CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI TENDANT À ACCORDER LA RETRAITE ANTICIPÉE POUR LES ANCIENS COMBATTANTS EN FIN DE DROIT, JUSTIFIANT DE QUARANTE ANNÉES DE COTISATIONS DIMINUÉES DU TEMPS PASSÉ EN AFRIQUE DU NORD

Article premier

I - Après l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-8-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 351-8-1 - Les assurés qui sont chômeurs en fin de droit et qui ont participé aux opérations militaires en Afrique du Nord, entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, peuvent demander la liquidation de leur pension de vieillesse à taux plein, avant l'âge de soixante ans, lorsqu'ils justifient d'au moins cent soixante trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes ".

II - A l'article L. 357-4 du code de la sécurité sociale, la mention : " L. 351-8-1 " est insérée après la mention : " L. 351-8 ".

Art. 2

Il est inséré, après le 6° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, un 7° ainsi rédigé :

" 7° - Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III du présent code des liquidations anticipées des pensions de vieillesse définies à l'article L. 351-8-1 ci-après "

Art. 3

Toute durée de service en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.

Art. 4

Un décret fixera les modalités d'application des dispositions des articles premier à 3 ci-dessus.

Art. 5

Les dépenses entraînées par l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration temporaire des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts.

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