RAPPORT N° 395 - LA PROTECTION JURIDIQUE DES BASES


M. Charles JOLIBOIS, Sénateur


COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LEGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU REGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GENERALE - RAPPORT N° 395 - 1997/1998

Table des matières






N° 395

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 avril 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données ,

Par M. Charles JOLIBOIS,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : 383 , 696 et T.A. 105 .

Sénat : 344 (1997-1998).

Propriété intellectuelle - Informatique et traitement de données.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 22 avril 1998 sous la présidence de M. René-Georges Laurin, vice-président, la commission des Lois a procédé, sur le rapport de M. Charles Jolibois, à l'examen du projet de loi n° 344 (1997-1998), adopté par l'Assemblée nationale, portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9 CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données

Ce texte, conformément à la directive qu'il vise à transposer, tend à préciser la notion de bases de données. Si les bases de données sont déjà protégées par le droit d'auteur en tant que recueils de données lorsqu'elles remplissent les conditions nécessaires à une telle protection, elles seront désormais mentionnées explicitement parmi les oeuvres susceptibles de bénéficier d'une protection. Par ailleurs, le projet de loi vise à créer un droit spécifique des producteurs de bases de données destiné à protéger les investissements effectués par le producteur.

La commission a approuvé les orientations du projet de loi. Sur proposition de son rapporteur, elle a décidé de ne pas inscrire dans le texte de disposition spécifique en matière de création salariée de bases de données. La commission a estimé que la présomption de cession de droits à l'entreprise prévue en matière de logiciels se justifiait moins pour les bases de données. D'une part, celles-ci se verront fréquemment reconnaître la qualité d'oeuvre collective, auquel cas la propriété en revient à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est diffusée, d'autre part le producteur de bases de données bénéficiera du droit spécifique créé par le projet de loi.

Outre trois amendements tendant à améliorer ou à simplifier la rédaction du projet de loi, la commission a adopté un amendement ayant pour objet de faire débuter la protection accordée aux producteurs de bases de données à la date du 1er janvier 1998 pour les bases de données nouvelles comme pour celles créées entre 1983 et 1998 que le projet de loi tend également à protéger.

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi adopté par l'Assemblée nationale le 5 mars 1998 a pour objectif de transposer la directive communautaire du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. Le droit français de la propriété littéraire et artistique, dont les principes fondamentaux ont été définis dans les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985, doit prendre en compte le développement des actions d'harmonisation aux niveaux européen et international.

Le marché des bases de données connaît une expansion constante depuis plusieurs années. Si les États-Unis ont une large avance sur les pays européens dans ce domaine, on constate également, comme l'indique la directive communautaire " qu'il existe actuellement un très grand déséquilibre dans les niveaux d'investissement pratiqués... entre les États membres ".

Le droit de la propriété intellectuelle ne peut ignorer le développement de nouvelles catégories d'oeuvres liées à l'émergence de la société de l'information et encore difficiles à définir.

Tel est le cas des bases de données qui ne donnent pas lieu à une définition réellement incontestable. Un arrêté du 22 décembre 1981 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'informatique opère une distinction entre la banque de données (définie comme un ensemble de données relatif à un domaine défini des connaissances et organisé pour être offert aux consultations d'utilisateurs) et la base de données (définie comme un ensemble correspondant à des applications distinctes et de manière à faciliter l'évolution indépendante des données et de programmes). Une telle distinction apparaît aujourd'hui largement dépassée.

Le présent projet de loi devrait permettre une meilleure appréhension de la notion. Si le droit français protège d'ores et déjà les auteurs de bases de données, dès lors que leurs créations revêtent une originalité suffisante, le projet de loi contribuera à offrir aux producteurs de bases de données de l'Union européenne une protection prenant en compte les investissements qu'ils ont effectués, dans l'attente d'un éventuel accord sur ce sujet au niveau international.

I. LA DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE : HARMONISER LA PROTECTION JURIDIQUE DES BASES DE DONNÉES

Le 11 mars 1996, après quatre ans de négociations et une période plus longue encore de réflexion, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen ont adopté une directive concernant la protection juridique des bases de données 1( * ) . La volonté de mettre en oeuvre une législation communautaire en cette matière a pour origine le constat d'une insuffisante protection des bases de données dans les États membres et surtout d'une grande disparité des législations en vigueur, susceptible d'avoir des effets négatifs sur le fonctionnement du marché intérieur. La Commission européenne a notamment fait valoir dans sa proposition initiale que les critères d'originalité appliqués dans les États membres pour déterminer si une base de données devait bénéficier d'une protection par le droit d'auteur étaient très divers.

Par ailleurs, la question de la protection des bases de données a été abordée au niveau international, en particulier dans le cadre de l'OMC. L'article 10-2 de l'accord du 15 avril 1994 relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) rend en effet obligatoire la protection par le droit d'auteur des recueils d'oeuvres et de données.

La directive relative à la protection juridique des bases de données est le cinquième texte communautaire adopté en matière de propriété intellectuelle. Auparavant, les institutions communautaires avaient adopté des directives respectivement relatives :

- à la protection juridique des programmes d'ordinateurs 2( * ) ;

- au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle 3( * ) ;

- à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble 4( * ) ;

- à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins 5( * ) .

La directive relative à la protection juridique des bases de données retient une conception extensive de la notion de bases de données. Elle prévoit une protection par le droit d'auteur des créateurs de bases de données et crée un nouveau droit qualifié de sui generis afin de protéger l'investissement réalisé par les producteurs pour rassembler les données contenues dans la base.

A. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE

La première question qu'ont eu à traiter les négociateurs communautaires est celle de la définition des bases de données. L'article premier de la directive définit la base de données comme " un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière ".

Les différents critères mentionnés permettent de délimiter la catégorie des bases de données. Ainsi, la nécessité que les oeuvres, données ou éléments soient individuellement accessibles conduit à exclure du champ d'application de la directive la fixation d'une oeuvre audiovisuelle, cinématographique, littéraire ou musicale.

La mention des " procédés non électroniques " tend à inclure les bases " papier " dans le champ d'application de la directive. Il s'agit d'une modification apportée par le Conseil de l'Union européenne à la proposition de la Commission. Cette solution permet en particulier d'éviter qu'une base de données diffusée à la fois sous forme électronique et sous forme non électronique ne bénéficie pas de la même protection dans les deux cas.

