AVIS N° 408 - PROJET DE LOI, ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE APRES DECLARATION D'URGENCE, PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER


M. André JOURDAIN, Sénateur


COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES - AVIS N° 408 - 1997/1998

Table des matières






N° 408

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 avril 1998

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ,

Par M. André JOURDAIN,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Pierre Fourcade, président ; Jacques Bimbenet, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Claude Huriet, Bernard Seillier, Louis Souvet, vice-présidents ; Jean Chérioux, Charles Descours, Roland Huguet, Jacques Machet, secrétaires ; François Autain, Henri Belcour, Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Nicole Borvo, MM. Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Philippe Darniche, Mme Dinah Derycke, M. Jacques Dominati, Mme Joëlle Dusseau, MM. Alfred Foy, Serge Franchis, Alain Gournac, Louis Grillot, André Jourdain, Jean-Pierre Lafond, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain , Simon Loueckhote, Jean Madelain, Michel Manet, René Marquès, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, M. André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 727 , 781 et T.A . 115 .

Sénat : 373 et 413 (1997-1998)

 
Politique économique .

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mardi 28 avril 1998, sous la présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président, la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. André Jourdain sur le projet de loi n° 373 (1997-1998), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

M. André Jourdain, rapporteur pour avis,
après avoir rappelé que ce projet de loi comportait un certain nombre d'articles modifiant le code du travail et de la sécurité sociale, a formulé trois observations générales.

Il a souligné en premier lieu que la majorité des articles intéressant la commission portait sur le titre premier du projet de loi relatif à la simplification des formalités administratives et sociales incombant aux petites et moyennes entreprises (PME). Il a rappelé le coût financier important de ces formalités pour les entreprises et il a approuvé l'objectif poursuivi de simplification.

Il a ensuite indiqué qu'il ne lui semblait pas très pertinent d'insérer de telles dispositions dans un DDOEF. Il a regretté que le Gouvernement n'ait pas présenté un projet de loi sur la seule question de la simplification administrative, en incluant des dispositions relatives à la simplification des relations entre les administrations et les usagers. Il a observé que la procédure d'urgence, imputable aux dispositions sur le passage à l'euro, aurait pu ainsi être évitée. Il a observé, en outre, qu'un projet de loi spécifique à la simplification aurait pu comporter un exposé des motifs plus détaillé, ou une annexe, permettant de mieux apprécier la cohérence de l'ensemble du dispositif de simplification proposé par le Gouvernement, comprenant des mesures législatives et des mesures réglementaires.

Il a rappelé enfin que les articles du titre premier portant dispositions relatives à la simplification administrative avaient fait l'objet d'une discussion vive à l'Assemblée nationale et il a indiqué que les modifications proposées n'allaient pas toujours dans le sens de la simplification.

Abordant l'examen des dispositions sur lesquelles porte plus particulièrement sa saisine pour avis, la commission a tout d'abord, sur proposition de son rapporteur, donné un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article premier (harmonisation de l'assiette des contributions dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle continue).

A l'article 5 (simplification de la gestion des emplois occasionnels), après une intervention de M. Guy Fischer souhaitant que la simplification ne se transforme pas en déréglementation, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à prévoir une consultation des employeurs intéressés dans le cadre d'une extension du guichet unique à d'autres secteurs que celui du spectacle vivant.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 6 (suppression de la déclaration d'embauche et de licenciement aux caisses primaires d'assurance maladie).

A l'article 7 (suppression de l'obligation de tenue du livre de paie), après une intervention de M. Dominique Leclerc rappelant la nécessité de prévoir un délai, la commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que, lorsqu'ils sont tenus par une personne extérieure à l'établissement, le délai de production des bulletins de paie est de quatre jours.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption sans modification des articles 8 (aménagement des règles de prescription applicables aux pénalités de retard) et 9 (délai d'inscription des créances sociales au profit du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance).

Puis, sur proposition de M. André Jourdain, rapporteur pour avis, la commission a adopté un amendement proposant un article additionnel après l'article 11 , prévoyant une exonération de cotisations sociales sur les indemnités des élus des chambres consulaires. Un amendement réservé aux seuls élus des chambres de métiers avait été adopté par la commission des finances de l'Assemblée nationale, avant d'être rejeté en séance. Le rapporteur a fait état d'une situation juridique complexe, montrant une inégalité entre les différentes chambres consulaires et entre les différentes catégories d'élus. Il a observé que cette exonération se justifiait en raison de l'effort consacré par ces élus, sur leur temps de travail, au développement de la démocratie professionnelle.

Egalement sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement proposant un article additionnel après l'article 24 , prévoyant un arrondi à l'euro le plus proche pour les assiettes et les cotisations de sécurité sociale, à l'instar de la règle posée à l'article 22 pour les impôts et les taxes.

S'agissant de l'article 45 et de l'amendement de suppression présenté par le rapporteur sur cet article, M. Jean Madelain a souhaité rappeler, en tant que rapporteur pour avis du budget de la formation professionnelle, que l'Association de gestion du fonds des formations en alternance (AGEFAL) disposait de fonds importants et qu'elle avait été ponctionnée déjà à deux reprises. Or, il a expliqué que ces fonds étaient affectés au financement de contrats de qualification et qu'il n'était pas possible de supprimer le financement de contrats déjà engagés. En conséquence, il s'est déclaré favorable à l'amendement de suppression présenté par le rapporteur.

M. André Jourdain, rapporteur pour avis, a précisé que le Gouvernement était resté flou sur l'utilisation de ces crédits, une partie restant affectée à l'alternance, une autre permettant de financer le plan textile.

M. Jean-Pierre Fourcade, président, a considéré que la présence d'un tel article n'était pas convenable dans un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

A l'issue de ce débat, la commission a adopté l'amendement de M. André Jourdain, rapporteur pour avis, tendant à supprimer l'article 45 .

M. André Jourdain , rapporteur pour avis , a rappelé que l'article 55 revenait pour partie sur une disposition votée par le Sénat à l'initiative de la commission des Affaires sociales lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1997. Il a déclaré que sur la forme, il lui semblait préférable qu'une disposition votée dans une loi de financement de la sécurité ne soit modifiée ou abrogée que lors d'une autre loi de financement. Sur le fond, il a proposé à la commission un avis favorable à l'adoption de cet article, dans un souci de ne pas pénaliser les entreprises dynamiques, même si la distinction opérée entre les entreprises créées depuis plus ou moins quinze ans était sujette à débat.

M. Jean Chérioux a tenu à rappeler que la disposition votée en 1996 avait pour objet de financer une provision pour des dépenses, souvent en cours d'année, liées à certaines thérapeutiques ou à la mise en place d'opérations de santé publique nouvelles.

M. Jean-Pierre Fourcade, président, s'est également interrogé sur le bien-fondé de la distinction entre les entreprises créées depuis plus ou moins de quinze ans. Il a observé en outre que l'article 76 de la loi de finances pour 1998 crée un nouveau dispositif, permettant une exonération complète de cotisations sociales pour les créateurs d'entreprises.

A l'issue de ce débat, la commission a décidé de donner un avis favorable à l'adoption de cet article.


Mesdames, Messieurs,

Lors de sa réunion du 8 avril 1998, votre commission des Affaires sociales a décidé de se saisir pour avis du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF) et d'examiner les différentes dispositions du projet de loi modifiant le code du travail et le code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 45 portant prélèvement sur l'Association de gestion du fonds des formations en alternance (AGEFAL).

La simplification des formalités administratives incombant aux petites et moyennes entreprises n'est pas un souci nouveau. La gestion des procédures administratives est souvent une lourde charge pour l'entreprise ; la complexité de ces mêmes procédures constitue un frein réel à l'emploi. La Commission pour la simplification des formalités (Cosiform) en a chiffré le coût pour les entreprises à 60 milliards.

Une mission a été confiée par le Premier ministre, le 19 août 1997, à M. Dominique Baert, député du Nord, afin de dresser le bilan des contraintes administratives pesant sur les PME, et d'identifier les solutions susceptibles d'alléger ces contraintes. Une mission de plus, pourrait-on dire, tant la liste des rapports sur le sujet est longue. Mais le rapport a tenu à prévenir cette critique, en présentant un dispositif opérationnel. " Cinquante-cinq mesures concrètes pour changer l'environnement des PME " ont été proposées, autour de douze thèmes distincts. Parmi ces douze thèmes, deux ont retenu particulièrement l'attention de la commission des Affaires sociales : le thème numéro 2 " Simplifier radicalement les formalités sociales " et le thème numéro 5 " Rendre le droit du travail plus abordable ".

Les mesures proposées par le rapport Baert ont été étudiées par le Gouvernement. Nombre d'entre elles ont été retenues. Des mesures complémentaires y ont été adjointes. Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, a présenté 37 mesures, le 3 décembre 1997, en Conseil des ministres.

Certaines de ces 37 mesures nécessitent des adaptations législatives. Elles ont été présentées par M. Dominique Strauss-Kahn et Mme Marylise Lebranchu le 25 février 1998, dans le cadre du présent projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. En effet, le titre premier de ce projet de loi est consacré aux " dispositions relatives à la simplification administrative ", comprenant 11 des 47 articles originels.

Votre rapporteur souhaite formuler, à titre liminaire, deux observations générales.

La première observation porte sur le champ exact de l'expression " simplification administrative ". Le Gouvernement a choisi d'inclure dans un DDOEF des dispositions relatives à la simplification administrative des seules relations entreprises/administrations. Il aurait été souhaitable qu'une démarche plus ambitieuse soit adoptée, consistant à regrouper dans un seul projet de loi toutes les dispositions relatives à la simplification administrative, qu'il s'agisse des relations entre les entreprises et les administrations ou d'une manière plus large des relations entre les usagers et les administrations. Le ministère de la fonction publique, de la décentralisation et de la réforme de l'Etat prépare un projet de loi se donnant notamment pour objectif " d'améliorer le traitement des demandes des usagers par les administrations ". Ce nouveau projet de loi reprendra probablement des mesures proposées dans le projet de loi portant diverses mesures de simplification administrative, déposé le 23 mai 1997 par le précédent gouvernement 1( * ) . Le choix de présenter un projet de loi spécifique sur la simplification administrative aurait en outre probablement permis de se dispenser de la procédure d'urgence qui caractérise l'examen de ce texte.

