Rapport n° 19 - 1997/1998 sur le projet de loi modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines


M. Josselin de ROHAN, Sénateur


Commission des Affaires économiques et du Plan - Rapport n° 19 - 1997/1998

Table des matières






N° 19

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 octobre 1997

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines,

Par M. Josselin de ROHAN,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis Minetti, vice-présidents ; Georges Berchet, William Chervy, Jean-Paul Émin, Louis Moinard, secrétaires ; Louis Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Michel Barnier, Bernard Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Michel Charzat, Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut , Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert Garcia, François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis Grignon, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond Lauret, Pierre Lefebvre, Jean-François Le Grand, Kléber Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Baptiste Motroni, Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, M. Henri Weber.

Voir les numéros :

Sénat
: Première lecture : 511 (1995-1996), 50 et T.A. 24 (1996-1997).

Deuxième lecture : 244 , 269 et 93 (1996-1997).

Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : Première lecture : 3100 , 3382 et T.A. 661 .

( 11 ème législ.) : Deuxième lecture : 46 , 220 et T.A. 8 .

Mer et littoral.

PREMIÈRE PARTIE -


EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

L'assemblée nationale a débattu, en deuxième lecture, le 24 septembre dernier, du projet de loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

Ce projet de loi vise cinq objectifs : assurer une meilleure gestion de la ressource, organiser la filière, moderniser le statut légal et fiscal des entreprises de pêche, adapter le secteur des cultures marines et, enfin, moderniser les relations sociales. Il contient sept titres : le titre I traite " de l'orientation de la politique des pêches et des cultures marines ", le titre II " de l'accès à la ressource ", le titre III " de l'entreprise de pêche ", le titre IV " de la mise au marché ", le titre V " des cultures marines ", le titre VI " de la modernisation des relations sociales " et le titre VII de "dispositions diverses ".

Ce texte, déposé par le précédent gouvernement, a fait l'objet de longues concertations. Sans revenir sur l'ensemble d'un texte largement examiné dans le rapport de première lecture de la Commission des Affaires économiques du Sénat, votre rapporteur souhaite préciser l'état actuel du projet de loi, en raison de la particularité de ses conditions d'examen, à cheval sur deux législatures.

I. L'ÉTAT ACTUEL DU PROJET DE LOI

A. LE BILAN DES ARTICLES RESTANT EN DISCUSSION APRÈS LA DEUXIÈME LECTURE AU SÉNAT

Après une première lecture au Sénat le 5 novembre 1996 et à l'Assemblée nationale le 4 mars 1997, le Sénat a examiné ce texte en deuxième lecture le 17 avril dernier .

A la suite de cet examen, douze articles demeuraient en discussion : 10 à 12, 14 à 15 bis (nouveau), 18, 22 bis, 25, 27 bis, 30 et 31. Parmi ceux-ci, les articles 11, 14, 18, 22 bis, 25 et 31 ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale. Ainsi, six articles ont fait l'objet de modifications .

Il s'agit de :

- l'article 10 relatif à la société de pêche artisanale : l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, une disposition permettant à des sociétés qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche, de contribuer à l'installation des jeunes pêcheurs artisans ;

- l'article 12 ayant trait à l'exonération de la taxe professionnelle : l'Assemblée nationale a supprimé la limite dans le temps de cette exonération, précédemment fixée à l'année 2005 ;

- l'article 15 concernant l'aide à la première installation : l'Assemblée nationale a supprimé la disposition relative au gage ;

- l'article 15 bis relatif à l'autofinancement des pêcheurs lors de la première installation : l'Assemblée nationale a supprimé le dispositif des quirats au bénéfice d'un nouveau mécanisme, inspiré de celui des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) ;

- l'article 27 bis concernant le statut du conjoint de l'exploitant conchyliculteur : l'Assemblée nationale a supprimé cet article, ses dispositions ayant été reprises et élargies dans le Titre III du texte adopté par l'Assemblée nationale ;

- l'article 30 ayant trait aux modifications de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime : l'Assemblée nationale a modifié les paragraphes IV et XVIII de cet article, relatifs l'un au repos compensateur, l'autre à la protection des jeunes travailleurs.

Par ailleurs, l'article 17 bis relatif à l'article L.43 du code des pensions de retraite avait été adopté conforme par le Sénat en deuxième lecture : l'Assemblée nationale a modifié cet article par coordination avec sa nouvelle rédaction de l'article 10 du projet de loi.

B. LES NOUVEAUX ARTICLES INTRODUITS EN DEUXIÈME LECTURE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre ces 7 articles ayant fait l'objet de modifications, l'Assemblée nationale a adopté, le 24 septembre dernier, seize nouveaux articles . L'importance de ces ajouts justifiait à elle seule une troisième lecture par le Sénat.

Ces
nouvelles dispositions sont , pour la plupart d'entre elles, l'aboutissement de concertations entre les organisations professionnelles et les pouvoirs publics engagées depuis le début de l'année 1997 .

De plus, si elles complétent le projet de loi adopté par le Sénat au mois de novembre 1996, ces mesures ne bouleversent pas l'économie générale du texte préparé et présenté par le précédent gouvernement .

Ces nouveaux articles sont :

au titre II :

- l'article 4 bis permet de donner une base légale aux dispositions d'application de l'accord franco-espagnol relatif à la pêche à l'anchois ;

- l'article 4 ter vise à mettre un frein à la pratique de captation des quotas en liant l'accès aux quotas et aux licences de pêche à la vérification de l'existence d'un lien économique réel entre le navire et le territoire français ;

- l'article 5 bis prévoit des sanctions administratives en cas de non respect de la réglementation relative à la captation de quotas ;

- l'article 6 bis crée des sanctions pénales en cas de non respect de la réglementation relative à la captation de quotas ;

- l'article 6 ter renforce les sanctions en cas de capture illégale dans les eaux territoriales australes et antarctiques françaises ;

- l'article 7 ter sanctionne le braconnage des espèces de poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;

au titre III :

- l'article 9 bis A ouvre un droit à pension au bénéfice du conjoint du patron pêcheur propriétaire embarqué ou du chef d'exploitation de cultures marines relevant du régime spécial des marins ;

- l'article 9 bis B crée, au bénéfice des conjoints collaboratrices, une prestation destinée à couvrir partiellement destinée à couvrir partiellement les frais exposés pour assurer leur remplacement -en cas de maternité par exemple- ;

- l'article 9 bis C permet à l'associé coopérateur de mandater son conjoint pour le représenter dans les assemblées générales des sociétés coopératives maritimes ;

- l'article 9 bis D crée, au bénéfice du conjoint survivant d'une femme, relevant, à titre personnel, du régime spécial de sécurité sociale des marins, un droit à pension de réversion ;

au titre VI :

- l'article 30 bis prévoit la création de la fonction de contrôleur du travail maritime ;

- l'article 30 ter tend à assurer une meilleure prévention des accidents du travail dans le secteur de la pêche maritime en prévoyant l'application d'un certain nombre d'articles du code du travail ;

- l'article 30 quater précise l'obligation de mentionner au rôle d'équipage la date et le lieu d'embarquement du marin ;

- l'article 30 quinquies fait évoluer le statut du capitaine en accordant à celui-ci le bénéfice du droit commun du licenciement maritime, sans pour autant que la procédure relative à la rupture de la relation du travail n'absorbe la relation née du mandat confié au capitaine par l'armateur ;

au titre VII :

- l'article 35 A a pour objet d'ouvrir le régime complémentaire d'assurance vieillesse des non salariés agricoles (COREVA) à une pluralité d'assureurs dans le cadre de contrats d'assurance de groupe ;

- et, enfin, l'article 35 bis vise à soumettre l'exploitation des matériaux calcaires au même régime que celui appliqué à l'exploitation des sables siliceux marins régie par la loi du 16 juillet 1976.

II. L'APPRÉCIATION PORTÉE PAR VOTRE COMMISSION

A. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a toujours affirmé son soutien au dispositif du projet de loi et ce pour trois raisons essentielles. Tout d'abord, ce texte, qui a fait l'objet d'une concertation de grande envergure avec les professionnels, propose une vision globale de la pêche et des cultures marines en France ; de plus, ce projet, tout en s'inscrivant dans le respect du cadre européen de la politique communautaire de la pêche, est soucieux de préserver la spécificité et la richesse de notre patrimoine marin. Enfin, ce dispositif global met en place une législation moderne par rapport à celle de nos voisins européens.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ne remettent pas en cause l'économie générale du présent projet, élaboré par le précédent Gouvernement.

