3. Une banque de plein exercice

Le projet de loi supprime la dernière restriction pesant encore sur l'activité des caisses d'épargne, à savoir l'impossibilité de prêter aux entreprises faisant publiquement appel à l'épargne, ce qui leur ouvre le marché du crédit aux grandes entreprises (même s'il est probable qu'elles utiliseront peu cette opportunité dans un premier temps).

Il supprime également le " but non lucratif " visé à l'article premier de la loi de 1983, et que votre commission a toujours considéré comme profondément incompatible avec l'activité bancaire, un peu comme s'il existait des fabricants d'armes à but philanthropique, ou des médecins s'efforçant de nuire à la santé publique.

4. La contractualisation des liens avec la Caisse des dépôts et consignations

Les relations entre les caisses d'épargne et la Caisse des dépôts et consignations disparaissent du terrain législatif pour réapparaître sur le terrain contractuel.

La Caisse des dépôts restera un partenaire privilégié des caisses d'épargne, par des liens en capital, fonctionnels et commerciaux. Mais il n'aurait pas été concevable d'accorder à une quelconque personne un rôle particulier par détermination de la loi, dès lors que tout pouvoir ne peut, dans le monde coopératif, émaner que du sociétariat.

L'encadré ci-après retrace les principales modalités de la transformation des caisses d'épargne en sociétés coopératives. Le processus de mutualisation des caisses d'épargne devrait se dérouler en trois étapes principales, étroitement encadrées dans le temps.

Dans les deux mois qui suivent la publication de la loi, la Caisse nationale détermine le capital initial de chaque caisse d'épargne - en fonction notamment du montant de sa dotation statutaire, mais également du montant total de ses fonds propres et du montant total de son bilan - dans une enveloppe globale formée par la somme des dotations statutaires de chaque caisse telle que cette somme figure dans les comptes consolidées du groupe arrêtés au 31 décembre 1997 (soit 18,9 milliards de francs). A défaut, ce capital est fixé par décret en Conseil d'Etat au plus tard quatre mois après la publication de la loi.

Parallèlement, le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse fixe le montant nominal des parts sociales de cette caisse, dans les limites définies par la Caisse nationale.

Enfin, il est prévu que l'enveloppe précitée de 18,9 milliards de francs constitue le capital initial des caisses d'épargne , arrêté au plus tard quatre mois après la publication de la loi. Ce capital sera composé de parts sociales, ainsi que, en tant que de besoin, de certificats coopératifs d'investissement.

On notera que sans logique chronologique aucune, cette dernière disposition fait l'objet du premier paragraphe du présent article.

Dans les cinq mois qui suivent la publication de la loi, le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse fixe le nombre de parts sociales de cette caisse à souscrire par chacun des groupements locaux d'épargne de sa circonscription territoriale, en fonction notamment de l'importance de la population comprise dans le territoire qu'ils couvrent.

Chaque GLE souscrit les parts sociales lui revenant grâce à un prêt sans intérêt d'un montant égal à la valeur totale de ces parts, que lui consent la caisse d'épargne. Ce prêt est amorti au fur et à mesure de la souscription des parts sociales qui constituent le capital du groupement local d'épargne par les sociétaires.

Enfin, le dénouement de l'opération aura lieu le 31 décembre 2003 , date à laquelle les caisses d'épargne devront rembourser à chacun des GLE qui leur sont affiliés les parts sociales qu'ils n'auraient pas réussi à placer dans le public. Le capital de chaque caisse est alors réduit à concurrence du montant total des certificats coopératifs d'investissement et des parts sociales non souscrites. Les CCI non souscrits sont annulés.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page