ANNEXE 2

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ETUDE D'IMPACT RÉALISÉE
PAR LE GOUVERNEMENT

Etat membre, en procédant à une comparaison entre les compétences attestées par ces diplômes et les connaissances et qualifications exigées par les règles nationales " 65( * ) .

22. Il s'ensuit que le ressortissant communautaire habilité, dans l'Etat membre où il est établi, à organiser des ventes volontaires aux enchères publiques d'oeuvres et d'objets d'art ne peut se voir refuser l'accès à la prestation de services dans l'Etat d'accueil sans que cet Etat ait pris en compte les qualifications et l'expérience déjà acquises dans l'Etat où il est établi. L'Etat d'accueil doit vérifier si le ressortissant communautaire ne justifie pas d'ores et déjà de qualifications équivalentes à celles qu'il requiert.

23. Tel doit être tout particulièrement le cas lorsque le prestataire justifie d'une notoriété au niveau mondial et détient une part importante du marché de la vente d'objet d'art dans l'Etat membre où il est établi.

24. Les autorités françaises soutiennent à tort que ce principe de reconnaissance mutuelle ne vaudrait que pour les personnes physiques. Il serait en effet paradoxal que les conditions d'accès à la libre prestation de services soit rendues plus difficiles au seul motif que le prestataire est une personne morale, lorsque aucune circonstance particulière ne vient justifier une différence de traitement entre personnes physiques et personnes morales.

2. L'obligation d'être nommé préalablement à un office ministériel

25. L'article premier de la loi du 22 pluviôse an VII dispose que les objets mobiliers " ne pourront être vendus publiquement et par enchères qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder " et les lois des 27 ventôse an IX et 28 avril 1816 attribuent aux commissaires-priseurs, à Paris et dans les communes où l'un deux est installé, l'exclusivité de ces ventes (dans les autres villes, ce monopole est partagé avec les huissiers de justice et les notaires).

26. Il n'est pas discuté que la vente volontaire aux enchères publiques d'oeuvres et d'objets d'art est une prestation de services au sens de l'article 59 du traité CE. L'accès à cette activité exercée à titre occasionnel sous le régime de la prestation de services, ne peut être réservé à une profession qui en assure le monopole qu'à la condition qu'une raison impérieuse d'intérêt général le justifie ou que l'article 56 soit applicable.

27. Selon les autorités françaises, l'obligation d'être préalablement nommé à un office ministériel serait justifiée par le pouvoir d'authentifier les actes de vente que détiennent les commissaires-priseurs et afin de vérifier que le candidat remplit les conditions requises.

28. Comme la Cour l'a précisé à plusieurs reprises, " une réglementation visant à satisfaire une exigence impérative doit être proportionnée au but poursuivi, et, si un Etat membre dispose de moyens moins restrictifs permettant d'atteindre le même but, il lui incombe d'y recourir " 66( * ) .

29. Sur le premier point, il n'a pas été démontré que l'obligation de passer les ventes aux enchères publiques volontaires de bien mobiliers par acte authentique était justifiée et proportionnée au regard de l'article 59 du traité CE, sachant que les ventes de gré à gré des mêmes objets ne sont pas soumises à de telles restrictions. Cette obligation ne justifie pas que soit exclue la possibilité d'action de concert du prestataire établi dans un autre Etat membre avec des commissaires-priseurs, voire des huissiers.

30. Le gouvernement français ne saurait soutenir que le commissaire-priseur exerce une mission de service public qui consisterait à fixer un juste prix sans exercer d'activité commerciale alors que (i) le prix n'est pas déterminé par lui et est le résultat des seules enchères et (ii) le commissaire-priseur preste un service pour lequel il est rémunéré.

31. La Commission observe que le gouvernement français s'est déclaré prêt, dans sa réponse à la lettre de mise en demeure du 15 novembre 1995, à étendre aux commissaires-priseurs le mécanisme de l'avocat de concert prévu par l'article 5 de la directive 77/249, précitée. Force est de constater qu'une telle possibilité n'a fait l'objet d'aucune initiative réglementaire ou législative et n'a toujours pas été concrètement mise en oeuvre.

32. Quant à la vérification que le candidat satisfait aux conditions requises, elle ne saurait justifier l'obligation d'être nommé préalablement à un office ministériel ; d'autres moyens, tels que la présentation de diplômes ou autres titres de qualifications, y compris l'expérience professionnelle, permettraient d'arriver aux mêmes fins. Dans sa lettre du 18 octobre 1997 précitée, le Ministre de la Justice français a clairement indiqué qu'elle envisageait le dépôt d'un projet de loi supprimant le monopole des commissaires-priseurs sur les ventes volontaires.

