II. TABLEAU COMPARATIF

___


























Textes en vigueur

______

Texte du projet de loi

______

Texte adopté par l'Assemblée nationale

______

Propositions de la commission

______

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale

pour 2000

Projet de loi de financement de la sécurité sociale

pour 2000

Projet de loi de financement de la sécurité sociale

pour 2000

 

TITRE I ER

TITRE I er

TITRE I er

 

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

 

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

 

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2000.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Code de la sécurité sociale

Art. L. 114-1. - La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale.

...............................................

 
 

Art. additionnel après l'Article premier

Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports.

 
 

Le quatrième alinéa de l'article L. 114-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

...............................................

 
 

" Elle est assistée par un secrétariat général permanent, qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports.

 
 
 
 
 
 
 

" Le secrétariat général de la commission des comptes de la sécurité sociale est placé sous l'autorité d'un secrétaire général, nommé pour trois ans renouvelable une fois, par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition conjointe des présidents des deux assemblées. "

 
 
 

Art. additionnel après l'Article premier

L'avis du Conseil d'Etat sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale est transmis au Parlement.

 
 
 

Art. additionnel après l'Article premier

I. - Après l'article L. 114-1, il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 114-2 ainsi rédigé :

 
 
 
 
 
 
 

" Art. L. 114-2. - Les régimes obligatoires de sécurité sociale communiquent leurs comptes au secrétaire général de la commission des comptes avant le 31 mars de l'année suivant l'exercice considéré.

 
 
 
 
 
 
 

" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. "

 
 
 
 
 
 
 

II. - Après l'article L. 114-1, il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 114-3 ainsi rédigé :

 
 
 
 
 
 
 

" Art. L. 114-3. - Les organismes de sécurité sociale décrivent leurs opérations à l'aide d'un plan comptable unique.

 
 
 

" Le suivi d'application de ce plan comptable est assuré par le secrétariat de la commission des comptes de la sécurité sociale.

 
 
 
 
 
 
 

" Un décret détermine les modalités d'application du présent article. "

 
 
 
 
 
 
 

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois aux comptes de l'année 2001.

Code de la sécurité sociale

Livre Ier

Généralités. Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base.

Titre 3

Dispositions communes relatives au financement.

Chapitre 6

Contribution sociale généralisée.


Section 1

De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 
 
 
 

Art. 136-2. - I - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L 311-2 et L 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L 382-3.

..............................................

 
 
 

II - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L 441-4 du code du travail ;

 

Art. 2 A (nouveau).

Art. 2 A .

...............................................

 
 
 

5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord profession-nel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail

 

I. - L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le 5° du II, après le mot : " loi " sont insérés les mots : " ou, en tout état de cause, est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts " ;

Sans modification

 
 

2° Après le 5° du II, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 
 
 

" 5° bis. - Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du même code ; ".

 

Art. 242-1. - Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

 

II. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

...............................................

 
 
 
 
 

" Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. "

 
 
 
 
 

Code rural

(Art. 1031. - cf IV de l'Art. 5.)

 

III. - Après le premier alinéa de l'article 1031 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 
 
 
 
 

" Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. "

 
 
 
 
 

Art. 1062. - Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié :

1° une cotisation pour lui-même ;

 

IV. - L'article 1062 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 
 
 

2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie.

................................................

 

" Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au 2° les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. "

 
 
 
 
 

Art. 1154. - La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise, sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales agricoles, qui sont perçues par ses ouvriers, employés ou assimilés bénéficiant du régime.

 

V. - Après le premier alinéa de l'article 1154 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Cette cotisation est versée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.

Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

 

" Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. "

 
 
 
 
 

Code du travail

Art. L. 122-14-13. -

 
 
 

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.

....................................

.

 

VI. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail est supprimée.

 
 
 
 
 

Code de la sécurité sociale

Art. L. 136-6. -

 
 
 

I - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L 136-7 autres que les contrats en unités de compte :

 
 
 

a) Des revenus fonciers ;

b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

c) Des revenus de capitaux mobiliers ;

 
 
 

d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts.

e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

 
 
 

Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

 
 
 

f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L 136-1 à L 136-5.

 
 
 

L'avoir fiscal non utilisé en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts est déduit de l'assiette de la contribution.

 
 
 

II - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :

a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ;

b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L 136-1.

 

Art. 2 B (nouveau).

Art. 2 B .

III - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

 

I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. "

Sans modification

 
 

II. - Les droits de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.

 

Les dispositions de l'article L 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

 

Art. 2 C (nouveau).

Art. 2 C .

Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 160 F.

Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.

 

A la fin du troisième alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la somme : " 160 F " est remplacée par la somme : " 400 F ".

Sans modification

La majoration de 10 p 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.

 
 
 
 

Art. 2.

Art. 2.

Art. 2.

TITRE III DU LIVRE PREMIER

Dispositions communes relatives au

financement

I. - Il est inséré, au titre III du livre I er du code de la sécurité sociale, un chapitre I er quater ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Supprimé

 

" CHAPITRE I ER QUATER

" Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale

Division et intitulé

sans modification

 
 

" Art. L. 131-8. - Il est créé un fonds dont la mission est de compenser le coût, pour la sécurité sociale, des exonérations de cotisations patronales aux régimes de base de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 131-8-1.

" Art L. 131-8. - Il est crée ...

... L. 131-8-1 et d'améliorer le financement de la sécurité sociale par la réforme des cotisations patronales.

 
 

" Ce fonds, dénommé : " Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement et des représentants des partenaires sociaux. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.

" Ce ...

... représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeur les plus représentatives au plan national. Ce décret ...

... du fonds.

 
 

" Art. L. 131-8-1. - Les dépenses du fonds sont constituées :

" Art. L. 131-8-1. - Alinéa sans modification

 
 

" 1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants correspondant :

Alinéa sans modification

 
 

" a) A la prise en charge de l'allégement visé aux articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural  au titre des dispositions correspondantes ;

Alinéa sans modification

 
 

" b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Alinéa sans modification

 
 

" c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspon-dantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale.

Alinéa sans modification

 
 

" 2° Par les frais de gestion administrative du fonds.

Alinéa sans modification

 
 

" Les versements mentionnés aux a, b et c du 1° ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7.

" Les ...

... L. 131-7 sous réserve que cette compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à l'article L.131-7 s'appliquent .

 
 

" Art. L. 131-8-2. - Les recettes du fonds sont constituées par :

" Art. L. 131-8-2. - Alinéa sans modification

 
 

" 1° Une fraction du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2000 ;

Alinéa sans modification

 
 

" 2° La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

Alinéa sans modification

 
 

" 3° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies du code des douanes ;

Alinéa sans modification

 

Code général des impôts

Art. 403. - En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

I. - 1° 5474 F dans la limite de 90000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (CEE) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point l, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p 100 vol.

Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa.

2° 9510 F pour les autres produits ;

...............................................

" 4° Une contribution versée par les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et ceux visés par l'article L. 351-21 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 131-8-3 ;

" 4° Une fraction fixée à 47 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;

 

Code du travail

(Art. 212-5. - cf. II de l'Article 2 du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail)

" 5° Une contribution de l'Etat ;

" 5° La contribution visée aux articles L. 212-5 du code du travail et 992-2 du code rural ;

 

Code rural

(Art. 992-2. - cf. Art. 17 du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail : l'art. 992-2 existait dans le projet de loi initial et ne figure plus dans le texte adopté par l'Assemblée nationale)

 
 
 
 

" 6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;

Alinéa sans modification

 
 

" 7° La contribution visée aux articles L. 212-5 du code du travail et 992-2 du code rural, qui est affectée à la réserve de trésorerie du fonds, dans la limite de 10 % des dépenses de celui-ci.

" 7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.

 
 
 

" Les recettes et les dépenses du fonds doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.

 
 

" Art. L. 131-8-3. - Le montant des contributions mentionnées au 4° de l'article L. 131-8-2 ainsi que les dates de leur versement sont fixés par voie de convention conclue entre l'Etat et chacun des organismes mentionnés audit 4°.

" Art. L. 131-8-3. - Supprimé

 
 

" A défaut de signature d'une convention avant le 31 janvier 2000, la contribution de chacun des organismes est déterminée en fonction du surcroît de recettes et des économies de dépenses induits par la réduction du temps de travail pour cet organisme. Les règles servant à calculer le montant et l'évolution de ces contributions sont définies par décret en Conseil d'Etat.

 
 
 

" Art. L. 131-8-4. - Pour l'application des contributions visées au 4° de l'article L. 131-8-2 et en l'absence de dispositions conventionnelles, des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget fixent :

" Art. L. 131-8-4. - Supprimé

 
 

" - le montant prévisionnel des contributions dues au cours d'un exercice ; ce montant peut être, le cas échéant, révisé en cours d'année ;

 
 
 

" - le montant des régularisations dues au titre de l'exercice.

 
 
 

" Les contributions visées au 4° de l'article L. 131-8-2 sont versées au fonds institué à l'article L. 131-8 au plus tard le 15 du deuxième mois de chaque trimestre, pour une fraction correspondant au quart du montant annuel.

 
 
 

" Elles sont recouvrées selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 du présent code.

 
 
 

" Art. L. 131-8-5. - Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 131-8-2 sont à la charge du fonds, en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

" Art. L. 131-8-5. - Alinéa sans modification

 
 

" Art. L. 131-8-6. - Les relations financières entre le fonds et les organismes de protection sociale, d'une part, le fonds et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale. "

" Art. L. 131-8-6. - Alinéa sans modification

 

Code de la sécurité sociale

Art. - L. 135-3. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L 135-2 sont constituées par :

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L 136-1, L 136-6, L 136-7 et L 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,3 p 100 à l'assiette de ces contributions ;

 
 
 

2° Le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction fixée à 55% du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du même code, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;

..............................................

 

I bis (nouveau). - Dans le 2° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, le taux : " 55 % " est remplacé par le taux : " 8 % ".

 
 

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2000.

II. - Les ...

...2000. Les dispositions du 4° de l'article L. 131-8-2 du code de la sécurité sociale et du I bis du présent article sont applicables aux versements effectués au profit respectivement du fonds institué à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L 135-1 du même code à compter du 1 er janvier 2000.

 
 

A titre transitoire et jusqu'à la date de création du fonds institué à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les produits mentionnés à l'article L. 131-8-2, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa, sont versés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et les produits mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 131-8-2 sont centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale suit lesdits produits dans des comptes spécifiques ouverts à cet effet.

... mentionnés au 5° sont versés ...

... mentionnés au 5° de l'article L. 131-8-2 ...

... effet.

 
 

Art. 3.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 3.

Alinéa sans modification

Art. 3.

Supprimé

 

1° Il est inséré un article 235 ter ZC ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 
 

" Art. 235 ter ZC . - I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 5 000 000 F par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion.

" Art. 235 ter ZC . - Non modifié

 
 

" La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000.

 
 
 

" Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

 
 
 

" II. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.

 
 
 

" III. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies , la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.

 
 
 

" IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

 
 
 

" V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

 
 

LIVRE II

Recouvrement de l'impôt

CHAPITRE PREMIER

Paiement de l'impôt

SECTION I

Impôts directs et taxes assimilées

II

Exigibilité de l'impôt

" VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. " ;

 
 

1 bis

Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés - Droits et pénalités

2° Il est inséré un article 1668 D ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 
 

" Art. 1668 D. - I. - La contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties.

" Art. 1668 D. - I. - La contribution ...



...garanties et sanctions.

 
 

" Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

Alinéa sans modification

 
 

" Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant des versements anticipés est fixé à 3,3 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 de l'exercice ou de la période d'imposition qui précède et diminué d'un montant qui ne peut excéder celui de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC.

Alinéa sans modification

 
 

" Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est égal ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement anticipé, une déclaration datée et signée.

Alinéa sans modification

 
 
 

" Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.

 

CHAPITRE II DU TITRE PREMIER DE LA PREMIÈRE PARTIE DU LIVRE PREMIER

Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

SECTION III

Détermination du bénéfice imposable

" II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. " ;

" II. - Alinéa sans modification

 

Art. 213. - L'impôt sur les sociétés, la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA, (la contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB) (M) et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.

....................................

3° Au premier alinéa de l'article 213, après les mots : " la contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB ", sont insérés les mots : " , la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC ".

Alinéa sans modification

 

Code des douanes

TITRE X

Taxes diverses perçues par la douane

Art. 4.

Art. 4.

Art. 4.

CHAPITRE IER

Taxes intérieures

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Supprimé

 

A. - L'article 266 sexies est ainsi modifié :

A. - Alinéa sans modification

 

Art. 266 sexies. - I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

..............................

1° Au I, les mots : " à compter du 1er janvier 1999 " sont supprimés ;

Alinéa sans modification

 
 

2° Le I est complété par un 5, un 6, un 7 et un 8 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 
 

" 5 . Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

Alinéa sans modification

 
 

" 6 . Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des grains minéraux naturels d'un diamètre maximal de 125 millimètres relevant des rubriques 2505 et 25171010 du tarif douanier ;

Alinéa sans modification

 
 

" 7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;

Alinéa sans modification

 
 

" 8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;

Alinéa sans modification

 
 

" b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement. " ;

Alinéa sans modification

 
 

3° Le II est complété par un 3, un 4 et un 5 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

II.- La taxe ne s'applique pas :

..............................

" 3. Aux produits mentionnés au 6 du I du même article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;

Alinéa sans modification

 
 

" 4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux grains minéraux naturels, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I du même article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

Alinéa sans modification

 
 

" 5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers. "

Alinéa sans modification

 

Art. 266 septies .- Le fait générateur de la taxe mentionné à l'article 266 sexies est constitué par :

..............................

B. - L'article 266 septies est complété par un 5, un 6, un 7 et un 8 ainsi rédigés :

B. - Alinéa sans modification

 
 

" 5. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommu-nautaire ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

Alinéa sans modification

 
 

" 6. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommu-nautaire ou la mise à la consommation des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

Alinéa sans modification

 
 

" 7. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;

Alinéa sans modification

 
 

" 8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;

Alinéa sans modification

 
 

" b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies . "

Alinéa sans modification

 
 

C. - L'article 266 octies est complété par un 5, un 6 et un 7 ainsi rédigés :

C. - Alinéa sans modification

 

Art. 266 octies. - La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

....................................

 
 
 
 

" 5 . Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

Alinéa sans modification

 
 

" 6. Le poids des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

Alinéa sans modification

 
 

" 7 . Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies . "

Alinéa sans modification

 
 

D. - L'article 266 nonies est ainsi modifié :

D. - Alinéa sans modification

 

Art. 266 nonies .- 1 Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit  :

....................................

1° Le tableau figurant au 1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

Cf. Tableau des quotités page25 bis

Cf. Tableau des quotités page 25 ter

Cf. Tableau modifié des quotités page 25 quater

 
 

2° L'article est complété par un 7 et un 8 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 
 

" 7. L es substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d'un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques définies par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail :

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 

(Cf. Tableau des dangers toxicologiques page 26 bis)

(Tableau non modifié)

 
 
 
 
 
 

" 8 . Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multiplicateur. "

Alinéa sans modification

 
 

E. - L'article 266 decies est complété par un 3 ainsi rédigé :

E. - Alinéa sans modification

 
 

" 3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les grains minéraux naturels, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe afférente lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés."

Alinéa sans modification

 
 

F. - Il est créé un article 266 terdecies ainsi rédigé :

F. - Alinéa sans modification

 
 

" Art. 266 terdecies .- Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies , les services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée et sur l'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon les modalités suivantes :

" Art. 266 terdecies .- Alinéa sans modification

 
 

" I . - Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante.

I. - Alinéa sans modification

 
 

" Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de non-paiement.

Alinéa sans modification

 
 

" La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.

Alinéa sans modification

 
 

" Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues.

Alinéa sans modification

 
 

" L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.

Alinéa sans modification

 
 

" A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'alinéa précédent.

Alinéa sans modification

 
 

" II. - La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l'exploitation d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l'année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l'établissement à cette date.

II .- Alinéa sans modification

 
 

" En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l'exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de cet événement.

Alinéa sans modification

 
 

" Lorsque cette déclaration est inexacte ou n'est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l'inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l'émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe.

Alinéa sans modification

 
 

" En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d'office et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts.

Alinéa sans modification

 
 

" En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l'intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l'article 1729 du code général des impôts.

Alinéa sans modification

 
 

" Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis qui disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu'à l'expiration de ce délai. "

Alinéa sans modification

 

Loi n° 76-663 du 16 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

II. - L'article 17 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est abrogé.

II. - Non modifié

 

TITRE V

Dispositions financières

 
 
 

Art. 17. - I. - Les établissements industriels et commerciaux et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, dont certaines installations sont classées, sont assujettis à une taxe unique perçue lors de toute autorisation au titre de la présente loi.

 
 
 

En outre, une redevance annuelle est perçue sur ceux desdits établissements qui, en raison de la nature ou du volume de leurs activités, font courir des risques particuliers à l'environnement et requièrent de ce fait des contrôles approfondis et périodiques.

 
 
 

II. - Le taux de la taxe unique est de 12 000 F pour les établissements dont une installation au moins est soumise à autorisation, de 2 400 F pour les artisants n'employant pas plus de deux salariés et de 5 780 F pour les autres entreprises inscrites au répertoire des métiers.

 
 
 

Le montant de la taxe est majoré de 10 p 100 lorsque le paiement des sommes correspondantes n'est pas effectué dans les délais prescrits

 
 
 

III. - Les établissements visés au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus sont ceux dans lesquels sont exercées une ou plusieurs des activités figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur des installations classées.

 
 
 

Le taux de base de ladite redevance est fixée à 1 800 F.

 
 
 

Le décret prévu ci-dessus fixe, pour chacune des activités retenues en fonction de sa nature et de son importance, un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 10. Le montant de la redevance effectivement perçue par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du taux de base et du coefficient multiplicateur.

