PPL Natura 2000

LE GRAND (Jean-François) ; BARDOU Janine ; DOUBLET Michel ; SOUPLET (Michel) ; MINETTI (Louis) ; RAOULT (Paul)

RAPPORT 503 (97-98) - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Table des matières






N° 503

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juin 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur la proposition de loi de M. Jean-François LE GRAND, Mme Janine BARDOU, MM. Michel DOUBLET, Michel SOUPLET, Louis MINETTI et Paul RAOULT, relative à la mise en oeuvre du réseau écologique européen, dénommé Natura 2000,

Par M. Jean-François LE GRAND,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis Minetti, vice-présidents ; Georges Berchet, William Chervy, Jean-Paul Émin, Louis Moinard, secrétaires ; Louis Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Michel Barnier, Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Michel Charzat, Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Bernard Dussaut , Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert Garcia, François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis Grignon, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond Lauret, Pierre Lefebvre, Jean-François Le Grand, Kléber Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Baptiste Motroni, Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, M. Henri Weber.

Voir le numéro :

Sénat : 194 (1997-1998).


 

Environnement.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

En avril 1997, la Commission des Affaires économiques a adopté les conclusions du rapport d'information 1( * ) que votre rapporteur lui présentait au nom du groupe de travail 2( * ) " Natura 2000 ", qui portait sur la mise en oeuvre de la directive 92/43/CEE du 21 mars 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Après avoir rappelé que cette directive se donnait pour objet la protection d'habitats d'espèces faunistiques et floristiques significatifs, à travers la mise en place d'un réseau coordonnant des sites proposés par les Etats membres, le rapport soulignait que la protection de la biodiversité, à travers ce réseau écologique européen, devait tenir compte des exigences économiques, sociales et culturelles en s'assurant que les objectifs de développement économique intègrent la préservation de l'environnement dans une optique de développement durable.

Le rapport, ayant souligné toutes les difficultés de mise en oeuvre de cette directive au niveau français faisait un certain nombre de propositions, notamment sur le renforcement de la concertation à tous les niveaux. Il préconisait d'associer les propriétaires et les gestionnaires des futurs sites intégrés dans le réseau écologique européen, notamment lors de la définition des mesures de gestion à mettre en oeuvre dans ces sites.

Loin de parler de rupture ou de révolution dans des modes de développement économique, qui avaient contribué à maintenir la richesse et la diversité du paysage français, le rapport concluait à la nécessité d'une prise de conscience pouvant amener à des évolutions auxquelles les acteurs socio-économiques étaient prêts, à condition d'être pleinement associés au processus engagé.

La proposition de loi n° 194 déposée par les membres du groupe de travail Natura 2000, et soumise à votre examen, reprend les préconisations rappelées ci-dessus pour les traduire au niveau législatif.

Avant d'en examiner le contenu, votre rapporteur souhaite faire le point sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la directive depuis l'installation du nouveau Gouvernement en juin 1997.

I. LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE 92/43 CEE - HABITATS NATURELS

A. RAPPEL DU CONTENU DE LA DIRECTIVE ET DU CALENDRIER PROPOSÉ INITIALEMENT

1. La préservation de la biodiversité à travers la constitution d'un réseau écologique européen.

La directive 92/43 CEE Habitats naturels contribue à la réalisation des objectifs de la convention de Rio sur la diversité biologique signée et ratifiée par la France, à travers la constitution d'un réseau européen cohérent de sites. Il s'agit d'assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable, d'habitats naturels et d'espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire dans leur aire de répartition naturelle 3( * ) .

Le réseau à constituer n'a pas pour objet de faire de ces sites " Natura 2000 " des sanctuaires de nature où toute activité humaine serait proscrite puisque le but principal de la directive est " de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales " .

La délimitation d'un site Natura 2000 doit permettre d'identifier une portion de territoire :

- qui abrite un ou plusieurs habitats naturels et/ou espèces d'intérêt communautaire (dont certains sont dits " prioritaires " et qui appellent donc une attention particulière) ;

- à l'intérieur duquel l'Etat membre aura à s'assurer de façon permanente que lesdits habitats et espèces sont maintenus dans un état de conservation favorable en adoptant, si nécessaire, des mesures de conservation appropriées. Dans un nombre limité de cas, l'Etat devra adopter des mesures permettant de rétablir un état de conservation favorable.

Ainsi le périmètre et la superficie d'un site ne constituent pas des critères en soi. Ils doivent traduire sur le terrain le meilleur compromis possible permettant à un ou plusieurs habitats naturels et espèces " cohabitant " sur un même territoire, au sein d'un contexte anthropique donné, d'être maintenus à long terme, ou éventuellement rétablis dans un état de conservation favorable.

Pour un site donné, surtout s'il est de grande superficie et qu'il contient plusieurs types d'habitats naturels et / ou d'espèces, la circulaire du 29 septembre 1995 précise qu'il convient d'établir un zonage interne sur la base d'une cartographie précise de ces habitats et de ces espèces.

Ce zonage permet d'identifier les relations éventuelles entre les " noyaux durs " des habitats proprement dits, les zones " tampon " et les espaces interstitiels. Sont considérés comme zones " tampon " les territoires pour lesquels un effet direct -ou indirect- sur ce " noyau dur " peut être démontré (bassins versants par exemple).

Ainsi, est-ce sur la base d'un tel zonage, et non pas seulement du périmètre extérieur du site, que devront être concertées et hiérarchisées les mesures de conservation qui se justifieraient.

On peut rappeler que les premiers résultats du travail d'inventaire mené pour la mise en oeuvre de la directive 92/43/CEE/Habitats naturels ont confirmé la richesse et la diversité du patrimoine national, qui relève de quatre des six régions biographiques identifiées en Europe (alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne).

Ainsi, sur les 222 types d'habitats naturels retenus par l'annexe I de la directive, la France en possède 172 (dont 43 habitats prioritaires sur 66).

Parmi ces derniers, peuvent être signalés, par exemple, les habitats naturels suivants : herbiers de posidonies, lagunes, pré-salés continentaux, mares temporaires méditerranéennes, landes sèches littorales, sites d'orchidées remarquables sur formations herbeuses sèches semi naturelles sur calcaires, tourbières hautes actives, éboulis médio-européens calcaires, forêts alluviales résiduelles, forêts méditerranéennes endémiques.

Sur les 632 espèces à protéger au titre de l'annexe II, la France est concernée par 83 espèces animales et 57 espèces végétales (dont respectivement 8 sur 23 et 10 sur 165 des espèces prioritaires).