33. En tout état de cause, un Etat membre ne peut subordonner l'exécution de la prestation sur son territoire à l'observation de toutes les conditions requises pour un établissement, sous peine de priver de tout effet utile les dispositions destinées à assurer la libre prestation de services 67( * ) .

34. Il convient, à cet égard de constater que le réglementation française rend impossible à libre prestation de services des " auctioneer " en France autrement qu'en remplissant les conditions de l'établissement.

3. Les modalités d'appartenance à la compagnie

35. Les commissaires-priseurs sont regroupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cours d'appel 68( * ) . Nul ne peut s'établir comme commissaire-priseur en France s'il n'est membre d'une compagnie. Nul ne peut procéder à une vente volontaire aux enchères publiques d'oeuvres ou d'objets d'art, en tant que prestataire de services s'il n'est membre d'une compagnie.

36. La réglementation française ne peut imposer pour la prestation de services les mêmes obligations que pour l'établissement sans violer le principe de proportionnalité 69( * ) . L'appartenance à une compagnie pourrait se réaliser selon de modalités simplifiées, similaires à celles que prévoient les directives concernant certaines professions de santé pour les prestations de services, à savoir une inscription allégée avec une déclaration préalable aux autorités compétentes (voir par exemple l'article 17 de la directive 93/16 70( * ) relative aux médecins). Une simple déclaration à la compagnie est une mesure suffisante pour permettre à la compagnie de contrôler le respect des règles déontologiques par le prestataire. Le système actuel apparaît incompatible avec l'article 59 dans la mesure où il constitue une entrave à la libre prestation de services et qu'une mesure moins contraignante permettrait de parvenir au même résultat.

37. La Commission relève que les autorités françaises ont admis sa position dans leur réponse du 15 novembre 1995.

38. Il est toutefois constant qu'un système de déclaration préalable n'a toujours pas été mis en place en pratique et qu'en tout état de cause la législation française n'a pas été modifiée en vue de mettre en oeuvre ce principe.

4. La participation à un système de garantie collective

39. Les commissaires-priseurs sont couverts par un système de garantie collective qui fonctionne de la manière suivante. La bourse commune de compagnie, alimentée par des contributions des membres de celle-ci, garantit la responsabilité professionnelle de tous les membres de la compagnie sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du commissaire-priseur. La bourse commune constitue une garantie pour les créanciers des commissaires-priseurs qui pourront pratiquer des saisies sur les sommes déposées à la compagnie. Selon les commentateurs, cette bourse contribuerait à accroître la confiance accordée aux commissaires-priseurs 71( * ) .

40. La participation à ce système de garantie collective exigé par la réglementation française ne peut être imposée au prestataire de services qui justifie de garanties équivalentes qu'il serait tenu de constituer dans l'Etat membre où il est établi et qui seraient extensibles à l'Etat membre d'accueil. Tel est, par exemple, le cas à l'article 25 de la directive 85/384 72( * ) du Conseil visant à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles dans le domaine de l'architecture.

41. Dans leur réponse du 15 novembre 1995, les autorités française se sont déclarées prêtes à prendre en compte des garanties équivalentes que le prestataire pourrait fournir dès lors que la garantie contractée dans un Etat membre pourrait être étendue au territoire français et que cette garantie correspond aux exigences du droit français.

42. Force est de constater que les prestataires en provenance des autres Etats membres sont toujours dans l'impossibilité de faire valoir en France les garanties constituées dans l'Etat membre où ils sont établis.

5. Les limitations imposées à la forme sociétale de l'exercice de la profession

43. La profession de commissaire-priseur peut être exercée soit à titre individuel, soit dans le cadre de groupements de moyens, soit dans le cadre de sociétés civiles professionnelles, soit dans le cadre de " sociétés d'exercice libéral ".

44. Les sociétés de moyens ou de services prévues par la loi 66-879 du 29 novembre 1966 73( * ) , ne sont pas des sociétés commerciales. Elles permettent à plusieurs commissaires-priseurs de posséder en commun des moyens destinés à faciliter l'exercice de leur profession, sans que la société ainsi créée puisse exercer elle-même la profession. Les sociétés civiles professionnelles prévues par la loi 66-879 du 29 novembre 1966, étendues aux commissaires-priseurs par le décret 69-763 du 24 juillet 1969, sont de deux types. La " société titulaire d'un office " ne peut être constituée qu'entre un commissaire-priseur titulaire d'un office et des personnes remplissant les conditions requises pour exercer la profession 74( * ) . La société est titulaire d'un office sous la condition suspensive de sa nomination par le Ministre de la Justice : ce n'est pas une société commerciale. La " société de commissaires-priseurs " n'est pas titulaire d'un office : chacun des associés exerce ses fonctions dans un office dont il est personnellement titulaire. Les " sociétés d'exercice libéral " ont été créées par la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 75( * ) relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Le décret 92-1449 du 30 décembre 1992 76( * ) a prévu deux modalités nouvelles d'exercice de la profession de commissaire-priseur : les conditions d'accès à ces sociétés sont limitées puisqu'elles sont réservées à des professionnels. Les sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs sont des SARL, des SA ou des sociétés en commandite par action. Ces sociétés sont constituées entre personnes physiques remplissant les conditions pour exercer la profession de commissaire-priseur mais qui ne sont pas titulaires d'un office. Les sociétés en participation de commissaires-priseurs sont prévues par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 77( * ) .

