EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Champ d'application de l'habilitation
et modalités de la codification

Cet article définit le champ d'application de l'habilitation et précise les modalités de codification qui devront être retenues par les ordonnances. En outre, il ménage la faculté pour le Gouvernement d'étendre les dispositions codifiées à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

1. Le champ d'application de l'habilitation

Conformément aux exigences constitutionnelles, le présent article précise les domaines d'intervention des mesures envisagées en énonçant les différents codes pour lesquels le Gouvernement sera autorisé à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie législative. Neuf codes sont au total concernés.

Le code rural

Les Livres Ier, II, III, IV, V et VIII ont déjà fait l'objet d'une refonte complète et ont été adoptés dans leur nouvelle version tant dans leur partie législative que réglementaire.

La partie législative du Livre VI relatif à la production et aux marchés a fait l'objet de la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998. Sa partie réglementaire est en cours d'examen par la Commission supérieure de codification.

Seront donc concernés par la présente habilitation, les Livres VII et IX du code rural.

Le Livre VII relatif aux régimes sociaux des professions agricoles a été adopté par le Sénat le 2 avril 1998, sur le rapport de notre collègue Bernard Seillier au nom de la commission des Affaires sociales qui a soumis au Sénat soixante-douze amendements. Outre certains amendements d'ordre formel, ces modifications ont permis de tirer les conséquences de dispositions adoptées dans la loi du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et dans la loi de finances pour 1998. Elles ont, par ailleurs, eu pour objet de donner une nouvelle rédaction aux articles L. 723-42 et L. 771-4 du code rural, portant sur les incompatibilités de fonctions exécutives au sein des caisses de la mutualité sociale agricole et des caisses d'assurance mutuelle agricole.

Votre commission des Lois tient à souligner tout l'intérêt de ces apports du Sénat dans la perspective de l'élaboration du projet d'ordonnance.

En outre, celui-ci concernera le Livre IX du code rural, relatif à la santé publique vétérinaire et à la protection des végétaux. Déposé à l'Assemblée nationale, le projet de loi correspondant est devenu caduc à la suite de la dissolution. Le projet de code a été mis à jour puis transmis de nouveau au Conseil d'Etat.

Par un amendement , votre commission des Lois vous suggère, dans un souci de précision, de mentionner expressément ces deux livres du code rural au deuxième alinéa du présent article. Le même amendement prend en compte les mises à jour des autres livres que des modifications législatives intervenues depuis leur publication rendraient nécessaires.

Le code de l'éducation

Entreprise dès 1992, la partie législative du code de l'éducation a été déposée à l'Assemblée nationale le 30 juillet 1997. Ayant fait l'objet d'un rapport de M. Yves Durand au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, le projet de loi a été inscrit puis retiré de l'ordre du jour de la séance du 18 juin 1998.

Ce code a été conçu de manière à rassembler à l'intention des usagers les dispositions relatives à l'ensemble du système éducatif. Outre les enseignements relevant du ministère de l'éducation nationale, il concerne également les enseignements supérieurs et les enseignements organisés sous la responsabilité d'autres départements ministériels hormis l'enseignement agricole, lequel demeure régi par les dispositions du code rural.

Le code de la santé publique

Publié en 1953, le code de la santé publique constitue désormais un ensemble hétérogène et lacunaire. Dans la période récente, il a été complété par plusieurs livres : en 1988, un Livre II bis (protection des personnes en matière de recherches biomédicales) ; en 1994, un Livre V bis (dispositifs médicaux). A l'inverse, d'autres livres -les Livres VIII (Institutions) et IX (Personnel hospitalier) ne conservent plus que quelques dispositions éparses.

Le projet de refonte de ce code a concerné quelque 2000 articles pour la seule partie législative. Il est actuellement soumis au Conseil d'Etat qui a rendu un avis partiel le 30 juin 1998.

Le code de commerce

Promulgué par la loi du 15 septembre 1807 et comprenant alors 648 articles, le code de commerce ne comporte plus qu'environ 150 articles.

Les principales réformes intervenues, en particulier la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et la loi n° 85-98 du 25 juillet 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises n'ont pas été insérées dans ce code. En outre, d'autres textes importants n'ont pas fait l'objet d'une codification : les lois du 17 mars 1909 relatives à la vente et au nantissement des fonds de commerce et du 29 janvier 1935 relative au règlement de son prix de vente, le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires pour le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ; l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Le projet de refonte de ce code, élaboré par la commission supérieure de codification, a été adopté par le Sénat, le 14 octobre 1993, sur le rapport de notre collègue Michel Rufin au nom de votre commission des Lois. Mais il n'a pu aboutir à l'Assemblée nationale sous la précédente législature, la commission des Lois de l'Assemblée nationale ayant marqué son hostilité au projet qui lui était soumis. Repris par la commission supérieure de codification, il devra être de nouveau examiné par le Conseil d'Etat.

