III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois constate, en premier lieu, que la deuxième lecture du projet de loi par l'Assemblée nationale a permis, outre l'adoption par celle-ci de certains articles dans la rédaction du Sénat, un rapprochement des points de vue des deux assemblées sur un certain nombre d'autres dispositions pour lesquelles les divergences sont d'ordre purement formel ou rédactionnel.

Il paraît ainsi possible que le Sénat adopte sans modification les articles premier (compétences des agents de police municipale), 12 (compétences judiciaires des agents de police municipale) et 14 (procédure de relevé d'identité par les agents de police municipale).

De même, votre commission des Lois vous propose d'adopter dans la rédaction de l'Assemblée nationale l' article 5 ter qui précise les compétences des personnels de la ville de Paris, l' article 10 qui soumet au droit commun les départements d'Alsace-Moselle et l' article 14 bis qui habilite les agents de l'exploitant d'un service de transports publics de voyageurs à procéder, sous certaines conditions, à des relevés d'identité.

Votre commission vous propose également d'accepter le principe de " l'identification commune " des équipements et tenues énoncé à l'article 8 , tout en souhaitant revenir à un décret en Conseil d'Etat pour la détermination de leurs caractéristiques.

En revanche, les rédactions adoptées par l'Assemblée nationale pour plusieurs dispositions du projet de loi ne paraissent pas de nature à promouvoir l'efficacité des services de police dans le cadre d'un partenariat équilibré et respectueux de la libre administration des collectivités locales .

S'il faut se féliciter que l'Assemblée nationale ait reconnu qu'un dispositif conventionnel était mieux adapté pour assurer la coordination des services qu'un règlement, force est de constater qu'elle a retenu une solution hybride et peu satisfaisante en permettant au représentant de l'Etat, en cas de désaccord, d'édicter seul un règlement de coordination . Cette formule apparaît quelque peu vexatoire à l'égard des maires qui engageront la discussion de la convention " sous la menace " d'un règlement édicté par le seul préfet. Cet épée de Damoclès est, en outre, inutile puisque l'absence de convention a des effets directs sur les missions des polices municipales et que la recherche d'un accord prévaudra nécessairement. C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose de supprimer cette faculté reconnue au représentant de l'Etat ( article 2 ).

De même, le rétablissement par l'Assemblée nationale du double agrément par le procureur de la République et par le représentant de l'Etat n'apparaît pas satisfaisant. Il revient, en effet, à modifier une procédure instituée en 1982 en compensation de la suppression de la tutelle du préfet. L'agrément par le représentant de l'Etat n'apporterait, en outre, rien de plus pour garantir l'honorabilité des agents ( article 6 ).

En ce qui concerne l'armement , si les rédactions retenues par les deux assemblées apparaissent désormais moins éloignées, votre commission des Lois vous proposera néanmoins de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture qui, de manière pragmatique, permet l'armement des policiers municipaux selon la nature des missions qui leur sont confiées ou les circonstances. Elle tient, en outre, à souligner de nouveau que la classification des armes devrait être révisée par la voie réglementaire ( article 7 ).

Votre commission des Lois vous suggère, par ailleurs, de rétablir la faculté pour la commission consultative des polices municipales de demander la vérification d'un service de police municipale. En outre, il paraît logique que le maire -intéressé au premier chef par cette vérification- soit directement destinataire des conclusions de celle-ci ( article 4 ). La composition de cette commission consultative devrait assurer la représentation effective des agents de police municipale ( article 3 ).

Si la promotion d'une police municipale de qualité justifie le développement de la formation des agents, le financement de celle-ci doit logiquement être assuré par les communes concernées. Il convient, en conséquence, de rétablir la redevance versée par ces dernières au Centre national de la fonction publique territoriale ( article 15 ).

Le même objectif conduit votre commission des Lois à vous suggérer de confirmer le principe d'une bonification d'ancienneté versée aux agents ( article 16 bis ).

Il convient d'affirmer clairement que pendant la période transitoire prévue à l' article 18 la situation actuelle ne sera pas modifiée concernant tant le travail de nuit que l'armement des agents.

Il paraît, par ailleurs, raisonnable de prévoir un délai de dix-huit mois pour la mise en conformité des équipements ( article 19 ).

Enfin, votre commission des Lois vous propose de rétablir l' article 5 bis relatif aux modalités de suspension et de révocation des gardes champêtres employés par plusieurs communes, les motifs ayant fondé sa suppression n'apparaissant pas convaincants et, à l' article 10 , de refuser d'abroger à nouveau les dispositions de l'article L. 412-49-1 du code des communes autorisant l'agrément temporaire d'agents non armés dans les communes touristiques.

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Le Sénat est, par ailleurs, saisi de la proposition de loi (n° 131 1998-1999) de notre collègue Philippe François, relative à l'organisation d'une police intercommunale.

Reprenant les termes d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par M. Guy Drut, cette proposition de loi est fondée sur le constat des limites auxquelles se heurtent les efforts de certaines communes en matière de sécurité, lorsqu'elles se trouvent prises dans une vaste agglomération ou lorsque leur taille ne leur permet pas de consacrer à la sécurité tous les moyens financiers nécessaires.

Dans de telles circonstances, seul le regroupement des polices municipales de plusieurs communes voisines permettrait de coordonner les actions, d'affecter les moyens aux besoins prioritaires et de réaliser une compensation au bénéfice des communes les moins favorisées.

Or, la création de polices intercommunales se heurte à des obstacles qui sont clairement identifiables. Le pouvoir de police appartient au maire seul, qui est officier de police judiciaire. En conséquence, les agents de police municipale ne peuvent dépendre que du maire et non pas du président d'un établissement public de coopération intercommunale.

Afin de lever ces obstacles, la proposition de loi suggère d'élargir la définition des officiers de police judiciaire qui résulte du code de procédure pénale. Auraient désormais la qualité d'officier de police l'adjoint désigné dans le cadre d'une convention entre communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale, ainsi que le chef de police municipale nominativement désigné par arrêté interministériel.

Par cohérence, la proposition de loi prévoit, dans le code général des collectivités territoriales le rattachement des agents de police municipale à l'une ou l'autre de ces autorités.

Votre commission des Lois partage le souci exprimé par l'auteur de la proposition de loi. Les mêmes motifs l'ont conduit, en première lecture, à proposer au Sénat d'élargir les possibilités de mise en commun des moyens de police de plusieurs communes. Elle souhaite, en conséquence, que la réflexion soit approfondie pour que puisse être envisagé le développement de formules intercommunales en matière de police. Force est, en effet, de constater que les problèmes posés aux maires par les manquements à l'ordre public dépassent les limites communales. Tel est notamment le cas dans les transports publics.

Pour autant, l'institution d'une police intercommunale soulève de réelles difficultés que la proposition de loi ne permet pas de lever. Le pouvoir de police appartient au seul maire qui l'exerce au nom de la commune ou au nom de l'Etat. Cette attribution propre au maire ne peut donc être transférée par une commune à une structure intercommunale. En outre, le nouveau statut qui serait reconnu au chef de la police municipale ne serait pas sans poser de problème au regard des conditions d'exercice des compétences locales.

Il apparaît donc que cette question tout à fait essentielle pour nos collectivités mériterait un examen complémentaire afin de dégager des solutions adaptées.

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