 
 
 

Les majorations et pénalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du paragraphe II ci-dessus s'appliquent à la redevance.

 
 
 

IV. - Le recouvrement de la taxe unique et de la redevance est poursuivi comme en matière de contributions directes.

 
 
 
 

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1 er janvier 2000.

III. - Non modifié

 
 
 
 
 
 
 

Art. 4 bis (nouveau).

Art. 4 bis.

 
 
 
 
 
 

Les jeunes agriculteurs bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation. Cette exonération est applicable pendant les trois années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées agricoles et remplissent, en qualité de chef d'exploitation, des conditions, définies par décret, relatives à la taille économique maximale de leur exploitation. Pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées à ces limites d'âge.

Sans modification

 
 
 
 
 
 

Les cotisations visées à l'alinéa précédent sont réduites de 65 % au titre de la première année civile au cours de laquelle est accordée l'exonération, de 55 % au titre de la seconde et de 35 % au titre de la troisième. Le plafond de ces exonérations et le montant minimal de cotisations dont les jeunes agriculteurs sont redevables sont déterminés par décret.

 
 
 
 
 
 

Art. 5.

Art. 5.

Art. 5.

Code de la sécurité sociale

I. - L'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

I. - L'article L. 139-2 du ...

... rédigé :

 
 
 
 

Art. L. 139-1. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reçoit et reverse aux régimes obligatoires d'assurance maladie une fraction fixée à 40 p 100 du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code.

" Art. L. 139-1. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 et la répartit entre les régimes obligatoires d'assurance maladie.

" Art. L. 139-1. -Alinéa sans modification

" Art. L. 139-1. - Supprimé

Art. L. 139-2. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions visée au III de l'article L 136-8 attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie et le produit des droits visé à l'article L 139-1 et les répartit comme suit :

 
 

" Art. L. 139-2. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part des contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 et la répartit selon la clef suivante :

1° En fonction de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes par les diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie destinées à compenser pour les assujettis le relèvement du taux de la contribution sociale généralisée ;

 
 

" - Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés

87,000 %

" - Régime des salariés agricoles

2,290 %

" - Caisse nationale militaire de sécurité sociale

1,540 %

 
 
 
 

2° Pour la fraction restant après la répartition au 1° :

a) En priorité au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans la limite de son déficit comptable ;

 
 

" - Régime des exploitants agricole

1,818 %

" - Caisse autonome d'assurance maladie des professions indépendantes

5,370 %

b) Puis, le cas échéant avant affectation de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, au prorata du déficit comptable des autres régimes obligatoires d'assurance maladie.

 
 

" - Autres régimes d'assurance maladie

1,982 %

 
 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment celles des diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie mentionnés au 1° qui sont prises en compte pour le calcul de la perte de cotisations d'assurance maladie supportée par chacun des régimes. Un arrêté pris après avis des régimes obligatoires d'assurance maladie fixe la répartition de la part des produits visés au premier alinéa du présent article entre lesdits régimes.

 
 

" Les montants des contributions attribuées aux régimes d'assurance maladie sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants de régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale.

 
 
 

" La commission de répartition dresse chaque année un bilan de l'application des présentes dispositions qu'elle transmet à la commission des comptes de la sécurité sociale. "

 
 
 
 
 
 
 

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la répartition effectuée au titre de l'année 2000.

 

" Chaque régime d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, reçoit un montant égal à celui perçu en 1998 au titre de la répartition tant de ces contributions que des droits de consommation sur les alcools corrigé de l'impact sur douze mois de la revalorisation du taux de la contribution sociale généralisée intervenue au 1 er janvier 1998. Ce montant est réactualisé chaque année en fonction de l'évolution de l'assiette de la contribution visée à l'article L. 136-1 entre les deux derniers exercices clos.

" Chaque ...

... réactualisé au 1 er janvier de chaque année ...

... clos.

Alinéa supprimé

 

" Ces montants et les modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

 

" La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit le solde de la contribution sociale généralisée après la répartition prévue au deuxième alinéa du présent article.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

 

" La commission de répartition dresse, au terme d'un délai de cinq ans, un bilan de l'application des présentes dispositions qu'elle présente au Parlement et propose, le cas échéant, une modification des modalités de calcul des montants versés à chaque régime. "

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Art. L. 241-2. - .........................................

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

......................................

 
 
 

2° Une fraction fixée à 5 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la collectivité territoriale de Corse et du prélèvement perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du code général des impôts ;

....................................

II. - Au 2° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : " 5 % " est remplacé par le taux : " 45 % ".

II. - A l'avant dernier alinéa de l'article ...



... " 45 % ".

II. - Supprimé

 

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. - Alinéa sans modification

III. - Supprimé

Art. L. 139-2. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions visée au III de l'article L. 136-8 attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie et le produit des droits visé à l'article L. 139-1 et les répartit comme suit :

1° L'article L. 139-2 est abrogé ;

Alinéa sans modification

 

1° En fonction de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes par les diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie destinées à compenser pour les assujettis le relèvement du taux de la contribution sociale généralisée ;

 
 
 

2° Pour la fraction restant après la répartition au 1° :

 
 
 

a) En priorité au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans la limite de son déficit comptable ;

 
 
 

b) Puis, le cas échéant avant affectation de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, au prorata du déficit comptable des autres régimes obligatoires d'assurance maladie.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment celles des diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie mentionnés au 1° qui sont prises en compte pour le calcul de la perte de cotisations d'assurance maladie supportée par chacun des régimes. Un arrêté pris après avis des régimes obligatoires d'assurance maladie fixe la répartition de la part des produits visés au premier alinéa du présent article entre lesdits régimes.

 
 
 

SOUS-SECTION 1 DE LA SECTION 1 DU CHAPITRE PREMIER DU TITRE IV DU LIVRE II

Assurances maladie, maternité, invalidité et décès

 
 
 

Art. L. 241-1.- Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2, et par le produit de la cotisation visée à l'article L. 213-1 du code des assurances.

2° A l'article L. 241-1, les mots : " et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 " sont supprimés ;

Alinéa sans modification

 

LIVRE VI

Régimes des travailleurs non salariés

TITRE PREMIER

Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

CHAPITRE 2

Financement

SECTION 1

Généralités

 
 
 

Art. L. 612-1.- Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :

....................................

6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2.

3° Au 6° de l'article L. 612-1, les mots : " et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 " sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa de l'article ...

... supprimés ;

 

Art. L. 711-2. - Les ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ci-dessus sont notamment constituées par des cotisations à la charge des assurés, précomptées et calculées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

....................................

 
 
 

Ces ressources sont également constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L.136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2.

4° Au dernier alinéa de l'article L. 711-2, les mots : " et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 " sont supprimés.

Alinéa sans modification

 

Code rural

LIVRE VII

Dispositions sociales

TITRE II

Mutualité sociale agricole

CHAPITRE II

Assurances sociales

SECTION 2

Cotisations

 
 
 

Art. 1031. - Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont également constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, et par une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 du même code.

IV. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 1031, les mots : " et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 du même code " sont supprimés ;

IV. - Non modifié

IV. - Supprimé

CHAPITRE III-1

Assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées

SECTION 3

Financement

 
 
 

Art. 1106-6-3. - Les ressources des assurances maladie, maternité et invalidité garantissant les personnes visées du 1° au 5° du I de l'article 1106-1 sont notamment constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 de ce code.

2° A l'article 1106-6-3, les mots : " et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 de ce code " sont supprimés.

Alinéa sans modification

 
 

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la répartition effectuée au titre de l'année 2000.

V. - Alinéa sans modification

V. - Supprimé

 
 

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale, le montant des contributions dues au titre de l'exercice 2000 est déterminé par la double application aux montants fixés pour 1998 du taux d'évolution de l'assiette annuelle de la contribution entre 1998 et 1997.

 

CHAPITRE 6 DU TITRE III DU

LIVRE PREMIER

Contribution sociale généralisée
SECTION 3

De la contribution sociale sur les produits de placement

 
 
 
 
 
 
 

Art. L. 651-9. - Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 à L 651-8. Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution et les majorations de retard.

 

Art. 5 bis (nouveau).

I. - L'article L. 651-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Ces majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle décidée par le directeur de l'organisme visé à l'article L. 651-4. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale qui statuent en dernier ressort. "

Art. 5 bis.

Sans modification

 
 

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes de remises de majorations postérieures au 1 er janvier 2000.

 
 
 
 
 
 
 

III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 
 
 
 

Art. additionnel avant l'Article 6.

Après l'article L. 225-6, il est inséré, dans le titre II du livre II du code de la sécurité sociale un chapitre V bis ainsi rédigé :

" Chapitre V bis

" Affectation des résultats comptables des branches du régime général

 
 
 

" Art. L. 225-7. - Chaque branche du régime général dispose d'une section comptable distincte de celle de ses opérations courantes.

 
 
 

" Après la clôture de l'exercice, le résultat comptable de la branche est imputé sur cette section comptable.

 
 
 

" Ce placement des sommes inscrites à cette section comptable est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le respect de la séparation des branches.

 
 
 

" Un décret détermine les modalités d'application du présent article. "

 

Art. 6.

Art. 6.

Art. 6.

 

Pour 2000, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

(En milliards de francs)

Cotisations effectives 1 106,6

Cotisations fictives 201,5

Contributions publiques 62,8

Impôts et taxes affectés 461,8

Transferts reçus 4,7

Revenus des capitaux 1,7

Autres ressources 34,1

______

Total des recettes 1 873,2

(En milliards de francs)

Cotisations effectives 1 043,0

Cotisations fictives 201,5

Contributions publiques 67,1

Impôts et taxes affectés 515,6

Transferts reçus 4,7

Revenus des capitaux 1,7

Autres ressources 34,1

______

Total des recettes 1 867,7

(En milliards de francs)

Cotisations effectives 1.086,8

Cotisations fictives 201,5

Contributions publiques 62,8

Impôts et taxes affectés 461,6

Transferts reçus 4,7

Revenus des capitaux 1,7

Autres ressources 34,1

______

Total des recettes 1.853,2

Code de la sécurite sociale

TITRE III

TITRE III

TITRE III

LIVRE V

Prestations familiales et prestations assimilées.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE

TITRE V

Dispositions communes

Section 1

Section 1

Section 1

CHAPITRE PREMIER

Etablissement du salaire de base

Branche famille

Branche famille

Branche famille

 

Art. 7.

Art. 7.

Art. 7.

 

I. - L'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

Art. L. 551-1. - Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul fixées par décret, deux ou plusieurs fois par an, de façon à compenser totalement ou partiellement la charge que le ou les enfants représentent pour la famille.

" Art. L. 551-1. - Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées par décret, une ou plusieurs fois par an, conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir.

 
 

Ces bases mensuelles de calcul évoluent en fonction de l'augmentation des prix et de la participation des familles aux progrès de l'économie. Elles peuvent aussi évoluer en fonction de la progression générale des salaires moyens ou du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

" Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour l'année civile suivante, une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. "

 
 
 

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2000.

 
 
 

Pour l'année 2000, il est fait application du mécanisme d'ajustement découlant du deuxième alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'évolution constatée en moyenne annuelle de l'indice des prix hors tabac de l'année 1999. Le montant des bases mensuelles issu de ce calcul est majoré, à titre exceptionnel, de 0,3 %.

 
 

CHAPITRE 2

Champ d'application

Art. 8.

Art. 8.

Art. 8.

Art. L. 512-3. - Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :

.....................................

I. - L'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Sans modification

I. - Non modifié

3°) tout enfant d'âge inférieur à un âge limite, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2°, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il ait droit à l'allocation d'éducation spéciale ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.

1° Le 3° est abrogé ;

 
 

....................................

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

" Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. "

 
 
 

II. - Les dispositions du 2° du I sont applicables, à compter du 1er janvier 2000, au titre des enfants nés à compter du 1er janvier 1980.

 

II. - Non modifié

Loi n° 94-629 du 25 Juillet 1994 relative à la famille

 
 
 

TITRE IV

Mesures en faveur des familles ayant de jeunes adultes à charge et du logement

 
 
 

Art. 22. - I Au plus tard le 31 décembre 1999, les limites d'âge d'ouverture du droit aux prestations familiales mentionnées à l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale sont relevées dans les conditions suivantes :

1° Est relevé, par priorité, l'âge limite visé au 2° de cet article ;

III. - L'article 22 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille est abrogé au 31 décembre 1999.

 

III. - L'article 22 de la loi n 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I et à la fin du II, la date : " 31 décembre 1999 " est remplacée par la date : " 31 décembre 2002 ".

2° L'âge limite visé au 3° de cet article est relevé successivement pour le droit :

 
 
 

a) A l'allocation de logement familiale visée aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et à l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

 
 
 

b) A l'allocation d'éducation spéciale, sur demande conjointe de l'intéressé et de la personne dont il est à charge ;

 
 
 

c) A l'allocation de soutien familial et à l'allocation de parent isolé ;

 
 
 

d) Au complément familial visé à l'article L. 522-1 du code de la sécurité sociale ;

 
 
 

e) Aux allocations familiales et à leurs majorations pour âge visées aux articles L. 521-1, L. 521-3 et L. 755-11 du code de la sécurité sociale dues aux familles ayant au moins trois enfants à charge ;

 
 
 

f) Aux allocations familiales et à leurs majorations pour âge visées aux articles L. 521-1, L. 521-3, L. 755-11 et L. 755-12 du code de la sécurité sociale dues aux familles ayant moins de trois enfants à charge

 
 
 

II.- Il est procédé aux relèvements des limites d'âge d'ouverture du droit aux prestations familiales prévus au I ainsi qu'à des mesures améliorant les conditions d'accès au logement des familles, après constatation d'un excédent de ressources disponibles des régimes de prestations familiales pour l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre 1998. Toutefois, le relèvement des limites d'âge prévu au I doit être effectué avant le 31 décembre 1999.

 
 

2° A la fin de la première phrase du II, la date : " 31  décembre 1998 " est remplacée par la date : " 31 décembre 2001 ".

III.- Par dérogation aux dispositions des I et II ci-dessus, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, est relevé, à compter du 1er avril 1995, pour le droit à l'allocation de logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 dudit code, l'âge limite visé respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 512-3 du même code.

 
 
 

Code de la sécurité sociale.

 
 
 

Art. L. 755-21. - L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3

....................................

IV. - A l'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

" Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. "

 
 
 

Art. 9.

Art. 9.

Art. 9.

 

La Caisse nationale des allocations familiales bénéficie d'une garantie de ressources pour la période courant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002.

Sans modification

La Caisse nationale ...

... du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2003.

 

Les ressources de la Caisse nationale des allocations familiales perçues au titre de l'année 2002 ne seront pas inférieures aux ressources de cette caisse pour l'année 1997 revalorisées, déduction faite de la subvention versée par l'Etat au titre de la majoration d'allocation de rentrée scolaire et d'un montant équivalent aux ressources transférées en 2000 à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vertu de l'article 10 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.

 

Les ressources ...

... l'année 2003 ne seront pas ...

... pour l'année 1998 revalorisées, ...

... universelle.

 

Dans le cas contraire, constaté à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa par la Commission des comptes de la sécurité sociale, un versement à la Caisse nationale des allocations familiales permet, dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale, de combler la différence observée.

 

Dans le cas ...

... un versement de l'Etat à la Caisse nationale ...

... par les lois de finances et de financement ...

... observée.

 

La revalorisation mentionnée au deuxième alinéa est égale à l'évolution du produit intérieur brut en valeur aux prix courants sur l'ensemble de la période visée au premier alinéa, mentionnée dans le rapport sur les comptes de la Nation.

 

Alinéa sans modification

 

Section 2

Section 2

Section 2

 

Branche vieillesse

Branche vieillesse

Branche vieillesse

 

Art. 10.

Art. 10.

Art. 10.

TITRE V DU LIVRE II

Régime financier

CHAPITRE 1 ER

Gestion des risques et fonds

SECTION 2

Assurance vieillesse et assurance veuvage

I. - A la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 251-6-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Supprimé

 

" Art. L. 251-6-1. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés affecte au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 :

" Art . L. 251-6-1. - Non modifié

 
 

" 1° Le résultat excédentaire de l'exercice clos de chacun des fonds dont elle a la gestion, à l'exception de celui du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année la date de ce versement ;

 
 
 

" 2° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement. "

 
 

CHAPITRE 5 DU TITRE III DU LIVRE 1 ER

Fonds de solidarité vieillesse

SECTION 2

Fonds de réserve

 
 
 

Art. L. 135-6. - Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par :

...................................

I. - L'article L. 135-6 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

 

3° Toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives.

1° Le 3° devient le 4° ;

2° Il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

" 3° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ; ".

Alinéa sans modification

 
 
 

(nouveau) Il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

 
 
 
 
 
 
 

" 3° bis Une fraction égale à 49 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ; ".

 
 

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'exercice comptable 1999.

III. - Non modifié

 
 
 

IV. (nouveau). - Le II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 
 
 

" II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

 
 
 

" - 49 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;

 
 
 

" - 8 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

 
 
 

"  - 30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

 
 
 

"  - 13 % à la Caisse nationale des allocations familiales. "

 
 

Art. 11.

Art. 11.

Art. 11.

 

L'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

Art. L. 351-11. - Un arrêté interministériel fixe :

1° Le coefficient de majoration applicable aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;

" Art. L. 351-11. - Au titre de l'année 2000, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 1,005. "

 
 

2° Le coefficient de revalorisation applicable aux pensions déjà liquidées.

 
 
 

Ces coefficients sont fixés conformément au taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

 
 
 
 
 
 

Art. additionnel après l'Article 11

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, un rapport retraçant la situation du Fonds national de l'assurance veuvage depuis sa création. Ce rapport étudiera également les modalités d'une revalorisation significative du montant des prestations d'assurance veuvage.

Art. L. 161-22.- Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité.

....................................

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1999.

Art. 12.

