CHAPITRE II -
Du Haut conseil du service national

Article L. 112-1 -

Institution du Haut conseil au service national

Le présent article tend à créer une autorité morale, placée auprès du Premier ministre, et dont le rôle a été élargi du fait des amendements adoptés par l'Assemblée nationale. Le Haut conseil était chargé, en vertu du texte initial du projet de loi, de veiller à l'affirmation des principes républicains dans les programmes du rendez-vous citoyen, et de délivrer un avis sur les conditions de délivrance des agréments des organismes autorisés à accueillir des volontaires.

Le Haut conseil est désormais également chargé :

- de veiller au respect, et non pas seulement à l'affirmation, des principes républicains dans les programmes du rendez-vous citoyen,

- de veiller au respect du principe d'égalité entre les différentes formes de volontariat,

- de s'assurer de l'existence d'un contrôle des conditions d'exercice du volontariat,

- de contrôler la cohérence des dispositions régissant le rendez-vous citoyen et le volontariat.

Sur ce dernier point, notons que le contrôle susceptible d'être exercé par le Haut conseil du service national ne saurait apparenter celui-ci à une autorité administrative indépendante.

La commission a adopté l'article L. 112-1 sans modification.

Article L. 112-2 -
Composition du Haut conseil du service national

L'article L. 112-2 renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour ce qui concerne la composition et les modalités d'organisation du Haut conseil du service national.

D'après le texte du projet de décret transmis à la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, le Haut conseil du service national devait être constitué de douze membres :

- deux parlementaires,

- un membre du Conseil économique et social,

- un représentant du Médiateur de la République,

- un membre du Conseil d'Etat,

- un magistrat de l'ordre judiciaire,

- six personnalités qualifiées représentant les principales familles philosophiques ou religieuses.

L'Assemblée nationale a modifié la représentation parlementaire au sein du Haut conseil du service national, en l'élevant à deux parlementaires de chaque assemblée.

La commission a adopté l'article L. 112-2 modifié par un amendement du rapporteur, tendant à substituer le terme de " deux députés et deux sénateurs " à celui, moins précis, de " deux parlementaires de chaque assemblée ". Sur la suggestion de M. Daniel Goulet, cet amendement mentionne la participation éventuelle des suppléants des parlementaires appelés à siéger au Haut conseil du service national.

Article L. 112-3 -
Rapport annuel du Haut conseil du service national

Le présent article, qui résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, prévoit la parution annuelle d'un rapport du Haut conseil service national. Destiné au Premier ministre, ce rapport devra être transmis au Parlement.

Ce rapport permettra aux deux commissions parlementaires principalement compétentes d'évaluer les conditions de mise en oeuvre de la réforme du service national, d'identifier les éventuelles difficultés, et d'ajuster en conséquence l'environnement législatif du nouveau service national.

La commission a adopté l'article L. 112-3 sans modification.

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