Section 3
-
Branche maladie

Art. 14
(art. L. 355-23 du code de la santé publique, art. L. 174-16 nouveau du code de la sécurité sociale, art. 6 bis de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967)
Transfert à l'assurance maladie du financement
de centres de dépistage ou d'éducation familiale

Objet : Cet article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, a pour objet de transférer à compter du 1 er janvier 2000 aux organismes d'assurance maladie les dépenses engagées par l'Etat au titre du dépistage et du traitement de certaines maladies réalisées par les consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et les centres de planification ou d'éducation familiale (CPEF).

I - Le dispositif proposé


Paragraphe I

Depuis la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, le représentant de l'Etat désigne dans chaque département au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite le dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine. Cette obligation est prévue par l'article L. 355-23 du code de la santé publique, lequel dispose aussi qu'un décret déterminera les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes sont prises en charge par l'Etat et l'assurance maladie.

Le décret n° 92-697 du 17 juillet 1992 a fixé à 15 % seulement la part du financement relevant de l'Etat, le reste étant à la charge de l'assurance maladie.

Le présent paragraphe modifie les dispositions de cet article L. 355-23 du code de la santé publique. Il dispose que les dépenses des CDAG seront désormais intégralement prises en charge par l'assurance maladie, laquelle ne devra pas subordonner les actes de dépistage effectués par ces centres à la vérification que ses bénéficiaires sont des assurés sociaux.

Cette précision, moins de trois mois après la promulgation d'une loi instituant une couverture maladie universelle, montre la confiance que le Gouvernement accorde à la portée de sa loi dans son volet sur l'assurance maladie de base...

Le Gouvernement estime à 26,6 millions de francs la portée du transfert financier de l'Etat vers l'assurance maladie. Cette estimation repose sur les crédits ouverts par la loi de finances pour 1999 à l'article 30 du chapitre 47-18 du budget de la santé et de la solidarité, sans aucune réévaluation prenant en compte, au moins, le taux de progression des dépenses générales de l'Etat.

En outre, toute estimation par rapport aux dépenses engagées par les CDAG au titre des années précédentes serait probablement erronée, la loi n° 99-641 du 29 juillet 1999 instituant une couverture maladie universelle ayant doublement étendu la mission des CDAG.

Aux termes de cette loi, en effet, les CDAG seront désormais chargées, non seulement du dépistage du VIH, mais aussi :

- d'accompagner les malades dans la recherche de soins appropriés ;

- et de participer à la lutte contre d'autres maladies transmissibles, notamment les hépatites virales.

Compte tenu du nombre très élevé des personnes atteintes par le virus de l'hépatite C qui ne connaissent pas leur état (environ 50 % des 400.000 à 500.000 personnes qui auraient contracté le virus), les dépenses de dépistage à la charge des CDAG au titre de l'hépatite C seront probablement très élevées au cours des années qui viennent. Et, aux termes de la loi créant une couverture maladie universelle, il appartiendra au préfet du département d'" habiliter " les CDAG à participer à la lutte contre les autres maladies transmissibles.

Ainsi, au mois de juin, le Gouvernement élargit les missions des centres, et au mois de novembre, il propose d'en transférer la charge financière à l'assurance maladie.

Votre commission ne peut adhérer à pareille démarche.

Paragraphe II

Ce paragraphe insère, au chapitre IV (Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements) du titre VII ( Coordination entre les régimes- Prise en charge de certaines dépenses par les régimes) du livre premier (Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base) du code de la sécurité sociale, une section IX intitulée " Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive ", qui comprend un seul article L. 174-16 nouveau.

Cet article prévoit que les dépenses des centres situés dans des établissements de santé seront financées sur la dotation globale des hôpitaux et incluses dans l'objectif prévisionnel des dépenses hospitalières. Elles seront réparties entre régimes suivant la même clé de répartition que celle de la dotation globale hospitalière.

Pour les dépenses correspondant aux centres situés dans des structures autres que des établissements de santé, le financement par l'assurance maladie sera effectué par une dotation forfaitaire annuelle.

Paragraphe III

Ce paragraphe modifie l'article 6 bis de la loi du 27 décembre 1967 relative à la régulation des naissances, qui organise l'intervention des centres de planification ou d'éducation familiale. Il prévoit que ces centres peuvent, dans le cadre de leur activité de prescription de la contraception, assurer de manière anonyme le dépistage et le traitement des maladies sexuellement transmissibles.

Dans sa version en vigueur, l'article 6 bis prévoit que leur activité est gratuite pour les mineurs et pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une couverture maladie. Le financement de l'activité des centres est assuré par l'Etat et l'assurance maladie, selon une clé de répartition fixée par décret : la part de l'Etat s'élève aujourd'hui à 30 %.

Les modifications introduites par le projet de loi visent à introduire le principe d'un financement exclusif par l'assurance maladie, sur la base des tarifs conventionnels. Comme au paragraphe I, le texte prévoit qu'il n'est fait application, ni de la législation relative au ticket modérateur, ni de celle qui concerne l'ouverture du droit aux prestations d'assurance maladie. Aux termes de la loi instituant une couverture maladie universelle, pourtant, tous les résidents bénéficient d'une couverture de base...

L'ampleur du transfert financier est évaluée par le Gouvernement à 2,72 millions de francs. Il intervient alors que le Gouvernement annonce, dans le dossier de presse du ministère consacré au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, un plan national d'information et d'action destiné à assurer un exercice effectif du droit à la contraception et la réalisation d'une campagne de communication en faveur de la contraception d'urgence, de nature à favoriser une augmentation de ces dépenses.

Paragraphe IV

Ce paragraphe prévoit que ce transfert financier entrera en vigueur au 1 er janvier 2000.

Votre commission ne saurait accepter ce transfert de charges vers l'assurance maladie qui s'élève, au titre de cet article 14 du projet de loi, à 29,72 millions de francs et qui est complété, dans l'article 15, par un transfert de 73 millions de francs.

Les arguments développés à l'Assemblée nationale selon lesquels les crédits budgétaires ainsi économisés permettront de développer d'autres actions, telle que celles relevant de la solidarité thérapeutique internationale, sont inopérants pour justifier un transfert de compétences sans transfert financier correspondant.

De même, l'argument selon lequel la participation de l'Etat à un dispositif de dépistage anonyme et gratuit se justifiait tant que l'assurance maladie ne remboursait pas à 100 % ce dépistage ne saurait être retenu : on pourrait en effet tout aussi bien dire en suivant ce raisonnement que, maintenant que l'assurance maladie rembourse à 100 % le dépistage des anticorps VIH, les centres de dépistage anonyme et gratuit n'ont plus de raison d'être.

II - La position de votre commission

Compte tenu des considérations développées ci-dessus, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 15
(art. 3 de la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970, art. L. 628-5 du code de la santé publique, art. L. 174-17 nouveau du code de la sécurité sociale)
Transfert à l'assurance maladie des dépenses liées
aux cures de désintoxication réalisées à l'hôpital

Objet : Cet article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, a pour objet de transférer à compter du 1 er janvier 2000 aux organismes d'assurance maladie les dépenses engagées par l'Etat au titre des cures de désintoxication des personnes toxicomanes réalisées avec hébergement dans les établissements de santé.

I - Le dispositif proposé


Paragraphe I

Ce paragraphe modifie l'article 3 de la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 modifiée relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses. Dans sa version en vigueur, celui-ci organise la prise en charge exclusive par l'Etat des dépenses de prévention et d'hospitalisation et de soins délivrés aux personnes toxicomanes.

Aux termes des dispositions du présent paragraphe, l'article 3 de ladite loi maintiendrait à la charge de l'Etat les dépenses de prévention prévues au titre VI (Lutte contre la toxicomanie) du livre III (Lutte contre les fléaux sociaux) du code de la santé publique ainsi que les dépenses de soins des personnes se présentant spontanément aux services de prévention ou de cure. En revanche, les dépenses relatives aux cures de désintoxication, lorsqu'elles sont réalisées avec hébergement dans un établissement de santé, seraient intégralement prises en charge par l'assurance maladie, avec dispense de ticket modérateur et de forfait hospitalier, et sans qu'il soit fait application de la législation relative à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base.