La deuxième observation porte sur l'absence de vue d'ensemble. Les dispositions proposées dans le présent projet de loi apparaissent à la fois modestes et peu lisibles, au regard des travaux préparatoires que sont le rapport de M. Dominique Baert ou les mesures présentées par Mme Marylise Lebranchu. En fait, plusieurs dispositions réglementaires qui vont être prises sont très importantes. L'objectif d'un bulletin de paie en trois lignes pour les très petites entreprises, et qui simplifiera non pas le calcul mais la présentation du bulletin, est une des mesures-phare du rapport Baert. Cette mesure se concrétisera par un ou plusieurs décret(s). Des dispositions seront appliquées au cours de l'année 1998, d'autres en 1999. En clair, nous examinons quelques dispositions, qui paraissent bien modestes par rapport aux ambitions du rapport Baert, sans avoir ni la compréhension, ni la maîtrise du dispositif d'ensemble. Bien évidemment, le Parlement n'examine par nature que les mesures législatives. Mais le Gouvernement aurait pu présenter dans son projet de loi soit un exposé des motifs plus détaillé, soit une annexe récapitulant l'ensemble des mesures adoptées.

Le projet de loi a été examiné par l'Assemblée nationale les 31 mars, 1 er avril et 2 avril derniers.

L'ampleur des modifications apportées au texte a toutefois été limitée par le recours, sur l'initiative du Gouvernement, à une deuxième délibération. Les DDOEF sont -par nature- des textes fourre-tout. " Leur irremplaçable fonction cathartique " 2( * ) , selon l'expression audacieuse du rapporteur général à l'Assemblée nationale, M. Didier Migaud, touche ici pleinement ses limites.

En définitive, votre commission des Affaires sociales saisie pour avis du projet de loi a procédé à l'examen des articles 1, 5, 6, 7, 8, 9 et 55 (nouveau), modifiant les codes du travail ou de la sécurité sociale ainsi que de l'article 45 relatif au prélèvement sur l'AGEFAL.

Les amendements qu'elle vous propose d'adopter visent à lever toutes les ambiguïtés qui pourraient aller à l'encontre du souci de simplification. Elle vous propose en outre l'adoption de deux articles additionnels : l'un après l'article 11, relatif à l'exonération de cotisations sociales pour les indemnités des élus des chambres consulaires ; l'autre après l'article 24, relatif à la possibilité d'arrondir à l'euro le plus proche le montant des cotisations et des assiettes de sécurité sociale.

Sur l'article 45, elle réitère sa position constante, à savoir le danger de prélever des ressources sur l'AGEFAL et vous propose un amendement de suppression.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Harmonisation de l'assiette des contributions dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle continue

L'article premier comporte cinq paragraphes modifiant le code du travail, le code général des impôts et le code de la construction et de l'habitation. L'objectif est d'achever l'harmonisation de l'assiette des contributions dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle continue qui avait été entreprise par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social. Les articles 105 et 107 de cette loi avaient permis d'harmoniser l'assiette de la taxe d'apprentissage, celle de la participation des employeurs à l'effort de construction et celle de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

I - Le texte proposé par le Gouvernement

Le présent article, dans la rédaction du projet de loi déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, prévoyait d'aligner l'assiette des contributions spécifiques visées aux articles du code du travail L. 931-20 relatif au financement du congé de formation et du congé de bilan de compétences des salariés sous contrat à durée déterminée et L. 954 relatif au financement de la formation des salariés intermittents du spectacle sur celle des cotisations de sécurité sociale.

C'est ainsi que le premier paragraphe modifie le premier alinéa de l'article L. 931-20 du code du travail en remplaçant les mots " du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires versés " par les mots " du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées ".

L'article L. 931-20 du code du travail prévoit que " pour financer le congé de formation défini par les dispositions de la présente section et le congé de bilan de compétences visé à l'article L. 931-26, les entreprises ou établissements, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 951-1, font à l'organisme paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 % du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours ; les contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 931-15 ne donnent pas lieu à ce versement ".

L'article 231 du code général des impôts prévoit dans son 1 que " les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ".

Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural auxquelles il est fait référence en lieu et place de l'article 231 du code général des impôts définissent les ressources financières des assurances sociales et notamment les modalités du calcul des cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés.

L'assiette retenue pour les cotisations de sécurité sociale par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale reprend une définition plus large que celle de la taxe sur les salaires. Elle comprend l'ensemble des rémunérations, c'est-à-dire les " sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ".

Le deuxième paragraphe effectue la même modification dans le deuxième alinéa de l'article L. 954 du code du travail.

Les deux premiers alinéas de l'article L. 954 prévoient que : " par dérogation aux articles L. 931-20, premier alinéa, L. 951-1, premier et deuxième alinéas et L. 952-1, premier alinéa, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités des spectacles, de l'audiovisuel et de la production cinématographique, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.  A partir du 1 er janvier 1993, le pourcentage ne peut être inférieur à 2 % du montant entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours ".

Le troisième paragraphe remplace à nouveau la référence au salaire par celle à la rémunération dans les articles L. 931-20-1, L. 951-1, L. 952-1 et L. 954 du code du travail ainsi qu'au premier alinéa du I bis et au premier alinéa du II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Le premier alinéa de l'article L. 931-20-1 du code du travail prévoit que " les employeurs occupant moins de dix salariés sont tenus de préciser dans la déclaration visée à l'article L. 952-4 le montant des salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée ainsi que celui de l'obligation résultant des dispositions de l'article L. 931-20 et les versements effectués à l'organisme paritaire ". L'article L. 951-1 est relatif à la participation des employeurs occupant au minimum dix salariés au développement de la formation professionnelle continue tandis que l'article L. 952-1 traite de la participation des employeurs occupant moins de dix salariés. L'article L. 954 du code du travail, déjà mentionné, est relatif quant à lui à la contribution des employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle.

Le quatrième paragraphe prévoit que les dispositions du présent article s'appliqueront aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 1998.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée Nationale

Sur proposition de sa commission des finances, de l'économie générale et du plan, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements au texte présenté par le Gouvernement avec pour objectif de parfaire l'harmonisation de l'assiette de ces contributions.

Le premier amendement relatif au paragraphe III est de nature rédactionnelle.

Le deuxième amendement complète le paragraphe III en précisant que le terme rémunération se substitue à celui de salaire également au premier alinéa de l'article L. 225 du code général des impôts. Cet article prévoit que " la taxe (d'apprentissage) est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants. Son taux est fixé à 0,50 %. Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 francs est négligée ".

Le troisième amendement complète le paragraphe III de l'article premier par un alinéa qui remplace , au troisième alinéa de l'article L. 225 du code général des impôts (reproduit ci-dessus), le mot " appointements " par le mot " rémunérations ".

Le quatrième amendement insère un paragraphe supplémentaire après le paragraphe III de l'article premier. Celui-ci est composé de deux alinéas.

Le premier alinéa remplace les mots " salaires payés " et " paiement des salaires " par les mots " rémunérations versées " à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.

Cet article du code de la construction et de l'habitation précise que " les employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du 3 a dudit article 231 ", doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens des sommes représentant " à compter du 1 er janvier 1991, 0,55 % et, à compter du 1 er janvier 1992, 0,45 % " au moins du montant, " entendu au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de sécurité sociale ", des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics ayant le même caractère. " Les sommes acquittées par les entreprises au taux de 0,65 % avant le 30 juin 1991 pourront, pour la fraction excédant les sommes dues avec un taux de 0,55 %, être imputées sur la participation versée en 1992 à raison des salaires payés en 1991 ".

Le second alinéa de ce paragraphe additionnel prévoit qu'à l'article L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les mots " salaires payés " et " paiement des salaires " sont respectivement remplacés par les mots : " rémunérations versées " et " versement des rémunérations ". Cet article prévoit également que " les investissements à effectuer par les employeurs dans la construction de logements en application de l'article L. 313-1, ainsi que la cotisation prévue à l'article L. 313-4, sont calculés sur le montant des salaires payés au cours de l'année civile écoulée. Le délai d'un an, prévu par ces mêmes articles pour la réalisation des investissements, expire au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires ".

Le rapporteur, M. Didier Migaud, a déclaré lors du débat en séance publique que ces deux amendements visaient à compléter l'harmonisation engagée par la loi du 4 février 1993 et poursuivie par ce présent projet de loi.

M. Charles de Courson est intervenu 3( * ) lors de ce débat pour demander au Gouvernement quelle était l'incidence financière du deuxième amendement, étant donné que la notion de rémunération était beaucoup plus large que celle de salaire. Il a regretté que le Gouvernement n'ait pas été en mesure de chiffrer le coût de ces différents amendements.

III - Propositions de la commission des Affaires sociales

La commission des Affaires sociales partage le souci du projet de loi de simplifier le plus possible les obligations administratives des entreprises et les bases de calcul des différentes contributions qui leur sont demandées. A cet égard, l'harmonisation proposée semble aller dans le bon sens. Toutefois, elle regrette que le Gouvernement n'ait pas procédé à un chiffrage de l'incidence financière pour les entreprises des modifications proposées.

Sous cette réserve, elle vous propose d'adopter sans modification cet article.

Art. 5
Simplification de la gestion des emplois occasionnels

I - Le texte proposé par le Gouvernement

Le présent article comporte quatre paragraphes relatifs à la simplification des contraintes administratives liées à la gestion des emplois occasionnels.

