TITRE V
SANCTIONS
ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
CHAPITRE PREMIER
SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 53
Sanction administrative en cas de manquement
aux obligations de déclaration

Cet article 53 prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de prononcer une amende n'excédant pas 500 000 francs dans l'une des hypothèses suivantes :

· Lorsqu'il n'a pas été répondu aux demandes d'information que peut formuler l'autorité administrative, en vertu de l'article 48 du projet, pour répondre aux demandes d'éclaircissement de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).

· En cas de manquement à une obligation de déclaration posée par certains articles du projet de loi, à savoir :

- l'article 11, qui soumet à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la Convention ;

- l'article 13, qui soumet à déclaration les installations de fabrication, de traitement et de consommation de ces produits ;

- les articles 14 et 16, qui soumettent à déclaration la fabrication et les installations de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la Convention ;

- l'article 17, qui soumet à déclaration les installations de fabrication par synthèse de certains produits chimiques organiques non inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la Convention lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés ;

- l'article 18, qui soumet à déclaration, après leur réalisation, les importations et exportations de produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux. On observera toutefois que, sur ce point, le présent article 53 exclut la faculté de prononcer une amende administrative lorsque le manquement à l'obligation de déclaration concerne les produits du tableau 1.

Avant de prononcer une amende, l'autorité administrative doit inviter la personne concernée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Le présent article prévoit que la décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Votre rapporteur pour avis s'est interrogé sur l'opportunité de prévoir un tel recours, qui a notamment pour conséquence d'imposer au requérant de prendre un avocat. Il considère toutefois que la question posée à la juridiction saisie d'une amende administrative ne saurait appeler nécessairement une réponse binaire, ce qui serait le cas avec un simple recours pour excès de pouvoir. Entre l'annulation pure et simple de la sanction et sa confirmation, le juge doit disposer d'une liberté d'appréciation lui permettant, le cas échéant, de confirmer le principe de l'amende mais d'en réduire le montant. C'est ce qui justifie que la décision de l'autorité administrative puisse faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

En revanche, votre commission des Lois ne trouve pas de justification à l'exclusion de l'application de la sanction administrative au défaut de déclaration a posteriori des importations et exportations de produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention. Elle observe même que ce défaut de déclaration a posteriori ne donne pas lieu à sanction pénale (une telle sanction pénale n'est prévue à l'article 68, 3°, que pour le défaut de déclaration annuelle des quantités acquises ou cédées). Il est donc normal que cette dernière infraction fasse l'objet, comme pour les produits des tableaux 2 et 3, d'une sanction administrative pour les produits inscrits au tableau 1 annexé à la Convention.

Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à inclure parmi les comportements susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative le défaut de déclaration a posteriori des exportations et importations de produits inscrits au tableau 1 annexé à la Convention.

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