B. UN CONSEIL DES VENTES PLUS LARGEMENT OUVERT AUX PROFESSIONNELS

S'agissant du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, chargé de veiller au respect des obligations s'imposant aux différents intervenants sur le marché (sociétés de ventes, personnes habilités à diriger les ventes, experts agréés, ressortissants européens intervenant dans le cadre de la libre prestation de services), votre commission estime que sa composition doit être plus largement ouverte aux représentants des professionnels qui doivent y avoir la majorité.

Elle vous propose donc de prévoir à l' article 18 que le conseil des ventes sera composé de 11 membres :

- 5 personnes qualifiées désignées par le garde des Sceaux, qui ne devront pas nécessairement être issues de la fonction publique ;

- et 6 représentants élus des professionnels, dont 2 experts agréés.

Le président de ce conseil serait élu par ses membres en leur sein.

Votre commission vous propose par ailleurs de clarifier les missions du conseil ( article 16 ) ainsi que d'harmoniser les sanctions disciplinaires que pourra prononcer le conseil des ventes en cas d'infraction à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ( article 19 ).

Elle vous propose en outre d'étendre les sanctions pénales prévues par l' article 14 aux ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services sans en avoir fait la déclaration préalable au conseil des ventes afin qu'ils soient passibles des mêmes sanctions que les ressortissants nationaux réalisant des ventes sans l'agrément du conseil.

C. UNE INDEMNISATION JUSTE

Pour ce qui concerne l'indemnisation des commissaires-priseurs, votre commission estime qu'elle doit être juste, conformément aux principes constitutionnels. Si l'Etat est fondé à réorganiser la profession de commissaire-priseur pour des raisons d'intérêt général, il doit en effet indemniser de manière juste ceux dont il affecte le droit de propriété.

1. Une indemnisation sur le fondement de l'expropriation

La valeur patrimoniale du droit de présentation est clairement établie, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Or cette valeur sera très largement amputée par la réforme du fait de la suppression du monopole et de la perte du droit de présentation en matière de ventes volontaires, la portée du droit de présentation étant désormais réduite au seul secteur des ventes judiciaires. Les commissaires-priseurs se trouveront donc dépossédés contre leur gré d'une part très importante du patrimoine attaché à leur office.

Votre commission considère donc qu'il s'agit d'une atteinte au droit de propriété qui doit donner lieu à une " juste et préalable indemnité " au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

2. Un montant permettant de réparer l'intégralité du préjudice subi

Votre commission accepte les critères de calcul fixés par l' article 36 pour évaluer la valeur de l'office (limitée à l'activité de ventes volontaires), sous réserve d'une actualisation des années de référence retenues.

Etant donné que les commissaires-priseurs auront la possibilité de poursuivre leur activité de ventes volontaires, elle admet également qu'il soit procédé à un abattement sur la valeur de l'office afin de tenir compte de la valeur des actifs incorporels qui resteront la propriété du titulaire de l'office.

En revanche, elle considère que la fixation à 50 % de cet abattement présente un caractère arbitraire et ne permet pas une juste indemnisation.

Elle vous propose donc que le préjudice indemnisé soit évalué au cas par cas par la commission d'indemnisation sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires ( article 37 ) ; toutefois, celui-ci pourrait opter pour une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36.

3. Une indemnisation fixée par une commission présidée par un magistrat et comprenant des professionnels

Votre commission vous propose également de prévoir que la commission nationale d'indemnisation sera présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et ouverte à des représentants des professionnels. Elle a en outre souhaité préciser que les recours à l'encontre des décisions de cette commission seraient portés devant le juge judiciaire , traditionnellement compétent en matière d'expropriation ( article 43 ).

4. Une indemnisation étendue aux salariés licenciés

Par ailleurs, votre commission a souhaité que les salariés des offices de commissaires-priseurs qui seront licenciés en conséquence directe de la réforme puissent eux aussi bénéficier d'une indemnisation équitable. Elle vous propose donc d'insérer à cette fin un article additionnel après l'article 44 .

Outre un certain nombre d'amendements rédactionnels de précision ou de clarification, votre commission vous propose également d'insérer deux autres articles additionnels tendant à assurer la pérennisation du régime particulier d'assurance-vieillesse des commissaires-priseurs (CAVOM) (article additionnel après l'article 51) , ainsi qu'à limiter au seul secteur des ventes judiciaires le régime particulier des ventes aux enchères applicable en Alsace-Moselle ( article additionnel après l'article 56 ).

Pour ce qui concerne les questions fiscales, elle a souhaité que la constitution de sociétés de ventes par les actuels commissaires-priseurs puisse bénéficier d'un principe de neutralité fiscale et que le régime fiscal des indemnités versées aux commissaires-priseurs soit clarifié, mais s'en est remise à l'appréciation de la commission des Finances sur ce point.

Enfin, votre commission tient à souligner que les dispositions du projet de loi ne permettront pas de régler les problèmes posés par l'existence d'une fiscalité plus lourde en France que sur les principaux marchés de l'art concurrents, notamment en matière de TVA ou de droit de suite. Les professionnels français seront de ce fait handicapés pour affronter la concurrence internationale dans des conditions équilibrées. Une harmonisation fiscale au niveau européen apparaît donc indispensable.

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Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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