C. DES DISPOSITIONS INÉGALEMENT APPLIQUÉES

La complexité et l'inadaptation de certaines dispositions de l'ordonnance ont sans doute contribué à ce qu'elles ne soient pas toujours appliquées.

Les dispositions les plus obsolètes de l'ordonnance telle que l'exigence d'un certificat de bonne vie et moeurs, les dispositions relatives à la licence d'artiste du spectacle, la distinction entre les licences pour Paris et pour la province sont tombées en désuétude.

D'autres dispositions ont depuis longtemps fait l'objet d'une interprétation très libre. Ainsi, le régime des spectacles occasionnels, dans la pratique, a été interprété comme n'excluant que les professionnels du spectacle ; les conditions liées à la forme juridique des organisateurs de spectacles occasionnels et au but poursuivi par les spectacles ne sont pas appliquées. De même, la catégorie des théâtres d'essai a-t-elle été élargie aux spectacles de variétés.

L'absence de moyens de contrôle contribue enfin à ce que les obligations fixées par l'ordonnance ne soient pas toujours appliquées.

L'obligation de la licence n'est pas toujours respectée. Les services du ministère de la culture disposent, en effet, de peu de moyens matériels pour contrôler l'exercice de l'activité des entrepreneurs de spectacles vivants. En outre, en dehors des officiers de police judiciaire, aucun corps d'inspection ou de contrôle n'est habilité à constater l'exercice sans licence de l'activité d'entrepreneur de spectacles.

Il en va de même des dispositions relatives aux spectacles occasionnels et aux théâtres d'essai. L'absence de moyens de contrôle des dizaines de milliers de spectacles occasionnels ou d'essai organisés chaque année conduit à une application très lâche de ces dispositions et en particulier de celles relatives au nombre de représentations autorisées. Ainsi quantité d'organisateurs occasionnels ne déclarent pas leurs spectacles soit parce qu'ils ignorent cette obligation, soit parce qu'ils dépassent le nombre de spectacles autorisés.

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