Lors de l'examen par le Sénat du projet qui lui était soumis, outre les rectifications d'erreurs et certains ajustements du périmètre de la codification, notre collègue Michel Rufin avait formulé deux séries d'observations portant, d'une part, sur le périmètre de la codification, principal objet également de la critique de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, et qui a motivé l'accélération de l'examen par la commission supérieure de codification du code monétaire et financier destiné à faire pendant au code de commerce et, d'autre part, sur l'invitation à faire suivre la codification de réformes dont le patient et minutieux travail d'élaboration et d'examen du code rend la nécessité encore plus évidente.

Votre commission des Lois tient à réaffirmer son attachement à ce que les réformes nécessaires , portant notamment sur le droit des sociétés, soient soumises au Parlement dans les meilleurs délais. De telles réformes pourront être mieux prises en compte dans le cadre d'un code ayant été réactualisé.

Le code de l'environnement

Le droit de l'environnement est composé de législations qui se sont superposées sans grand souci de cohérence.

Lancé fin 1992, le projet de code de l'environnement a fait l'objet d'un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale le 22 février 1996. Le projet a été repris par la commission supérieure de codification, après un premier examen par le rapporteur de la commission de la production et des échanges qui avaient fait apparaître certaines difficultés principalement dues aux nombreuses modifications législatives intervenues dans le domaine de l'environnement après le dépôt du projet de loi. Le projet de code a de nouveau été soumis à l'Assemblée nationale mais sans pouvoir aboutir au cours de la dernière législature.

Le code de justice administrative

Décidée au mois d'avril 1996, la codification des textes relatifs aux juridictions administratives a été menée par un groupe de travail institué par le vice-président du Conseil d'Etat. Ce groupe de travail -qui a mené parallèlement l'élaboration des parties législative et réglementaire- a achevé ses travaux au printemps 1998. Le projet de code a été examiné par le Conseil d'Etat.

Il a pour objet de regrouper les dispositions éparses qui régissent le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs.

Le Conseil d'Etat est actuellement régi par l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, par les décrets n° 53-934 du 30 septembre et 53-1169 du 28 novembre 1953 et pour les décrets n° 63-766 et 63-767 du 30 juillet 1963.

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel relèvent pour leur part du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, dont la partie législative résulte encore de la codification opérée par le décret n° 73-682 du 13 juillet 1973, à laquelle la loi n° 76-521 du 16 juin 1976 a donné force législative et dont la partie réglementaire a été refondue par le décret n° 89-641 du 7 septembre 1989. D'importantes dispositions résultent encore d'autres textes, notamment de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif.

La codification parallèle des parties législative et réglementaire mérite d'être soulignée. Comme le relève le neuvième rapport annuel de la commission supérieure de codification, elle a permis d'embrasser l'ensemble de l'état du droit, de faciliter les reclassements entre dispositions législatives et réglementaires et d'améliorer l'articulation de ces dispositions.

Votre commission des Lois souhaite que cette méthode puisse être étendue à l'ensemble des codes.

Le fait que, l'élaboration de ce code intervienne alors qu'au même moment le Parlement est saisi d'un projet de loi relatif au référé devant les juridictions administratives (adopté en première lecture par le Sénat le 9 juin dernier), qui intéresse les procédures applicables devant ces juridictions et modifie certaines dispositions du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, illustre bien les difficultés que peut rencontrer l'exercice de codification.

On rappellera par ailleurs que Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a annoncé l'ouverture d'une réflexion sur l'efficacité des juridictions administratives , réflexion dont il ne faut pas préjuger les conclusions mais dont on ne peut exclure qu'il en résultera de nouveaux aménagements du corpus normatif.

Le code de la route

En raison d'ajouts nombreux, ce code a perdu de sa logique et de sa clarté. Difficilement compréhensible, sa refonte -décidée en 1996- a été considérée comme une mesure d'amélioration de la sécurité routière.

La rédaction du nouveau code a été achevée à la fin de 1998, tant pour sa partie législative que pour sa partie réglementaire, lesquelles ont été fort opportunément menées parallèlement. Le projet est désormais en cours d'examen par le conseil d'Etat.

