CHAPITRE IV -
Le rendez-vous citoyen

Article L. 114-1 -
Age et statut des participants au rendez-vous citoyen

L'article L. 114-1 détermine les grands principes qui, indépendamment de son objet, régissent le rendez-vous citoyen :

- celui-ci s'accomplit entre dix-huit et vingt ans, sans possibilité de report, ce qui s'explique par le caractère relativement bénin de l'obligation, comparée au service national actuellement effectué,

- nul ne peut y être convoqué au-delà de vingt-cinq ans : ce recul de la limite d'âge est destiné à permettre à la Direction centrale du service national d'appeler ceux qui auraient été omis et ceux qui, ayant négligé de participer au rendez-vous citoyen, souhaiteraient régulariser leur situation,

- l'accomplissement du rendez-vous citoyen étant une des conditions d'admission à un volontariat, il est possible de participer au rendez-vous citoyen au-delà de l'âge de vingt-cinq ans, à condition toutefois qu'il s'agisse dans ce cas d'une démarche volontaire,

- les participants au rendez-vous citoyen ont la qualité d'appelés, ce qui induit des conséquences en termes de responsabilité de l'Etat,

- du fait d'un amendement de l'Assemblée nationale, le terme retenu pour désigner les centres dans lesquels s'accomplit le rendez-vous citoyen est " centres du service national ", nettement préférable aux " centres d'évaluation, d'orientation et d'information " qui figuraient dans le texte initial.

Enfin, un amendement de l'Assemblée nationale a opportunément rappelé la nécessité d'adapter les programmes d'histoire et d'instruction civique à la création du " rendez-vous citoyen ", afin que l'esprit de défense soit encouragé dès la scolarité.

Cette dernière disposition de l'article L. 114-1 correspond à l'une des conclusions formulées par votre Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées à l'occasion de son analyse de L'avenir du service national : le renforcement de l'enseignement de l'histoire et de l'instruction civique est alors nettement apparu comme une conséquence indispensable de la professionnalisation.

Toutefois, l'idée contenue dans l'amendement introduit par l'Assemblée nationale a déjà été prise en compte par la nouvelle rédaction proposée par la commission pour l'article L. 111-5. En effet, celui-ci prévoit une information, dès la scolarité, sur le contenu du service national, notamment à travers une adaptation des programmes d'histoire et d'instruction civique. Cette formulation présente, en effet, l'intérêt d'étendre l'information dispensée dans les établissements d'enseignement à l'ensemble du service national, volontariat inclus, alors que l'article L. 114-1 adopté par l'Assemblée nationale limiterait cette information au rendez-vous citoyen.

La commission a donc adopté un amendement consistant à supprimer la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 114-1, relative à la préparation du rendez-vous citoyen dans les établissements d'enseignement.

La commission a adopté l'article L. 114-1 ainsi modifié.

Article L. 114-2 -
Contenu du rendez-vous citoyen

. L'article L. 114-2 présente le contenu du rendez-vous citoyen qui, selon le texte initial de cet article, visait :

- un rattrapage des notions d'instruction civique comprenant les " enjeux de la défense " indispensables à l'exercice de la citoyenneté et, notamment, du droit de vote ;

- une évaluation de chaque jeune dans les domaines sanitaire, scolaire et professionnel : cette évaluation, conçue dans une perspective indépendante de la logique de sélection propre aux " trois jours ", devrait permettre de détecter certaines lacunes comme l'illettrisme, et d'offrir des consultations individuelles, dans le respect de l'anonymat de chacun, sur la drogue et le SIDA ;

- l'information des jeunes sur le volontariat.

. Tel qu'il a été modifié par l'Assemblée nationale, l'article L. 114-2 élargit explicitement la mission du rendez-vous citoyen au renforcement de l'esprit de défense. En dépit du caractère incertain de cette notion, le renvoi à l'" esprit de défense " inscrit le rendez-vous citoyen dans le contexte de la professionnalisation, puisqu'il tend à éviter que celle-ci ne coïncide avec une rupture regrettable entre l'armée et la jeunesse.

Un autre amendement adopté par l'Assemblée nationale précise que le rendez-vous citoyen offre aux jeunes l'occasion de rencontrer des représentants d'institutions et d'administrations de la République. En effet, les personnels civils mis à disposition par leurs administrations d'origine (ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de l'Environnement ...) participeront au rendez-vous citoyen afin de présenter les différentes formes de volontariat et de rendre ceux-ci attractifs pour les jeunes ainsi rencontrés.

. Selon votre rapporteur, il est indispensable d'étendre l'objet du rendez-vous citoyen à l'information des jeunes sur les possibilités d'engagement dans les armées, dans la gendarmerie et dans les forces de réserve, au lieu de limiter cette information aux différentes formes de volontariat. En effet, le rendez-vous citoyen constituant une occasion unique, pour le ministère de la Défense, de rencontrer notre jeunesse, il importe de présenter à celle-ci les perspectives offertes par les armées, afin d'assurer l'assise la plus large possible au recrutement de celles-ci. Rappelons aussi le rôle majeur imparti aux forces de réserve dans les armées professionnelles : il serait regrettable de ne pas saisir l'occasion offerte par le rendez-vous citoyen pour tenter de sensibiliser les jeunes à cet aspect fondamental de notre défense. Eu égard à la diversité des informations dispensées aux jeunes à l'occasion du rendez-vous citoyen, on ne saurait craindre que l'extension de l'objet du rendez-vous citoyen à ce type d'information orientée vers les armées constitue un argument recevable, dans l'hypothèse où des objecteurs de conscience en tireraient argument pour refuser de participer au rendez-vous citoyen.

