Rapport n° 431 - Adhésion de la République héllénique et de la République d'Autriche à la convention de Schengen et suppression du contrôle aux frontières


M. Nicolas ABOUT, Sénateur


Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des forces arméesRapport n° 431 1996/1997

Table des matières






N° 431

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 septembre 1997

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur :

- le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant l'approbation de l'accord d'adhésion de la République hellénique à la convention d'application de l' accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes , signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne par l'accord signé à Paris le 27 novembre 1990 et le Royaume d'Espagne et la République portugaise par les accords signés à Bonn le
25 juin 1991,

- le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant l'approbation de l'accord d'adhésion de la
République d'Autriche à la convention d'application de l' accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes , signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique par les accords signés respectivement le
27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992,

Par M. Nicolas ABOUT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Yvon Bourges, Guy Penne, Jean Clouet, François Abadie, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Jacques Genton, vice-présidents ; Michel Alloncle, Jean-Luc Mélenchon, Serge Vinçon, Bertrand Delanoë, secrétaires ; Nicolas About, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart,  Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Didier Borotra, André Boyer, Mme Paulette Brisepierre,
MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga,
MM. Charles-Henri de Cossé-Brissac, Pierre Croze, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Xavier Dugoin, André Dulait, Hubert Durand-Chastel, Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Philippe de Gaulle, Daniel Goulet , Jacques Habert, Marcel Henry, Roger Husson, Christian de La Malène, Edouard Le Jeune, Maurice Lombard, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Alain Peyrefitte, Bernard Plasait, Régis Ploton, Michel Rocard, André Rouvière, André Vallet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11ème législ.) : 3 , 7 , 222 , TA 6 et 7.

Sénat
: 427 , 428 (1996-1997).

Traités et conventions.

Mesdames, Messieurs,

Treize pays européens ont aujourd'hui souscrit à l'objectif de suppression progressive des contrôles aux frontières communes que s'était assigné au départ un cercle restreint d'Etats composés de la France, de l'Allemagne et du Benelux, le 14 juin 1985, à Schengen au Luxembourg.

Ce premier groupe avait défini cinq ans plus tard, le 19 juin 1990, les conditions de mise en oeuvre de l'accord de Schengen et adopté à cette fin la convention d'application de l'accord de Schengen.

Au noyau initial des Etats fondateurs ont souhaité se joindre l'Italie (27 novembre 1990), l'Espagne et le Portugal (25 juin 1991), la Grèce (6 novembre 1992), l'Autriche (28 avril 1995) et enfin le Danemark, la Finlande et la Suède (19 décembre 1996).

Ainsi, à l'exception notable du Royaume-Uni et de l'Irlande, les Etats membres de l'Union européenne ont tous voulu participer à la dynamique enclanchée à Schengen. Le projet de traité d'Amsterdam consacre d'ailleurs cette évolution et intègre " l'acquis de Schengen " dans un protocole annexé. Dans un autre protocole, Britanniques et Irlandais sont autorisés à maintenir des contrôles d'identité à leurs frontières communes.

Cependant, la signature de la convention de Schengen ne vaut pas à elle seule intégration dans l'" espace Schengen ". Il faut que la nouvelle adhésion ait été ratifiée par l'ensemble des Etats membres de Schengen ; il faut également que la situation du pays intéressé réponde aux critères fixés par la convention du 19 juin 1990. Ainsi aux termes des accords d'adhésion, la mise en application de la convention reste soumise à deux conditions : d'une part, l'entrée en vigueur juridique subordonnée au constat que tous les instruments de ratification des signataires ont été déposés ; d'autre part une mise en vigueur effective liée à une décision unanime du Comité exécutif, instance suprême de décision où siège un ministre de chaque Etat membre, qui constate que les conditions préalables à l'application de l'accord de Schengen sont remplies par le candidat.

Ainsi, pour l'Italie, tous les instruments de ratification des signataires ont été déposés et la convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1997, soit sept ans après la signature de la convention d'application de l'accord de Schengen par l'Italie. Toutefois, la mise en vigueur effective de l'accord ne devrait intervenir qu'à compter du 26 octobre 1997 à la suite d'une décision du Comité exécutif du 27 juin dernier.

Pour l'adhésion de l'Autriche et de la Grèce, les procédures prévues par la première phase de l'application de l'accord doivent encore être conduites à leur terme. La France reste en effet le dernier pays à n'avoir pas ratifié les deux accords d'adhésion. C'est dire toute l'importance que revêt l'examen de ces accords par le Sénat.

Avant d'analyser les conditions d'adhésion de l'Autriche et de la Grèce, et de montrer qu'elles se présentent sous des perspectives assez différentes, votre rapporteur souhaiterait faire le point sur le processus de Schengen, ses avancées comme ses insuffisances.

I. LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD DE SCHENGEN : UN BILAN DÉCEVANT

Si la mise en oeuvre de l'accord de Schengen a connu au cours des derniers mois plusieurs avancées positives, ces progrès demeurent très en-deçà des évolutions nécessaires comme le Sénat a d'ailleurs eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises.

En effet, nombre de problèmes demeurent irrésolus ou n'ont pour l'heure reçu que l'esquisse d'une solution. Ces difficultés apparaissent du reste parfois moins le fait des insuffisances de la convention elle-même, que d'une utilisation excessivement timorée des facultés ouvertes par Schengen. Ces observations se justifient plus particulièrement dans le domaine de la coopération policière et de la lutte contre le trafic de stupéfiants.

A. UN PROCESSUS D'HARMONISATION INACHEVÉ

L'abolition des contrôles fixes aux frontières intérieures des Etats contractants et le report de ces contrôles aux frontières extérieures de " l'espace Schengen " avaient pour contrepartie nécessaire un renforcement de la coopération en matière de sécurité. Les efforts accomplis dans ce sens restent, à ce jour, trop limités.

1. Les insuffisances des contrôles aux frontières

L'excellent rapport de notre collègue, M. Paul Masson, remis au Premier ministre en janvier 1996, dressait le constat de la double insuffisance des contrôles aux frontières extérieures et intérieures de l'" espace Schengen ". Depuis cette date, la situation n'a malheureusement pas réellement évolué.

a) Frontières extérieures : l'impossible statu quo

Le dispositif d'harmonisation pour le contrôle des frontières extérieures n'a pas vraiment progressé.

Certes, une décision du Comité exécutif du 27 juin 1996 permet à des commissions de visite de recueillir aux frontières extérieures les informations sur l'organisation des contrôles mis en oeuvre et les difficultés rencontrées. Si ces visites ne peuvent se substituer au nécessaire travail d'harmonisation, elles posent toutefois un premier jalon pour l'amélioration des dispositifs de contrôle. Elles constituent également un facteur de confiance entre les Etats Schengen et, partant, un élément de l'approfondissement de la coopération.

En outre, les Etats Schengen se sont accordés sur un aspect ponctuel. Ils ont procédé à l'harmonisation du régime applicable aux marins en transit . Depuis le 1er janvier 1997, une procédure assouplie permet de délivrer aux postes frontières, de manière rapide et sûre, un visa aux marins qui, pour des raisons exceptionnelles, se présenteraient aux frontières sans ce document.

Comme le soulignait le rapport de M. Paul Masson, le principe d'un contrôle " linéaire " aux frontières extérieures tel qu'il est évoqué dans le texte même de la convention (" A l'entrée, les étrangers doivent être soumis à un contrôle approfondi ", art. 6) apparaît aujourd'hui dépassé. Toutefois, le choix des dispositifs de contrôle les plus efficaces est laissé à l'initiative des politiques nationales sans qu'intervienne un réel effort de coordination sous les auspices du Comité exécutif.