Le code de l'action sociale

Engagée en 1996, l'élaboration de la partie législative du futur code de l'action sociale a été achevée au début de 1998. Le Conseil d'Etat est saisi de ce projet de code.

Il convient de rappeler que le code de la famille et de l'aide sociale, créé par le décret n° 56-149 du 24 janvier 1956, avait fait l'objet d'une validation législative par la loi n° 58-346 du 3 avril 1958.

Depuis cette date, de nombreux textes législatifs sont intervenus, notamment les lois du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et relatives aux institutions sociales et médico-sociales et la loi du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, sans que leurs dispositions fassent l'objet d'une codification.

Par ailleurs, les lois de décentralisation ont modifié les conditions d'intervention des collectivités publiques dans le domaine de l'aide sociale en donnant au département une compétence de droit commun.

Le code monétaire et financier

Décidée dès 1990 et ayant pour objet de rassembler les dispositions intéressant la monnaie, la banque et les marchés financiers, l'élaboration de ce code a enregistré des retards qui n'ont permis son adoption par la commission supérieure de codification qu'au mois de mai dernier.

Un premier retard a résulté de la nécessaire prise en compte de la transposition de la directive communautaire " services en investissements " du 10 mai 1993. Tel fut l'objet de la loi n° 95-597 du 2 juillet 1995 de modernisation des activités financières.

En outre, dans le cadre de l'ouverture des marchés et de l'introduction de l'Euro, deux lois ont sensiblement modifié le corpus normatif : la loi n° 98-357 du 12 mai 1998 modifiant le statut de la Banque de France en vue de sa participation au système européen de banques centrales ; la loi n° 98-536 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son titre II relatif à l'adaptation de la législation française et à la modernisation des activités financières en vue de la troisième phrase de l'union économique et monétaire.

Deux autres lois ont, dans une moindre mesure, affecté le projet de code : la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation de la publicité foncière ; la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment en ce qui concerne le traitement des situations d'endettement et le droit à l'ouverture d'un compte auprès d'un établissement de crédit.

2. La méthode de codification

Le présent article retient le principe que chaque code devra faire l'objet d'une ordonnance. Le souci de clarté commande qu'une telle solution soit retenue.

Chacun des codes devra regrouper et organiser les dispositions législatives relatives à la matière correspondante. Une attention particulière devra être portée, avant la publication de chaque ordonnance, aux réformes législatives qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient affecter les dispositions codifiées.

En outre, conformément aux principes appliqués jusqu'à présent, la codification devra être opérée à droit constant . En conséquence, les dispositions codifiées seront celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances.

Néanmoins, appliquant là encore les solutions mises en oeuvre dans la période récente, le présent article autorise le Gouvernement à procéder à des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes codifiés.

Outre des reclassements législatifs, ces modifications doivent permettre de répondre à des besoins de forme, de cohérence ou de mise à jour.

Soucieuse de veiller à ce que, dans le cadre du principe du droit constant, la codification puisse jouer pleinement son rôle, votre commission des Lois vous soumet un amendement qui permet que de telles modifications soient destinées à harmoniser l'état du droit . Cet objectif est d'ailleurs expressément assigné à la codification par l' article 3 du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale.

3. L'extension éventuelle à l'outre-mer des dispositions codifiées

Enfin, le présent article habilite le Gouvernement à étendre , le cas échéant, l'application des dispositions codifiées à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

La codification présente le double intérêt -souligné par le neuvième rapport annuel de la commission supérieure de codification- de permettre l' actualisation du droit applicable outre-mer et d'analyser pour le code concerné la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité d'outre-mer.

La commission adjointe à la commission supérieure de codification ayant été supprimée par le décret n° 97-894 du 2 octobre 1997, ses attributions sont désormais exercées par la commission supérieure qui bénéficie du concours de trois rapporteurs plus particulièrement chargés de l'outre-mer.

La codification peut être effectivement l'occasion d'étendre certaines dispositions à l'outre-mer, évitant ainsi le recours à des lois portant diverses dispositions au contenu très hétérogène et donc très complexe.

Une telle extension ne pourra néanmoins être opérée sans que les consultations préalables des assemblées territoriales de la Nouvelle Calédonie et des territoires d'outre-mer aient été effectuées. Dans le cas de la collectivité territoriale de Mayotte, la consultation préalable du conseil général, sans être juridiquement obligatoire, est cependant usuelle.

Comme le relève le neuvième rapport annuel de la commission supérieure de codification, les consultations étant prévisibles, le recours à la procédure d'urgence, possibilité offerte par la plupart des statuts, ne se justifie aucunement pour les textes portant codification.

