CHAPITRE VII :

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 18

La protection des dénominations

Adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, le présent article protège les dénominations " Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne " et " groupement local d'épargne ".

Le Sénat a remplacé la notion de " groupement local d'épargne " qu'il a supprimée par celle de " section locale d'épargne ".

L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture la notion de GLE sous la nouvelle dénomination de " sociétés locales d'épargne ".

Votre commission vous proposera de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous proposera d'adopter le présent article ainsi amendé.

TITRE II :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 21

Les modalités de constitution du capital social des caisses d'épargne et de prévoyance

Dans sa rédaction initiale, le présent article organisait la transformation des caisses d'épargne en sociétés coopératives détenues par des groupements locaux d'épargne (GLE). Il précisait la structure du capital social des caisses d'épargne (" composé de parts sociales ainsi que, en tant que de besoin, de certificats coopératifs d'investissement ") et fixait le montant total de ce capital initial par référence aux dotations statutaires des caisses d'épargne, telles qu'elles figurent dans les comptes consolidés du groupe arrêtés au 31 décembre 1997 (pour un montant de 18,9 milliards de francs).

Il déterminait les principes de répartition de ce capital initial entre chaque caisse par la CNCEP, le nombre de parts sociales constitutives du capital de chaque groupement local d'épargne et les modalités d'acquisition des parts sociales de caisse par chaque GLE grâce à l'octroi d'un prêt sans intérêt de la caisse d'épargne auprès de laquelle il est affilié.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté un amendement fixant au 31 décembre 2003 l'échéance de la période pendant laquelle les émissions de certificats coopératifs d'investissement ne pourront excéder 25 % du capital des caisses d'épargne. Après la période de diffusion du capital des GLE, les dispositions de la loi de 1947 portant statut de la coopération s'appliqueront. Les députés ont par ailleurs introduit des dispositions permettant aux collectivités locales dont la part dans le capital des GLE est limitée à 10 % pendant la période initiale, de ne pas être tributaires des rythmes de souscription par les autres sociétaires.

Sur cet article, le Sénat a adopté quatre dispositions importantes :

En premier lieu, il a supprimé la référence aux certificats coopératifs d'investissement dans le capital initial des caisses d'épargne afin de réserver l'émission de tels instruments à l'augmentation du capital des caisses d'épargne et non à l'accroissement du produit de la mutualisation des caisses d'épargne destiné à abonder le fonds de réserve pour les retraites.

Deuxièmement, il a refusé la logique tendant à fixer le montant du capital social des caisses d'épargne par référence aux dotations statutaires des caisses d'épargne, dans la mesure où les dotations statutaires ont été constituées en 1991 sans aucune logique comptable ou économique. Il a substitué à cette absence de logique, une logique comparative et confié le soin de déterminer le capital social des caisses au ministre chargé de l'économie, sur proposition de la CNCEP et par référence à la moyenne des ratios " capital social sur fonds propres " des autres réseaux bancaires coopératifs ou mutualistes. Sur cette base, le capital initial des caisses d'épargne se situerait dans une fourchette comprise entre 13 et 15,9 milliards de francs.

Troisièmement, le Sénat a porté de quatre à huit ans la période de diffusion du capital social des caisses d'épargne dans le public.

Enfin, le Sénat a supprimé les groupements locaux d'épargne et toutes les dispositions afférentes.

Malgré la proximité d'un accord qui s'est fait jour lors de la commission mixte paritaire sur les modalités de détermination du capital initial des caisses d'épargne, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Votre commission vous proposera d'en revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

ARTICLE 21 BIS (nouveau)

Proportion minimale du capital de la Caisse nationale détenue par les caisses d'épargne pendant la période de mutualisation

A l'article 10, qui définit le statut et les missions de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP), l'Assemblée nationale a validé l'amendement adopté par le Sénat tendant à ramener de 60 à 50 % la part des caisses d'épargne dans le capital de leur organe central.

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, M. Raymond Douyère, le présent article vise à s'assurer que, pendant la période de constitution du capital initial des caisses d'épargne (i.e. jusqu'au 31 décembre 2003), la part des caisses d'épargne dans le capital de la CNCEP ne pourra descendre en dessous de 60 % afin d'éviter tout risque de dilution prématurée des associés de l'organe central du réseau pendant la mise en place de la réforme.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 22

La dévolution des fonds centraux

Le présent article supprime les fonds centraux des caisses d'épargne (fonds commun de réserve et de garantie et fonds de solidarité et de modernisation) en transférant à la CNCEP les garanties qu'ils couvraient. Il transfère également les sommes inscrites au bilan de ces deux fonds aux caisses d'épargne qui doivent en affecter une partie à une augmentation de capital de la Caisse nationale.

Le Sénat a apporté trois modifications à ce texte.

