ARTICLE 9

Les sociétés de crédit foncier sont tenues de remettre, tous les six mois, et suivant le mode indiqué par l'administration, un extrait de leur état de situation au ministre des finances, ainsi qu'aux préfets de départements, aux chambres de commerce et d'agriculture et aux greffes des tribunaux compris dans leurs circonscriptions.

ARTICLE 10

Caduc.

DÉCRET DU 10 DÉCEMBRE 1852 APPROUVANT LA CONVENTION PASSÉE,

LE 18 NOVEMBRE 1852, ENTRE LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE

ET LA BANQUE FONCIÈRE DE PARIS, SOCIÉTÉ DE CRÉDIT FONCIER

ARTICLE PREMIER

Est approuvée la convention passée, le 18 novembre 1852 entre notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et la Banque foncière de Paris, qui prend à l'avenir le titre de Crédit Foncier de France.

ARTICLE 2

Le privilège accordé à cette Société par le décret du 28 mars dernier est étendu à tous les départements où il n'existe pas de société de crédit foncier.

ARTICLES 3 À 10

Dispositions temporaires ayant cessé de produire leurs effets.

LOI DU 10 JUIN 1853 RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER

(MODIFICATIONS AU DÉCRET DU 28 FÉVRIER 1852)

ARTICLE PREMIER

Abrogé.

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