Parmi les habitats d'espèces prioritaires intéressant le territoire, on peut signaler : l'ours brun, le phoque moine, l'esturgeon, la tortue caouanne (côtes de Corse, Pyrénées-Atlantiques et Bretagne), la rosalie alpine (coléoptère), l'omphalodes littoralis (plante endémique atlantique), la viola hispida (plante endémique du bassin parisien).

2. Le retard pris dans la constitution du réseau, compte tenu du calendrier initial

La directive Habitats prévoit trois étapes bien différenciées pour l'élaboration du réseau écologique européen intégré. Or, force est de constater le retard pris par rapport au calendrier initial.

- la première étape -nationale- est une phase d' inventaire et de propositions (article 4-1 et article 5 de la directive). Il s'agit pour les Etats membres de recenser, de décrire et d'évaluer les habitats naturels et habitats d'espèces d'intérêt communautaire et de proposer à la Commission une liste nationale de sites. La date initiale était fixée à juin 1995 .

Le décret n° 95-631 du 5 mai 1995 fixe la procédure d'élaboration des propositions françaises de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire (SIC) en application des articles 3 et 4 de la directive " Habitats ". Cette procédure, jusqu'à l'intervention du décret, a été réalisée sous les dispositions de la circulaire n° 38 du 21 janvier 1993.

Le travail initial a consisté à faire réaliser des inventaires régionaux des sites abritant les habitats naturels et les espèces d'intérêt communautaire concernés. Sous l'égide du préfet de région et de la direction régionale de l'environnement (DIREN), les travaux ont été conduits par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) et coordonnés au plan national par le Muséum National d'Histoire Naturelle.

Le travail réalisé par la communauté scientifique et naturaliste nationale a conduit à identifier 1623 sites. Le Muséum National d'Histoire Naturelle en a assuré l'évaluation nationale, selon les critères exclusivement scientifiques énoncés dans la directive.

Invité par le ministre de l'Environnement, sur la base de cette évaluation, à délibérer sur les sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire, le Conseil national de la protection de la nature a proposé en mars 1996 de ne retenir que les sites " remarquables " et " très intéressants " de l'inventaire, soit 1316 sites représentant 13,2% du territoire national .

- la seconde étape -communautaire- censée s'achever en juin 1998 selon le calendrier initial , doit permettre à la Commission européenne, en accord avec les Etats membres, d'arrêter la liste des sites d'importance communautaire (SIC) au sein de chacune des régions biogéographiques européennes (article 4-2 et 3 de la directive).

- la troisième étape -nationale- prévoit la désignation des sites d'intérêt communautaires par chacun des Etats membres et leur incorporation au réseau avant le mois de juin 2004 (article 4-4 de la directive).

Etat d'avancement de la procédure en ce qui concerne la France au 1er juin 1998.

On peut rappeler que la France, compte tenu de son retard à transmettre sa liste nationale, fait l'objet d'une procédure visant à la traduire devant la Cour de justice des Communautés européennes.

Néanmoins, en application de la circulaire du 11 août 1997, le Gouvernement a transmis à la Commission européenne, en octobre 1997, une première liste de sites, dont la transmission reposait sur le plus large accord possible.

Cette liste est constituée d'espaces protégés, de forêts domaniales, d'espaces volontaires, notamment ceux qui souhaitent bénéficier d'un financement Life en 1998 ou encore de sites pour lesquels les consultations conduites par les préfets depuis 1996 ont déjà abouti. Au total, cette première liste concerne 543 sites couvrant 901.000 hectares soit, 1,6% du territoire national et environ 170.000 hectares d'espaces marins, comme l'indique le tableau ci-après.

PREMIÈRE PROPOSITION FRANÇAISE DE SITES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE RECONNUS D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE

Domaine

Nombre de sites

Surface des sites et répartition

Domaine biogéographique ALPIN

(dont 74 sites adressés à la Commission le 16 octobre 1997)

86

(25 renseignés)

309.299 hectares , se répartissant comme suit :

- Aquitaine : 4 sites (aucun renseigné représentant 15.202 hectares

- Languedoc-Roussillon : 3 sites (1 renseigné) représentant 17.244 hectares

- Midi-Pyrénées : 15 sites (9 renseignés) représentant 77.024 hectares

- Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 22 sites (3 renseignés) représentant 65.846 hectares

- Rhône-Alpes : 42 sites (12 renseignés) représentant 133.983 hectares

Domaine biogéographique MÉDITERRANÉEN

(y compris les 2 sites Life)

77

(60 renseignés)

186.927 hectares + 33.101 hectares (marin) se répartissant comme suit :

- Corse : 34 sites (34 renseignés) représentant 48.122 hectares + 32.806 hectares (marin)

- Languedoc-Roussillon : 19 sites (15 renseignés) représentant 55.350 hectares

- Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 21 sites (8 renseignés) représentant 80.302 hectares + 295 hectares (marin)

- Rhône-Alpes : 3 sites (3 renseignés) représentant 3.153 hectares

Domaine biogéographique CONTINENTAL

(y compris les 4 sites Life)

173

(157 renseignés)

108.432 hectares se répartissant comme suit :

- Alsace : 14 sites (14 renseignés) représentant 26.807 hectares

- Auvergne : 28 sites (27 renseignés) représentant 17.621 hectares

- Bourgogne : 26 sites (26 renseignés) représentant 12.701 hectares

- Champagne-Ardenne : 21 sites (9 renseignés) représentant 6.832 hectares

-
Franche-Comté : 20 sites (17 renseignés) représentant 13.323 hectares

-
Languedoc-Roussillon : 2 sites (2 renseignés) représentant 320 hectares

- Limousin : 10 sites (10 renseignés) représentant 5.595 hectares + 40 kilomètres de cours d'eau

- Lorraine : 35 sites (35 renseignés) représentant 15.152 hectares

- Rhône-Alpes : 17 sites (17 renseignés) représentant 10.401 hectares

Domaine biogéographique ATLANTIQUE

(y compris les 2 sites Life

207

(172 renseignés)

296.832 hectares + 136.559 hectares (marin) se répartissant comme suit :

- Aquitaine : 33 sites (16 renseignés) représentant 27.711 hectares

-
Bretagne : 41 sites (41 renseignés) représentant 64.559 hectares + 123.719 hectares

- Centre : 32 sites (31 renseignés) représentant 72.964 hectares

- Ile-de-France : 8 sites (8 renseignés) représentant 22.473 hectares

-
Nord-Pas-de-Calais : 12 sites (2 renseignés) représentant 3.453 hectares + 204 hectares (marin)

- Basse-Normandie : 5 sites (4 renseignés) représentant 718 hectares + 5.086 hectares (marin)

- Haute-Normandie : 9 sites (9 renseignés) représentant 5.621 hectares

- Pays-de-la-Loire : 15 sites (15 renseignés) représentant 35.229 hectares + 7.550 hectares (marin)

- Picardie : 7 sites (4 renseignés) représentant 4.188 hectares

- Poitou-Charentes : 22 sites (21 renseignés) représentant 11.526 hectares

- Midi-Pyrénées : 23 sites (21 renseignés) représentant 48.390 hectares

NB : un site renseigné est un site dont la superficie est indiquée. A l'inverse, un site est non renseigné lorsque sa superficie est trop faible pour être mentionnée .

