CHAPITRE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 21 SEXIES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSÉQUENCES
D'UN NON-LIEU, D'UNE RELAXE OU D'UN ACQUITTEMENT

Votre commission propose, par un amendement l'insertion d'un chapitre additionnel relatif aux conséquences d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement.

Article additionnel avant l'article 22
(Articles 88-1, 91, 177-1 et 392-1 du code de procédure pénale)
Prononcé d'une amende civile par le juge d'instruction
en cas de plainte abusive

Dans nombre de cas, il est gravement porté atteinte à la présomption d'innocence du fait du comportement de certaines personnes qui portent plainte et se constituent partie civile de manière abusive.

Actuellement, l'article 91 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu'une ordonnance de non-lieu a été rendue après une information ouverte sur constitution de partie civile, le ministère public peut citer la partie civile devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Le tribunal peut ainsi prononcer une amende civile si la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire. En fait, les procureurs n'utilisent presque jamais cette procédure, afin d'éviter d'encombrer le rôle du tribunal correctionnel pour faire sanctionner la partie civile.

Il n'en reste pas moins que les constitutions de partie civile abusives portent atteinte à la présomption d'innocence. Votre commission propose donc, par un amendement , que le juge d'instruction puisse lui-même prononcer l'amende civile, dans son ordonnance de non-lieu, sur réquisitoire du parquet. Le juge d'instruction, dont on rappelle souvent qu'il " instruit à charge et à décharge " est le mieux à même, à l'issue de l'information, d'apprécier si une constitution de partie civile était abusive ou pas.

Le procureur devrait présenter ses réquisitions aux fins de voir prononcer l'amende civile, lorsqu'il recevrait communication du dossier d'instruction. Les réquisitions devraient être communiquées à la partie civile pour lui permettre de faire ses observations. Le procureur de la République comme la partie civile pourraient faire appel de l'ordonnance du juge d'instruction. Ainsi, les droits de la défense seraient-ils pleinement respectés.

Corrélativement, l'article 91 du code de procédure pénale serait modifié pour supprimer la citation directe de la partie civile par le procureur devant le tribunal correctionnel. La possibilité pour la personne bénéficiant d'un non-lieu de demander des dommages-intérêts devant le tribunal correctionnel serait en revanche conservée car le juge d'instruction ne peut accorder de tels dommages-intérêts. Toutefois, dans les cas où le juge d'instruction aurait estimé la plainte abusive ou dilatoire, le tribunal correctionnel serait tenu par cette décision et ne se prononcerait que sur le montant des dommages-intérêts.

Enfin, l'amendement de votre commission prévoit également de compléter l'article 392-1 du code de procédure pénale, afin de permettre au tribunal correctionnel de prononcer une amende civile en cas de citation directe de la partie civile qui lui paraît abusive ou dilatoire.

Ces mesures devraient permettre de mettre fin à l'impunité des personnes qui abusent du procès pénal sans véritable motif.

Article additionnel avant l'article 22
(Article 800-2 du code de procédure pénal)
Indemnité aux personnes bénéficiant d'un non-lieu,
d'une relaxe ou d'un acquittement

L'Assemblée nationale a adopté une disposition importante, permettant à une juridiction d'accorder une indemnité aux personnes bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement au titre des frais exposés par elle et non remboursables (voir commentaire de l'article 31 quinquies). L'Assemblée nationale a inséré cette disposition dans le titre du projet de loi consacré aux victimes, ce qui ne paraît guère approprié. Votre commission vous propose donc, son insertion dans une nouvelle section du titre du projet sur la présomption d'innocence, relative aux conséquences d'un non-lieu, d'un acquittement ou d'une relaxe.

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