N° 350

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 mai 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux ,

Par M. James BORDAS,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. François Abadie, Jean Arthuis, Jean-Paul Bataille, Jean Bernard, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Michel Charzat, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar, Jean-François Picheral, Guy Poirieux,  Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème
législ. ) : 1394 , 1459 et T.A. 270 .

Sénat : 274 (1998-1999).


Sports.

Mesdames, Messieurs,

Le développement des disciplines relevant des arts martiaux a justifié l'intervention d'une réglementation des conditions d'attribution des titres spécifiques à ces disciplines -les grades et dans - afin de garantir, dans le respect de la spécificité des arts martiaux, le haut niveau des titres délivrés, la qualité de l'enseignement de ces disciplines et la sécurité des pratiquants.

Par une décision du 7 janvier 1998, le Conseil d'Etat a annulé, pour défaut de base légale, le décret qui organisait, depuis 1993, cette réglementation.

La proposition de loi qui nous est soumise a pour objet de combler le vide juridique résultant de cette annulation, et de pallier ses conséquences possibles pour les titulaires des titres délivrés en application du décret annulé.

Avant d'en analyser les dispositions, votre rapporteur rappellera l'évolution de la pratique des arts martiaux et celle de la réglementation relative aux conditions de délivrance des grades et dans .

I. LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DES ARTS MARTIAUX ET LA RÉGLEMENTATION DES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE CERTAINS GRADES ET DANS

1. L'évolution des arts martiaux

La pratique des disciplines relevant des arts martiaux a connu depuis une cinquantaine d'années un développement spectaculaire.

Ce développement, qui historiquement a d'abord bénéficié au judo avant de s'étendre à d'autres disciplines, se traduit par une croissance constante aussi bien des effectifs des pratiquants que du nombre des disciplines pratiquées.

• Le nombre des licenciés ne rend qu'imparfaitement compte de l'ampleur des publics concernés, car une proportion variable selon les disciplines de pratiquants des arts martiaux ne sont pas licenciés. On peut cependant relever que la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA), la plus ancienne et la plus importante, compte aujourd'hui plus de 550 000 licenciés et rassemble plus de 5 600 clubs. Les cinq autres fédérations délégataires ou agréées totalisent plus de 300 000 licenciés.

• Selon les informations données lors du débat à l'Assemblée nationale par la ministre de la jeunesse et des sports, environ 180 disciplines relevant des arts martiaux ou des sports de combat seraient actuellement pratiquées en France -un grand nombre d'entre elles n'étant d'ailleurs pas organisées dans le cadre de fédérations.

Ce développement, qui n'est pas particulier à la France, s'est accompagné d'une certaine assimilation de ces " arts " traditionnels aux disciplines sportives et d'une tendance à leur intégration progressive au mouvement sportif, à travers la constitution de fédérations nationales et internationales et l'organisation dans certaines disciplines de compétitions aux niveaux national, international ou olympique.

Si ces évolutions sont souvent considérées par les érudits et les puristes comme une regrettable " banalisation " des arts martiaux, elles ont aussi contribué à soutenir leur essor : le succès que connaît en France une discipline comme le judo, l'attrait qu'elle exerce, en particulier sur les jeunes, doivent certainement beaucoup aux remarquables performances en compétition des judokas français.

Elles n'ont en tout cas pas remis en cause les spécificités des disciplines relevant des arts martiaux extrême-orientaux. L'organisation de ces disciplines, la progression de leurs pratiquants demeurent en effet centrées, même pour celles qui font désormais une place importante à la pratique en compétition, sur un accès progressif à la maîtrise de la discipline, considérée sous ses aspects à la fois techniques et éthiques. Les pratiquants sont soumis à des examens réguliers qui ont pour objet de sanctionner les progrès accomplis aussi bien dans l'assimilation des techniques que dans la connaissance et le respect de l'éthique de leur discipline et qui permettent leur accès aux grades et degrés correspondants.

