CHAPITRE III -
Le recensement

Article 113-1 -
Obligation du recensement

L'article L. 113-1 pose le principe de l'obligation de recensement pour tous les jeunes Français, dès l'âge de seize ans.

Comme votre rapporteur le relevait dans son exposé général, le recensement, tel qu'il sera accompli dans le cadre du nouveau service national, est l'héritier du recensement actuellement effectué " en vue de l'accomplissement du service national ".

Il s'inscrit néanmoins dans une logique différente :

- conçu dans la perspective de l'organisation du futur rendez-vous citoyen, le recensement sera effectué à seize ans au lieu de dix-sept, afin de permettre la convocation au rendez-vous citoyen dès l'âge de dix-huit ans ;

- simple démarche administrative, le recensement constitue aussi une étape personnelle d'accession à la citoyenneté ;

- élément du futur service obligatoire dont le rendez-vous citoyen constitue le second volet, le recensement sera étendu aux jeunes filles à partir du 1er janvier 2001.

La commission a adopté l'article L. 113-1 sans modification.

Article L. 113-2 -
Certificat de recensement

. L'article L. 113-2 précise le contenu de l'obligation de recensement, qui consiste, pour chaque jeune Français, à déclarer son état-civil, ainsi que sa situation familiale, scolaire, universitaire et, le cas échéant, professionnelle. Son objet est donc étendu par rapport à l'article L. 15 de l'actuel code du service national, qui ne mentionne que la déclaration de l'état-civil et de la situation familiale et professionnelle. L'intégration de la situation scolaire et universitaire traduit le souci de tirer parti du nouveau service national dans une perspective d'aide éventuelle à l'insertion.

La mention de la situation scolaire, prévue par l'article L. 113-2, est liée à l'abaissement à seize ans de l'âge du recensement, âge auquel les jeunes gens sont scolarisés à raison de 96,44 % (pour 88,96 % d'entre eux dans l'enseignement secondaire ; 6,5 % étant en apprentissage à seize ans).

La mention de la déclaration de la situation professionnelle, qui paraît inadaptée à une population de seize ans, est néanmoins justifiée par la possibilité d'effectuer le recensement après l'âge légal de seize ans (cas des omis et des personnes acquérant la nationalité française après seize ans).

L'extension du recensement à la déclaration de la situation universitaire permet de tenir compte à l'avance des personnes qui, procédant au recensement après seize ans (cas des omis et des personnes devenues françaises après seize ans), peuvent être concernées par des études supérieures. En revanche, l'enseignement universitaire ne concerne que 0,02 % des jeunes de seize ans.

. L'article L. 113-2 prévoit que la délivrance d'un certificat de recensement sanctionne cette démarche administrative effectuée, comme le précise un amendement bien venu de l'Assemblée nationale, à la mairie du domicile des intéressés ou au consulat, pour ceux qui résident à l'étranger. La présentation du certificat de recensement conditionne l'inscription à certains examens et concours, ainsi que la souscription de certains contrats (voir infra, article L. 113-5).

Or le terme de certificat de recensement doit être modifié pour tenir compte du certificat d'accomplissement du volontariat, introduit à l'article L. 111-3 du fait d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale.

Après un premier amendement rédactionnel du rapporteur, la commission a adopté un deuxième amendement du rapporteur substituant le terme d'attestation de recensement à celui de certificat de recensement, et tendant à tirer les conséquences de l'existence de chefs de circonscription administrative dans certains territoires d'outre-mer, autorité auprès de laquelle est accompli le recensement.

La commission a adopté l'article L. 113-2 ainsi modifié.

Article L. 113-3 -
Obligation de recensement pour les personnes acquérant la nationalité française

. Le présent article soumet à l'obligation de recensement les personnes devenant françaises entre seize et trente ans, c'est-à-dire aux âges où s'accomplit le service national, obligatoire ou volontaire.

Cette obligation existe déjà dans le code actuel du service national, où elle résulte de l'article L. 17. Celui-ci concerne les hommes devenus français entre dix-huit et cinquante ans, conformément à l'article L. 3 du code du service national qui dispose que " tous les citoyens français doivent le service national entre dix-huit et cinquante ans " (service national actif et réserve entre dix-huit et trente-cinq ans, service de défense entre trente-cinq et cinquante ans).

