Avis n° 322 - Projet de loi , modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière


Philippe MARINI, Sénateur


Commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation - Avis n° 322 - 1997-1998

Table des matières






N° 322

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mars 1998

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi , MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE , portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Christian Poncelet, président ; Jean Cluzel, Henri Collard, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini, René Régnault, vice-présidents ; Emmanuel Hamel, Gérard Miquel, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Alain Lambert, rapporteur général ; Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Claude Belot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Guy Cabanel, Jean-Pierre Camoin, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc Massion, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 499 (1995-1996), 22 , 30 et T.A. 7 (1996-1997).

Deuxième lecture : 189 , 236 , 257 et T.A. 83 (1996-1997).

Troisième lecture : 241 et 310 (1997-1998).

Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : Première lecture : 3049 , 3294 et T.A. 642 .

( 11 ème législ.) : Deuxième lecture : 191 , 500 et T.A. 75 .

Sociétés.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi est soumis à notre examen pour la troisième fois. Compte tenu de l'avancée des travaux et du relatif consensus auquel étaient parvenues les deux assemblées, le Gouvernement a souhaité, après la dissolution, que la discussion de ce texte soit reprise à l'Assemblée nationale dans le texte adopté en deuxième lecture par le Sénat.

Il convient de se réjouir de cette décision, qui permettra à la France, en la dotant d'un Comité de la réglementation comptable s'appuyant sur un Conseil national de la comptabilité rénové, de moderniser et d'unifier son processus de normalisation comptable. C'est une nécessité pour tenter d'influencer le processus de convergence internationale des normes comptables initié par la Commission des normes comptables internationales ou l'IASC (International Accounting Standard Committee). En effet, depuis que la Commission européenne a renoncé à poursuivre ses efforts d'harmonisation interne, la voix française doit s'exprimer surtout et avant tout au sein de l'IASC.

Le CRC aura pour mission de transformer en règlements - rendus obligatoires par homologation ministérielle - les avis et recommandations du Conseil national de la comptabilité, organisme consultatif placé auprès du ministre de l'économie et des finances.

Le présent projet de loi précise en outre quelles règles peuvent être utilisées par les groupes français pour la présentation de leurs comptes consolidés. Il s'agit de permettre aux sociétés françaises souhaitant recourir à l'épargne internationale de déroger au droit comptable français et d'établir leurs comptes par référence à des normes dites internationales.

L'objectif de cette dérogation est double.

D'une part, elle vise à ne pas pénaliser les grands groupes français cotés à l'étranger en leur imposant de tenir une double comptabilité, au moins pour ce qui est de leurs comptes consolidés.

D'autre part, elle a pour objet de limiter, voire d'interdire, ce qu'il est convenu d'appeler le " vagabondage comptable ", pratique consistant, pour les entreprises, à ne retenir dans un référentiel comptable déterminé que les règles qui leur sont les plus favorables.

En outre, la présente loi est une condition préalable à la modernisation du droit des sociétés. Il est indispensable, en effet, de clarifier les normes auxquelles doivent répondre les comptes consolidés si l'on veut affirmer le statut juridique de ces derniers, et les soumettre à l'approbation de l'assemblée générale de la société-mère, avec toutes les conséquences qui doivent en découler.

La Commission des finances a estimé devoir formuler un avis sur le titre premier de ce projet de loi qui tend, d'une part à réformer les instances de normalisation comptable, et, d'autre part, à autoriser les entreprises françaises à utiliser des normes comptables différentes des normes comptables françaises.

L'Assemblée nationale n'a modifié que les deux principaux articles de ce titre, lorsqu'elle a examiné le texte en deuxième lecture le mercredi 21 janvier dernier.

En premier lieu, elle a étendu la composition du Comité de la réglementation comptable (CRC), fixée à l' article 2 du projet de loi.

Observant ainsi que la Cour des comptes était chargée du contrôle des entreprises publiques qui sont elles-mêmes tenues de respecter le plan comptable au même titre que les entreprises privées, elle a jugé opportun d'en assurer la représentation à travers la présence d'un de ses membres nommé par le Premier président de la Cour. Ce dernier porterait donc à trois le nombre des magistrats présents au sein de ce comité, puisque l'Assemblée nationale avait déjà souhaité imposer la présence d'un membre du Conseil d'Etat et d'un conseiller à la Cour de cassation.