Pour prendre l'exemple du judo, qui vaut, à quelques nuances près, pour les autres disciplines relevant des arts martiaux extrême-orientaux, les grades (" ceintures ") comportent chacun un certain nombre de degrés, les " kyus ". A partir de l'accès à la ceinture noire, les degrés sont dénommés dans , l'accession au grade de ceinture noire entraînant d'office l'acquisition du premier dan .

Cet apprentissage progressif et " initiatique ", fondé non sur la recherche de la performance individuelle mais sur la conquête de la maîtrise de soi, le respect de l'adversaire, l'assimilation d'un ensemble de règles techniques et morales, continue donc de caractériser les disciplines relevant des arts martiaux et la qualité de la contribution qu'elles peuvent apporter à la formation et à l'épanouissement personnel de leurs adeptes.

2. La réglementation de la délivrance de certains grades et dans

La réglementation des conditions de délivrance des grades et degrés les plus élevés des disciplines relevant des arts martiaux qui s'est mise en place depuis le début des années 1960 a pris en compte la spécificité de l'organisation de ces disciplines.

Elle a eu pour objet, en harmonisant les conditions de délivrance et le niveau des grades et dans à partir de la " ceinture noire ", d'assurer un développement cohérent de ces disciplines et de la pratique des arts martiaux.

Elle a également reconnu la valeur de ces titres en réservant l'accès aux brevets d'Etat d'éducateur sportif aux titulaires d'un titre d'un niveau au moins égal à la ceinture noire.

Très logiquement, cette réglementation s'est appuyée sur les fédérations associées à l'exécution du service public et chargées en particulier d'organiser et de développer la pratique sportive et de faire respecter les règles techniques et déontologiques applicables à chaque discipline, en leur associant toutefois des représentants d'autres fédérations, des professeurs ou des titulaires des grades concernés.

• La première étape de cette réglementation a été l'arrêté du 9 octobre 1962 définissant les conditions d'acquisition du grade de ceinture noire et des dans de judo. Ce texte précisait que chaque dan comportait deux parties dont l'une, le dan -compétition sanctionnant la valeur en compétition, était délivrée par la FFJDA, tandis que l'autre, sanctionnant " la valeur morale, les services rendus à la cause du judo et les connaissances techniques ", était attribuée par une commission élue par l'ensemble des titulaires de ceintures noires. Cet arrêté a été modifié en 1971 pour donner compétence, en matière de délivrance des dans , à un " comité national des grades pour le judo " composé, à parité, de représentants de la FFJDA et du collège des ceintures noires.

• Fondé sur la loi " Mazeaud " du 29 octobre 1975, le décret n° 76-1021 du 4 novembre 1976 " relatif à l'enseignement du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées " étendait à l'ensemble de ces disciplines la réglementation de la délivrance des grades et dans , attribués par un unique " comité national des grades " dont la composition, fixée par arrêté, devait assurer la représentation de " la fédération habilitée pour les disciplines considérées " : les fédérations " habilitées " étaient investies, aux termes de l'article 12 de la loi de 1975, d'une mission assez proche de celle aujourd'hui dévolue par la loi de 1984 aux fédérations délégataires.

Le décret de 1976 créait en outre une " commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées " chargée de donner son avis au ministre sur " toutes les questions techniques, pédagogiques, administratives et de sécurité " concernant ces disciplines.

• Le décret n° 93-988 du 21 août 1993 " fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux " fondé sur les articles 16, 17 et 43 de la loi de 1984, s'inscrivait dans la même logique. Il donnait compétence, dans chaque discipline, à la fédération délégataire ou, à défaut, à une fédération agréée désignée par le ministre pour délivrer les dans .

A cette fin, chacune de ces fédérations devait constituer en son sein une commission spécialisée des dans , désignée pour la durée d'une olympiade, dont elle assurait la présidence et qui comprenait, pour moitié de ses membres, des représentants de la fédération, pour un quart des représentants des organisations professionnelles " les plus représentatives " et, pour le dernier quart, des représentants des fédérations affinitaires, scolaires et universitaires " participant à la promotion de la discipline considérée ".