Par ailleurs, les institutions communautaires ont souhaité éviter des conflits normatifs avec d'autres dispositions du droit communautaire. L'article 2 de la directive précise en particulier que celle-ci s'applique sans préjudice des dispositions communautaires relatives à la protection juridique des programmes d'ordinateurs. Ceux-ci ont en effet fait l'objet d'une directive en 1991 6( * ) .

Enfin, pour cerner le champ d'application de la directive, il convient de se référer aux nombreux considérants qui précèdent le texte. Le considérant 17 précise ainsi pour plus de clarté " qu'une fixation d'une oeuvre audiovisuelle, cinématographique, littéraire ou musicale en tant que telle n'entre pas dans le champ d'application de la présente directive ". De même, le considérant 19 prévoit que " normalement " les compilations de plusieurs fixations d'exécution musicales ou un disque compact ne remplissent pas les conditions pour être protégés par le droit d'auteur et le droit " sui generis " que crée la directive. En revanche, la protection peut s'appliquer aux éléments nécessaires au fonctionnement d'une base de données tels que le thesaurus et les systèmes d'indexation. Les CD-Rom et CD-I peuvent entrer dans la catégorie des bases de données telle qu'elle est définie dans la directive.

Les institutions communautaires ont donc retenu une définition extensive de la base de données.

B. UNE PROTECTION PAR LE DROIT D'AUTEUR

En ce qui concerne la nature de la protection instituée par la directive, il s'agit en premier lieu d'une protection par le droit d'auteur. Les bases de données " qui, par le choix ou la disposition des matières constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur ". Seule la structure de la base de données, son organisation est donc protégée par le droit d'auteur . L'article 3 de la directive précise explicitement que la protection des bases de données par le droit d'auteur ne couvre pas leur contenu.

Le seul critère applicable pour déterminer si une base de données peut bénéficier de la protection par le droit d'auteur est son degré d'originalité qui en fait ou non une création intellectuelle propre à son auteur. Ce critère est identique à celui qui avait été retenu en 1991 lors de l'adoption de la directive sur les logiciels. Aucun autre critère ne peut être retenu.

L'une des questions importantes qu'ont eu à résoudre les institutions communautaires fut celle du régime applicable à la création salariée. Dans sa proposition initiale, la Commission européenne avait suggéré que, comme en matière de logiciels, l'employeur soit automatiquement titulaire du droit d'auteur en cas de création salariée. Le Conseil n'a pas retenu cette solution et a choisi de laisser chaque État membre régler cette question en fonction de sa tradition juridique.

Les actes pouvant être soumis à restriction par l'auteur d'une base de données sont énumérés dans l'article 5 de la directive. L'auteur d'une base de données bénéficie du droit exclusif de faire ou d'autoriser :

- la reproduction permanente ou provisoire ;

- la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation ;

- toute forme de distribution au public de la base ou de ses copies ;

- toute communication, exposition ou représentation au public ;

- toute reproduction, distribution, communication, exposition ou représentation au public des résultats des traductions, adaptations, arrangements et autres transformations.

La directive prévoit un certain nombre d'exceptions aux actes soumis à restriction. L'utilisateur légitime d'une base de données ou de copies de celle-ci peut effectuer tous les actes qui sont nécessaires à l'accès au contenu de la base de données et à son utilisation normale pour lui-même sans l'autorisation de l'auteur de la base.

Par ailleurs, les États membres peuvent prévoir d'autres exceptions aux droits accordés à l'auteur d'une base de données, en particulier en cas de reproduction à des fins privées d'une base de données non électronique, en cas d'utilisation uniquement à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique et en cas d'utilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle.

C. LA CRÉATION D'UN DROIT SUI GENERIS

Indépendamment du droit d'auteur, la directive prévoit la protection des fabricants de bases de données par un droit sui generis portant sur le contenu de celle-ci. La valeur essentielle d'un grand nombre de bases de données réside dans les informations qu'elles contiennent, dont la collecte, le stockage et le traitement supposent parfois de lourds investissements. Ce contenu n'étant pas une oeuvre de l'esprit, il ne peut bénéficier du droit d'auteur.

Le droit sui generis prévu par la directive communautaire a pour but de protéger l'investissement financier et professionnel consenti par le fabricant d'une base de données pour rechercher et rassembler le contenu de cette base. En effet, " l'utilisation toujours croissante de la technologie numérique expose le fabricant d'une base de données au risque que le contenu de sa base de données soit copié et adapté électroniquement sans autorisation pour en faire une autre base de données, de contenu identique, mais qui ne violerait pas le droit d'auteur applicable à la disposition du contenu de la première base 7( * ) ". Il s'agit donc d'une protection du contenu lui-même de la base de données.

Ce droit sui generis est directement inspiré du " droit de catalogue " existant dans les pays nordiques. Ainsi, l'article 71 de la loi danoise sur le droit d'auteur précise que " les catalogues, tables et ouvrages similaires qui rassemblent un grand nombre d'informations ne peuvent, sans le consentement de celui qui les a réalisés, être copiés avant l'expiration d'un délai de dix années à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'ouvrage a été divulgué ".

Au cours des négociations communautaires, la création d'un droit sui generis est progressivement apparue comme le seul moyen de protéger l'investissement réalisé par le fabricant d'une base de données. Les États membres se sont donc ralliés à cette solution qui protège le fabricant contre l'extraction ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base de données.

Ce droit sui generis se distingue du régime de la concurrence déloyale, en particulier parce qu'il ne concerne pas seulement les rapports entre commerçants, mais également les rapports entre fournisseurs et utilisateurs. Il se distingue également clairement du droit d'auteur, dans la mesure notamment où il n'existe aucun droit moral attaché à ce droit. La directive précise clairement dans un considérant qu'il ne s'agit en aucun cas d'une extension de la protection du droit d'auteur aux simples faits ou aux données.

La mise en oeuvre de ce droit sui generis pourrait soulever un certain nombre de difficultés. Elle pourrait en particulier conduire à des abus de position dominante, ce qui justifie l'un des considérants de la directive communautaire précisant que " les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l'application des règles de la concurrence, qu'elles soient communautaires ou nationales ".