Il pose le principe d'une expérimentation du " guichet unique " pour les formalités liées à l'embauche et le recouvrement des cotisations et contributions sociales pour les organisateurs occasionnels de spectacles vivants, cette expérimentation pourrait donner lieu à une extension du principe à d'autres secteurs en cas de succès.

Cet article du projet de loi est la transcription législative d'un engagement contracté par le Gouvernement en mars 1997 dans un " protocole fixant les engagements de l'Etat entre le 1 er mai 1997 et le 1 er octobre 1998 pour mieux encadrer le dispositif d'indemnisation chômage des intermittents du spectacle ". Dans cette perspective, le protocole précise que " le projet de guichet unique de recouvrement des cotisations et contributions sociales des artistes-interprètes et des techniciens employés par les organisateurs occasionnels de spectacles vivants devrait permettre d'une part la simplification des obligations déclaratives des employeurs envers six organismes sociaux différents et d'autre part une lutte plus efficace contre le travail illégal, en assurant une meilleure transparence des déclarations de rémunérations allouées. Sa mise en oeuvre est actuellement expertisée par les organismes de recouvrement et devrait déboucher sur une expérimentation dans le courant de l'année 1997. Au terme de sa phase expérimentale et au vu de ses résultats, cette procédure pourra être généralisée à l'ensemble du secteur occasionnel, voire, au-delà ".

Le premier paragraphe ouvre ainsi la possibilité aux personnes physiques ou morales exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants d'effectuer l'ensemble des formalités liées aux déclarations d'embauche et au versement des cotisations et contributions sociales auprès d'un " guichet unique ".

Le deuxième paragraphe prévoit que cet " organisme habilité " recouvre ces cotisations et contributions pour le compte des administrations et organismes auxquels elles sont dues selon les règles applicables à chacune. Une convention homologuée définit le cadre des relations qui unissent cet organisme et les administrations concernées, notamment en termes de contrôles.

Le troisième paragraphe prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Le quatrième paragraphe prévoit que les dispositions du présent article peuvent être rendues applicables, par décret en Conseil d'Etat, à d'autres catégories d'employeurs recrutant des salariés pour effectuer des tâches occasionnelles, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des hôtels, cafés et restaurants et du tourisme.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée Nationale

Le rapporteur général de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, M. Didier Migaud, a considéré que la rédaction de l'article 5 et notamment de son paragraphe IV n'était pas toujours suffisamment précise. Il a évoqué notamment le flou de la notion de " tâches occasionnelles ", le problème que posait la rédaction proposée par le Gouvernement pour la définition des signataires des arrêtés interministériels d'extension et la crainte qu'il avait que l'obligation faite au " guichet unique " d'appliquer pour le recouvrement des cotisations et contributions pour le compte des administrations et des organismes leurs propres règles soit un facteur de complexité supplémentaire.

Pour prévenir ces complications, le rapporteur a présenté un amendement, adopté par la commission, visant à étendre à l'ensemble des cotisations et contributions les règles de recouvrement précontentieuses appliquées par l'organisme collecteur, dans le cadre du fonctionnement du guichet unique. La commission a également adopté un amendement de précision de l'article 5.

Lors de la discussion en séance publique 4( * ) , M. Dominique Baert et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement portant nouvelle rédaction du présent article 5 et insérant dans le code du travail un article L. 143-3-2 nouveau ainsi rédigé :

" Art. L. 143-3-2. I. - Dans les branches où est passée à cet effet une convention entre les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre des transports, autorise le recours à un instrument spécifique, dénommé " titre emploi occasionnel ", pour l'accomplissement de l'ensemble des formalités d'embauche, de paie et de rupture du contrat de travail prévues par le présent code.

" II. - Nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles contraires, l'employeur se libère des obligations déclaratives résultant du contrat de travail établi au moyen d'un titre emploi occasionnel ainsi autorisé, par l'envoi dans les délais impartis des formulaires d'embauche et de fin de contrat de travail à l'organisme de protection sociale désigné par la convention susmentionnée, qui calcule et recouvre pour compte commun, la totalité des cotisations et contributions sociales dues à raison dudit contrat de travail.

" III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment la nature et la durée maximale des emplois concernés, ainsi que la liste des formalités que le titre emploi occasionnel doit permettre d'accomplir pour pouvoir prétendre à l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. "


Cet amendement, qui propose la création d'un " titre emploi occasionnel ", substitue aux modalités de simplification administrative de l'article 5 un dispositif plus ambitieux, susceptible de concerner un nombre important de secteurs. L'auteur de l'amendement, M. Dominique Baert, est également l'auteur d'un rapport à Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux PME, au commerce et à l'artisanat intitulé : " Simplifions : 55 mesures pour les PME ". La mesure n° 8 de ce rapport consistait précisément à poursuivre la simplification de la gestion des emplois occasionnels. M. Dominique Baert considère, en effet, que dans le cas des PME, " ce ne sont pas seulement la paie et le versement des cotisations sociales qui pèsent, mais aussi les formalités légales liées à l'embauche, à l'établissement du contrat de travail et à sa rupture, qui apparaissent disproportionnées avec l'importance des tâches en cause ". Il proposait, à défaut de pouvoir étendre en l'état la formule du chèque-service qui ne semble pas, selon lui, correspondre tout à fait aux besoins des entreprises, de s'inspirer d'une formule mise en place par la mutualité sociale agricole, le titre emploi saisonnier agricole . Cet instrument " permet d'accomplir non seulement les formalités de délivrance des bulletins de paie et de déclarations sociales, mais aussi toutes les autres prescriptions du code du travail, tout en étant compatible avec la diversité des conventions collectives applicables dans le secteur et la variabilité des risques en matière d'accidents du travail ". M. Dominique Baert considère que " sa transposition à d'autres secteurs d'activité tels que le BTP, l'hôtellerie-restauration, le spectacle ou les transports, ne se heurte qu'à la difficulté de définir le collecteur unique indispensable au fonctionnement du dispositif ", le député du Nord propose toutefois des pistes pour définir des " mini-guichets uniques " propres à chaque profession.

M. Dominique Baert a justifié son amendement, plus ambitieux que la rédaction du Gouvernement, par la nécessité d'endiguer le travail dissimulé et celle de favoriser un dispositif qui pourrait constituer un levier pour l'emploi.

Le rapporteur général, M. Didier Migaud, a déclaré que la commission avait émis un avis défavorable au motif que la portée de l'amendement pourrait être trop générale et qu'il attribuait au " guichet unique " la tâche de calculer la totalité des cotisations et des contributions en plus de les recouvrir. La ministre, quant à elle, a insisté sur la nécessité d'une concertation qui accompagne le processus.

M. Charles de Courson a déclaré au cours de ce débat que cet amendement était " plein de bon sens " et que " cet élargissement (avait) été amorcé par la précédente majorité, qui préconisait le développement des titres emploi occasionnel afin d'enlever tout argument aux employeurs pour embaucher au noir et aux salariés pour être payés au noir ". Il a souligné que " cette démarche avait porté ses fruits pour les emplois à domicile puisque l'on estime que la hausse du nombre d'emplois y est due pour moitié au blanchiment du travail au noir ".

Bien que la commission et la ministre se soient déclarées défavorables à l'amendement déposé par M. Dominique Baert, celui-ci a été adopté. Ce n'est qu'après que le Gouvernement a demandé une seconde délibération que la rédaction du Gouvernement pour l'article 5, assortie des modifications proposées par la commission, a pu être adoptée au terme de la première lecture.

III - Propositions de la commission des Affaires sociales

La commission des Affaires sociales est depuis longtemps favorable à une simplification des formalités administratives que doivent satisfaire les entreprises, les petites entreprises en particulier. Ces modifications doivent être ambitieuses et constituer le fruit d'une concertation approfondie avec les professionnels. Par ailleurs, les dispositions adoptées doivent être suffisamment claires pour ne pas avoir des conséquences contraires aux effets recherchés lorsqu'elles seront appliquées.

A cet égard, les dispositions présentées par le Gouvernement constituent un début de réponse au souci maintes fois manifesté par les parlementaires de simplifier les obligations administratives auxquelles doivent satisfaire les PME. Lors de la discussion du projet de loi relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes 5( * ) , M. Joseph Ostermann avait déposé un amendement ayant pour objet d'étendre la formule du chèque-service aux petites entreprises artisanales de moins de cinq salariés. Le rapporteur, M. Louis Souvet, avait déclaré qu'il approuvait l'esprit de cet amendement, mais que la commission ne pouvait pas le retenir dans le cadre de l'examen de ce texte. Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, a alors déclaré qu'elle n'avait pas renoncé à l'idée d'appliquer le chèque-service aux entreprises artisanales de moins de cinq salariés et qu'elle considérait que la baisse des charges devait s'accompagner d'une réduction du " poids des formalités administratives qu'elles (devaient) accomplir aussi bien pour le calcul des cotisations que pour l'établissement de la feuille de paie ". La ministre faisait état de son souhait de mettre en oeuvre dès que possible le système des chèques-services pour les petites entreprises. Devant cet engagement, M. Joseph Ostermann a pu alors retirer son amendement.

Le projet d'une simplification de la gestion des emplois occasionnels fait donc l'objet, dans son principe, d'un large consensus. Les différences d'appréciation portent sur la méthode à suivre. Faut-il adopter un dispositif complet qui adapte plus ou moins le chèque-service aux entreprises artisanales de moins de cinq salariés comme semblait le souhaiter Mme la Ministre lors de la discussion du projet de loi emplois-jeunes au Sénat, ce qui reviendrait à s'inspirer des amendements de MM. Joseph Ostermann et Dominique Baert ? Ou bien convient-il, au contraire, de privilégier une démarche expérimentale qui s'appuie sur l'expérience du guichet unique pour les entrepreneurs de spectacle occasionnel comme s'y était engagé le précédent gouvernement ?