Au dernier alinéa de l'article L. 161-22 et au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 353-1 du code rural et à l'article 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la date : " 31 décembre 1999 " est remplacée par la date : " 31 décembre 2000 ".

Art. 12.

Sans modification

Art. 12.

Sans modification

Art. L. 634-6. - Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984 , liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1999, à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

....................................

 
 
 

Loi n° 87-563 du 17 Juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

TITRE IER

Assurance vieillesse de base

 
 
 

Art. 14. - Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.

....................................

 
 
 

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1999.

 
 
 
 

Art. 13.

Art. 13.

Art. 13.

 

Un prélèvement est effectué sur le fonds de réserve et de compensation, prévu à l'article R. 642-4 du code de la sécurité sociale, au profit du régime obligatoire géré dans le cadre de l'article L. 644-1 du même code par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, pour financer l'opération d'intégration dans ladite caisse de la Caisse autonome de retraite des géomètres-experts, experts agricoles et fonciers.

Sans modification

Sans modification

 

Le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder le tiers des ressources disponibles au 31 décembre 1999 du fonds mentionné au précédent alinéa, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

 
 
 
 

Art. 13 bis (nouveau).

Pour les périodes d'activité antérieures au 1 er janvier 1973 accomplies dans les régimes d'assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, les intéressés peuvent effectuer un versement de cotisations arriérées, dès lors qu'ils sont à jour, à la date dudit versement, du paiement des cotisations échues depuis le 1 er janvier 1973 dans les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès de ces professions.

Art. 13 bis.

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 

Le montant au 1 er avril 1972 des cotisations faisant l'objet de cette régularisation de cotisations est revalorisé par application des coefficients dont ont été affectées les valeurs des points de retraite entre cette date et la date à laquelle est effectué le versement.

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 

La demande de régularisation doit porter sur l'intégralité des cotisations dues ; elle doit être présentée dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat qui fixera les conditions d'application du présent article.

La demande ...

... dans les deux années suivant ...

... présent article.

Code de la santé publique

 
 
 
 
 
 
 

Art. L. 355-23.- Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés.

Section 3

Branche maladie

Art. 14.

Section 3

Branche maladie

Art. 14.

Section 3

Branche maladie

Art. 14.

....................................

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 355-23 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

Supprimé

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes aux missions énoncées aux premier et deuxième alinéas sont prises en charge par l'Etat et les organismes d'assurance maladie.

" Les dépenses afférentes aux missions énoncées dans le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

 
 
 

" Un décret fixe les modalités d'application du présent article. "

 
 
 
 
 
 

TITRE VII DU LIVRE 1 ER

Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes

CHAPITRE 4

Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements

II. - Au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 9 intitulée : " Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive " qui comprend l'article L. 174-16 ainsi rédigé :

 
 
 

" Art. L. 174-16. - I. - Les dépenses des consultations de dépistage anonymes et gratuites prévues à l'article L. 355-23 du code de la santé publique et réalisées dans les établissements de santé soumis au régime de financement institué à l'article L. 174-1 sont incluses dans la dotation globale annuelle des établissements concernés, dans les conditions prévues par l'article L. 174-1.

 
 
 

" La répartition des sommes versées aux établissements au titre de l'alinéa précédent est effectuée chaque année suivant la répartition de la dotation globale hospitalière pour l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 174-2.

 
 
 

" Ces dépenses sont incluses dans l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements prévu à l'article L. 174-1-1.

 
 
 

" II. - Les dépenses des consultations de dépistage prévues à l'article L. 355-23 du code de la santé publique et effectuées dans des structures autres que celles mentionnées au I sont prises en charge par l'assurance maladie sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle.

 
 
 

" Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret. "

 
 

Loi n° 67-1176 du 28 Décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique

III. - L'article 6 bis de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 
 

Art. 6 bis. - Sans préjudice des dispositions du titre II du livre III du code de la santé publique, les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent, à titre gratuit et de manière anonyme, le dépistage et le traitement de ces maladies en faveur des mineurs qui en font la demande et des personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie versées par un régime légal ou réglementaire. Un décret pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France fixe les modalités d'application du présent article. Ce même décret fixe également les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage et à ce traitement sont prises en charge par l'Etat et les organismes d'assurance maladie.

" Art. 6 bis . - Sans préjudice des dispositions du titre II du livre III du code de la santé publique, les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent de manière anonyme le dépistage et le traitement de ces maladies. Ils interviennent à titre gratuit en faveur des mineurs qui en font la demande et des personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime. Dans ces cas, les dépenses relatives au dépistage et au traitement sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements. Un décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage et à ce traitement sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. "

 
 
 

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2000.

 
 

Loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses

Art. 15.

Art. 15.

Art. 15.

Art. 1 er .- Le livre III du code de la santé publique est complété ainsi qu'il suit : Titre VII.- Lutte contre la toxicomanie.

....................................

I. - L'article 3 de la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses est ainsi rédigé :

Sans modification

Supprimé

Art. 3. - Les dépenses de prévention résultant de l'application de l'article 1 er ainsi que les dépenses d'hospitalisation et de soins des personnes visées au chapitre III dudit article, sont à la charge de l'Etat.

" Art. 3. - Les dépenses de prévention résultant du titre VI du livre III du code de la santé publique, ainsi que les dépenses de soins des personnes mentionnées à l'article L. 355-21 de ce code, sont à la charge de l'Etat.

 
 
 

" Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée avec hébergement dans un établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. "

 
 

Code de la santé publique

 
 
 

Art. L. 628-5. - La cure de désintoxication prévue par les articles L. 628-2 et L. 628-3 sera subie soit dans un établissement spécialisé, soit sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire sera informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles la cure sera exécutée.

II. - Le second alinéa de l'article L. 628-5 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

Les dépenses d'aménagement des établissements de cure ainsi que les frais d'hospitalisation, de cure et de surveillance médicale entraînés par l'application des articles L. 628-1 à L. 628-3 seront pris en charge par l'Etat. Le décret visé ci-dessus fixera les modalités d'application de cette disposition.

" Les dépenses d'aménagement des établissements de cure ainsi que les dépenses de soins entraînées par l'application des articles L. 628-1 à L. 628-3 sont prises en charge par l'Etat.

 
 
 

" Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée avec hébergement dans un établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

 
 
 

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des deux alinéas précédents. "

 
 

Code de la sécurité sociale

CHAPITRE IV DU TITRE VII DU LIVRE IER

III. - Au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section 10 ainsi rédigée :

 
 
 

" Section 10

 
 
 

" Dépenses afférentes aux cures de désintoxication

 
 
 

" Art. L. 174-17. - Dans les établissements de santé régis par l'article L. 174-1, les dépenses liées à une cure de désintoxication réalisées avec hébergement et prises en charge par l'assurance maladie au titre de l'article 3 de la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses et de l'article L. 628-5 du code de la santé publique sont incluses dans la dotation globale annuelle des établissements concernés, dans les conditions prévues par l'article L. 174-1.

 
 
 

" La répartition des sommes versées aux établissements au titre du précédent alinéa est effectuée chaque année suivant la répartition de la dotation globale hospitalière pour l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 174-2.

 
 
 

" Les dépenses mentionnées au premier alinéa sont incluses dans l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements prévu à l'article L. 174-1-1. "

 
 
 

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2000.

 
 
 

Art. 16.

Art. 16.

Art. 16.

 

I. - Le livre VII du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I - Alinéa sans modification

Code de la santé publique.

Livre VII

Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires

1° L'intitulé du livre VII est ainsi rédigé : " Etablissements de santé, thermo-climatisme, " Laboratoires et centres de santé " ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

2° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

2°Alinéa sans modification

 

" TITRE IV

" CENTRES DE SANTÉ

Division et intitulé

sans modification

Division et intitulé

sans modification

 

" Art. L. 765 -1. - Les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé.

" Art. L. 765 -1. - Les centres ...

...santé et à des actions sociales.

" Art. L. 765-1 - Alinéa sans modification

 

" Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, à l'exception des établissements de santé mentionnés au titre Ier du présent livre, soit par des collectivités territoriales. Ils sont soumis à l'agrément de l'autorité administrative, dans des conditions prévues à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale. "

Alinéa sans modification

" Ils ...

... soumis , dans des conditions fixées par décret, à l'agrément de l'autorité administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces centres fonctionnent dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité. Seuls les centres de santé agréés peuvent dispenser des soins aux assurés sociaux. "

 
 
 
 

Code de la sécurité sociale

TITRE VI DU LIVRE 1 ER

Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales

CHAPITRE 2

Dispositions générales relatives aux soins

II. - La section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

SECTION 7

Tarification des soins et agrément des appareils

" Section 7

" Centres de santé

Division et intitulé sans modification

Division et intitulé sans modification

Art. L. 162-32. - Lorsque les soins sont délivrés par un centre de santé agréé et ayant passé avec la caisse primaire d'assurance maladie une convention conforme à une convention type fixée par décret, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre. A défaut de convention conclue entre la caisse primaire et le centre de santé, les conventions ou tarifs mentionnés aux articles susvisés s'appliquent de plein droit dans des conditions fixées par décret. L'agrément est délivré par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces établissements fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques déterminées par voie réglementaire.

" Art. L. 162-32. - L'agrément des centres de santé prévu à l'article L. 765-1 du code de la santé publique est délivré par l'autorité administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité.

" Art. L. 162-32. - Alinéa sans modification

" Art. L. 162-32. -

Alinéa supprimé

Les caisses primaires d'assurance maladie versent, dans des conditions fixées par décret, une subvention égale à une partie des cotisations dues par les centres de santé en application de l'article L. 241-1 pour les personnels qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux mentionnés au premier alinéa. Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie, déterminée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, des cotisations d'assurance maladie versées en application de l'article 1031 du code rural est prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie.

" Les caisses primaires d'assurance maladie versent aux centres de santé une subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en application de l'article L. 241-1 pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.

" Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie des cotisations d'assurance maladie versées en application de l'article 1031 du code rural est prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

" " Art. L. 162-32. - Les caisses ...

... centres de santé qui ont adhéré à la convention nationale dans les conditions prévues à l'article L 162-32- 2 ... une subvention égale ...

... chapitre.

Alinéa sans modification

Les dispositions de la convention nationale des médecins prises pour l'application du 6° de l'article L. 162-5 et des articles L. 162-5-2 à L. 162-5-6 sont adaptées par décret aux actes médicaux dispensés par les centres de santé agréés.

 

" Les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie.

Alinéa sans modification

Les dispositions de la convention nationale des infirmiers prises pour l'application du 5° de l'article L. 162-12-2 et de l'article L. 162-12-4 sont adaptées par un décret aux soins infirmiers dispensés par les centres de santé agréés.

" Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à l'agrément, aux prescriptions techniques ainsi qu'au versement de la subvention par les caisses primaires d'assurance maladie, sont fixées par décret.

" Les ...

... maladie et à la dispense d'avance de frais, sont fixées par décret.

" Les conditions ...

... article sont fixées par décret

 

" Art. L. 162-32-1. - Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu'une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents.

" Art. L. 162-32-1. - Alinéa sans modification

" Art. L. 162-32-1. -

Les rapports ...

... définis par une convention nationale conclue pour une durée ...

... polyvalents.

 

" Cet accord détermine notamment :

Alinéa sans modification

" Cette convention détermine notamment :

 

" 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des centres de santé ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

" 2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé ; ces conditions ne peuvent pas modifier les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires déterminés par ces conventions ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

" 3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées par les centres de santé ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

" 4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des assurés sociaux et garantir la qualité et la coordination des soins ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

" 5° Les conditions de la dispense de frais pour la part garantie par les organismes d'assurance maladie ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

 

" 6° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des centres de santé et notamment d'actions de prévention et d'éducation pour la santé.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 

" Chaque année, une annexe à la convention fixe l'objectif de dépenses des centres de santé et détermine les mesures permettant de favoriser le respect de cet objectif.

 

" Art. L. 162-32-2. - L'accord national, ses annexes et avenants sont approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 162-15.

" Art. L. 162-32-2. -  Non modifié

" Art. L. 162-32-2. -

" La convention nationale,
ses annexes ...

l'article L. 162-15.

 

" Il est applicable aux centres de santé qui font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont situés, dans un délai fixé par cet accord, qu'ils souhaitent y adhérer.

 

" Elle est applicable ...

...fixé par cette convention , qu'ils...

... adhérer.

 

" A défaut d'accord national, les tarifs applicables aux centres de santé sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. Ces dispositions sont également applicables aux centres de santé qui n'ont pas adhéré à l'accord national.

 

A défaut de convention nationale , les tarifs ...

... pas adhéré à la convention nationale.

 

" Art. L. 162-32-3. - La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l'accord national ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du livre Ier.

" Art. L. 162-32-3. - Non modifié

" Art. L. 162-32-3 - La caisse primaire ...

... prévus par ladite convention , cette décision ...

... prévues par cette convention et permettre ...

... du livre Ier.

 

" Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primaire d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. "

 

Alinéa sans modification

 

III. - L'ensemble des centres de santé agréés dans le cadre des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l'agrément qui leur a été antérieurement accordé. Pour ceux des centres qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 162-32, les tarifs applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

III. - Non modifié

III. - L'ensemble ...

... accordé.

Textes en vigueur

______

Texte du projet de loi

______

Texte adopté par l'Assemblée nationale

______

Propositions de la commission

______

Code de la sécurité sociale

Art. 18.

Art. 18.

Art. 18.

 

I. - La section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-4-1 ainsi rédigé :

Sans modification

I. -  Alinéa sans modification

 

" Art. L. 162-4-1. - Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :

 

" Art. L. 162-4-1. - Les médecins, quel que soit leur lieu ou mode d'exercice, sont tenus ...

... médical :

 

" 1° Lorsqu'ils établis-sent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée au 5° de l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interrup-tion de travail ;

 

Alinéa sans modification

 

" 2° Lorsqu'ils établis- sent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.

 

Alinéa sans modification

 

" Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription. "

 

Alinéa sans modification

 
 
 
 

Art. L. 321-1.- L'assurance maladie comporte  :

....................................

2°) la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par l'article L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;

II.- L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : " selon les règles définies par l'article L. 322-5 " sont remplacés par les mots : " selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 " ;

 

II. - Non modifié

 

2° Le 5° est ainsi modifié :

 
 

5°) l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

a) Après les mots : " l'incapacité physique constatée par le médecin traitant ", sont insérés les mots : " , selon les règles définies par l'article L. 162-4-1," ;

b) Après les mots : " l'incapacité peut être également constatée ", sont insérés les mots : " , dans les mêmes conditions, ".

 
 

CHAPITRE V

Art. 19.

Art. 19.

Art. 19.

Contrôle médicale

I. - Après l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 315-2-1 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Supprimé

 

" Art. L. 315-2-1. - Si, au vu des dépenses présentées au remboursement, le service du contrôle médical estime nécessaire de procéder à une évaluation de l'intérêt thérapeutique, compte tenu de leur importance, des soins dispensés à un patient dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 324-1, il peut convoquer l'intéressé en vue, le cas échéant, de définir, conjointement avec un médecin de son choix, un plan de soins déterminant les soins et traitements appropriés.

" Art. L. 315-2-1. - Si, au ...

... à un assuré dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 324-1, il peut convoquer l'intéressé. Le service du contrôle médical peut établir, le cas échéant conjointement avec un médecin choisi par l'assuré, des recomman-dations sur les soins et les traitements appropriés. Ces recommandations sont transmises à l'assuré par le médecin choisi par celui-ci, lorsque ces recommandations sont établies conjointement, ou à défaut, par le service du contrôle médical.

 
 

" Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Alinéa sans modification

 

CHAPITRE 5 DU TITRE I DU LIVRE VI

Champ d'application du régime - Prestations

SECTION 2

Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical

SOUS-SECTION 3

Contrôle médical

 
 
 

Art. L. 615-13. - Les caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale.

....................................

 
 
 

Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-3 sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 615-13 du même code, les mots : "  , L. 315-2 et L. 315-3 " sont remplacés par les mots : " ,L. 315-2, L. 315-2-1 et L. 315-3 ".

II. - Non modifié

 

Code rural

CHAPITRE III-1 DU TITRE II DU LIVRE VII

Assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées

SECTION 2

Prestations

 
 
 

Art. 1106-2.-........................

IV. - Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles.

....................................

III. - Au début du IV de l'article 1106-2 du code rural, les mots : " , L. 315-2 et L. 315-3 " sont remplacés par les mots : "  , L. 315-2, L. 315-2-1 et L. 315-3 ".

III. - Non modifié

 

Loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE


SECTION 2

Branche maladie

Art. 20

Art. 20.

Art. 20.

Art. 25. - I - Il est créé, pour une durée de cinq ans à compter du 1 er janvier 1999, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds d'aide à la qualité des soins de ville. Les professionnels de santé exerçant en ville sont associés à la gestion du fonds.

....................................

Le fonds mentionné à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est doté de 500 millions de francs au titre de l'exercice 2000.

Sans modification

Sans modification

(a) CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

 
 
 

(a) Art. L. 138-10. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique du médicament, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.

 
 
 

....................................

Art. 21.

Art 21.

Art 21.

K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche

Pour la contribution due au titre de l'année 2000, est substitué le taux de 2 % au taux K mentionné dans le tableau figurant à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale.

Sans modification

Supprimé

 

Art. 22.

Art. 22.

Art. 22.

 

I. - Les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique sont redevables d'une contribution exceptionnelle au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Sans modification

Sans modification

 

Ne sont pas redevables les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France du 1 er janvier au 31 décembre 1999 au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 618 du code de la santé publique est inférieur à 100 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé réalisé en France au titre des mêmes spécialités dépasse cette limite.

 
 
 

II. - La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France du 1er janvier au 31 décembre 1999 au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 618 du code de la santé publique.

 
 
 

III. - Le taux de la contribution est fixé par décret à un niveau compris entre 1,2 % et 1,3 %.

 
 
 

IV. - Les entreprises mentionnées au I sont tenues de déclarer à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires au calcul de la contribution avant le 15 mai 2000.