Il a tout d'abord confié à la CNCEP elle-même le soin de définir les délais dans lesquels seront supprimés ces fonds, alors que le texte initial prévoyait que les fonds seraient supprimés à la date de création de la CNCEP, soit un mois après la publication de la loi. Cet amendement a recueilli l'accord du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

En deuxième lieu, le Sénat a précisé qu'outre les obligations couvertes par ces fonds, seraient transférés à la CNCEP les droits y afférents, afin d'éviter tout risque de rupture dans le financement des subventions que le FSM s'est engagé à verser au titre de certains projets de modernisation des caisses d'épargne, ce qui permettra à la caisse nationale de recevoir les provisions constituées sur les fonds centraux pour faire face à ces engagements.

Enfin, le Sénat a prévu qu'une partie des sommes dévolues à la liquidation des fonds centraux pourra être versée au fonds commun de garantie et de solidarité du réseau créé par l'article 12 du présent projet de loi.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale observe que cette disposition aurait pour conséquence ennuyeuse de conférer une personnalité morale au fonds de garantie et de renforcer ainsi son autonomie par rapport à la CNCEP. En outre, elle obligerait les caisses à puiser sur leurs fonds propres pour doter le fonds. Votre commission accueille cette observation et vous propose de ne pas modifier le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 23

Les modalités de souscription des parts sociales par les salariés des caisses

Dans sa version initiale, le présent article prévoyait des modalités de souscription préférentielles des parts sociales des groupements locaux d'épargne pour les salariés.

Compte tenu de la suppression des groupements locaux d'épargne qu'il a adoptée, le Sénat a dû, en première lecture, adapter le texte de cet article pour que les modalités préférentielles de souscription s'appliquent aux parts sociales des caisses d'épargne et non à celles des GLE. Il a en outre pris en compte l'allongement de la durée de placement du capital initial.

Enfin, le Sénat a étendu aux anciens salariés des caisses d'épargne justifiant d'une ancienneté au moins égale à cinq ans, les conditions préférentielles de souscription des parts sociales accordées aux salariés du réseau. Cet amendement a recueilli l'avis favorable du gouvernement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a que partiellement rétabli son texte initial, en substituant la notion de sociétés locales d'épargne à celle de GLE. On notera ainsi que les députés ont omis de rectifier le dernier alinéa du présent article dont la version adoptée par le Sénat dispose que les salariés des autres entreprises du réseau peuvent également souscrire, dans les mêmes conditions, " des parts sociales de la caisse d'épargne et de prévoyance dont ils sont clients " et non des GLE affiliés à la caisse d'épargne dont ils sont clients. Il en est de même des anciens salariés du réseau.

Votre commission vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Si l'Assemblée nationale devait quant à elle rétablir les SOLE en dernière lecture, il conviendrait alors d'opérer une coordination pour que les salariés des autres entreprises du réseau et les anciens salariés deviennent sociétaires des SOLE affiliées à une caisse. Mais cette incohérence illustre à nouveau la difficulté de mise au point de ce dispositif artificiel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

ARTICLE 24

Le fonds de mutualisation

Dans sa version initiale, le présent article prévoyait que le produit de la mutualisation des caisses d'épargne versé semestriellement par les caisses à un fonds de mutualisation géré par la CNCEP, devait être intégralement reversé avant le 31 décembre de chaque année, au fonds de réserve pour les retraites géré par le Fonds de solidarité vieillesse.

L'Assemblée nationale a souhaité que chaque versement semestriel au fonds de mutualisation soit forfaitairement fixé au huitième du capital initial de chaque caisse, afin d'encourager les groupements locaux d'épargne à placer leurs parts sociales le plus rapidement possible. Le Sénat a validé cet apport en tirant toutefois les conséquences de la suppression des GLE et du doublement de la période de mutualisation qu'il proposait : dans la version adoptée par le Sénat, chaque caisse devra verser un seizième de son capital initial chaque semestre au fonds de mutualisation.

Le Sénat a par ailleurs rendu déductible fiscalement, malgré les réserves de votre commission, la fraction des versements au fonds de mutualisation qui excéderait le montant du capital social des caisses réellement placé auprès des sociétaires. Votre commission avait en effet estimé qu'il n'appartenait pas au budget de l'Etat de supporter les conséquences d'un manque de dynamisme des caisses dans le placement de leurs parts sociales.

Enfin, le Sénat a supprimé le principe de l'affectation du produit de la mutualisation des caisses d'épargne au fonds de réserve pour les retraites et renvoyé à la plus prochaine loi de finances le soin de déterminer cette affectation.

L'Assemblée nationale a rétabli le principe d'une affectation des sommes collectées au fonds de réserve pour les retraites en effectuant toutefois un pas très important en direction des propositions exprimées par le Sénat sur le montant des sommes qui seront finalement reversées à ce fonds. En effet, pour tenir compte de la crainte du Sénat que la fixation arbitraire du capital initial des caisses d'épargne à 18,8 milliards de francs ne déstabilise le réseau au regard de ses concurrents, l'Assemblée nationale a assoupli le texte du présent article.