. L'obligation de recensement prévue par le présent article s'étend désormais aux femmes. Elle s'impose à partir de la notification à l'intéressé de la décision relative à son acquisition de la nationalité française.

. Le second alinéa ouvre aux jeunes étrangers nés en France de parents étrangers, et ayant de ce fait vocation à acquérir la nationalité française, la possibilité de participer aux opérations de recensement sur une base volontaire. Ces jeunes étrangers, dont le cas est visé par l'article 21-7 du code civil, peuvent acquérir la nationalité française à condition d'en manifester la volonté, et sous certaines conditions de résidence en France (résider en France au moment de la manifestation de volonté et justifier d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent celle-ci).

La participation de ces jeunes étrangers aux opérations de recensement est importante, car ces jeunes gens seront définitivement inscrits sur les listes de recensement après l'enregistrement, par le juge, de la déclaration de volonté permettant à ces jeunes de devenir Français.

La commission a adopté l'article L. 113-3, modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.

Article L. 113-4 -
Suppression de la fiche de jugement d'admonestation

L'article L. 113-4 permet au mineur ayant fait l'objet d'un jugement d'admonestation (c'est-à-dire d'un blâme du juge des enfants) de demander la suppression de la fiche relative à ce jugement, s'il présente son certificat (désormais son attestation) de recensement au tribunal pour enfants. La fiche concernant le jugement d'admonestation est alors retirée du casier judiciaire de l'intéressé.

L'article L. 113-4 se réfère à un article du code de procédure pénale modifié par le présent projet de loi afin d'introduire la présentation de l'attestation de recensement parmi les cas rendant possible la suppression de la fiche concernant un jugement d'admonestation.

L'article L. 113-4 tire donc les conséquences de l'une des significations du recensement qui, dans le contexte issu de la réforme du service national, pourra être considéré comme première étape de l'accession à la citoyenneté et donc, pour les jeunes ayant fait l'objet d'un jugement d'admonestation, comme une manifestation de leur volonté de s'intégrer à la communauté nationale.

La commission a adopté l'article L. 113-4, modifié par un amendement rédactionnel tirant les conséquences de la substitution du terme d' attestation de recensement à celui de certificat de recensement.

Article L. 113-5 -
Accès à certains droits comme l'inscription aux examens et concours publics

. Le premier alinéa de l'article L. 113-5 subordonne à la présentation du certificat (désormais de l'attestation) de recensement la possibilité :

- de s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique,

- de souscrire un contrat ayant pour but l'accès des jeunes à l'emploi et faisant l'objet d'une aide publique.

La définition des sanctions qui touchent le jeune ayant négligé de se faire recenser poursuit donc un but incitatif. Instaurer une sanction pécuniaire aurait encouragé une certaine inégalité entre les jeunes soumis à l'obligation de recensement, même si elle avait été définie dans le respect du principe de proportionnalité. Un travail d'intérêt général n'aurait pas non plus été adapté au problème posé par le refus de recensement, car le travail d'intérêt général est associé à une peine d'emprisonnement, et ne peut être infligé à un prévenu qui s'y oppose.

Les sanctions retenues par le projet de loi paraissent suffisamment incitatives pour limiter le nombre de réfractaires au recensement. En effet, les examens et concours visés par l'article L. 113-5 concernent non seulement le baccalauréat et les autres examens de l'Education nationale, mais aussi les concours d'accès à la fonction publique, et les examens pratiques tels que les permis de conduire, de pêche et de chasse. Par ailleurs, un amendement introduit par l'Assemblée nationale permet, en cas de force majeure, de ne pas appliquer ces sanctions.

On comptait en 1995 62 800 jeunes gens recensés d'office à partir des registres d'état-civil des mairies. Des enquêtes de gendarmerie (250 000 en 1995) permettent de convoquer les recensés d'office aux opérations de sélection, puis de les appeler au service actif. Une enquête qui n'aboutit pas conduit à une procédure d'insoumission. Il est donc probable que le caractère incitatif des sanctions prévues par le présent article permette de limiter le nombre de recensés d'office.