 
 
 

La contribution est versée au plus tard le 1er septembre 2000.

 
 
 

V. - La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sous les garanties et sanctions applicables pour le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale.

 
 

Code de la santé publique

 
 
 

Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne en application du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 doit faire l'objet avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou en détail, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates.

 

Art. 22 bis (nouveau).

L'article L. 601 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 22 bis.

Supprimé

 
 

" Pour une spécialité générique visée au premier alinéa de l'article L. 601-6, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence concernée. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration de ces droits. "

 
 
 
 
 

Art. L. 162-1-7. - La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte, prestation ou fourniture, à l'exception des médicaments, lesquels relèvent de l'article L. 162-17 ou de l'article L. 618 du code de la santé publique, est subordonnée à leur inscription sur une liste établie après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé mentionnée à l'article L. 791-1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 23.

I. - A l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les mots : " tout acte, prestation ou fourniture, à l'exception des médicaments, lesquels relèvent de l'article L. 162-17 ou de l'article L. 618 du code de la santé publique, " sont remplacés par les mots : " tout acte ou prestation ".

Art. 23.

I. - Non modifié

Art. 23.

Sans modification

(B) CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

 
 
 

LIVRE VIII

Institutions.


CHAPITRE IV

L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

 
 
 

Art. L. 791-2.- Au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles dans les secteurs hospitalier et des soins de ville, l'agence nationale est chargée :

....................................

 
 
 

3° De donner un avis sur la liste des actes, prestations et fournitures qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie, à l'exception des médicaments ;

....................................

II. - Au 3° de l'article L. 791-2 du code de la santé publique, les mots : "  actes, prestations et fournitures qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie, à l'exception des médicaments " sont remplacés par les mots : " actes ou prestations qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie ".

II. - Non modifié

 

Code de la sécurité sociale

 
 
 
 

III. - Le chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. - Non modifié

 
 

1° L'article  L. 165-1 devient l'article L. 165-6 ;

 
 
 

2° Sont insérés les articles L. 165-1 à L. 165-5 ainsi rédigés :

 
 
 

" Art. L. 165-1 . - Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission dont le secrétariat est assurée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation.

 
 
 

" Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
 
 

" La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation.

 
 
 

" Art. L. 165-2 . - Les tarifs de responsabilité des produits mentionnés à l'article L. 165-1 sont établis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du Comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3.

 
 
 

" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

 
 
 

" Art. L. 165-3 . - Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du Comité économique des produits de santé, peuvent fixer par arrêté les prix des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues à l'article L. 162-38.

 
 
 

" Art. L. 165-4 . - Le Comité économique des produits de santé est notamment chargé de proposer les tarifs de responsabilité et les prix pour les produits mentionnés à l'article L. 165-1.

 
 
 

" Il peut, dans ce but, conclure, avec les fabricants ou les distributeurs, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes. Dans le cadre de ces conventions, les entreprises ou groupement d'entreprises peuvent s'engager à faire bénéficier la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires réalisé en France sur les produits mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge par l'assurance maladie. Le montant des remises est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon la clé de répartition prise pour l'application de l'article L. 162-37.

 
 
 

" Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses des produits mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.

 
 
 

" Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
 
 

" Art. L. 165-5 . - Les fabricants et les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux ventes réalisées en France est supérieur à 5 millions de francs doivent déclarer chaque année à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les volumes vendus et le chiffre d'affaires réalisé en France des produits susmentionnés pris en charge par l'assurance maladie. "

 
 
 
 
 
 

SECTION 4 DU CHAPITRE 2 DU TITRE 6 DU LIVRE I

Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.

IV. - La première phrase du I de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

IV. - Alinéa sans modification

 

Art. L. 162-17-3. - I. - Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique du médicament. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres compétents, en application de la loi de financement de la sécurité sociale.

" Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique des produits de santé. "

Alinéa sans modification

 

Art. L. 138-10. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique du médicament, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.

.....................................

Aux articles L. 138-10, L. 162-16-1, L. 162-17-3 et L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, les mots : " Comité économique du médicament " sont remplacés par les mots : " Comité économique des produits de santé ".

Aux articles L. 138-10, L. 162-16-4, L. 162-17-3 ...

... santé ".

 
 
 
 
 

Art. L. 162-16-1. - Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, d'autre part.

 
 
 

La convention détermine notamment :

 
 
 

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des pharmaciens titulaires d'officine ;

 
 
 

2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ;

3° Les thèmes de formation correspondant aux objectifs de l'assurance maladie susceptibles d'être retenus et les modalités de financement ;

 
 
 

4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ;

 
 
 

5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques.

 
 
 

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.

 
 
 

La convention et ses avenants, lors leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget.

 
 
 

L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l'approbation.

 
 
 

Art. L. 162-17-3.- I.- Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique du médicament. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres compétents, en application de la loi de financement de la sécurité sociale.

....................................

 
 
 

Art. L. 162-17-4.- En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique du médicament peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa de l'article L. 162-17. Ces conventions déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment :

....................................

 
 
 

Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence du médicament dans les conditions prévues à l'article L. 551-6 du code de la santé publique, le Comité économique du médicament peut demander à l'entreprise concernée, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision d'interdiction au Journal officiel, la modification des prix des médicaments fixés par convention faisant l'objet de l'interdiction de publicité ou le versement, en application de l'article L. 162-18, de remises sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. Si l'avenant correspondant n'a pas été signé dans un délai de deux mois à compter de la même date, le comité peut résilier la convention ; ces prix sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie.

 
 
 

Lorsque la mesure d'interdiction de publicité mentionnée à l'alinéa précédent porte sur un médicament dont le prix est fixé par arrêté, le Comité économique du médicament peut, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision d'interdiction au Journal officiel, proposer à l'entreprise concernée de conclure une convention modifiant les prix des médicaments faisant l'objet de l'interdiction de publicité ou prévoyant, en application de l'article L. 162-18, le versement de remises sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. A défaut de conclusion d'une telle convention dans un délai de deux mois à compter de la même date, ces prix sont modifiés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie.

 
 
 
 

V. - Les dispositions applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, pour certaines catégories de produits visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, que le prix de vente ne peut excéder le tarif de responsabilité demeurent applicables jusqu'à ce que des dispositions ultérieures interviennent en application de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie.

V. - Non modifié

 

CHAPITRE 4 DU TITRE 1 ER DU LIVRE III

Dispositions relatives aux soins.

 
 
 

Art. L. 314-1. - Les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils sont remboursés d'après le tarif de responsabilité des caisses établi par les conventions conclues entre les caisses et les syndicats de fournisseurs et dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel.

VI. - L'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 165-1 du même code.

VI. - Non modifié

 

Les conditions de renouvellement des appareils sont fixées par décret.

 
 
 

SECTION 4

DU CHAPITRE 2 DU TITRE VI DU LIVRE 1 ER

 
 
 

Art. L. 162-17.- Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L 601 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

....................................

 
 
 

Les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursées d'après un tarif de responsabilité établi par le règlement intérieur des caisses dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel. Ce règlement définit, en outre, les conditions dans lesquelles est effectué ce remboursement.

VII. - Le troisième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

VII. - Non modifié

 
 

VIII. - Au chapitre Ier du livre V bis du code de la santé publique, il est inséré un article L. 665-7-1 ainsi rédigé :

VIII. - Non modifié

 
 

" Art. L. 665-7-1 . - Dans l'intérêt de la santé publique, des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent, en tant que de besoin, les conditions particulières relatives à la délivrance des dispositifs mentionnés à l'article L. 665-3. "

 
 

Code de la sécurité sociale .

 
 
 

SECTION 5 DU CHAPITRE 2 DU TITREVI DU LIVRE I ER

Etablissements de soins.

Art. 24.

Art. 24.

Art. 24.

 

I. - Les articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 162-22-1. - Un contrat tripartite national est conclu, pour cinq ans, entre, d'une part, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale de l'assurance maladie et, enfin, une au moins des organisations syndicales membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-2. Il détermine :

" Art. L. 162-22-1. - Pour les établissements de santé mentionnés à l'article L.  710-16-2 du code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :

" Art. L. 162-22-1. - Alinéa sans modification

" Art. L. 162-22-1. - Pour ...

... publique, un contrat tripartite conclu pour cinq ans entre l'Etat, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie ainsi qu'une au moins des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements détermine :

1° Les obligations respectives des agences régionales de l'hospitalisation, des organismes d'assurance maladie et des établissements de santé privés régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;

" 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° La classification des prestations d'hospitalisation tenant compte des traitements par pathologie ou par groupes de pathologies ;

" 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

bis (nouveau) Les modalités de détermination par l'agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ;

Alinéa sans modification

3° Les modalités de prise en compte financière des évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé, ou des services et activités de ces établissements :

" 3° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

4° Les modalités de gestion des montants régionaux des frais d'hospitalisation définis au 1° de l'article L. 162-22-2 ;

" 4° Les modalités de versement des sommes correspondantes ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

a) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale au cours de l'année au titre de laquelle l'accord est conclu, alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;

 
 
 

b) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique au cours de l'année au titre de laquelle l'accord est conclu, alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

 
 
 

Le contrat national tripartite fixe, en particulier, les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les mesures, notamment les ajustements des tarifs des prestations, rendues nécessaires par le constat d'un écart entre les montants régionaux, visés au 1° de l'article L. 162-22-2, toutes disciplines confondues et par discipline, et les dépenses réalisées au niveau de chaque région, toutes disciplines confondues et par discipline. A défaut de dispositions contractuelles, ces modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après information de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales les plus représentatives des établissements de santé privés ;

" 5° Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 de ce code, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

5° Les modalités de transmission par les établissements aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie des informations relatives d'une part aux frais d'hospitalisation, d'autre part aux honoraires des professionnels de santé y exerçant leur activité ; sur la base de ces informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total pour l'assurance maladie de chaque établissement ou structure ;

" 6° Les modalités de transmission par les établissements à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie, des informations relatives d'une part aux frais d'hospitalisation, d'autre part aux honoraires des professionnels de santé y exerçant leur activité.

" 6° Les modalités...

... activité. Sur la base de ces informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total pour l'assurance maladie de chaque établissement.

Alinéa sans modification

6° Les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation, de l'exécution des obligations contractuelles qui s'imposent aux établissements ;

 
 

" 7°. - Les données utilisées pour la détermination de l'objectif quantifié national et les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de l'objectif. Le contrat tient compte à cet effet notamment de l'évolution constatée des dépenses et des changements de régime juridique et financier de certains établissements.

7° Les sanctions applicables en cas de manquement par les établissements à leurs obligations législatives et réglementaires ou aux stipulations des contrats mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, et leurs modalités de mise en oeuvre ;

 
 

" En l'absence de contrat, les dispositions visées aux 1° à 7° sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

8° Les prestations pour exigence particulière des patients sans fondement médical qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.

 
 
 

A défaut de conclusion du contrat tripartite national avant l'échéance du contrat en cours, un arrêté interministériel fixe, après information par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales les plus représentatives des établissements privés de santé, le contenu des 1° à 8° ci-dessus.

 
 
 

Un arrêté interministériel détermine les tarifs de responsabilité applicables aux établissements de santé privés n'ayant pas conclu de contrat avec l'agence régionale de l'hospitalisation

 
 
 

Art. L. 162-22-2.- Chaque année est conclu, entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une au moins des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements privés de santé régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, un accord fixant :

" Art. L. 162-22-2. - I. - Chaque année, est défini un objectif quantifié national des établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, constitué par le montant annuel des frais d'hospitalisation de ces établissements pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

" Art. L. 162-22-2. - I. Chaque ...

... d'hospitalisation dans ces établissements pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le contenu est fixé par décret. Toutefois, n'entrent pas dans ce montant les versements de l'assurance maladie afférents aux activités d'alternatives à la dialyse en centre ainsi que d'hospitalisation à domicile.

" Art. L. 162-22-2. - Non modifié

1° La répartition en montants régionaux du montant total annuel arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements ayant passé contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique ; en vue de résorber progressivement les inégalités de dotations entre régions, la fixation de ces montants tient compte des besoins de la population, des orientations des schémas régionaux d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, ainsi que des informations sur l'activité des établissements mentionnés aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique ; les montants régionaux sont répartis par discipline par les agences régionales de l'hospitalisation ;

" Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou des services et des activités de ces établissements se trouvent placés, pour tout ou partie :

Alinéa sans modification

 

2° La prise en compte financière, dans le montant total annuel et les montants régionaux mentionnés au 1°, des évolutions mentionnées au 3° de l'article L. 162-22-1 ;

" a) Sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du présent code alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;

Alinéa sans modification

 

3° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;

" b) Sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du présent code.

Alinéa sans modification

 

4° Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de santé privés compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;

5° Les modalités de versement de ces sommes.

La ou les organisations syndicales signataires de cet accord constituent le comité professionnel national de l'hospitalisation privée, et sont habilitées à conclure et à gérer le contrat tripartite national visé à l'article L. 162-22-1.

" II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine les données utilisées pour la détermination de l'objectif quantifié national et les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il tient compte à cet effet notamment de l'évolution constatée des dépenses au titre de l'année antérieure, et des changements de régime juridique et financier de certains établissements. "

Alinéa sans modification

 

Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le Comité professionnel national de l'hospitalisation privée avec une représentation minoritaire.

 
 
 

Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du Comité professionnel national de l'hospitalisation privée.

 
 
 

L'accord visé au premier alinéa du présent article est applicable à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est conclu. A défaut de conclusion de cet accord dans un délai de quinze jours après la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale, un arrêté interministériel fixe le contenu des 1° à 5° ci-dessus.

II. - Il est inséré, à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, les articles L. 162-22-3 à L. 162-22-6 ainsi rédigés :

II. - Il ...

... à L. 162-22-7 ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

 

" Art. L. 162-22-3. -I. - Chaque année, au plus tard le 25 février, un accord entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au moins une des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique détermine :

" Art. L. 162-22-3. -I. - Alinéa sans modification

" Art. L. 162-22-3. - Chaque ...

... accord conclu entre l'Etat, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une au moins des organisations nationales ...

... détermine :

 

" 1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré, selon les modalités prévues à l'article L. 162-22-2 ; cette évolution peut être différenciée selon les activités médicales ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

" 2° Les variations maximale et minimale des taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être alloués aux établissements par les agences régionales de l'hospitalisation selon les modalités définies par l'accord régional mentionné à l'article L. 162-22-4.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

" A défaut d'accord dans le délai précité et au plus tard le 15 mars de l'année, un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les éléments mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

" II. - Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et la ou les organisations nationales les plus représentatives des établissements signataires de l'accord mentionné au I observent l'évolution des dépenses entrant dans le champ de l'objectif quantifié national, au moins deux fois dans l'année : une première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année et une seconde fois au vu des résultats des huit premiers mois de l'année.

Alinéa sans modification

" II. - Supprimé

 

" Chaque année, au plus tard le 30 janvier, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat et aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 du code de la santé publique, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, le montant total des versements afférents aux frais d'hospitalisation définis au I de l'article L. 162 -22-2 au titre de l'année précédente et sa répartition par régions, établissements et nature d'activité.

Alinéa sans modification

 
 

" En vue de permettre un suivi de l'objectif quantifié national en cours d'année, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, le montant des frais d'hospitalisation définis au I de l'article L. 162-22-2 :

" En vue ...

... L. 162-22-2 et sa répartition par région :

 
 

" 1° Le 15 juin au plus tard, pour les quatre premiers mois ;

Alinéa sans modification

 
 

" 2° Le 15 octobre au plus tard, pour les huit premiers mois.

Alinéa sans modification

 
 

" Lorsqu'il apparaît que l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec l'objectif fixé en application de l'article L. 162-22-2, les parties à l'accord déterminent les mesures de toute nature propres à garantir son respect.

Alinéa sans modification

 
 

" A défaut, et après consultation des organisations nationales les plus représentatives des établissements concernés, un arrêté conjoint des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe les mesures nécessaires dans les conditions prévues au I du présent article.

Alinéa sans modification

 
 

" III.- Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi statistique des dépenses d'hospitalisation en cours d'année, y compris en cas de défaut de transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des données mentionnées aux alinéas précédents, dans les délais prévus aux mêmes alinéas.

Alinéa sans modification

" III. - Supprimé

 

" Art. L. 162-22-4. - Chaque année, au plus tard le 31 mars, un accord conclu entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les représentants, dans la région, d'une au moins des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés signataires de l'accord mentionné à l'article L. 162-22-3 fixe, dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-2 et L. 162-22-3 ainsi que des orientations arrêtées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, définies au 2° de l'article L. 710-20 du code de la santé publique, les règles générales de modulation des tarifs des prestations des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique.

" Art. L. 162-22-4. - Non modifié

" Art. L. 162-22-4. - Chaque ...

... entre l'agence régionale ...

... L. 162-22-3, les règles générales ...

... publique.

 

" Cet accord détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et des orientations de la conférence régionale de santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 162-22-3.

 

Alinéa sans modification

 

" A défaut d'accord, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe ces dispositions.

 

" A défaut d'accord, l'agence ...

... dispositions.

 

" Art. L. 162-22-5. - I.- Les tarifs des prestations de chaque établissement de santé privé mentionné à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens mentionné au même article.

" Art. L. 162-22-5. - non modifié

" Art. L. 162-22-5. - Alinéa sans modification

 

" Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application du II de l'article L. 162-22-3, au 1er mai de l'année en cours.

 

" Ils prennent effet au 1er mai de l'année en cours.