Paragraphe II

Ce paragraphe procède à pareil transfert financier en ce qui concerne les cures de désintoxication ordonnées par décision de justice. L'article L. 628-5 du code de la santé publique prévoit que cette cure sera réalisée, soit dans un établissement spécialisé, soit sous surveillance médicale, l'autorité judiciaire étant informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable. Dans sa version en vigueur, l'article L. 628-5 dispose également que les dépenses afférentes sont à la charge exclusive de l'Etat.

Le présent paragraphe II modifie l'article L. 628-5 du code de la santé publique en instituant une répartition des charges entre l'Etat et l'assurance maladie. Il prévoit ainsi que, si les dépenses d'aménagement des centres de cure et les dépenses de soins seront financées par l'Etat, l'assurance maladie assumera les dépenses d'hospitalisation susceptibles d'être entraînées par les cures de désintoxication ordonnées par des décisions de justice. Cette prise en charge sera effectuée sans ticket modérateur ni forfait journalier, et sans que soient appliquées les dispositions législatives concernant l'ouverture des droits à l'assurance maladie.

Paragraphe III

Ce paragraphe insère dans le chapitre IV (Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements) du titre VII (Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes) du livre premier (Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base) du code de la sécurité sociale, une section X intitulée " Dépenses afférentes aux cures de désintoxication " , comportant un seul article L. 174-17.

Cet article prévoit que l'ensemble des dépenses de cure de désintoxication en établissement, qu'elles fassent ou non suite à une décision de justice, seront intégrées dans la dotation globale des établissements de santé. Elles seront réparties entre régimes avec la dotation globale hospitalière et entreront dans l'objectif de dépenses hospitalières issu de l'ONDAM.

Paragraphe IV

Ce paragraphe prévoit que le transfert financier, qui peut être évalué à 73 millions de francs, entrera en vigueur au 1 er janvier 2000.

Pour les mêmes raisons que celles exposées sous l'article 14 du présent projet, encore renforcées dans la mesure où cet article met à la charge des hôpitaux publics des dépenses résultant de l'exécution de décisions de justice, votre commission refuse ce transfert de compétences qui ne s'accompagne pas de celui des moyens financiers correspondants.

II - La position de votre commission

Compte tenu des considérations formulées ci-dessus, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 16
(art. L. 765-1 nouveau du code de la santé publique, art. L 162-32, art. L. 162-32-1 à L. 162-32-3 nouveaux du code de la sécurité sociale)
Centres de santé

Objet : Cet article procède à la reconnaissance législative des missions des centres de santé et institue un mode conventionnel de régulation de leur activité.

I - Le dispositif proposé


Le présent article vient combler une double lacune du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les centres de santé.

D'une part, en effet, si l'article L. 162-32 dudit code régit, dans sa version en vigueur issue de l'article 16 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, les tarifs applicables aux centres de santé conventionnés avec l'assurance maladie et procède ainsi à la reconnaissance législative de ces centres, il n'en définit, ni la nature, ni les missions.

D'autre part, les dépenses de l'assurance maladie consacrées à la prise en charge des soins dispensés par les centres de santé ne font l'objet d'aucune régulation. Et, si leur volume global demeure marginal par rapport aux dépenses totales de l'assurance maladie (environ 1 % des dépenses exécutées en ville et 4,5 % de l'enveloppe " autres prescripteurs "), les données de la CNAMTS font apparaître une forte progression des remboursements aux centres de santé.

Ainsi, selon le rapport de l'IGAS de décembre 1998 (rapport n° 1998.153), les postes de dépenses des centres dont la croissance était la plus élevée, en 1998, étaient les consultations médicales (+ 16,9 %), les actes de radiologie (+ 16,2 %) et l'activité dentaire (+ 11,2 %).

Selon ce rapport, l'essor de ces dépenses pouvait être en partie attribué " à une intensification de l'activité des centres, afin de redresser des finances souvent déséquilibrées " . Celui-ci affirmait par ailleurs que " les déficits sont très fréquents dans les centres, mais le manque de transparence financière dans des structures comptablement non autonomes ne permet pas d'apprécier véritablement la sincérité des résultats affichés ".

En conclusion, le rapport recommandait l'institution d'un cadre conventionnel qui permettrait notamment de soutenir les actions " hors soins " des centres de santé en précisant les critères de qualité de l'action et prévoyant un renforcement de l'évaluation très défaillante aujourd'hui. Elle permettrait également de " réactiver les contrôles " et " d'envisager des formules spécifiques de développement de la qualité et de maîtrise des dépenses ".

Paragraphe I

Le paragraphe I du présent article insère dans le livre VII du code de la santé publique, jusqu'ici consacré aux établissements de santé, au thermo-climatisme et aux laboratoires et dont l'intitulé devient " Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé " , un titre IV concernant les centres de santé.

Ce titre IV comprendra un seul article L. 765-1 définissant les missions et les modes de gestion des centres.

Aux termes de cet article, les centres de santé " assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé " .

La définition de ces missions intervient après que le rapport de l'IGAS précité a estimé que, si la création des centres avait répondu à certains desseins de nature sociale (assurer l'accès aux soins, répondre aux besoins particuliers de certains types de clientèle tels que les jeunes, les chômeurs, les personnes âgées isolées...) et sanitaire (montrer qu'il est possible de soigner au meilleur coût, soigner " autrement " en prenant en compte l'individu dans sa globalité, voire étendre leur activité à la prévention primaire et secondaire et contribuer à l'éducation sanitaire), le service rendu par les centres était parfois très proche de celui de la médecine libérale. Cependant, ce rapport a notamment reconnu l'existence de " réelles et intéressantes actions de prévention primaire, de dépistage, d'éducation sanitaire, de participation à des recherches épidémiologiques ".

L'article L. 765-1 nouveau du code de la santé publique prévoit également que les centres sont créés et gérés, soit par des organismes à but non lucratif à l'exception des établissements de santé, soit par des collectivités territoriales. Il institue aussi une procédure d'agrément des centres par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par le code de la sécurité sociale (voir paragraphe II).

Votre commission vous propose de compléter cet article en établissant clairement que cet agrément est indispensable pour dispenser des soins aux assurés sociaux.

Paragraphe II

Ce paragraphe modifie l'intitulé de la section VII du chapitre II du titre VI du code de la sécurité sociale, qui devient " Centres de santé " . Cet intitulé était inadapté, même dans sa version en vigueur, puisque cette section, qui ne comportait qu'un article consacré aux centres de santé, s'intitulait " Tarification des soins et des appareils ".

Le paragraphe II du présent article procède également à une nouvelle rédaction de l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale et insère dans la section VII trois autres articles, les articles L. 162-32-1 à L. 162-32-3.

L'article L. 162-32, dans sa rédaction proposée par le projet de loi, définit tout d'abord la procédure d'agrément instituée par le code de la santé publique. Il s'agit d'un agrément de nature technique : pour y prétendre, les centres de santé devront fonctionner dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité. Dans sa rédaction en vigueur, l'article L. 162-32 prévoit, lui aussi, un agrément, mais sans en décrire, ni le contenu, ni l'autorité qui le délivre.

Votre commission vous propose une modification formelle de cet article tendant à insérer dans le code de la santé publique, plutôt que dans celui de la sécurité sociale, le contenu de la procédure d'agrément.

L'article L. 162-32 tel que proposé par le projet de loi confirme le versement aux centres d'une subvention de l'assurance maladie correspondant à une partie des cotisations maladie dues par les professionnels qu'ils emploient. Curieusement, alors que le projet de loi institue une régulation conventionnelle du secteur des centres de santé et prévoit l'adhésion de ces centres à la convention nationale, il ne réserve pas aux seuls centres ayant adhéré à la convention le bénéfice de cette subvention.

Votre commission vous propose de modifier en ce sens les dispositions de cet article.

L'article L. 162-32-1 inséré par le projet de loi dans le code de la sécurité sociale donne les bases légales à un dispositif national conventionnel de régulation. Un tel dispositif avait été recommandé par le rapport précité de l'IGAS, qui faisait valoir qu'une convention nationale des centres de santé pourrait être l'instrument de l'adaptation ou d'ajustements de l'exercice professionnel en leur sein, en définissant des exigences ou des avantages spécifiques.

