III. QUELQUES INTERROGATIONS POUR L'AVENIR

Le Ministère des affaires étrangères a d'ores et déjà tiré les conséquences de l'annulation, par le Conseil d'Etat, de l'arrêté du 14 octobre 1994 en mettant en place une consultation référendaire de l'ensemble de ses agents , en vue de l' appréciation de la représentativité des syndicats auprès des personnels non titulaires , et de la désignation de son prochain comité technique paritaire ministériel . Cette consultation sera réalisée en mars 1999 sur la base de l'article 11 du décret n° 82-452. Elle concernera donc l'ensemble des personnels du ministère des affaires étrangères et de la coopération, y compris les recrutés locaux et, parmi ceux-ci, les recrutés locaux de nationalité étrangère .

Le Conseil d'Etat a motivé cette exigence par le fait que les recrutés locaux de nationalité étrangère sont particulièrement nombreux (voir supra) dans les services du Quai d'Orsay à l'étranger. Cette situation résulte notamment, comme votre rapporteur l'a relevé précédemment, aux conséquences du schéma quinquennal d'adaptation des réseaux , mis en oeuvre pour la période 1994-1998, et qui prévoyait, en contrepartie de la suppression de 610 emplois de titulaires, le recrutement de personnels de droit local dans la proportion d'un recruté local pour deux emplois de titulaire supprimés.

Or la participation de ces personnels, dans leur pays, à une consultation syndicale organisée par un pays étranger n'est pas sans poser de substantielles difficultés :

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Sur le plan pratique , tout d'abord :

- le scrutin prévu pour le mois de mars 1999 pose des problèmes de communication , pour les recrutés locaux ne connaissant pas notre langue, ce qui nécessite la traduction préalable des bulletins et des informations relatives aux modalités du scrutin et aux attributions du CTP ministériel ;

- des délais relativement importants sont imposés par les textes en vigueur et par les modalités pratiques d'un vote intéressant quelque 10 500 agents en poste à l'étranger.

. D'autres difficultés sont d' ordre juridique , voire diplomatique . En effet, les droits -y compris les droits syndicaux- des recrutés locaux relevant d'un contrat de travail de droit local , il n'est pas exclu que leur participation à une consultation syndicale française soit en contradiction avec la loi locale si, par exemple, celle-ci exclut l'exercice du droit syndical, ou limite celui-ci à l'affiliation à un syndicat unique.

Mentionnons enfin, par ailleurs, que la loi française ne s'oppose pas à ce qu'un ressortissant étranger, adhérent à un syndicat, accède aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat, à condition qu'il ait dix-huit ans révolus, et qu'il n'ait encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral (article L. 411-4 du code du travail).

Les difficultés soulevées pour l'avenir ne sauraient toutefois affecter la pertinence de la présente proposition de validation, qui porte exclusivement sur la sécurisation de la vie juridique du Ministère des affaires étrangères entre 1994 et 1998.

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