Outre quelques amendements de précision et d'ordre rédactionnel , votre commission vous proposera soit d'améliorer le dispositif retenu par l'Assemblée nationale -notamment sur l'autofinancement des jeunes pêcheurs- soit de compléter le texte adopté par l'Assemblée nationale en proposant d'étendre aux entreprises de négoce de produits de la mer le dispositif existant pour les entreprises en gros de produits agricoles en matière de contribution sociale de solidarité.

Elle vous proposera par ailleurs, par souci de clarté pour la discussion de ce projet de loi, de supprimer l'article 35 A relatif au régime COREVA en souhaitant qu'une solution rapide et consensuelle soit adoptée lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1998.

B. L'EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 8 octobre 1997, sous la présidence de M. Jean François-Poncet, président, La commission a procédé à l'examen du rapport , en troisième lecture, de M. Josselin de Rohan sur le projet de loi n° 437 (1996-1997), modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines .

Après avoir rappelé les principaux objectifs du projet de loi, M. Josselin de Rohan, rapporteur , a indiqué que ce texte, déposé par le précédent gouvernement, avait fait l'objet depuis deux ans de nombreuses concertations.

Observant qu'il convenait de faire un bilan de l'état actuel du projet de loi en raison de la particularité de ses conditions d'examen, à cheval sur deux législatures, il a en premier lieu évoqué les articles restant en discussion après la deuxième lecture au Sénat : 10 à 12, 14 à 15 bis (nouveau), 18, 22 bis, 25, 27 bis, 30 et 31-. Il a précisé que si les articles 11, 14, 18, 22 bis, 25 et 31 avaient été adoptés conformes par l'Assemblée nationale, sept articles -les articles 10, 12, 15, 15 bis et 27 bis et 30 et, pour des raisons de coordination, l'article 17 bis- auraient fait l'objet de modifications.

M. Josselin de Rohan, rapporteur , a, en second lieu, présenté les seize nouveaux articles introduits en deuxième lecture le 24 septembre dernier par l'Assemblée nationale.

Il a fait valoir, à leur propos, que ces nouvelles dispositions engagées depuis le début de l'année 1997, étaient, pour la plupart d'entre elles, l'aboutissement de concertations entre les organisations professionnelles et les pouvoirs publics. Il a considéré que ces mesures tout en complétant le projet de loi présenté en première lecture au Sénat au mois de novembre 1996, ne bouleversaient pas l'économie générale du texte préparé et présenté par le précédent gouvernement.

Au titre II, il a indiqué que l'article 4 bis permettait de donner une base légale aux dispositions d'application de l'accord franco-espagnol relatif à la pêche à l'anchois, l'article 4 ter visant à mettre un frein à la pratique de captation des quotas. L'article 5 bis prévoit des sanctions administratives en cas de non respect de la réglementation relative à la captation de quotas, l'article 6 bis édictant des sanctions pénales dans le même cas. L'article 6 ter renforce les sanctions en cas de capture illégale dans les eaux territoriales australes et antarctiques françaises et l'article 7 ter réprime le braconnage des espèces de poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

Il a exposé que l'article 9 bis A ouvrait un droit à pension au bénéfice du conjoint du patron pêcheur propriétaire ou du chef d'exploitation de cultures marines. L'article 9 bis B crée, au bénéfice des conjoints collaboratrices, une prestation destinée à couvrir partiellement les frais exposés pour assurer leur remplacement. L'article 9 bis C permet à l'associé coopérateur de mandater son conjoint pour le représenter dans les assemblées générales des sociétés coopératives maritimes et l'article 9 bis D offre au conjoint survivant d'une femme relevant à titre personnel, du régime spécial de sécurité sociale des marins, un droit à pension de réversion.

Au titre VI, a précisé le rapporteur, l'article 30 bis prévoit la création de la fonction de contrôleur de travail maritime. L'article 30 ter tend à assurer une meilleure prévention des accidents du travail. L'article 30 quater précise l'obligation de mentionner au rôle d'équipage la date et le lieu d'embarquement du marin et l'article 30 quinquies fait évoluer le statut du capitaine.

Au titre VII, M. Josselin de Rohan, rapporteur , a indiqué que l'article 35 A avait pour objet d'ouvrir le régime complémentaire d'assurance vieillesse des non salariés agricoles (COREVA) à une pluralité d'assureurs, et, que l'article 35 bis visait à soumettre l'exploitation des matériaux calcaires au même régime que celui appliqué à l'exploitation des sables siliceux marins régie par la loi du 16 juillet 1976.

M. Josselin de Rohan, rapporteur , a tenu à souligner que la commission avait toujours affirmé son soutien au dispositif du projet de loi.

Outre quelques amendements de précision et d'ordre rédactionnel, il a proposé d'une part d'améliorer le dispositif retenu par l'Assemblée nationale -notamment sur l'autofinancement des jeunes pêcheurs- et d'autre part de compléter le texte adopté par l'Assemblée nationale en proposant d'étendre aux entreprises de négoce de produits de la mer le dispositif existant pour les entreprises en gros de produits agricoles en matière de contribution sociale de solidarité.

Par ailleurs, il a souhaité que la commission supprime l'article 35 A afin de ne pas obscurcir un débat sur un projet de loi concernant la pêche maritime, et juge préférable cette question soit traitée lors de l'examen de la loi de finances pour 1998.

La commission a adopté l'article 4 bis (application de l'accord franco-espagnol de 1992) sans modification.

Après l'intervention de M. Josselin de Rohan, rapporteur, qui a souligné les problèmes que suscite le phénomène de captation de quotas nationaux par des sociétés étrangères, la commission a adopté à l'article 4 ter (captation des quotas) un amendement visant à mettre un frein au développement de cette pratique.

A l'article 5 bis (sanctions administratives) la commission a adopté deux amendements, le premier de coordination avec l'amendement adopté à l'article 4 ter, le second visant à améliorer les droits de la défense.

La commission a ensuite adopté l'article 6 bis (sanctions pénales) sans modification.

A l'article 6 ter (renforcement des sanctions en cas de capture illégale dans les eaux territoriales australes et antarctiques françaises) la commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel.

A l'article 7 ter (sanction en cas de braconnage d'espèces de poissons migrateurs-compétence des gardes-pêche) elle a adopté un amendement de coordination.

A l'article 9 bis A (statut du conjoint de patron pêcheur et de chef d'entreprise de cultures marines) la commission a adopté un amendement tendant à supprimer le terme de " collaborateur " en ce qui concerne le conjoint.

A l'article 9 bis B (statut du conjoint-congé de maternité) elle a adopté un amendement de coordination.

Elle a ensuite adopté l'article 9 bis C (statut du conjoint-mandat de représentation) et l'article 9 bis D (statut du conjoint-réversion de la pension de la femme de marin) sans modification.

A l'article 10 (société de pêche artisanale) la commission a adopté un amendement de coordination.

Puis elle a adopté sans modifications l'article 12 (exonération de la taxe professionnelle) et l'article 15 (aide à la première installation).

La commission a ensuite procédé à l'examen de l'article 15 bis (autofinancement des pêcheurs lors de la première installation).

M. Josselin de Rohan, rapporteur, a tout d'abord regretté que le Gouvernement n'ait pas retenu le système de fonds de placement quirataire pour la pêche artisanale et ait décidé de supprimer les quirats relatifs à la flotte de commerce lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1998.

Dans un souci d'efficacité et afin de conserver un dispositif favorisant l'autofinancement des jeunes pêcheurs, il a proposé à la commission de retenir le mécanisme proposé par le Gouvernement, tout en l'améliorant.

Après que M. Jean François-Poncet, président, a fait valoir que cette démarche du rapporteur lui paraissait pertinente, la commission a adopté à cet article quatre amendements, sur lesquels M. Henri Weber a indiqué que le groupe socialiste s'abstenait.