La commission des Affaires sociales est sensible au fait que le précédent gouvernement s'était engagé à développer le guichet unique pour les entrepreneurs occasionnels de spectacle avant de l'étendre à d'autres secteurs. La voie de l'expérimentation semble être, en effet, une précaution utile dans un domaine où les spécificités propres à chaque secteur d'activité sont nombreuses et ont jusqu'à présent constitué le principal obstacle à l'effort de simplification administrative. Elle considère toutefois que cette expérimentation ne peut constituer qu'une première étape et que l'adoption d'un dispositif plus général prévoyant en plus le calcul des contributions par le guichet unique serait souhaitable à terme.

Par conséquent, si, dans un premier temps, la commission accepte la rédaction votée par l'Assemblée nationale pour l'article 5, elle souhaite que les professionnels soient pleinement associés à la définition des modalités d'extension du guichet unique à leur secteur d'activité. Dans cette perspective, elle vous propose un amendement de précision au paragraphe IV de l'article 5 qui prévoit que l'extension du guichet unique aux secteurs mentionnés ne pourra se faire qu'après consultation des professionnels concernés.

Sous réserve de l'adoption de cet amendement de précision, votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter cet article.

Art. 6
Suppression de la déclaration d'embauche et de licenciement aux caisses primaires d'assurance maladie

I - Le texte proposé par le Gouvernement

Le présent article abroge l'article L. 312-1 du code de la sécurité sociale. Cet article disposait que " tout employeur est tenu de porter à la connaissance de la caisse primaire d'assurance compétente tout embauchage ou tout licenciement de personnel et ce, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ". Comme le précise M. Dominique Baert dans son rapport précité (mesure n° 28), cette déclaration est tombée en désuétude au point de ne pas avoir été prévue au nombre des formalités susceptibles d'être accomplies au moyen de la déclaration unique d'embauche (DUE). Les caisses primaires ne devraient pas souffrir de cette abrogation puisqu'une obligation d'immatriculation des nouveaux affiliés subsiste en vertu de l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - Propositions de la commission des Affaires sociales

La commission des Affaires sociales vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 7
Suppression de l'obligation de tenue du livre de paie et simplification du bulletin de paie
(Art L. 143-5 du code du travail)

I - Le texte proposé par le Gouvernement

Le présent article comprend deux catégories de mesures bien distinctes visant à simplifier les formalités relatives à la paie des salariés :

- les premières suppriment l'obligation faite aux employeurs de tenir un livre de paye et la remplace par celle de conserver un double des bulletins de paie pendant cinq ans ;

- la seconde permet aux employeurs de pouvoir choisir de mentionner sur le bulletin de paie les cotisations patronales comme le prévoit l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions ou bien d'opter pour un récapitulatif remis annuellement au salarié.

La suppression du livre de paie au nom de l'adaptation des formalités administratives exigées de la part des entreprises

Afin de simplifier les formalités auxquelles sont assujetties les entreprises, le Gouvernement propose de supprimer l'obligation de reporter sur un livre de paie les mentions figurant sur le bulletin de paie qui doit être remis au salarié (art L. 143-3 du code du travail) au motif que " l'obligation de tenir un livre de paie traditionnel coté et paraphé constitue, pour les petites entreprises qui ne sont pas informatisées, une contrainte lourde alors même que d'autres moyens de contrôle existent, notamment à partir des bulletins de paie " 6( * ) . En conséquence, le Gouvernement propose de " remplacer cette obligation par l'obligation de conserver un double des bulletins de paie des salariés, pratique largement répandue dans les entreprises " 1 .

Le principe de cette simplification figurait dans le rapport de M. Dominique Baert au titre de la mesure n° 25 relative à la simplification du bulletin de paie, son établissement étant considéré comme " une charge pour les petits employeurs contraints de le tenir à la main ". Le principe de la conservation des copies des bulletins était également mentionné.

Le paragraphe I complète l'article L. 143-3 du code du travail relatif au bulletin de paie en précisant que " les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans ". Ce paragraphe anticipe sur la suppression du livre de paie qui fait l'objet du paragraphe II , lequel abroge l'article L. 143-5 du code du travail qui lui est relatif.

Le paragraphe III tire les conséquences du paragraphe II et abroge le dernier alinéa de l'article L. 611-9 du code du travail. Cet article est relatif aux documents que peuvent se faire présenter les inspecteurs du travail au cours de leurs visites. Le dernier alinéa prévoit que " lorsque le livre de paie est tenu par une personne extérieure à l'établissement et ne peut être présenté à l'inspecteur du travail au cours de sa visite, un délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé par mise en demeure pour sa présentation au bureau de l'inspecteur du travail ".

La conservation des bulletins de paie qui se substitue à celle du livre de paie ne constituait pas jusqu'à présent une obligation légale. De ce fait, ces documents n'étaient pas susceptibles d'être exigés par les inspecteurs du travail lors d'un contrôle. L'obligation de conservation posée par le paragraphe I fait entrer ces documents dans la liste des pièces mentionnée au premier alinéa de l'article L. 611-9 susceptibles d'être exigées lors d'un contrôle. Or nombre d'entreprises ont tendance à externaliser le traitement de la paie de leurs salariés. Dans ces conditions, on peut s'interroger pour savoir dans quelle mesure une entreprise qui ne conserve pas en son sein les doubles des bulletins de paie pourrait se trouver en infraction avec la lettre de la législation du travail.

Plus précisément, la rédaction du paragraphe III laisse penser que les entreprises devront conserver en leur sein lesdits bulletins de paie. Sur ce point, votre rapporteur partage l'interprétation du rapporteur de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, M. Didier Migaud, qui considère que la suppression du dernier alinéa de l'article L. 611-9 " rétablit implicitement l'obligation de conservation des éléments relatifs à la paie sur le lieu de travail " 7( * ) . Le rapporteur de l'Assemblée nationale justifie cette conservation sur le lieu de travail " afin de préserver la capacité de contrôle de l'inspection du travail, en ce qui concerne notamment la lutte contre le travail clandestin " , il estime que " l'obligation de conserver les doubles pourrait en effet, si l'employeur n'était pas tenu de les présenter sans délai, donner lieu à de nombreuses fraudes, tant la confection d'un faux double et son insertion dans un classeur ou un dossier est aisée et tant un double n'a de valeur probante que lorsqu'il est comparé avec son semblable ".

Votre commission ne partage pas cette dernière crainte et tendrait au contraire à considérer que l'absence de délai de présentation des bulletins de paie pourrait être de nature à ôter tout intérêt à la simplification proposée. L'entreprise devrait en effet dans ce dernier cas conserver 60 fiches de paie par salarié sur le lieu de travail.

Le choix laissé à l'entreprise entre la mention des cotisations patronales sur le bulletin de paie et un récapitulatif annuel

L'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions a prévu que : " à compter du 1 er janvier 1989, le bulletin prévu à l'article L. 143-3 du code du travail indique le montant total de la rémunération du travail en distinguant d'une part le salaire net perçu par le salarié, d'autre part les cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale d'origine légale ou réglementaire ou d'origine conventionnelle ".

Les cotisations sociales patronales concernées sont les cotisations versées aux régimes de base et les cotisations versées aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. Toutefois, l'employeur n'a pas l'obligation de mentionner les cotisations patronales à l'assurance chômage, la taxe d'apprentissage, le versement transport, la cotisation relative à la participation-construction ou la cotisation relative à la participation-formation continue.

La mention des cotisations patronales sur le bulletin de paie répondait à un souci de transparence, elle avait également pour objet de sensibiliser les salariés au coût du travail pour l'entreprise.

Le Gouvernement considère aujourd'hui que " la mention, sur les bulletins de paie des cotisations patronales, outre qu'elle constitue une tâche importante pour ceux qui rédigent les bulletins de paie à la main, est en fait préjudiciable à leur lisibilité ". Il propose de donner la possibilité, notamment aux entreprises qui ne sont pas informatisées, de remplacer cette mention par un récapitulatif annuel.

Dans cette perspective, le paragraphe complète l'article 10 de la loi n° 86-966 par un alinéa ainsi rédigé : " la mention des cotisations patronales visée ci-dessus peut-être remplacée par un récapitulatif remis annuellement au salarié ".

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale


Les modifications relatives à la suppression du livre de paie

Afin de permettre aux entreprises informatisées de satisfaire à l'obligation de conservation des bulletins de paie sans devoir nécessairement garder des doubles papier, le Gouvernement a proposé un amendement qui complète la rédaction de l'article L. 620-7 du code du travail.

L'amendement ayant été adopté, " les entreprises peuvent déroger à la conservation des bulletins de paie et à la tenue de certains registres pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues ".

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement de coordination de l'article L. 243-12 du code de la sécurité sociale avec le présent article. Par ailleurs, l'Assemblée nationale n'a pas adopté un amendement de M. Charles de Courson qui prévoyait que, pour les entreprises de moins de dix salariés, la mention des cotisations patronales est facultative.

Les modifications relatives à la mention des cotisations patronales sur le bulletin de paie

L'Assemblée nationale a adopté sans modification le paragraphe IV relatif à la possibilité de remplacer la mention des cotisations patronales sur le bulletin de paie par un récapitulatif annuel.

III - Propositions de la commission des Affaires sociales

La suppression du livre de paie

La suppression du livre de paie avait déjà été proposée lors de l'examen par le Parlement du projet de loi relatif à l'initiative et à l'entreprise individuelle lors de la deuxième session extraordinaire de 1995-1996.

A l'occasion de la première lecture à l'Assemblée nationale, et contre l'avis du ministre qui estimait n'avoir pu estimer toutes les implications de cette proposition, un amendement avait été adopté qui supprimait l'obligation de tenue d'un livre de paie.