Par ailleurs, par souci de symétrie avec la composition du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF), l'Assemblée nationale a souhaité adjoindre aux trois membres du Conseil national de la comptabilité représentant les entreprises, deux membres représentant les organisations syndicales représentatives de salariés.

Ces deux modifications portent l'effectif total du CRC de douze à quinze membres.

L' article 6 , qui autorise les entreprises françaises à déroger aux principes comptables français et à établir leurs comptes consolidés selon des référentiels internationaux, a également été remodelé par l'Assemblée nationale.

Il convient de rappeler, à ce stade, que les divergences de vue sur le champ d'application de cette dérogation et sur le référentiel international applicable ont été à l'origine de plusieurs rédactions successives de l'article 6.

S'agissant du champ d'application , la dernière mouture du texte tel qu'il ressortait de l'examen par le Sénat en deuxième lecture, prévoyait que les entreprises autorisées à déroger au principe de territorialité étaient celles :

- dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de la Communauté européenne,

- et sont négociés sur un marché financier étranger.

Bien que plus large que la définition suggérée par l'Assemblée nationale en première lecture, cette rédaction présentait l'avantage de supprimer toute référence aux marchés financiers étrangers " organisés et réglementés ", notions dont votre Commission des finances avait critiqué le manque de pertinence juridique en dehors de la Communauté européenne.

Dans un souci de simplification, l'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, opéré à la fois un élargissement du champ de la dérogation en supprimant la deuxième condition, et une restriction en réservant la faculté aux seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché domestique d'instruments financiers, défini par la loi du 2 juillet 1996 sur la modernisation des activités financières. Cette nouvelle rédaction ouvre ainsi le régime comptable dérogatoire aux sociétés cotées sur un marché réglementé français, qu'elles fassent ou non appel à l'épargne internationale.

Cette dérogation est en tout état de cause limitée dans sa portée puisqu'elle ne porte que sur l'établissement et la publication des comptes consolidés.

Elle est en outre strictement encadrée puisque les règles qui pourront être utilisées auront dû préalablement être adoptées par un règlement du CRC et donc homologuées par le ministre de l'économie.

S'agissant du référentiel applicable , il convient, pour comprendre les multiples modifications successives, de faire le départ entre les " règles internationales " et les " règles internationalement reconnues ". Les premières sont élaborées par l'IASC, organisme international de normalisation comptable, tandis que la notion de règles internationalement reconnues, tout en incluant les précédentes, vise les normes nationales qui sont acceptées sur les marchés financiers étrangers (en l'occurrence, les normes américaines édictées par le FASB 1( * ) ).

Initialement, l'article 6 ouvrait aux entreprises françaises cotées sur un marché européen et faisant appel à l'épargne sur une place étrangère, la possibilité de n'établir qu'un jeu de comptes consolidés conforme à des normes comptables internationalement reconnues .

Bien que cette notion inclue implicitement la notion de règles internationales, l'Assemblée nationale a souhaité, en première lecture, limiter la dérogation aux seules règles internationales traduites en français et adoptées par un règlement du CRC. Mais, pour tenir compte de l'inachèvement du processus d'harmonisation comptable entrepris par l'IASC, elle a autorisé l'utilisation de règles internationalement reconnues adoptées selon la même procédure jusqu'au 1 er janvier 1999, date supposée d'achèvement d'un corps complet de règles. Ce dispositif transitoire était justifié par le fait que certains aspects comptables sectoriels relatifs notamment aux entreprises pétrolières ou aux entreprises d'assurance ne sont pour l'instant traités que par le référentiel américain.

Le Sénat a quant à lui estimé qu'il convenait, d'une part, de prévoir les cas pour lesquels il est très vraisemblable qu'il n'y aura pas de règles internationales en permettant aux entreprises de se conformer aux normes internationalement reconnues en complément des règles internationales, et, d'autre part, de ne pas limiter la possibilité d'utiliser ces mêmes règles dans le temps, compte tenu de possibles retards dans le processus d'harmonisation. D'un commun accord, la commission des lois et la commission des finances du Sénat ont ainsi supprimé la date butoir du 1 er janvier 1999.

Enfin, en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a retenu une rédaction consensuelle en adoptant un amendement du Gouvernement fixant au 31 décembre 2002 la date au delà de laquelle les groupes français ne seraient plus admis à établir leurs comptes consolidés par référence à ces normes internationalement reconnues.