. La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction pour l'article L. 114-2. Celle-ci ne modifie pas substantiellement le contenu du rendez-vous citoyen, à l'exception toutefois :

- de l'extension de celui-ci à l'information des jeunes sur les carrières militaires et les perspectives offertes par les forces de réserve,

- de la reformulation de la phrase prévoyant que " les jeunes Français rencontrent les représentants d'institutions, d'administrations de la République et les acteurs de la vie politique, économique et sociale ", un renvoi à une " rencontre avec (les) représentants (des institutions de la République et de l'Union européenne) " ayant été jugé préférable,

- et de la prise en compte de la contribution du rendez-vous citoyen à l'aide aux jeunes en difficulté, à travers un alinéa relatif à " l'évaluation individuelle des jeunes, à leur suivi et à leur orientation ", reprenant les dispositions de l'article L. 114-20-2 relatives au " rendez-vous spécifique " susceptible d'être proposé aux jeunes en difficulté (voir infra).

La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 114-2 présente une synthèse des articles L. 111-2, et L. 114-20-2, supprimés par la commission.

La commission a adopté l'article L. 114-2 ainsi modifié.

Article L. 114-2-1 -
Appel à des médiateurs-citoyens

Le présent article vise à inscrire dans la loi le recours aux " médiateurs-citoyens " qui, à l'occasion du rendez-vous citoyen, participeront à l'évaluation des jeunes en difficulté, ainsi qu'à leur orientation vers un parcours individuel d'insertion, pouvant prendre la forme d'un volontariat " cohésion sociale et solidarité " alternant période de formation et activités de solidarité. L'insertion de l'article L. 114-2-1 dans le projet de loi répond donc à un souci de rigueur et de cohérence juridiques, puisqu'elle permet de tirer les conséquences, dans le texte de la future loi portant réforme du service national, des projets exposés par M. Xavier Emmanuelli, secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence, afin de faire du rendez-vous citoyen un outil d'assistance aux plus vulnérable de nos jeunes.

Le texte initial du projet de loi s'abstenait de traduire dans notre législation l'institution du " médiateur-citoyen " : cette approche prudente paraît cohérente avec le souci de laisser la place à l'expérience, étant donné non seulement le caractère encore expérimental du rendez-vous citoyen, mais aussi les profondes incertitudes qui caractérisent l'institution du " médiateur-citoyen ", dont les modalités de recrutement ne sont pas encore arrêtées.

De surcroît, on peut s'interroger sur l'opportunité de figer d'ores et déjà le terme de " médiateur-citoyen ", alors que la création de celui-ci relève au premier chef de la future loi sur l'exclusion.

Il n'est pas exclu que le terme de médiateur paraisse inapproprié, car, comme l'ont très justement souligné des représentants du milieu associatif, il suppose qu'il y ait eu un conflit conduisant à une médiation institutionnelle. Or, la mission du " médiateur-citoyen " vise l'information et le conseil des jeunes en difficulté, dans un esprit de parrainage qui peut paraître éloigné de la connotation du terme de médiateur.

Tout en soulignant l'importance du rôle, par ailleurs éminemment souhaitable, qu'est susceptible de jouer le rendez-vous citoyen dans la lutte contre l'exclusion des jeunes, la commission a adopté un amendement tendant à supprimer l'article L. 114-2-1, au motif que la création du " médiateur-citoyen " relèvera de la loi sur l'exclusion à venir, que la participation des " médiateurs-citoyens " au rendez-vous citoyen doit faire l'objet d'expérimentations avant d'être inscrite dans notre législation, et que la nouvelle rédaction proposée par la commission pour l'article L. 114-2 permet d'étendre l'objet du rendez-vous citoyen à l'aide aux jeunes en difficulté.

Article L. 114-3 -
Durée du rendez-vous citoyen

L'article L. 114-3 fixe à " cinq jours consécutifs " la durée du rendez-vous citoyen. Cette formule est susceptible d'assurer l'équilibre entre, d'une part, l'intérêt des jeunes, soucieux de ne pas interrompre leur cursus ou leur activité professionnelle plus que quelques jours, et, d'autre part, les contraintes qui s'imposent aux administrations civiles et militaires en vue de l'organisation du rendez-vous citoyen (coût, encadrement, infrastructures...).

La prolongation éventuelle de la durée du rendez-vous citoyen ne saurait constituer une solution envisageable.

Un rendez-vous citoyen qui durerait deux semaines poserait ainsi des problèmes d'infrastructures, car il impliquerait le doublement du nombre de centres du service national, et nécessiterait d'augmenter considérablement les effectifs d'encadrement.

Le coût d'une telle formule a été estimé par le ministère de la Défense à 2,3 milliards de francs (compte non tenu du coût de la Direction centrale du service national, et de l'incidence d'un rendez-vous citoyen de deux semaines sur les infrastructures), soit plus que le double des coûts induits par une durée de cinq jours (1,09 milliard de francs).

Enfin, la durée de cinq jours retenue par le projet de loi ne se fonde que sur des estimations, voire sur des intuitions : en effet, aucun précédent n'est susceptible d'éclairer les auteurs de la réforme. Il semble dès lors opportun d'ouvrir la possibilité, ou au moins de ne pas exclure celle-ci, au cas où les programmes prévus seraient remplis en moins de cinq jours, de raccourcir la durée du rendez-vous citoyen.

La commission a adopté un amendement tendant à limiter la durée du rendez-vous citoyen à cinq jours consécutifs " au plus ", ce qui autoriserait implicitement, le cas échéant, à raccoucir la durée du rendez-vous citoyen, tout en excluant sa prolongation au-delà de cinq jours.

