1 cf. rapport n° 49 (1996-1997) " Quels moyens pour quelle justice ? ", M. Charles Jolibois, président - M. Pierre Fauchon, rapporteur.

2 Sauf, à titre exceptionnel, si la situation de l'intéressé apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès, mais cette exception semble peu appliquée dans la pratique.

3 La majoration est actuellement de 557 F par personne à charge.

4 Source : ministère de la justice - statistiques de l'aide juridictionnelle en 1997.

5 709.606 admissions en 1997 dont 436.583 en matière civile et 273.023 en matière pénale.

6 cf. infra commentaire de l'article 1er du projet de loi et annexe.

7 Dans les territoires d'ouitre-mer, l'aide juridictionnelle ne relève de la compétence de l'Etat qu'en matière pénale ; en matière civile, elle relève de la compétence des territoires.

8 En outre, l'aide juridictionnelle peut également bénéficier au mineur faisant l'objet d'une audition dans une procédure le concernant, suivant les dispositions de l'article 388-1 du code civil.

9 L'Assemblée nationale a précisé qu'il s'agirait d'un décret en Conseil d'Etat.

10 Cf. Annexe du présent rapport.

11 Seul le contentieux patrimonial général, à la différence du contentieux de la famille et de l'état des personnes, ou de l'exécution, est susceptible de faire l'objet d'une transaction.

12 En pratique, deux tiers des bureaux et sections sont présidés par des magistrats en activité et le tiers restant par des magistrats honoraires.

13 En revanche, compte tenu des compétence particulières du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation (qui peut refuser l'aide juridictionnelle au demandeur si aucun moyen sérieux de cassation ne peut être relevé), il n'est pas prévu d'étendre cette disposition au greffier en chef de la Cour de cassation, vice-président de ce bureau.

14 Ce quatrième élément résultant d'un ajout à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale.

15 Dans le droit actuel, les représentants de ces professions et des CARPA doivent être en nombre au moins égal à celui des représentants des autres catégories.

16 Dans un souci de simplification, le projet de loi prévoit que dorénavant un seul barreau et une seule CARPA, seront membres de droit. (Cf. commentaire de l'art. 55 de la loi du 10 juillet 1991)

17 Le financement de l'aide juridictionnelle étant pour sa part assuré par l'Etat.

18 S'agissant des conditions de ressources, les plafonds de ressources pour l'admission à l'aide juridictionnelle sont actuellement fixés à 4.901 F pour l'aide juridictionnelle totale et à 7.353 F pour l'aide juridictionnelle partielle.

19 Dont la moitié créés au cours des trois dernières années.

20 Un groupement d'intérêt public est toujours constitué pour une durée déterminée.

21 Le Gouvernement avait initialement prévu de placer ces nouvelles dispositions au sein du titre XI du livre VII du code de l'organisation judiciaire, mais ce titre existant déjà dans la partie réglementaire du code et étant consacré à l'" Assistance du juge par le secrétaire de la juridiction ", l'Assemblée nationale a préféré placer les dispositions relatives aux maisons de justice dans un nouveau titre XII.

22 A Mayotte, le rôle de l'avocat peut être rempli par une personne agréée à cette fin.

23 A Mayotte cette aide sera accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.

24 A Wallis-et-Futuna, le rôle de l'avocat peut être rempli par une personne agréée à cette fin.

1

25 Sauf à Wallis-et-Futuna où il n'existe pas de bureau d'aide juridictionnelle et où l'aide sera accordée par le président du tribunal de première instance.

26 A Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance statue déjà seul dans tous les cas.

27 Les Cours d'appel ont été exclues : lorsqu'on fait appel, on est nécessairement dans la voie contentieuse. Les conseils de prud'hommes également puisque la recherche d'une transaction est une phase obligatoire de la procédure actuelle.

28 Coût actuel de l'unité de valeur

29 Nombre moyen d'UV dans les affaires contentieuses prévu par l'article 90 du décret n' 91-1266 du 19 décembre 1991.

30 S'agissant de tentative de transaction, abattement de 50%

31 Coefficient TVA

32 80% du SMIC à la charge de l'Etat.

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