La commission des Affaires sociales avait alors suivi son rapporteur, M. Louis Souvet 8( * ) , qui s'était interrogé sur l'opportunité d'une telle suppression en l'absence d'examen approfondi. Le rapporteur avait rappelé le rôle du livre de paie lors des contrôles de l'Inspection du travail et son utilisation comme moyen de preuve pour l'employeur dans les contentieux relatifs aux salaires. Le Sénat avait suivi sa commission des Affaires sociales qui proposait, suite à cette réflexion, de maintenir le livre de paie.

Cette proposition revient aujourd'hui alors que le contexte a évolué. L'informatique a progressé, une écrasante majorité d'entreprises sont aujourd'hui équipées, les logiciels permettent l'édition de fiches de paie détaillées. L'obligation de conservation des fiches de paie apparaît comme une contrepartie indispensable à la suppression du livre de paie, elle n'était pas prévue en 1994. L'ensemble de ces éléments ont amené votre commission à considérer que la suppression du livre de paie ne présentait plus aujourd'hui les mêmes inconvénients qu'en 1994.

Toutefois, votre commission souhaite vous proposer un amendement à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

La suppression du livre de paie est en effet motivée par un souci de simplification administrative. Or, les employeurs disposaient d'un délai de quatre jours pour présenter ce document lors d'un contrôle de l'inspecteur du travail lorsqu'il était tenu par une personne extérieure à l'établissement.

Etant donné que l'obligation de conservation des bulletins de paie pendant cinq ans se substitue à celle du livre de paie, votre commission considère qu'un délai comparable pour la présentation des bulletins de paie doit être prévu lorsque ceux-ci sont établis et conservés à l'extérieur de l'entreprise.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un amendement qui prévoit un délai de quatre jours pour la présentation des fiches de paie lorsqu'elles sont établies et conservées à l'extérieur de l'établissement.

Le remplacement de la mention des cotisations patronales par un récapitulatif annuel

Cette simplification administrative devrait être particulièrement utile pour les petites entreprises.

Elle demeure, en tout état de cause, facultative. Le récapitulatif annuel devrait permettre au salarié de continuer à pouvoir apprécier le montant des cotisations patronales. Dans ces conditions, votre commission des Affaires sociales n'a pas jugé utile de modifier ce paragraphe IV.

Sous réserve de l'adoption de l'amendement qu'elle vous présente, votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter le présent article.

Art. 8
Aménagement des règles de prescription applicables
aux pénalités de retard

I - Le texte proposé par le Gouvernement

L'état du droit montre une incohérence entre le paiement des majorations de retard des cotisations de sécurité sociale et le paiement des pénalités de retard .

Des majorations de retard doivent être acquittées en cas de non-respect de la date de limite de paiement des cotisations (de 10 %, augmentées de 3 % par trimestre à compter de la date limite d'exigibilité de ces cotisations ( article R. 243-18 du code de la sécurité sociale )). L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que ces majorations de retard sont prescrites dans un délai de deux ans.

Des pénalités de retard doivent être acquittées lorsque, dans les délais prescrits, l'employeur n'a pas produit les bordereaux et déclarations requis : bordereaux récapitulatifs des cotisations et déclarations annuelles de données sociales. Ces pénalités de retard sont d'un montant de 50 francs par salarié ou par inexactitude relevée dans les déclarations, dans la limite de 5.000 francs par déclaration. L'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ne fixe aucun délai de prescription pour les pénalités de retard. Dans le silence du texte, c'est donc la prescription trentenaire ( article 2262 du code civil ) qui s'applique à ces pénalités.

Le présent article tend à harmoniser les règles applicables et propose de fixer à deux ans le délai pendant lequel les pénalités de retard peuvent être mises en recouvrement.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article n'a pas fait l'objet de modification à l'Assemblée nationale.

III - Propositions de la commission des Affaires sociales

La portée de cette disposition ne doit pas être exagérée : dans les faits, il est bien rare que les URSSAF fassent jouer la prescription trentenaire pour les pénalités de retard. Il reste que cette harmonisation, favorable aux cotisants, met fin à une incohérence des textes.

Votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. 9
Délai d'inscription des créances sociales au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance

I - Le texte proposé par le Gouvernement

Le paiement des cotisations est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité par un privilège sur les biens meubles du débiteur et par une hypothèque sur ses biens immeubles ( article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ).

L'article premier de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 impose aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) d'inscrire auprès du greffe du tribunal de commerce ou de grande instance leurs créances, " leurs sommes privilégiées ", dès lors qu'elles excèdent 80.000 francs ( article L. 243-5 ). Cette inscription doit être effectuée " dans le délai de trois mois suivant leur échéance ".

L'absence de définition de cette notion d'échéance conduit à des pratiques diverses de la part des URSSAF et entraîne une inégalité de traitement des cotisations. Soit les URSSAF retiennent comme échéance le point de départ de la période pendant laquelle les cotisations peuvent être payées, soit la date limite de paiement des cotisations.

Dans un souci d'harmonisation et de clarification, le présent article propose de fixer -comme point de départ au délai d'inscription du privilège- la date limite de paiement des cotisations . Cette modification est favorable au cotisant car elle conduit à un allongement de la période durant laquelle il peut régulariser sa situation à l'égard de l'organisme, et éviter la publicité de sa dette à l'égard de tiers.

Par ailleurs, dans l'état actuel du droit, les cotisations supplémentaires exigées à la suite d'un redressement sont considérées comme échues à la date à laquelle le cotisant aurait originellement dû s'en acquitter. Le délai est en général toujours trop bref pour que les URSSAF puissent inscrire au privilège, le cas échéant, les cotisations dues à la suite d'un redressement.

Le présent article propose d'induire un point de départ spécifique pour le délai d'inscription des cotisations dues à la suite d'un redressement, à savoir la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure qui doivent précéder toute action ou poursuite de l'employeur (avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, mise en demeure adressée à l'employeur par lettre recommandée selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale).

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article n'a pas fait l'objet de modification à l'Assemblée nationale.

III - Propositions de la commission des Affaires sociales

Ces clarifications sont demandées depuis des années et permettront une application égale de la part des URSSAF.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 11
Régime des indemnités des élus des chambres consulaires au regard des cotisations sociales

L'Assemblée nationale a rejeté en séance, en raison de l'opposition du Gouvernement, un amendement adopté par sa commission des Finances visant à exonérer de cotisations sociales les indemnités des élus de chambres de métiers.

Votre rapporteur s'est efforcé d'étudier de plus près le régime de l'assujettissement aux cotisations sociales des indemnités perçues par les élus de l'ensemble des organismes consulaires.

Tout d'abord, tous les élus de chambres professionnelles -chambres d'agriculture, chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers- ne perçoivent pas de telles indemnités. Il s'agit en règle générale des présidents et des vice-présidents, mais parfois d'autres membres du bureau. Ces indemnités sont calculées en fonction du nombre de ressortissants (arrêté du ministère du commerce de l'artisanat et du tourisme du 5 février 1985 paru au Journal Officiel du 12 février 1985, en ce qui concerne les indemnités des membres des chambres de métiers).

La Cour de Cassation, le ministère des Affaires sociales en 1996 9( * ) , l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) 10( * ) ont considéré que les présidents des chambres de commerce et d'industrie 11( * ) , les présidents et les vice-présidents de chambres de métiers 12( * ) devaient acquitter des cotisations d'allocations familiales, en tant que travailleurs indépendants, sur leurs indemnités. Les élus des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie percevant des indemnités devraient acquitter en outre des cotisations d'assurance maladie auprès de la CANAM et des cotisations d'assurance vieillesse -selon les cas- à l'ORGANIC, à la CANCAVA et à la CNAVTS. Pour les autres élus des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie, l'ACOSS n'a pas pris position. En effet, la lettre du Ministre en date du 18 avril 1996 ne traite que des présidents des chambres de métiers.

En ce qui concerne les élus des chambres d'agriculture et des chambres de commerce et d'industrie, il semble que les dispositions relatives au paiement de cotisations sociales sur leurs indemnités ne soient pas toujours appliquées. Pour les présidents de chambre d'agriculture, l'inscription devrait normalement se faire au sein de la caisse de Mutualité sociale agricole (compétence par nature et non par objet, la Cour de Cassation a débouté les URSSAF qui souhaitaient prélever des cotisations sur ces indemnités).

D'après les informations recueillies auprès des différents organismes consulaires, il apparaît que les élus des chambres d'agriculture ne paient pas de cotisations sociales (les caisses de Mutualité sociale agricole n'en prélèvent pas) et que les élus de chambres de commerce et d'industrie en acquittent de manière aléatoire. Quant aux élus des chambres de métiers, certains refusent d'appliquer la jurisprudence de la Cour de Cassation. Le coût pratique d'une mesure générale d'exonération serait ainsi faible, entre quelques centaines de milliers de francs et 2 millions de francs par an.

Ce rapide bilan montre une situation juridique inégale et peu satisfaisante, à la fois entre les chambres consulaires et entre les différentes catégories d'élus.

Il s'agit ici à la fois de clarifier le droit, de restaurer l'égalité entre chambres professionnelles et d'éviter à des présidents ou à des vice-présidents de chambres de métiers gérants minoritaires de leur entreprise de devoir s'immatriculer en qualité de travailleur indépendant non salarié-non agricole, au seul titre de leur activité de Président de chambre de métiers. Dans ce sens, il s'agit d'une simplification administrative.

Il est à noter que les articles L. 2123-25 à L. 2123-30 du code général des collectivités territoriales semblent indiquer que les indemnités des élus locaux ne sont pas assujetties aux cotisations sociales, sauf s'ils ne relèvent plus à titre obligatoire d'un régime de sécurité sociale. S'il est clair que les maires et les maires-adjoints sont exonérés de cotisations sociales, le cas des simples élus est toujours en débat.

Cette demande d'exonération de cotisations sociales se justifie aisément.