La commission a adopté l'article L. 114-3 ainsi modifié.

Coût du " rendez-vous citoyen "

(en millions de francs 1995. Source : Ministère de la défense)


1 semaine 2 semaines
Fonctions centrales de la DCSN

rémunérations et charges sociales

fonctionnement

Sous-total

426

90

____

516

426

90

____

516

" rendez-vous citoyen "

rémunérations et charges sociales

fonctionnement

Sous-total

617

480

_____

1 097

1 344

960

_____

2 304

Total général 1 613 2 820

Article L. 114-4 -
Brevet d'attestation

L'article L. 114-4 prévoit que les appelés au service national reçoivent, à la fin du rendez-vous citoyen, un brevet attestant qu'ils ont accompli leurs obligations. Ce brevet, comme le dispose un article ultérieur, sera exigé notamment pour l'inscription à certains examens et concours, parmi lesquels les permis de conduire, de chasse et de pêche, et le baccalauréat.

D'après les programmes du rendez-vous citoyen actuellement mis à l'étude, il est prévu de clore ces cinq journées par une cérémonie au cours de laquelle seront solennellement remis ces brevets.

La commission a adopté l'article L. 114-4 sans modification.

Article L. 114-5 -
Exemption pour infirmité ou inaptitude

Les limites apportées par le projet de loi aux exemptions pour motif médical sont liées au fait que le rendez-vous citoyen ne répond pas à des objectifs de sélection, mais d'évaluation. Ces limites contribuent -comme d'ailleurs l'absence de dispenses- à assurer l'universalité du " rendez-vous citoyen ".

L'article L. 114-5 prévoit toutefois une possibilité d'exemption pour les cas les plus graves, dans l'hypothèse, par exemple, d'un handicap mental. D'autre part, la Direction centrale du service national étudie les aménagements d'infrastructures que rendrait nécessaire l'accueil de jeunes handicapés physiques dans les centres du service national.

L'article L. 114-5 a été modifié par l'Assemblée nationale afin de préciser que les demandes d'exemption exigées par le projet de loi puissent être formulées, le cas échéant, par le représentant légal, le curateur ou le tuteur du jeune que son infirmité rend inapte au rendez-vous citoyen. Un autre amendement a introduit l'exigence, probablement redondante, que la demande d'exemption soit justifiée. Enfin, le projet de décret d'application prévoit que les demandes d'exemption sont adressées à une commission médicale.

Précisons, par ailleurs, que les cas d'exemption visés par l'article L. 114-5 ne concernent que les infirmités les plus graves, qui font qu'un jeune est définitivement inapte à participer au rendez-vous citoyen. Les exemptions pour inaptitude physique temporaire sont couvertes par l'article du projet de loi relatif aux absences du rendez-vous citoyen pour " motif légitime " (voir infra, article L. 114-11).

La commission a adopté l'article L. 114-5, modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.

Article L. 114-6 -
Participation des personnes détenues au " rendez-vous citoyen "

Les personnes détenues pendant la période au cours de laquelle elles auraient dû accomplir le rendez-vous citoyen ne sont pas dispensées : l'article L. 114-6 prévoit leur convocation dès la fin de leur détention. Un condamné qui a purgé sa peine s'est, en effet, acquitté de sa dette envers la société : rien ne s'oppose à ce qu'il échappe à l'obligation du service national.

Notons que le code actuel du service national (article L. 51) soumet les personnes condamnées à l'obligation du service national, celui-ci étant, le cas échéant, accompli selon des " modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social ".

Dans sa rédaction initiale, l'article L. 114-6 prévoyait la possibilité de ne pas convoquer les anciens détenus susceptibles de présenter un danger pour la collectivité, en fonction de l'avis du chef de l'établissement pénitentiaire où ils ont été incarcérés. Cet avis devait permettre de déterminer si la participation au rendez-vous citoyen des anciens détenus ne constituait pas un risque pour l'entourage.

Cette faculté a été supprimée par l'Assemblée nationale en séance publique ; il importe de la rétablir, car le souci de la sécurité dans les centres du service national doit dominer toute décision relative à la convocation d'un ancien détenu, sans pour autant compromettre l'universalité du rendez-vous citoyen.

La commission a apporté les deux modifications, proposées par le rapporteur, au texte de l'article L. 114-6.

La première tend à préciser que les personnes détenues sont convoquées au rendez-vous citoyen à la fin de leur détention, à condition de n'avoir pas dépassé l'âge de vingt-cinq ans à leur libération. Cette disposition peut, certes, paraître redondante par rapport à l'article L. 114-1, qui dispose que " nul ne peut être convoqué au rendez-vous citoyen après l'âge de vingt-cinq ans, sauf sur sa demande ". Une telle précision répond néanmoins à un souci de clarté et de lisibilité.

La deuxième tend à restaurer la faculté, prévue par la rédaction initiale de l'article L. 114-6, de ne pas convoquer les anciens détenus en fonction de l'avis du chef d'établissement pénitentiaire. Cet amendement correspond à un souci de sécurité aisément compréhensible.

La commission a adopté l'article L. 114-6 ainsi amendé.

Article L. 114-7 -
Participation des résidents à l'étranger

. Dans la rédaction initialement prévue par un avant-projet, le présent article fondait la participation des jeunes Français de l'étranger au rendez-vous citoyen sur une base volontaire. Cette disposition était motivée par les nombreux obstacles (financiers, juridiques, humains...) qui s'opposent à l'extension de l'obligation du rendez-vous citoyen aux jeunes résidents à l'étranger dans les conditions prévues en métropole.

