TROISIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5-
Prise en compte de la réforme du service national dans le code du travail

L'article 5 a pour objet d'introduire dans le code du travail des dispositions tendant à protéger l'emploi des jeunes gens qui seront appelés au service national dans les conditions en vigueur jusqu'en 2002, et de garantir l'autorisation d'absence des appelés à la Rencontre armées-jeunesse.

I. - Suspension du contrat de travail pendant la durée du service national actif (art. L. 122-18 et 122-19 du code du travail)

Ce paragraphe tend à insérer dans le paragraphe L. 122-18 du code du travail un nouvel alinéa prévoyant que le contrat de travail des jeunes qui, d'ici 2002, accompliront leur service national selon les modalités actuellement en vigueur, sera suspendu, et non plus résilié. Cette disposition, directement inspirée du précédent projet de loi, constituera un progrès très net par rapport à la situation actuelle, qui se fonde sur la rupture du contrat de travail entre l'appelé et son employeur, sur la possibilité pour ce dernier de supprimer l'emploi de l'appelé pendant le service, et qui ne confère pas à l'appelé, à sa libération, de droit à la réintégration dans son emploi. L'appelé ne bénéficie, en effet, que d'une priorité d'embauche, essentiellement théorique, pendant l'année qui suit sa libération (ces dispositions, qui résultent des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-18 et de l'article L. 122-19 du code du travail, sont d'ailleurs abrogés par l'article 5 du présent projet).

Par rapport au précédent projet de loi, le paragraphe I précise en outre que la "réintégration de l'appelé dans l'entreprise est un droit" : ce droit est la conséquence de la suspension du contrat de travail. Une telle précision, introduite par l'Assemblée nationale, ne modifie pas sur le fond la signification du paragraphe I.

La commission a adopté le paragraphe I sans modification.

II. - Autorisation d'absence exceptionnelle (art. L. 122-20-1 nouveau du code du travail)

Inspiré d'une disposition comparable du précédent projet de loi, le paragraphe II vise à insérer dans le code du travail un article tirant les conséquences de la création de la Rencontre armées-jeunesse, afin de garantir aux salariés et apprentis un droit d'absence exceptionnelle n'entraînant pas de diminution de rémunération, et assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congé.

Tel qu'il est rédigé, le texte proposé pour l'article L. 122-20-1 du code du travail limite cette autorisation d'absence exceptionnelle à un jour, par cohérence avec la durée prévue pour l'"appel de préparation à la défense".

La commission a donc, en conséquence des modifications introduites dans l'article L. 114-2 du futur code du service national, adopté un amendement de cohérence tendant à une nouvelle rédaction de l'article L. 122-20-1 du code du travail, qui supprime toute référence à la durée précise de la Rencontre armées-jeunesse, afin de prévoir le cas où cette durée serait prolongée, en vue notamment de procéder à un bilan de la santé de la jeunesse. Cette nouvelle rédaction tient compte de la substitution du terme de Rencontre armées-jeunesse à celui d'"appel de préparation à la défense".

La commission a ensuite adopté le paragraphe II ainsi modifié.

III. - Interdiction de licenciement d'un salarié appelé au service national (art. L. 122-21 du code du travail)

Le paragraphe III vise à interdire le licenciement d'un salarié ou d'un apprenti appelé ou rappelé au service national. Il permet néanmoins le licenciement du salarié en cas de faute grave, si celle-ci n'est pas liée à l'accomplissement de ses obligations de service national par le salarié. L'employeur a également le droit de supprimer l'emploi du salarié si la cause de la rupture du contrat de travail est étrangère à l'appel ou au rappel de l'employé sous les drapeaux.

La commission a adopté le paragraphe III sans modification.

Elle a alors adopté l'article 5 ainsi amendé.

Article 6 -
Modification de la loi portant statut général des militaires

Le présent article ne concernait, dans son texte initial, qu'indirectement la réforme du service national. Il avait pour objet de modifier la loi portant statut général des militaires, afin d'étendre à ceux-ci des modifications déjà intervenues dans le statut des fonctionnaires, et de tirer les conséquences de la réforme du service national sur le statut général des militaires. L'article 6 a été étendu par l'Assemblée nationale à la définition des statuts des volontaires sous statut militaire.