Le dispositif conventionnel prévu par l'article L. 162-32-1 consiste en un " accord national " (votre commission vous proposera de l'intituler " convention nationale " afin d'éviter toute ambiguïté dans la rédaction de l'article L. 162-32-3) conclu pour une durée de cinq ans entre, d'une part, la CNAMTS et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et, d'autre part deux organisations représentatives des centres de santé. L'une de ces organisations devra être représentative des centres de soins infirmiers, l'autre devant être représentative des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents.

Cet accord, aux termes du projet de loi, comportera trois séries de dispositions. Les premières sont relatives aux obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des centres de santé. Les dispositions relatives à ces obligations figurent dans tous les textes législatifs concernant les conventions avec les professionnels de santé. Les secondes concernent les missions spécifiques des centres de santé : le texte prévoit ainsi que les conventions définiront les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire et les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des assurés sociaux et garantir la coordination des soins. Enfin, une troisième série de dispositions a trait aux conditions particulières d'exercice des professionnels au sein des centres de santé. La convention déterminera ainsi les conditions d'application des conventions conclues avec les professionnels de santé libéraux dans les centres et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte des activités de soins et des activités non curatives, notamment en ce qui concerne la prévention et l'éducation pour la santé. L'article précise que les tarifs en centre de santé ne pourront être inférieurs aux tarifs conventionnels.

A l'Assemblée nationale, les dispositions faisant entrer dans le champ conventionnel la définition des conditions de la dispense de frais pour la part garantie par les organismes d'assurance maladie ont été supprimées au profit d'une règle générale selon laquelle les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux du tiers payant pour cette part garantie par l'assurance maladie.

L'article L. 162-32-1, tel que proposé par le projet de loi ne fait aucune référence à un mécanisme, ou même à un objectif de maîtrise des dépenses. Or, si les dépenses des centres de santé demeurent peu importantes par rapport à l'ensemble des dépenses de soins réalisées en ville, l'analyse de leur progression annuelle aurait pu inciter à réfléchir à cette question. Si le projet de loi était adopté en l'état, les centres de santé constitueraient ainsi le seul secteur conventionné dont la convention serait muette en matière de maîtrise des dépenses.

Certes, compte tenu précisément de la relative faiblesse de l'enjeu financier et " de la difficulté vraisemblable de l'exécution d'un tel projet ", le rapport précité de l'IGAS n'avait pas préconisé de prévoir une " mise sous enveloppe " du secteur des centres de santé.

Dans un souci d'égalité, et aussi parce que des difficultés d'exécution peuvent être maîtrisées, surtout lorsqu'elles ne sont que " vraisemblables ", votre commission vous propose de modifier le dispositif proposé par le projet de loi. Elle souhaite ainsi qu'une annexe annuelle à la convention détermine l'objectif de dépenses des centres de santé, ainsi que les modalités permettant de favoriser le respect de cet objectif au cours de l'année.

L'article L. 162-32-2 inséré par le présent article dans le code de la sécurité sociale prévoit les conditions d'entrée en vigueur de l'accord national, de ses annexes et de ses avenants : elles sont identiques aux conditions d'entrée en vigueur de l'ensemble des conventions nationales des professions de santé. L'article prévoit aussi que, pour être conventionnés, les centres doivent adhérer à la convention dans un délai qu'elle détermine. Enfin, en cas d'absence d'accord ou pour les centres qui n'y ont pas adhéré, les tarifs applicables sont les tarifs conventionnels des professionnels de santé. Une telle disposition confirme l'intérêt d'une modification de l'article L. 162-32 afin d'introduire un lien entre adhésion à la convention et versement des subventions des caisses : en l'absence d'une telle modification, en effet, les centres n'auraient pas nécessairement d'intérêt financier à adhérer à la convention nationale des centres de santé.

Enfin, l'article L. 162-32 prévoit une procédure de déconventionnement pour les centres qui auraient violé l'accord national.

Pour des raisons pratiques, votre commission vous propose de modifier l'intitulé de l'accord national en " convention nationale ". Il est plus cohérent en effet de parler de " déconventionnement " lorsqu'il y a convention que lorsqu'il y a " accord ".

Paragraphe III

Le présent paragraphe prévoit des dispositions transitoires. Il prolonge d'abord l'effet de l'agrément obtenu par les centres de santé sous le régime prévu par le droit en vigueur avant la date de promulgation de la présente loi. Il prévoit aussi que, dans les centres de santé non agréés, les tarifs applicables sont les tarifs conventionnels.

Votre commission vous propose de supprimer cette dernière disposition, estimant ( cf. commentaire sous paragraphe I ) que seuls les centres de santé agréés peuvent dispenser des soins aux assurés sociaux.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose neuf amendements aux différents paragraphes de cet article ( cf. ci-dessus ). Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 17
(art. L. 162-1-8, L. 162-5-2 à L. 162-5-8, L. 162-5-9, L. 162-5-11, L. 162-5-11, L. 162-9, L. 162-12-2 à L. 162-12-5 à L. 162-12-7, art. L. 162-12-3 et L. 162-12-4 nouveaux, art. L. 162-12-9 à L. 162-12-12, L. 162-14-1 à L. 162-14-4, art. L. 162-12-17 et L. 162-12-18, L. 162-14, L. 162-15, L. 162-15-2 et L. 162-15-3 nouveaux, art. L. 227-1, L. 322-5-4 et L. 322-5-5, L. 645-2 et L. 645-2-1, L. 722-4 et L. 722-4-1
du code de la sécurité sociale)
Régulation des soins de ville par la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés

Objet : Cet article, qui procède à une réécriture complète de la quarantaine d'articles du code de la sécurité sociale consacrés aux conventions conclues entre l'assurance maladie et les professionnels de santé, sous couvert de " responsabiliser " la CNAMTS dans la régulation des honoraires des professionnels de santé, réduit cette régulation à un système de " lettres-clés flottantes ", imposé à l'assurance maladie et aux professionnels de santé, qui dissuadera ces derniers d'entrer dans tout régime conventionnel.

En préalable au commentaire de cet article, votre commission regrette la méthode retenue par le Gouvernement de réécrire complètement, avec une architecture et une numérotation différentes de celles du droit en vigueur, une quarantaine d'articles du code de la sécurité sociale.

Une telle méthode, concevable, voire souhaitable, pour mettre en oeuvre une réforme ambitieuse d'ensemble, ne se justifie pas pour introduire dans toutes les conventions un dispositif de lettres-clés flottantes et contraindre l'assurance maladie à rédiger de multiples rapports écrits chaque année pour chaque profession concernée : quelques articles additionnels auraient suffi.

Cette méthode a pour effet, en pratique, d'empêcher votre commission d'amender directement le dispositif proposé par le projet de loi, sauf à produire un texte illisible, empêtré dans des " renumérotations " successives des articles du code ou, en d'autres termes, à proposer un dispositif, souffrant des mêmes défauts que le texte du projet de loi, qui ne pourrait être compris et discuté, à l'exception de quelques spécialistes munis de leur code, ni par les parlementaires, ni par les professionnels concernés.

Aussi, dans un souci de lisibilité, votre commission a préféré vous proposer un dispositif alternatif, clair et concis, qui présente l'avantage de mettre en lumière son refus de mettre à bas le système conventionnel de relations entre les professionnels et l'assurance maladie, de réduire le rôle de l'assurance maladie à l'ajustement comptable des tarifs et à la production de multiples rapports écrits adressés au Gouvernement. Ce dispositif reprend celui qui avait été adopté l'an dernier par le Sénat qui avait ainsi voulu signifier son opposition au mécanisme inconstitutionnel de reversement proposé par le projet de loi.

I - Le dispositif proposé

A - Paragraphes I à IX : redéfinition des conventions entre l'assurance maladie et les professionnels de santé, avec l'institution de " lettres-clés flottantes "

Le paragraphe I
modifie l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, qui définit le contenu des conventions conclues entre l'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.

Le 1° déplace à la fin de l'article les dispositions issues de la loi instituant une couverture maladie universelle qui tendent à limiter les dépassements d'honoraires pour les professionnels délivrant des soins aux bénéficiaires de la CMU.

Le 2 ° supprime la référence aux tarifs des honoraires dans la définition des éléments de la convention, la fixation de ces tarifs relevant de l'annexe annuelle à cette convention. L'adoption d'une telle disposition obligerait les signataires d'une convention à signer systématiquement un avenant tarifaire dès la première année d'application de la convention.