Une autre formule, envisagée lors de la préparation du présent projet de loi, a consisté, pour des motifs de même ordre, à soumettre nos jeunes compatriotes établis hors de France à l'obligation du rendez-vous citoyen " dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Cette rédaction permettait d'organiser, le cas échéant, un rendez-vous citoyen adapté aux conditions locales.

Le Conseil d'Etat a estimé que cette formule comportait un risque d'inégalité devant la loi, et a donc soumis les jeunes Français à l'obligation du rendez-vous citoyen " dans des conditions conformes aux dispositions du présent chapitre ".

Cette disposition pose d'importants problèmes, qui tiennent tant aux caractéristiques des communautés françaises à l'étranger, qu'à l'organisation de nos postes diplomatiques et consulaires.

Sur le premier point, il importe de souligner le clivage croissant entre les Français dits " expatriés ", c'est-à-dire affectés à l'étranger pour quelques années, le temps d'un contrat ou d'une affectation, et nos compatriotes installés plus durablement hors de France, parmi lesquels on compte de nombreux binationaux. Les expatriés disposent en général d'un train de vie élevé, et bénéficient du remboursement de leurs frais de voyage, y compris pour leur famille, à un rythme annuel on biannuel. Les Français établis pour une plus longue durée appartiennent généralement aux classes moyennes ; l'augmentation régulière de la demande d'aide sociale témoigne de la paupérisation croissante de cette population. Notons que certains d'entre eux ne sont jamais venus en France, et ne parlent même parfois que très médiocrement le français.

Dans ce contexte, imposer aux Français de l'étranger l'accomplissement du rendez-vous citoyen dans les mêmes conditions qu'en métropole oblige à considérer les difficultés que susciteraient tant l'organisation d'un rendez-vous citoyen identique dans nos postes diplomatiques et consulaires, que l'appel des Français de l'étranger dans les centres du service national implantés en métropole.

- Le coût du rendez-vous citoyen à l'étranger serait nettement plus élevé qu'en France : dans de nombreux pays, les transports devraient se faire en avion, l'hébergement à l'hôtel, les examens médicaux dans des cliniques pivées. La nécessité de faire venir des conférenciers alourdirait encore ce devis, de même que les frais d'encadrement. Or le bilan coût-avantages d'une telle formule paraît dirimant, dans la mesure où certains de nos postes recensent moins de dix jeunes Français par an. Les obstacles juridiques et politiques militent également contre l'organisation du rendez-vous citoyen à l'étranger, du fait de la situation faite dans certains pays aux binationaux. Une quarantaine de pays dans le monde s'abstiennent de reconnaître le principe de plurinationalité. Certains prévoient même des sanctions pénales à l'encontre des contrevenants, d'autres obligent les binationaux à opter pour une seule nationalité. La participation au rendez-vous citoyen pourrait donc susciter de graves difficultés administratives pour les intéressés, dans des pays dont ils ont la nationalité.

. L'Assemblée nationale avait opportunément amendé l'article L. 114-7, de manière à exonérer de toute sanction les Français établis à l'étranger, quand " le droit de l'Etat dans lequel ils résident rend impossible leur participation au rendez-vous citoyen ". Il serait, en effet, particulièrement regrettable que ces jeunes ne puissent passer leur baccalauréat, alors qu'ils sont encouragés à suivre la filière de l'enseignement français à l'étranger, si leur non-participation au rendez-vous citoyen leur est imposée par des contraintes juridiques ou administratives locales.

- Convoquer les Français de l'étranger au rendez-vous citoyen en France ne paraît pas une formule plus convaincante, car elle pose en termes insolubles le problème du transport des appelés depuis leur pays de résidence jusqu'aux centres du service national. Pour des motifs d'égalité, il semble inconcevable d'imputer le coût du transport aux appelés qui ne bénéficient pas, comme les expatriés, d'un voyage financé par une administration ou une entreprise. Or le coût du transport des appelés jusqu'en métropole a été estimé à 200 millions de francs. L'idée de faire accomplir le rendez-vous citoyen des jeunes Français de l'étranger dans un département ou un territoire d'outre-mer ne semble pas non plus très pertinente, d'une part, car elle n'est pas adaptée à tous les pays où résident des Français de l'étranger et, d'autre part, car les caractéristiques des tarifs aériens ne font pas nécessairement de cette solution la plus avantageuse financièrement.

- Dans ce contexte, la seule solution envisageable semble être d'assujettir les jeunes Français de l'étranger à un rendez-vous citoyen adapté aux contraintes locales, en renvoyant, comme le prévoyait d'ailleurs l'une des étapes de l'avant-projet de loi, à un décret en Conseil d'Etat qui permettrait aux jeunes Français établis hors de France d'accomplir un rendez-vous citoyen adapté aux contraintes locales, tout en ouvrant la possibilité, pour ceux qui le souhaiteraient, d'accomplir le rendez-vous citoyen en métropole.

Ce rendez-vous citoyen adapté pourrait consister à remettre aux jeunes Français recensés une documentation reprenant les thèmes des conférences organisées en métropole à l'occasion du rendez-vous citoyen, et présentant les perspectives offertes par les volontariats, ainsi que par les engagements dans les forces armées et les forces de réserve. Un questionnaire assorti, le cas échéant, d'une visite médicale, pourrait jouer le rôle du bilan personnel, scolaire, universitaire et professionnel prévu par l'article L. 114-2 du présent projet de loi.

Cette formule ne paraît pas contraire au principe d'égalité, dans la mesure où le respect de celui-ci s'accommode de la prise en compte des situations particulières.