I. - Protection juridique des militaires (art. 24 du statut)

L'adaptation du statut général des militaires aux modifications introduites dans le statut d'autres agents de l'Etat par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiant la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires était limitée, dans le texte initial du projet de loi, à une mesure concernant la protection juridique des militaires en cas de poursuites pénales. Tel est l'objet du paragraphe I de l'article 6.

La commission a adopté ce paragraphe sans modification.

I bis. - Congé de longue durée pour maladie (art. 58 du statut)

Inséré dans l'article 6 par l'Assemblée nationale, ce nouveau paragraphe complète le précédent en étendant les congés de longue maladie prévus par le statut général des militaires aux cas de SIDA. L'article 58 du statut général des militaires limite actuellement la portée de ces mesures aux congés de longue durée dûs à une maladie mentale, à la tuberculose, à une affection cancéreuse et, pour les militaires ayant servi outre-mer, à la lèpre. Les droits et obligations des autres agents de l'Etat avaient été modifiés dans ce sens par la loi de 1996 précitée. Le paragraphe I bis constitue une actualisation opportune du statut général des militaires.

La commission a adopté ce paragraphe sans modification.

I ter. - Congé parental en cas d'adoption (art. 65-1 du statut)

L'insertion du présent paragraphe résulte de la même logique que précédemment. Il s'agit de compléter l'article 65-1 du statut général des militaires, qui prévoit déjà le congé parental, en étendant celui-ci au cas de l'adoption.

La commission a adopté ce paragraphe sans modification.

II. - Engagement souscrit par les élèves des écoles militaires (art. 98 du statut)

Le paragraphe III tend à supprimer de l'article 98 du statut général des militaires une disposition selon laquelle "le temps accompli en qualité d'élève des écoles militaires ne vient pas en déduction des obligations légales d'activité". La nouvelle rédaction de l'article 98 proposée par le présent projet de loi signifie donc que, eu égard à l'âge auquel les élèves des écoles militaires s'engagent -le cas échéant dès seize ans-, ils ne seront plus soumis aux obligations légales d'activité.

La commission a adopté le paragraphe II sans modification.

III. - Conséquences de la suspension de la conscription (art. 98-1 du statut)

Le paragraphe III a pour objet de supprimer de l'article 98-1 du statut général des militaires, relatif à la situation des officiers sous contrat, une référence à l'accomplissement, par ces derniers, des obligations du service national actif. Il s'agit donc d'une actualisation du statut général des militaires rendue nécessaire par la réforme du service national.

La commission a adopté le paragraphe III sans modification.

Ces divers aménagements ne constituent cependant pas un "toilettage" complet du statut général. Il conviendra de revenir sur celui-ci, à la fin de la période de transition, pour tirer toutes les conséquences de la suspension de la conscription et de la création de la catégorie des volontaires dans les armées. L'urgence qui caractérise la mise en oeuvre de la réforme du service national rendait, en effet, prioritaire l'élaboration du nouveau code du service national.

IV. - Dispositions concernant les volontaires dans les armées (titre III bis du statut général des militaires)

Dû à une initiative de l'Assemblée nationale, ce paragraphe tend à compléter le statut général des militaires pour y insérer un titre III bis consacré aux volontaires militaires, et comportant un nouvel article du statut général de 1972.

Article 101-1 du statut général des militaires : principe du volontariat militaire

Ce nouvel article du statut général des militaires constitue la transposition de l'article 3 du texte initial du présent projet, qui traitait des principes généraux relatifs aux volontaires dans les armées, et que l'Assemblée nationale a inséré à la fin de l'article ler.

L'article 101-1 nouveau du statut général des militaires présente donc une définition globale du volontariat dans les armées. Celui-ci est soumis à des conditions d'âge (avoir entre dix-huit et vingt-six ans au moment de la candidature) et d'aptitude, doit s'inscrire dans la limite des emplois budgétaires, comprend le service militaire adapté comme modalité particulière d'accomplissement, et est conclu pour douze mois, renouvelable cinq fois.

En cohérence avec la rédaction retenue pour l'article L. 121-1 du code du service national (article ler du présent projet de loi), la commission a adopté un amendement tendant à limiter à vingt-quatre mois la durée totale d'un volontariat militaire, et à autoriser l'accomplissement de celui-ci de manière fractionnée.

