EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné, au cours d'une réunion tenue le 22 avril 1998 sous la présidence de M. Adrien Gouteyron, le projet de loi n° 343 (1997-1998) portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Soulignant que, dans le cadre de leur politique culturelle, les collectivités territoriales organisaient de nombreux spectacles vivants, M. Jean-Paul Hugot a souhaité savoir dans quels cas ces collectivités territoriales seront considérées comme des entrepreneurs de spectacles et soumises en conséquence à l'obligation de la licence. Il a également demandé, dans le cas où une commune serait considérée comme exerçant une activité d'entrepreneur de spectacles vivants, qui serait le titulaire de la licence.

M. Jacques Legendre s'est félicité que le projet de loi supprime, parmi les conditions de délivrance de la licence, la condition de nationalité et a souhaité que l'on ne fasse pas de distinction entre les entrepreneurs de spectacles français et les entrepreneurs de spectacles étrangers, qu'ils soient ou non ressortissants communautaires.

M. Franck Sérusclat a demandé si le projet de loi avait bien reçu l'assentiment de l'ensemble des professionnels du spectacle vivant. Il a enfin souligné, à propos de la condition de probité imposée au titulaire de la licence, que la probité était une qualité morale importante, en particulier pour l'éducation des enfants, dont la portée dépassait largement l'interprétation très restrictive qu'en donne le code pénal.

M. Pierre Laffitte s'est inquiété des conséquences que pourrait avoir le projet de loi sur l'organisation par les collectivités territoriales de spectacles vivants. Il a demandé si l'obligation de la licence s'imposait aussi bien aux associations culturelles qu'aux entreprises organisatrices de spectacles. Soulignant que les communes et les associations culturelles contribuaient à la diffusion de spectacles vivants, il a souhaité savoir si elles devront à ce titre détenir une licence de diffuseur et a demandé des précisions sur la façon dont le projet de loi définissait l'activité des diffuseurs.

M. Jean Bernard a estimé qu'une licence de trois ans, même renouvelable, n'était pas adaptée à la situation des entrepreneurs de spectacles qui concluent des contrats dont le terme est plus éloigné. Il a regretté que le projet de loi ne fixe pas plus précisément les critères de délivrance et de renouvellement des licences et ne prévoie ni la motivation des décisions de retrait de licence, ni des voies de recours contre ces décisions. Il s'est également interrogé sur le caractère discriminatoire des dispositions relatives aux entrepreneurs de spectacles établis hors de France. Il a notamment souligné que leur imposer d'adresser une déclaration à l'autorité administrative compétente un mois avant la date prévue pour leurs représentations publiques était particulièrement contraignant dans un secteur où il est fréquent de devoir remplacer un spectacle annulé deux ou trois semaines avant la date prévue. Il s'est enfin inquiété des conditions de diplôme auxquelles sera soumise la délivrance de la licence.

M. Daniel Eckenspieller a souhaité avoir des précisions sur le champ d'application de l'ordonnance et sur le critère retenu pour distinguer les spectacles vivants professionnels des spectacles vivants amateurs.

M. Philippe Arnaud a regretté que le texte ne précise pas que, lorsqu'un des entrepreneurs de spectacles qui contribue à l'organisation d'un spectacle vivant est titulaire de la licence, les autres en sont dispensés, de sorte que les communes qui font venir des entrepreneurs de spectacles titulaires de licence soient, elles-mêmes, dispensées de la licence.

M. Robert Castaing a souligné que les collectivités territoriales organisaient souvent plus de six spectacles par an et étaient déjà soumises à de nombreux contrôles, en particulier, de la part des sociétés de perception de droits d'auteurs.

M. Adrien Gouteyron, président , a relevé les interrogations que pouvait susciter une réforme qui, en modernisant des dispositions de l'ordonnance aujourd'hui peu ou pas appliquées, tendait également à s'assurer qu'elles soient désormais mieux respectées. Il a demandé si les responsables de salles polyvalentes communales, qui organisent plus de six spectacles par an, devront également être titulaires d'une licence.

Répondant aux différents intervenants, M. Philippe Nachbar, rapporteur , a notamment apporté les précisions suivantes :

Les communes seront essentiellement soumises à l'obligation de licence lorsqu'elles organiseront dans une salle exploitée en régie directe plus de six spectacles professionnels par an. Le maire ne sera cependant pas tenu d'être personnellement titulaire de la licence, le texte du projet de loi prévoyant en effet, dans ce cas, que la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.

Le projet de loi prévoit des dispositions spécifiques pour les entrepreneurs de spectacles ressortissants européens qui ont essentiellement pour vocation d'adapter les dispositions de l'ordonnance aux exigences résultant du droit communautaire.

Les dispositions du projet de loi sont issues d'une concertation approfondie des professionnels du secteur réunis au sein du Conseil national des professions du spectacle et ont dans leur ensemble recueilli leur assentiment.

La probité est une valeur morale de première importance. Elle paraît en revanche un critère peu satisfaisant pour déterminer les conditions de délivrance de la licence. Au sens du code pénal, le manquement au devoir de probité a un sens très précis : il vise, en effet, les délits commis par des personnes exerçant des fonctions publiques telles que le trafic d'influence ou la corruption passive. Ce n'est sans doute pas à cette définition qu'entendait se référer l'Assemblée nationale en imposant aux demandeurs de licence une condition de probité. Interprétée dans un sens plus général d'honnêteté, cette condition apparaît très subjective pour déterminer l'accès à une profession. Elle est surtout redondante avec l'interdiction de délivrer la licence à une personne ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une profession commerciale.

L'ordonnance sur les spectacles subordonne l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles à la délivrance d'une licence, que cette activité soit exercée par une personne physique ou morale, qu'il s'agisse d'une association ou d'une société. Le projet de loi ne modifie pas l'ordonnance sur ce point.

La refonte de la définition des spectacles occasionnels n'impose pas de contraintes supplémentaires aux associations ou aux collectivités territoriales qui organisent occasionnellement des spectacles. Cette réforme prévoit, au contraire, d'augmenter de 2 à 6 le nombre de représentations qu'elles sont autorisées à organiser sans licence.

La première catégorie de licence s'applique aux exploitants de lieux de spectacles aménagés pour des représentations publiques, ce qui inclut les salles polyvalentes des communes. Les responsables de ces salles ne seront toutefois tenus d'être titulaires de la licence qu'à partir du moment où ils organisent plus de six spectacles vivants professionnels par an. Restreindre le champ d'application de l'ordonnance aux salles aménagées de façon permanente pour les spectacles vivants aurait permis d'exclure du champ d'application de l'ordonnance les salles polyvalentes, mais présentait l'inconvénient d'exclure également de nombreux lieux qui accueillent souvent des spectacles vivants, tels que les églises ou les enceintes sportives. Il faut toutefois noter que les spectacles représentés dans ces salles polyvalentes sont souvent des spectacles amateurs qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'ordonnance.

Les spectacles vivants amateurs se distinguent des spectacles vivants professionnels par l'absence de rémunération des artistes. Le défraiement des artistes amateurs ne devrait cependant pas être considéré comme une rémunération.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles au cours duquel sont notamment intervenus MM. Philippe Arnaud, Jean Bernard, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Jacques Legendre, Philippe Richert, Franck Sérusclat et Albert Vecten.

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur, la commission a ensuite adopté le projet de loi ainsi modifié .

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