. La commission a donc adopté une nouvelle rédaction de l'article L. 114-7, renvoyant à un décret en Conseil d'Etat pour définir les modalités d'accomplissement du rendez-vous citoyen par les Français établis hors de France, et supprimant le deuxième alinéa : en effet, il devient superflu d'exclure toute sanction à l'égard des Français de l'étranger ne pouvant participer au rendez-vous citoyen pour des raisons tenant à l'état du droit dans leur pays de résidence, dès lors qu'est prévu un rendez-vous citoyen adapté au contexte local.

Article L. 114-8 -
Choix de la session

L'article L. 114-8 pose le principe du choix, par les appelés au service national, de la date de la session du rendez-vous citoyen à laquelle ils participeront, sous réserve des convocations d'office prévues par les articles L. 114-9, L. 114-12 et L. 114-15.

La période de cinq jours retenue par le présent projet de loi induit, en effet, des contraintes plus lourdes pour les jeunes que les actuelles opérations de sélection, réduites dans les faits à trois demi-journées. Il n'était donc pas envisageable de maintenir la convocation d'office actuellement en vigueur. Le principe du choix de leur date de convocation par les appelés permet de tenir compte des contraintes liées au calendrier scolaire et universitaire, le souci des jeunes étant d'éviter d'être convoqués en période d'examen. Toutefois, le présent article limite le choix de la date de convocation aux dates proposées par l'administration (c'est-à-dire par la Direction centrale du service national). Un amendement adopté par l'Assemblée nationale impose à la DCSN de proposer au moins trois dates différentes à chaque appelé. Selon les informations transmises par le ministère de la défense, le choix des jeunes s'exercerait entre quatre dates proposées par l'administration. La préoccupation de celle-ci sera d'éviter une concentration excessive des appelés sur la période des vacances scolaires et universitaires.

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à compléter l'article L. 114-8, en permettant aux jeunes qui souhaiteraient effectuer un volontariat dès l'âge de dix-huit ans de " devancer l'appel " au rendez-vous citoyen, et de demander à accomplir celui-ci le plus tôt possible. Cette rédaction, inspirée de celle retenue par l'Assemblée nationale pour l'article L. 114-8-1, permet d'assurer la cohérence entre l'âge minimal d'accomplissement du volontariat et la participation au rendez-vous citoyen (celui-ci peut, en effet, être effectué enre dix-huit et vingt ans).

La commission a adopté l'article L. 114-8 ainsi modifié.

Article L. 114-8-1 -
Demande de convocation à un rendez-vous citoyen

Le présent article, inséré dans le projet de loi par un amendement de l'Assemblée nationale, tend à autoriser les Français souhaitant accomplir un volontariat dès l'âge minimal de dix-huit ans à " devancer l'appel " au rendez-vous citoyen. Cette modification est opportune, dans la mesure où le rendez-vous citoyen peut s'accomplir entre dix-huit et vingt ans, et où elle assure la cohérence entre la convocation au rendez-vous citoyen et l'âge minimal d'accomplissement d'un volontariat.

L'article L. 114-8 ayant néanmoins été complété afin d'intégrer les dispositions de l'article L. 114-8-1, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à la suppression de cet article.

Article L. 114-9 -
Nouvelle convocation à une session

L'article L. 114-9 sanctionne la non-présentation au rendez-vous citoyen, lorsque cette absence n'est pas justifiée par un motif légitime (tel que, par exemple, la maladie ou une grève de transport). La sanction est, dans ce cas, l'obligation de participer à une autre session du rendez-vous citoyen, dans un délai de six mois, à une date choisie par l'administration (c'est-à-dire par la Direction centrale du service national) et non négociée avec le jeune dans les conditions prévues par l'article L. 114-8.

L'article L. 114-9 comportait initialement un premier alinéa prévoyant la sanction du retard non motivé par un motif légitime. Cette sanction était, comme pour l'absence injustifiée, la convocation au rendez-vous citoyen à une date imposée par l'administration. Cet alinéa a été supprimé par l'Assemblée nationale, au motif que les dispositions prévues relevaient du domaine réglementaire. Il n'est pourtant pas inutile que la loi envisage la sanction du retard à une convocation au rendez-vous citoyen, sans pour a utant entrer dans les détails du futur décret relatif à l'organisation du rendez-vous citoyen (celui-ci prévoit que les sanctions interviendront à partir d'un retard de six heures, c'est-à-dire à partir du début de l'après-midi du premier jour de la session).

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur prévoyant le cas où le jeune se présenterait avec retard à la session du rendez-vous citoyen auquel il est convoqué, sans que ce retard soit justifié par un motif légitime.

La commission a adopté l'article L. 114-9 ainsi modifié.

Article L. 114-10 -
Obligation de participer aux activités de la session

L'article L. 114-10 soumet les jeunes participant au rendez-vous citoyen à l'obligation de participer à toutes les activités de la session, sous peine de ne pas recevoir le " brevet " qui conditionnera l'inscription à de nombreux examens et concours, ainsi que l'accès à un éventuel volontariat.

Il est clair que l'obligation de participer à toutes les activités de la session ne saurait s'étendre aux activités optionnelles qui seront proposées aux appelés.

En revanche, il n'est pas exclu que des jeunes refusent de participer à certaines activités pour des motifs philosophiques ou religieux, si l'on en juge par les nombreux précédents observés dans le cadre de l'Education nationale.

Tout en étant consciente des difficultés d'application de cette disposition, la commission a adopté l'article L. 114-10 sans modification.

Article L. 114-11 -
Convocation à une nouvelle session

L'article L. 114-11 prévoit le cas des appelés qui n'auraient pu, pour un motif légitime (par exemple, un événement grave survenant dans leur famille), accomplir tout ou partie de la session : ces appelés seront reconvoqués dans les conditions prévues à l'article L. 114-8, c'est-à-dire à une date choisie par eux et non imposée par l'administration.