Le droit sui generis introduit par la directive confère aux fabricants de bases de données un certain nombre de prérogatives. L'article 7 de la directive prévoit le droit pour le fabricant d'une base de données " d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif ".

De même, l'extraction et la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.

Naturellement, l'utilisateur légitime d'une base de données peut extraire et réutiliser des parties non substantielles de son contenu, à condition qu'il n'effectue pas des actes qui sont en conflit avec l'exploitation normale de cette base. Cette disposition vise à éviter la multiplication d'extractions de parties non substantielles dans le but de reconstituer l'intégralité de la base.

Comme pour le droit d'auteur, il existe des exceptions au droit sui generis. Les États peuvent prévoir la possibilité pour un utilisateur légitime d'extraire et de réutiliser une partie substantielle d'une base de données lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins privées du contenu d'une base de données non électronique, lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, enfin lorsqu'il s'agit d'une extraction ou d'une réutilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle.

Le droit sui generis prévu par la directive expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date de l'achèvement de la base. Toute modification substantielle d'une base de données permet de lui attribuer une nouvelle durée de protection.

Les États membres sont invités à prévoir des sanctions appropriées contre la violation des droits prévus par la directive.

D. DE NOUVELLES INITIATIVES

La Commission européenne a présenté le 27 janvier 1998 une proposition de directive qui constitue un prolongement des directives précédentes adoptées en matière de propriété intellectuelle puisqu'elle porte sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Selon la Commission européenne, cette nouvelle initiative a deux objectifs : " il s'agit premièrement, par l'harmonisation de la protection juridique, d'adapter le droit d'auteur et les droits voisins aux nouveaux usagers et aux nouvelles possibilités de manière à créer entre les États membres un système uniforme de protection du droit d'auteur, afin que le Marché intérieur devienne également une réalité pour les nouveaux produits et services mettant en jeu la propriété intellectuelle ; deuxièmement, il s'agit, sur le plan technologique, de mettre au point des systèmes appropriés permettant la gestion et la protection des droits se présentant sous forme électronique ".

Plutôt que d'envisager une approche par produits, la Commission privilégie une approche transversale prenant en considération les droits pour lesquels elle estime qu'une harmonisation est nécessaire. Il s'agit, selon la proposition qu'elle a présentée :

- du droit de reproduction ;

- du droit de communication au public ;

- des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits ;

- du droit de distribution des copies matérielles, y compris son épuisement.

Ce texte vise donc à compléter la législation communautaire existante en matière de droits d'auteurs et de droits voisins. Il a été soumis au Sénat au titre de l'article 88-4 de la Constitution, ce qui permettra à notre assemblée de prendre éventuellement position avant que ce texte soit adopté au niveau communautaire.

II. LE PROJET DE LOI : L'INSERTION DANS LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES SUR LES BASES DE DONNÉES

Il n'existe actuellement en droit français aucun régime spécifique de protection juridique des bases de données. Toutefois, l'article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle, modifié en 1996 8( * ) pour tenir compte de l'accord intervenu dans le cadre de l'OMC en matière de propriété intellectuelle (ADPIC) prévoit : " Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou recueils d'oeuvres ou de données diverses qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ".

La mention " ou de données ", qui résulte de la loi du 18 décembre 1996 paraît bien viser en particulier les bases de données. Dès avant l'insertion de cette mention dans le texte de l'article L.112-3, les juridictions avaient eu à déterminer dans un certain nombre d'affaires si certains recueils de données pouvaient donner lieu à une protection par le droit d'auteur. Les principes généraux du droit de la propriété intellectuelle pouvaient donc s'appliquer aux bases de données.

Le projet de loi qui vous est soumis a pour objet de transposer en droit français la directive relative à la protection juridique des bases de données. Son contenu est donc naturellement marqué par la nécessité de respecter le texte communautaire.

· Droit d'auteur

Le projet tend tout d'abord à prévoir explicitement la possibilité d'une protection par le droit d'auteur des créateurs de bases de données. L'article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle serait modifié afin de viser explicitement les bases de données en tant qu'objets dont les auteurs bénéficient d'une protection. La définition de la base de données telle qu'elle est inscrite dans la directive communautaire serait reprise dans l'article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle.

Comme l'indique l'étude d'impact jointe au projet de loi, celui-ci " n'introduit pas d'innovation par rapport au droit en vigueur dans la mesure où l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, modifié récemment par la loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 portant application de l'accord sur l'Organisation mondiale du commerce, est conforme à la directive tant sur l'objet de la protection que sur ses conditions d'exercice ".

Conformément aux dispositions de la directive, le projet de loi tend à exclure la reproduction même à usage privé d'une base de données électronique sans l'accord de l'auteur (cette possibilité serait en revanche maintenue pour les bases de données non électroniques). La personne ayant licitement accès à une base de données (c'est-à-dire sur le fondement d'un contrat) pourrait effectuer tous les actes nécessaires à la consultation de la base pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.

Les dispositions relatives au droit d'auteur sont donc la reprise fidèle du contenu de la directive communautaire. Il convient de noter que le projet de loi ne contient aucune disposition particulière en ce qui concerne le régime de la création salariée.

· Droits des producteurs de bases de données
Comme la directive le prévoit, le projet de loi tend, dans son article 5, à créer une protection spécifique pour les producteurs de bases de données qui ont effectué un investissement substantiel pour la constitution, la vérification ou la présentation d'une base de données.

Les producteurs concernés pourraient interdire l'extraction d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support ainsi que la réutilisation, par la mise à la disposition du public, de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base. Les producteurs ne pourraient en revanche pas empêcher l'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle de la base par les personnes qui y ont licitement accès ainsi que l'extraction à des fins privées du contenu d'une base de données non électronique.

Le texte prévoit par ailleurs l'épuisement du droit de contrôler la revente d'une copie matérielle d'une base de données au sein de la Communauté européenne dès la première vente de cette copie dans le territoire d'un État membre. Cette disposition ne s'appliquerait pas en cas de transmission en ligne d'une base de données.

La protection serait accordée au producteur pour une durée de quinze ans. Elle s'appliquerait non seulement aux bases de données achevées à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi, mais également aux bases de données achevées au cours des quinze années ayant précédé cette entrée en vigueur.