L'envoi de cette liste a permis à la France d'être associée aux premiers travaux européens de mise en cohérence, au plan biogéographique, des listes nationales. Elle a ainsi participé au premier séminaire biogéographique " alpin " qui s'est tenu à Salzbourg (Autriche) les 20 et 21 octobre 1997 et au premier séminaire biogéographique " méditerranéen " qui a eu lieu les 5 et 6 février 1998 à Thessalonique (Grèce).

Parallèlement et conformément à la circulaire précitée, les préfets ont été invités à poursuivre ou achever les consultations officielles prévues par le décret du 5 mai 1995, en veillant à associer étroitement tous les élus, ainsi que, notamment, les représentants des organismes socioprofessionnels, des propriétaires, des gestionnaires, des divers utilisateurs et des associations de protection de la nature.

A l'issue de ces consultations locales, les préfets doivent transmettre au ministère de l'Aménagement du territoire et de l'environnement leurs propositions complémentaires de sites pouvant être adressées, après consultations ministérielles, à la Commission pour être prises en compte dans les réunions biogéographiques européennes programmées au second semestre 1998.

Etat d'avancement au niveau européen

Comme le montre le tableau ci-après, la procédure de constitution du réseau écologique européen a pris également du retard dans les autres Etats membres.

Selon les services en charge de la mise en oeuvre de Natura 2000, à la DG XI (direction à la Commission Européenne en charge de l'environnement), les retards de transmission des listes nationales n'ont pas permis, à ce jour, de formaliser de liste communautaire pour chacune des régions biogéographiques .

ETAT D'AVANCEMENT DE LA DIRECTIVE HABITATS NATURELS
AU 24 AVRIL 1998

Etats membres

Sites proposés

Superficie totale

proposée (km 2 )

Evaluation de

la liste nationale
(3)

Belgique

Danemark *( * )

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Irlande *

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Finlande

Suède

Grande-Bretagne

101

63 (175)

295

230

588

543

(207)

2.480

0

27

93 (1)

65

415

1.383

301

908

3.315 (~ 11.000)

4.967

25.745

70.250

10.581 (2)

(5.530)

46.074 (2)

0

2.820

11.130 (1)

12.150

25.599

35.929

15.681

++

+

+

++

++

+

0

++

0

+

++

++

+

++

++

Total

6.584

265.149

* Etats membres ayant également transmis des listes de sites indicatives (chiffres entre parenthèses) de caractère provisoire

(1) Chiffre estimé.

(2) Données absentes pour certains sites.

(3) Clefs de l'évaluation nationale :

0 : liste insignifiante ou non transmise

+ : liste partielle mais insuffisante

++ : liste substantielle mais information encore incomplète.

+++ : liste complète et information cohérente ( Aucune liste à ce jour).

N.B.
: Les % de territoire sont à interpréter dans leur contexte. Certains Etats membres ont proposé des sites étendus, incluant des zones " tampon " ; d'autres se sont limités aux noyaux sensibles, leurs zones périphériques étant protégées via l'article 6 de la directive Habitats.

B. L'ÉLABORATION DE LA LISTE DES PROPOSITIONS FRANÇAISES : UNE PROCÉDURE FAIBLEMENT INSTITUTIONNALISÉE

1. Une méthodologie fixée essentiellement par voie de circulaires

- L'instruction du 21 janvier 1993 relative à la mise en oeuvre de la directive, outre l'exposé de son contenu, rappelait que cette directive, arrêtée par le Conseil des Communautés européennes le 21 mai 1992, avait été notifiée aux Etats membres le 5 juin 1992, pour produire tous ses effets juridiques à compter du 5 juin 1994, date de son entrée en vigueur .

- La circulaire conjointe des ministères de l'Environnement et du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation du 29 septembre 1995 a précisé un certain nombre de points relatifs à la directive et au décret du 5 mai 1995, notamment au regard de la vocation des sites et de la définition de leur périmètre.

- La circulaire du 26 avril 1996 de Mme Corine Lepage, ministre de l'Environnement, précisait les modalités d'application de l'article 6 du décret du 5 mai 1995 relatif au lancement des consultations locales.

- Les circulaires du 12 février 1997 arrêtaient les dispositions prises par le précédent gouvernement pour relancer l'opération ; elles n'ont pas été reprises par l'actuel gouvernement.

- La circulaire du 11 août 1997 arrête les modalités d'élaboration de la liste des propositions nationales dans les termes voulus par Mme Voynet, ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement.

- Deux circulaires techniques -du 30 décembre 1997 et du 4 février 1998- ont précisé la composition du jeu de données à fournir à la Commission européenne en accompagnement des propositions nationales, conformément à l'article 4, paragraphe 1 de la directive.

- Enfin, par circulaire du 2 avril 1998, Mme Voynet a rappelé aux préfets qu'elle attendait des compléments de propositions pour le 31 mai 1998 et le 30 septembre prochain.

2. Le décret n° 95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces sauvages d'intérêt communautaire

Ce décret précise certains éléments relatifs à l'organisation de la concertation avec les acteurs économiques locaux et les collectivités territoriales. Il organise également l'articulation entre les niveaux locaux et l'échelon national pour l'élaboration de la liste des propositions de sites.

- Les articles 3 et 4 prévoient qu'à partir d'un inventaire des sites réalisé par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le préfet, après en avoir informé la conférence régionale dite Conférence Natura 2000, établit une liste qu'il transmet au ministère chargé de l'environnement.

- L'article 2 indique que la conférence régionale dite Natura 2000 est composée des préfets des départements, des services et établissements publics de l'Etat, de représentants des collectivités territoriales, ainsi que de représentants d'organisations professionnelles, d'associations de protection de la nature et d'usagers. Dans la pratique, ces conférences régionales ont été réunies seulement à quelques reprises en 1994 et 1995.

- Le décret prévoit, à son article 5, que l'ensemble des listes régionales est harmonisé au niveau national, sur proposition du Muséum national d'histoire naturelle et après avis du Conseil national de protection de la nature.