. Le deuxième alinéa de l'article L. 113-5 permet aux personnes ayant négligé de se faire recenser de procéder, à tout moment, à la régularisation de leur situation. Cette faculté est ouverte jusqu'à l'âge de trente ans, en cohérence avec l'âge limite d'accomplissement du volontariat, puisque l'accès à un volontariat est subordonné à la participation préalable aux opérations de recensement, qui conditionnent elles-mêmes la convocation au rendez-vous citoyen.

En revanche, les sanctions précédemment évoquées tombent à l'âge de vingt-cinq ans, âge limite d'accomplissement du rendez-vous citoyen, et, par conséquent, âge limite des obligations du nouveau service national.

. Le troisième alinéa résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale. Il vise à permettre à la carte du service national, délivrée actuellement par la Direction centrale du service national, de tenir lieu d'attestation de recensement pour les jeunes gens qui, en raison de leur date de naissance, ne pourraient être recensés dans les conditions prévues par le présent projet de loi. En effet, nés entre le 1er janvier 1979 et le 31 juillet 1980, ces jeunes gens auront été recensés à l'âge de dix-sept ans, avant que l'administration n'ait absorbé la population à recenser pendant la période de transition, et ne disposeront pas d'une attestation de recensement. C'est pourquoi ces jeunes gens, dont le cas était initialement prévu par l'article 8 du projet de loi, ne devront pas être sanctionnés dans les conditions prévues au présent article.

La commission a adopté l'article L. 113-5 modifié par deux amendements tirant les conséquences de la substitution du terme d'attestation de recensement à celui de certificat de recensement.

Article L. 113-6 -
Inscription sur les listes de recensement en cas d'omission

Le présent article reprend les dispositions de l'article L. 20 de l'actuel code du service national, et prévoit que les personnes omises sur les listes de recensement sont portées sur les premières listes de recensement établies après l'omission.

Ce rattrapage permet d'éviter de léser un jeune qui pourrait être victime d'une erreur de l'administration : les omissions concernent actuellement, en effet, 2 à 3 % des recensés.

A la suite d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, l'âge limite d'inscription sur les listes de recensement a été porté de vingt-cinq à trente ans, en cohérence avec l'âge limite d'accomplissement d'un volontariat. Cette disposition permet opportunément de ne pas empêcher un omis d'effectuer un volontariat.

La commission a adopté l'article L. 113-6 sans modification.

Article L. 113-7 -
Actualisation des renseignements fournis au moment du recensement

L'article L. 113-7, qui résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, crée l'obligation, pour les Français soumis à l'obligation du service national, de faire connaître à la Direction centrale du service national " tout changement dans leur domicile ou leur résidence, dans leur situation familiale et professionnelle ". Cette obligation concerne donc les jeunes Français jusqu'à l'accomplissement du rendez-vous citoyen ou, en cas de non-accomplissement de celui-ci, jusqu'à l'âge limite de participation au rendez-vous citoyen, c'est-à-dire jusqu'à vingt-cinq ans.

Le présent article s'inspire de l'article L. 21 du code actuel du service national.

" Les hommes soumis aux obligations du service national sont tenus, à partir du moment où ils ont été recensés, de faire connaître tout changement de domicile et de résidence à la brigade de gendarmerie ou au consulat de leur nouveau domicile ou de leur nouvelle résidence. Doit également être déclarée toute absence de plus de quatre mois de la résidence habituelle.

Ces hommes sont également tenus de fournir à l'autorité publique les renseignements qui pourraient leur être demandés concernant leur situation familiale ou professionnelle (...) ".

L'obligation prévue par l'article L. 113-7 pourrait cependant faire peser sur la DCSN une charge administrative qui pourrait s'avérer trop lourde. On peut imaginer, en outre, que les incitations à accomplir le rendez-vous citoyen sont assez fortes pour que les jeunes concernés fassent en sorte d'y être convoqués.

En conséquence, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à limiter l'obligation posée par l'article L. 113-7 dans le temps, jusqu'à l'accomplissement du rendez-vous citoyen.

La commission a adopté l'article L. 113-7 ainsi modifié.

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