Le texte du projet de loi prévoit enfin des sanctions à l'encontre des personnes portant atteinte aux droits du producteur d'une base de données. L'atteinte aux droits du producteur constituerait un délit et serait punie, comme la contrefaçon, de deux ans d'emprisonnement et d'un million de francs d'amende.

*

La commission des Lois est favorable à l'adoption du présent projet de loi. Outre trois amendements tendant à améliorer ou à simplifier sa rédaction, elle a adopté un amendement ayant pour objet de faire débuter la protection accordée aux producteurs de bases de données à la date du 1er janvier 1998 pour les bases de données nouvelles comme pour celles créées entre 1983 et 1998 que le projet de loi tend également à protéger.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR

Article premier
(L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle)
Objet de la protection

L'article premier du projet de loi tend à modifier l'article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit : " Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ".

Ce texte a été modifié en 1996 pour tenir compte de l'accord intervenu en matière de propriété intellectuelle (APDIC) dans le cadre de l'OMC : la mention " ou de données " qui fait directement référence aux bases de données a été ajoutée à cette occasion.

Afin de transposer le texte de la directive communautaire sur la protection juridique des bases de données, le projet de loi tend à mentionner explicitement les bases de données parmi les objets dont les auteurs peuvent jouir d'une protection . Il tend en outre à insérer dans l'article L.112-3 la définition de la base de données inscrite dans la directive, à savoir " un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ".

Le projet de loi ne prévoit pas de modification du critère d'originalité (le choix ou la disposition des matières) permettant à une base de données de faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur. Ce critère a été assoupli en 1996 (l'article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle mentionnait auparavant le choix et la disposition des matières) pour tenir compte de l'accord intervenu dans le cadre de l'OMC en matière de propriété intellectuelle. La directive communautaire comme la Convention de Berne prévoient l'application de ce critère alternatif du choix ou de la disposition des matières.

Il convient de noter que cette modification de l'article L. 112-3 ne fait que rendre plus précis le droit positif, les bases de données étant déjà manifestement protégées, lorsqu'elles constituent une création originale, par le dispositif actuel .

Les juridictions françaises ont ainsi déjà été conduites à se prononcer sur la possibilité de protéger par le droit d'auteur certains recueils de données ou certains catalogues. Ainsi, en 1991, la Cour d'appel de Paris a estimé qu'une carte des millésimes des vins de France était susceptible d'une protection au titre des droits d'auteur 9( * ) .

En revanche, dans un arrêt de 1989, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui reconnaissait le caractère de création originale à un organigramme des principales entreprises mondiales de construction automobile, en faisant valoir en particulier " que l'arrêt ne précise pas en quoi le texte ou la forme graphique de cette publication comporterait un apport intellectuel de l'auteur caractérisant une création originale " 10( * ) .

Par ailleurs, ces juridictions ont dû prendre position sur les conditions qui permettent à une personne de revendiquer la qualité d'auteur d'un recueil ou d'une anthologie. En 1997, dans un arrêt concernant le catalogue raisonné de l'oeuvre du peintre Wilfredo Lam, la cour d'appel de Paris a ainsi estimé " que le seul travail de récolement, de recensement, de compilation et de classement dans un ordre chronologique des informations, aussi long, important et primordial soit-il pour la réalisation du catalogue raisonné de l'oeuvre peint de Wilfredo Lam sans la preuve rapportée d'une création intellectuelle personnelle qui dénote l'existence d'une activité créative ne peut conférer (...) la qualité d'auteur (...) " 11( * ) .

*

* *

La protection des créateurs de bases de données par le droit d'auteur soulève la question du titulaire des droits patrimoniaux liés à la création des bases de données. Le projet de loi ne contient aucune disposition particulière à cet égard, de sorte qu'en cas de création salariée, le titulaire des droits sera en principe, sauf disposition contractuelle contraire, le salarié lui-même.

La directive communautaire laisse une totale liberté aux États membres en ce qui concerne cette question. Le considérant 29 de la directive précise en effet " que le régime applicable à la création salariée est laissé à la discrétion des États membres ; que, dès lors, rien, dans la présente directive, n'empêche les États membres de préciser dans leur législation que, lorsqu'une base de données est créée par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, seul l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents à la base ainsi créée, sauf dispositions contractuelles contraires "

Il convient donc de s'interroger sur la nécessité éventuelle de prévoir un régime spécifique en matière de création salariée, la plupart des bases de données étant élaborées dans le cadre d'entreprises ou d'administrations.

En matière de logiciels, c'est-à-dire de programmes d'ordinateurs, le législateur a choisi en 1985 de prévoir des dispositions spécifiques à l'égard de la création salariée. L'article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que " sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer ". Il existe donc, en matière de logiciels, une présomption de cession des droits à l'employeur.

La commission spéciale constituée en 1985 au sein du Sénat pour examiner le projet de loi relatif aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle avait estimé que " les règles du droit de la propriété littéraire ne sont pas toujours très appropriées aux réalités du monde de l'informatique " et que " le principe selon lequel c'est l'auteur, personne physique qui est titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur l'oeuvre, n'est guère adapté pour des logiciels créés en entreprise " 12( * ) .

La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si les bases de données, qui sont elles aussi, dans la plupart des cas, des produits informatiques fabriqués en entreprise, ne doivent pas se voir appliqué le même régime.

Quelques éléments paraissent militer en ce sens. En premier lieu, en l'absence d'une telle disposition, certaines entreprises pourraient être tentées de faire créer des bases de données dans les pays anglo-saxons où prévaut un régime plus favorable à l'employeur. En second lieu, les entreprises ne pourraient pas inscrire les bases de données au titre de leurs actifs. En troisième lieu, la différence de traitement entre une base de données et le logiciel qui la fait fonctionner pourrait créer des difficultés juridiques.

Votre commission a cependant choisi de ne pas introduire dans le code de la propriété intellectuelle une disposition dérogatoire relative à la création salariée des bases de données . Si elle n'a pas été convaincue par le risque de paupérisation des créateurs de bases parfois évoqué à l'encontre d'une cession de droits à l'employeur (dans la mesure notamment où l'on n'a guère entendu parler d'une paupérisation des créateurs de logiciels), votre commission a estimé souhaitable de ne déroger aux principes français du droit de la propriété intellectuelle que lorsqu'une telle dérogation est indispensable. Employeurs et salariés demeurent libres de conclure des contrats prévoyant la cession des droits patrimoniaux afférents aux bases de données.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le projet de loi, conformément à la directive, tend à créer une protection spécifique pour les producteurs de bases de données. Il n'existe pas de système équivalent en matière de logiciels.