- La liste des sites ainsi établie est à nouveau transmise aux préfets de région qui la portent à la connaissance de la conférence régionale dite conférence Natura 2000.

- De plus, les préfets de départements sont chargés de consulter les maires des communes concernées sur cette liste de propositions afin de recueillir, dans un délai de deux mois, leurs avis sur les périmètres proposés, les mesures envisagées et les difficultés éventuelles.

- Sur la base des informations ainsi recueillies, le ministre chargé de l'Environnement établit le projet de liste nationale des sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire, qui est soumis pour avis aux ministres chargés de l'agriculture, de la forêt, de l'industrie, de l'équipement et des transports.

A l'issue de cette consultation, d'une durée d'un mois, la liste nationale des sites proposés est transmise à la Commission européenne.

Au-delà de ces consultations officielles, les préfets ont reçu des instructions en vue d'élargir les discussions et d'associer davantage les élus, les représentants des propriétaires, les agriculteurs, les sylviculteurs, les chasseurs et les représentants des autres acteurs économiques et sociaux ainsi que les associations de protection de la nature, pour établir leurs propositions et définir les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de conservation dans le cadre de documents d'objectifs propres à chaque site proposé.

II. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI ET LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Le rapport d'information du groupe de travail Natura 2000 insistait très largement sur la nécessité de renforcer la concertation à tous les niveaux de la procédure, à savoir non seulement lors de la définition des propositions françaises de sites, mais surtout à moyen terme lors de l'élaboration des documents d'objectifs, qui doivent fixer pour chaque site les orientations de gestion, et servir de base aux engagements contractuels de gestion passés avec l'Etat pour la conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels le site sera désigné.

S'il est vrai qu'à l'heure actuelle, sous la pression des acteurs économiques locaux concernés, le principe de concertation est " peu ou prou " appliqué à tous les échelons de la procédure, notamment à travers les travaux du comité national de suivi, rien n'est effectivement prévu une fois les propositions françaises envoyées à la Commission européenne, pour élaborer localement les documents d'objectifs.

La proposition de loi se propose donc de rendre pérenne le dispositif de concertation, notamment en ce qui concerne l'élaboration des documents d'objectifs. Ces derniers constituent des éléments très importants, car ils fixent les orientations et les modalités de gestion des sites retenus dans le réseau écologique européen.

A. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI

La proposition de loi n° 194 précise la procédure de mise en oeuvre au niveau national de la directive 92/43 CEE Habitats naturels sur trois points particuliers.

Elle renforce la concertation en proposant la mise en place d'un conseil régional du patrimoine naturel (article 2). Il s'agit en réalité d'élargir la composition des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel aux représentants des collectivités territoriales et des différents acteurs économiques locaux concernés et pour donner une base légale à ces organismes institués par la seule voie d'une circulaire en 1991.

Ce conseil est chargé de coordonner l'inventaire des sites susceptibles d'être intégrés dans le réseau Natura 2000.

La proposition de loi organise également la procédure d'élaboration des documents d'objectifs pour les sites inscrits sur la liste des propositions nationales.

- les articles 3 et 4 prévoient la constitution, sous l'autorité du préfet, d'un comité local d'études propre à chaque site.

La composition de ce comité assure la représentation des services de l'Etat et des collectivités territoriales concernées, ainsi que des organisations professionnelles intéressées, des usagers et des associations de protection de la nature.

- l'article 4 précise que ce comité local d'études élabore le document d'objectifs propre à chaque site et l'article 5 précise le contenu de ce document d'objectifs.

Enfin, la proposition de loi fixe des dispositions tendant à garantir les droits des propriétaires et des gestionnaires des sites proposés pour être intégrés dans le réseau écologique européen.

- L'article 6 dispose qu'avant d'être approuvé par le conseil régional du patrimoine naturel, le projet de document d'objectifs est soumis à enquête publique, lorsque la désignation du site est susceptible d'avoir des incidences sur les activités économiques et sociales et d'affecter la propriété privée.

- L'article 8 de la proposition de loi précise que le classement du site proposé pour être intégré au réseau écologique européen peut donner lieu à indemnisation au profit des propriétaires, des gestionnaires et des usagers du site concerné.

- Enfin, les articles 9 et 10 fixent au 1er septembre 1997 la date d'entrée en vigueur de la loi et précisent la nature du gage fiscal compensant le versement des indemnités prévu à l'article 8.

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Après le dépôt en décembre 1997, de la proposition de loi n° 194 relative à la mise en oeuvre du réseau écologique européen, votre rapporteur a choisi de la soumettre de façon approfondie, à l'ensemble des organisations et personnalités qui avaient été auditionnées par le groupe de travail sur Natura 2000, afin de recueillir leurs avis et propositions.

Compte tenu des délais écoulés et du déroulement de la procédure de désignation des sites reprise par le précédent gouvernement en février 1997, et confirmée sur de nouvelles bases par Mme Dominique Voynet en août 1997, il est apparu que l'échelon départemental constituait le bon niveau pour organiser la concertation avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux.

Il semble en effet inutile de modifier la composition des conseils scientifiques régionaux de protection de la nature en l'élargissant à l'ensemble des acteurs socio-économiques concernés.

Ces instances ont d'ores et déjà fait leur travail d'inventaire scientifique et il s'avère en pratique que c'est au niveau départemental que la concertation a été mise en place à travers des comités départementaux de constitution et de suivi du réseau Natura 2000. Ces instances, qui fonctionnent correctement, dépendent néanmoins pour le moment du seul bon vouloir de l'administration.

Compte tenu des pratiques constatées et des observations convergentes recueillies, votre rapporteur vous propose d'institutionnaliser ces comités qui deviendraient les conseils départementaux du patrimoine naturel, compétents pour :

- identifier les propositions de site d'importance communautaire ;

- approuver les documents d'objectifs élaborés pour chaque site susceptible d'être intégré au réseau écologique européen.

S'agissant des autres points défendus par la proposition de loi, -en particulier ceux relatifs aux documents d'objectifs-, votre rapporteur y reste attaché. Il vous proposera donc de les adopter, sous réserve de quelques modifications formelles ou rédactionnelles afin de tenir compte de la terminologie adoptée dans les différents travaux du comité national de suivi Natura 2000, et des différentes étapes de constitution du réseau écologique européen.