Les conditions de surveillance des frontières intérieures inspirent des réserves comparables.

b) Les frontières intérieures : les failles de la coordination policière

Dans un premier temps, le Comité exécutif s'est surtout attaché à favoriser le démantèlement des infrastructures frontalières avant de promouvoir, sous l'influence de la délégation française, les " initiatives bilatérales ou multilatérales visant à l'harmonisation et la sécurisation des régions frontalières ". A cet égard les virtualités offertes par l'article 39 du traité n'ont pas été pleinement utilisées (" dans les régions frontalières, la coopération peut être réglée par des arrangements entre les ministres compétents des parties contractantes (...), les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux accords bilatéraux plus complets présents et futurs entre parties contractantes ayant une frontière commune ").

Le rapport de M. Paul Masson suggérait la mise en place d'une " zone frontière filtrante " fondée sur des postes permanents " répartis en profondeur de part et d'autre de la ligne frontière ". Les plans de surveillance et les opérations de suite pourraient être déclenchés depuis ces postes dans le cadre des accords internationaux prônés par la convention de Schengen elle-même.

Ici encore les progrès indéniables enregistrés au cours des derniers mois demeurent en-deçà des réalisations souhaitables.

Certes, les accords de coopération signés contribuent utilement à l'extension de la coopération dans différents domaines comme la formation, les échanges de matériels, les opérations communes. S'ils confèrent ainsi à la convention de Schengen la perspective d'un dispositif évolutif, ils gardent un objectif jusqu'à présent trop étroit.

Il convient de relever également l'utilité du mémento de la coopération policière frontalière largement diffusé dans les Etats-membres.

Sans doute la coopération policière peut-elle compter à son actif la création de commissariats communs, la présence d'officiers de liaison ainsi que la mise en place de points de contact entre les Etats. Cependant le principe de l'observation transfrontalière et surtout le droit de la poursuite posé par les articles 40 et 41 rencontrent des obstacles pratiques relatifs, par exemple, aux communications transfrontalières ou aux modalités de recours aux véhicules de service. Mais les difficultés les plus importantes relèvent des divergences d'ordre juridique en particulier sur les notions d'arme de service, de domicile ou de légitime défense. S'agissant du droit de poursuite, par exemple, les agents poursuivants ne disposent pas dans tous les pays du droit d'interpellation.

Malgré les différences entre les législations des Etats-membres, les demandes d'entraide policière ont augmenté, notamment grâce aux échanges d'information prévus par les articles 35 et 46 de la convention. Il reste à préciser le champ d'application de l'entraide policière et à harmoniser ici encore les compétences et pouvoirs en matière policière et judiciaire , aujourd'hui très différents d'un pays à l'autre.

La réflexion s'organise aujourd'hui autour de trois thèmes majeurs :

- la coopération en matière d'ordre public dans les régions frontalières (notamment le projet de rédaction d'un manuel réglant la coopération policière en matière d'ordre et de sécurité publics dans le cas de manifestations ou d'opérations de grande envergure dans les régions frontalières) ;

- le contrôle des grands itinéraires de trafics en particulier à travers un projet pilote relatif au contrôle, en collaboration avec des représentants d'Interpol et d'Europol, du trafic des véhicules volés ;

- l'optimisation de la coopération entre les différents services chargés de missions de police : opérations de recherche d'urgence déclenchées dans un périmètre déterminé, contrôles communs ou coordonnés, recours aux moyens spéciaux -hélicoptères etc.- Dans ces différents domaines, les réponses à des questionnaires adressés à chacun des Etats signataires ont permis de préciser les attentes des uns et des autres et d'éclairer les conditions d'une coopération renforcée.

2. Un bilan nuancé pour les autres volets de la coopération

a) Les visas et la politique du droit d'asile : des avancées partielles

La coopération dans le domaine des visas et la politique du droit d'asile constituent l'autre volet essentiel des contreparties apportées à l'ouverture des frontières intérieures.

Le principe d'un visa uniforme offre une garantie appréciable d'un contrôle plus efficace des flux migratoires. Dans ce dessein, la convention de Schengen prévoit quatre dispositions principales : l'harmonisation des modalités de délivrance présentées dans une " instruction consulaire commune ", une vignette visa unique, une liste identique des pays soumis à visa commun, un mécanisme de consultation des autorités centrales pour les nationalités sensibles.

Comme le soulignait M. Paul Masson dans un rapport d'information du Sénat 1( * ) , " les progrès significatifs enregistrés par la politique commune des visas justifient à eux seuls les Accords de Schengen " même si des efforts doivent encore être accomplis.

En effet, si l'instruction consulaire commune a permis d'unifier les conditions d'instruction et de délivrance des visas, plusieurs autres points doivent encore faire l'objet d'un accord :

- la réduction du nombre de pays figurant sur la liste des 23 Etats tiers auxquels s'appliquent des régimes de visa différents ; cette liste pourrait être supprimée à la fin de l'année 1998 ;

- l'application de droits identiques à percevoir lors de la délivrance des visas (art. 17), l'Espagne applique ce tarif depuis 1996, le Portugal depuis le 1er janvier 1997, la France depuis le 1er mars 1997 ;

- l'harmonisation des documents requis lors du dépôt de la demande de visa ;

- l'élaboration d'une liste de documents de voyage reconnus par tous les Etats Schengen ;

- la limitation des délais nécessaires à la " consultation des autorités centrales " malgré la mise en place du Réseau de consultation Schengen (RCS) non prévue par la convention d'application de l'Accord.

La convention de Schengen pose le principe de la désignation d'un Etat responsable pour les demandes d'asile . L'harmonisation dans ce domaine a porté sur plusieurs points :

- détermination de l'Etat responsable pour le traitement de la demande d'asile : l'examen de la demande d'asile peut être accepté, dans des situations individuelles, sur la base d'une déclaration cohérente suffisamment détaillée et vérifiable du demandeur d'asile ;

- l'Etat responsable du traitement d'une demande d'asile conserve cette responsabilité même si le transfert du demandeur d'asile doit être reporté au-delà du délai normal d'un mois en raison de circonstances particulières et même si le demandeur d'asile disparaît vers une destination inconnue (décision du Comité exécutif du 27 juin 1996) ;

- le délai de réponse aux demandes d'information prévu dans le cadre de l'article 38 (demande de données au sujet d'un demandeur d'asile) ne doit pas dépasser un mois.

Certaines questions demeurent encore irrésolues :

- les conditions d'application de la convention de Dublin relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats-membres de l'Union européenne signée par la France le 15 juin 1990 ; cet accord s'appliquera-t-il aux demandes d'asile présentées après sa date d'entrée en vigueur, alors que les faits générateurs de la responsabilité sont antérieurs à cette date ?

- le partage de la responsabilité entre plusieurs Etats pour un demandeur et son conjoint ou un membre de sa famille ;

- le retrait d'une demande d'asile ou le refus de compléter le questionnaire.

La délivrance des visas, l'exercice du droit d'asile comme, de façon plus générale, la coopération policière, placent l'échange des informations au coeur du dispositif Schengen.

b) L'échange d'informations : la mise en place progressive d'un instrument technique adapté

Le réseau informatisé d'échanges d'information repose sur trois composantes distinctes : l'élément central du système d'information Schengen , (installé à Strasbourg et appelé dans l'accord de Schengen " fonction de support technique ") -C.SIS-, les composantes informatiques nationales du système d'information Schengen -N. SIS-, les bureaux " SIRENE " (supplément d'informations requis à l'entrée nationale). Ce dispositif a reçu des améliorations successives au cours des derniers mois.

Le SIS comporte des signalements émanant de tous les Etats parties à la convention, relatifs aux objets et véhicules volés et aux personnes recherchées pour arrestation ou pour surveillance, ou jugées non admissibles dans l'espace Schengen.

Trois évolutions positives méritent d'être soulignées. En premier lieu, les effectifs chargés de la gestion de l'ensemble du système ont été augmentés tandis que de nouvelles techniques étaient mises en oeuvre, notamment pour accroître la capacité de réalisation des tests (par exemple les tests d'intégration des nouveaux Etats) et améliorer la communication entre le C.SIS et le N.SIS.