Surtout, la base de données se verra vraisemblablement reconnaître, dans un grand nombre de cas, la qualité d'oeuvre collective. L'article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle définit l'oeuvre collective comme " l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ".

Conformément à l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle a été divulguée. Ce régime est donc à même d'éviter les inconvénients que poserait ainsi pour les entreprises l'absence de cession des droits.

D'ores et déjà, la qualité d'oeuvre collective a été reconnue par certaines juridictions à des bases de données. Ainsi, en 1996, le Conseil d'État a été appelé à trancher un litige relatif au répertoire Sirene (Système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements) de l'INSEE. Le Conseil d'État a estimé " que le répertoire Sirene (...) constitue non une simple collection de données mais un ensemble organisé et structuré d'informations relatives à l'identité et à l'activité des entreprises ; qu'en outre, l'INSEE ajoute aux données brutes qui lui sont fournies par les entreprises des informations qu'il élabore, relatives notamment au chiffre d'affaires, au taux d'exportation et à l'implantation géographique de ces entreprises ; que l'ensemble ainsi susceptible d'être cédé par l'INSEE aux sociétés requérantes en vue de sa rediffusion par celles-ci constitue une base de données qui doit être regardée comme une oeuvre collective pouvant légalement inclure des droits relevant de la propriété intellectuelle au profit de l'INSEE, donc de l'Etat " 13( * ) .

La directive communautaire elle-même fait référence au régime de l'oeuvre collective en prévoyant dans son article 4 que " lorsque les oeuvres collectives sont reconnues par la législation d'un État membre, les droits patrimoniaux sont détenus par la personne investie du droit d'auteur ".

On pourrait certes envisager d'inscrire explicitement dans la loi une présomption de qualification de la base de données comme oeuvre collective. Il paraît cependant préférable de ménager la possibilité que certaines bases de données puissent recevoir une autre qualification.

En tout état de cause, il convient de garder à l'esprit que cette question pourrait se reposer dans un avenir assez proche, compte tenu du développement rapide des produits multimédia, dont la définition est encore imprécise. Dans cette matière, il paraît souhaitable de rechercher constamment les moyens de concilier la conception française du droit de la propriété intellectuelle -protectrice des créateurs- et la nécessité de ne pas handicaper nos entreprises dans la compétition internationale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification.

Article 2
(article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle)
Divulgation des bases de données

Cet article tend à modifier l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle énumérant les actes que l'auteur d'une oeuvre ne peut interdire une fois que celle-ci a été divulguée. Parmi les actes énumérés, figurent les représentations dans le cercle de famille, les revues de presse ou les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, scientifique ou d'information de l'oeuvre.

Le présent article tend à modifier le 2° de cet article L.122-5 qui prévoit que l'auteur ne peut interdire les copies et reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste, afin de mettre en oeuvre une exception en ce qui concerne les copies ou reproductions d'une base de données électronique. Il s'agit de la transposition de l'article 5 de la directive qui donne à l'auteur d'une base de données le droit exclusif de faire ou d'autoriser " la reproduction permanente ou provisoire, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit ".

Les copies ou reproductions de bases de données électroniques devraient donc être autorisées par l'auteur, quel qu'en soit l'usage . Cette autorisation ne serait en revanche pas nécessaire pour les reproductions ou copies de bases figurant sur support papier destinées à l'usage privé du copiste. La directive permet en effet aux États de limiter les droits des auteurs lorsqu'il s'agit d'une reproduction à des fins privées d'une base de données non électronique.

Il convient de noter que cet article 2, comme l'article relatif aux droits des producteurs de bases de données, ne prévoit aucune limitation aux droits d'auteurs lorsqu'il y a utilisation à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique alors que la directive autorise explicitement les États à limiter les prérogatives des auteurs dans ce cas. Actuellement, l'article L.122-5 n'autorise que " les analyses et courtes citations justifiées par le caractère... pédagogique... de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ".

Le choix de ne pas aller au-delà des dispositions actuelles du code de la propriété intellectuelle en se prévalant de l'exception permise par la directive est justifié par la nécessité de conférer une véritable portée à la protection reconnue aux auteurs de bases de données.

Le ministère de l'éducation nationale et les sociétés d'auteurs et de producteurs du secteur de l'audiovisuel ont récemment signé un accord tendant à assurer la conciliation du service public d'éducation et les intérêts légitimes des auteurs et producteurs. Cet accord prévoit en particulier que le ministère mettra progressivement à disposition des établissements d'enseignement de l'éducation nationale une banque de programmes et de services appelée à ne contenir que des oeuvres libérées de droits en vue de leur utilisation dans les classes.

Si la solution retenue par le projet de loi apparaît satisfaisante, il est vraisemblable que cette question se posera à nouveau dans le cadre du développement de la société de l'information.

En effet, dans sa proposition de directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, présentée le 27 janvier 1998, la Commission européenne suggère à nouveau que les États membres puissent prévoir une exception aux droits d'auteur lorsqu'une oeuvre est utilisée à des fins d'enseignement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 3
(article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle)
Droits de l'utilisateur légitime d'une base de données

Cet article tend également à modifier l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle pour le compléter. Il a pour objet d'ajouter à la liste des actes que ne peut empêcher l'auteur d'une oeuvre les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat. Il s'agit de la transposition de l'article 6, paragraphe 1, de la directive, qui tend à préserver les droits de l'utilisateur légitime d'une base de données.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES

Article 4
Intitulé du Livre III du code de la propriété intellectuelle

Cet article a pour objet de modifier l'intitulé du Livre III du code de la propriété intellectuelle. Actuellement dénommé " Dispositions générales ", celui-ci contient des dispositions relatives à la rémunération pour copie privée, aux sociétés de perception et de répartition des droits, enfin aux procédures et sanctions.

Le projet de loi prévoit d'intituler désormais ce Livre III " Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et aux droits des producteurs de bases de données ". Il s'agit d'un article de coordination avec l'article suivant, qui a pour objet de compléter le Livre III du code de la propriété intellectuelle par un titre spécifiquement consacré aux droits des producteurs de bases de données.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .

Article 5
Droits des producteurs de bases de données

Cet article a pour objet de transposer le chapitre de la directive communautaire qui crée un droit sui generis pour protéger les fabricants de bases de données. Ce droit porte sur le contenu de la base et vise à protéger l'investissement qui a été nécessaire pour rassembler le contenu de la base de données.

Un titre IV intitulé " Droits des producteurs de bases de données " serait inséré dans le livre III du code de la propriété intellectuelle.

Le titre IV du code de la propriété intellectuelle comprendrait les articles L.341-1 à L.343-4 nouveaux regroupés en trois chapitres, respectivement consacrés au champ d'application, à l'étendue de la protection et aux sanctions.

Chapitre premier
Champ d'application
· Le texte proposé pour l'article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle définit le producteur d'une base de données comme la personne qui prend l'initiative et assure le risque des investissements correspondants .

Cette rédaction résulte d'une modification apportée par l'Assemblée nationale au projet de loi initial qui évoquait " toute personne qui prend l'initiative et assume le risque de l'investissement défini à l'article L. 341-3 ". La formulation retenue par l'Assemblée nationale apparaît peu heureuse, dans la mesure où l'expression " assure le risque " semble renvoyer à un mécanisme d'assurance plutôt qu'aux initiatives d'un producteur de bases de données.

Votre commission vous soumet un amendement modifiant cette rédaction afin de faire disparaître toute ambiguïté.

L'Assemblée nationale a choisi de réunir les textes proposés pour les articles L.341-1 et L.341-3, respectivement relatifs au titulaire et à l'objet de la protection.

Le producteur pourrait bénéficier d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Cette rédaction résulte d'un amendement bienvenu de l'Assemblée nationale, le projet de loi initial évoquant " un investissement qualitativement ou quantitativement substantiel ". Se référant au considérant 40 de la directive qui évoque " la mise en oeuvre de moyens financiers et/ou d'emploi du temps, d'efforts et d'énergie ", l'Assemblée nationale a souhaité retenir une définition plus précise que celle du projet de loi initial.

Conformément à l'article 7-4 de la directive, les deux derniers alinéas du texte proposé pour l'article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle consacrent la spécificité de cette nouvelle protection.

Le texte précise tout d'abord que cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant au titre du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. Cela distingue clairement le droit des producteurs de bases de données à la fois du droit d'auteur sur la structure de la base et des droits d'auteur sur les éléments de son contenu .

Le dernier alinéa ajoute que la protection ne donne pas lieu à la création d'un droit d'auteur sur les oeuvres, interprétations, fixations et programmes incorporés dans la base de données. Cette précision apparaissant redondante, compte tenu de la rédaction de l'alinéa précédent, votre commission vous soumet un amendement de suppression de cet alinéa.

· Le texte proposé pour l'article L. 341-2 du code de la propriété intellectuelle tend à transposer l'article 11 de la directive et énumère les conditions nécessaires pour bénéficier de la protection .
Celle-ci n'a vocation à s'appliquer qu'aux ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (l'Islande et la Norvège sont parties à cet accord tout en n'étant pas membres de la Communauté européenne).

Conformément à l'article 58 du Traité instituant la Communauté européenne, la protection est étendue aux entreprises assimilées à des personnes physiques ressortissantes des États membres.

Enfin, la protection peut être étendue à d'autres producteurs, lorsqu'un accord entre l'Etat dont ils sont ressortissants et la Communauté européenne le prévoit. Ainsi, la protection ne saurait bénéficier à des producteurs ressortissants d'États non membres de la Communauté ou de l'Espace économique européen sans exigence de réciprocité, dans l'attente d'un éventuel accord international dans le cadre de l'OMPI (organisation mondiale de la propriété intellectuelle).
Chapitre II
Etendue de la protection
· Le texte proposé pour l' article L. 342-1 définit les prérogatives du producteur de bases de données et reprend de manière presque littérale les termes figurant à l'article 7 (2ème et 3ème paragraphes) de la directive.
Le texte tend à permettre au producteur d' interdire l'extraction définie comme le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie " qualitativement ou quantitativement substantielle " du contenu de la base sur un autre support.

Le producteur pourrait en outre interdire la réutilisation , définie comme la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base.

Le texte précise que ces droits peuvent être transmis, cédés ou faire l'objet d'une licence et que le prêt public ne constitue pas un acte d'extraction ou de réutilisation. Le régime du prêt public est défini dans une directive spécifique datant de 1992 14( * ) .

Les notions d'extraction et de réutilisation paraissent très proches de celles de reproduction et de communication au public, mais constituent néanmoins de nouvelles catégories juridiques, dont le juge devra déterminer précisément les contours. L'expression " partie qualitativement ou quantitativement substantielle " n'est incontestablement pas des plus heureuses et devrait susciter une jurisprudence abondante. Votre commission a estimé cependant difficile de la modifier, dans la mesure où il s'agit d'un des éléments essentiels de la directive et qu'il est souhaitable que tous les États membres le transposent de manière identique.
· Le texte proposé pour l'article L. 342-1-1 du code de la propriété intellectuelle résulte d'un amendement de l'Assemblée nationale et tend à transposer le cinquième paragraphe de l'article 7 de la directive. Celui-ci interdit " l'extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu d'une base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de producteur ".

Le texte du projet de loi tel que l'a modifié l'Assemblée nationale vise des opérations qui " excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données ", ce qui paraît une simplification bienvenue par rapport au texte de la directive.

· Le texte proposé pour l'article L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle concerne les actes que ne peut interdire le producteur d'une base de données.

Le premier alinéa tend à transposer l'article 8 de la directive en précisant que le producteur ne peut empêcher une personne qui a licitement accès à une base de données d'en extraire des parties qualitativement et quantitativement non substantielles.

Le second alinéa vise quant à lui à mettre en oeuvre l'une des exceptions au droit sui generis autorisées par la directive. Comme l'article 6 pour le droit d'auteur, l'article 9 de la directive prévoit en effet que le producteur ne peut interdire l'extraction ou la réutilisation d'une partie substantielle du contenu d'une base de données lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins privées du contenu d'une base de données non électronique. Le texte du projet de loi modifié par l'Assemblée nationale reprend cette formulation alors que le projet de loi initial évoquait pour sa part " toute partie du contenu d'une base de données non électronique ".