Elle a ensuite adopté l'article 101-1 nouveau du statut général des militaires, puis le paragraphe IV de l'article 6 ainsi modifiés.

V.- Article 101-2 du statut général des militaires : grades des volontaires

Cet article prévoit que les volontaires pourront servir dans les grades accessibles actuellement aux appelés (tous les grades de militaires du rang, premier grade de sous-officiers et aspirants). Cette disposition, par ailleurs opportune, paraît toutefois en contradiction avec la présentation générale du volontariat militaire faite par M. Alain Richard, ministre de la défense, devant la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, le 9 septembre 1997. Le ministre de la défense avait alors indiqué, en effet, que les volontaires serviraient, en règle générale, en tant qu'hommes du rang et dans les emplois actuellement confiés à des scientifiques du contingent, et que ceux qui paraîtraient les plus motivés et les plus qualifiés pourraient se voir proposer un engagement afin d'accéder aux grades de sous-officiers ou d'officiers.

Cette contradiction apparente traduit l'incertitude qui caractérise encore, à ce jour, la définition du volontariat militaire. L'incidence financière de ce nouvel article du statut général des militaires n'a pas encore été évaluée. On peut donc s'interroger sur ses conséquences sur le coût global du volontariat, à un moment où le budget de la Défense est soumis à de très fortes contraintes.

Par ailleurs, la question des conséquences éventuelles de l'existence de volontaires gradés sur la situation des engagés au sein des armées doit être posée. Pendant la montée en puissance de la professionnalisation, en effet, les engagés doivent constituer une catégorie prioritaire, car c'est sur eux que reposera le succès de la professionnalisation. Les engagés auront-ils ce sentiment s'ils s'estiment concurrencés par une catégorie dont la rémunération notamment peut se révéler, du fait de l'accès à des grades, plus attractive ?

En dépit de ces interrogations, la commission a adopté l'article 101-2, puis le paragraphe V, sans modification.

VI.- Article 101-3 du statut général des militaires : application aux volontaires de certaines dispositions du statut général des militaires

L'article L. 101-3 a pour objet d'étendre explicitement aux futurs volontaires certaines dispositions du statut général des militaires. Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, ces dispositions concernent :

- la hiérarchie militaire (articles 4 et 5) ;

- l' exercice des droits civils et politiques (articles 6 à 14 : limites de la liberté de croyance et d'opinion, interdiction d'adhérer à des groupements à vocation politique et syndicale, absence de droit de grève, droit à des permissions, obligation de servir "en tout temps et en tout lieu", mariage avec un étranger soumis à autorisation préalable) ;

- les obligations et responsabilités (articles 15 à 18 : devoir d'obéissance aux ordres, conditions d'engagement de la responsabilité civile et pénale des militaires, obligation de discrétion) ;

- la rémunération et la couverture des risques (articles 19 à 24 : éléments constituant la rémunération des militaires -solde, prestations en nature, indemnités, supplément pour charges de famille, indemnité de résidence-, régime des pensions, affiliation à des fonds de prévoyance, accès au service de santé des armées et à l'aide du service de l'action sociale des armées, y compris pour les familles, protection de l'Etat contre les menaces et attaques dont les militaires peuvent faire l'objet) ;

- la notation et la discipline (articles 25 à 30 : notation annuelle, composition du dossier individuel des militaires, soumission au code pénal et au code de justice militaire, sanctions) ;

- le droit à la reconversion (articles 30-1 et 30-2 : possibilité de bénéficier, "sous les drapeaux", de dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles destinés à préparer le retour à la discipline, ainsi que d'un congé de reconversion de douze mois payé par les armées) ;

- l' impossibilité d'exercer une activité privée lucrative et l' obligation d'informer l'autorité militaire de l'activité professionnelle exercée par le conjoint (article 35) ;

- la définition de la notion d'activité (articles 53 1°, 2 et 5° et 65-2 : ces dispositions transposées aux volontaires garantissent à ceux-ci le maintien de leur rémunération pendant les congés-maladie, dans la limite de douze mois, pendant les congés maternité, dans la limite de la durée légale, et au titre des congés de reconversion et des congés complémentaires de reconversion) ;

- conditions de l' accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques (articles 95 à 97 : emplois réservés pour les volontaires ayant servi au moins quatre ans, report de la limite d'âge pour l'accès à ces emplois, prise en compte du temps passé "sous les drapeaux" pour la détermination de l'ancienneté dans ces emplois).