Tel qu'il est rédigé, l'article L. 114-11 soumet le jeune appelé contraint, pour un motif légitime, d'interrompre sa participation au rendez-vous citoyen, à l'obligation de participer à une nouvelle session. Il est probable néanmoins que l'administration appréciera de manière bienveillante la nécessité de reconvoquer les jeunes concernés par l'article L. 114-11, en fonction de la durée de leur absence et de leur comportement pendant les activités auxquelles ils ont participé.

La commission a adopté l'article L. 114-11 sans modification.

Article L. 114-12 -
Refus de participer aux activités de la session

Le refus de participer à " tout ou partie " des activités de la session est l'un des cas prévus par le projet de loi où la date de convocation à une session ultérieure est, à titre de sanction, imposée par l'administration, sans possibilité de choix pour l'appelé. Le refus de participer aux activités de la session du rendez-vous citoyen est également sanctionné par la non-délivrance du brevet qui conditionne notamment la faculté de s'inscrire à de nombreux examens et concours (baccalauréat, permis de conduire, de pêche, de chasse...).

La commission a adopté l'article L. 114-12 sans modification.
Article L. 114-13 -
Validité de la session

L'article L. 114-13 limite à une session de rattrapage la possibilité d'accomplir les obligations du service national, pour le jeune qui aurait refusé de participer aux activités du rendez-vous citoyen, ou qui se serait abstenu de se présenter à sa convocation -sans que son absence soit justifiée par un motif légitime. L'appelé qui, reconvoqué dans les conditions prévues par les articles L. 114-9 et L. 114-12, ne se présenterait pas ou se présenterait avec retard à cette session de rattrapage, sans motif légitime, ou refuserait de participer aux activités de cette session, sera considéré comme étant en situation irrégulière au regard de l'article L. 114-16 : ce jeune ne pourrait donc s'inscrire aux examens et concours dont l'accès est subordonné à la présentation du brevet du rendez-vous citoyen. Il ne serait pas non plus en droit de souscrire un contrat ayant pour but de faciliter l'accès des jeunes à l'emploi.

La commission a adopté l'article L. 114-3 sans modification.

Article L. 114-14 -
Respect des règles de vie collective

L'article L. 114-14 soumet les appelés à l'obligation de respecter les " règles de vie collective " dans les centres du service national, telles que le définira un décret en Conseil d'Etat (respect du personnel d'encadrement, obéissance aux instructions). Rappelons que le règlement de discipline générale des armées n'est pas applicable au rendez-vous citoyen, celui-ci s'accomplissant dans un cadre civil, en dépit de la participation de personnels militaires à l'encadrement des appelés.

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à proposer une nouvelle rédaction pour l'article L. 114-14.

D'une part, cette rédaction étend explicitement aux " règles de vie propres à chaque centre, définies par un règlement intérieur ", les " règles de la vie collective des centres du service national " dont le respect s'impose aux appelés.

D'autre part, cette rédaction insère dans l'article L. 114-14 les dispositions de l'article L. 114-15 relatives aux sanctions disciplinaires encourues en cas de manquement aux règles de vie collective visées par l'article L. 114-14 (exclusion de la session en cours et reconvocation d'office dans un délai de six mois).

Cette rédaction permet de rassembler en un article unique l'obligation du respect des règles de vie collective, ainsi que la sanction du manquement à ces règles.

La commission a adopté l'article L. 114-14 ainsi modifié.

Article L. 114-15 -
Sanctions disciplinaires

Des sanctions disciplinaires seront appliquées en cas de manquement aux règles de discipline en vigueur dans les centres du service national.

Ces sanctions ne se confondent pas avec celles que prévoit l'article L. 114-12 en cas de refus de participer à tout ou partie des activités de la session (non délivrance du brevet, et convocation d'office à une nouvelle session). Elles sont également indépendantes des poursuites judiciaires qui pourraient être décidées en cas de crime ou délit commis lors du rendez-vous citoyen.

Les sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 114-15 seront définies par décret en Conseil d'Etat. Le présent article institue la sanction maximale : exclusion de la session et convocation d'office à une autre session.

Les modifications apportées à l'article L. 114-15 par l'Assemblée nationale concernent, d'une part, la substitution du terme d' " exclusion " à celui de renvoi, et, d'autre part, la détermination d'un délai de six mois au terme duquel interviendra la reconvocation d'office. Cette précision a été apportée par souci de parallélisme avec les articles L. 114-9 et L. 114-12.

De manière assez bienveillante, l'article L. 114-15 autorise deux exclusions pour manquement aux règles de discipline collective, avant que l'appelé soit considéré comme en infraction au regard des obligations du " rendez-vous citoyen ", au sens où l'entend l'article L. 114-16.

Les dispositions de l'article L. 114-15 ayant été insérées dans l'article L. 114-14 dont elles constituent désormais le deuxième et le troisième alinéas, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à la suppression de l'article L. 114-15.

Article L. 114-16 -
Nécessité d'être en règle au regard des obligations du rendez-vous citoyen

Le présent article assortit l'obligation d'accomplir le rendez-vous citoyen de contraintes que l'on peut qualifier d'incitatives, et qui sont très voisines de celles que retient l'article L. 113-5 à l'égard du recensement. Il aurait, en effet, été disproportionné de maintenir les sanctions pénales prévues par le code actuel du service national à l'encontre de ceux qui ne satisfont pas aux obligations prévues par la loi, car le fait de ne pas accomplir le rendez-vous citoyen ne peut être comparé à l'insoumission.

