1 Sénat n° 416 (1998-1999).

2 A. N. n° 1235, XIè législature.

3 Cet article a été annulé par le Conseil d'Etat en mai 1999. Cf. infra 2.

4 Si la tentative de recouvrement échoue en dépit d'un acte effectué par l'huissier, l'huissier perçoit seulement un droit d'engagement des poursuites acquitté soit par le débiteur (en cas d'exécution forcée), soit par le créancier (en cas de recouvrement amiable) et plafonné à 125 taux de base (soit 1312,50 F.).

5 Cf article12-1 du décret n°67-18 du 5 janvier 1967, dans sa rédaction résultant du décret n°85-299 du 5 mars 1985

6 AN n° 1235 XIème législature

7 dans un arrêt daté du 22 janvier 1997

8 Cet article énumère limitativement les différentes catégories de titres exécutoires, à savoir :

1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ;

2° les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires ;

3° les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;

6° les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache l'effet d'un jugement.

9 Il s'agit en fait de l'ensemble des arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.

10 Cet article a pour origine un amendement de M. Gérard Gouzes adopté par la commission des Lois de l'Assemblée nationale le 3 février 1999 (cf. rapport de Mme Nicole Feidt AN n° 1361 XIème législature).

11 C'est-à-dire dans les cas visés par les articles 502 et 507 du nouveau code de procédure civile, ainsi que par l'article 18 du décret du 29 février 1956.

12 Cf. JO Débats Sénat, séance du 11 mai 1999 (p. 2918-2919).

13 cf. notamment l'article 248-8 de ce décret

14 Il s'agit actuellement des barreaux de Paris, Lyon, Nanterre, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nice et Lille. Dans ces barreaux, le conseil de l'Ordre comporte 21 membres en province et 36 à Paris (cf. art. 4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991).

15 La formation restreinte conserve la possibilité de décider de renvoyer l'examen de l'affaire de la formation plénière.

16 Aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Le jury peut si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ".

17 Cf. jugements du tribunal administratif de Paris des 20 mai et 1 er juillet 1997, confirmés par des arrêts de la Cour administrative d'appel de Paris du 4 mai 1999.

18 Cf. décision n° 119 DC du 22 juillet 1980.

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