- le premier amendement prévoit de créer des augmentations annuelles de capital d'une même SOFIPECHE, à l'instar de ce qui existe pour les SOFICA du cinéma ;

- le deuxième amendement vise à supprimer la pénalité fiscale en cas de cession anticipée de titres pour une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés ;

- le troisième amendement tend à supprimer la notion de contrat d'affrètement coque nue ;

- le quatrième amendement vise à traiter le cas d'une défaillance dans les cinq ans sans pénalité par substitution d'un artisan remplissant les mêmes conditions de première installation.

La commission a adopté l'article 17 bis (coordination) sans modification.

Elle a ensuite adopté, sur proposition de son rapporteur, un article additionnel après l'article 26 tendant à faire bénéficier les entreprises de négoce de produits de la mer, à l'instar des entreprises de négoce en gros des produits agricoles, d'un dispositif de plafonnement, le groupe socialiste votant contre.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 27 bis (situation des conjoints de conchyliculteurs), l'article 30 (dispositions modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime), l'article 30 bis (création de la fonction de contrôleur de travail maritime), l'article 30 ter (prévention des accidents du travail sur les navires), l'article 30 quater (rôle d'équipage) et l'article 30 quinquies (statut pour le capitaine en cas de licenciement).

La commission a ensuite procédé à l'examen de l'article 35 A (régime complémentaire d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles) du projet de loi.

M. Josselin de Rohan, rapporteur, a indiqué que, tout en étant conscient de l'urgence et de l'importance de ce dispositif pour le monde agricole, il souhaitait proposer un amendement de suppression de cet article, et ce pour trois raisons.

Tout d'abord, il a souligné que l'article 35 A n'avait qu'un très lointain rapport avec l'objet de ce texte. De plus, il a rappelé que les modifications adoptées à l'Assemblée nationale montraient certaines divergences d'appréciation entre les différents acteurs de cette ouverture au marché. Enfin, il a précisé que la position du gouvernement sur le texte adopté à l'Assemblée nationale restait à l'heure actuelle, relativement floue.

Après l'intervention de M. Alain Pluchet , la commission a adopté un amendement de suppression de l'article 35 A , le groupe socialiste votant contre.

La commission a enfin adopté sans modification l'article 35 bis (réglementation en matière d'exploitation des gisements marins de matériaux calcaires).

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

DEUXIÈME PARTIE -

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE II -

DE L'ACCÈS À LA RESSOURCE

Article 4 bis -

Application de l'accord franco-espagnol de 1992

Cet article permet de donner une base légale aux dispositions d'application de l'accord franco-espagnol relatif à la pêche à l'anchois.

L'article 4 bis, adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement, complète la rédaction du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. En effet, il est précisé que des mesures d'aide et de précaution peuvent concerner " l'interdiction de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins. "

Actuellement, l'accord franco-espagnol de 1992 sur la pêche de l'anchois, prolongé dans un cadre communautaire à la fin de 1994 et pérennisé jusqu'en 2002, assure à la France un quota de plus de 17.000 tonnes -dont l'essentiel par transfert de quota espagnol à notre bénéfice- en contrepartie de l'interdiction de pêcher au chalut pélagique du 1er avril au 31 mai.

Or, cette période a la préférence des pêcheurs basques, car des bancs d'anchois se trouvent devant leurs ports.

Saisi par les pêcheurs basques, le Conseil d'État vient d'annuler l'arrêté qui introduisait cette interdiction dans le droit français, au motif que les textes actuels n'autorisent que des mesures relatives aux modalités d'utilisation des engins de pêche, et non une interdiction générale de pêche.

Cette décision compromet le dispositif franco-espagnol. Or, celui-ci conditionne le maintien de l'activité de nombreux ports du littoral atlantique qui, à défaut, se verraient privés de quotas de pêche par un retour aux seules 3.000 tonnes du quota français.

Votre rapporteur est favorable à cette disposition qui donne une base légale à une interdiction permettant d'assurer la pérennité de l'accord franco-espagnol et, au-delà, de la pêche française de l'anchois. Votre rapporteur rappelle que cette interdiction s'applique à l'ensemble de la flotte pélagique française et que le quota permet à l'ensemble des flottilles françaises concernées de pêcher tout au long de l'année.

Néanmoins , conscient de ce que 80 % des activités des pêcheurs basques s'effectuent en faisant appel à la technique du chalutage pélagique, votre rapporteur souhaite ardemment que soient recherchées, dans le cadre d'un dialogue avec l'Espagne, des mesures permettant, autant que possible, d'alléger les conséquences de cet accord.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4 ter -

Captation des quotas

Cet article vise à mettre un frein à la pratique de la captation des quotas en liant l'accès aux quotas et aux licences de pêche à la vérification de l'existence d'un lien économique réel entre le navire et le territoire français. Le navire devra également être dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

L'article 4 ter, adopté par l'Assemblée nationale à l'instigation du Gouvernement, tend à insérer un nouvel article 3-2 dans le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.

Le texte proposé par cet article est composé de deux paragraphes .

Le premier paragraphe (I) précise qu'un navire de pêche battant pavillon français n'est autorisé à pêcher les quotas nationaux ou ne peut se voir délivrer une licence de pêche que si deux conditions sont remplies :

- il doit exister un lien économique réel entre le navire de pêche battant pavillon français et le territoire de la République française ;

- le navire de pêche doit être dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

Le second paragraphe (II) ajoute que ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1999.

Votre rapporteur se félicite d'une telle mesure, qui répond au souci exprimé par la Commission des Affaires économiques du Sénat lors de l'examen en première lecture du projet de loi.

En effet, lors des auditions auxquelles a procédé votre rapporteur au mois d'octobre 1996, le problème des " quotas hopping " a été évoqué à maintes reprises. En effet, certains navires battant pavillon français sont rachetés par des ressortissants communautaires non français : ceux-ci, tout en conservant le pavillon d'origine afin de bénéficier des quotas français, emploient une très faible part de main d'oeuvre française, et débarquent leur poisson dans des ports voisins, alimentant toute une activité d'aval. Compte tenu des règles communautaires, il est excessivement difficile de se prémunir contre de telles pratiques, qui ont fait des ravages sur la flotte de certains États, notamment celle du Royaume-Uni dont 25 % sont détenus par des sociétés néerlandaises et espagnoles (soit environ 150 navires).

45 sociétés franco-étrangères à capital majoritairement espagnol, néerlandais, belge ou irlandais détiennent aujourd'hui 52 navires correspondant à une puissance totale de 23.456 kw , soit 2,25 % de la puissance totale de la flotte française au 22 septembre 1997.

Comparativement, en avril 1996, on recensait 30 sociétés franco-étrangères détenant 34 navires pour une puissance de 15.937 kilowatts .

37 sociétés relèvent du quartier de Bayonne.

La majorité de ces sociétés et de ces navires ne présentent aucun lien économique réel avec l'Etat du pavillon.

Plus particulièrement, les armements franco-espagnols débarquent leur production en Espagne où se trouve leur port d'attache.

Seul, le siège social de la société, souvent une simple " boîte à lettres ", est en France et, dans la plupart des cas, le gérant est de nationalité française.

Du champ de cet exercice sont exclues 4 sociétés qui totalisent 41 navires pour une puissance de 69.666 kw et qui, bien qu'une part importante de leur capital provienne de capitaux étrangers, ne répondent pas aux critères du quota hopping.



SOUS-TOTAL
franco-espagnol

42 sociétés

49 navires

22 081 kw

SOUS-TOTAL
franco-étrangères
(hors espagnols)

3 sociétés

3 navires

1 375 kw

TOTAL
franco-espagnol

45 sociétés

52 navires

23 456 kw

Les professionnels français dénoncent cette situation et contestent que des navires sous contrôle d'un autre État membre puissent exploiter les quotas français.

Le phénomène de la captation des quotas trouve son origine dans la contradiction entre les principes du droit communautaire tendant à la liberté d'établissement et un système de quotas de pêche nationaux auquel les États restent attachés. Il s'avère ainsi nécessaire qu'un lien significatif soit maintenu entre la nationalité de l'entreprise qui arme le navire et le pavillon arboré par ce dernier afin de sauvegarder le système des quotas nationaux et le principe de la stabilité relative.

La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes -arrêts Agegate, Jaderow et Factortame- a dégagé les critères qui définissent l'existence d'un lien économique réel et d'un établissement stable.