C'est pourquoi a été retenue une solution tendant à subordonner à l'accomplissement préalable du rendez-vous citoyen l'inscription aux concours et examens " soumis au contrôle de l'autorité publique ", ainsi que l'accès à la fonction publique, et que la souscription d'un contrat " ayant pour but de faciliter l'accès des jeunes à l'emploi et faisant l'objet d'une aide publique ".

Notons que ces conditions ne sont opposables qu'entre vingt ans, âge auquel le rendez-vous citoyen est censé avoir été accompli, et vingt-cinq ans, âge limite de convocation au rendez-vous citoyen.

Les sanctions prévues par l'article L. 114-16 font l'objet, comme le précise le deuxième alinéa du présent article, d'une information préalable, ce qui n'appelle pas de commentaire particulier.

La commission a adopté l'article L. 114-16 sans modification, tout en s'interrogeant sur la portée des sanctions prévues par cet article, puisque ces sanctions tombent après l'âge de vingt-cinq ans.

Article L. 114-16 -1 -
Régularisation de la situation

Cet article résulte d'un amendement de l'Assemblée nationale, qui a jugé opportun d'isoler le texte du dernier alinéa de l'article L. 114-16 pour en faire un article spécifique.

Dans sa rédaction initiale, cet alinéa ouvrait la possibilité d'une deuxième chance pour les jeunes qui se trouveraient en infraction au regard de l'obligation du rendez-vous citoyen, en leur permettant de régulariser leur situation à tout moment jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, âge limite d'accomplissement du rendez-vous citoyen. L'administration était tenue de convoquer ces appelés dans un délai de six mois, en fixant elle-même la date de la session du rendez-vous citoyen à laquelle ces jeunes devront participer.

La rédaction proposée par l'Assemblée nationale consiste à faire convoquer les appelés soucieux de régulariser leur situation à une date choisie par eux, c'est-à-dire dans les conditions prévues à l'article L. 114-8.

On pourrait estimer cette générosité quelque peu contradictoire avec les dispositions des articles L. 114-12 et L. 114-9, qui offrent une session de rattrapage, sur la base d'une convocation d'office à une date choisie par l'administration, aux appelés ne s'étant pas présentés à leur convocation, ou ayant refusé de participer aux activités de la session. Pourquoi, dans ce cas, manifester plus de souplesse à l'égard de ceux qui se trouveraient en infraction à l'égard de l'obligation du rendez-vous citoyen ?

En réalité, deux raisons justifient que l'article L. 114-16-1 laisse aux appelés souhaitant régulariser leur situation le choix de la date de la session du rendez-vous citoyen à laquelle ils participeront. D'une part, les jeunes concernés peuvent aussi être des omis, et non pas seulement des contrevenants. D'autre part, le choix de la date constitue en quelque sorte la récompense d'une démarche personnelle et volontaire vers l'accomplissement du rendez-vous citoyen.

La commission a adopté l'article L. 114-16-1 modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.

Article L. 114-17 -
Couverture sociale d'un appelé au service national

L'article L. 114-17 relatif à la prise en charge d'éventuels soins hospitaliers pendant le rendez-vous citoyen, distingue deux modalités différentes de couverture sociale, selon le fait générateur de l'hospitalisation.

Dans la première hypothèse, les soins sont nécessités par une maladie qui aurait pu tout aussi bien survenir à un autre moment que le rendez-vous citoyen : dans ce cas, l'appelé relève du régime de protection sociale qui lui était applicable avant qu'il ne participe au rendez-vous citoyen, et il est dirigé vers un établissement de son choix.

Dans la deuxième hypothèse, l'hospitalisation est due à un événement considéré comme la conséquence directe du rendez-vous citoyen : les dépenses sont alors à la charge de l'Etat.

L'Assemblée nationale a introduit un amendement substituant le terme d' " appelé au service national " à celui d' " appelé " retenu par le projet de loi dans sa rédaction initiale.

La commission a adopté l'article L. 114-17 sans modification.

Article L. 114-18 -
Indemnisation des préjudices subis

L'article L. 114-18 pose le principe de la réparation intégrale, par l'Etat, des préjudices subis du fait de dommages corporels dus au rendez-vous citoyen. L'indemnisation du préjudice vaut pour la victime et pour ses ayants droit. Rappelons que l'article L. 62 de l'actuel code du service national prévoit l'indemnisation par l'Etat des appelés -et de leurs ayants droit- ayant subi des dommages corporels " dans le service ou à l'occasion du service ", quelle que soit par ailleurs la forme de service effectuée.

La commission a adopté l'article L. 114-18 sans modification.

Article L. 114-19 -
Engagement de la responsabilité civile de l'Etat

L'article L. 114-19 engage la responsabilité civile de l'Etat du fait du personnel d'encadrement des centres du service national, en cas de dommage subi par les appelés.

Cette disposition permet de protéger le personnel d'encadrement du rendez-vous citoyen contre des engagements abusifs de sa responsabilité pour des faits liés à l'exécution de sa mission. Cette disposition constitue également une garantie pour les appelés.

Il paraît néanmoins opportun de prévoir la possibilité, pour l'Etat, d'intenter des recours contre des membres du personnel d'encadrement du rendez-vous citoyen qui auraient causé des dommages à des appelés du fait de fautes personnelles.

Certes, la possibilité d'actions récursoires contre des agents publics est de droit ; il n'est pourtant pas acquis que la totalité du personnel d'encadrement du rendez-vous citoyen soit composée d'agents publics : dans ce contexte, il semble pertinent d'inscrire dans le texte de l'article L. 114-19 la possibilité d'actions récursoires.

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur renvoyant à d'éventuelles actions récursoires.

La commission a adopté l'article L. 114-19 ainsi modifié.