Le 3 ° et le 5 ° modifient la structure et les visas internes de l'article, les 3°, 4° et 5° devenant 2°, 3° et 4° à la suite de la suppression du 2°.

Le 4° et le 7 ° donnent aux partenaires conventionnels la possibilité de déroger aux principes fondamentaux du droit de la sécurité sociale, et notamment ceux qui concernent le paiement à l'acte, le paiement direct des honoraires par le malade, les frais couverts par l'assurance maladie et le ticket modérateur pour définir le contenu de nouveaux thèmes conventionnels : les conditions d'exercice propres à favoriser la coordination des soins, comme celles qui permettent la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins, et les modes de rémunération autres que le paiement à l'acte associés à des activités de prévention. Le 7° prévoit en effet que, pour la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles résultant de l'extension du champ conventionnel, " il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1 ". Les partenaires conventionnels n'ont donc pas besoin de passer par le conseil d'orientation prévu à l'article L. 162-31-1, ils peuvent édicter ces dérogations par eux-mêmes.

Ces dispositions revêtent une très grande importance, car, en permettant aux partenaires conventionnels, par accord, de déroger librement aux principes fondamentaux de la sécurité sociale, elles méconnaissent la portée de l'article 34 de la Constitution qui dispose que le Parlement " détermine les principes fondamentaux " du droit de la sécurité sociale : les textes concernant le paiement direct, le paiement à l'acte, le champ de la prise en charge des soins par l'assurance maladie font assurément partie de ces principes fondamentaux.

Une telle convention dérogatoire est réputée approuvée par le ministre en l'absence d'opposition au terme d'un délai de 45 jours ( cf. paragraphe V du présent article ). Et encore l'opposition des ministres ne peut être fondée que sur la non-conformité de la convention par rapport aux lois et règlements en vigueur : on ne comprend pas bien, dans ces conditions, ce qui pourrait motiver le refus du ministre s'agissant d'un texte conventionnel que la loi a autorisé à déroger aux principes fondamentaux de la sécurité sociale...

Il s'agit là d'un système très différent, par nature, du dispositif expérimental institué par les ordonnances du 24 avril 1996, qui est inscrit à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale. Les dérogations qu'il prévoit sont autorisées pour une durée de cinq ans, avec l'accord du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné, et après avoir été agréées par l'autorité compétente de l'Etat. Cet agrément ne peut intervenir qu'après avis d'un conseil d'orientation comprenant des représentants de l'assurance maladie et des professionnels.

Expérimentation, dans un cas, autorisation permanente de dérogation, sans opposition ministérielle possible, de l'autre : votre commission estime que ces dispositions, qui sont aussi introduites par le présent projet de loi pour les conventions conclues avec les infirmières ( paragraphe II du projet, art. L. 162-12-2), les masseurs-kinésithérapeutes ( paragraphe III , art. L. 162-15-9) et les directeurs de laboratoires d'analyses médicales ( paragraphe IV , art. L. 162-14), ne sont pas conformes à la Constitution.

Le 6 ° du paragraphe I du présent article 17 du projet de loi abroge les dispositions de l'article L. 162-9 relatives aux conditions d'entrée en vigueur des conventions : le projet de loi prévoit en effet, dans le paragraphe V du même article, des conditions d'entrée en vigueur communes pour l'ensemble des conventions conclues entre l'assurance maladie et les professionnels de santé.

Le paragraphe IV du présent article, outre l'extension du champ conventionnel qu'il prévoit au profit des directeurs de laboratoires d'analyses médicales (cf. commentaire sous paragraphe I) , modifie le dispositif de régulation en vigueur depuis 1991 (loi n° 91-738 du 31 juillet 1991) , qui reposait sur un tripartisme faisant intervenir l'Etat, l'assurance maladie et les directeurs de laboratoires d'analyses médicales. Désormais, ces professionnels seront soumis à un régime de droit commun, c'est-à-dire à des relations conventionnelles bipartites avec l'assurance maladie. Le paragraphe IV modifie donc en conséquence l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale faisant référence au " Comité professionnel national de la biologie " institué par l'article L. 162-14-1, composé des organisations professionnelles représentatives signataires de l'accord annuel.

Le paragraphe XV du présent article 17 du projet de loi abroge l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, relatif à cet accord annuel tripartite et instituant le comité professionnel de la biologie.

Le paragraphe V de cet article 17 vise à établir des conditions communes d'entrée en vigueur des conventions pour l'ensemble des professionnels de santé. Il met en place un régime d'approbation tacite des conventions, annexes et avenants, qui existe déjà dans le droit en vigueur pour les annexes annuelles aux conventions médicales : l'article L. 162-5-8 prévoit en effet que, quinze jours après leur transmission, en l'absence d'opposition des ministres motivée par l'incompatibilité de ces annexes avec l'avenant annuel de la convention d'objectifs et de gestion, les annexes sont réputées approuvées. En revanche, les conventions elles-mêmes doivent faire l'objet d'une approbation formelle.

L'introduction de cette possibilité d'approbation tacite des conventions ne saurait cependant être perçue comme traduisant un progrès significatif dans les relations entre l'assurance maladie et l'Etat : des conventions avec les professionnels de santé ne sont pas conclues avec une fréquence telle qu'il y ait une différence considérable entre une procédure d'approbation formelle et une procédure d'approbation tacite. D'autant que l'on imagine mal que le Gouvernement demeure silencieux après la transmission d'une convention conclue, par exemple, entre les médecins spécialistes et l'assurance maladie...

Ce paragraphe V, dans l'article L. 162-15 qu'il introduit dans le code de la sécurité sociale, prévoit que le Gouvernement ne pourra s'opposer à des dispositions conventionnelles que si elles sont illégales, incompatibles avec le respect de l'objectif de dépenses ou si elles font courir des risques à la santé publique ou à l'égal accès aux soins. Ces nouvelles règles ont moins pour objectif de préserver la liberté conventionnelle et les marges d'action des signataires que de mettre un terme définitif à la jurisprudence traditionnelle du Conseil d'Etat, renversée cette année avec un arrêt du 28 juillet 1999, sur l'indivisibilité des conventions, l'arrêté d'approbation étant annulé en sa totalité en cas d'illégalité même partielle de la convention.

Le paragraphe VI du présent article 17 modifie les dispositions du code de la sécurité sociale concernant le régime conventionnel des transporteurs sanitaires introduit par la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997. Les modifications introduites par ce paragraphe tendent à harmoniser ces conventions avec celles qui s'appliquent aux autres professionnels de santé, en ce qui concerne leurs règles de conclusion et d'entrée en vigueur, leur régime d'approbation implicite et les dispositions relatives au déconventionnement.

Le paragraphe VII modifie les dispositions concernant le règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention. Ces modifications découlent de celles qui sont introduites par les autres paragraphes de l'article et qui prévoient qu'en l'absence de convention ou d'annexe annuelle, les caisses d'assurance maladie ou, à défaut, l'Etat, fixent les objectifs de dépenses et les tarifs applicables aux professionnels. Point n'est donc besoin de prévoir, comme le fait la législation en vigueur, que le règlement conventionnel minimal fixe ces objectifs et tarifs. Cette modification n'emporte que peu de conséquences pour les professionnels, l'essentiel étant qu'en l'absence de convention, les objectifs et les tarifs seront fixés, comme cela a toujours été le cas, par les pouvoirs publics... Ce paragraphe supprime aussi la référence aux reversements auxquels sont tenus de procéder les médecins en cas de dépassement de l'objectif : cette modification est purement formelle, les reversements prévus n'ayant jamais été appliqués.

Le paragraphe VIII autorise les partenaires conventionnels à plafonner les dépassements des médecins exerçant en secteur 2. Votre commission ne peut accepter cette disposition, ni au regard de l'objectif de maîtrise des dépenses puisque ces dépassements ne font pas l'objet de dépenses de l'assurance maladie, ni au regard de celui de favoriser la conclusion d'une convention entre les médecins spécialistes et l'assurance maladie... Par son caractère général, ce paragraphe porte en germe la fin du secteur 2, alors qu'il conviendrait de réfléchir à sa réglementation partielle, par exemple par secteur géographique. En fait, il vise à répondre à l'annulation partielle du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins spécialistes, le Conseil d'Etat ayant estimé qu'il ne pouvait pas imposer aux médecins en secteur 2 de diminuer chaque année de 10 % l'écart entre les dépassements et les honoraires remboursés.