D'autre part l'intégration de l'Italie, de la Grèce et de l'Autriche devrait favoriser le potentiel du système et son efficacité. Les deux premiers pays ont déjà effectué tous les tests nécessaires à leur intégration technique, à l'exception des tests de chargement de données. L'Autriche, quant à elle, a commencé les tests de conformité et d'interopérabilité, bientôt suivis par les tests d'intégration et les tests généraux.

Toutefois, le prochain Comité exécutif ne pourra décider du chargement des données autrichiennes et grecques dans le SIS qu'une fois constatée la ratification de l'adhésion des deux pays par l'ensemble des Etats parties. Certes, une première phase correspondant au chargement des données du SIS central dans les relais nationaux -autrichien et grec- du SIS a déjà eu lieu. En revanche aucune donnée nominative relative à l'Autriche et à la Grèce ne sera chargée avant la fin de la procédure de ratification des accords d'adhésion.

Enfin, alors que le C.SIS ne peut fonctionner avec plus de 8 N.SIS, la perspective de l'adhésion des cinq pays de l'Union nordique des passeports (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède) a conduit à étudier un système d'information Schengen de la deuxième génération . Ce SIS II pourra tirer parti de la technologie actuelle et bénéficier d'une plus grande capacité ainsi que de fonctionnalités plus nombreuses.

Le fonctionnement des bureaux SIRENE donne, dans l'ensemble, satisfaction. Les contacts entre bureaux se sont intensifiés pour la coopération policière ; ils favorisent également une interprétation homogène des dispositions de la convention. Ils contribuent même au traitement plus rapide des problèmes concernant les étrangers titulaires d'un titre de séjour d'un pays Schengen et signalés dans le SIS au titre de l'article 96 (étrangers signalés aux fins de non-admission pour des raisons liées à la sauvegarde de l'ordre public, la sécurité ou la sûreté nationale).

Les bureaux SIRENE disposeront bientôt d'un réseau propre de communications, indépendant de celui du SIS, grâce à un appel d'offre lancé pour le réseau Sirène phase II, marché attribué à France Telecom Network Services Belgium.

Une Autorité de contrôle commune (ACC) créée en application de l'article 115 de la convention assure le contrôle de la "fonction de support technique du système d'information Schengen" et veille en particulier à la protection efficace des données à caractère personnel enregistrées dans le SIS. Le comité exécutif s'est accordé en décembre 1996 sur le principe de l'accès de cette Autorité à la partie centrale du SIS ainsi que sur les conditions de publicité du rapport annuel élaboré par cette instance.

Ainsi l'ACC a publié le 18 juin dernier son premier rapport. Cette instance, placée sous la présidence de notre collègue Alex Türk, a relevé plusieurs défaillances :

- hétérogénéité des fichiers nationaux de police (entre la France et le Luxembourg, d'une part, et les autres pays, d'autre part) ;

- insuffisance des mesures techniques pour garantir la sécurité des fichiers de Schengen ;

- ouverture excessive de l'accès au SIS ;

- incertitude dans la gestion et le transport des supports magnétiques.

Enfin et surtout, l'alimentation de la base de données du SIS demeure hétérogène puisque l'Allemagne et la France assurent encore la quasi-totalité des signalements introduits dans le système (52,79 % pour l'Allemagne, 33,72 % pour la France).

*

Par de nombreux aspects la lutte contre le trafic des stupéfiants, volet essentiel de l'accord de Schengen, soulève des difficultés comparables au problème posé par la coopération policière aux frontières. Cependant, elle présente une dimension supplémentaire car elle met en jeu des divergences sur les conceptions de la société et de l'ordre public- et soulève à ce titre des difficultés encore plus profondes. C'est sans doute dans ce domaine, malgré de récents progrès, qu'il reste le plus grand nombre d'obstacles à surmonter.

B. LES INSUFFISANCES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC DES STUPÉFIANTS : PRINCIPALE JUSTIFICATION DES RECOURS PAR LA FRANCE A LA CLAUSE D'EXCEPTION

La coopération en matière de lutte contre la drogue avance encore trop lentement. Ces difficultés justifient et légitiment, pour l'heure, d'après votre rapporteur, le recours par la France à la clause d'exception temporaire prévue à l'article 2, par. 2, de la convention.

1. Des progrès trop lents

Les travaux du " groupe stupéfiants " -groupe de travail prévu à l'article 70 de la convention- ne peuvent être tenus pour négligeables. Ils n'ont toutefois pas dépassé, jusqu'à présent du moins, un cadre académique et en fait peu opérationnel.

a) Une activité plus académique qu'opérationnelle

Si des opérations coordonnées transfrontalières pour lutter, notamment, contre le narcotrafic ont pu être conduites en 1994 et 1997, elles sont demeurées par trop ponctuelles. Trop souvent, la coordination conduite dans ce domaine s'est bornée à la rédaction de guides d'action communs, certes utiles à moyen terme, mais dont la portée demeure limitée alors que le trafic de stupéfiants prend une ampleur alarmante.

A l'actif des travaux du comité, il convient de compter :

- un rapport sur les possibilités d'améliorer la coopération des autorités chargées de lutter contre les drogues ;

- un guide destiné à faciliter l'entraide répressive dans ce domaine ;

- un manuel consacré aux livraisons surveillées (dispositions applicables et autorités compétentes au sein de chaque Etat) ; la mise à jour de ce document récemment élargi à l'ensemble des pays de l'Union européenne incombe désormais à l'Unité " drogue " d'Europol en concertation avec le groupe " stupéfiants " Schengen.

- un document aide-mémoire relatif à la mise en oeuvre des opérations transfrontalières pour lutter contre le " narco-terrorisme ".

Ces travaux se bornent toutefois à des recommandations pratiques et techniques et ne préfigurent pas la vraie stratégie que l'esprit comme la lettre du traité appellent à mettre en place dans la lutte contre le trafic des stupéfiants

b) Les divergences de fond entre partenaires

Le principal obstacle demeure l'appréciation divergente portée par les Etats signataires de Schengen sur la politique à conduire en matière de prévention de la drogue. Les difficultés, on le sait, se cristallisent sur les Pays-Bas. Ce pays tolère la consommation de cannabis pour usage personnel dans les points de vente appelés " coffee-shops".

Or, comme le constatait l'Organisation internationale contre les stupéfiants des Nations unies (OICS) dans son rapport pour 1994 " les endroits où la vente de cannabis est tolérée ont attiré des trafiquants d'autres drogues ". Ainsi la politique mise en oeuvre par les autorités néerlandaises a pu donner prise à un développement du narco-tourisme dont les pays voisins supportaient les conséquences.

Sur ce chapitre, l'accord de Schengen apparaît sans ambiguïté. En effet, aux termes de l'article 71-2 : " Les Parties contractantes s'engagent à prévenir et réprimer par des mesures administratives et pénales l'exportation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris le cannabis ". Une déclaration commune contenue dans l'acte final de l'accord a apporté les précisions nécessaires : " Pour autant qu'une Partie contractante déroge au principe visé à l'article 71, paragraphe 2, dans le cadre de sa politique nationale de prévention et de traitement de la dépendance à l'égard des stupéfiants et des instances psychotropes, toutes les Parties contractantes prennent les mesures administratives et pénales nécessaires afin de réprimer l'importation et l'exportation illicites desdits produits et substances, notamment vers le territoire des autres Parties contractantes ".

Aujourd'hui les conséquences du dispositif de Schengen n'ont pas toutes été tirées. La situation présente justifie le recours par la France à la clause d'exception temporaire prévue par la convention d'application de l'accord de Schengen. Cependant la position du gouvernement néerlandais a évolué et pourrait ouvrir la voie à une meilleure coopération.

