B. COMMENTAIRE DE L'ACCORD SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

De manière générale, l'accord franco-tunisien du 20 octobre 1997 se démarque peu des clauses contenues dans l'accord-type élaboré par l'OCDE, et dont s'inspirent les accords relatifs à la protection des investissements auxquels la France est Partie. En dépit de cette très large similitude, les stipulations du présent accord revêtent une signification particulière, qu'il s'agisse du champ d'application défini par cet accord ou des engagements souscrits par les Parties, en raison des contentieux auxquels elles contribuent à mettre un terme.

1. Un champ d'application défini de manière relativement souple

. Comme tous les accords de même objet, l'accord franco-tunisien du 20 octobre 1997 présente une définition non limitative des investissements concernés. Selon l'article premier, le terme d'investissement renvoie donc notamment, "mais non exclusivement", aux "avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures" : biens meubles et immeubles et tous les autres droits réels (usufruits, hypothèques...), actions, obligations, créances, droits d'auteurs, droits de propriété industrielle (brevets d'invention, licences, marques déposées...), et concessions.

Cette liste non limitative appelle trois remarques :

- d'une part, les biens immobiliers sont couverts par le présent accord, qui contribue donc à l'apurement des contentieux franco-tunisiens ci-dessus évoqués, et relatifs aux biens immobiliers acquis par des Français avant l'indépendance ;

- d'autre part, l'article ler du présent accord ne porte que sur les investissements effectués "conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire (...) de laquelle" ils ont été réalisés. Cette stipulation, par ailleurs classique, paraît confirmer l'impossibilité, pour les investisseurs français, d'acquérir des terres agricoles , car la loi tunisienne l'interdit. Cette clause ne semble pas non plus de nature à résoudre le problème des Français expropriés car leurs biens ont été qualifiés de terres agricoles, même s'ils ne possédaient pas cette caractéristique au moment de leur achat, car ces investissements sont désormais contraires à la loi tunisienne, et n'entrent donc pas, de ce fait, dans le champ d'application du présent accord.

- Enfin, le champ d'application dans le temps de l'accord du 20 octobre 1997 est précisé par l'échange de lettres joint à cet accord, qui se réfère aux investissements réalisés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord , "ainsi qu'aux investissements existants à cette même date". L'échange de lettres permet donc implicitement d'étendre le champ d'application de l'accord du 20 octobre 1997 aux investissements réalisés avant l'indépendance , ce que refusaient les autorités tunisiennes jusqu'à une date très récente.

On remarque toutefois que cette référence aux investissements existant effectivement au moment de l'entrée en vigueur de l'accord exclut du champ d'application de celui-ci les investissements ayant, à ce jour, fait l'objet d'une expropriation.

. De manière classique, le champ d'application géographique de l'accord du 20 octobre 1997 s'étend à la zone maritime des deux Parties, sur laquelle celles-ci exercent des droits souverains.

. La définition des investisseurs retenue par le présent accord comme par les accords de même objet conclus par la France n'appelle pas de commentaire particulier : il s'agit des nationaux français et tunisiens , c'est-à-dire de personnes physiques possédant la nationalité de l'une des deux Parties, ou de "sociétés", c'est-à-dire de personnes morales constituées sur le territoire de l'une des Parties conformément à la législation de celui-ci, et y possédant leur siège social, ou contrôlées par des nationaux de l'une des Parties (ou par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties).

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