TITRE II
-
CONCILIATION ENTRE VIE FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE PREMIER
-
Congé de solidarité familiale

Art. 7
Modification de l'intitulé de la section V du chapitre II du titre II du livre premier du code du travail

Cet article complète l'intitulé de la section V du chapitre II (règles propres au contrat de travail) du titre II du livre premier du code du travail afin d'ajouter aux termes " Protection de la maternité et éducation des enfants " les termes " solidarité familiale ".

Il tire la conséquence de la création, à l'article 8 de la proposition de loi, d'un congé de solidarité familiale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la proposition de loi.

Art. 8
Création d'un congé de solidarité familiale

Cet article, qui insère un article L. 122-28-10 (nouveau) dans le code du travail, ouvre à tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an le droit de bénéficier d'un nouveau type de congé -le congé de solidarité familiale (CSF)- durant lequel le contrat de travail est suspendu.

La demande de congé de solidarité familiale est justifiée par des difficultés graves et transitoires rencontrées par la famille proche du salarié, qu'il s'agisse des ascendants, descendants ou de son conjoint.

Ce congé pourrait par exemple être ouvert pour motifs médicaux, en cas d'échec scolaire des enfants, de tensions au sein du couple (séparation, un divorce), de mutation du conjoint dans un lieu éloigné, de nécessité d'apporter un soutien aux parents âgés.

Il serait accordé pour une durée minimale de six mois, renouvelable une fois, et serait limité à une durée totale d'un an sur l'ensemble de la vie professionnelle.

A l'issue du CSF, le salarié retrouverait son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Les conditions d'exercice de ce droit sont fixées par voie d'accord collectif. A défaut d'accord, ces modalités sont celles fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose de supprimer la disposition prévoyant que le salarié ne peut bénéficier que d'un an de congé de solidarité familiale sur l'ensemble de sa vie professionnelle. On voit mal en effet comment on pourrait, en pratique, vérifier qu'un salarié qui aurait changé d'entreprise a déjà, ou n'a pas, obtenu un congé de solidarité familiale dans une autre entreprise.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

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