Enfin, à propos de l'indemnisation des propriétaires et gestionnaires des sites Natura 2000, votre rapporteur vous proposera de faire la distinction entre :

- les contraintes entraînant un préjudice direct et certain, qui devront faire l'objet d'une indemnisation ;

- les servitudes ou les prestations de gestion qui pourront être rémunérées sur la base d'engagements contractuels signés avec l'Etat.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier -

Objet de la loi

Cet article fixe les objectifs de la présente proposition de loi : il s'agit de préciser certaines des étapes de la procédure de désignation des sites et d'arrêter les principes de gestion applicables à ces sites à travers les documents d'objectifs.

Cette procédure de désignation est arrêtée en application des directives 92/43/CEE sur la conservation des Habitats naturels et 79/409/CEE concernant la conservation des Oiseaux sauvages et concerne les zones spéciales de conservation ainsi que les zones de protection spéciale.

On peut en effet rappeler que l'article 7 de la directive Habitats naturels intègre explicitement les zones de protection spéciale désignées en application de la directive Oiseaux sauvages dans le réseau écologique européen Natura 2000, en prévoyant que les obligations résultant de la directive Habitats naturels se substituent à celles issues de la directive Oiseaux sauvages.

S'agissant des procédures de désignation en droit interne, il est donc logique que les modalités soient identiques.

La rédaction proposée par votre commission ne s'éloigne pas sensiblement du texte de la proposition de loi. Elle précise -en reprenant la terminologie d'usage- que les sites intégrés dans le réseau écologique européen sont d'importance communautaire.

TITRE I -

DU CONSEIL RÉGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL
Article 2 -

Composition et rôle du conseil régional du patrimoine naturel

Il s'agit ici d'instituer un conseil régional du patrimoine naturel, qui traduit en définitive la modification de la composition des conseils scientifiques régionaux de protection de la nature.

Le deuxième alinéa de l'article 2 précise la composition de ce conseil qui, outre des personnalités qualifiées au plan scientifique, prévoit la représentation des collectivités territoriales, des secteurs économiques et sociaux concernés en tenant compte de leur représentativité.

Le troisième alinéa dispose que les membres du conseil sont nommés par le préfet, à l'exception des représentants des collectivités territoriales, qui sont désignés respectivement par leurs assemblées délibérantes.

Le quatrième alinéa indique que le conseil régional du patrimoine naturel est présidé par le préfet ou son représentant et le cinquième alinéa renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour préciser la composition et les règles de fonctionnement du dit conseil.

Enfin, le dernier alinéa donne compétence à ce conseil régional du patrimoine naturel pour identifier les territoires particulièrement intéressants sur le plan écologique, notamment ceux susceptibles d'être intégrés dans le réseau Natura 2000.

Votre rapporteur considère que le niveau régional n'est finalement pas le niveau pertinent pour renforcer la concertation en ce qui concerne la désignation des sites Natura 2000 .

On peut considérer que l'inventaire scientifique proprement dit des territoires susceptibles d'être proposés pour constituer les sites d'importance communautaire intégrés au réseau écologique européen est désormais achevé.

Il reste, -et le travail est loin d'être achevé-, à identifier de façon scientifique et technique et à définir sur le terrain le périmètre de ces territoires. Pour les sites ayant une grande superficie, surtout lorsqu'ils contiennent plusieurs types d'habitats naturels ou d'espèces, il faudra également établir un zonage interne, sur la base duquel seront hiérarchisées les mesures de conservation proposées.

Il est fondamental qu'à ce stade de la procédure de désignation des sites, la concertation avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux soit la meilleure possible. Compte tenu du déroulement actuel de la procédure, il apparaît que l'échelon départemental, à travers la consultation de comités départementaux de constitution du réseau Natura 2000 officieusement constitués dans la pratique, est le plus pertinent.

Votre commission vous propose donc d'officialiser ces structures en les qualifiant de conseil départemental du patrimoine naturel et de préciser leur rôle .

Le conseil départemental du patrimoine naturel sera composé de deux collèges représentant respectivement :

- les collectivités territoriales, dont les conseil régionaux, sachant que ce premier collège sera majoritaire dans le conseil ;

- les services et établissements publics de l'Etat, les secteurs économiques et professionnels concernés -il faut entendre par là non seulement des représentants des organisations professionnelles telles que les syndicats d'exploitants agricoles, de propriétaires forestiers et agricoles, mais encore des organismes gestionnaires tels que les fédérations de chasse et de pêche ou les instances consulaires- et des personnalités qualifiées sur le plan scientifique, ainsi que des représentants des associations agréées de protection de l'environnement.

La composition de ce conseil -notamment la définition des critères de représentativité de ses membres ainsi que ses règles de fonctionnement -seront précisées par un décret en Conseil d'Etat qu'il vous est proposé de prévoir à la fin du texte de la proposition de loi.

Article 3 -

Compétences du conseil départemental du patrimoine naturel

Votre commission vous propose d'inscrire dans ce nouvel article -qui ne figure pas dans la proposition de loi soumise à vos conclusions-, les compétences du conseil départemental du patrimoine naturel qui sera chargé, sur la base des propositions de sites élaborées par les CSRPN d'identifier de façon scientifique et technique les périmètres des sites proposés. Il est fondamental que cette identification se fasse dans une instance de concertation où tous les acteurs politiques et économiques locaux seront représentés.

Comme il a été indiqué plus haut, outre la définition de leur superficie, le conseil pourra également procéder à un zonage interne de ces sites, afin ultérieurement de pouvoir hiérarchiser les mesures de conservation proposées.

Enfin, l'article 6 de la proposition de loi initiale prévoit que le conseil départemental du patrimoine naturel approuve le document d'objectifs.

TITRE II -

DES COMITÉS LOCAUX DES SITES NATURA 2000
Article 4 -

Création du comité local d'étude

Ce titre se propose d'instituer, pour chaque site susceptible d'être intégré dans le réseau Natura 2000, un comité local d'étude.

Votre commission vous propose de reprendre le contenu de cet article en utilisant la terminologie adoptée dans le guide méthodologique national en cours d'élaboration, qui recommande pour chaque site l'institution d'un comité de pilotage local. Ce comité, qui constitue l'organe central du processus de concertation sera compétent pour faire des propositions sur le périmètre pertinent du site, et pour élaborer un document d'objectifs propre à chaque site.

Article 5 -

Composition et rôle du comité local d'études

Le premier alinéa de cet article précise la composition de ce comité, qui est essentielle en termes de concertation avec les acteurs politiques et économiques locaux. Les membres du comité sont les personnes morales qui représentent un enjeu ou un intérêt majeur pour le site. Les représentants des personnes morales sont mandatées par leur structure. Afin de gagner en efficacité, il sera préférable de limiter la taille du comité, en choisissant les organismes les plus impliqués dans la gestion du site.