Il faut considérer que les indemnités versées aux élus des chambres professionnelles ne doivent pas être assimilées à un revenu professionnel, mais à l'indemnisation d'une fonction expression de la démocratie professionnelle, comme les indemnités des maires correspondent à l'indemnisation d'une fonction expression de la démocratie locale. Ces indemnités sont censées compenser le temps passé par l'artisan ou le commerçant dans des fonctions collectives qui participent de l'intérêt général. Par ailleurs, il faut rappeler que ces indemnités sont bien entendu soumises à CSG et au RDS.

Votre commission vous propose d'exonérer de cotisations sociales les indemnités perçues par l'ensemble des élus des chambres consulaires et d'insérer à cet effet un article additionnel après l'article 11.

Article additionnel après l'article 24
Arrondi à l'euro le plus proche pour les cotisations et prestations sociales

L'article 22 du projet de loi (section VI du titre II portant dispositions relatives à l'adaptation de la législation française et à la modernisation des activités financières en vue de la troisième phase de l'union économique et monétaire) prévoit que " les bases des impositions de toute nature sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. (...). Cette règle d'arrondissement s'applique également au résultat de la liquidation desdites impositions ".

Curieusement, le projet de loi a oublié que la règle d'arrondi à l'euro le plus proche devait s'appliquer également au calcul des cotisations et des assiettes de sécurité sociale. Ce calcul des cotisations et des assiettes -y compris celles s'appliquant au plafond de la sécurité sociale- est actuellement arrondi au franc le plus proche.

Arrondir à l'euro le plus proche est une règle de bon sens, qui évitera des complications inutiles, notamment de caractère informatique, pour les organismes de recouvrement des cotisations. Elle facilitera le passage à l'euro pour les entreprises, à moindre coût, pendant la période transitoire.

Aussi, votre commission vous propose de combler cette lacune et d'adopter en conséquence un article additionnel après l'article 24, complétant l'article L.130-1 du code de la sécurité sociale.

Dans l'hypothèse où cet amendement serait adopté, il sera nécessaire d'insérer une section 6 bis au projet de loi et de prévoir un amendement de coordination à l'article 34 premier alinéa, pour permettre une entrée en vigueur du présent article additionnel " le 1 er janvier 1999 ou, si elle est différente, à la date à laquelle la France participe à la monnaie unique " .

Art. 45
Prélèvement sur l'Association de gestion du fonds
des formations en alternance

La loi quinquennale du 20 décembre 1993 a engagé une réforme du système de collecte des contributions des employeurs à la formation professionnelle. Le nombre des organismes collecteurs a été réduit et la gestion rationalisée. Des objectifs ambitieux ont été fixés concernant les formations en alternance et une politique de rigueur a été initiée afin de pouvoir les tenir.

Afin d'être en mesure de répondre à cet accroissement du nombre de contrats de formation en alternance (hors apprentissage, ce dernier relevant d'autres mécanismes de financement), les partenaires sociaux ont pris un certain nombre de dispositions afin d'introduire plus de souplesse et de rigueur dans la gestion des dispositifs.

Cette rigueur nouvelle, qui s'applique également aux contrats d'adaptation, aux contrats d'orientation et à la prise en charge des tuteurs, a entraîné des excédents comptables reversés à l'AGEFAL. C'est dans ce contexte qu'il convient de replacer la question des excédents de l'AGEFAL, association créée en 1986 pour recevoir les disponibilités excédentaires des organismes collecteurs (essentiellement dans le secteur industriel) pour les redistribuer aux organismes déficitaires (secteur agricole, artisanat, santé privée...), surtout pour la formation dans les petites et moyennes entreprises.

I - Le texte proposé par le Gouvernement

En application du présent article le Gouvernement propose " une nouvelle contribution exceptionnelle sur les fonds détenus par l'AGEFAL ".

Il précise dans l'exposé des motifs du projet de loi que ce " prélèvement s'élèvera à 500 millions de francs , sachant que la trésorerie de l'AGEFAL au 31 décembre 1997 est estimée à 1,5 milliard de francs, compte tenu notamment d'une remontée des excédents des OMA 1 au 30 juin 1997 à hauteur de 1,4 milliard ".

Pour toute justification, le Gouvernement considère que " sachant par ailleurs que les transferts de fonds de l'AGEFAL, destinés à couvrir les besoins réels et constatés de trésorerie des OMA déficitaires représentent 750 millions de francs, pour l'année 1997, ce prélèvement ne sera pas de nature à mettre en cause le financement des formations professionnelles en alternance ".

Ce prélèvement fait suite à un précédent récent puisque l'article 40 de la loi de finances pour 1997 instituait une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat sur les excédents financiers des organismes collecteurs agréés au titre de l'alternance (OMA), égale à 40 % de la trésorerie nette de l'AGEFAL, titulaire du compte unique créé par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986. Cette contribution s'est élevée à 1,6 milliard de francs.

Dans l'étude d'impact 13( * ) jointe au présent projet de loi, le Gouvernement s'appuie sur des critiques formulées par divers rapports sur l'abondance de la trésorerie dont disposeraient les organismes collecteurs pour justifier le prélèvement effectué. Le Gouvernement reprend à son compte l'idée d'une " efficacité insuffisante du système " et considère que " ce prélèvement vise donc à optimiser le financement de la formation professionnelle et à renforcer son efficacité ".

II - Le débat à l'Assemblée nationale


Lors du débat en séance publique, ont été examinés deux amendements de suppression de l'article 45, le premier déposé par MM. Germain Gengenvin, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson et le second par M. Jean-Pierre Delalande. Le rapporteur général s'est déclaré défavorable à ces amendements qui n'ont pas été adoptés, mais il n'a pas manqué, à cette occasion, d'interroger le ministre sur l'utilisation finale de ce prélèvement ; le rapporteur général a notamment demandé confirmation qu'un décret d'avance ouvrirait en cours d'année les crédits correspondants pour le financement de mesures précises au titre de la formation. En réponse, M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget a déclaré 14( * ) que ces 500 millions de francs " permettront de financer un effort supplémentaire dans le cadre des mesures de lutte contre l'exclusion et notamment par un développement de la formation en alternance. Une partie de la somme ira en outre soutenir le secteur textile, auquel tous les parlementaires sont très attachés ".

Si les parlementaires sont très attachés au secteur textile, comme l'a très justement noté le secrétaire d'Etat, ce dernier a dû également mesurer qu'ils étaient très attentifs à ce que les fonds de la formation professionnelle ne soient pas distraits de leur vocation. A cet égard, votre commission des Affaires sociales s'étonne que ces derniers puissent servir à financer le plan textile.

Par ailleurs, elle constate que le ministre a fait référence au financement d'un " effort supplémentaire dans le cadre des mesures de lutte contre l'exclusion " et s'interroge sur la signification de cette annonce. Faut-il comprendre que les 400 millions qui devaient permettre de compléter le financement des primes à l'apprentissage seraient réaffectés pour financer les mesures prévues dans le projet de loi de lutte contre l'exclusion ?

La question est d'autant plus importante que le projet de loi de lutte contre les exclusions a été déposé au Parlement et que le programme de prévention et de lutte contre les exclusions qui l'accompagne prévoit explicitement des dispositions relatives aux formations en alternance.

Ainsi, à propos de l'accès des jeunes en difficulté aux contrats de qualification, il est précisé que " l'objectif est de parvenir, d'ici trois ans, à obtenir que 40.000 places supplémentaires en contrat de qualification et 20.000 en contrat d'orientation bénéficient aux jeunes les plus en difficulté. Cela représente un effort supplémentaire de l'Etat sur la durée du programme, de 2,5 milliards de francs ". Par ailleurs, il est prévu également que le contrat de qualification soit étendu aux adultes demandeurs d'emploi depuis plus de six mois. " Cette mesure concernera 25.000 personnes par an en troisième année et 5000 dès 1998. Le financement (primes et exonérations) sera assuré par l'Etat et les primes modulées selon la durée du chômage ".

Dans un tableau récapitulatif, le programme de prévention et de lutte contre les exclusions évalue le coût des dispositions relatives aux formations en alternance à 355 millions de francs en 1998 et celui du contrat de qualification " adultes " à 114 millions de francs. Doit-on comprendre que les 400 millions prélevés à l'AGEFAL permettront de financer ces dispositifs ?

Dans ces conditions, comment les primes à l'apprentissage seront-elles financées ? Sur tous ces points, il convient d'avoir des précisions de la part du Gouvernement. La commission des Affaires sociales souhaite vivement que le projet de loi de lutte contre les exclusions ne soit pas l'occasion d'amputer les crédits affectés à la formation en alternance " traditionnelle ". Il serait pour le moins étonnant que le Gouvernement cherche à " déshabiller Pierre pour habiller Paul ". Une extension du contrat de qualification, pour autant qu'elle est souhaitable, devrait s'accompagner de moyens financiers supplémentaires, ce qui, là encore, est contradictoire avec un prélèvement sur les fonds de la formation en alternance.

Devant tant d'incertitudes, un certain nombre d'amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale prévoyant un élargissement des utilisations possibles des fonds de l'alternance ou même une baisse des cotisations des entreprises pour régler de manière plus radicale la question des excédents de l'AGEFAL.

C'est ainsi que MM. Germain Gengewin, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson ont déposé un amendement qui propose que " l'AGEFAL ou les organismes collecteurs, OPCA de branches ou OPCAREG dans les régions, participent puisqu'il y a des excédents, au financement des actions de tutorat destinées à encadrer les stagiaires de la formation professionnelle " 15( * ) .

Par ailleurs MM. Germain Gengewin, Pierre Méhaignerie, Marc Laffineur et Charles de Courson ont présenté un amendement qui prévoyait que la cotisation des entreprises à l'effort de formation serait réduite pour un an : " au lieu de prélever 0,4 % de la masse salariale -ce qui réprésente des sommes de l'ordre de 7 à 8 milliards de francs pour l'ensemble du pays- la cotisation serait provisoirement ramenée à 0,35 % ".

