CHAPITRE III BIS (nouveau) :

GARANTIE DES CAUTIONS

ARTICLE 51 BIS (nouveau)

Mécanisme de garantie des cautions

Commentaire : Cet article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale à l'initiative des membres du groupe communiste, prévoit d'instituer un nouveau mécanisme de garantie des cautions.

Le mécanisme de garantie des cautions se présente comme le quatrième volet de la protection des épargnants , après les déposants, les assurés et les investisseurs.

I. LA SITUATION ACTUELLE

A. LES ENGAGEMENTS DE CAUTION

La loi et parfois le décret
imposent à de nombreuses professions l'obtention d'une caution délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance et visant à garantir le paiement ou la bonne fin de certaines opérations 152( * ) . A titre d'exemple, sont concernées les sociétés de travail temporaire, les agences de tourisme, les administrateurs de biens, les agents immobiliers et les constructeurs de maisons individuelles. Pour ces derniers, la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 a prévu que tout contrat de construction de maison individuelle devait obligatoirement comporter une clause de garantie de livraison protégeant le propriétaire contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux 153( * ) .

B. LA DÉFAILLANCE D'UN SOCIÉTÉ DE CAUTION : MUTUA ÉQUIPEMENT

La défaillance de la société de caution mutuelle Mutua équipement a mis en lumière les conséquences très dommageables d'une faillite d'un établissement accordant ces cautions.

Mutua équipement, société interprofessionnelle de cautionnement mutuelle pour le financement des entreprises, était agréée en tant que société financière. Contrairement à la plupart des sociétés de caution, elle n'était pas adossée à un groupe financier et n'a donc pas pu bénéficier du soutien d'un actionnaire de référence. Elle a été mise en liquidation en 1997 , à la suite de prises de risques hasardeuses notamment en matière de garantie aux constructeurs de maisons individuelles, un secteur très fortement concurrentiel et réputé très risqué 154( * ) . Il est apparu notamment qu'elle délivrait des cautions par l'intermédiaire d'un courtier auquel elle avait donné pleine délégation de signature 155( * ) .

Il y eut dans cette affaire conjonction de trois défaillances successives : celle du constructeur, celle de la société de caution Mutua équipement et celle de son réassureur.

En l'absence de mécanisme de garantie et de reprise des engagements de caution de Mutua équipement par la place, les particuliers qui avaient conclu un contrat de cautionnement avec cette société sont considérés dans la liquidation comme de simples créanciers chirographaires. Le montant du sinistre n'est pas précisément évalué (environ 1 200 maisons à ce jour n'ont pu être livrées, ce qui représenterait un sinistre chiffré à environ 50 millions de francs sur la construction de maisons individuelles).

Il faut toutefois noter que la faillite de Mutua équipement constitue à ce jour le seul exemple de défaillance d'une société de cautionnement en France 156( * ) .

II. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

En réponse à cette situation, à la suite d'un amendement intervenu en première lecture à l'Assemblée nationale, il est proposé d'insérer dans la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit un mécanisme de garantie des cautions . Il fonctionnerait sur le modèle des mécanismes de garantie des dépôts et des titres 157( * ) .

A. LE MÉCANISME PRÉVU

Il aurait vocation à couvrir les engagements de cautions rendus obligatoires par la loi ou le décret et octroyés par les établissements de crédit, à des personnes physiques ou morales de droit privé 158( * ) .

Les établissements de crédit agréés en France et dont l'agrément permet de délivrer de telles cautions en seraient obligatoirement membres. Les succursales en France des établissement de crédit étrangers pourraient également adhérer à ce mécanisme 159( * ) .

Le mécanisme de garantie des cautions pourrait être mis en oeuvre, à titre curatif, à la demande de la Commission bancaire , lorsqu'un établissement n'est plus en mesure de faire face, immédiatement ou à terme rapproché, à ses engagements de caution obligatoires. En cas d'établissement mixte (dépôts et cautions), il serait mis conjointement en oeuvre avec le mécanisme de garantie des dépôts appelé au titre du premier alinéa de l'article 52-2 nouveau de la loi bancaire.

Le mécanisme de garantie des cautions pourrait également être mis en oeuvre, sur proposition de la Commission bancaire, à titre préventif, seul ou avec le mécanisme de garantie des dépôts.

Ce mécanisme serait géré , comme le mécanisme de garantie des titres, par le fond de garantie des dépôts .