Il est raisonnable de penser que ce laps de temps de presque cinq ans permettra à l'IASC d'achever l'élaboration d'un corps complet de règles internationales.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité préciser que les règles internationales retenues par le Comité de la réglementation bancaire devront respecter les normes communautaires, ce qui va de soi dans un Etat de droit où la hiérarchie des normes prévaut, mais présente l'avantage de rappeler que la France ne souhaite pas s'écarter des directives communautaires dans la mesure où celles-ci pourraient diverger des règles IASC.

Au total, l'Assemblée nationale ayant fait un pas très significatif dans le sens des positions défendues par le Sénat, votre commission des finances vous proposera d'adopter conformes les articles 2 et 6 du présent projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER

RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE
ARTICLE 2

Composition du Comité de la réglementation comptable

Commentaire : Le présent article concerne la composition du Comité de la réglementation comptable (paragraphe I) et les modalités spécifiques d'adoption des normes comptables sectorielles (paragraphe II). Seul le paragraphe I reste en discussion, l'Assemblée nationale ayant porté de douze à quinze le nombre des membres du CRC.

La réforme des instances compétentes en matière comptable a pour objectif de moderniser et d'unifier le processus de normalisation comptable . Elle comporte trois séries de mesures :

- la rénovation de l'instance de normalisation comptable ( le Conseil national de la comptabilité ou CNC). Cet organisme est chargé de l'élaboration des normes comptables (plan comptable général). Il n'a pas de pouvoir de décision, mais rend des avis ;

- l'unification des instances de réglementation comptable avec la création du Comité de la réglementation comptable (CRC). Cet organisme est chargé d'établir les prescriptions comptables générales et sectorielles s'imposant à toutes les personnes morales ou physiques soumises à l'obligation d'établir des comptes, à l'exception des personnes morales de droit public. Il dispose du pouvoir de prendre des règlements, sous réserve de l'homologation ministérielle ;

- enfin, la mise en place d'une instance amenée à jouer un rôle important en matière d'application des règles comptables ( le comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité ). Ce comité rend des avis, qui sont des décisions ne faisant pas grief.

Seul le CRC est concerné par le présent projet de loi , la rénovation du CNC et la création du comité d'urgence ayant été réalisées par voie réglementaire (décret n° 96-749 du 26 août 1996).

Dans cette perspective, l'article premier du projet de loi institue le CRC et donne force obligatoire à tous ses règlements. En conséquence, le Comité de la réglementation bancaire et financière perd sa compétence réglementaire en matière de comptabilité des banques et des entreprises d'investissement. C'est donc la fin de l'exception bancaire et financière et l'unification des sources du droit comptable.

Après avoir, en première lecture, inclus dans la composition du CRC un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation, l'Assemblée nationale a souhaité y adjoindre, en deuxième lecture, un membre de la Cour des comptes, au motif que cette juridiction assure le contrôle d'entreprises publiques qui sont tenues de respecter le plan comptable au même titre que les entreprises privées.

Bien qu'elle ne soit pas convaincue de l'utilité d'une telle adjonction, votre commission des finances n'y est pas défavorable.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité élargir le collège des représentants du CNC en plaçant auprès des trois représentants des entreprises, deux représentants des organisations syndicales de salariés. Il s'agit, en s'inspirant de la composition du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF), d'assurer la prise en compte des aspects sociaux autant que des aspects économiques et financiers dans l'élaboration des normes comptables, ces dernières étant, selon l'Assemblée nationale " un véritable instrument de négociation économique et social ". Les cinq membres du CNC seraient nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président du CNC.

Au total, le Comité de la réglementation comptable comprendrait huit représentants de l'Etat et des pouvoirs publics (trois ministres, trois magistrats, le président de la Commission des opérations de bourse et le président du CNC) et sept professionnels membres du Conseil national de la comptabilité (deux professionnels de la comptabilité, trois représentants des entreprises et deux représentants des organisations syndicales de salariés).

Décision de la commission : votre commission des finances a émis un avis favorable à l'adoption conforme du présent article.

ARTICLE 6

Dérogation à l'application des règles françaises
en matière de comptes consolidés

Commentaire : le présent article propose de permettre aux entreprises françaises dont les titres sont cotés sur un marché domestique d'instruments financiers, de déroger au droit comptable français et d'établir leurs comptes selon des règles internationales, traduites en français et adoptées par un règlement du CRC. A titre subsidiaire, ces sociétés seraient également autorisées à utiliser des règles internationalement reconnues, jusqu'au 31 décembre 2002.