Aux termes de cette jurisprudence communautaire , sont considérés comme ayant un lien économique réel avec le territoire français les navires qui :

- soit débarquent et mettent en vente au moins 50 % de leurs prises dans un port français ;

- soit emploient pour 50 % au moins de l'équipage des marins résidant dans une zone située en France à partir de laquelle s'exerce une activité de pêche,

- soit font partir la majorité de leurs expéditions de pêche d'un port français.

Votre rapporteur souligne que ces conditions sont alternatives et non cumulatives . Elles doivent également respecter un principe de proportionnalité. Ce lien pourra, en outre, également résulter d'autres éléments d'un poids économique ou structurel équivalent.

Selon les avis de la Commission européenne, le lien significatif suppose l'existence réelle et continue de la représentation à terme de l'entreprise, laquelle est attestée par un certain nombre de conditions, en particulier l'existence d'un service administratif et technique d'exploitation, la soumission des navires concernés aux contrôles administratifs de l'État du pavillon et aux contrôles touchant au droit social ou l'assujettissement à toutes les règles sociales dans le respect de la réglementation communautaire.

Il convient de rappeler que la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports a mis en place, dans son article premier, un système préservant le lien substantiel entre les navires et le territoire national. Ainsi, lorsqu'une société qui possède un navire portant pavillon français a son siège social situé sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne autre que la France, l'exploitation et l'utilisation du navire doivent être dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable du territoire français.

Votre rapporteur, tout en étant conscient que l'instauration d'un tel mécanisme pour la pêche maritime ne pourra pas suffire à empêcher le phénomène de " captation de quotas ", approuve cette disposition qui pourra néanmoins constitué un frein au développement d'un tel système.

Il vous propose néanmoins un amendement tendant à substituer à la notion de licence celle d'autorisation de pêche.

Votre commission vous propose l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 5 bis -

Sanctions administratives

Cet article prévoit l'insertion dans le décret du 9 janvier 1852 précité d'un article 13-1 prévoyant des sanctions administratives applicables au navire en infraction avec les conditions énoncées à l'article 4 ter et pratiquant une pêche soumise à licence.

Le texte proposé par l'article 5 bis pour ce nouvel article 13-1 est composé de cinq alinéas .

Le premier alinéa prévoit que les manquements aux dispositions relatives aux captations de quotas sont constatés par les agents mentionnés à l'article 16 du décret précité (administrateurs des affaires maritimes, officiers du corps technique et administratif, ...).

Les alinéas 2 à 4 indiquent que, indépendamment des actions pénales, ces infractions peuvent entraîner :

- une contravention maximum de cinquième classe (a)) ;

- une suspension ou retrait de licences (b)).

Le cinquième alinéa précise que les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et qu'ils disposent d'un délai pour faire valoir leurs moyens de défense. Les contrevenants peuvent, en outre, demander à être reçus.

Votre rapporteur vous propose deux amendements sur cet article. Le premier subsitue, à l'instar de l'article précédent, le terme d'autorisation de pêche à celui de licence.

De plus, par coordination avec l'article 5 du projet de loi, votre rapporteur vous propose de compléter le dernier alinéa de cet article en précisant que les intéressés disposent d'un délai de trois mois . Ce second amendement permet ainsi de préciser les droits de la défense.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 6 bis -
(article 6 du décret du 9 janvier 1852)

Sanctions pénales

Cet article tend à modifier la rédaction de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 afin d'instaurer une sanction pénale réprimant le fait pour un navire dépourvu de lien économique réel avec le territoire français et qui n'est pas contrôlé et dirigé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français, de puiser dans les quotas de pêche nationaux.

L'article 6 bis, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, complète l'article 6 du décret précité par un nouvel alinéa (18°).

Cette nouvelle disposition instaure une sanction pénale réprimant le fait pour un navire dépourvu de lien économique réel avec le territoire français et qui n'est pas contrôlé et dirigé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français de puiser dans les quotas de pêche nationaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 ter -
(articles 4 et 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966)

Renforcement des sanctions en cas de capture illégale dans les eaux territoriales australes et antarctiques françaises

Cet article modifie les articles 4 et 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les terres australes et antarctiques françaises en renforçant les sanctions en cas de capture illégale dans ces eaux.

Cet article est composé de deux paragraphes .

Le premier paragraphe (I) modifie l'article 4 de la loi précitée sur trois points :

- 1°) le montant des amendes s'élevant actuellement de 50.000 à 500.000 francs est porté à 1 million de francs et la durée de la peine d'emprisonnement prévue de deux mois à six mois est fixée à six mois ;

- 2°) un troisième alinéa proposé par l'article 6 ter du projet de loi prévoit la possibilité d'augmenter le montant maximum légal de l'amende de 500.000 francs par tonne pêchée au-delà de deux tonnes lorsque cette pêche a été effectuée en contravention des dispositifs légaux et réglementaires ;

- 3°) un quatrième alinéa proposé par l'article 6 ter du projet de loi punit des mêmes peines le recel des produits pêchés illégalement.

Le second paragraphe (II) modifie l'article 9 de la loi précitée sur deux points :

- 1°) le montant de l'amende est porté de 500.000 à 1 million de francs ;

- 2°) trois nouveaux alinéas sont proposés par l'article 6 ter du projet de loi pour compléter l'article 9 de la loi précitée :

les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles 4 à 8 de la loi précitée ;

les peines encourues par ces personnes morales sont de deux ordres :

. soit une amende, dont le montant peut être quintuplé pour une personne morale (article 131-38 du code pénal),

. soit une saisie.

Outre un amendement d'ordre rédactionnel, votre rapporteur approuve le renforcement de ce dispositif en espérant que l'augmentation des amendes permettra de mettre en place des moyens de contrôle plus importants.

En effet, la pêche illégale dans les terres australes et antarctiques françaises a pris des proportions considérables depuis deux ans. Ainsi, plusieurs navires pêchant sans autorisation et immatriculés dans différents pays de l'hémisphère sud ont été arraisonnés et condamnés au début de l'année 1997.

Cependant, le niveau actuel des amendes (jusqu'à 500.000 francs) apparaît trop peu élevé aujourd'hui pour dissuader des contrevenants de plus en plus nombreux, compte tenu de la valeur marchande considérable de la ressource, en particulier de la légine, dont le prix à la tonne dépasse 40.000 francs. Or, un navire peut détenir jusqu'à 500 tonnes à bord. A titre de comparaison, la Grande-Bretagne, en Géorgie du Sud, prévoit un niveau d'amendes pouvant atteindre 10 millions de francs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 7 ter-
(article L.237-1 du code rural)

Sanction en cas de braconnage d'espèces de poissons migrateurs - compétence des gardes-pêche

Cet article modifie l'avant-dernier alinéa de l'article L.237-1 du code rural relatif à la liste des agents compétents habilités à la recherche et à la constatation des infractions. Il permet ainsi de sanctionner le braconnage de poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

L'article L.237-1 du code rural est composé de huit alinéas. Il dresse la liste des agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du titre III -Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles- du livre II -protection de la nature- du code rural.

Ces agents sont :

1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ;

2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;

3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L.122-7 du Code forestier ;

4° Les gardes champêtres ;

5° Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.

L'avant dernier alinéa de l'article L.237-1 du code précité précise que " les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ".

Le huitième et dernier alinéa indique que peuvent rechercher et constater ces infractions les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852.

Le texte proposé pour l'avant dernier alinéa de l'article L.237-1 du code rural par l'article 7 bis du projet de loi mentionne que " les agents du Conseil supérieur de la pêche et les agents de l'Office national de la chasse sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies à l'article 6 du décret-loi du 9 janvier 1852 pour ce qui concerne celles relatives à la pêche des poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ", et ce sous l'autorité du directeur départemental des affaires maritimes.

Cette nouvelle disposition propose une solution à un problème qui n'est pas pris en compte actuellement par l'article L.237-1 du code rural. Elle concerne en effet les poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée comme les civelles . Ces juvéniles sont protégées, mais la réglementation actuelle ne permet pas de sanctionner les braconnages.

En effet, la réglementation en vigueur n'autorise pas les gardes-pêche à constater les infractions en aval de la limite de la salure des eaux, leur compétence étant limitée aux eaux douces.