Enfin, le paragraphe IX du présent article rassemble, dans un même article concernant l'ensemble des professionnels de santé, les dispositions existant déjà dans le code de la sécurité sociale concernant le déconventionnement.

B - Paragraphes X à XII bis : " objectif de dépenses déléguées et lettres-clés flottantes ", ou la remise en cause du système de relations conventionnelles entre les professionnels de santé et l'assurance maladie institué depuis 1971

1/ L'objectif de dépenses déléguées


Le paragraphe X du présent article concerne les relations entre l'Etat et l'assurance maladie. Il introduit, au sein de l'objectif de dépenses de ville, la notion d'" objectif de dépenses déléguées " dont l'assurance maladie serait responsable du respect. Il modifie à cet effet l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale qui définit notamment l'objectif de dépenses de soins de ville. Celui-ci comprend :

" 1° la rémunération des soins dispensés en ville par les professions médicales, les auxiliaires médicaux et les directeurs de laboratoires, ainsi que les soins dispensés dans les établissements visés à l'article L. 162-22 et tarifés à l'acte et les honoraires des praticiens exerçant en secteur privé à l'hôpital public ;

" 2° les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions médicales délivrées en ville ;

" 3° les prestations en espèces.
"

Aux termes du 1° du paragraphe X, l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion fixerait cet objectif de dépenses de ville et, en son sein, l'objectif de dépenses déléguées : ces dépenses comprennent, indique le 2° du paragraphe, les dépenses citées au 1°, c'est-à-dire la rémunération des soins dispensés en ville, des soins en clinique tarifés à l'acte et celle des soins délivrés en secteur libéral à l'hôpital public. Elles comprennent aussi les frais de transports sanitaires. Le paragraphe XI est de conséquence.

L'assurance maladie serait seule responsable de la régulation de ces dépenses qui ne concernent, en fait, que les honoraires des professionnels de santé en ville. L'ambition d'une régulation des prescriptions des médecins est abandonnée, les prescriptions faisant l'objet d'autres modes de régulation avec les professionnels concernés (régulation du médicament et des biens médicaux par les dispositifs conventionnels prévus par le code entre les industriels et le Comité économique des produits de santé, honoraires des professions prescrites).

Votre commission observe que le projet de loi rend l'assurance maladie " responsable " de dépenses qu'elle n'a pas de moyens de contrôler, comme les prescriptions hospitalières réalisées en ville.

L'assurance maladie, aux termes de ce paragraphe, ne peut qu'intervenir sur les tarifs, et ne peut ainsi que renoncer à toute politique structurante pour le système de santé.

2/ Les lettres-clés flottantes ou la fin des relations conventionnelles entre l'assurance maladie et les professionnels de santé

C'est le paragraphe XII qui établit, uniformément pour toutes les professions de santé, le dispositif de régulation tarifaire que l'assurance maladie devra faire respecter. Ce paragraphe introduit deux articles nouveaux, l'article L. 162-15-2 et l'article L. 162-15-3, qui définissent le contenu des annexes annuelles aux conventions entre l'assurance maladie et les professionnels de santé (médecins généralistes et spécialistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, directeurs de laboratoires privés d'analyses).

Le contenu de l'annexe annuelle n'est pas très innovant par rapport au droit en vigueur : elle définit l'objectif de dépenses de la profession, comprenant les seuls honoraires et les tarifs applicables, ainsi que les mesures de nature à assurer le respect de l'objectif : ces mesures se traduisent notamment par des actions d'information, de promotion de références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou d'évaluation des pratiques. Ces dispositions reprennent celles contenues dans le droit en vigueur.

La première nouveauté introduite par le projet de loi (art. L. 162-15-2, I 3°a/) concerne la possibilité offerte aux partenaires conventionnels de modifier, dans la limite de 20 %, la cotation des actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels.

Il s'agit là d'une modification très importante dans la répartition des pouvoirs de régulation de l'assurance maladie, la rémunération des professionnels de santé ayant jusque-là été fondée sur la combinaison d'une cotation des actes, définie par le seul pouvoir réglementaire, et d'un tarif établi conventionnellement.

Votre commission ne peut approuver cette réforme, qui s'arrête au milieu du gué : elle estime que, s'il existe des arguments pour justifier la répartition des compétences entre l'Etat et les partenaires conventionnels actuellement en vigueur, mais s'il existe aussi des arguments différents pour justifier une réforme tendant à confier aux partenaires conventionnels la détermination de l'ensemble des paramètres définissant la rémunération des professionnels, la faculté de moduler des cotations réglementaires dans la limite de 20 % introduite par le projet de loi n'est pas satisfaisante.

En effet, elle introduit une instabilité annuelle des cotations qui ne peut remplacer un processus d'adaptation de la cotation des actes en fonction de l'évolution des techniques et des pratiques médicales, et qui pourrait même y faire obstacle, l'incitation à la révision de la nomenclature étant encore amoindrie, pour le pouvoir réglementaire, par l'existence d'une procédure alternative entre les mains des partenaires conventionnels.

Une seconde modification essentielle concerne la maîtrise de l'évolution des dépenses de santé : le projet de loi impose aux partenaires conventionnels une seule méthode légale de régulation, celle des lettres-clés flottantes. Cette méthode a pourtant été rejetée par l'ensemble des partenaires conventionnels, qu'il s'agisse des organisations représentatives des professionnels de santé ou de l'assurance maladie. Le système de lettres-clés flottantes, qui concernera tous les professionnels de santé, est prévu au paragraphe II de l'article L. 162-15-2 introduit dans le projet de loi par le paragraphe XII du présent article.

Il prévoit des rendez-vous automatiques entre les partenaires conventionnels aux quatrième et huitième mois de l'année, à l'issue desquels, en cas de dérapage des dépenses, ces derniers ajustent la cotation des actes et les tarifs. A défaut d'accord, l'assurance maladie est contrainte par le projet de loi de prendre seule ces décisions. Et, si celle-ci ne respecte pas à cette obligation légale, ou prend des mesures insuffisamment restrictives, c'est le Gouvernement qui, par arrêté, se substitue à la CNAMTS.

Dans ces conditions, quelle organisation représentative des professionnels de santé acceptera de signer un accord avec l'assurance maladie ? Quelle sera la marge de négociation si, une fois les tarifs fixés, ils peuvent être révisés à la baisse à deux reprises au cours de l'année ? Que pourra proposer aux professionnels l'assurance maladie si elle n'a aucune marge de manoeuvre par rapport au seul mode de régulation défini par la loi, à savoir les " lettres-clés flottantes " ? Quelle pourra être l'action structurante sur le système de santé si la régulation se fait uniquement sur les tarifs, et si cette régulation dissuade les organisations professionnelles d'entrer dans un processus de réforme concertée ?

3/ Les protocoles par spécialité ou la fin des conventions médicales

Une troisième réforme majeure du présent article 17 du projet de loi résulte d'un paragraphe XII bis introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale.

Il tire les conséquences logiques des dispositions des paragraphes précédents prévoyant, par exemple, que la convention des médecins spécialistes pourra plafonner les honoraires du secteur 2 et que son annexe annuelle fixera des tarifs susceptibles d'être modifiés au quatrième et au huitième mois de l'année, rendant ainsi impossible en pratique toute relation conventionnelle entre les médecins spécialistes et l'assurance maladie.

Le paragraphe XII bis donne à l'assurance maladie, en cas d'absence de convention pour les médecins spécialistes, la possibilité de conclure des accords partiels avec des représentants de telle ou telle spécialité ou groupe de spécialités médicales. Ces accords comporteront tous les éléments d'une annexe annuelle, y compris la fixation des tarifs.