 

" II. - Les tarifs de responsabilité applicables aux établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-2 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

 

" II. - Alinéa sans modification

 

" Art. L. 162-22-6. - Les établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ainsi que ceux mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont passibles, après qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, d'une sanction financière, dans le cas de :

" Art. L. 162-22-6. - Non modifié

" Art. L. 162-22-6. - Alinéa sans modification

 

" 1° Fausse cotation de prestations définies au 1° de l'article L. 162-22-1 ;

 

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 

" 2° Absence de réalisation des prestations facturées ;

 

Alinéa sans modification

 

" 3° Dépassement des capacités autorisées définies à l'article L. 712-2 du code de la santé publique.

 

" 3° Dépassement ...

... l'article L. 712-8 du ...

... publique.

 

" Dans tous les cas, la sanction ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires de l'établissement et est au minimum égale au coût indûment supporté par l'assurance maladie. Dans le premier cas, elle ne peut excéder trois fois ce coût, dans le second cas cinq fois ce coût, dans le dernier cas, deux fois.

 

Alinéa sans modification

 

" La mesure de sanction financière est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui la notifie à l'établissement.

 

Alinéa sans modification

 

" Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. "

 

Alinéa sans modification

 
 

" Art. L 162-22-7 (nouveau). - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, détermine chaque année, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations afférentes aux activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile. Cet arrêté détermine également les variations maximale et minimale des taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être alloués à ces établissements par les agences régionales de l'hospitalisation, selon des critères définis par l'accord prévu à l'article L. 162-22-4. "

" Art. L 162-22-7. - Supprimé

Code de la santé publique.

TITRE I DU LIVRE VII

Etablissements de santé.

CHAPITRE 1 A

Principes fondamentaux.

SECTION 4

Les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé.

 
 
 

Art. L. 710-16-2. - Les contrats mentionnés à l'article L. 710-16 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-1 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation. Ils sont conclus dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et compte tenu des objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessous.

III. - L'article L. 710-16-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : "  , dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale et conformément à un contrat type fixé par décret " ;

III. - Non modifié

III. - Alinéa sans modification

1° La ...

... type annexé au contrat tripartite national visé à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale " ;

 

2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

Alinéa sans modification

Ces contrats définissent des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 767. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation visée à l'article L. 710-5.

....................................

3° Au deuxième alinéa, après les mots : "  Ces contrats définissent ", sont insérés les mots : "  les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et, notamment, " ;

 

Alinéa sans modification

Les contrat sont conformes à un contrat type annexé au contrat tripartite national visé à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale.

....................................

4° Le quatrième alinéa est supprimé ;

 

Alinéa sans modification

Sans préjudice des dispositions du contrat tripartite national visé à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, le contrat détermine les pénalités applicables à l'établissement au titre des deuxième et troisième alinéas ci-dessus en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues.

5° Au sixième alinéa, les mots : " du contrat tripartite national mentionné à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale ".

 

Alinéa supprimé

CHAPITRE 1 B

Les agences régionales de l'hospitalisation.

 
 
 

Art. L. 710-21.- Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 710-18, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 710-20.

....................................

IV. - Il est inséré, au deuxième alinéa de l'article L. 710-21 du code de la santé publique, un 10° ainsi rédigé :

IV. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 710-20 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

Art. L. 710-20.- La commission exécutive de l'agence délibère sur :

 
 
 

....................................

 
 
 

3° Les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L 710-16, L 710-16-1 et L 710-16-2, après avis des organismes d'assurance maladie intéressés.

Les délibérations mentionnées au 1° ci-dessus sont susceptibles de recours administratif dans les conditions prévues à l'article L 712-16.

 

" 3° L'accord prévu à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale, ou à défaut, son contenu ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2. "

 

....................................

" 10° Conclut l'accord prévu à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale ou, à défaut d'accord, en arrête le contenu. "

Alinéa supprimé

 

Code de la securite sociale

chapitre V du titre VI du lvre Ier

V. - Il est créé, au chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 165-7 ainsi rédigé :

V. - Non modifié

V. - Supprimé

 

" Art. L. 165-7. - Les frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont remboursés aux établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 du présent code, sur présentation des factures. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base d'une partie de la somme de ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. "

 
 

TITRE VII DU LIVRE 1ER

Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes.

CHAPITRE 4

Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements.

VI.- Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 9 ainsi rédigée :

VI.- Non modifié

VI.- Non modifié

 

" Section 9

 
 
 

" Frais d'hospitali-sation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique

 
 
 

" Art. L. 174-16. - Les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont versés, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

 
 
 

" Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes en application de l'alinéa précédent sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition.

 
 
 

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

 
 
 

VII. - Les dispositions du contrat national tripartite de l'hospitalisation privée du 15 avril 1997 demeurent ap-plicables jusqu'à ce que le contenu des 1° à 6° de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale ait été fixé par décret.

VII. - Non modifié

VII. - Supprimé

 

VIII. - A. - Il est créé, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2000, un fonds destiné à financer des opérations concourant à l'adaptation de l'offre de soins hospitaliers, au niveau régional, dans le respect du schéma régional d'organisation sanitaire, réalisées par les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.

VIII. - A. - Alinéa sans modification

VIII. - A. - Non modifié

 

Ce fonds, dénommé " Fonds pour la modernisation des cliniques privées ", est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Alinéa sans modification

 
 

B. - Les établissements de santé concernés reçoivent des subventions versées par la Caisse des dépôts et consignations à la demande de l'agence régionale de l'hospitalisation et dans les conditions prévues au D ci-dessous.

B. - Alinéa sans modification

B. - Non modifié

 

C.- Les recettes du fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par décret.

C.- Les ressources du fonds ...

...
année par la loi de financement de la sécurité sociale, et pour 2000, à 100 millions de francs.

C. - Non modifié

 

La répartition entre les différents régimes est effectuée au prorata des dépenses d'assurance maladie supportées par chacun d'entre eux pour les établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique au titre de l'exercice précédent.

Alinéa sans modification

 
 

D. - L'attribution des subventions est confiée, dans la limite des crédits alloués, aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées aux articles L. 710-19 et L. 710-20 du code de la santé publique.

D. - Alinéa sans modification

D. - Non modifié

 

E. - Les modalités d'utilisation de la subvention par l'établissement bénéficiaire font l'objet d'un avenant au contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.

E. - Alinéa sans modification

E. - Alinéa sans modification

 

Les modalités d'application du présent VIII, notamment les opérations éligibles à un financement par le fonds, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Les ...

... d'Etat publié dans un délai raisonnable .

Code de la sante publique

 
 
 

Art. L. 715-10. - Les établissements d'hospitalisa-tion privés, autres que ceux visés aux articles L 715-6 et L 715-13, peuvent conclure avec l'Etat des contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier.

....................................

 
 
 
 
 

F. (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article L. 715-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

F. - Supprimé

Ces concessionnaires ne peuvent recevoir de subventions d'équipement.

 

" Ces concessionnaires ne peuvent recevoir de subventions pour leurs équipements, à l'exception des subventions du fonds pour la modernisation des cliniques privées. "

 
 

IX. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en application de l'arrêté du 28 avril 1999 pris en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de cet arrêté.

IX. - Non modifié

IX. - Supprimé

 

X. - La prise en compte, dans l'objectif quantifié national défini à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, des frais d'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie au titre des établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique dont les prévisions de dépenses n'étaient pas incluses dans cet objectif au titre de l'année 1999 s'effectue, pour l'objectif quantifié national 2000, sur la base des versements constatés en 1998, majorés du taux d'évolution de l'objectif quantifié national fixé pour 1999, soit 2,29 %.

X. - Alinéa supprimé

X. - Supprimé

 

Pour l'application en 2000 des dispositions du II de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, l'évolution constatée des dépenses, mentionnée audit II, s'apprécie par rapport à un objectif, pour 1999, égal à 42,936 milliards de francs.

X - Pour ...

... francs.

 
 
 
 
 
 
 

XI (nouveau). - Le II de l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée est ainsi modifié :

XI. - Non modifié

 
 
 
 
 
 

1°) Les premier, deuxième, avant-dernier et dernier alinéa sont supprimés ;

 
 
 
 
 
 
 

2°) Dans le troisième alinéa, les mots : " au 4° de l'article L. 162-22-2 " , sont remplacée par les mots : " au I de l'article L. 162-22-3 ".

 
 
 
 
 

Code de la santé publique

 

.

 

Art. L. 716-2. - Le Gouvernement pourra expérimenter, à compter du 1er janvier 2000, et pour une période n'excédant pas cinq ans, de nouveaux modes de financement des établissements de santé publics ou privés, fondés sur une tarification à la pathologie.

 
 

Art. additionnel

après l'Art. 24 (nouveau).

A la fin du premier alinéa de l'article L. 716-2 du code de la santé publique, les mots : " cinq ans " sont remplacés par les mots : " deux ans ".

Les expériences pourront être menées dans une zone géographique déterminée, pour tous les établissements de santé de la zone ou pour une partie d'entre eux, selon les modalités définies par voie réglementaire.

 
 
 

Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expériences sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

 
 
 

Loi n° 75-535 du 30 Juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales

CHAPITRE 3

Dispositions spéciales aux établissements privés

 
 
 

Art. 11-1. - L'habilitation et l'autorisation prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article 11 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.

....................................

Art. 25

Le quatrième alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est ainsi rédigé :

Art. 25

Sans modification

Art. 25

Sans modification

Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des collectivités publiques ou des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, d'autre part, du taux moyen d'évolution des dépenses compatible avec la politique sanitaire et sociale et les perspectives économiques et budgétaires de la collectivité concernée, telles qu'elles résultent notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires.

" Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article 27-5. "

 
 
 

Section 4

Section 4

Section 4

Loi n°98-1194 du 23 Décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999

Branche accidents du travail

Branche accidents du travail

Branche accidents du travail

Section 4

Branche accidents du travail

 

Art. 26 A (nouveau).

Art. 26 A .

Art. 40.-..............................

III. - Les victimes ou leurs ayants droit peuvent demander le bénéfice des dispositions du II dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi.

....................................

 

Dans le premier alinéa du III de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), les mots : " deux ans " sont remplacés par les mots : " trois ans ".

Sans modification

 

Art. 26.

Art. 26.

Art. 26.

 

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

I.- Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Art. 41. - I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

....................................

1° Après les mots : " des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, " sont insérés les mots : " des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, " ;

I. - Dans le premier alinéa du I, après les mots ...

... navales, " ;

I. - Non modifié

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante ;

2° Au 1°, après les mots : " où y étaient fabriqués " sont insérés les mots : " ou traités l'amiante ou " ;

I bis (nouveau). - Dans le deuxième alinéa du I, après les mots ...

... ou " ;

I bis. - Non modifié

....................................

3° L'alinéa est complété par un 3° ainsi rédigé :

II. - Après le troisième alinéa du I, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

 

" 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. "

" 3° Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

II.- Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

 

" Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

" 1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle étaient manipulés des sacs d'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ;

Alinéa sans modification

" 1° Travailler ...

... d'amiante en quantité importante ; la liste ...

... budget ;

....................................

" 2° Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail dans le port sans pouvoir être inférieur à cinquante ans. "

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

III. - Le dernier alinéa du I est complété par les mots : " ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité ".

III. - Non modifié

III. - Non modifié

 

IV. - La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

IV. - Non modifié

IV. - Alinéa sans modification

II. - Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité salariée du bénéficiaire. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail.

....................................

" Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte, dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. "

 

" Le ...

... compte ou sont compensées , dans des ...

... réduite. "

III. - Il est institué un fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Ce fonds finance l'allocation créée au I. Ses ressources sont constituées d'une contribution de l'Etat et d'un versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale au titre des charges générales de la branche. Un arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget fixe annuellement les montants de ces contributions.

 
 

V (nouveau). - Dans la troisième phrase du premier alinéa du III, après les mots : " sont constituées ", sont insérés les mots : " à parité ".

(2)
 
 

VI (nouveau). - Le paragraphe ci-dessus est applicable à compter de l'exercice 2000.

(3) CODE DE LA SÉCURITE SOCIALE
 
 
 
 
 

Art. 26 bis (nouveau).

Art. 26 bis.

Art. L. 434-2. - ........................................

 

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

 

" En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnu constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la réduction totale subie par la capacité professionnelle est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital. "

" En cas d'accidents du travail successifs , le seuil d'incapacité prévu au premier alinéa est apprécié en tenant compte de l'incapacité afférente au dernier accident et de l'incapacité permanente reconnue, à la date de celui-ci, au titre de chacun des accidents du travail antérieurs. "

 
 

II. - Le I est applicable au calcul des rentes versées pour les accidents du travail et les maladies professionnelles déclarés à compter du 1 er janvier 2000.

II - L'article L. 434-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 
 
 
 
 
 

" En cas d'accidents successifs, le taux d'incapacité précité tient compte du ou des taux d'incapacité permanente reconnus au titre du ou des accidents antérieurs. " ;

 
 
 
 
 
 
 

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

 
 
 
 
 
 
 

" En cas d'accidents successifs, lorsque le taux d'incapacité total est supérieur au taux minimum et qu'une ou des indemnités en capital ont été attribuées à la victime en réparation d'accidents antérieurs, l'indemnisation se fait soit par l'attribution d'une rente tenant compte des indemnités en capital précédemment versée, soit par l'attribution d'une indemnité en capital. ".

 
 
 
 
 
 
 

III. - Le I et Le II sont applicables au calcul des rentes versées pour les accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1 er janvier 2000.

 
 
 
 
 

Section 5

Objectifs de dépenses par branche

Section 5

Objectifs de dépenses par branche

Section 5

Objectifs de dépenses par branche

 

Art. 27.

Art. 27.

Art. 27.

 

Pour 2000, les objectifs de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

(En milliards de francs)

Maladie-maternité-

invalidité-décès 733,3

Vieillesse-veuvage 803,3

Accidents du travail 54,7

Famille 265,0

Total des dépenses 1 856,3

(En milliards de francs)

Maladie-maternité-

invalidité-décès 731,0

Vieillesse-veuvage 801,7

Accidents du travail 54,7

Famille 264,0

Total des dépenses 1 851,4

(En milliards de francs)

Maladie-maternité-

invalidité-décès 731,0

Vieillesse-veuvage 801,7

Accidents du travail 54,7

Famille 261,5

Total des dépenses 1 848,9

 

Section 6

Section 6

Section 6

 

Objectif national de dépenses d'assurance maladie

Objectif national de dépenses d'assurance maladie

Objectif national de dépenses d'assurance maladie

 
 
 
 
 

Art. 28.

Art. 28.

Art. 28.

 

L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 658,3 milliards de francs pour l'année 2000.

Sans modification

Sans modification

Code de la sécurité sociale

Section 7

Section 7

Section 7

TITRE V DU LIVRE II

Régime financier

CHAPITRE V

Trésorerie

Mesures relatives à la trésorerie

Mesures relatives à la trésorerie

Mesures relatives à la trésorerie

 

Art. 29.

Art. 29.

Art. 29.

 

Au chapitre V du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 255-2 ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

 

" Art. L. 255-2. - Les montants encaissés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale sur leurs comptes spéciaux d'encaissement sont obligatoirement transférés par virement pour l'alimentation du compte unique de disponibilités courantes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ces dispositions entrent en vigueur au 1 er septembre 2000. "

 
 
 
 

Art. 29 bis (nouveau).

Art. 29 bis.

 
 

Il est inséré, au titre III du livre I er du code de la sécurité sociale, un chapitre IX bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 
 

" Chapitre IX bis

" Neutralisation des effets de trésorerie des relations financières entre l'Etat, les organismes concourant au financement des régimes de protection sociale et ces régimes.

" Chapitre IX bis

" Neutralisation ...

... régimes obligatoires de base et ces régimes.

 
 

" Art. L. 139-2. - Les relations financières entre l'Etat et les organismes concourant au financement des régimes de protection sociale, d'une part, l'Etat et ces régimes, d'autre part, les organismes concourant à leur financement et les régimes de protection sociale, enfin, sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la neutralité des flux financiers pour la trésorerie des régimes de protection sociale. "

" Art. L. 139-3. - Les ...

régimes obligatoires de base, d'une part ...

... les régimes obligatoires de base , enfin, ...

... régimes obligatoires de base . "

 

Art. 30.

Art. 30.

Art. 30.

 

Est approuvé le relèvement, par le décret n°  du 1999 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale, du montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du régime général peuvent être couverts par des ressources non permanentes.

Est ratifié le décret n° 99-860 du 7 octobre 1999 portant ...

... sociale.

Supprimé

 

Art. 31.

Art. 31.

Art. 31.

 

Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

Sans modification

Alinéa sans modification

 

(En milliards de francs)

Régime général 29,0

Régime des exploitants agricoles 12,5

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 2,5

Caisse autonome nationale de

sécurité sociale dans les mines 2,3

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 0,5

 

Alinéa sans modification

Régime général 24,0

Régime des exploitants agricoles 10,5

Alinéa supprimé


Caisse autonome nationale de

sécurité sociale dans les mines 2,3

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 0,5

 

Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.

 

Alinéa sans modification

Texte du projet de loi

(Annexe)

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Propositions
de la commission

___

Rapport sur les orientations de la politique de santé et de la sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le Gouvernement entend conforter notre système de protection sociale parce qu'il organise des solidarités fondamentales nécessaires à chacun pour faire face aux risques de la vie. Il constitue en cela un puissant facteur de cohésion sociale et, loin d'être un obstacle à la croissance économique, il en est un des supports.

Alinéa sans modification

L'an dernier, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 était apparu " fragile dans ses équilibres, inabouti dans ses analyses et incohérent dans ses propositions ".

 
 
 

Une sécurité sociale en déficit est une sécurité sociale affaiblie ; le redressement des comptes sociaux a donc été engagé. Dès 1999, l'ensemble des organismes de protection sociale - régimes maladie, vieillesse, famille et chômage - dégagera un excédent d'environ 10 milliards de francs. Il ne subsiste, en 1999, qu'un léger déficit du régime général d'environ 4 milliards après un déficit de 53 milliards en 1996, de 34 en 1997 réduit à 16,5 milliards en 1998. Les prévisions pour 2000 font apparaître un excédent d'environ 2 milliards.