Par ailleurs, les affaires maritimes, étant affectées à de multiples missions, éprouvent des difficultés à rechercher et à constater ces infractions. De plus, les services maritimes et les officiers de police judiciaire ne peuvent pas verbaliser les contrevenants faute d'avoir personnellement constaté les infractions lorsque les faits leurs sont rapportés par les gardes-pêche alors considérés comme de simples témoins.

Enfin, au plan de la gestion cohérente de la ressource, les conditions de pêche en eau douce et en eau salée étant fixées d'une manière uniforme par le préfet de région en application de l'article L.236-11 du code rural, cet article a aussi pour objectif de rendre les conditions de surveillance pertinentes et efficaces.

Votre rapporteur approuve cette mesure qui tend à permettre aux gardes-pêche et gardes-chasse d'exercer la surveillance de la pêche des poissons migrateurs, sous l'autorité du directeur départemental des affaires maritimes.

Il vous propose néanmoins un amendement tendant à modifier la rédaction de l'article 16 du décret-loi précité. En effet, cet article énumère de manière limitative les agents habilités à rechercher et à constater les infractions à ces dispositions et aux textes réglementaires pris pour son application.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE III -

DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE

Article 9 bis A -

Statut du conjoint de patron pêcheur et de chef d'entreprise de cultures marines

Cet article tend à ouvrir un droit à pension au bénéfice du conjoint du patron pêcheur propriétaire embarqué ou du chef d'exploitation de cultures marines relevant du régime spécial des marins. La participation à ce régime n'est pas obligatoire.

L'article 9 bis A du projet de loi est composé de deux paragraphes .

Le premier paragraphe (I) qui pose le principe du droit à pension, comprend sept alinéas .

Le premier alinéa consacre pour le conjoint du patron embarqué ou du chef d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines le droit à une pension servie par la caisse de retraites des marins lorsque ce conjoint ne relève pas, à titre obligatoire, d'un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice de son activité.

Ce droit à pension est possible si trois conditions cumulatives sont réunies :

- ce conjoint doit avoir participé à la mise en valeur ou à l'exploitation de l'entreprise de pêche ou de cultures marines ;

- il doit être âgé d'au moins cinquante-cinq ans ;

- il doit avoir cessé définitivement de participer à l'exploitation ou à la mise en valeur de l'entreprise.

Une égalité de traitement de ces conjoints a été retenue, nonobstant la différence de " statut " de l'exploitation (commerciale pour la pêche, agricole pour les cultures marines), le principe déterminant étant que le chef d'exploitation, quel que soit ce statut, relève du même régime.

Le deuxième alinéa précise qu'en cas de reprise d'activité, la pension est suspendue.

Le troisième alinéa prévoit que la pension, servie par la caisse de retraites des marins, peut être bonifiée pour les pensionnés ayant élevé des enfants, dans les mêmes conditions que les autres pensions servies par cette caisse (+ 5 % pour deux enfants, 10 % pour 3 enfants, 15 % au-delà) ; elle est également réversible en faveur des ayants droits survivants selon les conditions définies par le code des pensions.

Plutôt que de se référer aux articles pertinents actuels (articles L.19 à L.20, L.21 et L.23) il a été jugé préférable de retenir une formulation plus générale qui englobera les modifications du code issues de l'introduction d'un droit à pension de réversion en faveur du veuf de la femme marin, prévue dans cette même loi.

Le quatrième alinéa indique que, pour ouvrir droit à la pension, le chef d'exploitation doit acquitter au titre de son conjoint, sur la part revenant à l'armement, une cotisation assise sur le salaire forfaitaire visé à l'article L.41 du code des pensions de retraite des marins. Le principe d'une cotisation est ainsi fixé.

Le cinquième alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe le taux et l'assiette de cette cotisation ainsi que les conditions d'ouverture du droit et les modalités de calcul de la pension.

Le sixième alinéa consacre le principe d'une faculté de rachat des périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi. Cette faculté est limitée à la validation de huit années. Les modalités du rachat sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.

Le second paragraphe (II) est composé de deux alinéas .

Le premier alinéa ouvre, dans l'hypothèse où le propriétaire embarqué est seul sur son bateau, la possibilité de substituer au régime défini ci-dessus un système de partage des cotisations et contributions et de la pension correspondante entre le marin et le conjoint collaborateur.

Les modalités d'exercice de cette faculté, ainsi que celles du partage de la pension acquise dans ces conditions, sont renvoyées à un décret en Conseil d'État dans le second alinéa .

Votre rapporteur approuve ce dispositif qui reprend les options retenues lors des réunions de travail relatives au statut social du conjoint. Cette importante concertation entre les organisations professionnelles et les pouvoirs publics a d'ailleurs été entamée dès le début de l'année 1997 .

Il vous propose néanmoins une nouvelle rédaction de cet article afin d'une part de prendre en compte certaines améliorations rédactionnelles et d'autre part de ne pas réduire la portée de ces dispositions au seul " conjoint collaborateur ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 9 bis B -

Statut du conjoint - congé de maternité

Cet article a pour objet de créer, au bénéfice des conjointes collaboratrices de patrons pêcheurs ou d'exploitants de cultures marines relevant du régime spécial des marins, une prestation destinée à couvrir partiellement les frais exposés pour assurer leur remplacement, dans les tâches afférentes à l'exploitation, à l'instar de ce qui existe pour leurs homologues relevant du régime agricole.

L'article 9 bis B du projet de loi est composé de trois alinéas .

Le premier alinéa assure à la conjointe collaboratrice une prestation destinée à couvrir partiellement les frais exposés pour assurer son remplacement lorsqu'elle est empêchée d'accomplir ces travaux :

- en raison de la maternité,

- de l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption.

Cette mesure constitue une harmonisation avec les dispositions existantes pour les conjointes collaboratrices relevant du régime agricole.

Le deuxième alinéa précise que les conditions d'application de ce dispositif sont déterminées par décret en Conseil d'État. Il est, par ailleurs, indiqué qu'en cas d'adoption " la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité ".

Le troisième alinéa précise que cette prestation, réservée aux personnes qui ont choisi de participer au régime d'assurance vieillesse créé au bénéfice des conjointes collaboratrices, constitue avec la pension assurée par ce régime, un avantage indissociable du statut social de la conjointe collaboratrice, dont le financement est assuré par une cotisation globale, acquittée par l'exploitant.

Votre rapporteur vous propose un amendement rédactionnel tendant à supprimer le terme " collaboratrice ", réducteur eu égard à l'objectif de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 9 bis C -
(article 38 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983)

Statut du conjoint - mandat de représentation

Cet article permet à l'associé coopérateur de mandater son conjoint pour le représenter dans les assemblées générales des sociétés coopératives maritimes .

L'article 9 bis C du projet de loi complète l'article 38 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale par un paragraphe IV composé de trois alinéas .

Le premier alinéa du texte proposé pour ce paragraphe IV prévoit que le conjoint collaborateur ou coexploitant du chef d'entreprise de pêche maritime peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit maritime et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance de ces organismes.

Le droit commun -la loi de 1966 sur les sociétés- reconnaît au conjoint un mandat de représentation de son épouse.

Il s'applique aux sociétés coopératives.

L'Assemblée nationale a souhaité aller plus loin en prévoyant pour les conjoints collaborateurs ou coexploitants la possibilité d'être élus en lieu et place de leur épouse dans les organes de direction des coopératives maritimes.

Le deuxième alinéa étend ce dispositif au conjoint, collaborateur ou coexploitant du chef d'entreprise conchylicole.

Le troisième alinéa précise que " toute clause contraire dans les statuts des organismes précités est réputée non écrite ".

Une telle disposition existant dans la coopération agricole (article R.524-14 du code rural), votre commission approuve cet article qui permet de donner plein effet au statut du conjoint .

Il souhaite , par ailleurs, que soit organisée dans les mois à venir la participation des conjoints aux organisations professionnelles . Sans méconnaître les difficultés juridiques que soulève cette question, il paraît important que les conjoints puissent être associés à ces activités.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 bis D -

Statut du conjoint - réversion de la pension de la femme marin

Cet article a pour objet de créer, au bénéfice du conjoint survivant d'une femme marin, relevant, à titre personnel, du régime spécial de sécurité sociale des marins, un droit à pension de réversion.

L'article 9 bis D du projet de loi est composé de deux paragraphes.