Dans le dispositif initial, les caisses d'épargne étaient contraintes de reverser au fonds de mutualisation la totalité des 18,8 milliards de francs qui constituent leur capital social en vertu de l'article 21 du présent projet de loi, en huit tranches de 2,36 milliards de francs. A l'issue du processus de mutualisation, elles auraient ainsi dû acquitter sur leurs fonds propres la différence entre ces 18,8 milliards de francs et le montant des parts sociales et CCI qu'elles auraient réellement réussi à placer auprès des groupements locaux d'épargne et des investisseurs, en fonction de la réussite du processus de mutualisation des GLE. Toute réduction de leur capital pour cause d'échec partiel du placement des parts sociales des GLE dans le public se serait ainsi nécessairement traduit par une ponction sur les fonds propres des caisses.

Dans le dispositif proposé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, les caisses d'épargne ne verseraient que six tranches de 2,36 milliards de francs (soit 14,17 milliards de francs) jusqu'au 1 er décembre 2002, puis une dernière tranche le 1 er décembre 2003 égale à la différence entre le produit de la souscription des parts sociales des SOLE et des CCI et le montant déjà versé au fonds de mutualisation, sans toutefois que le montant total des sommes versées au fonds de mutualisation ne puisse être inférieur à 15,9 milliards de francs. Les caisses ne subiraient donc les conséquences d'un échec partiel du placement de leur capital social que dans l'hypothèse où le montant final de leur capital social serait inférieur à 15,9 milliards de francs. Un tel amendement pourrait alléger ainsi de trois milliards de francs la contrainte pesant sur les caisses. Rien n'indique toutefois à ce stade que le capital social des caisses serait ramené à une somme comprise entre 15,9 et 18,8 milliards de francs, puisque l'article 21 prévoit toujours qu'il est de 18,8 milliards de francs. C'est pourquoi votre commission considère que sa rédaction de l'article 21 reste plus rationnelle. Votre rapporteur interrogera toutefois le ministre sur ses intentions effectives si cette " clause de rendez-vous " devait jouer.

En dépit de l'assouplissement voté par l'Assemblée nationale, votre commission vous proposera d'en revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture dans la mesure où les dispositions du présent article telles qu'elles reviennent de l'Assemblée sont incompatibles avec celles de l'article 21 du présent projet de loi telles qu'adoptées par le Sénat. De surcroît, votre commission persiste à penser qu'il est inconséquent d'affecter le produit de la mutualisation des caisses d'épargne à un fonds dont on ne connaît précisément ni les objectifs, ni les modalités de financement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 25

La mise en place des sociétés locales d'épargne

Le présent article décrit les modalités de création des groupements locaux d'épargne.

En première lecture, l'Assemblée nationale a ramené de 2 000 à 500 personnes le nombre minimum de sociétaires requis pour la constitution de telles structures.

Le Sénat a, quant à lui, supprimé cet article dans la mesure où il s'est opposé à l'architecture de mutualisation à trois niveaux proposée par le gouvernement, et donc aux GLE.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la version qu'elle avait adoptée en première lecture, en remplaçant les GLE par les sociétés locales d'épargne.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 25 BIS

L'information des souscripteurs de parts sociales

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, le présent article a pour objet d'offrir aux futurs souscripteurs de parts sociales de groupements locaux d'épargne une information suffisante sur les modalités de la souscription, les liens entre les GLE et les caisses, et la situation financière et l'évolution de l'activité des caisses, pendant toute la période de mutualisation.

Le Sénat a fait disparaître la notion de groupements locaux d'épargne, porté de quatre à huit ans la période pendant laquelle l'obligation d'informer les souscripteurs pèse sur les caisses d'épargne, et, enfin, transformé le visa de la Caisse nationale des caisses d'épargne en agrément.

Le débat au Sénat a, par ailleurs, permis au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'indiquer que cette mise à disposition d'informations de la part du réseau des caisses d'épargne ne lui conférait pas la qualité d'émetteur faisant appel public à l'épargne.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a réintégré les GLE sous la nouvelle dénomination de " sociétés locales d'épargne ", tout en validant le dernier apport du Sénat.

Votre commission vous proposera de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 26

La mise en place de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, le présent article organise les modalités de la création de la CNCEP, nouvel organe central du réseau des caisses d'épargne, à partir de la fusion de l'ancien Centre national des caisses d'épargne (CENCEP) et de l'ancienne Caisse centrale des caisses d'épargne (CCCEP).

Par cohérence avec l'article 10 du présent projet de loi, le Sénat a supprimé la disposition soumettant la nomination du président du directoire de la Caisse nationale à un agrément du ministre chargé de l'économie.