Selon les informations tirées du guide national méthodologique élaboré par le Comité national de suivi et de concertation, les différentes catégories de personnes morales devant faire partie du comité local sont les suivantes :

- Des administrations et établissements publics d'Etat : DIREN, DDAF, DDE, Affaires maritimes, Direction Régionale du Tourisme, Direction départementale de la jeunesse et des sports, Conseil Supérieur de la Pêche, Centre Régional de la Propriété Forestière, ONF, ONC, Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Agence de l'Eau, IFREMER, Parc national...,

- Des collectivités territoriales et des structures intercommunales : communes, conseil général et régional, Parc naturel régional, SIVOM...,

- Des organismes socio-professionnels : fédérations, associations, syndicats, chambres consulaires : chambres d'agriculture, syndicats professionnels, Chambres de Commerce, Fédérations et/ou associations d'usagers (chasse, pêche, sport...), syndicats de propriétaires, gestionnaires d'espaces naturels, comités départementaux ou offices de tourisme, associations de protection de la nature...,

- L'opérateur local,

- Des personnes ès-qualité dont le chargé de mission coordinateur,

- Les ayants droits et usagers ; on entendra par ayants droit et usagers les personnes qui ont un lien direct avec le site telles que habitants, propriétaires fonciers, exploitants, artisans ou industriels dont l'activité est concernée, personnes utilisant le site pour leurs loisirs : promeneurs, chasseurs, sportifs, cueilleurs de champignons, pêcheurs. Ils contribueront au processus concerté d'énonciation des objectifs et des moyens à mettre en oeuvre pour la conservation d'un site.

- Les experts, en tant que de besoin et pour être questionnés sur une expertise scientifique. Il pourra s'agir du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, du Muséum National d'Histoire Naturelle ou encore du Conseil National pour la Protection de la Nature.

Il convient de préciser, concernant les experts, qu'il s'agit seulement d'une consultation qui ne pourra porter que sur une question strictement scientifique

Votre rapporteur vous propose de modifier l'intitulé de ce comité, qui, selon les recommandations du comité national de suivi et de concertation doit s'appeler comité de pilotage local.

Le second alinéa de cet article précise les compétences du comité local, qui sont l'élaboration du document d'objectifs et l'approbation du choix de l'organisme effectivement chargé de rédiger le document d'objectifs, et qui sera donc le maître d'oeuvre du document d'objectifs. Considérant qu'à l'article 3, il a déjà été indiqué que le comité de pilotage élabore le cahier d'objectifs, votre rapporteur vous propose de ne mentionner ici que la seule approbation, par le comité de pilotage local, du choix du maître d'oeuvre. Il n'est pas besoin de préciser que la procédure des marchés publics est applicable.

Article 6 -

Contenu du document d'objectifs

L'article 5 précise le contenu du document d'objectifs en indiquant que ce document définit les modalités de gestion applicables aux sites proposés et à l'évaluation financière des contraintes générées par la création du réseau Natura 2000.

Votre rapporteur vous propose de préciser que le document d'objectifs est un document-cadre qui ne se substitue pas aux documents de gestion existants : il doit définir des orientations et des modalités de gestion qui devront être ultérieurement traduites à travers un bail rural, des conventions de gestion signées avec des agriculteurs, ou encore des plans simples de gestion en ce qui concerne la forêt privée...

Dans la pratique, l'élaboration de ces cahiers d'objectifs est encore très largement expérimentale, notamment à travers un programme soutenu financièrement par la Commission européenne au titre du fonds Life, qui est en cours sur 36 sites depuis 1996. Ce programme permet d'examiner, en concertation avec les acteurs locaux et en vraie grandeur, les approches, les méthodes et le contenu des futurs documents d'objectifs et doit s'achever en juin 1998. Au-delà de la production du document d'objectifs propre à chacun des sites et d'un guide méthodologique, dont la réaction s'achève, pour l'élaboration généralisée de ces documents dans les autres sites, l'opération fera l'objet d'une évaluation d'ensemble. C'est à la suite de cette évaluation que sera fixée par le Gouvernement la procédure définitive d'élaboration de tels documents et les modalités de leur application et qu'en même temps sera lancée la réalisation d'une seconde série de documents d'objectifs sur des sites ayant été proposés à la commission.

Sur le fond, cet article est fondamental, car la définition des orientations et des modalités de gestion liées à la conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire influera durablement sur l'activité économique des sites concernés. Il s'agit en définitive d'appliquer " in concreto " l'article 6 de la directive 92/43/CEE Habitats naturels qui dispose que les Etats membres établissent " les mesures de conservation nécessaires " et prennent " les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels... ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive,... à savoir favoriser le maintien de la biodiversité tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales.

Ainsi, dans le cadre du Comité national de suivi et de concertation Natura 2000, un groupe de travail s'est réuni pour préciser la notion de " perturbations " et, s'agissant des activités de chasse, établir si ces activités constituaient une activité perturbante. Le groupe a conclu, qu'en règle générale, la chasse ne constituait pas une activité perturbante ayant un effet significatif, car elle n'entraînait pas un déclin durable ou la disparition de l'espèce concernée. Les seules exceptions relevées portent sur l'incidence indirecte de la chasse en général, sur des espèces protégées comme le mouflon de Corse, l'ours brun et le phoque veau marin.

De plus, un second groupe de travail a été constitué pour définir la notion de " détérioration " et en analyser les répercussions sur les activités humaines et économiques.

Plus généralement, des cahiers nationaux d'habitat doivent être élaborés, qui analyseront l'impact des activités en terme de perturbation et de détérioration.

Il est donc essentiel, d'une part que l'élaboration du document d'objectifs se fasse dans un cadre contractuel associant l'ensemble des acteurs économiques locaux, d'autre part que la définition des orientations et mesures de gestion liées à la conservation des habitats et des intérêts communautaires tienne compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales.

Il convient également de noter que le document d'objectifs devra procéder à l'évaluation des coûts de gestion des futurs sites Natura 2000, en application de l'article 8 de la directive 92/43/CEE Habitats naturels. Cette évaluation a pris également du retard et, à la demande du Comité national de suivi et de concertation Natura 2000, un groupe de travail a entamé une réflexion sur l'évaluation des coûts de gestion.

Cette évaluation financière servira de base de négociations pour indemniser ou rémunérer les propriétaires et gestionnaires des sites intégrés dans le réseau écologique européen, comme le prévoit l'article 8 de la proposition de loi.

Article 7 -

Consultation des collectivités locales

Cet article reprend en le modifiant le contenu de l'article 6 du décret n° 95-631 du 5 mai 1995, qui prévoit la consultation des maires des communes concernées sur le projet de périmètre des sites et les mesures envisagées.