Alinéa sans modification

De fait, le retour à l'équilibre de la sécurité sociale, malgré une conjoncture très favorable, n'a pas été atteint.

 

Convaincu de la nécessité de disposer de comptes fiables en temps utile pour améliorer la gestion de la sécurité sociale, le Gouvernement s'engage à promouvoir l'harmonisation des plans comptables des différents régimes et l'accélération de la publication des comptes, ainsi qu'à présenter en annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 les principaux agrégats en droits constatés et les éléments permettant le passage d'une présentation à l'autre.

Trois " grandes " réformes étaient annoncées par le Gouvernement : la " consolidation " des régimes de retraite par répartition, la réforme de l'assiette des cotisations patronales et la mise en place d'une couverture maladie universelle.

S'appuyant sur ce redressement des comptes, la politique de protection sociale s'articule autour des axes suivants :

Alinéa sans modification

La première a accouché d'une souris : le Gouvernement qui, selon le rapport annexé à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 devait " prendre les décisions qui s'imposent ", entend désormais " préciser ses orientations générales au début de l'année 2000 ".

 
 
 

- permettre à tous d'accéder aux soins, améliorer leur qualité, promouvoir la participation des citoyens, assurer la maîtrise de l'évolution des dépenses sont les objectifs généraux de la politique de santé ;

- permettre à ...

... dépenses et garantir un financement perenne reposant sur le revenu du travail et du capital, incluant les profits financiers des entreprises, sont les objectifs ...

de santé ;

La deuxième a donné naissance à un monstre : le fonds de financement des 35 heures et à une crise grave de paritarisme.

 
 
 

- conforter les parents dans leur rôle éducatif, faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, accroître l'appui aux familles en charge de jeunes adultes, faciliter l'accueil de l'enfant constituent les axes majeurs de la politique familiale ;

Alinéa sans modification

Le troisième, pour l'instant, n'a rien donné du tout : la couverture maladie universelle a bien été votée en urgence par le Parlement pour une entrée en vigueur au 1 er janvier 2000, mais les décrets d'application ne sont toujours pas publiés, son coût est contesté et son financement amputé.

 
 
 

- pour faire face au défi du vieillissement, les réformes nécessaires pour assurer la consolidation de nos régimes par répartition au nouveau contexte démographique seront entreprises dans le dialogue et la concertation ; les conditions de prise en charge de la dépendance seront améliorées ;

Alinéa sans modification

Enfin, l'essentiel du dispositif de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a été annulé par le Conseil constitutionnel s'agissant de l'assurance maladie.

 
 
 

- l'intégration des personnes handicapées sera favorisée ;

l'intégration ... ... favorisée à travers, notamment la révision de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 ne s'annonce pas sous de meilleurs auspices.

 
 
 

- dans le souci de favoriser l'emploi, une réforme d'ampleur réduisant les cotisations sociales assises sur les salaires, notamment ceux des moins qualifiés, sera entreprise.

Alinéa sans modification

Organisant l'opacité des comptes, le Gouvernement entend agir seul dans le domaine de l'assurance maladie sans pour autant que soient claires les lignes directrices de son action.

 
 
 

A. - Une politique de santé au service des populations

Alinéa sans modification

LES COMPTES SOCIAUX : L'OPACITÉ ORGANISÉE

 
 
 

1. Des soins de qualité pour tous

Alinéa sans modification

Les comptes sociaux n'ont pas encore atteint une fiabilité suffisante. Ils ne sont disponibles que tardivement. Ainsi, le Parlement ne dispose pas d'une analyse sérieuse des comptes de 1998... quand il aborde ceux de 2000.

 
 
 

a) Permettre à tous d'accéder aux soins

Alinéa sans modification

Ce problème technique peut être résolu dès lors que la volonté et les moyens existent.

 
 
 

La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle constitue un progrès majeur pour garantir à tous l'accès aux soins. Elle ouvre le droit à une couverture complémentaire gratuite pour les plus modestes de nos concitoyens ; 6 millions de personnes sont concernées. Elle permettra également à l'ensemble des résidents d'accéder à une couverture maladie de base.

Alinéa sans modification

C'est pourquoi il importe d'inscrire dans la loi deux objectifs : la mise en place d'un plan comptable unique pour les organismes de sécurité sociale et un butoir fixé au 31 mars pour la remise des comptes. Ces objectifs sont d'autant plus raisonnables qu'une période d'adaptation d'un an serait laissée aux organismes de sécurité sociale.

 
 
 

Le Gouvernement entend assurer, en liaison avec l'ensemble des acteurs concernés -professionnels de santé, caisses d'assurance maladie, collectivités locales, associations humanitaires, organismes de couverture complémentaire-, une pleine application de cette loi à partir du 1er janvier 2000.

Alinéa sans modification

Mais au-delà de cette question technique, l'intelligibilité des comptes sociaux, c'est-à-dire la compréhension par chacun, assuré ou contribuable, de la destination et de la raison d'être des prélèvements sociaux, est le fondement des lois de financement de la sécurité sociale.

 
 
 

b) Promouvoir le droit des malades et construire la démocratie sanitaire

Alinéa sans modification

Or, le Gouvernement organise l'opacité des comptes sociaux.

 
 
 

Les états généraux de la santé ont donné la parole aux citoyens et ont permis d'engager un véritable débat public autour de la santé. Leur succès -près de mille réunions, une forte mobilisation des usagers- a montré un grand désir de participation. Les débats ont montré une forte attente d'information et d'écoute en matière de santé et une exigence de qualité portant sur les aspects relationnels, plus que sur les aspects techniques. L'accès aux soins, la lutte contre la douleur, le vieillissement, la santé des jeunes, la prévention sont également au centre des préoccupations de nos concitoyens.

Alinéa sans modification

Le projet de loi de financement est faussé dans sa présentation

 
 
 

Le Gouvernement, pour tenir compte de ces préoccupations, propose une loi visant à affirmer les droits des malades, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier médical. Des dispositifs plus efficaces de recours et de médiation seront mis en place. La participation des usagers à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de santé publique, en particulier sur le plan régional, sera renforcée.

Le Gouvernement ...

... renforcée. Une réflexion sera menée pour prendre en compte l'aléa thérapeutique.

Officiellement, le régime général de sécurité sociale affiche un solde tendanciel positif de 6 milliards de francs. Le projet de loi ramènerait cet excédent à 2 milliards de francs à travers un certain nombre de mesures notamment la revalorisation de la base de calcul des allocations familiales ou des pensions.

 
 
 

c) Renforcer les actions de prévention et de promotion de la santé

Alinéa sans modification

En réalité, le projet de loi est présenté sur des bases fausses.

 
 
 

Un plan d'information et d'actions pour garantir un exercice effectif du droit à la contraception a été engagé. Il s'agit de promouvoir une meilleure maîtrise de la contraception et de permettre le recours à la contraception d'urgence. Le gouvernement entend améliorer la prévention des grossesses non désirées et garantir l'accès à l'interruption volontaire de grossesse sur l'ensemble du territoire.

Un plan ...

... du territoire. Concernant les pilules dites de troisième génération, le Gouvernement poursuivra ses efforts afin de garantir à toutes les femmes un égal accès au choix le plus large de contraceptifs oraux.

Le compte tendanciel pour 2000, présenté à la Commission des comptes en septembre est loin d'être une évolution spontanée : il intègre un certain nombre d'anticipations dont les principales sont la contribution au financement des 35 heures (5,5 milliards de francs) et la prise en charge par la sécurité sociale d'une partie de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire (2,5 milliards de francs).

 
 
 
 

La santé au féminin étant un volet incontournable de la politique de santé publique, le Gouvernement s'engage à veiller à renforcer la formation en gynécologie médicale.

Au total, avant toute " mesure " et toute " anticipation ", le solde du régime général serait positif de 13,5 milliards de francs.

 
 
 

L'éducation thérapeutique des patients atteints de pathologies chroniques sera développée pour améliorer l'efficacité de la prise en charge et permettre une plus grande autonomie de la personne malade. Le diabète et l'asthme feront l'objet, dès 2000, d'expérimentations locales et régionales.

Alinéa sans modification

Le débat sur le projet de loi de financement est ainsi biaisé, tant au Parlement que dans l'opinion publique : la Commission des comptes de la sécurité sociale ne doit pas être le " faux-nez " du Gouvernement.

 
 
 

Dans les premiers mois de l'an 2000, tous les départements disposeront d'un programme de dépistage du cancer du sein, réalisé à partir d'un cahier des charges et garanti par un contrôle de qualité définis nationalement. Le dépistage du cancer du col de l'utérus sera généralisé dans les deux ans. Celui du cancer du côlon sera étendu à de nouveaux départements.

Alinéa sans modification

Actuellement, le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale est un homme seul à qui le Gouvernement dicte les " anticipations " qu'il souhaite voir figurer dans les comptes " tendanciels " de la sécurité sociale.

 
 
 

Le Gouvernement poursuivra les actions entreprises dans le cadre du programme de prévention du suicide 1998/2000, notamment chez les jeunes. L'objectif est de réduire à moins de 10 000 le nombre des morts dues à des suicides chaque année en France.

Alinéa sans modification

Il est proposé, en conséquence, que le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale soit nommé sur proposition conjointe des présidents des deux Assemblées et soit assisté d'une véritable équipe de collaborateurs de sorte qu'il ait une autonomie politique et technique lui permettant d'avancer de véritables analyses.

 
 
 

La prévention a également été renforcée en matière de lutte contre le saturnisme. Il n'était pas acceptable que de jeunes enfants puissent contracter des maladies graves uniquement parce qu'ils n'ont pas la chance d'habiter dans des logements récents ou rénovés. La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a rendu obligatoire la déclaration de tout cas de saturnisme observé chez une personne mineure, ainsi qu'un diagnostic de l'habitat lorsque celui-ci présente un risque manifeste ou lorsqu'un cas d'intoxication au plomb chez un mineur y a été identifié.

Alinéa sans modification

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale compromet le redressement durable des comptes sociaux

 
 
 

En 1999, un plan de lutte contre la drogue, les toxicomanies et en faveur de la prévention des dépendances aux substances psychoactives tenant compte des nouvelles modalités de consommation, en particulier, chez les jeunes a été établi. L'an 2000 permettra la mise en place d'une politique nationale de prévention des pratiques addictives, notamment pour les jeunes en milieu scolaire et extra-scolaire.

Alinéa sans modification

Les trois premières lois de financement s'étaient efforcées, avec plus ou moins de bonheur, de redresser les comptes sociaux.

 
 
 

La lutte contre le tabagisme sera poursuivie notamment en favorisant l'accès des plus démunis aux substituts nicotiniques. Le nombre et les moyens des centres de cure ambulatoire en alcoologie, qui relèvent depuis le 1er janvier 1999 de l'assurance maladie, seront renforcés.

A la suite du rapport de M. Recours, le Gouvernement entend accentuer sa politique de lutte contre le tabagisme :

Le présent projet de loi s'attache à les dégrader, essentiellement par des mesures de débudgétisation : la majoration de l'allocation de rentrée scolaire était jusqu'à présent inscrite au budget de l'Etat, les exonérations de charges sociales accordées dans le cadre des 35 heures devraient être intégralement compensées à la sécurité sociale par le budget de l'Etat.

 
 
 
 

- S'inscrivant dans la perspective de la hausse des prix de 20 % proposée par M. Recours, afin d'avoir un réel impact sur la consommation, le Gouvernement recherchera au cours des années 2000/2002 une hausse des prix du tabac d'au moins 5 % par an ;

Ce faisant, le Gouvernement compromet le redressement durable des comptes sociaux.

 
 
 
 

- Les minima des perceptions des taxes seront progressivement relevés et uniformisés entre les différents types de cigarettes ;

Ce redressement est fragile car il est en quelque sorte mécanique ; il n'est guère le fruit d'une maîtrise des dépenses mais il est le résultat de l'alourdissement spectaculaire des prélèvements affectés à la sécurité sociale, dont l'effet est amplifié par une conjoncture économique favorable.

 
 
 
 

- A l'occasion de sa présidence de l'Union européenne, la France proposera à ses partenaires un réexamen des règles de la fiscalité du tabac, afin de réduire la consommation et d'harmoniser les règles fiscales dans l'Union ;

Le Gouvernement se satisfait aujourd'hui d'un excédent symbolique de 2 milliards de francs alors que, depuis 1997, le régime général bénéficie, en moyenne, chaque année de 55 milliards de francs de recettes supplémentaires ; il a été, en outre, déchargé d'une dette de 220 milliards de francs financée jusqu'en 2014 par un prélèvement supplémentaire sur les ménages de l'ordre de 30 milliards de francs par an.

 
 
 
 

- Les moyens dont disposeront l'Etat et la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)  seront renforcés ;

Les prélèvements opérés sur la sécurité sociale soit sous la forme de charges indues ou de détournement de ses recettes au profit de " fonds spéciaux " sont inacceptables. Aussi importe-t-il de les supprimer et de rétablir les comptes du régime général qui seraient ainsi en excédent de plus de 10 milliards de francs.

 
 
 
 

- Le Gouvernement permettra un meilleur accès aux substituts nicotiniques utilisés dans le sevrage tababique ;

Le Gouvernement multiplie les " fonds spéciaux " et les " tuyauteries "

 
 
 
 

- Il organisera une concertation sur l'intérêt, en termes de santé publique, d'interdire la vente de tabac aux personnes de moins de seize ans, en s'inspirant des résultats obtenus dans les pays étrangers, et en associant davantage les petits débitants de tabac, pour qu'ils participent à des actions de prévention en direction des jeunes ;

La multiplication des fonds spéciaux par la loi de financement pour 1999 et par le projet de loi de financement pour 2000 achève de brouiller les comptes sociaux.

 
 
 
 

Enfin, le nombre et les moyens des centres de cure ambulatoire en alcoologie, qui relèvent depuis le 1 er janvier 1999 de l'assurance maladie, seront renforcés.

La loi de 1994 avait posé une règle simple et fondamentale pour une gestion claire de la sécurité sociale : la compensation intégrale par le budget des exonérations de charges sociales décidées par l'Etat.

 
 
 

En 1999, des orientations d'actions en matière de politique nutritionnelle et de carences nutritionnelles ont été définies. Le Gouvernement entend inscrire la nutrition parmi les thèmes prioritaires de santé publique au niveau de l'Union européenne, en 2000.

Alinéa sans modification

Le fonds de financement des 35 heures créé par le projet de loi de financement pour 2000 conduit à la confusion la plus totale.

 
 
 

La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles sera renforcée. En 1999, les missions des centres de dépistage anonyme et gratuit ont été étendues au dépistage de l'hépatite B et C et aux maladies sexuellement transmissibles. Ce dépistage sera en 2000 entièrement pris en charge par l'assurance maladie.

Alinéa sans modification

Les exonérations de charges -qui mélangent la compensation du coût des 35 heures et l'allégement des charges sur les bas salaires- seront désormais financées :

 
 
 

d) Améliorer la qualité des soins

Alinéa sans modification

- par les droits sur les tabacs ;

 
 
 

Pour améliorer la qualité des soins en cancérologie, la pluridisciplinarité des prises en charge sera favorisée et des réseaux seront constitués pour garantir la coordination et la continuité des soins.

Alinéa sans modification

- par la création d'un impôt nouveau sur les entreprises (la contribution sur le bénéfice des entreprises) ;

 
 
 

Le Gouvernement a engagé une démarche identique pour améliorer la prise en charge des personnes diabétiques. Un programme d'organisation des soins sera mis en oeuvre en 2000 en se fondant en particulier sur les recommandations de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES).

Alinéa sans modification

- par l'affectation de la TGAP dont l'assiette sera étendue et le taux relevé ;

 
 
 

La sécurité et la qualité de prise en charge de la grossesse seront améliorées. La mise en place d'une politique périnatale, favorisant au niveau régional le travail en réseau de l'ensemble des établissements de santé et des professionnels concernés, débutée en 1999, sera poursuivie en 2000. Au niveau individuel, chaque femme enceinte devrait pouvoir bénéficier d'un premier entretien spécialisé centré sur la prévention.

Alinéa sans modification

- par une taxation des heures supplémentaires payées par les entreprises mais pesant sur les salariés ;

 
 
 
 

Attaché à conforter et développer la pratique de la dialyse dans notre pays, le Gouvernement mettra en place un système de recensement des malades permettant d'adapter les structures de soins aux besoins recensés.

- par les droits sur les alcools antérieurement affectés au FSV.

 
 
 

L'évaluation du respect des mesures de sécurité anesthésique et de la qualité de prise en charge des urgences à l'hôpital sera poursuivie.

L'évaluation ... ... anesthésique, en s'assurant de la formation en nombre suffisant d'anesthésistes, et de la qualité ...

... poursuivie.

Ces deux derniers prélèvements sont venus se substituer au dernier moment à la contribution que le Gouvernement entendait imposer à la sécurité sociale et à l'UNEDIC.

 
 
 

Les actions débutées en 1999, dans le cadre du plan national de lutte contre l'hépatite C, seront poursuivies, en particulier en matière de prévention, afin que le plus grand nombre des personnes porteuses du virus de l'hépatite C connaissent leur état sérologique et reçoivent les traitements nécessaires.

Alinéa sans modification

De sorte que " la réforme d'ampleur de l'assiette des cotisations patronales " annoncée par le Gouvernement débouche sur l'affectation à la compensation des exonérations de charges d'une collection hétérogène et sans fondement de recettes de poche et d'impôts nouveaux.

 
 
 

Le programme de lutte contre la douleur, débuté en 1998, sera renforcé avec la généralisation des protocoles délégant aux infirmiers la prescription d'antalgiques et la poursuite d'une large information du public. Le dispositif de prise en charge à domicile des personnes en fin de vie sera renforcé.