Disposer des projets d'ordonnances durant un délai suffisant pour une étude adéquate compte tenu des spécificités du territoire, tel a été le souhait exprimé par la commission permanente de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna dans l'avis favorable qu'elle a rendu, le 16 juin dernier sur le présent projet de loi.

En raison des modifications qui ont affecté le statut de cette collectivité, votre commission des Lois vous suggère, par un amendement , de mentionner expressément l'extension éventuelle des dispositions codifiées à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon .

Cette collectivité territoriale est, en effet, régie par le principe de l' assimilation législative depuis la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 qui a transformé cet ancien territoire d'outre-mer en département d'outre-mer. Cependant, à titre transitoire et jusqu'au 1 er octobre 1977, l'applicabilité des textes est restée soumise au principe de la spécialité législative .

L'adoption du statut de collectivité territoriale à statut particulier n'a pas modifié ce régime, l'article 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 disposant que la loi y est applicable de plein droit . Cependant, cette règle est assortie de certaines réserves : les textes adoptés en matière fiscale et douanière ainsi que dans le domaine de l'urbanisme et du logement ne sont pas applicables de plein droit ; les textes antérieurs à 1977 ne sont applicables que s'ils sont étendus expressément (de nombreux textes antérieurs à 1977 n'ont pas été à ce jour étendus).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi modifié.

Article 2
Délais d'habilitation et de ratification

Cet article a pour objet, conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution, de préciser les délais dans lesquels, d'une part, les ordonnances devront être prises et, d'autre part, le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement.

Il est prévu que les ordonnances devront être prises dans des délais différents qui tiennent compte de l'état d'avancement des codes, ces délais commençant à courir à compter de la publication de la loi.

Un délai de six mois est fixé pour le code rural, le code de l'éducation et le code de la santé publique. Ces trois codes ayant déjà été soit déposés devant le Parlement (livres VII et IX du code rural, code de l'éducation) soit en partie examinés par le Conseil d'Etat (code de la santé publique), leur publication rapide par voie d'ordonnances ne devrait pas soulever de difficultés particulières.

Un délai de neuf mois est retenu pour le code de commerce, le code de l'environnement et le code de justice administrative. Un délai plus long peut se justifier pour ces codes, soit que leur premier examen par le Parlement ait soulevé des difficultés spécifiques justifiant leur reprise par la commission supérieure de codification (code de commerce, code de l'environnement), soit que, dans le cas du code de justice administrative, un délai plus long permette de retenir un calendrier plus réaliste pour la publication des différents codes tout en ménageant la possibilité de prendre en compte les modifications qui résulteraient de textes en cours d'examen par le Parlement.

Enfin, un délai de douze mois est envisagé pour le code de la route, le code de l'action sociale, codes actuellement soumis au Conseil d'Etat, ainsi que pour le code monétaire et financier, dont la commission supérieure de codification vient d'achever l'examen au mois de mai dernier.

Le présent article fixe, en outre un délai de quinze mois pour le dépôt du projet de loi de ratification des ordonnances, à compter de la publication de la loi d'habilitation.

Un tel délai apparaît trop long à votre commission des Lois. En effet, les ordonnances auront un caractère réglementaire tant qu'elles n'auront pas été ratifiées explicitement ou implicitement par le Parlement. Un délai trop long pour qu'intervienne la ratification ne manquera pas d'aggraver l'instabilité juridique qui résultera de l'adoption initiale des codes par voie d'ordonnances.

Afin de prévenir ou à tout le moins de limiter le plus possible le risque d'instabilité juridique, il convient de permettre la ratification des ordonnances dans un délai bref à compter de leur adoption.

Tel est l'objet de l' amendement que vous soumet votre commission des Lois qui prévoit le dépôt, non plus d'un seul projet de loi, mais de plusieurs projets de loi de ratification. Chacun de ces projets devra correspondre à une ordonnance et être déposé dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Une telle solution est cohérente avec la solution retenue pour l'article 1 er du projet de loi qui prévoit que chaque code fera l'objet d'une ordonnance.

Il reviendra, en outre, au Gouvernement d'inscrire, dans des délais rapides, les projets de loi de ratification à l'ordre du jour des assemblées afin de permettre à celles-ci de procéder à une ratification expresse des ordonnances, ce qui permettra d'assurer, d'une part, la stabilité juridique des dispositions insérées dans les codes promulgués et, d'autre part, l'indispensable contrôle du Parlement sur les choix de codification qui auront été effectués.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page