L'intégralité de ces dispositions ne paraît pas devoir être étendue aux volontaires, sous peine d'altérer la spécificité qui doit caractériser le statut des engagés, ainsi que les avantages qui doivent être réservés à cette catégorie . Par ailleurs, certaines dispositions du statut des militaires semblent inadaptées à une catégorie de militaires dont la commission a limité la durée de service à deux années.

Les dispositions qu'il ne paraît pas opportun d'étendre aux volontaires sont les suivantes :

- Article 14 : obligation pour les militaires de demander l' autorisation de se marier avec le ressortissant d'un pays étranger. Cet article ne devrait pas concerner les volontaires, car il exclut expressément les "personnels servant au titre du service national", et parce que son contenu paraît inadapté à des personnels susceptibles de ne rester que deux ans "sous les drapeaux".

- Article 19 : rémunération. Cet article se réfère à la solde, aux indemnités de service et de résidence, et aux suppléments pour charge de famille. N'est-il pas plus cohérent d'asseoir la rémunération des volontaires sur des mesures réglementaires propres à cette catégorie, afin de préserver la spécificité des composantes de la rémunération des militaires ayant vocation à faire carrière au sein des armées ?

- Article 23 : accès des familles au service de santé du au service de l'action sociale des armées. Dans le même esprit que précédemment, on peut douter de la légitimité de l'extension, aux familles des volontaires, de l'accès au service de santé et aux prestations de l'action sociale des armées. L'avenir du service de santé des armées, parallèlement à la disparition de la ressource que constituent les médecins du contingent, doit faire l'objet de réflexions et d'études. Il paraît donc prématuré de faire peser sur ce service une charge de travail et une responsabilité supplémentaires en permettant aux familles des volontaires d'accéder à ces prestations.

- Articles 30-2, 53-5° et 65-2 : congés de reconversion . La durée de service des volontaires ayant été limitée par la commission à deux ans, il semble incohérent de faire bénéficier les futurs volontaires de congés de reconversion rémunérés par les armées, et dont la durée, comprise entre six et douze mois, pourrait être équivalente à la moitié de leur temps de service. Un tel avantage doit, à l'évidence, rester réservé aux engagés, ainsi qu'aux autres militaires de carrière et sous contrat. En revanche, le bénéfice de l'article 30-1 du statut général des militaires, qui permet à ceux-ci de bénéficier, au cours de leur service dans les armées, de "dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles destinés à préparer, le moment venu, son retour à la vie civile", est à l'évidence adapté aux volontaires.

- Articles 95 à 97 : accès à certains emplois et à une formation professionnelle. L'article 95 concerne l'accès à une formation professionnelle pour les engagés ayant servi au moins quatre ans. Il ne saurait donc être étendu aux volontaires, dont la durée de service a été limitée à deux ans.

L'article 96 permettra aux volontaires d'accéder à certains emplois publics sous statut réglementaire, en bénéficiant d'un recul de la limite d'âge pour l'accès à ces emplois équivalent à la durée de service accomplie sous les drapeaux, et en ayant la garantie que les diplômes et qualifications militaires pourront être substitués aux diplômes exigés pour l'accès à ces emplois. Ces dispositions sont à l'évidence adaptées au volontariat et devront même, le moment venu, être appliquées aux volontaires civils. En revanche, l'article 97 , qui autorise la prise en compte du temps passé sous les drapeaux pour la détermination de l'ancienneté dans les emplois visés à l'article 96, ne paraît pas adapté à un temps de service qui a été réduit de deux ans, et à un volontariat qui ne relève plus désormais du quasi bénévolat sur lequel s'appuyait le précédent projet de loi.

La commission a donc adopté un amendement tendant à supprimer de l'article 101-3 du statut général des militaires les références aux articles 14, 19, 23, 30-2, 53-5°, 65-2, 95 et 97. Elle a ensuite adopté l'article 101-3, puis le paragraphe VI, ainsi modifiés.