B. LES DISPOSITIONS INFRA-LÉGISLATIVES PRÉVUES

Par ailleurs, un décret en Conseil d'Etat fixerait la liste des cautions obligatoires bénéficiant de la garantie du mécanisme, ce qui permettrait de limiter plus strictement le champ d'application du présent article.

En outre, ce décret fixerait les modalités d'information de la clientèle , afin d'éviter, en particulier, des situations de concurrence déloyale entre, par exemple, une société agréée en France, contrainte de cotiser à ce mécanisme, et une société agréée dans un autre pays de l'Union européenne, non soumise à un tel mécanisme et qui peut offrir ses services en France en vertu du principe de libre prestation de services. Le décret pourrait ainsi prévoir une mention obligatoire dans les contrats indiquant que la société de caution est, ou non, couverte par le mécanisme de garantie.

Par ailleurs, en vertu de l'article 53 paragraphe VI du présent projet de loi, les établissements de crédit étrangers pourront adhérer à ce mécanisme sur une base volontaire.

Un règlement du CRBF déterminerait le champ exact de la couverture du fonds et les modalités de financement de cette garantie : en particulier,

1- la franchise applicable qui constituerait un plancher d'intervention,

2- la proportion de l'engagement couverte par le fonds qui constituerait un plafond (entre 80 et 90 % de l'engagement) et permettrait, avec le plancher, de responsabiliser le particulier dans le choix de sa société de cautionnement 160( * ) ,

3- le montant global des cotisations qui devrait être de l'ordre de 200 à 300 millions de francs (soit, en régime de croisière, l'équivalent de 4 ou 5 fois la perte prévisible de Mutua équipement 161( * ) ),

4- la formule de répartition des cotisations qui devrait être assise sur le montant des cautions pondéré par les risques objectifs de l'établissement 162( * ) ,

5- la part des cotisations qui pourrait ne pas être appelée (vraisemblablement 50 %).

Il convient de noter que contrairement aux mécanismes de garantie des dépôts et des titres, il ne sera pas prévu de souscription de certificats d'association.

C. UN DISPOSITIF RÉTROACTIF

En outre, il est prévu dans un paragraphe II que ce dispositif serait rétroactif au 1 er janvier 1996.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. APPRÉCIATION GÉNÉRALE

1. Un problème complexe


Votre rapporteur souhaite souligner le fait suivant : ce n'est vraisemblablement pas un traitement purement financier ex post qui fournira une solution au problème évoqué plus haut des constructeurs de maisons individuelles.

En effet, cette profession se caractérise par une réglementation inappropriée . Par exemple, il n'est prévu aucune condition d'aptitude professionnelle pour exercer ce métier 163( * ) . D'une façon générale, ce secteur se caractérise par une carence de la formation de tous les intervenants et une réelle complexité des différentes garanties offertes. Dans un contexte de forte concurrence et de forte sensibilité au prix, il n'est pas étonnant de se trouver confronté à des situations où le particulier maître d'ouvrage est lésé.

Toutefois, il n'appartient pas à votre rapporteur, dans le cadre de ce projet de loi, de vous proposer des modifications de fond de la législation applicable aux constructeurs de maisons individuelles.

2. Une solution indispensable à l'affaire Mutua équipement

Il faut reconnaître aujourd'hui que la loi de 1990 comportait des lacunes puisqu'elle n'avait pas prévu la faillite du garant. Vis à vis des particuliers maîtres d'ouvrage qui pensaient raisonnablement être couverts par cette garantie imposée par la loi, il y avait donc un engagement moral du législateur que celui-ci ne semble pas avoir tenu .

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ N'EST PAS SATISFAISANT

1. Un dispositif de circonstance


Votre commission s'interroge sur la nécessité de constituer un mécanisme de garantie, compartiment du futur fonds de garantie des dépôts, aux seules fins de régler la question de la faillite d'un intervenant de ce secteur. En effet, il semble clair que ce dispositif, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale et qui donc ne faisait pas partie de l'architecture initiale du projet de loi, est un dispositif de circonstance : la date de rétroactivité, le 1 er janvier 1996, vise à englober le traitement de l'affaire Mutua Equipement dans ce dispositif.

En outre, votre rapporteur émet les mêmes réserves qu'à l'encontre des autres fonds constitués dans le cadre du présent projet de loi : ces fonds dotés, éventuellement inutilisés (il faut le souhaiter), ne vont-ils pas susciter des tentations qui ne seraient pas dans le droit fil de ce qui est prévu aujourd'hui ?