2. La France vis-à-vis de Schengen : une vigilance toujours nécessaire

a) La mise en oeuvre de la clause de sauvegarde

La mise en oeuvre de la convention d'application s'échelonnait sur deux périodes :

- une " période préparatoire " du 22 décembre 1994 au 26 mars 1995 afin d'achever les préparatifs techniques nécessaires au fonctionnement du système d'information Schengen et de prendre l'ensemble des mesures liées à la coopération consulaire, judiciaire et policière, y compris la formation des agents concernés ;

- une " phase initiale d'application " de trois mois à partir du 26 mars 1995 au cours de laquelle la mise en oeuvre de la convention et, au premier chef, la suppression des frontières intérieures relèverait de la responsabilité de chaque partie. Alors que les partenaires de la France ont choisi de supprimer dès le 26 mars 1995 leurs contrôles aux frontières intérieures, notre pays a supprimé à la même date les contrôles aux frontières internes aériennes mais les a conservés aux frontières internes terrestres -afin notamment de recueillir plus facilement la déclaration d'entrée sur le territoire des étrangers soumis à cette formalité (c'est le cas des étrangers soumis à l'obligation de visa pour entrer en France). Après avoir relevé l'insuffisance des mesures d'accompagnement prévues dans le cadre de la coopération policière, Paris a souhaité obtenir une prolongation de la phase initiale d'application.

Le refus de nos partenaires a alors conduit la France à recourir pour le contrôle aux frontières terrestres à la clause de sauvegarde prévue par l'article 2, par. 2, de la convention (possibilité de rétablir des contrôles aux frontières intérieures, après consultation des autres Etats signataires et pour une période limitée).

A la suite de la vague d'attentats terroristes de l'été 1995, la France a également rétabli les contrôles aux frontières aériennes le 28 juillet 1995 jusqu'au 15 janvier 1996. Puis Paris annonçait à ses partenaires, lors du comité exécutif du 18 avril 1996, sa décision de lever progressivement l'application de la clause d'exception pour les frontières terrestres avec l'Allemagne et l'Espagne. Aujourd'hui ne demeurent que les contrôles aux frontières terrestres avec la Belgique et le Luxembourg, en raison des risques que présente le trafic de stupéfiants organisé à partir des Pays-Bas.

S'il s'avère très encourageant, le rapprochement entre la France et les Pays-Bas ne permet pas encore d'envisager la levée complète de la clause de sauvegarde.

b) L'évolution encourageante des Pays-Bas

Du reste, la situation aux Pays-Bas ne suscite pas de préoccupations en France seulement, mais aussi dans les autres pays de l'espace Schengen. Les autorités néerlandaises ont mieux pris la mesure de ces inquiétudes et des engagements qui leur incombaient au regard de la mise en oeuvre de l'article 71 § 2. Comme votre rapporteur a déjà eu l'occasion de le souligner dans un précédent rapport 2( * ) . Cette évolution vers une politique plus restrictive a revêtu trois aspects :

- la mobilisation de la police dans la lutte contre la petite délinquance liée aux trafics de stupéfiants dès la mise en place du Plan Victor par la ville de Rotterdam en juillet 1995 : application stricte des lois et réglements, contrôle systématique des titres de séjour et des lieux de vente, expulsion des étrangers en infraction à la législation sur les stupéfiants ;

- l'élaboration de deux projets de loi visant à mieux contrôler les " coffee shops " et à faciliter la fermeture des lieux de vente clandestins ;

- l'adoption d'une politique pénale plus restrictive à la suite d'une nouvelle directive aux parquets arrêtée par le collège des procureurs généraux le 11 septembre 1996 : réduction de 30 à 5 grammes de la quantité de drogues dites " douces " considérées comme destinées à l'usage personnel, lutte contre la culture locale de cannabis, interdiction de la publicité pour la vente de cannabis.

Cette nouvelle orientation de la politique pénale en matière de stupéfiants s'est traduite par un alourdissement des peines prononcées contre les trafiquants -jusqu'à dix ans de réclusion- et une progression du nombre d'affaires de stupéfiants traitées par les parquets.

Parallèlement la coopération entre nos deux pays a progressé. La mise en place d'un groupe de travail conjoint sur les problèmes de douane, de justice et de police a suivi les entretiens entre le président de la République française et le Premier ministre néerlandais du 25 octobre 1995. Ainsi, une première expérience d'échange douanier a été conduite entre Rotterdam et Marseille au cours du premier semestre 1996 et devrait trouver un prolongement par un échange entre les aéroports de Roissy et de Schipol. Par ailleurs, les pouvoirs publics des deux pays ont signé le 3 février 1997 un mémorandum en matière de lutte contre la fraude.

Il n'en reste pas moins que les Pays-Bas ne sont pas revenus sur la dépénalisation de fait de la possession de drogues douces pour consommation personnelle. En outre, la coopération policière se heurte aux difficultés liées à la très grande décentralisation de la police néerlandaise organisée autour de 25 régions de police.

II. L'ENTRÉE DE L'AUTRICHE ET DE LA GRÈCE AU SEIN DE L'ESPACE SCHENGEN : DEUX ADHÉSIONS AU PROFIL TRÈS DIFFÉRENT

Si le dispositif des accords d'adhésion de la Grèce et de l'Autriche à Schengen apparaissent largement communs, la situation de ces deux pays au regard des "critères" Schengen se présentent de manière contrastée et pourrait décider une application différenciée de l'accord pour l'Autriche et la Grèce.

En effet, l'expérience a montré l'utilité d'organiser l'adhésion à l'accord Schengen en deux phases : l'entrée en vigueur et la mise en vigueur. L'entrée en vigueur dont les conditions sont déterminées par des accords d'adhésion (art. 5 pour l'Autriche, art. 6 pour la Grèce), intervient le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instruments de ratification par les Etats signataires de l'accord de Schengen (France, Belgique, Allemagne, Italie, Luxembourg et Pays-Bas) et la Grèce et l'Autriche.

Les déclarations communes annexées aux accords d'adhésion prévoient une seconde étape : la mise en vigueur surbordonnée à deux éléments : le respect des conditions préalables à l'application de la convention de 1990 dans les différents Etats signataires, un contrôle aux frontières extérieures effectif. Les conditions préalables à l'entrée en vigueur ont été énumérées par une décision du Comité exécutif du 19 juin 1992 :

- contrôle aux frontières extérieures et rédaction d'un manuel commun ;

- modalités de délivrance du visa uniforme et instruction consulaire commune ;

- traitement des demandes d'asile ;

- réalisation du Système d'Information Schengen (SIS) ;

- respect des dispositions de la convention relative au trafic des stupéfiants ;

- respect des dispositions de la convention en matière de protection des données personnelles ;

- régime de la circulation des personnes dans les aéroports.

Il appartiendra au Comité exécutif, par une décision unanime, de constater le respect de ces conditions préalables. L'autorisation du Parlement n'a pas ainsi pour effet, comme c'est l'usage, de permettre l'application des accords une fois les instruments de ratification déposés par tous les Etats signataires. Elle donne au Gouvernement la faculté d'apprécier si les conditions de mise en vigueur des accords d'adhésion sont ou non remplies.

