CHAPITRE PREMIER -
Le volontariat dans les armées

Trois articles du futur code du service national définissent les contours législatifs du volontariat dans les armées, et reprennent, à quelques nuances près, le contenu de l'article 3, celui-ci ayant été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article L. 121-1 -
Principes généraux du volontariat militaire

Le présent article définit les principales caractéristiques du volontariat militaire :

- il est réservé aux citoyens français,

- il est subordonné à des conditions d'âge (avoir entre dix-huit et vingt-six ans maximum) et d'aptitude,

- il est limité par les emplois budgétaires, fixés par la loi de programmation 1997-2002 à 27 171 en 2002, dont 16 000 postes pour la gendarmerie,

- il n'y a pas de droit au volontariat, certaines demandes pouvant être refusées si les conditions définies ci-dessus ne sont pas réunies,

- le volontariat militaire comprend le service militaire adapté des départements et territoires d'outre-mer, comme le prévoyait déjà le précédent projet de loi,

- sa durée, définie de même que la rémunération par cohérence avec celle des emplois-jeunes, peut donc être comprise entre douze et soixante mois( soit cinq ans).

Cette dernière disposition pose un réel problème de fond.

Il semble, en effet, contestable d'encourager une confusion entre, d'une part, les " emplois-jeunes ", créés afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, et, d'autre part, le volontariat , qui s'inscrit dans le service national rénové. Il conviendrait, au contraire, de souligner l'originalité de la démarche conduisant à souscrire un volontariat , par rapport à celle qui amène à briguer un " emploi-jeune ". Il ne semble pas nécessaire, en effet, d'aligner le statut des volontaires sur celui des titulaires des " emplois-jeunes ", même si l'on peut comprendre le souci du gouvernement d'éviter que les " emplois-jeunes " exercent une attraction plus importante que les volontariats.

En ce qui concerne, par ailleurs, le volontariat militaire, il paraît imprudent d'effacer les différences entre, d'une part, les volontaires , certes considérés comme des militaires à part entière, mais qui sont destinés à effectuer un bref séjour sous statut militaire, et, d'autre part, les engagés , dont la vocation est de servir pendant une durée nettement plus importante, puisque celle-ci peut aller jusqu'à onze ans. Or la durée des volontariats (un an renouvelable jusqu'à une limite de cinq ans) introduit une certaine confusion dans le statut des engagés , qui souscrivent dans un premier temps un contrat de trois ou de cinq ans, soit des durées parfaitement comparables avec celles qui seront proposées aux volontaires. On peut dès lors s'interroger sur la perception qui sera faite de la réforme par les volontaires : ceux-ci ne risquent-ils pas de juger le statut d'engagé moins attractif que celui de volontaire ?

Il convient donc de renforcer la spécificité du volontariat, à la fois par rapport aux " emplois-jeunes " et aux engagés.

Dans cet esprit, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à une nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article L. 121-1. Cette nouvelle rédaction s'inspire de la durée du volontariat militaire prévue par le précédent projet de loi (entre douze et vingt-quatre mois) en disposant que le volontariat est conclu pour une durée de douze mois, et qu'il est renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Cette nouvelle rédaction permet également que le volontariat dans les armées soit effectué de manière fractionnée, si la nature de l'activité concernée le permet et selon des modalités qui seront précisées par le décret prévu à l'article L. 121-3. Le fractionnement vise, en effet, à attirer vers le volontariat militaire une ressource de haut niveau, soucieuse d'intégrer un éventuel volontariat dans un cursus universitaire, et susceptible de remplir les fonctions actuellement confiées à des scientifiques du contingent.

La commission a alors adopté l'article L. 121-1 ainsi modifié.

Article L. 121-2 -
Champ d'application

L'article L. 121-2 autorise les jeunes Français qui, nés avant le 1er janvier 1979, relèvent du service national obligatoire, à se porter candidat à un volontariat militaire, à condition qu'ils aient préalablement satisfait aux obligations du service national.

En effet, les armées envisagent de recourir au volontariat dès 1998, en proposant à des appelés de prolonger leur service militaire par un volontariat sous statut militaire. On ignore à ce jour combien d'appelés seraient intéressés par une telle formule.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 121-2 sans modification.

Article L. 121-3 -
Modalités d'application

Le présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour définir les modalités d'application du chapitre Ier relatif au volontariat militaire.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 121-3 sans modification.

Puis elle a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2 -
Constitution d'un livre deuxième du code du service national

Directement inspiré du précédent projet de loi, l'article 2 institue le Livre II du futur code du service national.

Le Livre Ier sera constitué des dispositions relatives au nouveau service national contenues dans l'article premier du présent projet de loi. Le Livre II comprendra l'ensemble des dispositions législatives du code actuel du service national (articles L.1 à L. 159). Ces dispositions resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, c'est-à-dire pendant la période de transition, à l'égard des personnes (Français, étrangers sans nationalité et bénéficiaires du droit d'asile) nées avant le 1er janvier 1979.

L'article 2 comprenait, dans le texte initial du présent projet de loi, un alinéa soumettant au code actuel du service national, c'est-à-dire au Livre II du futur code, les jeunes gens qui, bien que nés après le 31 décembre 1978, accompliraient un service national sous le régime des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Ces dispositions ont été insérées par l'Assemblée nationale dans l'article Ier du présent projet de loi (chapitre II - Champ d'application).

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article 2 conforme.

Article 3 -
(Supprimé)

Dans le texte initial du présent projet, l'article 3 concernait le volontariat dans les armées.

Ces dispositions ont été insérées par l'Assemblée nationale dans l'article 1er, afin qu'elles soient comprises dans le futur code du service national. En conséquence, l'article 3 a été supprimé.

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