Article L. 114-20 -
Changement ou acquisition de la nationalité

L'Assemblée nationale a introduit de substantielles modifications dans le texte initial du présent article.

. Dans sa rédaction initiale, celui-ci exonérait de l'obligation du rendez-vous citoyen les deux catégories suivantes :

- d'une part, les personnes devenues françaises entre seize et trente ans par voie de naturalisation, de réintégration, de manifestation de volonté ou d'option, et qui ont satisfait aux obligations du service national dans leur Etat d'origine ;

- d'autre part, les doubles-nationaux avant l'âge de seize ans, et qui ont satisfait aux obligations du service national dans l'autre Etat dont ils sont ressortissants.

Un troisième alinéa permettait toutefois à ces deux populations de participer au rendez-vous citoyen sur une base volontaire.

. Le texte adopté par l'Assemblée nationale a supprimé la faculté ouverte par le troisième alinéa du texte initial de l'article L. 114-20.

Il soumet à l'obligation du rendez-vous citoyen les personnes devenues françaises entre seize et trente ans par voie de naturalisation, de déclaration de volonté, d'option ou de réintégration, même si ces personnes ont déjà satisfait aux obligations du service national dans leur Etat d'origine. Cette modification est motivée par le fait que l'acquisition de la nationalité " devrait s'accompagner d'une sorte de stage d'information et d'orientation correspondant au contenu du rendez-vous citoyen ". Or la participation volontaire au rendez-vous citoyen paraît suffisante à cet égard. L'acquisition de la nationalité française est, par ailleurs, désormais suffisamment complexe pour qu'il ne paraisse pas opportun d'ajouter une contrainte de plus à nos nouveaux compatriotes qui ont déjà satisfait aux obligations du service national dans leur pays d'origine.

L'article L. 114-20 tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale maintient l'exonération de l'obligation du rendez-vous citoyen à l'égard des doubles-nationaux qui ont satisfait aux obligations du service national dans l'autre pays dont ils sont ressortissants. Ces personnes peuvent toutefois participer au rendez-vous citoyen si elles le souhaitent.

. La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à proposer une nouvelle rédaction pour l'article L. 114-20, qui revient à la logique du texte initial du projet de loi, en cohérence avec le texte proposé pour l'article L. 111-4 :

- exonération de l'obligation du rendez-vous citoyen pour les doubles-nationaux ayant satisfait aux obligations du service national dans l'autre Etat dont ils sont ressortissants, ainsi que pour les personnes ayant acquis la nationalité française entre seize et trente ans et ayant satisfait aux obligations du service national dans leur pays d'origine,

- faculté de participer au rendez-vous citoyen sur une base volontaire.

La commission a adopté l'article L. 114-20 ainsi modifié.

Article L. 114-20-1 -
Liaison entre les jeunes gens et les organismes d'accueil des volontaires

Cet article résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale afin de poursuivre l'information des jeunes sur les volontariats, et d'assurer ainsi l' " entretien de la flamme " entre l'âge du rendez-vous citoyen et celui où le volontariat peut être accompli (c'est-à-dire jusqu'à trente ans). Ce suivi devrait être assuré par les organismes d'accueil rencontrés par les appelés à l'occasion du rendez-vous citoyen.

La commision a adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser que l'information relative aux volontariats est dispensée par les organismes d'accueil aux jeunes qui se sont déclarés intéressés (pendant le rendez-vous citoyen ou ultérieurement). Faute d'une telle précision, les organismes d'accueil, par nature très nombreux, seraient amenés à informer l'ensemble des jeunes Français âgés de moins de trente ans sur les volontariats susceptibles de leur être proposés. Il a paru, en effet, pertinent de cibler la population concernée par ce suivi de l'information.

La commission a adopté l'article L. 114-20-1 ainsi modifié.

Article L. 114-20-2 -
Suivi des jeunes en difficulté

L'article L. 114-20-2 résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, afin de tirer les conséquences du rôle susceptible d'être joué par le rendez-vous citoyen en matière de lutte contre l'exclusion des jeunes.

En effet, il est envisagé de proposer aux jeunes qui auront, à l'occasion du rendez-vous citoyen, été identifiés comme jeunes en difficulté, un " rendez-vous citoyen spécifique " d'une journée, vraisemblablement organisé dans les départements où résident les jeunes concernés, afin de déterminer avec eux un projet d'insertion professionnelle.

Certes, l'insertion de cet article dans le présent projet de loi répond à un souci de cohérence entre la future loi portant réforme du service national et les perspectives d'aide aux jeunes en difficulté définies en marge de la réforme, et qui répondent à un impératif social imparable.

La commission a toutefois adopté un amendement tendant à la suppression de l'article L. 114-20-2, par souci de cohérence avec la suppression de l'article L. 114-2-1 relatif aux médiateurs-citoyens. En effet, l'influence éventuelle du futur service national sur l'aide aux jeunes en difficulté doit faire l'objet d'expérimentations avant d'être inscrite dans notre législation. La commission a également estimé que la rédaction retenue par la commission pour l'article L. 114-2, en intégrant " l'évaluation individuelle des jeunes, leur suivi et leur orientation " aux missions du rendez-vous citoyen, permettrait de tenir compte de l'extension de l'objet de celui-ci à l'aide à l'insertion des jeunes.

Article L. 114-21 -
Modalités d'application

L'article L. 114-21 renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les modalités d'application du titre premier du nouveau code du service national, intitulé " Dispositions générales relatives au service national ", et comportant quatre chapitres (Principes et champ d'application, Du Haut Conseil du service national, Le recensement, et Le rendez-vous citoyen).

La commission a adopté l'article L. 114-21 sans modification.

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