Ces commissions devaient se réunir au moins une fois par an en une " commission d'harmonisation interfédérale des dans " chargée de coordonner les modalités et les conditions de leur délivrance et, par ailleurs, de donner son avis au ministre sur toute question relative à la délivrance des dans .

C'est ce dispositif qui a été annulé par le Conseil d'Etat , au motif qu'il conférait aux fédérations délégataires un monopole pour l'attribution des dans , alors que " le gouvernement ne tenait ni des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir de conférer aux fédérations délégataires le droit exclusif d'attribuer ces titres sportifs " : les dans ne sont pas en effet délivrés à l'issue des compétitions sportives à l'organisation desquelles est limité le " monopole " des fédérations délégataires.

II. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI

Tirant les conséquences de la décision du Conseil d'Etat, la proposition de loi prévoit, en premier lieu, de donner une base légale à la compétence des fédérations délégataires en matière de délivrance des grades et des dans . Mais elle ne se borne pas à cela et, en empiétant assez largement sur la compétence du pouvoir réglementaire, elle tend également à inscrire dans la loi les conditions de la délivrance de ces titres.

Elle a pour objet, en second lieu, de valider les dans et les grades délivrés en application du décret de 1993.

1. La procédure de délivrance des grades et dans

Le dispositif prévu est très proche de celui mis en place par le décret de 1993 et ne remet donc pas en cause la logique et les évolutions dans lesquelles celui-ci s'inscrivait :

- il confirme le rôle des fédérations délégataires et, à défaut, des fédérations agréées, la liste de ces fédérations demeurant arrêtée par le ministre ;

- la délivrance des grades et dans reste assurée par des commissions spécialisées créées au sein de chaque fédération.

• Cependant, outre que l'on peut mettre en doute la nécessité et l'intérêt de faire figurer dans la loi des dispositions de nature réglementaire, le dispositif prévu par la proposition de loi soulève quelques interrogations relatives :

* à son champ d'application : la rédaction proposée donnerait en effet compétence aux nouvelles commissions spécialisées pour délivrer non seulement la ceinture noire et les dans , mais aussi l'ensemble des grades -c'est-à-dire toutes les " ceintures "- depuis le premier d'entre eux correspondant, en judo, à la ceinture jaune. Cette extension de leur compétence serait évidemment tout à fait inutile et matériellement bien difficile à appliquer : elle ne correspond d'ailleurs pas à l'intention des auteurs du texte et votre commission vous proposera d'en rectifier la rédaction pour supprimer toute ambiguïté et limiter son champ d'application à la délivrance des dans .

* à la composition des commissions spécialisées : la proposition de loi prévoit que cette composition soit fixée par arrêté du ministre " sur proposition des fédérations concernées ". Cette procédure, contestable au niveau des principes, serait sans doute peu efficace dans la pratique :

- elle pourrait tout d'abord se révéler un peu longue : si les propositions d'une fédération ne convenaient pas au ministre, il faudrait qu'elles soient modifiées, puis à nouveau soumises au ministre...

- elle pourrait aboutir à des compositions variables selon les fédérations, ce qui serait préjudiciable à l'objectif d'harmonisation des conditions de délivrance des titres. Elle risquerait aussi de rendre aléatoire l'ouverture des commissions spécialisées à des représentants " extérieurs ", ouverture qui était prévue par le décret de 1993 au bénéfice des fédérations affinitaires, scolaires ou universitaires concernées et des enseignants.

Votre rapporteur a noté avec intérêt, à cet égard, que Mme Marie-George Buffet a insisté, lors du débat à l'Assemblée nationale sur l'intérêt d'associer aux commissions spécialisées " tous les acteurs concernés par les disciplines des arts martiaux ".