Le présent article institue une dérogation importante au principe de la territorialité des normes comptables françaises en matière de comptes consolidés. Il exonère en effet certaines sociétés (cf. infra) de l'obligation d'établir leurs comptes consolidés conformément aux règles comptables françaises prévues aux articles 357-3 à 357-8 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, afin de les dispenser d'établir deux jeux de comptes dès lors qu'elles sont déjà dans l'obligation de conformer leur présentation comptable à des normes internationales.

Initialement, le texte déposé en première lecture devant le Sénat ouvrait le bénéfice de la dispense aux sociétés :

- dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de la Communauté européenne ;

- qui font appel à l'épargne sur les places étrangère ;

- et qui utilisent pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés des règles internationalement reconnues, acceptées sur ces places, adoptées et homologuées par un règlement du CRC.

Le champ d'application de cette dérogation comme la définition des normes comptables utilisables ont fluctué au gré des lectures dans chaque assemblée au fur et à mesure que la rédaction initiale du texte de loi était dépouillée de ses imperfections et des ses imprécisions.

A. RAPPEL DES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS RELATIVES AU CHAMP D'APPLICATION DE LA DÉROGATION

Comme indiqué plus haut, pour pouvoir déroger au droit comptable français, les sociétés devaient satisfaire à trois conditions cumulatives :

- émettre des titres admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté européenne ;

- faire appel à l'épargne sur les places étrangères ;

- utiliser pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés des règles internationalement reconnues.

Le Sénat a tout d'abord en première lecture remplacé la condition relative à l' " appel à l'épargne sur les places étrangères " par celle de la " négociation de titres sur un marché financier étranger ", ce qui est plus robuste juridiquement.

Sur ce critère, l'Assemblée nationale a souhaité en première lecture préciser qu'il devait s'agir de titres négociés sur un marché financier étranger organisé et réglementé afin d'interdire à des sociétés dont les titres - par exemple un simple billet de trésorerie - seraient occasionnellement négociés sur une place étrangère, de bénéficier de ce seul fait de la dérogation.

Votre Commission des finances avait alors exprimé sa vive réticence à l'emploi de ces deux notions en rappelant qu'il n'existait aucune définition juridique des marchés organisés et que la notion de marché réglementé n'avait pas de contenu juridique précis en dehors de l'Union européenne.

En conséquence, le Sénat était, en deuxième lecture, revenu à la rédaction qu'il avait proposée en première lecture en précisant que la notion de marché financier étranger recouvrait aussi bien les marchés de pur gré à gré que les marchés organisés et bien sûr les marchés réglementés, qu'ils soient européens ou non européens.

Enfin, examinant le texte en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, par souci de simplification, élargi le champ d'application de la dérogation en supprimant toute référence aux marchés financiers étrangers.

En revanche, elle a restreint la portée de la première condition puisque ne sont désormais admises au bénéfice de la dispense que les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières .

Cette dernière notion mérite quelques éclaircissements.

L'article 41 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières dispose que la reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur la proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France.

Le paragraphe VII de l'article 97 de la loi précitée, dit " clause du grand-père ", précise quant à lui que les marchés de valeurs mobilières et les marchés à terme fondés sur la loi du 28 mars 1885 et sur la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, fonctionnant régulièrement, sont reconnus comme des marchés réglementés .

L'article 41 n'ayant jusqu'à présent fait l'objet d'aucun arrêté d'application, sont aujourd'hui considérés comme des marchés réglementés au sens de l'article 97 de la loi de modernisation des activités financières le premier marché, le second marché, le nouveau marché, le MATIF et le MONEP. Ainsi, seules les entreprises émettant des titres de créance ou des titres de capital admis à la négociation sur un de ces cinq marchés réglementés domestiques peuvent bénéficier de la dérogation.

En revanche, n'étant pas un marché de valeurs mobilières, le marché monétaire n'est pas considéré comme réglementé. En conséquence, les entreprises émettant des titres de créance négociables sur ce marché ne sont pas admises à la dérogation. Il en est de même pour les entreprises émettant des titres sur le marché interbancaire.