45. Il en résulte que l'activité de commissaire-priseur ne peut être exercée par des sociétés lorsque celles-ci ne répondent pas aux conditions ci-dessus et notamment lorsqu'une partie des capitaux extérieurs appartiennent à des non professionnels au sens de la loi française. Par conséquent, une société commerciale régulièrement constituée et établie dans un autre Etat membre et procédant à des ventes aux enchères volontaires dans cet Etat est placée dans l'impossibilité d'agir en tant que prestataire de services en France.

46. Les exigences de protection du consommateur ne sauraient justifier, au regard de l'article 59 du traité CE, l'interdiction d'exercice par des sociétés au seul motif qu'une partie des capitaux extérieurs à ceux des membres de la profession appartiennent à des non professionnels.

47. La Commission observe que le gouvernement français s'est déclaré prêt à assouplir les conditions d'exercice de la profession sous forme de société.

48. Enfin, à supposer même que le gouvernement français parvienne à démontrer que la condition relative à la composition du capital soit justifiée et proportionnée au regard de l'article 59 du traité CE, la possibilité d'agir de concert avec un commissaire-priseur pour une société établie dans un autre Etat membre devrait être prévue. Tel n'est pas le cas.

6. L'interdiction faite à la société disposant d'une infrastructure en France de se prévaloir des règles sur la prestation de services

49. La circonstance qu'une société établie dans un autre Etat membre et procédant à la vente aux enchères publiques volontaires d'objets mobiliers dispose d'une installation permanente en France ne permet pas de déduire qu'elle invoque l'application de l'article 59 pour contourner les règles relatives à l'établissement.

50. En vertu d'une jurisprudence consolidée de la Cour de Justice 78( * ) , l'accès à la propriété et à l'usage de biens immobiliers est garanti par l'article 59 du traité, dans la mesure où cet accès est utile, pour permettre l'exercice effectif de cette liberté. L'arrêt du 30 novembre 1995, Gebhard 79( * ) , rappelle que " le prestataire de service au sens du traité, peut se doter, dans l'Etat membre d'accueil, de l'infrastructure nécessaire à l'accomplissement de sa mission " 80( * ) .

51. Les autorités françaises ne sauraient donc exclure a priori qu'un prestataire de services établi dans un autre Etat membre puisse se prévaloir en France des règles relatives à la prestation de services, sans avoir donné au prestataire de services établi dans un autre Etat membre la possibilité de démontrer qu'une telle infrastructure était nécessaire à l'accomplissement de sa prestation en France.

52. Il s'ensuit que sur ce point également, l'article 59 du traité CE a été violé.

POUR CES MOTIFS,

LA COMMISSION,

après avoir mis le gouvernement français en mesure de présenter ses observations et ayant tenu compte des observations émises par la République française,

EMET L'AVIS MOTIVE

au titre de l'article 169 premier alinéa du traité instituant la Communauté européenne

- pour avoir soumis la vente volontaires aux enchères publiques d'oeuvres et objets d'art, effectués sous forme de prestation de services à

- un contrôle a priori des qualifications professionnelles,

- l'obligation d'être nommé préalablement à un office ministériel de commissaire-priseur,

- l'obligation d'appartenir à une compagnie de commissaire-priseur,

- l'obligation de souscrire à un système de garantie collective,

- des conditions restrictives quant à l'exercice de la profession sous forme de société,

- pour ne pas donner, au prestataire établi dans un Etat membre qui organise une vente volontaire aux enchères publiques d'oeuvres et d'objets d'art dans un autre Etat membre, la possibilité de démontrer qu'une infrastructure dans l'Etat où la prestation est servie est nécessaire à l'accomplissement de la prestation.

En violation de l'article 59 du traité CE, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

En application de l'article 169 deuxième alinéa dudit traité, la Commission invite la République française à prendre les mesures requises pour se conformer au présent avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.

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