Pour favoriser une composition plus cohérente des commissions spécialisées et aussi pour laisser à l'Etat le rôle qui doit normalement être le sien, votre commission vous proposera de prévoir que les règles de composition des commissions spécialisées soient arrêtées par le ministre non sur proposition mais après consultation des fédérations concernées.

* Enfin, le texte ne prévoit pas, comme le faisait le décret de 1993, la tenue au moins annuelle d'une " commission interfédérale " chargée d'harmoniser les modalités et les conditions de délivrance des titres.

2. La validation des dans délivrés en application du décret du 2 août 1993

On estime à 60 000 le nombre des dans qui ont pu être délivrés pendant la durée d'application du décret de 1993.

L'annulation d'une mesure réglementaire rend rétroactivement illégales toutes les décisions individuelles prises en application de cette mesure. Cependant, ces décisions individuelles, si elles n'ont pas été attaquées dans le délai du recours contentieux -qui court à partir de leur publication- deviennent définitives et ne peuvent donc plus être contestées.

Or, les décisions de délivrance des dans , si elles ont été notifiées aux intéressés, n'ont semble-t-il fait l'objet d'aucune publication, ce qui est d'ailleurs tout à fait anormal. L'illégalité de tous les dans délivrés depuis 1993 pourrait donc toujours être invoquée devant le juge administratif.

De tels recours pourraient évidemment avoir des conséquences très dommageables pour les intéressés, en particulier pour ceux qui, à la suite de l'obtention des dans requis, auraient obtenu un brevet d'Etat d'éducateur sportif. On peut sans doute se poser la question de savoir si, pour autant, la validation proposée se fonde bien, comme l'exige désormais la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sur un motif d'intérêt général justifiant l'atteinte à la séparation des pouvoirs et au droit au recours à laquelle correspond toute validation. Votre commission vous proposera cependant sans hésiter d'adopter la mesure de validation proposée, en restreignant toutefois sa portée au défaut de base légale consécutif à l'annulation du décret. Il n'y a en effet aucune raison d'interdire que soient contestées des délivrances de titres dont l'irrégularité tiendrait à d'autres motifs.

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* *

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)
Conditions de délivrance des grades et dans
dans les disciplines relevant des arts martiaux

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, qui complète l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives par quatre alinéas nouveaux, donne expressément compétence aux fédérations délégataires ou, à défaut, aux fédérations agréées pour délivrer les titres spécifiques aux disciplines relevant des arts martiaux.

Il a également pour objet d'inscrire dans la loi la procédure de délivrance de ces titres, et de créer auprès du ministre chargé des sports une instance consultative compétente en matière d'arts martiaux : on doit observer que ni cette procédure, ni cette création n'exigeaient l'intervention d'un texte législatif.

• les conditions de délivrance des grades et dans

- Comme le prévoyait déjà le décret de 1993, la délivrance des titres spécifiques aux disciplines relevant des arts martiaux serait confiée à des commissions spécialisées créées au sein des fédérations délégataires, ou à défaut agréées, des disciplines considérées figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports : la liste arrêtée en application du décret de 1993 comportait ainsi les trois fédérations délégataires (FFJDA, fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, fédération française de taëkwondo et disciplines associées) et une fédération agréée, l'Union des fédérations d'aïkido.

- En raison, semble-t-il, d'une inadvertance de rédaction, la proposition de loi étend la compétence des commissions spécialisées à l'ensemble des grades des disciplines considérées, c'est-à-dire à toutes les " ceintures ". Comme votre rapporteur l'a déjà souligné, une telle extension est inutile : la réglementation des conditions de délivrance des dans , c'est-à-dire des titres à partir du niveau de la ceinture noire, qui concerne tous les titres pouvant donner accès aux brevets d'Etat, suffit en effet à assurer la régulation indispensable pour garantir le niveau et la qualité de la formation et de la pratique des disciplines relevant des arts martiaux. En outre, la délivrance des dans représente déjà une dizaine de milliers de décisions par an : l'extension à tous les grades de la compétence des commissions leur imposerait donc des charges qu'elles ne seraient sans doute pas en mesure d'assumer.