Le Gouvernement, comme la commission, s'est opposé à ces amendements qui n'ont pas été adoptés par l'Assemblée nationale.

Le présent article 45 a été en conséquence adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

III - Les observations de la commission des Affaires sociales du Sénat


Le principe et la nature de ce prélèvement comme le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale ont amené la commission des Affaires sociales à formuler trois séries d'observations, d'ordre financier, économique et budgétaire.

sur le plan financier,

Votre commission des Affaires sociales s'étonne des appréciations qui sont ainsi portées sur l'organisation et le fonctionnement des circuits de financement de la formation en alternance. Outre le fait qu'elles traduisent manifestement une ignorance des efforts réalisés en ce domaine depuis plusieurs années, elles pourraient laisser croire que les prélèvements exceptionnels pourraient devenir une modalité habituelle de régulation budgétaire d'un système, par ailleurs, décrié.

Il serait sans nul doute préférable d'approfondir la réforme des circuits de financement de la formation en alternance -c'est la position de la commission des Affaires sociales du Sénat depuis plusieurs années- plutôt que d'adopter de telles méthodes qui d'ailleurs ne sont pas sans conséquences sur les perspectives de développement des contrats en alternance.

sur le plan économique,

Votre commission des Affaires sociales s'étonne également que le Gouvernement considère que, puisque " ce prélèvement, qui a le caractère d'une imposition de toute nature, est effectué sur les organismes collecteurs de la contribution des entreprises au financement de l'alternance (...) il ne concerne pas les entreprises elles-mêmes, dont les droits et obligations en matière de formation professionnelle, ainsi que ceux des salariés, ne sont pas affectés " 16( * ) .

Elle souligne que les entreprises sont en droit d'attendre un retour des contributions qu'elles acquittent afin de financer l'effort de formation. Or, comme il sera précisé ci-dessous, l'affectation de ce prélèvement n'a pas été précisée de manière définitive.

On ne peut bien sûr pas considérer, comme le fait le Gouvernement, que parce qu'il est opéré sur les organismes collecteurs, ce prélèvement n'affecterait pas les entreprises. En effet, si les excédents étaient restitués aux entreprises, sous la forme d'une baisse des cotisations par exemple, nul doute que cette mesure serait de nature à abaisser le coût du travail, améliorer la compétitivité et in fine favoriser l'emploi.

Ces contributions ne se justifient que si le retour sur investissement -sous la forme d'une augmentation du capital humain- est supérieur à leur montant. Dans ces conditions, tout détournement dans l'utilisation des fonds ne peut être, a priori , que préjudiciable aux entreprises et à leurs salariés.

sur le plan budgétaire,

Votre commission observe que le précédent prélèvement avait pris la forme d'un article de loi de finances. Les lois de finances, qu'elles soient initiales ou rectificatives, définissent en effet le cadre global de l'équilibre budgétaire dans lequel s'inscrivent les priorités de l'Etat, compte tenu des moyens dont ils disposent.

Le présent prélèvement sur l'AGEFAL (qualifié par l'article 45 " de contribution exceptionnelle au budget de l'Etat " ) constitue une recette du budget général dépourvue juridiquement de toute affectation à une catégorie particulière de dépenses.

Le choix d'inscrire ce prélèvement dans un projet de loi portant " diverses mesures " et non dans un projet de loi de finances dispense ainsi le Gouvernement de demander au Parlement de se prononcer sur l'utilisation qui sera faite de cette recette nouvelle.

Il reste à la représentation nationale à confronter les différentes déclarations du Gouvernement et attendre qu'elles se traduisent par l'inscription effective de crédits qui ne peuvent intervenir qu'en loi de finances.

Or, les déclarations faites lors des débats à l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi ( Cf. ci- dessus) contrastent pour partie avec l'analyse qui peut être faite de l'évolution des crédits en loi de finances pour 1998.

Si le prélèvement sur l'AGEFAL est présenté comme permettant de financer " un développement de la formation en alternance ", il apparaît parallèlement que le projet de loi de finances pour 1998 a été marqué par la baisse des crédits de la formation en alternance.

Cette baisse s'explique par une réduction de la dotation pour les indemnités compensatrices forfaitaires versées par l'Etat aux employeurs d'apprentis en vertu de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996. Ces indemnités se composent, d'une part, d'une prime de 6.000 francs par apprenti et, d'autre part, d'une indemnité de soutien à la formation de 10.000 ou 12.000 francs, en fonction de l'âge, versée à l'issue de chaque année du cycle de formation.

Inscrits en 1997 au budget des charges communes pour un montant de 5.274.280.000 francs, ces crédits ont été transférés au budget de l'emploi pour un montant de 4.874.280.000 francs subissant ainsi une diminution de 400 millions de francs. Cette diminution est formellement identifiée au chapitre 43-05 comme " une économie résultant de la mise en oeuvre d'une participation financière des fonds de l'alternance (fonds de concours) au financement de la prime pour l'apprentissage en secteur marchand ". Il a été entendu que cette participation financière serait en fait un prélèvement sur les fonds de l'AGEFAL.

MM. Louis Souvet et Jean Madelain ont fait observer dans leur rapport pour avis au nom de la commission des Affaires sociales sur les crédits " travail, emploi et formation professionnelle " du projet de loi de finances pour 1998 17( * ) que l'AGEFAL n'avait pas été officiellement saisie de cet appel à concours lors de la discussion budgétaire.

•  Par ailleurs, lors de cette même discussion budgétaire, a été adopté à l'Assemblée nationale, un amendement du Gouvernement (art. 65 ter) qui vise à pallier l'abandon du plan textile, jugé contraire au droit européen par la commission de Bruxelles.

Cette disposition prévoit que les petites entreprises du secteur textile-habillement-cuir-chaussure pourront continuer à bénéficier d'allégements de charges sociales dans la limite d'un plafond s'appliquant pour chaque entreprise et sur une période de trois ans s'achevant le 31 décembre 1998 au plus tard.

MM. Louis Souvet et Jean Madelain ont observé, dans leur rapport pour avis au nom de la commission des Affaires sociales 18( * ) , que le coût de cette mesure, évalué à 500 millions de francs, devait être supporté en définitive par l'AGEFAL, sous la forme d'un prélèvement annoncé de 100 millions de francs , et par les jeunes apprentis à hauteur de 400 millions de francs ; l'Etat, en effet, n'a plus à compenser l'exonération de charges sociales salariales prévue par l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987, puisque ces cotisations sont basculées sur la CSG, dont les apprentis ne sont pas exonérés.

Compte tenu de ces 100 millions de francs, c'est finalement une diminution de 500 millions de francs qui est constatée dans le " vert budgétaire ". L'article 10 du chapitre 43-05 relatif à la formation en alternance prévoit en effet des crédits de 4.774.280.000 francs destinés à financer l'indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'Etat au titre de l'apprentissage (loi du 6 mai 1996).

•  Face à la relative confusion de ces déclarations, le respect des prérogatives du Parlement dans le domaine budgétaire aurait dû conduire le Gouvernement à inscrire dans un projet de loi de finances rectificative les dépenses nouvelles envisagées et les moyens de les financer : économies, recettes nouvelles ou plus-value résultant de l'amélioration de la conjoncture. Tel est précisément l'objet des articles d'équilibre que comporte la loi de finances.

Le Gouvernement disposait également, si besoin en était, de la procédure d'urgence du décret d'avance prévu par l'article 11 de l'ordonnance organique relative aux lois de finances qui prévoit que " s'il est établi par rapport du ministre des finances au Premier ministre que l'équilibre financier prévu à la dernière loi de finances n'a pas été atteint, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d'avance pris sur avis du Conseil d'Etat ".

Formellement, il semblerait, selon les informations dont a pu disposer votre rapporteur et sous réserve des déclarations du secrétaire d'Etat au budget, que le prélèvement de 500 millions de francs effectué sur les fonds de l'AGEFAL permettrait de " gager " l'abondement en cours d'année du chapitre 43-05 à travers un décret d'avance.

En résumé, et indépendamment du problème de fonds que pose le prélèvement envisagé sur l'AGEFAL, son inscription au détour d'un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ne peut être justifiée.

IV - Propositions de la commission des Affaires sociales

La commission des Affaires sociales est opposée par principe aux prélèvements effectués sur les fonds de l'AGEFAL, les raisons de cette opposition ont notamment été rappelées par MM. Louis Souvet et Jean Madelain 19( * ) lors du dernier prélèvement opéré par la loi de finances pour 1997 :

" Le prélèvement de 1 milliard de francs opéré par l'Assemblée nationale serait justifié par le fait que les réserves de l'AGEFAL pour couvrir des engagements pluriannuels n'ont, pour le rapporteur spécial de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, aucun sens dans la mesure où le dispositif est financé par des prélèvements obligatoires. Le problème tient au fait que l'AGEFAL, organisme de droit privé comme les OPCA 20( * ) , applique une gestion de droit privé dans un cadre budgétaire de droit public. Votre rapporteur pour avis observe néanmoins que l'AGEFAL applique les mêmes règles que le ministère du travail lorsque celui-ci provisionne sur un seul exercice budgétaire ses aides diverses aux contrats d'insertion et de formation autorisés par la loi de finances, ce qui entraîne nécessairement des reports d'une année sur l'autre, souvent critiqués au nom de la stricte orthodoxie budgétaire, mais auxquels il est difficile d'échapper.

La question se pose alors de savoir quel pourra être l'effet du prélèvement opéré par l'Assemblée nationale sur lesdits " excédents financiers ". Les chiffres fournis par l'AGEFAL tendant à montrer que, hors prélèvement de 1 milliard, les réserves de trésorerie vont se réduire progressivement, alors que les engagements de dépenses, suivant l'augmentation du nombre de contrats, vont croître. Dès la fin de 1997, l'AGEFAL ne pourra plus couvrir la totalité de ses engagements sans faire appel à la collecte de l'année suivante. Le prélèvement de 1 milliard aura nécessairement pour effet d'amplifier ce phénomène, ce qui conduira globalement les OPCA à réduire la signature de contrats de formation en alternance au strict montant de leur collecte dès 1997.