Aux termes des déclarations communes, les Etats signataires s'informent dès avant l'entrée en vigueur de l'Accord d'adhésion des progrès réalisés pour satisfaire les principes nécessaires à la mise en vigueur de cet accord. Cette obligation s'est traduite pour l'Autriche par la présence active de la délégation autrichienne aux réunions du Comité exécutif. Cette instance a constaté le 26 juin dernier que les conditions d'entrée en vigueur n'étaient pas réunies dans la mesure où les procédures de ratification n'étaient pas achevées. Cependant elle a déclaré sa ferme volonté de voir la convention mise en oeuvre avant la fin de 1997. Le Comité exécutif constatera le 7 octobre 1997 si les conditions de mise en vigueur des accords sont ou non réunies, étant entendu que le dépôt des instruments de ratification français reste un préalable indispensable. Les négociations en cours prévoient une possible mise en vigueur de la convention pour l'Autriche à compter du 1er décembre 1997. Pour la Grèce, aucun calendrier n'a pu jusqu'à présent être arrêté. Le Comité se prononcera également de façon définitive sur l'Italie pour laquelle la mise en vigueur de la convention devrait intervenir le 26 octobre 1997. L'adhésion de l'Autriche ne devrait pas rencontrer d'objection de principe. En effet, l'Autriche dont la position au coeur de l'Europe pose pourtant avec acuité le problème des contrôles aux frontières extérieures, a accompli des efforts très notables pour satisfaire aux critères de Schengen.

A. L'AUTRICHE : UNE ADHÉSION DONT LES CONSÉQUENCES DOIVENT ÊTRE PRISES EN COMPTE PAR LA FRANCE

Après avoir présenté les problèmes auxquels l'Autriche peut se trouver confrontée et l'état des forces dont ce pays dispose, votre rapporteur évoquera les efforts accomplis par l'Autriche pour satisfaire les conditions préalables de Schengen.

1. Un pays situé au coeur d'une zone difficile

a) La concomitance de l'application de l'accord en Autriche et en Italie : un risque pour la France

L'Autriche dispose d'une frontière extérieure de près de 1 250 km avec la Slovénie, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et également la Suisse et le Liechtenstein. Quelques 500 camions franchissent chaque jour le poste frontière de Niekelsdorf entre la Hongrie et l'Autriche. L'immigration clandestine peut tirer parti de l'intensité des échanges entre l'Autriche et les anciennes possessions de l'Empire des Habsbourg. Plusieurs organisations de passeurs ont été démantelées. En 1996, près de 10 000 clandestins ont été arrêtés aux frontières de l'est, soit une augmentation de 61 % par rapport à 1995, selon les statistiques du Ministère de l'intérieur autrichien. Entre le 1er janvier et le 13 juillet 1997, 5 893 personnes ont été arrêtées, soit une progression de 45 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les failles dans le dispositif de surveillance autrichien ont suscité les inquiétudes de l'Allemagne et en particulier des autorités bavaroises responsables du contrôle aux frontières. Ainsi le ministre bavarois de l'intérieur avait fait état de sa préoccupation notamment après que les douanes bavaroises aient appréhendé une centaine de clandestins kurdes à la frontière germano-autrichienne en février dernier.

Le land de Bavière n'entendait pas remettre en cause les contrôles mis en place à la suite de la modification, en 1995, de la loi sur les missions et les prérogatives de la police d'Etat bavaroise. Le nouveau dispositif permettait en effet des contrôles d'identité sans soupçon, voire des arrestations, dans une bande de 30 kilomètres en retrait de la frontière, ainsi que sur les routes, autoroutes, zones de repos et en général sur tous les axes de circulation en relation avec le franchissement des frontières intérieures.

Toutefois, une solution de compromis, adoptée sous l'égide du chancelier Kohl à Innsbruck le 17 juillet dernier, a permis à l'Allemagne et à l'Autriche de s'entendre sur une suppression progressive du contrôle aux frontières. Cet accord informel associe également l'Italie. L'Allemagne craignait en effet les conséquences de la mise en vigueur effective de l'accord de Schengen en Italie prévue pour le 26 octobre 1997. L'accord prévoit la mise en place d'un groupe d'experts multilatéral permanent dont les travaux ont été engagés dès le 1er septembre afin d'approfondir la coopération. Il défend également le principe d'une suppression par étapes des contrôles aux frontières terrestres échelonnée jusqu'au 1er avril 1998. Dans ce domaine cependant, la décision appartient au Comité exécutif. Enfin, l'Allemagne s'est engagée au sein de cette instance à soutenir lors du Comité exécutif du 7 octobre une décision définitive sur la mise en vigueur pour l'Autriche et l'Italie de la convention d'application de Schengen.

A la suite de cet accord informel, les ministères autrichien et bavarois de l'Intérieur ont convenu des conditions d'une suppression par étapes des contrôles aux frontières terrestres longues de près de 816 kilomètres (suppression des 31 points de passage les moins importants à compter du 1er décembre -date à laquelle l'Autriche serait raccordée au SIS, si du moins l'achèvement de la procédure de ratification le permet, maintien des contrôles ponctuels et sélectifs sur les 25 points de passage de moyenne importance, contrôle maintenu en l'état sur les 5 grands postes frontière jusqu'au 1er avril 1998). En contrepartie, les deux ministres ont défini des mesures de compensation générale : renforcement de la coopération bilatérale notamment par l'affectation d'agents de liaison, surveillance conjointe du trafic ferroviaire et fluvial sur le Danube, dispositif relatif aux droits d'observation et de poursuite.

Les précautions prises par l'Allemagne sur sa frontière avec l'Autriche ne sauraient laisser notre pays indifférent. En effet même si la France n'a pas de frontières communes avec l'Autriche, elle ne peut tenir pour négligeable le risque soulevé par l'immigration clandestine en Autriche. En effet du fait même de la concomitance probable entre l'application de l'accord de Schengen en Autriche et en Italie, ces deux pays peuvent constituer les étapes successives de filières clandestines dont la France serait l'aboutissement. Il est donc indispensable que parallèlement à la mise en vigueur de l'accord de Schengen en Autriche, la France engage une coopération étroite avec l'Italie pour la surveillance des frontières entre nos deux pays. Votre rapporteur a fait part de ces préoccupations au ministre des affaires étrangères qui lui a indiqué que la France signerait avec l'Italie deux accords lors du Sommet franco-italien à Chambéry des 2 et 3 octobre 1997 :

- un accord de coopération policière et douanière (prévoyant notamment l'institution de commissariats communs à Vintimille et Modane) ;

- un accord de réadmision des étrangers entrés illégalement sur le territoire de l'autre partie.

En outre M. Hubert Védrine a précisé, lors d'une audition devant notre commission, que la France participe depuis le 1er septembre au groupe d'experts institué par l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie.

b) Des forces encore modestes

En Autriche, les forces se répartissent principalement entre la gendarmerie fédérale et la police fédérale. Elles disposent l'une et l'autre, aux termes de l'accord d'adhésion de l'Autriche (art. 2 et 3), des droits d'observation et de poursuite.

La première, placée sous les ordres d'un commandement central dépendant du ministère de l'intérieur, comprend quelque 12 000 hommes organisés sous la forme d'une force armée. Elle a compétence sur la majeure partie du pays, et assure notamment le contrôle frontalier entre le Tyrol et l'Italie. La police fédérale, quant à elle, assume principalement le contrôle dans les principaux aéroports du pays (Vienne-Schwechat, Salzbourg, Innsbruck).

En outre, les services des douanes assistent les forces précitées et surveillent la frontière avec la Suisse et le Liechtenstein. L'armée fédérale peut prêter son concours au ministère de l'Intérieur. C'est ainsi que plus de 1 500 soldats participent au contrôle des frontières de la Hongrie et de la Slovaquie.

Le nombre de policiers rapporté à la population apparaît l'un des plus faibles d'Europe (1 policier pour 310 habitants contre 1 pour 247 en France) mais il se compare au niveau allemand. En outre, les effectifs devraient être renforcés à l'avenir.

2. Un effort conséquent

Les autorités autrichiennes ont pris la mesure de l'effort à accomplir pour répondre aux exigences de l'adhésion à Schengen : elles ont accru les moyens nécessaires au contrôle des frontières extérieures et décidé d'adapter leur législation.

a) L'intensification des moyens employés au contrôle des frontières extérieures

La loi du 20 août 1996 sur le contrôle des personnes aux frontières a permis de renforcer l'ensemble du dispositif de surveillance du territoire autrichien.