Votre rapporteur vous propose de préciser que ce sont les communes qui sont consultées et pas seulement les maires, car il lui paraît très important que les conseils municipaux soient informés et puissent délibérer lorsque le territoire de la commune est concerné par une proposition de site d'importance communautaire.

En examinant pour avis le projet de documents d'objectifs, le conseil municipal disposera de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'impact des orientations de gestion préconisées, et souligner les difficultés éventuelles qui pourraient en résulter.

Le second alinéa précise également que la comité de pilotage valide le document d'objectifs, qui aura été rédigé la plupart du temps par un maître d'oeuvre dont le choix aura été approuvé par le comité de pilotage local.

Article 8 -

Procédure d'enquête publique

Cet article prévoit de soumettre le projet de document d'objectifs à enquête publique lorsque l'importance et les caractéristiques du site susceptible d'être retenu comme zone spéciale de protection ou zone spéciale de conservation ont des incidences sur les activités économiques, sociales ou récréatives qui s'y exercent habituellement. L'enquête publique doit intervenir avant la saisine du conseil régional du patrimoine naturel.

- Compte tenu de la création du conseil département du patrimoine naturel , votre rapporteur vous propose de préciser que celui-ci sera saisi des documents d'objectifs élaborés pour les sites proposés dans le département et qu'il devra les approuver .

- Comme prévu par la proposition de loi initiale, cette approbation pourra être précédée d'une enquête publique lorsque l'importance ou les caractéristiques d'un site proposé le justifie. Votre rapporteur vous propose d'ajouter que le document d'objectifs pourra également être soumis à enquête publique , si les modalités de gestion qu'il propose ont une incidence sur les activités économiques, sociales ou culturelles .

Il n'est pas question de soumettre l'ensemble des documents d'objectifs à enquête publique car la plupart d'entre eux n'introduiront pas de contraintes significatives lourdes s'agissant du développement économique des sites.

Mais les documents d'objectifs, qui prévoiront, notamment à l'intérieur de certains " noyaux durs " des sites, d'interdire tel ou tel type d'activités afin de protéger des habitats naturels ou des espèces d'intérêt prioritaire, devront être soumis à enquête publique pour s'assurer de l'information du public et recueillir ses appréciations.

Article 9 -

Désignation au niveau national des sites intégrés dans le réseau écologique européen

L'article 7 de la proposition de loi précise les modalités de transmission des propositions de sites entre l'échelon local et le niveau national, en indiquant qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement classe le site inscrit sur la liste des propositions nationales et porte publication du document d'objectifs attaché à ce site. Il précise en outre qu'en cas de désaccord du Conseil régional du patrimoine naturel, le classement ne peut être prononcé que par décret en Conseil d'Etat.

Votre rapporteur ne juge pas opportun de faire classer par voie d'arrêté tous les sites inscrits sur la liste des propositions nationales, car certains de ces sites ne seront pas retenus, après les travaux de mise en commun et de cohérence menés par les séminaires biogéographiques au niveau européen.

De plus, compte tenu du retard pris dans la rédaction des documents d'objectifs, ces derniers ne peuvent être finalisés au moment de la transmission de la liste des propositions nationales.

S'agissant de l'articulation entre l'échelon local et le niveau national, il convient d'en rester aux dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 95-631 du 5 mai 1995 ; mais il faut préciser que la publication des sites nationaux d'importance communautaire prévue par l'article 9 du décret précité, fait l'objet d'un arrêté ministériel . De plus, à ce stade final de la procédure de désignation, il est indispensable, pour des raisons de sécurité juridique, que l'arrêté ministériel porte publication du document d'objectifs.

Article 10 -

Indemnisation des servitudes résultant de Natura 2000

Cet article indique que le classement d'un site dans le réseau écologique européen peut donner lieu à indemnisation au profit des propriétaires, des gestionnaires et des usagers du site concerné.

Cet article pose, à l'occasion de la mise en oeuvre du réseau Natura 2000, le problème plus général de l'indemnisation des " servitudes environnementales ", qui constituent des sujétions d'ordre législatif ou réglementaire imposées par la puissance publique à la propriété privée pour des motifs d'intérêt général.

Comme le souligne un rapport élaboré sous la direction scientifique du professeur René Hostiou et du doyen Jean-Claude Hélin 4( * ) , le problème de l'indemnisation de ces servitudes est abordé le plus souvent sous l'angle des " servitudes d'urbanisme " qui n'ouvrent jamais droit à indemnisation.

Or les servitudes environnementales, par leurs caractéristiques propres, devraient pouvoir être traitées différemment. Elles ont en effet un caractère durable pour assurer une protection efficace, sur le long terme, et le plus souvent, elles ne se bornent pas à une interdiction de faire, mais elles impliquent une participation active à la protection de l'environnement concerné. Cette participation est génératrice de coûts supplémentaires, d'où la tentation, parfois, de chercher à faire disparaître l'élément faisant l'objet de la protection. Dans ces conditions, il apparaîtrait normal que la collectivité prenne en charge la moins-value subie par le bien, du fait de l'interdiction de faire, ou le surplus du coût de gestion imposé au nom de l'intérêt général.

Comme le suggère le rapport précité, " afin de prendre en compte les contraintes que la puissance publique fait peser, au nom de la protection de l'environnement, sur la propriété privée, ne peut-on pas envisager ainsi l'adoption, parallèlement à celle du principe " pollueur-payeur ", d'un principe " protecteur-payeur " ?

Selon ce principe, la puissance publique, à l'origine des mesures de protection de l'environnement, est tenue de prendre à sa charge le coût afférent à ces mesures et de veiller ainsi à ce que celui-ci n'incombe pas au seul propriétaire, incité de la sorte à faire disparaître la source de la moins-value affectant son patrimoine ? ".

Ces considérations trouvent pleinement à s'appliquer dans le cas des sites d'intérêt communautaire incorporés dans le réseau écologique européen. L'article 8 de la directive 92/43/CEE Habitats naturels a d'ailleurs expressément prévu le principe d'un cofinancement pour prendre en charge le coût des mesures de gestion indispensables au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels ou espèces prioritaires sur les sites désignés.

La prise en compte des servitudes éventuellement imposées du fait de l'intégration d'un site dans le réseau écologique européen semble également être une préoccupation du Gouvernement ; dans la circulaire du 2 avril 1998 adressée aux préfets de départements, Mme Dominique Voynet, ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement indique que " la mise en oeuvre réussie au niveau national du réseau Natura 2000 nécessite l'obtention de moyens financiers d'accompagnement suffisamment incitatifs ", et s'engage à mettre " tout en oeuvre pour l'adoption de mesures propres à rémunérer les prestations envisagées dans les documents d'objectifs ainsi qu'une exonération de la taxe sur le foncier non bâti ".