Le premier paragraphe (I) insère un article L.18-1 composé de trois alinéas au code des pensions de retraite des marins.

Au premier alinéa , il est indiqué que le conjoint survivant d'une femme marin -bénéficiaire de cette pension- doit répondre aux conditions d'antériorité ou de durée de mariage actuellement exigées de la veuve, soit deux ans avant la concession de la pension de l'assurée ou avant la cessation des services de celle-ci si elle est décédée avant la concession de sa pension (article L.21 du code des pensions).

Il est précisé, au deuxième alinéa , que la jouissance de cette pension est fixée au soixantième anniversaire de l'ayant droit, cette échéance pouvant toutefois être antérieure lorsque l'intéressé est reconnu atteint d'une infirmité ou d'une maladie le rendant définitivement incapable de travailler.

Ces dispositions nouvelles tiennent compte de l'évolution du métier de marin, qui tend, sans que toutefois cela atteigne à ce jour une proportion considérable, à se féminiser.

Le troisième alinéa rappelle que les orphelins des femmes marins bénéficient des mêmes droits, en matière de réversion, que les orphelins des marins hommes.

Le paragraphe II procède à un " toilettage " du code par la suppression du titre II, relatif aux pensions des agents du service général. Cette catégorie de marins ayant été supprimée lors de la disparition du régime de l'inscription maritime, ce titre est en effet devenu sans objet.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 -

Société de pêche artisanale

Cet article pose les principes permettant d'assurer la neutralité de la mise en société des entreprises de pêche artisanale.

Cet article a été longuement analysé dans les précédents rapports de la Commission des Affaires économiques du Sénat.

L'Assemblée nationale a adopté, sur l'initiative du Gouvernement, une disposition complétant la première phrase du I de cet article. Cette mesure permet de prendre en compte le dispositif d'aide à l'installation proposé à l'article 15 bis en permettant à des sociétés qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche de contribuer à l'installation des jeunes pêcheurs artisans.

Si votre commission approuve, sur le principe, ce dispositif, elle souhaite néanmoins en modifier la rédaction . En effet l'introduction de la " société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts " rend nécessaire la modification de l'autorité compétente en matière d'agrément : il s'agit en effet non plus du ministre en charge de la pêche, mais de celui en charge du budget.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 12 -
(article 1455 du code général des impôts)

Exonération de la taxe professionnelle

Cet article insère à l'article 1455 du Code général des Impôts relatif à la taxe professionnelle un alinéa permettant d'accorder aux sociétés de pêche artisanale définies à l'article 10 l'exonération de la taxe professionnelle dont bénéficient les pêcheurs artisans et ce sans limite de durée.

Votre commission ne souhaite pas revenir sur ce dispositif qui a été longuement commenté lors des deux précédentes lectures du projet de loi.

L'Assemblée nationale a supprimé la limite dans le temps de cette exonération qui était fixée à 2005.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 -

Aide à la première installation

Cet article exonère d'impôt pendant soixante mois 50 % des bénéfices réalisés par les artisans pêcheurs en première installation à titre individuel ou dans un cadre sociétaire. Il incite les jeunes pêcheurs à la création d'entreprises nouvelles nécessaires au maintien d'un secteur d'activité essentielle pour la vie du littoral à l'instar des dispositions prévalant en agriculture.

L'Assemblée nationale
, à l'initiative du Gouvernement, a supprimé le I bis de cet article qui consistait en un gage.

Votre commission ne peut être que favorable à cette disposition, le Sénat étant à l'origine du recul de l'âge pour bénéficier de l'abattement fiscal compte tenu du coût moyen d'investissement pour la pêche artisanale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 bis -

Autofinancement des pêcheurs lors de la première installation

Cet article comporte un dispositif en faveur de l'installation des jeunes pêcheurs artisans inspiré du mécanisme des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuel. Il insère ainsi deux nouveaux articles dans le Code général des Impôts -articles 238  bis H et 238 bis HP-.

Le choix initial de la Haute Assemblée

L'importance des contraintes d'investissement liées à l'acquisition d'un navire de pêche rend nécessaire un dispositif permettant de favoriser l'autofinancement des pêcheurs. Cette question apparaît en effet prioritaire pour assurer la relève dans ce secteur.

Un système d'incitation fiscale pour la souscription de parts de fonds de placement consacrés à l'investissement dans un navire de pêche aurait permis ainsi l'acquisition minoritaire de parts de copropriété de navire avec un pêcheur artisan ou une société de pêche artisanale, dans le cadre de sa première installation.

En deuxième lecture, et ce après une information auprès de la Commission européenne, le Sénat a donc adopté un amendement créant un article additionnel instituant dans ce but une aide à l'investissement quirataire dans le secteur de la pêche .

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, adopté une nouvelle rédaction de cet article, à l'initiative du Gouvernement. En effet, le Gouvernement proposant la suppression du régime des quirats dans le projet de loi de finances pour 1998, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité maintenir cet article en l'état.

Toutefois, afin de maintenir une incitation financière permettant d'aider les jeunes pêcheurs à acquérir un navire, le Gouvernement a proposé la mise en place d'un nouveau dispositif.

Ce mécanisme, inspiré de celui des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, SOFICA, consiste à octroyer un avantage fiscal aux personnes physiques ou aux sociétés pour la souscription de parts de sociétés spécialisées dans le financement de navires de pêche destinés à de jeunes pêcheurs.


L'avantage prendrait la forme d'une déduction de 25 % pour les personnes physiques , dans la limite de 125.000 francs pour les contribuables isolés et de 250.000 francs pour ceux soumis à l'imposition commune.

Pour les sociétés , l'avantage consisterait en un amortissement de 50 % du montant des parts souscrites dans la limite de 25 % des bénéfices de l'exercice. Pour avoir droit à cet avantage, lesdites sociétés devraient obtenir l'agrément du capital nécessaire à l'achat en copropriété de navires de pêche qui seraient mis à disposition de jeunes pêcheurs ou de sociétés de pêche artisanale, associant des jeunes pêcheurs, avant que la pleine propriété ne leur en soit transférée.

L'analyse du dispositif proposé

Votre commission regrette vivement que la suppression du régime des quirats pour la flotte de commerce soit prévue dans le projet de loi de finances pour 1998.

Néanmoins, votre rapporteur, souhaitant maintenir un dispositif en faveur des jeunes pêcheurs, s'en remet au nouveau mécanisme proposé par le Gouvernement sous réserve de certaines améliorations.

Il est à noter que trois précisions ont été apportées lors des débats à l'Assemblée nationale :


- L'objectif étant d'assurer à celui qui exploite son bateau de conserver la maîtrise de son outil de travail, le patron pêcheur doit détenir pendant cinq ans au moins 51 % des parts de la copropriété ;

- le système proposé concerne l'acquisition de bâtiments neufs ou de bâtiments d'occasion ;

- par ailleurs, les cinq ans auxquels il est fait référence dans le dispositif adopté comptent à partir du début de la mise en exploitation du bateau, c'est-à-dire qu'on exclut la phase de construction, dont finalement le patron pêcheur n'est pas responsable.

Cette précision est importante car chacun s'accorde à dire qu'il faut près de dix-huit mois pour construire un bateau. Dès lors l'engagement du souscripteur ne doit pas être réduit, la rentabilité d'une unité de pêche étant estimée à trois ou quatre ans.

Tout en rappelant son regret de voir supprimer le dispositif quirataire, votre rapporteur souhaite améliorer le dispositif adopté par l'Assemblée nationale afin de l'adapter aux besoins des pêches maritimes .

Il vous propose quatre amendements  :

- le premier amendement prévoit de créer des augmentations annuelles de capital d'une même SOFIPECHE, à l'instar des SOFICA du cinéma ;

- le deuxième amendement vise à supprimer la pénalité fiscale en cas de cession anticipée de titres pour une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés ;

- le troisième amendement tend à supprimer la notion de " contrat d'affrètement coque nue " au sens de la loi du 18 juin 1966 qui n'est pas utilisé actuellement en pêche artisanale ;

- le quatrième amendement vise à traiter le cas d'une défaillance dans les cinq ans sans pénalité par substitution d'un artisan remplissant les mêmes conditions de première installation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 17 bis -
(article L.43 du code des pensions de retraite des marins)

Coordination

Cet article vise à modifier la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins afin de prendre en compte les dispositions nouvelles de l'article 10 du projet de loi.