Les OPCA seront donc particulièrement pénalisés au moment même où ils ont mis en place une gestion beaucoup plus rigoureuse et économe afin d'être en mesure de financer un plus grand nombre de contrats. Ils pourront se demander pourquoi faire des économies si celles-ci sont captées lorsqu'elles transitent par l'AGEFAL.

Vos rapporteurs pour avis se demandent si ce prélèvement, sans doute bénéfique à l'équilibre des finances publiques, ne va pas freiner la réforme en cours du système de collecte, inciter à la dépense, entraîner une perte de confiance des employeurs acceptant de recourir à ce type de contrat 21( * ) et finalement affaiblir la formation en alternance.

Plutôt que de recourir à cette mesure dangereuse alors que l'insertion des jeunes n'a jamais été aussi difficile, ils préféreraient que l'on examine le dispositif comptable et, éventuellement, que l'on affine les règles de fonctionnement du système de collecte afin d'éviter que se constituent des excédents trop importants quand des secteurs d'activité se plaignent de ne pas trouver de financement. "


Les craintes exprimées par les rapporteurs pour avis ont été confirmées par les faits puisqu'on observe une baisse du nombre de contrats de qualification, 100.000 contrats étaient prévus en 1998 alors que 130.000 avaient été financés en 1997. Cette baisse d'intérêt pour le contrat de qualification s'explique d'abord par la concurrence du contrat d'apprentissage mais aussi, et peut-être surtout, par les incertitudes relatives au versement de la prime et à la pérennité de ce contrat. Les prélèvements répétés sur les fonds de l'AGEFAL ne peuvent qu'encourager cette tendance à un moindre recours aux contrats de qualification.

L'opposition de principe de la commission des Affaires sociales est renforcée dans les circonstances présentes par un contexte budgétaire plus favorable qui n'appelle pas de mesures de " bouclage " exceptionnelles et par le flou qui entoure l'utilisation qui sera faite de ces crédits.

Telles sont les raisons qui conduisent votre commission à vous proposer un amendement de suppression de l'article 45.

Art. 55 (nouveau)
Assujettissement aux cotisations sociales des stock options

L'article 11 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, modifiant l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, a été introduit par le Sénat sur proposition de sa commission des Affaires sociales. Il prévoit un assujettissement aux cotisations sociales des " stock options ", en cas de cession avant un délai de cinq ans, y compris rétroactivement puisqu'il concerne les cessions intervenues à compter d'une certaine date et non les options attribuées à partir de cette même date.

L'adoption de ce dispositif, à l'époque, tenait compte de la situation décrite en mai 1995 dans le rapport de nos excellents collègues MM. Jean Arthuis, Paul Loridant et Philippe Marini 22( * ) , à savoir un régime fiscal très favorable et une exonération totale de cotisations sociales. Il visait en outre à ajuster le " bouclage " du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 tel qu'adopté par le Sénat et qui prévoyait une provision, au sein de l'enveloppe des dépenses d'assurance-maladie, destinée à faire face à la mise en oeuvre de certaines thérapeutiques ou la mise en place d'opérations de santé publique nouvelles.

A l'initiative du rapporteur général de sa commission des Finances, M. Didier Migaud et de M. Alain Tourret, député du Calvados, l'Assemblée nationale, sur avis favorable de la commission et du Gouvernement, n'est pas revenue sur le principe de l'assujettissement des stock options aux charges sociales, mais en a supprimé certains effets, en prévoyant une double condition :

- les options d'achat ou de souscription d'actions doivent avoir été attribuées avant le 1 er janvier 1997 ;

- les options doivent avoir été attribuées par des sociétés de capitaux immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution des options.

La motivation de cet amendement est de favoriser les jeunes entreprises intervenant dans le domaine des nouvelles technologies, qui utilisent cette disposition pour rémunérer leurs cadres.

Cet article appelle plusieurs observations.

Les lois de financement de la sécurité sociale n'ont pas le monopole de la définition des assiettes de cotisations sociales. Davantage, leur contenu est protégé contre la tentative d'y inscrire des dispositions relevant d'un projet de loi portant diverses mesures d'ordre social (DMOS). Seules peuvent y figurer ( article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale) " des dispositions affectant directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale ".

Toutefois, au nom du parallélisme des formes, votre rapporteur est conduit à considérer que l'article 55 modifiant l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale -tel qu'il résulte de l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997- aurait pu fort bien trouver sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

La seule raison qui justifie la place du présent article dans le projet de loi portant DDOEF serait qu'il n'affecte en rien " l'équilibre financier des régimes obligatoires de base " . De fait, en " levant " le gage dont était assorti l'amendement (taxe sur les tabacs), le Gouvernement 23( * ) s'est placé dans le droit commun de l'article L.131-7 du code de la sécurité sociale (article 5 de la loi du 25 juillet 1994) . La perte de recettes résultant de l'exonération de cotisations sociales devrait donc être compensée intégralement pour les régimes de sécurité sociale.

Sur le fond, cet article vise un but légitime : favoriser le développement des PME dans le domaine des nouvelles technologies. Il convient néanmoins de noter que ce dispositif aurait pu s'appuyer sur une étude plus approfondie et une analyse d'ensemble des différents prélèvements fiscaux et sociaux auxquels les stock options sont désormais assujetties.

Votre rapporteur rappelle à cet égard la création des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, par l'article 76 de la loi de finances pour 1998 insérant dans le code général des impôts un article 163 bis G. Ces bons -qui peuvent être émis par les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de sept ans- sont taxés fiscalement à hauteur de 16 % et exonérés de toute cotisation sociale. La création de ce nouveau dispositif semblait répondre à la volonté d'aider les PME innovantes. En revanche, la distinction opérée par le présent article entre les entreprises créées depuis plus ou moins de quinze ans n'apparaît pas -beaucoup s'en faut- comme une mesure de simplification.

Votre commission vous propose, sous le bénéfice de ces observations, d'adopter cet article sans modification.

AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 5

Au premier alinéa du paragraphe IV proposé pour cet article, après les mots :

peuvent être rendues applicables,

insérer les mots :

après la consultation préalable dans chaque secteur d'activité concerné des organisations d'employeurs visées à l'article L. 132-2 du code du travail,

ARTICLE 7

Rédiger comme suit le paragraphe III de cet article :

Le dernier alinéa de l'article L. 611-9 du code du travail est ainsi rédigé :

Lorsque les bulletins de paie sont tenus par une personne extérieure à l'établissement et ne peuvent pas être présentés à l'inspecteur du travail au cours de sa visite, un délai qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé par mise en demeure pour leur présentation au bureau de l'inspecteur du travail.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 11

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Les indemnités versées aux élus des chambres d'agriculture, des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie, au titre de leur mandat, n'ont pas le caractère d'un salaire ou d'un revenu professionnel non salarié, ne sont pas prises en compte pour l'attribution des prestations sociales de toute nature, notamment celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de la famille ou de l'aide sociale, et ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale.

II - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 24

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L.130-1 du code de la sécurité sociale, après le mot " franc " sont insérés les mots " ou à l'euro ".

ARTICLE 45

Supprimer cet article.



1 Projet de loi n 344 (1996-1997).

2 Rapport AN n°781, p. 9.

3 JO Débats AN, 3 ème séance du 31 mars 1998, p. 2289.

4 JO Débats AN, 3 ème séance du 31 mars 1998, p. 2289.

5 JO Débats Sénat, séance du 1 er octobre 1997, p. 2517 et suivantes.

6 Projet de loi n° 727 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, p. 6.

7 Rapport n° 781 au nom de la commission des finances de l'AN sur le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, M. Didier Migaud, rapporteur général, p. 54.

8 Rapport pour avis n° 246 sur le projet de loi relatif à l'initiative et à l'entreprise individuelle, M. Louis Souvet, rapporteur, p. 42.

9 Lettre de M. Jacques Barrot du 18 avril 1996.

10 Lettre circulaire 96-61 du 4 juillet 1996.

11 Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 6 mai 1981.

12 Arrêts de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 21 janvier 1993 et du 18 novembre 1993.

13 Etude d'impact concernant le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, AN, n° 727 (annexe), p. 51.

14 JO débats AN, 1 ère séance du 2 avril 1998, p. 2437.

15 JO débats AN, 1 ère séance du 2 avril 1998, p. 2437.

16 Etude d'impact concernant le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, AN, n° 727 (annexe), p. 51.

17 Rapport n° 89 présenté au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat sur le projet de loi de finances pour 1998. MM. Louis Souvet et Jean Madelain, rapporteurs, p. 54.

18 Rapport n° 89 présenté au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat sur le projet de loi de finances pour 1998. MM. Louis Souvet et Jean Madelain, rapporteurs, p. 48.

19 Rapport pour avis n° 90 au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat sur le projet de loi de finances pour 1997, MM. Louis Souvet et Jean Madelain, rapporteurs, p. 52 et suivantes.

20 L'obligation faite par le plan comptable aux OPCA de rattacher à un exercice donné la collecte effectuée au titre de l'année suivante a pour conséquence de générer des excédents, à reverser à l'AGEFAL, alors même que les dépenses engagées l'année de la collecte peuvent largement excéder la collecte. Cela a aussi pour conséquence de gonfler les " recettes " de l'AGEFAL.

21 Vos rapporteurs pour avis constatent que de très nombreuses questions écrites de sénateurs et de députés dénoncent les difficultés rencontrées, déjà actuellement, par les entreprises pour obtenir un financement des contrats de qualification. Le chiffre de 20.000 contrats non financés a été avancé.

22 Rapport n° 274 (1994-1995).

23 Débats AN, 2 ème séance du 2 avril 1998, p. 2475.

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