Alinéa sans modification

Ce " nouveau plan de financement " reste au demeurant partiel : le tiers (15 à 20 milliards de francs) du surcoût du projet de loi 35 heures reste non financé pour l'avenir alors même que la sécurité sociale reste taxée, cette fois indirectement.

 
 
 

e) Poursuivre l'organisation du dispositif de sécurité sanitaire

Alinéa sans modification

Le fonds de réserve pour les retraites s'inscrit dans un contexte flou. Dès lors que le Gouvernement n'a toujours pas précisé, ne serait-ce que " ses orientations générales " sur la réforme des retraites, les missions du fonds de réserve restent indéterminées, alors même que son financement par la sécurité sociale apparaît litigieux.

 
 
 

La loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme a permis la création d'une Agence de sécurité sanitaire des aliments, la transformation du réseau national de santé publique en Institut de veille sanitaire et celle de l'Agence du médicament en Agence de sécurité sanitaire des produits de santé.

Alinéa sans modification

Constituées à l'origine par les excédents du FSV, les ressources du fonds de réserve se compliquent singulièrement dans le projet de loi de financement pour 2000.

 
 
 

Un Comité national de la sécurité sanitaire réunit l'ensemble des autorités compétentes et permet d'assurer une coordination générale de l'action publique. Des systèmes d'alerte ont été mis en place dans les grands secteurs de risque et permettent des interventions plus rapides et plus précoces des pouvoirs publics.

Alinéa sans modification

Désormais, le fonds de réserve bénéficierait d'une part des excédents prévisionnels de la branche vieillesse à hauteur de 2,9 milliards de francs. Il serait d'autre part alimenté par le détournement, au détriment des branches maladie, vieillesse et famille, de la majeure partie (5,5 milliards de francs) du prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine.

 
 
 

Ces institutions sont désormais opérationnelles ; leurs conseils d'administration ont été récemment installés. Elles donneront toute leur portée aux actions de prévention, d'alerte et d'évaluation mais également de gestion des risques lorsqu'ils surviennent.

Alinéa sans modification

En effet, les excédents du FSV, dont le fonds de réserve bénéficiait ont été confisqués en catastrophe pour financer les 35 heures (affectation du droit sur les alcools).

 
 
 

De même, l'obligation de lutte contre les infections nosocomiales a été renforcée. La mise en place des comités de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) est désormais une obligation légale, y compris dans les établissements privés. La loi du ler juillet 1998 organise un système de signalement de ces infections.

Alinéa sans modification

Ainsi, le nouveau plan de financement des 35 heures :

 
 
 

Le Gouvernement entend poursuivre le renforcement de ce dispositif :

Alinéa sans modification

- assèche dans un premier temps une des voies d'alimentation du fonds de réserve pour les retraites en privant le FSV du droit sur les alcools directement affecté aux 35 heures en remplacement de la contribution que le Gouvernement entendait initialement imposer à la sécurité sociale ;

 
 
 

- l'Agence française du sang laissera place au 1er janvier 2000 au nouvel Etablissement français du sang chargé de la collecte, de la production et de la distribution des produits sanguins labiles sur l'ensemble du territoire ,

Alinéa sans modification

- compense cette mesure par l'affectation directement au fonds de réserve pour les retraites du prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine mais en prive ce faisant la sécurité sociale.

 
 
 

- une Agence de sécurité sanitaire environnementale destinée à mieux expertiser et évaluer l'impact, sur la santé, des perturbations de l'environnement sera créée.

Alinéa sans modification

Au total, la sécurité sociale finance bien, mais indirectement, les 35 heures .

 
 
 

f) Améliorer la sécurité au travail, mieux prendre en charge les maladies professionnelles

Alinéa sans modification

Pour la CNAM, la situation est particulièrement inquiétante : le présent projet de loi la prive de l'essentiel de la recette que la loi du 27 juillet 1999 lui avait affectée pour financer la couverture maladie universelle .

 
 
 

Le nombre des accidents du travail est à nouveau en augmentation. Si la reprise de l'activité peut expliquer ce phénomène, il n'en appelle pas moins une vigilance accrue.

Alinéa sans modification

Du fait de la multiplication des tuyauteries décidées par le Gouvernement, le prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine aura ainsi été modifié trois fois en moins d'un an par le Gouvernement.

 
 

Affectation du prélèvement 2 %

Le Gouvernement a donc ouvert une réflexion collective et concertée afin d'assurer une meilleure prévention des risques professionnels. Il s'agit d'assurer une meilleure articulation de l'action, au sein de l'entreprise, des représentants du personnel, de la médecine du travail, des services de prévention de l'assurance maladie et de l'inspection du travail.

Alinéa sans modification

CNAF

CNAV

CNAM

Fonds de réserve pour les retraites

TOTAL

LFSS 1999

50 %

50 %

-

-

100 %

Loi du 27 juillet 1999 (CMU)

22 %

50 %

28 %

-

100 %

PLFSS 2000

13 %

30 %

8 %

49 %

100 %

 
 
 

Dans ce cadre, les organisations de salariés et d'employeurs ont engagé, depuis avril 1999, une concertation sur les améliorations à apporter à notre système de prévention. Le Gouvernement souhaite que ces réflexions contribuent à la définition d'une réforme de la médecine du travail qui permettra de garantir l'indépendance des médecins et de développer les actions de prévention dans le milieu du travail.

Alinéa sans modification

Le Gouvernement met ainsi en place, dans la confusion et l'opacité, des mécanismes de transferts au détriment de la sécurité sociale dans son ensemble mais qui visent particulièrement la branche famille.

 
 
 

L'Institut de veille sanitaire renforcera, pour sa part, la surveillance des risques professionnels. L'inspection du travail sera mobilisée dans le cadre d'orientations prioritaires portant sur l'évaluation des risques dans les entreprises, notamment la lutte contre le risque cancérogène et la surveillance de la qualité des équipements de travail et de protection.

Alinéa sans modification

Aussi est-il proposé de supprimer l'ensemble de ces mécanismes de prélèvements et de transferts : impôts nouveaux sur les entreprises (CSB et TGAP), spoliation des salariés (taxation des heures supplémentaires), ou transfert aux dépens de la sécurité sociale (détournement du droit sur les alcools ou du prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine).

 
 
 

Par ailleurs, le dispositif de prise en charge des maladies professionnelles a été profondément rénové pour mieux garantir les droits des victimes.

Alinéa sans modification

Il est donc prévu, dans le respect de l'autonomie des branches de la sécurité sociale, que celles-ci bénéficient des excédents qu'elles créent (CNAF - CNAV) ou assument a contrario des dettes qu'elles génèrent (CNAMTS).

 
 
 

Ainsi, un délai raisonnable est désormais imposé aux caisses pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Les délais de prescription ont été redéfinis afin d'empêcher que les victimes soient privées de leurs droits du seul fait de la méconnaissance de l'origine professionnelle de leur état. Pour les victimes de l'amiante,

Ainsi, un délai ...

... de l'amiante, tous les dossiers prescrits peuvent désormais être rouverts.

Il y va de la clarté dans laquelle doit se poursuivre le redressement des comptes sociaux et de la responsabilisation de chacun.

 
 
 

Le barème d'invalidité en matière de maladie professionnelle a été rendu opposable aux caisses. La création de nouveaux tableaux, comme en 1999 celui relatif aux lombalgies et aux dorsalgies graves, permettra la prise en charge de nouvelles pathologies.

Alinéa sans modification

Dans le rapport annexé à la loi de financement pour 1998, le Gouvernement affirmait sa " volonté de restructurer l'équilibre financier gravement compromis aujourd'hui de la branche famille " et décidait la mise sous conditions de ressources des allocations familiales.

 
 
 

Des mesures particulières ont par ailleurs été prises en faveur des victimes de l'amiante. Les modalités de reconnaissance des pneumoconioses ont été alignées sur le droit commun. Un fonds a été créé pour financer l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. Dans un premier temps, les personnes concernées étaient celles ayant travaillé dans des entreprises de fabrication de matériaux contenant de l'amiante. Le Gouvernement proposer d'ouvrir le champ de l'allocation à d'autres secteurs d'activité : dockers, entreprises de flocage et calorifugeage, réparation et construction navales.

Des mesures ...

... navales. Le Gouverment étudie également la possibilité d'accorder cette allocation aux salariés relevant de la sidérurgie ayant travaillé au contact de l'amiante.

Le fait que la branche famille enregistre aujourd'hui des excédents n'a rien de surprenant : le contraire serait même étonnant dans un contexte de croissance.

 
 
 
 

Enfin, il n'est plus supportable que les victimes d'accidents successifs du travail ne soient pas indemnisés sur la base d'un taux cumulé d'incapacité.

Les réserves qu'elle peut accumuler aujourd'hui lui permettront demain d'éviter une nouvelle remise en cause des fondements de notre politique familiale.

 
 
 

2. Moderniser notre système de santé et d'assurance maladie

Alinéa sans modification

De même, la branche vieillesse est dans l'oeil du cyclone à la veille du choc démographique de 2005. Dans cette attente, il est sain qu'elle puisse constituer des réserves productives d'intérêts. Et il est prudent que ces réserves restent en son sein plutôt que de migrer vers un fonds de réserve dont les missions sont aussi incertaines.

 
 
 

a) La médecine de ville : confier une pleine responsabilité aux caisses et aux professionnels de santé pour réguler la médecine de ville

La modernisation de notre système de santé passe par un partenariat actif entre les caisses d'assurance maladie et des professionnels de santé tant au niveau national qu'au niveau local.

C'est en grande partie à travers ce partenariat que peuvent aboutir les politiques structurelles qui conditionnent la qualité et l'efficience de notre système de santé en ville.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

A terme, si la sécurité sociale présente des excédents durables, au-delà des cycles conjoncturels, il importera d'ouvrir dans la transparence un débat sur l'affectation de ces réserves : amélioration des prestations, diminution des prélèvements d'aujourd'hui ou encore remboursement anticipé de la dette sociale, c'est-à-dire diminution des prélèvements qui pèsent sur les générations à venir jusqu'en 2014.

 
 
 

Les possibilités offertes aux partenaires conventionnels ont été élargies. Ainsi, ils peuvent modifier les modalités de rémunération des professionnels libéraux, adapter les dispositifs de régulation de la démographie médicale, favoriser le développement des réseaux ou accroître la transparence des informations sur l'activité médicale.

Alinéa sans modification

L'ASSURANCE MALADIE : LE GOUVERNEMENT ENTEND AGIR SEUL

 
 
 

Le Gouvernement soutient le processus d'informatisation des cabinets médicaux qui, malgré des difficultés techniques initiales, connaît un développement significatif : 70 % des cabinets médicaux sont aujourd'hui informatisés. Il a pris les dispositions législatives nécessaires au développement de la carte médicalisée qui se substituera à la première génération de cartes Vitale.

Alinéa sans modification

Dans le domaine de l'assurance maladie, le Gouvernement semble vouloir se passer tout à la fois du Parlement, des professionnels de santé et de la CNAMTS. Pour autant, les lignes directrices de son action sont loin d'être claires.

 
 
 

Il propose au Parlement de renforcer cette politique conventionnelle en confiant aux caisses et aux professionnels de santé une pleine délégation pour réguler les soins de ville.

Alinéa sans modification

Le Gouvernement semble vouloir se passer du Parlement

 
 
 

Les caisses et les syndicats représentatifs auront la responsabilité de gérer une enveloppe englobant la rémunération de l'ensemble des professionnels libéraux. Il leur appartiendra de prendre les mesures de toute nature nécessaires pour assurer le respect de cet objectif. Les caisses disposeront, dans ce cadre, de prérogatives accrues lorsqu'un accord avec les professionnels n'est pas possible. En contrepartie de cette délégation de responsabilités, elles devront établir périodiquement que leurs décisions sont conformes aux objectifs qui leur sont assignés.

Alinéa sans modification

L'ONDAM pour 1998 a été dépassé de près de 10 milliards de francs. L'ONDAM 1999 le sera de 13,1 milliards de francs.

 
 
 

De même, les caisses en charge de la gestion du risque et du contrôle médical ont une responsabilité essentielle quant à l'évolution des prescriptions. Elles seront appelées à rendre compte périodiquement de leur action dans ce domaine.

Alinéa sans modification

En " rebasant " l'ONDAM 2000 qui ne progresserait ainsi que de 2,5 % par rapport aux " dépenses attendues pour 1999 ", le Gouvernement évite d'afficher un taux de progression de 4,5 % par rapport à la loi de financement pour 1999.

 
 
 

La perspective d'un reversement du corps médical, en cas d'évolution excessive de prescriptions, n'a pas prouvé son efficacité en termes de modifications de comportements et n'apporte pas de réelles garanties en termes financiers à l'assurance maladie. Aussi le Gouvernement entend-il promouvoir un meilleur usage de prescription notamment en matière de médicament en s'appuyant sur des bases médicalisées et en privilégiant des mécanismes incitatifs. Ainsi, les caisses et les professionnels de santé seront appelés à définir des programmes de bon usage des soins au plan national ou local dont la réussite ouvrira droit à un intéressement des professionnels. De même, possibilité leur sera ouverte d'augmenter la prise en charge des cotisations sociales des professionnels qui acceptent de prendre des engagements particuliers sur la qualité de leur pratique.

Alinéa sans modification

Il prétend ainsi masquer les dérapages intervenant depuis deux ans.

 
 
 

Par ailleurs, le Gouvernement poursuit la modernisation de notre système de ville. Ainsi, après une large concertation avec les pharmaciens, une réforme des règles d'implantation des officines et de la marge des pharmaciens a été mise en oeuvre. De même, il entend, en accord avec les professionnels paramédicaux, promouvoir une meilleure adaptation des soins aux besoins des patients. Pour cela, les professionnels auront la possibilité, si le médecin l'accepte et sous son contrôle, de définir un plan de soin.

Alinéa sans modification

Ce faisant, il relègue l'ONDAM au rang d'une simple " hypothèse économique " et fait perdre au vote de l'ONDAM une bonne part de sa substance.

 
 
 

Enfin, une réforme des études médicales initiales, dans la perspective notamment de renforcer la formation de médecine générale, ainsi qu'une réforme du dispositif de formation médicale continue seront proposées au Parlement au cours de l'an 2000.

Alinéa sans modification

A cet égard, il est significatif que onze des quatorze articles de la loi de financement pour 1999 ne sont pas encore appliqués : le dépistage du cancer, la création d'un Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie, la mission d'évaluation des Unions de médecins exerçant à titre libéral, la modulation du MICA, le fonds d'aide à la qualité des soins de ville, le contenu du devis et de la facture des chirurgiens-dentistes, l'exercice des professionnels de santé dans les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes.

 
 
 

b) L'hôpital : promouvoir la qualité des soins et adapter l'offre aux besoins

Alinéa sans modification

Le Gouvernement semble vouloir se passer des professionnels de santé

 
 
 

Promouvoir la qualité des soins, adapter notre offre hospitalière aux besoins, favoriser la coopération entre établissements et avec la médecine de ville, améliorer l'efficience globale du système hospitalier constituent les objectifs généraux de la politique hospitalière du Gouvernement.

Promouvoir ...

... hospitalier et adapter le financement correspondant à ces besoins constituent ...

... du Gouvernement.

Les relations conventionnelles avec la majorité des professionnels de santé sont dans une situation de blocage :

 
 
 

La démarche d'accréditation est engagée dans plusieurs dizaines d'établissements hospitaliers. Cette démarche est essentielle non seulement parce qu'elle permet de contrôler la qualité des soins dispensés mais également parce qu'elle est l'occasion d'engager une démarche de progrès dans les établissements concernés. Le Gouvernement est attaché à ce que les résultats de l'accréditation soient rendus publics pour répondre à l'exigence légitime de transparence de nos concitoyens.

Alinéa sans modification

- les relations avec les médecins généralistes sont régies par une convention sans dispositif de régulation ;

 
 
 

De nouveaux schémas d'organisation sanitaire ont été établis. Leur élaboration a donné lieu à une large concertation avec les représentants des établissements et de leurs personnels ainsi qu'avec les représentants des usagers et les élus locaux. Ces documents ont permis de définir les priorités régionales qui serviront de base à la recomposition de l'offre hospitalière. Ainsi, certaines activités (cardiologie, cancérologie) vont connaître des développements pour mieux répondre aux besoins. D'autres activités (urgences ... ) sont appelées à se concentrer sur certains sites du fait des exigences de sécurité et de l'évolution des techniques et des modes de prises en charge. Les schémas régionaux d'organisation sanitaire (SROS) dessinent enfin le contour des réseaux qui seront instaurés entre les établissements notamment pour adapter la prise en charge à la situation des patients (périnatalité, cancérologie). Enfin, les SROS permettent d'organiser les conversions progressives du court séjour vers les long et moyen séjours.

Alinéa sans modification

- les relations avec les médecins spécialistes, en l'absence de convention, sont régies par un règlement conventionnel minimal partiellement annulé ;

 
 
 

Le Gouvernement poursuit la politique de réduction des inégalités entre régions et engage une réforme profonde des modes d'allocations des ressources pour mieux prendre en compte l'activité médicale des établissements. D'ores et déjà, la loi prévoit la possibilité d'expérimenter la tarification à la pathologie. L'étude des conditions techniques d'une généralisation de ce mode de tarification est engagée avec les représentants de l'hospitalisation publique et privée. Une attention particulière sera portée, dans ce cadre, à la prise en compte des charges particulières liées aux exigences du service public (permanence de soins, recherche, formation ... ). C'est dans cet esprit que le Gouvernement propose un nouveau mode d'allocation des ressources aux cliniques privées. Elle vise à entamer dès à présent la transition vers la tarification à la pathologie, en faisant varier progressivement les tarifs, tant au niveau des régions que des établissements, pour tenir compte de l'activité médicale.

Alinéa sans modification

- la vie conventionnelle des chirurgiens-dentistes est bloquée depuis la décision ministérielle du 26 juin 1998 ;

 
 
 
 

Le Gouvernement s'engage à mener une réflexion sur un renforcement de la régionalisation et de la fongibilité des enveloppes du système de santé et notamment sur la mise en place d'une enveloppe spéciale d'un montant de 0,1 % de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie confiée aux régions les plus en retard du point de vue sanitaire.