Il convient donc d'en rester à la solution retenue depuis 1962, et de limiter à l'attribution des dans ou titres équivalents la compétence des commissions spécialisées.

- La composition des commissions spécialisées est renvoyée à des arrêtés du ministre pris " sur proposition des fédérations compétentes ". Il ne paraît pas admissible que les fédérations puissent ainsi exercer indirectement une compétence réglementaire qui doit rester celle du ministre. De plus, la réglementation des conditions de délivrance des titres ayant aussi pour objet d'assurer une certaine cohérence entre les disciplines, il paraît nécessaire que les règles régissant la composition des commissions spécialisées ne soient pas laissées à l'initiative de chaque fédération.

- Les conditions de délivrance des titres seront soumises au ministre qui les approuvera par arrêté : il faut souhaiter que ce contrôle préalable permette notamment de coordonner les modalités et les conditions de délivrance dans les différentes disciplines, coordination qui était assurée, dans le dispositif prévu par le décret de 1993, par la commission d'harmonisation interfédérale réunissant toutes les commissions spécialisées fédérales.

Le texte proposé précise -dans une rédaction d'ailleurs un peu confuse- que les conditions de délivrance des titres respecteront les règlements internationaux : il est certainement logique que les conditions nationales d'accession à ces titres soient conformes aux réglementations sportives internationales régissant les disciplines relevant des arts martiaux. Mais il n'est ni nécessaire ni souhaitable de faire figurer cette précision dans la loi, les règlements en question n'ayant aucune valeur normative en droit français.

• la création de la commission consultative des arts martiaux

Le dernier alinéa du texte proposé par l'article premier pour compléter l'article 17 de la loi de 1984 a pour objet de créer une commission consultative des arts martiaux chargée, comme l'était la commission consultative créée par le décret du 4 novembre 1976, de donner au ministre des avis sur " toutes les questions techniques, pédagogiques, administratives et de sécurité " se rapportant aux disciplines relevant des arts martiaux " et assimilées ".

La commission consultative des arts martiaux, dont la composition sera fixée par arrêté, comprendra des représentants des fédérations sportives et de l'Etat. Lors des débats à l'Assemblée nationale, la ministre de la jeunesse et des sports a souhaité que siègent également dans cette commission des représentants des élus et notamment des maires.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté deux amendements à cet article :

• le premier restreint la compétence des commissions fédérales spécialisées à la délivrance des dans et des grades équivalents ;

• le second, qui propose une nouvelle rédaction du troisième alinéa du texte proposé pour compléter l'article 17 de la loi de 1984, a pour objet :

- de supprimer le pouvoir de proposition des fédérations en matière de composition des commissions spécialisées ;

- de supprimer la référence aux règlements sportifs internationaux applicables aux disciplines relevant des arts martiaux ;

- de tirer les conséquences rédactionnelles de l'amendement précédent.

Article 2

Validation des dans acquis
en application du décret n° 93-988 du 2 août 1993

I. Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article tend à valider, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dans attribués par les commissions spécialisées prévues par le décret du 2 août 1993, et qui sont dépourvus de fondement juridique depuis l'annulation du décret par le Conseil d'Etat.

Comme on l'a indiqué dans le présent rapport, la formulation de cet article a une portée très large : la validation, sans autre précision, des dans délivrés sur le fondement du décret de 1993 aurait pour effet de rendre impossible toute contestation, quel que soit le moyen invoqué, des décisions de délivrance de ces titres, ce qui constituerait une atteinte inutilement large au droit de recours.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article et ayant pour objet :

- de limiter la portée de la validation des titres délivrés en application du décret de 1993 aux conséquences directes, sur leur légalité, de l'annulation de ce décret ;

- d'alléger la rédaction de l'article ;

- de rectifier des erreurs matérielles.

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Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous propose, votre commission demande au Sénat d'adopter la présente proposition de loi.

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