Ce renforcement revêt plusieurs formes :

- une progression des effectifs affectés au contrôle des frontières extérieures : de 4 566 agents au ler janvier 1997 à 5 551 agents au ler juillet 1997 (dont 1 950 militaires) ;

- l'augmentation et l'adaptation des équipements : à titre d'exemple, des vedettes rapides devraient être acquises prochainement pour assurer essentiellement la surveillance entre Vienne et la Slovaquie ; de même des salles de contrôle équipées d'endoscopes et de rayons X ont été installées aux points de passage frontaliers identifiés comme points d'entrée majeurs de stupéfiants ;

- une adaptation des méthodes : aux points de passage frontaliers les plus sensibles, les effectifs de base de l'administration douanière ont été renforcés par des équipes d'intervention en matière de stupéfiants, ainsi que par des équipes mobiles de surveillance.

Enfin, l'administration des douanes a conclu plusieurs accords bilatéraux d'assistance administrative.

Pendant la " montée en charge " de ce dispositif le gouvernement autrichien a donné le témoignage de sa volonté de vigilance. Ainsi les risques présentés par le développement de l'immigration clandestine ont conduit le ministre de l'intérieur à exiger un contrôle systématique des véhicules de tourisme et des véhicules commerciaux, d'abord pour le franchissement à l'entrée des frontières orientales et ensuite, à la sortie de son territoire aux postes frontières avec la Bavière.

b) Une harmonisation en cours avec les autres Etats Schengen

L'Autriche s'est également beaucoup rapprochée de ses partenaires dans les autres domaines visés par les accords de Schengen.

- La délivrance des visas uniformes . La déclaration commune n° 2 annexée à l'accord d'adhésion de l'Autriche contraint ce pays à adopter le régime de visa appliqué après le 19 juin 1990 et partant, à tenir compte des progrès intervenus pour harmoniser les procédures dans chacun des Etats-membres. Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur, en septembre 1996, du règlement communautaire (CE 1683/95) du 29 mai 1995 relatif au visa uniforme, les représentations diplomatiques et consulaires autrichiennes délivrent la vignette-visa uniforme.

- la politique d'immigration et le traitement des demandes d'asile .

Le dispositif législatif a été modifié dans le souci de favoriser l'intégration des étrangers déjà résidents, tout en limitant toute immigration nouvelle à l'exception des demandes d'asile examinées dans un esprit très restrictif.

Le 11 juin dernier, le Parlement autrichien a adopté trois lois sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, sur l'emploi des étrangers et sur le droit d'asile. Ces textes entreront en vigueur le 1er janvier 1998.

Sur ce chapitre, il convient d'ajouter que l'accord de réadmission avec la Hongrie a été aménagé en avril dernier afin de rendre obligatoire la réadmission d'un citoyen d'un Etat tiers qui aurait franchi la frontière illégalement.

- réalisation du SIS

Le système informatique autrichien après avoir passé avec succès les tests techniques et sous réserve des tests de chargement de données actuellement en cours, sera bientôt opérationnel.

Au 1er décembre 1997, les représentations autrichiennes seront toutes équipées en terminaux d'interrogation du SIS.

En outre, la législation autrichienne répond aux principes posés par Schengen pour la protection des données à caractère personnel 3( * ) .

- la lutte contre le trafic de drogue

Par sa situation géographique, l'Autriche peut devenir une plaque tournante pour le trafic d'héroïne venant de Turquie via les pays d'Europe centrale et orientale.

La législation autrichienne sanctionne sévèrement le trafic de drogue (permis d'emprisonnement s'échelonnant de 5 ans -pour les petits trafics- à 20 ans -direction d'un réseau de trafiquants). La possession de petites quantités pour usage personnel ne donne lieu qu'à une période probatoire de 2 ans. Si elle n'est pas destinée à l'usage personnel, elle reste passible d'un emprisonnement de 6 mois et même de 3 ans en cas de circonstances aggravantes (mineurs, etc) ou pour des quantités plus importantes.

L'Autriche n'introduit aucune distinction entre le cannabis et les autres types de drogues.

Dans la perspective de son adhésion à Schengen, Vienne a procédé à l'aménagement de son dispositif législatif. Le Parlement a adopté deux lois : la première relative à la confiscation des revenus provenant du trafic illicite de stupéfiants -entrée en vigueur le ler mars 1996-, la seconde en faveur d'un recours plus large à la thérapie, à l'assouplissement du régime répressif pour les consommateurs et enfin de sanctions plus lourdes à l'encontre des revendeurs.

En outre, l'Autriche devrait bientôt ratifier l'ensemble des conventions internationales relatives au renforcement de la coopération contre le trafic des stupéfiants (convention relative aux substances psychotropes de 1971, au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes de 1988, au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits de délits de 1990).

- régime de la circulation des personnes dans les aéroports .

Les aménagements nécessaires pour réparer et canaliser les passages des vols intérieurs et des autres vols devraient s'achever le 26 octobre prochain.

B. LA GRÈCE : UNE ADHÉSION À RISQUES

La Grèce plus que l'Autriche encore, doit surmonter les handicaps d'une géographie délicate pour satisfaire aux exigences de son adhésion à Schengen. Dispose-t-elle des moyens nécessaires au contrôle des frontières extérieures ? Il n'est pas encore assuré que l'effort entrepris soit à la mesure des difficultés à vaincre.

1. Des moyens encore limités pour un contrôle aux frontières difficile

a) Une position géographique particulière

La Grèce présente une double particularité :

- le fait insulaire : outre une côte de plus de 1600 km, les autorités doivent assurer la surveillance de plus de 3000 îles ;

- l'absence de frontière intérieure terrestre ou maritime avec un autre Etat Schengen (à l'exception, bien sûr des frontières aériennes au titre de la convention de Schengen).

En outre, la Grèce a des frontières communes avec la Turquie et l'Albanie, deux pays sensibles pour le trafic illégal de stupéfiants mais aussi pour les mouvements migratoires clandestins. A cet égard, la situation albanaise n'est naturellement pas sans risque pour la Grèce. Ce pays, terre d'émigration jusqu'au début des années 80, est devenu un pôle d'attraction pour ses voisins immédiats.

La Grèce a du rapidement tirer les conséquences de cette évolution et renforce son dispositif affecté au contrôle des frontières.

b) Une forte présence policière

Les autorités chargées des missions de protection et de contrôle des frontières recouvrent trois forces distinctes : la police hellénique, la police portuaire et les services des douanes.

La police hellénique, placée sous l'autorité du ministère de l'ordre public, comprend quelque 39.000 fonctionnaires. La Grèce se range ainsi parmi les Etats les plus "policés" d'Europe avec un ratio d'un policier pour 265 habitants. La surveillance des frontières terrestres et la lutte contre l'immigration clandestine mobilisent 12.000 personnes. Les effectifs des services de contrôle des passeports sont renforcés de 30 à 40 % chaque année au cours de la période estivale.

La protection et le contrôle des "frontières bleues" (maritimes) relèvent de la police portuaire forte de 470 hommes employés à bord, de 127 vedettes de police dont la taille comme la capacité opérationnelle apparaissent très disparates. La police portuaire dispose en outre de quatre avions et bénéficie du renfort de 600 membres de la police hellénique. Ces moyens demeurent insuffisants au regard de la longueur des côtes, de la dispersion des territoires à contrôler (en particulier en mer Egée) et en l'absence de coopération avec la Turquie.

Les effectifs des douaniers chargés notamment de missions dans le domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants ou d'armes, restent notablement insuffisants.

La Grèce a certes pris la mesure des adaptations à entreprendre mais ses efforts semblent encore insuffisants.