Au total, le nouveau champ d'application de la dérogation tel que défini par l'Assemblée nationale apparaît à la fois plus large et plus restreint que le champ d'application défini initialement . Ainsi, si la dispense n'est plus subordonnée à la présence sur un marché financier étranger, ce qui selon le rapporteur de l'Assemblée nationale " place les groupes cotés sur un pied d'égalité, quelle que soit leur taille, et respecte leur liberté de choix ", elle est désormais réservée aux seules sociétés émettant des titres sur un marché réglementé domestique, à l'exclusion donc de celles émettant des titres sur un marché réglementé européen.

On peut estimer que l'ensemble des sociétés cotées sur un marché réglementé français, soit environ 750 entreprises, sont désormais concernées par l'article 6 du présent projet de loi, ce qui est considérablement plus large que le nombre d'entreprises précédemment visé.

Considérant que cette rédaction laisse à toutes les sociétés françaises qui en éprouvent la nécessité aujourd'hui ou qui le souhaiteront à l'avenir, la possibilité de déroger au droit comptable français pour n'établir qu'un seul jeu de comptes consolidés, votre Commission des finances vous proposera de l'adopter conforme.

B. RAPPEL DES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS RELATIVES À LA PORTÉE DE LA DÉROGATION

Pour pouvoir bénéficier de la dispense, les sociétés devaient en outre, dans le texte initial, utiliser pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés des règles internationalement reconnues. En réalité, plus qu'une condition, cette clause consistait à permettre à ces sociétés d'utiliser un seul référentiel comptable pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés.

Rappelons que la notion de règles internationalement reconnues recouvre, d'une part, les normes internationales élaborées par l'organisme international de normalisation comptable, l'IASC 2( * ) , et, d'autre part, les normes nationales qui sont utilisées de façon internationale (ce qui vise en particulier les normes américaines élaborées par le FASB 3( * ) et rendues obligatoires par la Securities and exchange commission, SEC).

L'Assemblée nationale a, en première lecture, restreint la portée de cette dérogation aux seules " normes internationales ", excluant donc la possibilité pour les sociétés françaises d'utiliser les normes américaines. En outre, elle a imposé que ces règles internationales soient traduites en français.

Toutefois, les députés ont prévu que, jusqu'au 1 er janvier 1999, date à laquelle l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV) - organisme qui regroupe les autorités boursières du monde entier - est censée reconnaître le corps de règles établi par l'IASC, les sociétés susceptibles de bénéficier de la dérogation pourraient utiliser, dans des conditions fixées par le CRC, des règles internationalement reconnues.

Reconnaissant que l'utilisation par des sociétés françaises de normes comptables d'autres Etats en lieu et place des normes comptables françaises pouvait avoir un caractère choquant, le Sénat a, en deuxième lecture, approuvé le principe d'une période transitoire pendant laquelle les sociétés françaises pourraient appliquer des normes internationalement reconnues, et salué le pragmatisme de l'Assemblée nationale.

Il a néanmoins estimé qu'il convenait, d'une part, de prévoir les cas pour lesquels il est très vraisemblable qu'il n'y aura pas de règles internationales (c'est le cas par exemple de certains secteurs d'activité comme le secteur pétrolier).en permettant aux entreprises de se conformer aux normes internationalement reconnues en complément des règles internationales, et, d'autre part, de ne pas limiter la possibilité d'utiliser ces mêmes règles dans le temps, compte tenu de possibles retards dans le processus d'harmonisation mené par l'IASC. D'un commun accord, la commission des lois et la commission des finances du Sénat ont ainsi supprimé la date butoir du 1 er janvier 1999.

Puis, la dissolution est intervenue. L'Assemblée nouvellement constituée a alors songé à supprimer la possibilité pour les entreprises d'utiliser des normes internationalement reconnues. Mais, le Gouvernement ayant fait valoir que le référentiel international n'était pas encore complet, que la cotation sur les marchés financiers américains était subordonnée à la présentation de comptes conformes aux normes américaines, et, enfin, que la coexistence de deux jeux de comptes avec des résultats différents posait aux groupes concernés des difficultés pour leur communication financière, les députés ont finalement adopté une rédaction plus consensuelle.

Le texte sur lequel nous devons aujourd'hui nous prononcer permet aux groupes français cotés sur un marché réglementé français de présenter un seul jeu de comptes consolidés établis selon des normes internationalement reconnues jusqu'à ce que l'IASC soit parvenu à un référentiel complet, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002. On peut raisonnablement penser que l'organisme de normalisation aura achevé son oeuvre dans ce délai.