Et, pour prévenir le cas où les médecins spécialistes se seraient laisser aller à signer une convention, ne se rendant compte qu'a posteriori les tarifs qu'ils avaient approuvés étaient remis en cause un ou deux trimestres plus tard, le paragraphe XII bis donne la possibilité à l'assurance maladie de conclure un accord tarifaire avec des représentants de spécialité ou de groupes de spécialités médicales. Le texte adopté par l'Assemblée nationale précise bien que les signataires de cet accord doivent être adhérents à une organisation syndicale, représentative pour l'ensemble du territoire, des médecins spécialistes... c'est-à-dire, soit adhérents d'une des organisations signataires de la convention, soit adhérents d'une organisation non signataire.

Les dispositions de ce paragraphe, non seulement mettent un terme aux relations conventionnelles entre l'ensemble des médecins spécialistes et l'assurance maladie, mais portent directement atteinte à l'unité des syndicats représentatifs des médecins spécialistes...

4/ La rédaction de multiples " rapports d'équilibre ", ou la paralysie de la CNAMTS

La dernière modification importante proposée par le projet de loi concerne les relations entre l'Etat et l'assurance maladie.

Il prévoit en effet, dans un article L. 162-15-3 qu'il introduit dans le code de la sécurité sociale, que la CNAMTS devra consacrer l'essentiel de son énergie à élaborer de multiples rapports destinés au ministère.

Aux termes du projet de loi, l'assurance maladie devra ainsi transmettre au Gouvernement :

- chaque année , un rapport d'équilibre, justifiant les dispositions inscrites dans les annexes aux conventions applicables aux professionnels de santé et notamment leur compatibilité avec le respect de l'objectif de dépenses déléguées. Le rapport devra également détailler les moyens mis en oeuvre pour maîtriser l'évolution des prescriptions des médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes. Le texte énumère à loisir toutes les informations " détaillées " que devra comporter ce rapport d'équilibre : " actions, notamment de contrôle, prévues par le service médical, actions d'information, de promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou d'évaluation des pratiques " , ainsi que celles menées au titre des accords de bon usage des soins. Le rapport devra aussi " préciser l'effet projeté de chaque action sur les dépenses de prescription, par catégorie ". Et, à toutes fins utiles, au cas où le projet de loi, une fois adopté, ne serait pas jugé assez précis par le Gouvernement, l'article L. 162-15-3 prévoit qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget définira de manière plus complète le contenu du rapport... ;

- au plus tard les 15 juillet et 15 novembre , de nouveaux rapports d'équilibre, concernant l'évolution des dépenses respectives de chaque profession, accompagné des annexes modificatives et comportant, on le suppose, les mêmes éléments que le rapport transmis à la suite de la signature de l'annexe annuelle. En outre, aux termes du paragraphe XII bis introduit par amendement à l'Assemblée nationale qui donne à l'assurance maladie la possibilité de conclure des accords séparés par spécialité ou par groupe de spécialité, il faut comprendre que l'assurance maladie devra rédiger des rapports d'équilibre, non seulement pour chacune des professions conventionnées, mais aussi pour toutes les spécialités médicales faisant l'objet de tels accords partiels ;

- et, enfin, en cas d'opposition des ministres, de nouveaux rapports d'équilibre comportant les mêmes éléments et rédigés dans les dix jours . Si l'opposition ministérielle est maintenue, les éléments des annexes annuelles ou les ajustements tarifaires prévus par le projet de loi sont fixés par arrêté.

L'Assemblée nationale n'a apporté que très peu de modifications, autres que formelles, au texte proposé par le Gouvernement. Il convient cependant d'observer qu'elle a encore alourdi les dispositions concernant les relations entre l'Etat et l'assurance maladie. En effet, alors que le projet de loi prévoyait que les rapports d'équilibre seraient établis par la CNAMTS " en liaison avec les deux autres caisses nationales d'assurance maladie " , l'Assemblée a encore compliqué les choses en imposant une rédaction commune du rapport d'équilibre. Elle est même allée jusqu'à définir une procédure applicable en cas de désaccord entre les caisses... Dans ce cas, le rapport serait établi " sous la responsabilité " de la CNAMTS (Comment cette responsabilité pourra être mise en cause ? Et quelles seront les sanctions en cas de faute ?...) et devrait présenter les positions des autres caisses. L'imagination créatrice des rédacteurs de textes juridiques est, décidément, sans limite.

Le Gouvernement chercherait à paralyser la CNAMTS qu'il ne s'y prendrait pas autrement...

Votre commission estime que s'il appartient au législateur de définir les pouvoirs de tutelle de l'Etat sur ses établissements publics, et notamment
de mettre à sa disposition un pouvoir d'annulation, un pouvoir d'approbation, un pouvoir d'autorisation ou un pouvoir de substitution, les dispositions du projet de loi définissent un nouveau mode d'exercice de la tutelle, qui pourrait être qualifié de " pouvoir d'obstruction ".

C - Paragraphe XIII : accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins


Ce paragraphe introduit dans le code de la sécurité sociale deux articles nouveaux, l'article L. 162-12-17 et l'article L. 162-12-18. Ils mettent en place des accords de " bon usage des soins " et des " contrats de bonne pratique ".

Les accords de bon usage peuvent être conclus dans le cadre conventionnel, soit au niveau national, par les partenaires conventionnels, soit au niveau régional entre les unions régionales de caisses d'assurance maladie et les représentants des syndicats signataires des conventions nationales.

En l'absence de convention, des accords de bon usage peuvent également être conclus au niveau national entre l'assurance maladie et un syndicat représentatif, ou bien au niveau régional entre l'union régionale des caisses d'assurance maladie et les représentants d'un syndicat représentatif.

Dans tous les cas, ces accords doivent faire l'objet d'une approbation par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'objet de ces accords est de favoriser, soit l'amélioration des pratiques médicales, soit une maîtrise médicalisée des dépenses de prescription.

Ils déterminent en effet à titre obligatoire des objectifs médicalisés et des actions permettant de les atteindre, et, à titre facultatif, des objectifs quantifiés d'évolution de certaines dépenses. Dans ce cas, les accords peuvent prévoir que les médecins pourront percevoir des " primes " financières représentant une partie des économies réalisées.

Le texte du projet de loi prévoit que l'accord fixera la clé de répartition des économies réalisées entre l'assurance maladie et les professionnels, et que le versement de la prime sera subordonné à l'évaluation des actions entreprises et des économies réalisées.

Votre commission aurait pu, en d'autres circonstances que la discussion du présent article 17 qui met fin aux relations conventionnelles entre les professionnels de santé et l'assurance maladie, retenir le principe de l'institution de ces accords de bon usage. En revanche, le principe d'un tel intéressement financier des médecins, ciblé sur certaines pratiques médicales, leur apparaît totalement inacceptable : la relation entre le médecin participant à un tel accord et son médecin serait en effet gravement perturbée si le patient savait que, pour le traitement d'une pathologie dont il est atteint, le médecin récupérerait une " prime " en réalisant des économies.

L'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale introduit par le paragraphe XIII du présent article définit un second type de contrat, le " contrat de bonne pratique ". Il s'agit d'un dispositif mis en place au niveau national par les partenaires conventionnels, auxquels pourront adhérer les professionnels de santé (médecins, infirmières libérales, chirurgiens-dentistes, directeurs de laboratoires, masseurs-kinésithérapeutes) en échange d'une majoration de la prise en charge par les caisses de sécurité sociale des cotisations sociales (maladie, vieillesse, famille) qui sont à leur charge. Il s'agit en quelque sorte d'étendre à l'ensemble des professionnels de santé libéraux un dispositif comparable à celui du " médecin référent ".

Il y aurait donc, désormais, deux catégories de professionnels de santé conventionnés : les professionnels n'ayant pas adhéré à un contrat de bonne pratique, qui seraient soumis au droit commun en ce qui concerne leurs obligations professionnelles et la prise en charge réduite des cotisations sociales à leur charge, et ceux qui auraient adhéré aux contrats.

Ces contrats comporteraient des engagements des professionnels relatifs :

- à l'évaluation des pratiques médicales ;

- aux actions de formation continue ;

- aux modalités de suivi de l'activité et des prescriptions avec le contrôle médical ;

- à l'application des RMO et des recommandations de bonne pratique ;

et, à titre facultatif :

- au plafonnement de leur activité ;

- à leur participation aux programmes d'information ou aux programmes mis en oeuvre par les caisses.