- les relations conventionnelles avec les sages-femmes ont été menacées, en 1999, par un projet d'arrêté ministériel ;

 
 
 

c ) Le médicament : optimiser les prescriptions et les remboursements

Alinéa sans modification

- l'objectif d'évolution des dépenses des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie n'a pas été fixé en l'absence d'un accord tripartite en 1999 ;

 
 
 

La politique du Gouvernement est guidée par le souci de mettre à la disposition de nos concitoyens les progrès réalisés dans le domaine du médicament, tout en maîtrisant l'évolution des dépenses. Aussi, il convient d'optimiser la prescription et les remboursements pour pouvoir valoriser les efforts de recherche et bien rembourser les médicaments les plus utiles.

Alinéa sans modification

- les négociations tripartites entre l'Etat, l'assurance maladie et les cliniques ont également échoué en 1999.

 
 
 

Dans cet esprit, le Gouvernement a donc pris les dispositions nécessaires pour promouvoir le développement des génériques. Les pharmaciens sont aujourd'hui autorisés à substituer des génériques aux produits princeps. La profession, dans le cadre d'un accord global, a pris des engagements sur le niveau de substitution des génériques aux produits princeps.

Alinéa sans modification

Cette situation de vide conventionnel ne peut être masquée par les avancées enregistrées dans les relations conventionnelles avec les auxiliaires médicaux ou la conclusion d'un accord avec l'industrie pharmaceutique, à la suite du vote par le Parlement, d'un mécanisme de taxation automatique.

 
 
 

Le service médical rendu a vocation à servir de base à la définition des prix et du taux de remboursement des spécialités thérapeutiques. L'intérêt thérapeutique de l'ensemble des spécialités commercialisées fera l'objet d'une réévaluation dans l'année à venir. Cette démarche est d'ores et déjà engagée pour plus de mille spécialités.

Alinéa sans modification

De fait, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 consacre, en droit, la fin des relations conventionnelles globales :

 
 
 

La politique du Gouvernement en matière de médicament s'appuie sur les relations conventionnelles avec les laboratoires dans le cadre fixé par l'accord signé en 1999 avec le Syndicat national de l'industrie pharmaceutique. Cet accord fixe la base d'une coopération entre les pouvoirs publics et l'industrie pour, notamment, maîtriser les frais de promotion ou réduire les surconsommations avérées dans certaines classes thérapeutiques.

Alinéa sans modification

- l'article 17 du projet de loi définit des conventions dans lesquelles plus rien n'est à négocier. On imagine mal, en effet, qu'un syndicat représentatif d'une profession de santé libérale accepte de signer une convention et des tarifs qui pourront être modifiés au quatrième, puis au huitième mois de l'année au gré des fluctuations conjoncturelles de dépenses ;

 
 
 
 

Il conviendrait de permettre le développement de l'automédication.

Le Gouvernement mènera une réflexion afin d'engager une réforme de la fonction logistique dans la distribution du médicament.

- en complément, un amendement adopté à l'Assemblée nationale, s'attaque directement à l'existence des syndicats représentatifs de l'ensemble des médecins spécialistes. Il donne en effet à tout syndicat représentatif d'une spécialité médicale la possibilité de conclure un accord sectoriel avec l'assurance maladie, qu'il y ait ou non convention. La porte est ouverte à toutes les surenchères, à toutes les négociations séparées, entre syndicats ou à l'intérieur des syndicats.

 
 
 

Les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent accueillir que des dispositions ayant une incidence financière. Le Gouvernement proposera donc au printemps de l'année 2000 un texte relatif à la santé. Ce texte sera construit dans le partenariat autour des objectifs suivants :

Alinéa sans modification

Le Gouvernement semble vouloir se passer de la CNAMTS

 
 
 

- moderniser l'assurance maladie et le cadre de ses relations avec les professionnels de santé ;

- instaurer une véritable démocratie sanitaire et garantir les droits des malades ;

- améliorer la qualité de notre système de soins, notamment en modernisant les conditions d'exercice des professionnels et en développant la prévention et l'éducation pour la santé ;

- mieux coordonner politique de santé et lois de financement de la sécurité sociale.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Utilisant pour la première fois, depuis les ordonnances de 1967, le rôle de proposition qui leur avait été confié, les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil d'administration de la CNAMTS ont élaboré un plan ambitieux et audacieux de refondation du système de soins. Il aurait gagné à être analysé par le Gouvernement et débattu devant le Parlement. Cependant, la CNAMTS semble s'être mêlée, aux yeux du Gouvernement, de " ce qui ne la regardait pas " : l'hôpital.

 
 
 

B. - Rénover la politique familiale

Alinéa sans modification

La réponse du Gouvernement à la CNAMTS tient en trois points :

 
 
 

Le Gouvernement entend aider et soutenir les familles pour qu'elles puissent pleinement assumer le rôle majeur qui leur revient dans l'éducation des enfants, la cohésion sociale, la construction de notre avenir.

Alinéa sans modification

- une réponse indirecte, d'abord : trois accords sectoriels ont été conclus en 1999 par l'Etat, sans l'assurance maladie, avec des représentants de deux spécialités médicales et des biologistes ;

 
 
 

Il a entrepris une rénovation en profondeur de la politique familiale dont la Conférence de la famille, réunie annuellement depuis 1998, marque les étapes. Il entend ainsi associer à sa définition l'ensemble des acteurs concernés, notamment le mouvement familial.

Le Gouvernement s'attache à conforter les parents dans leur rôle éducatif, notamment en favorisant leur participation à la vie de l'école. Il a entrepris la mise en place d'un réseau national d'appui, d'écoute et de conseil aux parents. Il poursuit avec la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) une politique active pour favoriser l'accueil des enfants hors du temps scolaire à travers les contrats temps libre et les contrats éducatifs locaux.

Il a entrepris de rendre les aides aux familles plus justes à travers la réforme du quotient familial.

Il est particulièrement sensible aux problèmes rencontrés par les familles ayant en charge les jeunes adultes. Après avoir étendu à vingt ans les allocations familiales pour tous les enfants à charge de leurs parents, il propose de porter à vingt-et-un ans l'âge pris en compte pour le calcul des allocations logement et le complément familial.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

- trois réponses directes : d'abord, le projet de loi de financement ne met en oeuvre aucune des propositions de la CNAMTS. Bien au contraire, il exclut ensuite l'assurance maladie de la régulation des cliniques privées, allant ainsi à l'encontre de toutes les politiques visant à développer la coordination entre l'hospitalisation et la ville, et négligeant les économies qui pourraient être réalisées du fait de cette coordination. Enfin, il instaure un dispositif d'obstruction à l'égard de la CNAMTS, qui serait chargée, au détriment de sa mission d'assureur, de rédiger chaque année une centaine de rapports d'équilibre destinés au Gouvernement : la CNAMTS passerait ainsi du statut de " payeur aveugle " à celui de " gratte-papier éclairé "...

 
 
 
 

Il sera remis au Parlement avant le 1 er octobre 2000, en vue de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, un rapport sur l'ensemble des aides auxquelles ouvre droit la charge de jeunes adultes, ainsi que sur celles qui leur sont versées.

Pour autant, les lignes directrices de sa politique pour l'assurance maladie n'apparaissent pas clairement

 
 
 

La politique de réduction du temps de travail libérera du temps pour la vie familiale et les contraintes particulières des parents seront prises en compte dans le nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail.

Alinéa sans modification

Ainsi, de nombreux médecins sont inquiets du silence gouvernemental en matière de politique de réduction de déséquilibres de la démographie médicale, et notamment de l'avenir incertain du MICA. Les dispositions réglementaires instituant la modulation du dispositif qui devaient intervenir au 1 er juillet 1999 ne sont toujours pas publiées, et la situation financière du FORMMEL, qui assure la gestion du MICA, est déjà déficitaire.

 
 
 

Dans la perspective de la Conférence de la famille de l'an 2000, la Délégation interministérielle à la famille est chargée de conduire une réflexion et de faire des propositions sur les conditions de l'accueil du jeune enfant.

Les aides au logement ont été améliorées en assurant leur revalorisation effective et en programmant l'alignement des loyers plafond de l'allocation de logement familial sur ceux de l'aide personnalisée au logement. Cette action sera poursuivie avec, pour objectif, une harmonisation des barèmes et des conditions de ressources pour répondre à un souci de simplification, de cohérence et de justice sociale.

Pour permettre la mise en oeuvre sur le long terme de cette politique, il est proposé de garantir l'évolution des ressources de la branche famille.

C . - Faire face au défi du vieillissement

1. Consolider nos régimes par répartition

Le Gouvernement entend assurer la pérennité de nos régimes par répartition, dans la concertation et le souci de l'équité entre générations et entre régimes.

Dans la perspective ...

...des propositions sur les structures et les conditions... ... jeune enfant.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

De même, si votre Commission souligne le travail accompli par les agences régionales de l'hospitalisation pour rédiger les nouveaux SROS, la commission s'inquiète du retard pris dans la conclusion des contrats d'objectifs et de moyens avec les établissements publics de santé ainsi que dans la procédure d'accréditation. Alors que tous les établissements devaient s'être engagés dans la démarche avant 2001, seuls 70 établissements l'ont fait à ce jour. Et aucun établissement n'a encore été accrédité. Les mesures de revalorisation du statut des PH demeurent hors de proportion avec celles qui seraient nécessaires pour attirer les jeunes médecins vers l'hôpital public. Enfin, le Gouvernement n'a toujours pas fourni à la commission des Affaires sociales une estimation financière du coût, pour les finances sociales, de l'application des 35 heures à l'hôpital public.

 
 
 

Le Commissariat général du Plan a établi un diagnostic de la situation de nos régimes de retraite en associant à cet exercice les partenaires sociaux et les représentants des divers régimes.

Ce diagnostic montre que nos régimes par répartition ont réussi à assurer aux retraités un niveau de vie équivalent à celui des actifs. Il montre également les charges croissantes auxquelles ils devront faire face après 2005 du fait de l'arrivée à l'âge de la retraite des générations nombreuses nées après 1945 et de l'allongement de la durée de vie.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Dans le domaine de l'assurance maladie, les relations conventionnelles des professionnels de santé avec l'assurance maladie doivent être impérativement maintenues. Il est ainsi proposé un mécanisme alternatif de régulation des dépenses médicales faisant appel à la responsabilité individuelle des médecins et contribuant à l'amélioration des pratiques médicales, dans l'intérêt des patients. Il présente les caractéristiques suivantes :

 
 
 
 
 
 

Sur la base de ce diagnostic, le Gouvernement a ouvert une concertation avec les partenaires sociaux afin de définir les principes directeurs qui permettront d'adapter l'ensemble des régimes au nouveau contexte démographique. Cette phase de concertation s'échelonnera jusqu'au début de l'année 2000.

Sur la base ...

... permettront de consolider l'ensemble ...

... de l'année 2000.

- il assure le maintien de la vie conventionnelle

 
 
 

Pour faciliter l'adaptation des régimes de retraites, la constitution d'un fonds de réserve sera poursuivie notamment par l'affectation des excédents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).

Alinéa sans modification

- il est simple (il se lit en une page, au lieu des quelque treize pages du projet de loi utilisées pour décrire celui du Gouvernement) ;

 
 
 

2. Accroître la qualité des réponses données au problème de la dépendance

Alinéa sans modification

- il est médicalisé, et a donc l'avantage de contribuer à améliorer la qualité des soins tout en maîtrisant les dépenses ;

 
 
 

Le nombre des personnes dépendantes est appelé à s'accroître. Il est actuellement d'environ 700 000. L'effort consenti pour assurer le développement des services de soins infirmiers à domicile (2000 en 1999) et des lits de sections de cure médicale (7000 en 1999) sera poursuivi.

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- il est régionalisé, car c'est au niveau régional que seront le mieux appréciés les dépassements, leurs causes, et les modalités de leur résorption ;

 
 
 

L'action du Gouvernement s'oriente selon trois axes :

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- il est efficace, puisqu'il garantit le respect de l'objectif de dépenses ;

 
 
 

- améliorer la coordination des aides autour de la personne. Pour cela, des expérimentations de " guichets uniques " ou de " bureaux d'informations et de conseils " seront lancées sur un certain nombre de sites volontaires ;

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- il permet aux médecins d'amender individuellement leurs pratiques professionnelles, si les mécanismes collectifs de maîtrise médicalisée n'ont pas suffi à assurer le respect de l'objectif.

 
 
 

- favoriser le maintien à domicile. Le développement des services d'aide à domicile sera soutenu. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a ainsi prévu l'exonération à 100 % des charges patronales de sécurité sociale pour les interventions de ces services auprès de personnes handicapées ou dépendantes. Les modalités de tarification des aides à domicile seront améliorées, en concertation avec l'ensemble des acteurs de ce secteur d'activité ;

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Il est également proposé de réintégrer l'assurance maladie dans la régulation des cliniques privées. Enfin l'article 21 du projet de loi, qui institue un objectif de dépenses pour le secteur du médicament, est contraire à la loi organique qui prévoit que les lois de financement fixent un objectif national de dépenses d'assurance maladie, et non des objectifs par secteurs de dépenses.

 
 
 

- préparer, dans les meilleures conditions, l'entrée en vigueur de la réforme de la tarification des établissements pour personnes âgées. Cette réforme permettra de rendre plus transparente et équitable l'allocation des moyens de l'assurance maladie entre les établissements. Elle permettra en outre d'améliorer la qualité des prestations fournies et la formation des personnels et de mieux affirmer les droits des personnes âgées accueillies dans les établissements.

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En ce qui concerne, enfin, la prestation spécifique dépendance (PSD) instituée par la loi n°97-60 du 24 janvier 1997, le Gouvernement s'est engagé, lors du Comité national de coordination gérontologique (CNCG) du 29 avril 1999, à prendre des mesures législatives et réglementaires permettant d'améliorer le fonctionnement de cette prestation dont les résultats sont inférieurs aux prévisions et témoignent d'importantes inégalités de traitement entre les départements.

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D.- Favoriser l'intégration des personnes handicapées - améliorer la prise en charge des personnes les plus gravement handicapées

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Près de 3 millions de personnes sont confrontées à un handicap plus ou moins grave. Le Gouvernement conduit une politique globale en faveur de ces personnes, autour de deux objectifs majeurs : favoriser l'intégration des personnes handicapées dans le milieu de vie ordinaire, améliorer la prise en charge des plus gravement handicapées d'entre elles.

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Ces principes commandent la mise en oeuvre de trois grandes catégories de mesures :

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- promouvoir le développement des dispositifs les plus favorables à l'intégration. La socialisation et l'intégration la plus précoce possible dans leur famille et à l'école ordinaire constituent un objectif prioritaire. Tous les départements seront dotés progressivement de centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP). La création ou l'extension de capacités de services d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) sera favorisée. Pour les adultes, le Gouvernement entend encourager toutes les initiatives favorisant le soutien à la vie à domicile des personnes handicapées. L'amélioration de l'accès aux aides techniques fait l'objet d'un examen concerté avec l'ensemble des acteurs ;

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- apporter une réponse adaptée et durable à l'insuffisance de places dans les établissements spécialisés pour les adultes handicapés. La mise en oeuvre du plan pluriannuel (1999-2003) destiné à créer 5 500 places nouvelles dans les maisons d'accueil spécialisées (MAS) et les foyers à double tarification (FDT) sera poursuivie en 2000 ;

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- certains types de handicaps sont encore insuffisamment pris en charge parce que trop lourds ou mal connus. Tel est le cas des polyhandicapés. des autistes, des traumatisés crâniens ou des personnes atteintes de handicaps rares. Un effort spécifique est conduit en direction de ces personnes notamment par la création en 1999 de 450 places nouvelles pour les adultes et les enfants autistes. Trois centres ressources sur les handicaps rares ont été créés. Ces actions seront poursuivies et amplifiées.

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E. - Réformer le financement de la protection sociale pour favoriser l'emploi

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Après le transfert des cotisations salariales maladie sur la CSG en 1998, le Gouvernement propose une réforme d'ampleur des cotisations patronales pour favoriser l'emploi.

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L'assiette des cotisations patronales est rééquilibrée en faveur des entreprises de main-d'oeuvre :

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- par la suppression de l'actuelle ristourne dégressive de charges patronales sur les salaires inférieurs à 1,3 SMIC et son remplacement par un nouveau mécanisme d'allégements à la fois plus ample -les allégements vont jusqu'à 1,8 SMIC - et plus puissant -le nouvel allégement représente 26 points de cotisations patronales au SMIC, soit plus de 85 % des cotisations patronales du régime général ;

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- par la création d'une contribution des employeurs sur d'autres éléments que les salaires : les bénéfices des sociétés de plus de 50 millions de francs de chiffre d'affaires et les activités polluantes.

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Le bénéfice du nouvel allégement sera réservé aux entreprises ayant conclu un accord fixant la durée du travail à trente-cinq heures ou moins. L'exigence d'un accord garantit que les allégements des charges auront une contrepartie en termes d'emplois.

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Cette réforme des cotisations employeurs répond ainsi aux trois objectifs majeurs que s'était fixés le Gouvernement :

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- l'emploi tout d'abord. En baissant très significativement les charges sociales sur les bas et moyens salaires, cette réforme s'attaque à un handicap important de nos industries de main d'oeuvre ;

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- en étendant le bénéfice des allégements jusqu'à 1,8 SMIC, c'est-à-dire à plus de deux tiers des salariés, le nouveau dispositif fait disparaître les effets pervers de freinage des évolutions salariales au niveau du SMIC introduits par la ristourne actuellement en vigueur (" trappe à bas salaire ") ;

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- cette réforme sera réalisée sans coût supplémentaire pour les ménages, mais également sans augmenter le montant global des prélèvements sur les entreprises.

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