2. Une mobilisation réelle dont les résultats mériteront un examen vigilant

La Grèce a d'abord aménagé son dispositif juridique et renforcé les moyens humains et matériels indispensables au contrôle des frontières extérieures.

a) Un renforcement des moyens de contrôle

Au chapitre des aménagements juridiques, il convient sans doute de mentionner en premier lieu l'effort consenti par la Grèce dans le cadre de son adhésion à Schengen pour revenir sur plusieurs des réserves apportées aux conventions internationales qu'elle avait signées. Ainsi la Grèce a renoncé aux réserves qu'elle avait formulées au moment de son adhésion à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (capacité de s'opposer à l'extradition quand l'infraction a été commise en tout ou partie sur le territoire grec notamment) et à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (impossibilité d'une part pour la partie requérante d'assister à l'exécution des diligences sollicitées dans sa demande d'entraide et d'autre part d'obtenir le transfèrement d'une personne détenue sur le territoire de la partie requérante aux fins d'audition comme témoin ou de confrontation).

La seule réelle spécificité obtenue par la Grèce dans l'application de l'accord de Schengen n'est guère contestable : elle permet de tenir compte du statut spécial du Mont Athos (Déclaration commune relative au Mont Athos annexée à l'Acte final). Le Mont Athos dispose en effet d'un statut particulier -reconnu du reste dans l'acte d'adhésion de la Grèce à la Communauté européenne - : régime d'auto-administration par la Sainte Communauté, organe collégial où sont représentés les 20 monastères de la presqu'île, dont le fonctionnement est directement inspiré des règles fixées en 1060 par Constantin Monomaque.

La mise en oeuvre de Schengen devra dès lors tenir compte de la délivrance par les autorités religieuses du Mont Athos d'un visa particulier.

Si les moines du Mont Athos se sont émus de l'adhésion de la Grèce à Schengen, ce n'est donc pas parce que leur statut aurait été méconnu mais plutôt en raison des risques présentés, d'après eux, par la mise en place du SIS sur la liberté individuelle. La hiérarchie orthodoxe faisait connaître, de son côté, en mai dernier son opposition à l'utilisation du chiffre "666" symbole de l'Antéchrist selon l'Apocalypse de Saint-Jean, dans les codages informatiques liés à l'entrée de la Grèce dans l'espace Schengen.

Par ailleurs, la Grèce a adapté son dispositif législatif pour satisfaire aux exigences posées par Schengen. Ainsi la même année où elle signait l'accord de Schengen, la Grèce renforçait la loi sur l'entrée et le séjour des étrangers sur son territoire (1991).

Afin d'assurer un contrôle efficace aux frontières et donner ainsi toute sa portée à une législation plus rigoureuse, les autorités helléniques ont mis également en place quarante six équipes de police mobiles spéciales disponibles, en principe, 24 h sur 24 pour la surveillance d'une bande de territoire de 20 km à partir de la frontière, et capables d'effectuer, le cas échéant, des interventions ciblées.

Ces équipes sont doublées d'une "seconde ligne" constituée de 500 agents répartis en équipes de 20 qui interviennent sur une zone de 50 kilomètres à partir de la frontière. Enfin des contrôles ponctuels sont effectués sur l'ensemble du territoire.

En outre, afin d'atteindre le niveau de contrôle et de surveillance conforme aux dispositions, les autorités ont décidé de renforcer les effectifs chargés du contrôle des points de passage frontalier (400 personnes), des "frontières vertes" (800) et des "frontières bleues" (800).

Enfin, le Parlement hellénique a adopté les mesures nécessaires à l'harmonisation des dispositions relatives au droit d'asile (loi du 31 décembre 1996) -demandes d'asiles manifestement infondées, garanties des procédures minimales en matière d'asile...-.

Longtemps la Grèce est restée peu concernée par la question du droit d'asile (près d'un millier de demandes par an en moyenne). Toutefois le nombre de demandeurs s'est considérablement accru au cours des années 80 même si le nombre de ceux qui ont obtenu ce statut n'a pas, en fait, dépassé 5000.

Dans le domaine de la lutte contre le trafic des drogues , la Grèce est signataire de l'ensemble des conventions internationales des Nations unies consacrée au sujet. La législation intérieure présente la rigueur nécessaire : l'usage de drogue est interdit et passible d'un emprisonnement de 10 à 15 jours -la possession de petites quantités pour la consommation personnelle est assimilable à l'usage.

La possession de quantités plus importantes pour un consommateur habituel peut entraîner des peines d'emprisonnement de 3 à 10 ans et de 10 à 20 ans si le possesseur n'est pas un usager. Le trafic de stupéfiants reste passible quant à lui de peines pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité.

Des sections spéciales de lutte contre les stupéfiants ont été ou seront mises en place dans plusieurs régimes frontaliers ainsi que les ports ou aéroports (actuellement Patras, Héraklion, Rhodes) qui accueillent un grand nombre de voyageurs.

Les autres volets visés par la convention de Schengen ont fait également l'objet d'un effort d'adaptation de la Grèce :

- harmonisation nécessaire à la délivrance du visa uniforme ;

- réalisation en cours du SIS : sous réserve du chargement effectif des données, le N. SIS grec pourra être déclaré opérationnel ;

- adoption, le 10 avril 1997, d'une loi relative à la protection des données ;

- l'aménagement des structures aéroportuaires : accomplie pour les deux aéroports d'Athènes et celui de Thessalonique, la mise en place du dispositif des flux Schengen et non Schengen devrait en principe être achevée pour les trois autres aéroports internationaux que compte la Grèce (Rhodes, Corfou, Héraklion) avant le 26 octobre 1997.

b) Les problèmes en suspens

Quelle que soit la bonne volonté des pouvoirs publics, la situation géographique de la Grèce pose des problèmes redoutables pour la surveillance des frontières. Les moyens humains et matériels malgré les efforts indéniables consentis ne paraissent pas à la mesure des difficultés rencontrées.

En outre, il existe souvent une distance importante entre les ambitions affichées et la réalité. En 1993, la "commission d'évaluation des contrôles Schengen" dressait ainsi quelques constats préoccupants. A titre d'exemple, seules sept équipes de police mobiles sur les quarante six prévues avaient été mises en place et pouvaient effectivement fonctionner. S'agissant des contrôles des documents, la Grèce ne dispose que de quatre appareils de contrôle d'authenticité de type simple aux points de passage frontaliers les plus fréquentés, alors que le double au moins, de l'aveu même des autorités hellènes, serait nécessaire. En 1995, une nouvelle commission de visite, constatait cependant des progrès importants.

Il n'en reste pas moins que le comité exécutif de Schengen devra se livrer à un contrôle extrêmement attentif de la situation grecque avant de se prononcer sur la mise en vigueur de la convention.

Par ailleurs, au regard du contrôle des frontières extérieures, la Grèce supporte un handicap lié à l'état de ses relations avec la Turquie. En effet, alors qu'elle est liée à l'Albanie par un accord de coopération policière qui comprend une clause de réadmission, elle n'a signé aucun accord de cette nature avec Ankara. En conséquence, la Turquie ne réadmet pas des étrangers ressortissants d'Etats tiers dont il est prouvé qu'ils proviennent de son territoire.

Sans doute les partenaires de la Grèce au sein de Schengen doivent-ils s'efforcer de rapprocher les positions d'Athènes et d'Ankara. L'entreprise est difficile et la vanité des efforts entrepris sur ce chapitre au nom de l'Union européenne invite au scepticisme.

CONCLUSION

Le processus de Schengen reposait dans son principe sur une logique simple : la suppression des contrôles aux frontières intérieures devait s'accompagner d'un renforcement de la protection des frontières communes de l'espace Schengen.

Force est de constater, deux ans après la mise en oeuvre de la convention d'application de l'accord de Schengen, que la disparition des postes aux frontières intérieures a été organisée avec célérité tandis que la coopération, également indispensable pour la surveillance des frontières intérieures et extérieures, piétine.