En conséquence, votre rapporteur vous propose d'inscrire dans la loi le principe de l'indemnisation des servitudes environnementales nées de la mise en oeuvre du réseau écologique européen , en prévoyant deux types de compensations :

- premièrement dans les cas -sans doute rares- où les prescriptions imposées entraîneront un préjudice direct, matériel et certain, il y aura lieu d'indemniser les propriétaires concernés en prenant en compte la perte de valeur du fond.

- deuxièmement, le troisième alinéa de cet article prévoit la rémunération des prestations ou des mesures de gestion que la puissance publique imposera en application des documents d'objectifs définis pour le site concerné.

La rémunération de ces services nouveaux devra être définie par voie contractuelle, ce qui présente de nombreux avantages : le propriétaire, le gestionnaire, ou l'usager d'un site inscrit dans le réseau Natura 2000 est reconnu en tant que gestionnaire d'un espace naturel, et le concept de protection de la nature acquiert ainsi une véritable dimension économique.

Avec la mise en place d'un tel dispositif, on ferait ainsi des progrès importants dans la prise en compte de l'espace naturel au niveau des politiques publiques.

Enfin, le dernier alinéa reprend les dispositions du gage fiscal qui faisaient l'objet du dernier article de la proposition de loi. Il ajoute, conformément à l'article 8 de la directive Habitats naturels que ces mesures pourront faire l'objet d'un cofinancement européen.

Article 11 -

Date d'entrée en vigueur de la loi

Cet article fixe au 1er septembre 1997 la date d'entrée en vigueur de la proposition de loi. Compte tenu des délais écoulés et du temps nécessaire pour l'examen de ce texte par le Parlement, il est plus raisonnable de ne pas fixer un dispositif anticipé d'entrée en vigueur de la loi. Ceci risquerait de plus de remettre en cause les négociations en cours sur les propositions de sites.

En revanche, il vous est proposé de préciser qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de la proposition de loi, notamment en ce qui concerne la composition et les règles de fonctionnement du conseil départemental du patrimoine naturel et du comité de pilotage local.

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Proposition de loi relative à la mise en oeuvre du réseau écologique européen dénommé Natura 2000

Article premier

La procédure de désignation et les principes de gestion des sites d'importance communautaire retenus dans le réseau écologique européen, dénommé Natura 2000, sont définis conformément à la présente loi.

Titre I -

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PATRIMOINE NATUREL
Article 2

Dans chaque département, il est institué un conseil départemental du patrimoine naturel, présidé par le représentant de l'Etat dans le département et composé :

- d'une part, de représentants élus des communes, du conseil général et du conseil régional ; ces représentants sont majoritaires au sein du conseil ;

- d'autre part, de représentants des services et établissements publics de l'Etat, de représentants des secteurs économiques et professionnels concernés, de personnalités qualifiées sur le plan scientifique, ainsi que de représentants des associations départementales agréées de protection de l'environnement.

Article 3

Le conseil départemental du patrimoine naturel procède à l'identification scientifique et technique des propositions de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire.

Titre II -

DES COMITÉS DE PILOTAGE LOCAUX DES SITES NATURA 2000
Article 4

Lorsqu'un site est inscrit sur la liste des propositions de sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire, le représentant de l'Etat dans le département crée un comité de pilotage local chargé de définir les parcelles cadastrales inscrites dans le périmètre du site et d'élaborer le document d'objectifs.

Article 5

Le comité de pilotage local réunit, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, les services et établissements publics de l'Etat, les représentants des collectivités territoriales concernées, les organisations professionnelles agricoles et forestières, les représentants de la propriété privée, les organisations représentatives des usagers de la nature et les associations départementales agréées de protection de l'environnement, en tenant compte de leur représentativité.

Il est consulté par le représentant de l'Etat dans le département sur les modalités de désignation de l'organisme chargé de l'établissement matériel du document d'objectifs. Il approuve le choix de cet organisme.

Article 6

Le document d'objectifs est un document-cadre qui définit, pour chaque site, les orientations et les modalités de gestion liées à la conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Il comporte également une évaluation de l'impact financier de ces dispositions, tant pour les collectivités publiques que pour les personnes privées.

Article 7

Le représentant de l'Etat dans le département soumet pour avis aux communes concernées le projet de document d'objectifs. Au-delà d'un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.

Compte tenu de ces avis, le comité de pilotage local valide le document d'objectifs.

Article 8

Avant sa transmission pour approbation au conseil départemental du patrimoine naturel par le représentant de l'Etat dans le département, le document d'objectifs fait l'objet d'une enquête publique lorsque l'importance du site proposé, ses caractéristiques ou les modalités de gestion proposées sont susceptibles d'avoir des incidences sur les activités économiques, sociales ou récréatives, ou de porter atteinte aux droits des propriétaires privés.

Article 9

Les sites nationaux d'importance communautaire retenus dans le réseau écologique européen dénommé Natura 2000 sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Cet arrêté fixe le périmètre des sites désignés et porte publication des documents d'objectifs.

Article 10

Lorsque la désignation des sites d'importance communautaire comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux et déterminant un préjudice direct, matériel et certain, elle donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayant-droits.

Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à compter de la date de désignation du site. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

Les mesures de gestion définies en application des documents d'objectifs prévus à l'article 6 pour les sites d'importance communautaire donnent lieu, pour leur mise en oeuvre, à la conclusion de contrats entre l'Etat, les collectivités territoriales et les différents propriétaires et gestionnaires concernés.

Les charges résultant de l'application du présent article sont compensées, à due concurrence, par un financement communautaire et par le relèvement des droits prévus aux articles 575  et 575 A du code général des impôts.

Article 11

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente loi.



1 Natura 2000 : de la difficulté de mettre en oeuvre une directive européenne (n° 309 - 1996-1997).

2 Composition du groupe de travail : M. Jean-François Le Grand, président, Mme Janine Bardou, MM Michel Doublet, Louis Minetti, Paul Raoult et Michel Souplet.

3 Charles Lagier " L'Europe et l'environnement "

* Source Commission européenne DG XI.

4 Les problèmes juridiques relatifs à l'indemnisation des " servitudes environnementales " - Vers un nouveau principe " protecteur-payeur ". Sous la direction de MM. René Hostiou et Jean-Claude Hélin, professeurs à l'université de Nante (Centre de recherche en Urbanisme, Aménagement régional et administration publique).

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