2. Un dispositif incomplet

Il faut remarquer et déplorer le fait que les compagnies d'assurance n'ont pas été prises en compte dans ce mécanisme, alors qu'elles se partagent le marché du cautionnement avec les établissements de crédit (elles sont très majoritaires sur la marché de la caution de construction de maisons individuelles). Les entreprises d'assurance, qui font courir un risque similaire à leurs cautionnés, ne sont pas adhérentes à ce mécanisme et n'auront pas de cotisations à acquitter au profit du fonds. Certes, il n'est pas souhaitable de les inclure dans un mécanisme géré par le fonds de garantie des dépôts. Par ailleurs, un mécanisme de garantie de l'assurance-dommage étant envisagé pour compléter celui prévu en matière d'assurance-vie, il semblerait souhaitable d'y inclure la garantie des cautions accordées par des entreprises d'assurance.

Ces distorsions de concurrence entre deux catégories de sociétés de caution ne pouvant s'éterniser, il peut être envisagé de demander au Gouvernement de présenter au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport relatif aux mesures rendant obligatoire l'adhésion des entreprises d'assurance dont l'agrément en France permet de délivrer des cautions exigées par un texte législatif ou réglementaire, à un système de garantie similaire à celui prévu à cet article.

3. Un dispositif d'application difficile

Il faut également prendre en compte la diversité des engagements de caution existants aujourd'hui : certains relèvent d'une obligation de payer 164( * ) , d'autres d'une obligation de faire comme c'est le cas pour les constructeurs de maisons individuelles. Il s'agit dans ce cas d'un engagement très technique. Or, c'est le fonds de garantie institué à l'article 47 du présent projet de loi qui devra se substituer à la société de caution défaillante. On peut légitimement se demander s'il aura les compétences requises pour s'acquitter de cette nouvelle mission.

4. Un dispositif déresponsabilisant

Enfin, ce dispositif est de nature à favoriser l'apparition d'un aléa moral en dépit de l'instauration d'une franchise et d'une couverture non-intégrale : la société de caution qui se sait couverte par ce mécanisme de solidarité professionnelle pourra être incitée à prendre plus de risques et à opérer une moins bonne sélection de ses contrats de cautions.

Il serait donc nécessaire à tout le moins de prévoir qu'une société pour laquelle le mécanisme interviendrait soit amenée à disparaître.

C. L'ABSENCE DE SOLUTION ALTERNATIVE SATISFAISANTE

Pour l'avenir, il aurait pu être proposé un système plus souple, permettant de réduire le risque ex ante, sans créer d'aléa moral : l'obligation de se réassurer au titre des contrats de cautions obligatoires auprès d'une entreprise de réassurance soumise au contrôle de la Commission de contrôle des assurances ou à un contrôle équivalent. La plupart des sociétés de caution (et notamment les entreprises d'assurance) sont déjà réassurées. Avec ce dispositif elles le seraient désormais toutes.

Cette solution aurait eu en outre l'avantage de responsabiliser chaque société de caution qui aurait négocié le coût de son contrat de réassurance en fonction de la qualité de ses engagements de cautions.

Néanmoins, cette solution doit être encadrée (pour que la société de réassurance ne puisse elle-même être défaillante) et il convient de s'interroger sur la différence de coût éventuelle entre les deux solutions. En effet, les adhérents du fonds payeront des cotisations pendant quatre ou cinq ans afin d'indemniser le sinistre Mutua équipement puis de remplir le fonds à hauteur de 200 ou 300 millions de francs ; en l'absence de sinistre, ils n'auront plus à cotiser les années suivantes. En revanche, les primes de réassurance seront payables chaque année. Il n'est pas souhaitable, notamment dans le secteur immobilier où la concurrence est forte sur les prix et où les différences de garanties sont mal connues, d'augmenter in fine les coûts des opérateurs immobiliers.

Votre rapporteur aurait préféré une solution de place du sinistre de Mutua-équipement qui aurait permis d'éviter la création d'un nouveau mécanisme.

Toutefois, en l'absence d'une telle solution dans les semaines qui viennent, il semble indispensable de trouver une solution permettant, au moins, de régler les conséquences de la défaillance de Mutua-équipement . Par la suite, une réflexion complémentaire semble nécessaire pour mettre au point un système de garantie couvrant l'ensemble des activités d'assurance-dommages.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

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