Cette situation apparaît encore plus préoccupante au moment où les nouvelles adhésions élargissent l'"espace Schengen" et le placent désormais au contact immédiat des pays d'Europe centrale et orientale au risque d'accroître la pression migratoire aux frontières extérieures.

C'est dans ce contexte qu'il convient d'apprécier l'adhésion de l'Autriche et de la Grèce.

Malgré les risques que présente l'adhésion de l'Autriche, en particulier du fait de la concomitance entre l'application de l'accord de Schengen dans ce pays et en Italie, les efforts importants engagés par le gouvernement de Vienne et le renforcement de la coopération transfrontalière entre la France et l'Italie constituent des éléments décisifs en faveur d'une ratification de l'accord d'adhésion de l'Autriche par la France.

L'adhésion de la Grèce soulève davantage de réserves. Certes, ce pays a accompli des progrès pour répondre aux conditions préalables à l'intégration à l'espace Schengen. Cependant ces efforts demeurent inachevés. C'est pourquoi votre rapporteur, avant de se prononcer sur l'accord avec la Grèce, a souhaité demander à notre gouvernement des garanties sur les conditions d'adhésion de la Grèce. A cet égard, il estime avoir obtenu du gouvernement français trois engagements dont il demandera naturellement qu'ils soient confirmés par le ministre en séance publique :

- d'une part, que la France observerait à l'égard de la Grèce une attitude au moins aussi vigilante que l'Allemagne qui a exprimé plusieurs réserves sur la mise en application de l'accord avec la Grèce ;

- d'autre part, que la France ne donnerait son consentement à la levée des contrôles (aériens et maritimes) avec la Grèce que lorsque toutes les conditions fixées par la convention d'application de l'accord de Schengen auront été réunies et vérifiées ;

- et qu'enfin, elle n'accepterait pas en tout état de cause une levée des contrôles aux frontières avant un délai minimal d'un an.

Compte tenu de ces engagements, la ratification de l'accord avec la Grèce permettra de prendre acte des efforts accomplis par ce pays tout en disposant d'un moyen de pression pour obtenir de la Grèce qu'elle poursuive dans la voie fixée par la convention de Schengen.

*

La surveillance des frontières a toujours représenté une gageure pour les gouvernements. L'accord de Schengen, malgré les difficultés de mise en oeuvre, a pour principal mérite de fixer le cadre d'une coopération dont le renforcement demeure sans doute à terme la meilleure garantie pour la constitution, à l'échelle de l'Union européenne, d'un espace de liberté et de sécurité.

C'est dans cet esprit et compte tenu également des engagements du gouvernement français que votre rapporteur vous invite à donner un avis favorable à l'adoption des deux présents projets de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent projet de loi lors de sa séance du mercredi 24 septembre 1997.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Jacques Genton a d'abord souhaité souligner le travail considérable accompli par la délégation du Sénat pour l'Union européenne sur l'accord de Schengen et l'influence exercée par la Haute Assemblée sur la position de notre gouvernement et, notamment, la mise en oeuvre de la clause de sauvegarde pour le maintien des contrôles aux frontières avec certains pays. Il a également insisté sur les efforts considérables accomplis par l'Italie pour intégrer dans des conditions satisfaisantes l'espace Schengen. Enfin, il a observé que l'accord de Schengen relevait de la coopération intergouvernementale et ne se confondait pas avec le traité sur l'Union européenne.

M. André Rouvière, après avoir rappelé la distinction entre entrée en vigueur juridique de l'accord et mise en vigueur opérationnelle, a souligné la nécessité d'établir des relations de confiance entre les membres de l'Union européenne. Il a estimé que la ratification française des deux accords d'adhésion porterait témoignage de cette confiance, tout en indiquant que le Comité exécutif de Schengen donnerait un accord définitif lorsque les mesures de compensation nécessaires à la levée des contrôles aux frontières communes auront été adoptées.

M. Jean Clouet s'est interrogé sur les raisons justifiant le maintien des contrôles aux frontières intérieures dans le cadre de l'accord de Schengen.

M. Nicolas About a alors observé que les contrôles aux frontières communes se justifiaient pendant la période transitoire liée à la levée échelonnée des contrôles aux frontières intérieures, et qu'ils devaient, en tout état de cause, laisser place à une coopération policière renforcée. Il a précisé, par ailleurs, que si la décision de mise en vigueur des accords d'adhésion relevait du Comité exécutif de Schengen, le Parlement, dans le cadre de la procédure de ratification des accords d'adhésion, devait exercer un rôle vigilant. Il a également ajouté que l'acquis de Schengen avait été intégré par un protocole annexé au projet de traité d'Amsterdam.

Evoquant le constat, largement partagé, d'une Europe aux frontières mal contrôlées, M. Jacques Habert a souhaité que l'on ne se résigne pas à cette situation et que l'on renforce, au contraire, les moyens de surveillance aux frontières extérieures.

S'il a reconnu que la mise en application des accords de Schengen soulevait beaucoup de questions, M. Michel Caldaguès a toutefois estimé qu'il convenait de ratifier les deux accords proposés et que la France devait se préoccuper avant tout de ses frontières nationales, en évitant de reporter les responsabilités sur ses partenaires.

M. Nicolas About a souligné que le dispositif mis en place dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen devait permettre de mieux contrôler les flux aux frontières extérieures et de favoriser la coopération, tout en donnant à la France la possibilité de faire pression sur ses partenaires par le recours à la clause de sauvegarde prévue à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.

M. Xavier de Villepin, président, a relevé que si, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de Schengen, les contrôles devaient en principe être reportés aux frontières extérieures de l'espace Schengen, la pratique avait montré la nécessité de préserver des contrôles aux frontières intérieures, et notamment, pour la France, aux frontières avec les pays du Benelux, compte tenu de la position particulière des Pays-Bas en matière de drogue. Après avoir rappelé le refus du Royaume-Uni et de l'Irlande d'adhérer à l'accord de Schengen, M. Xavier de Villepin, président, a estimé que les Etats européens ne pouvaient pas s'enfermer à l'intérieur de leurs propres frontières, mais qu'ils devaient, en contrepartie de l'ouverture de ces frontières, favoriser, en particulier sur un plan bilatéral, la signature d'accords de coopération transfrontalière et de réadmission. Enfin, il s'est félicité que le rapporteur ait pris l'initiative de demander au Gouvernement tous les éclaircissements nécessaires sur un sujet particulièrement délicat, et estimé que le Sénat avait ainsi exercé pleinement son devoir de vigilance sur une question que la Haute Assemblée suivait déjà avec la plus grande attention depuis la signature de la convention d'application de l'accord de Schengen.

La commission a alors, suivant l'avis de son rapporteur, approuvé les deux projets de loi qui lui étaient soumis.

PROJET DE LOI

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord d'adhésion de la République hellénique, signé à Madrid le 6 novembre 1992, à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne le 27 novembre 1990 et le Royaume d'Espagne et la République portugaise le 25 juin 1991, et dont le texte est annexé à la présente loi 4( * ) .

PROJET DE LOI

(Texte adopté par l'Assemblée nationale)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord d'adhésion de la république d'Autriche à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique par les accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, signé à Bruxelles le 28 avril 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi 5( * ) .



1 Paul Masson, Faut-il proroger la phase transitoire de Schengen ? Rapport de la Délégation du Sénat pour l'Union européenne, n° 316 (1994-1995)

2 N. About, L'Evolution de la politique néerlandaise en matière de stupéfiants , Rapport de la Délégation du Sénat pour l'Union européenne, n° 357 (1996-1997).

3 Loi adoptée en 1978 et modifiée en 1994 relative à la protection des données à caractère personnel, loi adoptée en 1991 amendée en 1996 relative à l'organisation de l'administration de la sécurité et de l'exercice de la police pour l'utilisation des données à caractère personnel dans le domaine policier.

4 Voir le texte annexé au document Sénat n° 427.

5 Voir le texte annexé au document Sénat n° 428.

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