VII.- Article 101-4 du statut général des militaires : Modalités d'application. L'art 101-4 nouveau renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les modalités d'application du nouveau titre III bis du statut général des militaires, consacré aux volontaires dans les armées.

La commission a adopté l'article 101-4, puis le paragraphe VII, sans modification.

Elle a ensuite adopté l'article 6 ainsi amendé.

Article 6 bis -
Volontaires servant en qualité d'agent de police judiciaire adjoint

Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale dans le projet de loi, vise à compléter l'article 21 du code de procédure pénale pour tirer les conséquences de l'extension, aux volontaires servant dans la Gendarmerie Nationale, de la liste des agents de police judiciaire adjoints.

La commission a adopté l'article 6 bis conforme.

Article 7 (supprimé) -
Modification par ordonnance du code de justice militaire, du code de procédure pénale et de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982

L'article 7, supprimé par l'Assemblée nationale, avait pour objet de demander au Parlement l'autorisation de modifier par ordonnance, selon les modalités prévues par l'article 38 de la Constitution, certaines dispositions du code de justice militaire.

Le recours à cette procédure visait à permettre d'actualiser rapidement le code de justice militaire, afin d'étendre à celui-ci les récentes réformes de la procédure pénale et, plus particulièrement, les garanties nouvelles en matière de garde à vue et de détention provisoire apportées par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993. Celle-ci avait prévu que ces modifications seraient intégrées au code de justice militaire à partir du ler janvier 1995, échéance aujourd'hui échue depuis longtemps.

Le recours à la procédure des ordonnances de l'article 38 pourrait être justifié par l'urgence de la situation, par le fait qu'il est demandé au législateur d'autoriser la transposition de mesures déjà adoptées par le Parlement, et par le fait que les dispositions concernées par l'article 7 de la présente loi visent à renforcer l'état de droit.

Le recours à cette procédure n'en demeure pas moins contestable dans un domaine concernant les libertés publiques, car, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision de juin 1986 relative aux privatisations, le gouvernement "n'est pas tenu de faire connaître la teneur des ordonnances qu'il prendra."

La commission a donc maintenu la suppression de l'article 7.

Article 8 -
Conditions d'exécution des volontariats. Renvoi à une loi ultérieure

L'article 8 renvoie à une loi ultérieure pour définir les conditions d'exécution des volontariats. L'Assemblée nationale a tenu à préciser que cette loi concernerait les volontariats civils visés à l'article L. 111-3 du code du service national, car le présent projet, recentré sur les aspects militaires de la réforme du service national, ne porte, pour l'essentiel, que sur les volontariats militaires.

Le contenu de la future loi appelle d'ores et déjà certaines interrogations. La loi à venir devra, en effet, préciser la nature des activités exercées, le statut des volontaires , les droits et les devoirs de ceux-ci et des futurs organismes d'accueil.

En ce qui concerne toutefois les incitations que définissait le précédent projet de loi (avantages fiscaux, avantages en termes de retraites, accès à des prêts privilégiés...), on peut se demander si elles conservent leur place dans une logique qui n'est plus la logique de dévouement qui caractérisait l'esprit de la précédente réforme. Le volontariat s'apparente désormais plus, en effet, dans l'esprit du présent projet, à une subvention au premier emploi, et donc à un service rendu par la collectivité aux jeunes, qu'à un service rendu par les jeunes à la collectivité.

Tout en s'interrogeant sur la pertinence de la démarche consistant, pour le législateur, à s'obliger lui-même à intervenir sur un sujet donné, la commission a adopté l'article 8 conforme.

Article 8 bis -
Rapport au Parlement

Inséré dans le présent projet de loi par l'Assemblée nationale, cet article prévoit qu'un rapport sera remis chaque année au Parlement sur la réforme du service national, ainsi que sur la mise en place de l'armée professionnelle et le fonctionnement de celle-ci.

La commission a adopté le présent article conforme.

Article 9 -
Application aux territoires d'Outre-mer et à Mayotte

A l'exception de l'article 5, concernant le code du travail, le présent projet de loi s'appliquera à Mayotte et aux territoires d'outre-mer.

La commission a adopté le présent article conforme.

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La commission a ensuite adopté le projet de loi portant réforme du service national ainsi amendé.

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