ARTICLE 8

Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent titre.

TITRE II

L'ORGANISATION DES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE.

ARTICLE 9

Les caisses d'épargne et de prévoyance sont administrées par un directoire comportant deux membres au moins et cinq membres au plus, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance.

En cas de partage égal des voix, la voix du président du directoire est prépondérante.

Le directoire est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable.

En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.

Les membres du directoire doivent être agréés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, qui s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction.

L'agrément est prononcé par le conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance sur proposition de son directoire.

L'agrément peut être retiré selon la même procédure, après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation.

En cas d'urgence, la suspension d'un ou plusieurs membres du directoire peut être décidée, à titre conservatoire, par le directoire du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.

Nul ne peut être nommé membre du directoire d'une caisse d'épargne et de prévoyance s'il a, au cours des six années précédant celle de sa candidature, exercé les fonctions de président du conseil d'orientation et de surveillance de cette caisse.

La nomination d'un salarié d'une caisse d'épargne comme membre d'un directoire ne met pas fin à l'exécution de son contrat de travail.

S'il n'est pas lié à la caisse par un contrat de travail préalablement à sa nomination, le président du directoire mandataire social, est considéré comme un salarié de celle-ci au regard de la législation sur le travail.

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