· Le texte proposé pour l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que la première vente d'une copie matérielle d'une base de données dans un État membre épuise le droit du producteur de contrôler la revente de cette copie dans tous les États membres de la Communauté.

Cette disposition est issue d'une construction jurisprudentielle de la Cour de justice des Communautés européennes destinée à concilier les droits de propriété intellectuelle avec le principe communautaire de libre circulation des marchandises. La directive communautaire y fait référence dans son considérant 34. Le principe de l'épuisement des droits figurait dans la directive sur les logiciels 15( * ) et a été inscrit, lors de la transposition de cette directive, à l'article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle.

Le second alinéa du texte prévoit que l'épuisement ne se produit pas à l'égard d'une copie matérielle issue de la transmission en ligne d'une base de données. Le considérant 33 de la directive prévoit en effet " que la question de l'épuisement du droit de distribution ne se pose pas dans le cas de bases de données en ligne, qui relèvent du domaine des prestations de services (...) ; que (...) chaque prestation en ligne est (...) un acte qui devra être soumis à une autorisation pour autant que le droit d'auteur le prévoit ". Cette restriction à l'épuisement des droits a été admise par la Cour de Justice des Communautés européennes en 1980. 16( * ) .

Votre commission vous soumet un amendement de clarification.

· Le texte proposé pour l'article L. 342-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit, conformément à l'article 10 de la directive, que les droits du producteur de bases de données prennent effet au jour de l'achèvement de la base et expirent quinze ans après le 1 er janvier de l'année civile qui suit la date de cet achèvement. Dans sa proposition initiale, la commission européenne avait envisagé une durée de protection de dix ans. La durée de quinze ans résulte d'un amendement du Parlement européen.
On peut craindre, en l'absence de toute autre précision dans la directive comme dans le projet de loi, que la référence au jour d'achèvement de la base suscite de multiples contentieux. Un considérant de la directive indique simplement " que la charge de la preuve de la date d'achèvement de la fabrication d'une base de données pèse sur le fabricant de celle-ci ".

Il convient de noter qu'en matière d'oeuvre audiovisuelle, le législateur a défini un critère permettant d'avoir une claire idée de la date d'achèvement. L'article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que " l'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur et, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur ". On aurait pu envisager de rechercher un critère permettant de définir l'achèvement d'une base de données. Toutefois, le fait que la protection ait vocation à expirer quinze ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit la date de l'achèvement et non quinze ans après la date de l'achèvement limite l'inconvénient de l'absence de précision quant à la définition de l'achèvement d'une base.

Le second alinéa du texte proposé pour l'article L. 342-4 dispose que si une base de données fait l'objet d'une mise à disposition du public avant l'expiration de la période de protection de quinze ans, les droits expirent quinze ans après le 1 er janvier de l'année civile suivant la date de cette mise à disposition. Le but de cette disposition est de prendre en considération le fait que certaines bases ne font pas l'objet d'une exploitation commerciale dès leur achèvement, mais plusieurs mois ou années plus tard. Dans un tel cas, la durée de la protection ne débuterait qu'à la date de cette exploitation.

Enfin, le texte prévoit qu'un nouvel investissement substantiel dans une base de données fait bénéficier celle-ci d'une nouvelle durée de protection qui est de quinze ans après le 1 er janvier de l'année civile suivant la date de ce nouvel investissement.

Ici encore, la charge de la preuve du nouvel investissement substantiel incombe au producteur. Le juge devrait jouer un rôle important dans la détermination du caractère éventuellement substantiel de ce nouvel investissement.
Chapitre III
Sanctions
· Le texte proposé pour l'article L. 343-1 du code de la propriété intellectuelle définit les sanctions pénales applicables en cas d'atteinte aux droits du producteur de bases de données. La directive, dans son article 12, invite les États membres à définir des sanctions appropriées contre la violation des droits qu'elle prévoit.

L'atteinte aux droits des producteurs serait punie de deux ans d'emprisonnement et d' un million de francs d'amende. Ces sanctions sont les mêmes que celles prévues par l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle en cas de contrefaçon.

· Le texte proposé pour l'article L. 343-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit la responsabilité des personnes morales en cas d'atteinte aux droits du producteur, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Une telle responsabilité est déjà prévue en cas de contrefaçon par l'article L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle.

En cas d'atteinte aux droits du producteur, les personnes morales encourraient une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues à l'article 131-39 du même code, en particulier la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire et l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité dans l'exercice de laquelle a été commise l'infraction.

· Le texte proposé pour l'article L. 343-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit un doublement des peines en cas de récidive d'une atteinte aux droits du producteur ou lorsque le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention.

· Le texte proposé pour l'article L. 343-4 prévoit que la preuve de la matérialité des infractions peut résulter non seulement des procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, mais également des constatations d' agents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents devraient être agréés par le ministère de la culture. Une telle disposition est déjà appliquée pour la constatation de l'ensemble des infractions aux droits d'auteur et aux droits voisins (article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle).
Votre commission vous soumet l'article 5 ainsi modifié.
Article 6
Exception aux droits du producteur

L'article 6 du projet de loi initial, supprimé par l'Assemblée nationale, tendait à introduire un article L. 331-4 dans le titre III (procédures et sanctions) du titre III du code de la propriété intellectuelle pour prévoir que les droits mentionnés dans la première partie du code de la propriété intellectuelle ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi ou qui sont entrepris à des fins de sécurité.

L'introduction d'une telle restriction est explicitement autorisée par la directive communautaire, qui prévoit dans ses articles 6 (pour le droit d'auteur) et 9 (pour le droit sui generis) une exception aux droits des auteurs et des producteurs en cas d'utilisation " à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle ".

Le Gouvernement a souhaité non seulement proposer cette disposition pour l'appliquer à la protection des bases de données, mais également l'étendre à l'ensemble des droits mentionnés dans la première partie du code de la propriété intellectuelle.

Cette position était justifiée par la volonté d'éviter qu'une interprétation a contrario puisse faire croire que les titulaires de droits d'auteurs sur d'autres catégories d'oeuvres de l'esprit ou les titulaires de droits voisins pourraient user de la protection que leur accorde le code de la propriété intellectuelle pour faire échec à des procédures juridictionnelles.