Votre commission ne peut accepter ces dispositions, les " engagements " prévus par cet article, à l'exception du plafonnement de l'activité, reprenant des obligations qui sont déjà à la charge de tous les professionnels de santé. En effet, que signifie ainsi l'engagement de respecter les références médicales opposables, alors qu'elles sont obligatoires ? Que signifie également l'engagement de participer à des actions de formation continue, alors qu'elle devrait être obligatoire ? Que signifie l'engagement de prescrire des médicaments génériques, quand le pharmacien dispose d'un droit de substitution ? Que signifie l'engagement du professionnel d'accepter le suivi de son activité par le contrôle médical quand celui-ci est prévu par le code de la sécurité sociale ?

Tous les patients, et pas seulement ceux qui s'adressent à des médecins ayant adhéré à un contrat de bonne pratique, doivent pouvoir avoir recours à des médecins conventionnés qui respectent les RMO, évaluent leurs pratiques et participent à des actions de formation médicale continue.

D - Paragraphe XIV : Participation de l'assurance maladie au versement des cotisations sociales à la charge des médecins

Ce paragraphe propose une nouvelle rédaction des articles du code de la sécurité sociale qui concernent la prise en charge par l'assurance maladie d'une partie des cotisations sociales à la charge des professionnels de santé. Il s'agit des articles L. 162-5-11 , relatif à la prise en charge des cotisations famille des médecins, L. 645-2 , relatif aux cotisations vieillesse des professionnels de santé, L. 645-2-1 , concernant les modalités de prise en charge des cotisations en l'absence de convention, L. 722-4 qui prévoit que le financement du régime des praticiens et auxiliaires conventionnés est assuré par les cotisations des professionnels et des cotisations de l'assurance maladie, et enfin L. 722-4-1 , qui prévoit les modalités de financement de ce régime en l'absence de convention.

Dans la rédaction du projet de loi initial, le paragraphe XIV mettait fin à l'automaticité de la prise en charge d'une partie des cotisations par l'assurance maladie. Cette automaticité, qui existait pour toutes les cotisations à l'exception des cotisations famille, constituait un des éléments du contrat conclu entre la nation et les médecins avec l'institution d'un système conventionnel national mis en place depuis 1971. L'Assemblée nationale a cependant modifié le texte du projet de loi, afin de rétablir cette automaticité.

Deux modifications principales sont désormais apportées par le projet de loi.

La nouvelle rédaction des articles du code de la sécurité sociale proposée par le projet prévoit la possibilité de suspendre partiellement ou totalement la prise en charge des cotisations pour les praticiens qui ne respecteraient pas leurs obligations conventionnelles. Votre commission estime que cette disposition serait difficilement applicable, l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale en vigueur prévoyant par exemple que le financement des avantages vieillesse est assuré, outre par les cotisations des professionnels, " par une cotisation annuelle de l'assurance maladie " assise sur des bases forfaitaires. Le suspension partielle ou totale de la prise en charge pour certains praticiens et pour une durée donnée obligerait à un décompte individualisé et infra-annuel, ce qui semble difficilement concevable. En outre, votre commission estime que, si un praticien ne respecte pas ses engagements conventionnels, il doit être déconventionné : c'est ce que prévoit le droit en vigueur, l'article L. 162-5-7 disposant ainsi que " la caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un médecin hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ".

La seconde modification introduite par le projet de loi concerne la date d'effet de la minoration de la prise en charge par les caisses en cas de règlement conventionnel : le texte prévoit ainsi que, si le règlement conventionnel ne résulte pas de " l'arrivée à échéance de la convention ", cette minoration n'intervient qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable. Votre commission souhaiterait obtenir des précisions sur cette notion d'arrivée à échéance. Le rapport de l'Assemblée nationale la comprend comme une arrivée à échéance normale ou d'une échéance anticipée due à une résiliation ou dénonciation. S'il en était ainsi, dans quelle circonstance pourrait s'appliquer le délai de trois mois ? Et si la notion d'arrivée à échéance ne concerne que l'échéance normale, on ne comprend pas pourquoi les textes relatifs à la prise en charge des cotisations seraient plus favorables aux médecins en cas d'arrivée à échéance après résiliation qu'en cas d'arrivée à échéance normale.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut accepter, ni la remise en cause du système conventionnel institué depuis 1971 à laquelle aboutirait l'application du présent article, ni le mécanisme de lettres-clés flottantes qu'il prévoit pour tous les professionnels de santé avec ses rendez-vous tous les quatre mois, ni enfin la paralysie de la CNAMTS qu'entraînerait l'application des dispositions du projet de loi censées " alléger " la tutelle de l'Etat, mais qui font de l'assurance maladie une institution chargée d'écrire, en permanence, des rapports d'équilibre à l'intention du Gouvernement.

Comme l'an dernier, elle vous proposera un mécanisme alternatif de maîtrise de l'évolution des dépenses médicales faisant appel à la responsabilité individuelle des médecins et contribuant à l'amélioration des pratiques médicales, dans l'intérêt des patients.

La seule différence avec l'amendement présenté l'an dernier réside dans l'absence de reversements individualisés, qui sont devenus irrecevables après la décision du Conseil constitutionnel.

Il prévoit d'abord ( paragraphe I de l'amendement ) l'organisation collective des moyens de la régulation médicalisée des dépenses, en inscrivant dans la loi que l'annexe annuelle à la convention met en place les instruments de maîtrise médicalisée de nature à favoriser le respect de l'objectif prévisionnel des dépenses par l'ensemble des médecins conventionnés.

Il fait donc appel, dans un premier temps, à la responsabilité professionnelle collective des médecins libéraux, qui est seule de nature à garantir durablement l'exercice d'une médecine de qualité au moindre coût.

Dans un deuxième temps ( paragraphe II de l'amendement ), le dispositif proposé par votre commission prévoit la procédure applicable en cas de dérapage des dépenses.

L'analyse des raisons de ce dérapage fait nécessairement apparaître les postes de dépenses qui ont dérivé par rapport à l'objectif. Les partenaires conventionnels en dressent la liste, qui correspondra à des contrats régionaux d'objectifs et de moyens qui devront être conclus au niveau de chaque union régionale de caisses d'assurance maladie.

Aux termes de ces contrats, seront fixés des objectifs pour chacun de ces postes, qui tiennent compte de plusieurs éléments : écart par rapport à l'objectif de dépenses, caractéristiques de l'activité des médecins et de leurs prescriptions, résultats des évaluations individuelles réalisées par les unions régionales de médecins, participation aux actions de formation médicale, respect des références médicales opposables.

Les médecins peuvent donc, en cas de dépassement de l'objectif, amender leur pratique individuelle.

En fin d'exercice, un bilan d'application des contrats régionaux est réalisé. Les partenaires conventionnels en tirent les conséquences dans le contenu de l'annexe annuelle à la convention.

Le dispositif de maîtrise proposé par votre commission présente les caractéristiques suivantes :

- il assure le maintien de la vie conventionnelle ;

- il est simple (il se lit en une page, au lieu des quelque treize pages du projet de loi utilisées pour décrire celui du Gouvernement) ;

- il est médicalisé, et présente donc l'avantage de contribuer à améliorer la qualité des soins tout en maîtrisant les dépenses ;

- il est régionalisé, car c'est au niveau régional que seront le mieux appréciés les dépassements, leurs causes, et les modalités de leur résorption ;

- il est efficace, puisqu'il garantit le respect de l'objectif de dépenses ;

- il permet aux médecins d'amender leurs pratiques professionnelles, si les mécanismes collectifs de maîtrise médicalisée n'ont pas suffi à assurer le respect de l'objectif ;

Pour ces raisons, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 18
(art. L. 162-4-1 nouveau et L. 321-1 du code de la sécurité sociale)
Motivation médicale apportée aux arrêts de travail
et aux transports sanitaires

Objet : Cet article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, a pour objet de rendre obligatoire la motivation médicale des prescriptions d'arrêt de travail et de transport sanitaire.

I - Le dispositif proposé


Le paragraphe I de cet article prévoit cette motivation et le paragraphe II tire les conséquences dans l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale qui décrit le champ de la couverture maladie de base.