L'article 10 du projet de loi prend en compte la notion de " société visée à l'article 238 bis HP du Code général des Impôts ".

Cette disposition nouvelle nécessite, par coordination, une modification similaire dans le texte proposé pour l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 26 -

Contribution sociale de solidarité des sociétés-Entreprises de négoce de produits de la mer

Cet article vise à faire bénéficier les entreprises de négoce de produits de la mer d'un dispositif de plafonnement à l'instar des entreprises de négoce en gros des produits agricoles.

La contribution sociale de solidarité des sociétés (appelée " C3S "), contribution calculée sur le chiffre d'affaires des entreprises assujetties, a, malgré son taux unique, pour tous les cotisants des effets économiques très différents selon les secteurs d'activité concernés.

Cela est si vrai que le législateur a prévu à l'article L. 651-3 du Code de la Sécurité sociale des possibilités de plafonnement de la contribution à acquitter par les entreprises qui ont une marge brute réduite, notamment celles qui exercent une activité de négoce agricole.

S'agissant des entreprises de négoce de produits de la mer, l'impact de la " C3S " sur leurs résultats est extrêmement important.

La " C3S " a en outre pour effet de renchérir le coût des produits de la mer et donc de pénaliser encore un peu plus ce secteur dans ses relations avec l'aval ou la grande distribution qui seront plus que jamais tentés de s'approvisionner sur des marchés extérieurs avec les conséquences immédiates sur la pêche et les emplois induits localement.

Il est donc légitime que les entreprises de négoce de produits de la mer bénéficient d'un dispositif de plafonnement à l'instar des entreprises de négoce en gros de produits agricoles. Une enquête récente au sein des coopératives de mareyage montre que le taux moyen de marge brute de ces structures, calculé d'après la formule de l'Orgaric -organisme recouvrant la " C3S "- s'établit à 3,2 % alors que le mécanisme de plafonnement de la contribution envisagé s'appliquerait jusqu'à une marge brute inférieure à 4 %.

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un article additionnel en ce sens.

TITRE V -

DES CULTURES MARINES

Article 27 bis -

Situation des conjoints de conchyliculteurs

Cet article, visant à accorder aux conjoints de conchyliculteurs le bénéfice d'une allocation de retraite viagère comparable à celle accordée en agriculture, a été supprimé par l'Assemblée nationale .

La suppression de cet article est une disposition de conséquence. En effet, le dispositif général, proposé au titre III et plus particulièrement aux articles 9 bis A, 9 bis B, 9 bis C et 9 bis D, s'applique à la fois au conjoint du patron pêcheur et celui de l'exploitant conchylicole. Cet article est donc devenu sans objet.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

TITRE VI -

DE LA MODERNISATION DES RELATIONS SOCIALES

Article 30 -

Dispositions modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime

Cet article, dans un souci d'homogénéité et de lisibilité, rassemble toutes les dispositions modifiant la loi du 13 décembre 1926 portant sur le code du travail maritime.

Cet article comporte vingt paragraphes.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a effectué deux modifications :

* au paragraphe IV modifiant l'article 26-1 du code précité pour permettre l'application aux salariés des entreprises d'armement au commerce, au remorquage et à la plaisance, des dispositions du code du travail relatives au repos compensateur, l'Assemblée nationale a adopté , à l'initiative du Gouvernement, une nouvelle rédaction permettant de mieux cerner les cas dans lesquels le droit à repos compensateur n'est pas ouvert pour les heures supplémentaires effectuées pour organiser les mesures de sauvegarde et de sécurité proprement maritimes.

* Au paragraphe XVIII modifiant l'article 114 du code du travail maritime pour permettre la transposition de la directive (CE) 94-33 du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes travailleurs, l'Assemblée nationale a adopté une disposition indiquant que les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir une durée de travail par semaine embarquée supérieure, non pas " à trente-neuf heures de travail " mais " à la durée hebdomadaire légale de travail effectif " afin de tenir compte de toute modification de celle-ci.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 30 bis -
(article L.742-1 du code du travail)

Création de la fonction de contrôleur du travail maritime

Cet article tend à compléter le deuxième alinéa de l'article L. 742-1 du code du travail en créant la fonction de contrôleur du travail maritime.

Cette disposition vise à créer la fonction de contrôleur de travail des affaires maritimes.

En effet, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-1 issu de la loi du 26 février 1996 sur les transports ont institué l'inspection du travail maritime, confiée aux officiers et fonctionnaires du ministère qui a en charge la marine marchande.

Or, le code du travail n'autorise pas la délégation de pouvoir de l'inspecteur du travail à un de ses collaborateurs. Il s'agit donc, dans l'intérêt des partenaires sociaux d'élargir les moyens d'intervention juridique des services, en consacrant la fonction de contrôleur de travail.

Tout en approuvant ce dispositif, votre rapporteur souhaite qu'il ne soit pas source de trop de lourdeurs administratives en raison de l'inhérente souplesse que nécessite le secteur des pêches maritimes.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 30 ter -

Prévention des accidents du travail sur les navires

Cet article tend à permettre une meilleure prévention des accidents du travail maritimes.

L'article 30 ter du projet de loi est composé de deux paragraphes.

Le paragraphe I
remplace l'actuel article L. 742-5 du code du travail par sept alinéas :

- le premier alinéa étend aux entreprises d'armement maritime un certain nombre d'articles du code du travail. Il s'agit :

des dispositions des articles L. 230-2 à L. 230-5
concernant les principes généraux de prévention qui sont rendus pleinement applicables au bénéfice des marins salariés, dans un souci de légitime parité avec le droit applicable aux salariés " terrestres " depuis 1995.

L'application formelle de ces principes, susceptibles d'établir un support juridique approprié à l'identification d'une prévention maritime, est une obligation nationale depuis bientôt quatre ans, car elle est légalement applicable à l'ensemble des activités depuis le 31 décembre 1992 ;

des dispositions des articles L. 231-2, L. 231-2-1 et L. 231-2-2, relatifs à la consultation des partenaires sociaux maritimes au sein d'organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des commissions d'hygiène et de sécurité ;

des dispositions des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 relatifs à la formation des représentants des personnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;

des dispositions de l'article L. 231-5 relatif à la possibilité pour le directeur départemental du travail de mise en demeure le chef d'établissement de prendre toute mesure utile pour remédier à une situation dangereuse ;

des dispositions des articles L. 231-8, L. 231-8-1, L. 231-8-2, L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11 permettant d'une part aux salariés ou au représentant du personnel de signaler toute situation de travail présentant un danger grave pour sa vie ou sa santé et fixant d'autre part les modalités d'exercice de ces actions ;

des dispositions des articles L. 263-1 à L. 263-2-2 et L. 263-3-1 à L. 263-7 concernant la responsabilité pénale de l'employeur et les pénalités encourues en cas d'infraction aux dispositions relatives à la prévention.

- les six autres alinéas (1°, 2°, 3°, 4° et 5°) adaptent aux entreprises d'armement maritime l'application de certaines dispositions du droit du travail afin de tenir compte des 25 spécificités du secteur.

Le paragraphe II prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de cet article.

La persistance alarmante du nombre des accidents -souvent mortels- à la pêche justifie à elle seule la promotion active de la prévention des risques professionnels dans le secteur des entreprises d'armement maritime. Ceci n'est pas détachable d'un des objectifs essentiels du projet de loi visant à conforter le statut juridique du contrat de travail maritime.

Il convient de souligner combien, compte tenu de l'importance déterminante du facteur " sécurité " dans la définition de la spécificité maritime, la prévention des risques professionnels se place au coeur de la relation contractuelle maritime.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 30 quater -
(article 12 de la loi du 13 décembre 1926)

Rôle d'équipage

Cet article tend à préciser l'obligation de mentionner au rôle d'équipage la date et le lieu d'embarquement du marin.

Il convient, en effet, de réintroduire dans le code du travail maritime cette mention obligatoire qui n'avait pas sa place dans la refonte de l'article 11 relatif au contrat d'engagement mais qu'il s'avère nécessaire de préciser dans l'article 12.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


Article 30 quinquies -
(article 109 de la loi du 13 décembre 1926)

Statut du capitaine en cas de licenciement

Cet article modifie l'article 109 de la loi du 13 décembre 1926 afin de faire évoluer le statut du capitaine en cas de licenciement.