Pour expliquer la suppression de cet article, le rapporteur de l'Assemblée nationale a en particulier fait valoir que les textes de procédure judiciaire, civile, pénale et administrative répondaient déjà à l'objectif recherché. Votre commission partage cette analyse. La seule raison qui pourrait justifier la réintroduction de cette disposition serait le risque d'une interprétation a contrario conduisant à conclure que, puisque la France ne s'est pas prévalue de l'exception ouverte par la directive, elle est réputée avoir choisi de faire primer les droits de propriété intellectuelle sur les nécessités liées à l'accomplissement des procédures juridictionnelles. Toutefois, il ne paraît pas souhaitable d'alourdir sans cesse les textes législatifs de dispositions redondantes pour prévenir tout risque d'interprétation a contrario.

En outre, la directive comporte un article 13 intitulé " Maintien d'autres dispositions " qui prévoit : " La présente directive n'affecte pas les dispositions concernant notamment le droit d'auteur, les droits voisins ou d'autres droits ou obligations subsistant dans les données, les oeuvres ou les autres éléments incorporés dans une base de données, les brevets, les marques, les dessins et modèles, la protection des biens nationaux, le droit des ententes et de la concurrence déloyale, le secret des affaires, la sécurité, la confidentialité, la protection des données personnelles et le respect de la vie privée, l'accès aux documents publics ou le droit des contrats ".

La France s'est dotée de dispositions qui permettent aux magistrats d'exercer leurs missions en étant dotés de prérogatives étendues ; ces dispositions ne sauraient être remises en cause du simple fait que l'exception ouverte par la directive n'est pas reprise dans le projet de loi de transposition.

Votre commission a décidé de ne pas rétablir l'article 6.

Article 7
(article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle)
Saisie des bases de données

Cet article tend à modifier l'article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle pour étendre son application aux bases de données.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 332-4 ne concerne que les logiciels et prévoit que la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance. Il dispose en outre que l'auteur d'un logiciel ou ses ayants-droit peuvent demander aux commissaires de police, qui sont tenus de déférer à cette demande, d'exécuter une saisie descriptive d'un logiciel. Ces dispositions s'appliqueraient désormais également aux bases de données.

La commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8
Application de la protection dans le temps

Cet article prévoit dans son premier alinéa l'application des dispositions relatives aux droits des producteurs de bases de données à compter du 1er janvier 1998. Cette précision résulte d'un amendement apporté par l'Assemblée nationale. L'article 16 de la directive prévoit en effet que les États membres devront se conformer à celle-ci " avant le 1er janvier 1998 ". Les bases de données achevées à partir de cette date bénéficient donc d'une protection pendant une durée de quinze ans.

Les dispositions relatives aux droits des producteurs de bases de données s'appliqueront donc de manière rétroactive. Toutefois, le projet de loi créant des sanctions pénales en cas de violation de ces dispositions, celles-ci ne pourront pas s'appliquer pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et la date de promulgation de la loi. Dans sa décision relative à la prestation d'autonomie pour les personnes dépendantes, le Conseil constitutionnel a rappelé la valeur constitutionnelle du principe de non-rétroactivité de la loi pénale et en a déduit que " les dispositions pénales prévues (...) ne peuvent s'appliquer qu'aux faits commis après la date de promulgation de la loi " 17( * ) .

Cet article prévoit en outre, conformément à l'article 14 de la directive, l'application des dispositions relatives aux droits des producteurs aux bases de données créées depuis le 1er janvier 1983 . Dans ce dernier cas, la durée du protection serait de quinze ans à compter du 1er janvier 1999.

Le choix de cette date paraît paradoxal, la directive invitant les États membres à se conformer à ses dispositions avant le 1er janvier 1998. Il est vrai que les termes du texte communautaire, en ce qui concerne les bases de données créées avant son entrée en vigueur, sont ambigus.

Le cinquième paragraphe de l'article 14 de la directive précise : " Dans le cas d'une base de données dont la fabrication a été achevée pendant les quinze années précédant la date visée à l'article 16 paragraphe 1, la durée de protection par le droit prévu à l'article 7 est de quinze ans à compter du 1er janvier qui suit cette date ".

L'article 16 paragraphe 1 du même texte dispose : " Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1998 ". Compte tenu de la rédaction choisie, il est difficile de déterminer si les auteurs de la directive ont souhaité faire débuter la période de protection des bases de données anciennes le 1er janvier 1998 ou le 1er janvier 1999.

Par souci de cohérence et après avoir constaté que tous les pays de la Communauté qui ont d'ores et déjà transposé la directive (Allemagne, Suède, Grande-Bretagne, Autriche, Espagne) ont fait ce choix, votre commission a souhaité que les deux dates figurant dans cet article soient identiques. Elle a donc adopté un amendement en ce sens.

Enfin, le dernier alinéa de cet article prévoit que la protection s'applique sans préjudice des actes conclus et des accords passés avant la date d'entrée en vigueur de la loi. Il s'agit de la transposition du quatrième paragraphe de l'article 14 de la directive. Une telle disposition figure dans d'autres directives précédemment adoptées en matière de propriété intellectuelle.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié.

Article 9
Applicabilité dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte

Cet article étend l'application du texte aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.

*

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.



1 Directive 96/9/CE

2 Directive 91/250/CEE

3 Directive 92/100/CEE

4 Directive 93/83/CEE

5 Directive 93/98/CEE

6 Directive 91/250/CEE

7 Considérant n° 38 de la directive

8 Loi n° 96-1106, 18 décembre 1996.

9 CA Paris, 26 mars 1991, Compagnie des courtiers jurés piqueurs de vins de Paris c/Sté Cellier des Halles et Gilbert Babin.

10 Cass. civ. 1ère, 2 mai 1989 ; SARL Les publications pour l'expansion industrielle c.SA COPROSA.

11 C.A. Paris, 8 octobre 1997, Louise Laurin, veuve Lam et autres.

12 Rapport n° 212 de M. Charles Jolibois (deuxième session extraordinaire de 1984-1985)

13 C.E., 10 juillet 1996, Aff.Direct Mail Promotion.

14 directive 92/100/CEE.

15 . Directive 91/250/CEE

16 CJCE, 28 mars 1980, Coditel
17 . Décision n° 96-387 DC du 21 janvier 1997.

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