L'Assemblée nationale a en outre souhaité préciser que la consolidation selon les normes utilisées à titre dérogatoire devait demeurer conforme aux règles européennes. Bien qu'allant de soi, cette clause rappelle que les normes de l'IASC ne sont pas nécessairement compatibles avec la VII ème directive sur les comptes consolidés, la Commission européenne ayant d'ailleurs ouvert une procédure de modification de la directive.

Au total, votre commission des finances considère que le texte actuel constitue une synthèse satisfaisante entre les positions défendues par le Sénat et celles exprimées par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission des finances a émis un avis favorable à l'adoption conforme du présent article.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 3 mars 1998, sous la présidence de M. Christian Poncelet, président, la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Philippe Marini , en troisième lecture, sur le projet de loi n° 241 (1997-1998) portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.

M. Philippe Marini a tout d'abord expliqué que le Gouvernement avait souhaité, compte tenu de l'avancée des travaux et du relatif consensus auquel étaient parvenues les deux assemblées, que la discussion de ce texte soit, après la dissolution, reprise à l'Assemblée nationale dans la rédaction adoptée en deuxième lecture par le Sénat.

Il s'est réjoui de cette décision en estimant que le projet de loi permettrait à la France, en la dotant d'un Comité de la réglementation comptable (CRC) s'appuyant sur un Conseil national de la comptabilité (CNC) rénové, de renforcer son processus de normalisation comptable et ainsi, d'être en mesure d'influencer avec plus de poids le processus de convergence internationale des normes comptables initié par l'IASC (International Accounting Standard Committee).

Il a ajouté que le projet de loi permettait aux sociétés françaises souhaitant recourir à l'épargne internationale de déroger au droit comptable français et d'établir leurs comptes consolidés par référence à des normes dites internationales, afin de les dispenser d'établir un double jeu de comptes.

Il a enfin rappelé que la commission des finances avait estimé devoir formuler un avis sur le titre premier du projet qui tend, d'une part à réformer les instances de normalisation comptable, et, d'autre part, à autoriser les entreprises françaises à utiliser des normes comptables différentes des normes comptables françaises.

Puis, M. Philippe Marini a indiqué que les deux principaux articles de ce titre restaient en discussion, pour avoir été modifiés par l'Assemblée nationale.

S'agissant de l'article 2 du projet de loi, il a relevé que l'Assemblée nationale avait de nouveau modifié la composition du CRC, en y adjoignant la présence d'un membre de la Cour des comptes nommé par le premier président de celle-ci, et deux membres du Conseil national de la comptabilité représentant les organisations syndicales représentatives de salariés. Précisant que ces ajouts portaient l'effectif du CRC à quinze membres, il a estimé ne pas devoir s'y opposer.

S'agissant de l'article 6, qui autorise les entreprises françaises à établir leurs comptes consolidés selon des référentiels internationaux, M. Philippe Marini a rappelé que les divergences de vue entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur son champ d'application et sur le référentiel international applicable, avaient amené les deux assemblées à modifier à plusieurs reprises sa rédaction.

Il a cependant indiqué que l'Assemblée nationale avait finalement retenu une rédaction consensuelle, d'une part, en étendant le champ de la dérogation à l'ensemble des sociétés cotées sur un marché domestique d'instruments financiers, défini par la loi du 2 juillet 1996 sur la modernisation des activités financières, et, d'autre part, en autorisant ces sociétés à établir leurs comptes consolidés en conformité avec des règles internationalement reconnues adoptées par un règlement du CRC - c'est-à-dire des règles qui sont utilisées de manière coutumière sur les marchés financiers étrangers (en l'espèce les normes américaines édictées par le FASB) - en l'absence de règles comptables internationales adoptées selon la même procédure. Il a cependant précisé que cette dérogation n'était admise qu'à titre temporaire, dans l'attente de l'achèvement du processus d'harmonisation comptable entrepris par l'IASC, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002.

Considérant que l'Assemblée nationale avait fait un pas très significatif en direction des positions défendues par le Sénat, il a suggéré que la commission donne un avis favorable à l'adoption de ces deux articles dans la rédaction élaborée par l'Assemblée nationale. La commission a suivi les conclusions de son rapporteur pour avis.



1 Financial Accounting Standard Board.

2 International Accounting Standards Committee. Il s'agit d'une organisation privée regroupant quelque 110 organismes professionnels de plus de 80 pays dont la France, représentée par l'ordre des experts-comptables et la compagnie des commissaires aux comptes.

3 Financial Accounting Standard Board

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