II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE

A l'issue de la première lecture, trois articles avaient été adoptés conformes par les deux assemblées. Il s'agissait des articles 13 (modification d'intitulé), 15 bis ajouté par l'Assemblée nationale afin d'inclure la formation continue des agents de police municipale dans les missions incombant au Centre national de la fonction publique territoriale et 17 relatif à la police de la conservation du domaine public.

Lors de la deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté dans la rédaction du Sénat les articles 5 (mise en commun occasionnelle des services de police municipale), 9 (code de déontologie), 12 bis (domiciliation des personnes participant à la procédure), 16 (pension de réversion et rente viagère d'invalidité à taux plein aux ayants cause). Elle a également voté la suppression conforme de l' article 8 bis qui prévoyait une dotation exceptionnelle de premier équipement, qui aurait résulté d'un prélèvement sur le produit des amendes de police.

Sur la proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a en revanche inséré un article 14 bis (nouveau) permettant, sous certaines conditions, aux agents de l'exploitant d'un service de transports publics de voyageurs de procéder à des relevés d'identité.

L'Assemblée nationale a admis que les modalités de coordination entre les polices municipales et les forces de police de l'Etat puissent d'abord être recherchées sous la forme d'une convention. Elle a également accepté le seuil de cinq agents, retenu par le Sénat comme par le projet de loi initial, pour l'élaboration obligatoire de ce document ( article 2 ).

Cependant, marquant sa volonté de préserver la responsabilité en dernier ressort de l'Etat en matière de sécurité publique, elle a prévu qu'à défaut d'accord entre le maire et le représentant de l'Etat dans un délai de six mois, ce dernier pourrait édicter seul un règlement de coordination après avis du procureur de la République et de la commission consultative des polices municipales.

En l'absence de convention ou, le cas échéant, de règlement de coordination, les activités des polices municipales seraient restreintes, le travail de nuit étant alors prohibé.

Tout en admettant que le président de la commission consultative des polices municipales -qui sera un maire- ait voix prépondérante, l'Assemblée nationale a néanmoins refusé que le maire d'une commune dont le service de police municipale fait l'objet d'une vérification soit directement destinataire des conclusions de cette vérification ( article 3 ). Elle a en outre supprimé la faculté reconnue à cette commission par le Sénat de demander la vérification d'un service de police municipale ( article 4 ).

L'Assemblée nationale a, par ailleurs, rétabli le principe du double agrément des agents de police municipale, l'agrément par le préfet apparaissant aux yeux de sa commission des Lois comme " la marque de la coordination entre les polices municipales et celles relevant de l'Etat " et traduisant " aussi le fait que les polices municipales exercent essentiellement des missions de police administrative " ( article 6 ).

L'Assemblée nationale n'a, en outre, pas admis la procédure d'agrément tacite -prévue par le Sénat pour éviter que les communes subissent les conséquences, notamment financières, de décisions tardives- et rétabli les procédures de suspension, supprimées par le Sénat.

Sur la question de l'armement, l'Assemblée nationale -tout en préférant une rédaction restrictive- a néanmoins aménagé sa rédaction de première lecture afin de ne plus y faire figurer un principe de non-armement. Elle a, en outre, souhaité viser dans la loi les armes de quatrième ou sixième catégories dont le port serait seul susceptible d'être autorisé par le représentant de l'Etat ( article 7 ).

En ce qui concerne l'harmonisation des tenues et équipements des polices municipales, l'Assemblée nationale a reconnu le bien fondé de la position du Sénat qui avait jugé nécessaire de préserver une certaine souplesse au niveau local. Elle a, en conséquence, retenu une nouvelle rédaction qui prévoit une " identification commune " à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion entre ces dernières et la police ou la gendarmerie nationales ( article 8 ).

Se rangeant à l'avis du Sénat et revenant ainsi sur sa position de première lecture, l'Assemblée nationale a, en définitive, admis que soient précisées, dans une rédaction aménagée, les compétences de certains personnels de la Ville de Paris ( article 5 ter ).

Elle a, en revanche, supprimé la disposition introduite par le Sénat relative au statut des gardes champêtres ( article 5 bis ), refusé le maintien de règles particulières en Alsace-Moselle ainsi que l'agrément temporaire d'agents dans les communes touristiques ( articles 10 et 11 ).

En ce qui concerne les compétences judiciaires des agents de police municipale, l'Assemblée nationale a reconnu le bien fondé de l'analyse du Sénat qui avait supprimé une procédure lourde de remise d'un récépissé en cas de refus de déférer à un relevé d'identité ( article 14 ). Elle a par ailleurs procédé à certaines modifications d'ordre formel.

S'agissant des dispositions statutaires , l'Assemblée nationale a supprimé la redevance pour prestations de service versée au Centre national de la fonction publique territoriale par les communes bénéficiant d'actions de formation pour leurs agents de police municipale ( article 15 ) ainsi que la bonification d'ancienneté pour la retraite prévue par le Sénat ( article 16 bis ).

Au titre des dispositions transitoires , outre différentes coordinations avec ses décisions antérieures, l'Assemblée nationale a réduit de dix-huit à douze mois le délai prévu pour la mise en conformité des équipements des agents de police municipale ( article 19 ).

Enfin, tout en rétablissant l'agrément des agents de police municipale en fonction à la date d'entrée en vigueur de la loi, l'Assemblée nationale a, en revanche, jugé inutile de faire de nouveau agréer ces agents par le procureur de la République, se rangeant ainsi à la position exprimée par votre rapporteur lors de l'examen en première lecture du projet de loi par le Sénat ( article 20 ) .

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