas de non respect de l'obligation de déclaration de la présence de termites. Le non respect de cette obligation ayant des conséquences sur la sécurité publique et la salubrité, il est proposé de le punir de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Un dispositif pénal identique est prévu à l'encontre des propriétaires d'immeubles n'ayant pas satisfait à l'obligation de recherche de calorifugeages contenant de l'amiante instituée par le décret n° 96-97 du 7 février 1996.

Le montant de cette amende s'élève à 10.000 francs au plus. Si une personne morale est en cause, le taux maximum de l'amende est porté au quintuple, soit 50.000 francs.

Article 11 -

Contrôle des infractions

Cet article édicte un régime spécifique pour le contrôle des infractions aux dispositions de la proposition de loi.

Il investit d'un pouvoir de contrôle les agents et officiers de police judiciaire, les gardes champêtres et agents de police municipale, les inspecteurs de salubrité ainsi que les agents habilités à contrôler le respect des obligations fixées par le code de l'urbanisme.

Votre commission vous propose dans un souci de simplification réglementaire de ne pas retenir un dispositif spécifique de contrôle puisque s'exercent dans le cas particulier de la lutte contre les termites :

- les pouvoirs de contrôle du maire dans le cadre de son pouvoir de police générale ;

- les pouvoirs de contrôle du maire s'exerçant sur les bâtiments menaçant ruine ;

- le pouvoir de contrôle du représentant de l'État dans le département, du maire et des agents commissionnés à cet effet sur toute construction en cours et pendant les deux ans suivant l'achèvement des travaux définis à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par conséquent, cet article ne figure pas dans le texte élaboré par votre commission.

Article 12 -

Droit de perquisition

Cet article organise un droit de visite spécifique pour les agents chargés du contrôle de la réglementation sur les termites en organisant à leur bénéfice un véritable droit de perquisition.

Comme il a été indiqué lors de l'examen de l'article précédent, il ne paraît pas judicieux d'instituer un régime spécifique qui aurait toutes les chances de présenter des divergences avec les règles en vigueur concernant le droit de visite à propos du contrôle des bâtiments menaçant ruine ou des bâtiments en cours de construction. Par ailleurs, tel qu'il est rédigé il peut être considéré comme portant atteinte au droit de propriété sans que des motifs d'ordre public le justifient.

Par conséquent, cet article ne figure pas dans le texte élaboré par votre commission.

Article 13 -

Mesures d'application

Cet article prévoit de manière générale qu'un décret en Conseil d'État fixe en tant que de besoin les mesures d'application du dispositif adopté, notamment l'échelle des sanctions applicables.

Votre commission ne juge pas utile de retenir un tel article puisque les décrets d'application spécifiques ont été prévus chaque fois que nécessaire. De plus, le dispositif des sanctions pénales a été arrêté par l'article 10 du texte qu'elle vous propose.

En conséquence, cet article ne figure pas dans le texte élaboré par votre commission.

Article 14 -

Compensation financière et gage fiscal

Le premier alinéa de cet article prévoit la compensation financière des mesures d'aide que les collectivités locales avaient la faculté d'instituer au bénéfice des propriétaires ayant des travaux de traitement à effectuer.

Outre que le principe de compensation d'une charge nouvelle facultative pour les collectivités locales soit difficile à mettre en oeuvre, un tel dispositif ne se justifie plus puisque votre commission n'a pas jugé opportun d'intervenir ainsi dans les affaires intérieures des collectivités locales.

Le deuxième alinéa constitue le gage fiscal permettant de compenser les pertes de recettes résultant de l'application de la présente proposition de loi. Votre commission l'a spécifiquement prévu à l'article 9 de son dispositif relatif aux exonérations fiscales pour grosses réparations.

En conséquence, cet article ne figure pas dans le texte élaboré par votre commission.

Article 15 -

Pouvoirs de police du maire

(Article L. 2212-2 du code général des collectivités)

Cet article qui ne trouve que dans la proposition de loi n° 23 de M. Jean-Marc Pastor se propose de compléter l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales sur le pouvoir de police générale des maires en insérant un alinéa supplémentaire indiquant que la police municipale inclue la prévention des ravages dus aux termites.

Votre commission partageant entièrement l'objectif poursuivi par cet article, à savoir la reconnaissance du rôle des maires en matière de lutte contre les termites, qui s'exerce dans le cadre général de son pouvoir de police, a repris cette disposition à l'article 5 de son texte..

En conséquence, cet article ne figure pas dans le texte élaboré par votre commission.

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Votre commission des Affaires économiques et du Plan a conclu à l'adoption de la proposition de loi dans la rédaction qu'elle vous soumet.

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