ARTICLE 5

Les banques hypothécaires peuvent non seulement consentir des prêts hypothécaires et émettre des lettres de gage, mais encore se livrer aux opérations suivantes :

1) Acquérir, aliéner des hypothèques, prêter en acceptant des hypothèques déjà existantes comme nantissement ;

2) Consentir des prêts sous hypothèques à des (personnes morales de droit public ), ou des prêts entièrement garantis par un de ces établissements, et émettre des obligations en représentation des créances ainsi acquises ;

3) Consentir à des entreprises allemandes de chemin de fer d'intérêt local des prêts ayant pour gage le chemin de fer et émettre des obligations en représentation des créances ainsi acquises ;

4 Acheter et vendre comme commissionnaires des valeurs mobilières, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'opérations à terme ;

5) Recevoir en dépôt de l'argent ou d'autres valeurs et objets ;

6) Se charger du recouvrement des lettres de change, billets à ordre, assignations (Anweisung) et autres titres semblables.

Les banques hypothécaires peuvent utiliser leur argent disponible en le déposant dans les banques appropriées, en achetant leurs propres lettres de gage et les obligations qu'elles ont émises conformément à l'alinéa 1, 2 et 3, en achetant des lettres de change et valeurs qui peuvent être achetées par la Banque de France , ainsi qu'en prêtant sur des valeurs conformément à un règlement que devra publier la banque hypothécaire. Ce règlement doit déterminer les valeurs sur lesquelles la banque pourra prêter, et le montant que le prêt pourra atteindre.

Les banques hypothécaires ne peuvent acquérir des fonds de terre que pour se garantir contre des pertes sur des créances hypothécaires ou se procurer des locaux pour leur exploitation.

ARTICLE 6

La masse totale des lettres de gage en circulation doit toujours, pour le montant de leur somme nominale, être couverte par des hypothèques d'un montant au moins égal et, en ce qui concerne les intérêts, d'un rapport au moins égal.

En tant que la couverture consiste en hypothèques sur des fonds affectés à la culture, elle doit, pour la moitié au moins, comprendre des hypothèques amortissables, où l'annuité d'amortissement payée par le débiteur soit au moins d'un quart pour cent du capital de la dette. Mais si ces hypothèques disparaissent par suite d'un remboursement anticipé, la banque, jusqu'à l'époque prévue pour l'amortissement normal, peut, à leur place, employer pour la couverture des hypothèques d'une autre sorte.

Si la banque a une hypothèque sur un fonds qu'elle a acquis pour se garantir contre une perte sur cette hypothèque, celle-ci ne peut être comptée dans la couverture des lettres de gage que pour la moitié au plus du montant pour lequel, avant l'acquisition du fonds par la banque, elle était comptée dans la couverture.

Si, par suite de remboursement d'hypothèque ou pour un autre motif, la couverture en hypothèques prescrite se trouve ne plus être entière, et si l'on ne peut immédiatement ni la compléter par d'autres hypothèques, ni retirer un montant de lettres de gage correspondant, la banque doit remplacer provisoirement ce qui manque dans la couverture par des (obligations de l'État français) ou par des espèces. Ces obligations ne peuvent au plus entrer en ligne de compte que pour leur valeur actuelle en bourse diminuée de 5 % de leur valeur nominale.

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