Par ailleurs, afin de faire face à l'hypothèse dans laquelle la Caisse centrale des caisses d'épargne n'aurait pas procédé à la modification de ses statuts dans les délais impartis, le Sénat a introduit un mécanisme permettant au ministre chargé de l'économie de constater la mise en conformité des statuts de la CCCEP avec les dispositions de la loi. Le ministre prononcerait alors l'installation du conseil de surveillance et du directoire de la nouvelle CNCEP.

L'Assemblée nationale a validé cet apport en nouvelle lecture, mais a rétabli l'agrément ministériel sur la nomination du président du directoire de la CNCEP.

Par ailleurs, les députés ont porté de un à trois mois le délai dont dispose la CCCEP pour procéder à la modification de ses statuts et à la désignation de ses organes dirigeants.

Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté une disposition tendant à préciser que la Fédération nationale des caisses d'épargne est constituée à l'issue de la modification des statuts de la CCCEP. On rappellera que l'article 27, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, précise déjà que les statuts de la FNCEP sont adoptés et son conseil d'administration désigné par les représentants des caisses d'épargne réunis en assemblée générale constitutive, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

Votre commission vous propose de supprimer de nouveau l'agrément ministériel et de maintenir un délai d'un mois pour la modification des statuts de la Caisse centrale des caisses d'épargne et la désignation des organes dirigeants. En revanche, les opérations financières associées à la transformation du CENCEP en Caisse nationale peuvent être plus longues à réaliser. Votre commission vous proposera d'accorder un délai de deux mois après la date de désignation du conseil de surveillance et du directoire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 29

Les dispositions transitoires relatives à la révision des accords collectifs

Le présent article a pour objet de prolonger la période d'application de l'ancienne procédure d'arbitrage, prévue par l'article 17 de la loi du 1 er juillet 1983, pour les demandes de modification du statut du personnel qui auraient été exprimées avant la publication de la présente loi et qui n'auraient pas encore fait l'objet d'un accord ou d'un arbitrage. Il ramène de deux ans à dix-huit mois le délai de négociation dont disposent les représentants des salariés et les représentants des employeurs pour parvenir à un accord. En pratique, une seule dénonciation est visée, celle portant sur la caisse générale de retraite du personnel des caisses d'épargne (CGRPCE).

Enfin, pour permettre dans le futur la révision des accords collectifs en vigueur à la date de la publication de la loi et conclus selon l'ancienne procédure de la loi de 1983, le second alinéa du présent article prévoit que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP) et les organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article 16 du présent projet de loi sont réputées être signataires de l'accord conclu au sein de l'ancienne commission paritaire nationale.

A la demande du gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté un nouvel alinéa à la fin de cet article, bien que son adoption conforme par le Sénat en première lecture l'ait fait disparaître du champ des articles encore en discussion. Ce nouvel alinéa précise que les accords conclus en application du présent article garantissent les droits sociaux acquis des salariés.

Il s'agit de faire droit à une demande de M. Cuvilliez exprimée à l'occasion d'un débat sur l'article 17.

Pour opérer cette modification, l'Assemblée nationale a utilisé la procédure du rappel pour coordination. Or il s'agit d'un dispositif nouveau par rapport à l'amendement adopté à l'article 17, qui anticipe d'ailleurs sur le résultat des négociations sur le futur régime de retraites des caisses d'épargne. Votre commission vous propose donc de supprimer cette adjonction.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

ARTICLE 30

Les dispositions relatives aux dirigeants

Le présent article prévoit le renouvellement des membres du directoire et du conseil d'orientation et de surveillance (COS) de chaque caisse au plus tard treize mois après la publication de la présente loi, pour un premier mandat de trois ans.

En première lecture, l'Assemblée nationale a substitué un défraiement à l'indemnité de fonction initialement envisagée par le gouvernement pour rémunérer les membres de ces conseils.

A l'initiative du groupe socialiste, le Sénat a adopté un amendement tendant à subordonner le renouvellement des membres des directoires et COS à la condition que 50 % des parts sociales aient été souscrites par des sociétaires. En outre, il a porté de treize mois à deux ans le délai enserrant l'organisation de ces élections.

Votre rapporteur avait alors fait observer que la condition posée par le groupe socialiste, bien qu'inspirée par un souci louable de légitimité des nouveaux conseils d'orientation et de surveillance, était incompatible avec la mise en place des GLE défendue par le groupe socialiste, puisque ces derniers sont censés acquérir d'emblée la totalité des parts sociales constitutives du capital des caisses d'épargne. Il avait toutefois émis, au nom de la commission des finances, un avis favorable à cette disposition dans la mesure où elle s'inscrivait en revanche très bien dans le schéma de mutualisation à deux étages proposé par votre commission.

L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture le texte initial du projet de loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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