L'article 30 quinquies du projet de loi est composé de deux paragraphes.

Le paragraphe I modifie l'article 109 de la loi du 13 décembre 1926.

Dans le premier alinéa , il est indiqué que le contrat d'engagement maritime conclu entre un armateur et un capitaine prend fin dans les conditions fixées au titre V de cette loi relatif à la fin du contrat liant le marin à l'armateur et aux indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat.

Le second alinéa précise que l'application du mandat confié au capitaine par l'armateur est indépendante de la procédure de licenciement du capitaine.

Il résulte de la rédaction actuelle de l'article 109 de la loi du 13 décembre 1926 un statut défavorable pour le capitaine en cas de licenciement du fait de son mandat commercial vis-à-vis de l'armateur, que ce mandat soit présumé ou écrit.

Votre rapporteur approuve ce dispositif, qui fait évoluer le statut de capitaine en lui accordant le bénéfice du droit commun du licenciement maritime sans pour autant que la procédure relative à la rupture de la relation du travail n'absorbe la relation née du mandat confié au capitaine par l'armateur.

Le paragraphe II prévoit que les dispositions de l'article 109 ne sont pas applicables aux procédures de licenciement de capitaines qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE VII -

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 35 A -

Régime complémentaire d'assurance vieillesse des non salariés agricoles

Cet article a pour objet d'ouvrir le régime complémentaire d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles (applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, leurs conjoints et leurs aides familiaux relevant du régime d'assurance de base et ayant versé leurs cotisations à ce régime) à une pluralité d'assureurs dans le cadre de contrats d'assurance de groupe.

L'article 35 A est composé de huit paragraphes :

- Le I de l'article a pour objet d'ouvrir le régime complémentaire d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles (applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, leurs conjoints et leurs aides familiaux relevant du régime d'assurance de base et ayant versé leurs cotisations à ce régime) à une pluralité d'assureurs dans le cadre de contrats d'assurance de groupe ;

- Le II prévoit, comme pour les cotisations versées au régime COREVA, la déductibilité fiscale et sociale pour les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire que les non-salariés agricoles devront verser au titre des contrats souscrits auprès de l'assureur de leur choix.

Les paragraphes suivants ont pour objet de préciser les conditions de liquidation du régime COREVA :

- le III prévoit que la contre valeur des actifs constitués jusqu'au 31 décembre 1996 par le régime COREVA est répartie entre les adhérents de ce régime au prorata de la provision mathématique représentative de leurs droits à cette même date :

- le IV prévoit, quant à lui, que les adhérents au régime seront informés par la Caisse centrale de MSA avant le 31 octobre 1997 du montant de la somme représentative de leurs droits à rente ;

- le V prévoit ensuite que la contre valeur des actifs revenant aux assurés est transférée à l'entreprise d'assurance que ceux-ci auront choisie, au moment de leur adhésion à un contrat d'assurance de groupe ;

- le VI prévoit que les adhérents au régime COREVA devront demander le transfert de leurs droits et obligations avant le 31 mars 1998 ; les contrats des adhérents n'ayant pas entrepris cette démarche feront l'objet d'un transfert à une ou plusieurs entreprises d'assurances désignées par le ministre chargé de l'économie sur avis conforme de la commission de contrôle des assurances et à l'issue d'une procédure d'appel d'offres dont les modalités seront fixées par arrêté interministériel ;

- le VII prévoit que la caisse centrale et les caisses locales de MSA procèdent jusqu'au 31 juillet 1997 à l'encaissement des cotisations dues au titre du régime COREVA au titre des exercices antérieurs à 1997 et jusqu'au 31 mars 1998 au versement des arrérages de rentes dus aux adhérents jusqu'à leur transfert sur un contrat d'assurance de groupe ;

- le VIII abroge enfin, à compter du 31 mars 1998, les dispositions de l'article 1122-7 du code rural, relatives au régime d'assurance complémentaire COREVA.

Cet article vise à tirer les conséquences de l'annulation d'un décret par le Conseil d'État . En effet, à la requête de plusieurs sociétés d'assurance, le Conseil d'État a, par un arrêt du 8 novembre 1996, annulé la majeure partie du décret n° 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles, dénommé COREVA. Le Conseil d'État a suivi l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes qu'il avait saisie d'une question préjudicielle et a jugé que la réservation à la mutualité sociale agricole de l'exclusivité de la gestion de ce régime complémentaire bénéficiant seul en vertu du III de l'article 42 de la loi n° 82-1202 du 30 décembre 1988 de la déductibilité fiscale des cotisations versées, était contraire aux dispositions du Traité de Rome relatives à la libre concurrence.

Au-delà du décret incriminé, l'arrêt du Conseil d'État oblige à revoir les dispositions législatives dont il fixait les conditions d'application, celles-ci étant elles-mêmes incompatibles avec les dispositions du Traité.

L'article 35 A du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale , a l'initiative du Gouvernement, a été complété par trois dispositions :

- la première modification complète le paragraphe VII de cet article en autorisant la MSA, par le biais de conventions de gestion passées avec les organismes habilités à proposer des contrats, à maintenir ses moyens au service des adhérents aux nouveaux contrats de retraite complémentaire ;

- la deuxième modification , relative au paragraphe III de l'article 35 A adopté à l'initiative du Gouvernement, prévoit que la répartition de la contre-valeur des actifs entre les adhérents de COREVA tient compte des écarts entre les cotisations versées et les droits acquis ;

- la troisième modification prévoit que la contre-valeur des actifs qui seront transférés aux assureurs pour faire face aux engagements qu'ils reprendront sera diminuée du solde du compte de résultat de COREVA pour 1997. Votre rapporteur s'interroge sur la rédaction de cette modification adoptée par l'Assemblée nationale qui paraît relativement imprécise.

Votre rapporteur , tout en étant conscient de la nécessité d'organiser rapidement l'ouverture de ce régime d'assurance complémentaire au marché, désapprouve le fait d'insérer un tel article dans ce projet de loi. En effet, l'article 35 A n'a qu'un très lointain rapport avec l'objet principal de ce texte. De plus, les modifications adoptées à l'Assemblée nationale montrent certaines divergences d'appréciation entre les différents acteurs de cette ouverture au marché. Enfin, la position du Gouvernement sur le texte adopté à l'Assemblée nationale reste, à l'heure actuelle, relativement floue.

Dans de telles conditions, votre rapporteur vous propose un amendement tendant à la suppression de cet article afin que cette question fasse l'objet rapidement d'une concertation entre les différents partenaires et qu'elle figure dans le projet de loi de finances pour 1998, texte plus adopté pour servir de support à cette disposition.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 35 bis -
(article 7 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976)

Réglementation en matière d'exploitation des gisements marins de matériaux calcaires

Cet article vise à soumettre l'exploitation des matériaux calcaires, et tout particulièrement du maërl, au même régime que celui appliqué à l'exploitation des sables siliceux marins régie par la loi du 16 juillet 1976.

L'article 35 bis du projet de loi est composé de deux paragraphes .

Le premier paragraphe (I) modifie la rédaction du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain.

Le second paragraphe (II) précise dans un premier alinéa que la loi précitée est applicable au domaine public maritime des départements d'outre-mer.

Le second alinéa prévoit que les dispositions de l'article premier et du premier alinéa de la loi précitée sont applicables dès le renouvellement de la demande du titre d'exploitation.

Votre rapporteur souligne que l'exploitation des gisements marins de matériaux calcaires et de maërl en particulier ne fait pas l'objet d'une réglementation claire.

Ainsi, le maërl, sédiment marin constitué d'algues calcaires de petite taille, est une substance rare, non renouvelable à échelle de temps humaine. La taille réduite des gisements connus justifie que l'exploitation en soit contrôlée et notamment qu'elle soit soumise à une étude d'impact lors des demandes d'exploitation.

Les dispositions qui vous sont présentées visent en conséquence à soumettre l'exploitation du maërl et des matériaux calcaires en général au même régime que celui appliqué à l'exploitation des sables siliceux marins régie par la loi du 16 juillet 1976.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de ces amendements, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi ainsi modifié .


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