Paragraphe I

Le présent paragraphe complète la section I (Médecins) du chapitre 2 (Dispositions générales relatives aux soins) du titre VI (Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales) du livre premier ( Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base) du code de la sécurité sociale par un article L. 162-4-1 nouveau qui prévoit que :

- lorsque les médecins établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à indemnité journalière, ils établissent sur la feuille de soins les éléments justificatifs d'ordre médical (1°) ;

- lorsque ces mêmes médecins prescrivent un transport sanitaire, ils doivent indiquer sur les feuilles de soins les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit (2°).

Un troisième alinéa de l'article L. 162-4-1 fait obligation aux médecins d'indiquer, sur leur prescription d'arrêt de travail ou de transport sanitaire, les éléments permettant leur identification par la caisse d'assurance maladie ainsi que l'authentification de leur prescription.

Le présent article vise deux catégories de prescriptions qui ont donné lieu, depuis plusieurs années, à des dépenses en forte progression.

En ce qui concerne les arrêts de travail, les comptes présentés par la Commission des comptes de la sécurité sociale montrent que les indemnités journalières maladie ont représenté, en 1999, 26,15 milliards de francs de dépenses, en progression de 5,7 % par rapport à celles qui avaient été constatées en 1998. Cette progression avait même été plus vive entre 1997 et 1998, les dépenses ayant progressé de 6,6 % entre ces deux années (23,2 milliards de francs en 1997, 24,7 milliards de francs en 1998).

Ces dépenses ne concernent pas les indemnités journalières servies au titre de l'assurance maternité, dont la progression a été moins soutenue, et qui se sont élevées, cette année, à 11,4 milliards de francs. En revanche, elles incluent les indemnités journalières maladie servies aux femmes enceintes en cas de grossesse pathologique ou aux mères en " suite de couches " pathologique.

C'est l'ensemble de ces indemnités journalières maladie, qu'elles aient été prescrites par un médecin ou une sage-femme, qui sont visées par le projet de loi.

En ce qui concerne les transports sanitaires, les dépenses continuent elles aussi à évoluer à un rythme soutenu. Ainsi, les chiffres publiés par la CNAMTS le 15 septembre dernier font apparaître un taux de progression annuelle de 7,3 % pour les frais de déplacement des malades.

Outre ces considérations sur l'évolution des dépenses, le seul principe du remboursement des transports sanitaires ou l'octroi d'indemnités journalières, votre commission comprend que le remboursement de certaines prestations par l'assurance maladie peut justifier que les médecins, comme le prévoit le projet de loi, mentionnent les éléments d'ordre médical correspondants sur les documents qui lui sont destinés.

En ce qui concerne les arrêts de travail, la notion d' " éléments d'ordre médical " justifiant l'arrêt de travail ne signifie d'ailleurs pas que les médecins devront indiquer un diagnostic précis : les éléments qu'ils écriront devront simplement permettre au contrôle médical de faire son travail et d'apprécier la réalité du motif justifiant un arrêt de travail. Bien entendu, ces éléments seront inscrits sur les volets de l'imprimé destinés à l'assurance maladie, et non sur le volet destiné à l'employeur.

Pour les transports sanitaires, on rappellera qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure " la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par l'article L. 322-5 et dans des conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Et l'article L. 322-5 précise que " les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ". C'est pourquoi le projet de loi prévoit que le médecin devra indiquer, non seulement les éléments d'ordre médical justifiant le motif du transport, mais aussi ceux qui justifient le mode de transport prescrit.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 162-4-1 telles que prévues par le projet de loi, relatives à l'identification du médecin prescripteur, seront utiles notamment en milieu hospitalier.

C'est pourquoi votre commission vous proposera de modifier cet article afin de bien préciser que les médecins exerçant à l'hôpital sont tenus de respecter les règles qu'il prévoit : l'article L. 162-4-1 est en effet inclus dans la section 1 du chapitre 2 du titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale qui concerne essentiellement les médecins libéraux.

Paragraphe II

Le paragraphe II tire les conséquences des dispositions contenues dans le paragraphe I en modifiant plusieurs articles du code de la sécurité sociale :

- au 1°, il modifie l'article L. 321-1 décrivant le contenu de la couverture maladie du régime général en précisant que les frais de transport seront remboursés s'ils ont été prescrits par le médecin suivant les règles établies à l'article L. 162-4-1 ;

- au 2°, il modifie le même article L. 321-1 en précisant que l'octroi d'indemnités journalières maladie est subordonnée au respect, par le médecin, des règles de prescription prévues audit article L. 162-4-1, et que ces règles s'appliquent aussi aux sages-femmes lorsqu'elles prescrivent des arrêts de travail dans le cadre de l'assurance maladie.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose un amendement au paragraphe I de cet article (cf. ci-dessus).

Elle formule cependant des réserves sur le volume d'économies susceptibles d'être engendrées par l'application des dispositions du projet de loi et surveillera avec beaucoup d'attention l'évolution des prescriptions d'arrêts de travail et de transports sanitaires au cours de l'année 2000. S'il n'était pas significatif, votre commission vous proposera, l'an prochain, de supprimer ce dispositif.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 19
(art. L. 315-2-1 nouveau et art. L. 615-13 du code de la sécurité sociale, art. 1106-2 du code rural)
Contrôle des grands consommateurs de soins médicaux

Objet : Cet article propose d'instituer la possibilité, pour le contrôle médical, de convoquer les malades non atteints par une affection de longue durée, mais qui ont une forte consommation de soins, et d'établir un plan de soins à leur intention.

I - Le dispositif proposé


Le paragraphe I du présent article introduit dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 315-2-1 qui prévoit que, lorsque le service médical estime nécessaire de vérifier l' " intérêt thérapeutique " de dépenses élevées engagées pour un patient non atteint d'une affection de longue durée, il peut convoquer ce patient avec son médecin traitant et élaborer, " conjointement " avec ce médecin, un plan de soins " déterminant les soins et traitements appropriés ".

Les paragraphes II et II étendent cette procédure pour le régime des non-salariés non agricoles et pour celui de la mutualité sociale agricole.

Le rapport de l'Assemblée nationale indique que ce dispositif " reprend, à peu de choses près, l'une des propositions du plan stratégique défendu au printemps par la CNAMTS ". Il s'agirait donc, ici, de la mise en oeuvre de la seule proposition de la CNAMTS qui ait recueilli l'accord du Gouvernement. Une telle affirmation n'est pas exacte.

En effet, la proposition n° 27 du plan de refondation du système de soins adopté le 12 juillet dernier par le Conseil d'administration de la CNAMTS prévoit d'instituer un " bilan de consommation de soins " pour les patients qui ont une consommation élevée de soins médicaux, bilan qui serait " non obligatoire pour le patient et non opposable aux praticiens consultés par lui ". La réalisation d'un tel bilan de consommation de soins aurait pour but de permettre à ces patients " de s'approprier progressivement une démarche optimale de soins ".

La CNAMTS observe en effet que les patients âgés de 20 à 79 ans, non atteints d'une affection de longue durée, non hospitalisés et dont le niveau de remboursement est supérieur à 3.400 francs dans un semestre représentent 3,7 % de la population et 13,7 % des dépenses. Pour ces patients, elle estime qu' " un point de situation pourrait être effectué en liaison avec le médecin habituel du patient, notamment s'il existe une anomalie. "

Telle n'est pas la démarche retenue par le projet de loi, qui institue une procédure coercitive, difficilement applicable car imprécise et inadaptée.

Le caractère coercitif et imprécis de la procédure s'exprime par la détermination d'un plan de soins, dont on ne sait d'ailleurs pas quel est son statut : le patient sera-t-il obligé de le respecter, et, dans l'affirmative, avec quel médecin ? Quel médecin serait responsable en cas d'erreur médicale dans le " plan de soins " ?

En outre, cette procédure n'apparaît pas adaptée pour les patients qui ont une consommation très élevée de soins pendant une courte durée.

Soit, en effet, cette consommation élevée résulte d'un fort nomadisme médical, de nombreux médecins rencontrés par le patient ayant prescrit plusieurs examens redondants : dans ce cas, la convocation du patient avec son " médecin traitant " apparaît peu appropriée, le patient n'ayant précisément pas de médecin traitant.

Soit cette consommation élevée résulte d'un erreur d'appréciation du médecin traitant, et il n'y a pas de raison pour le contrôle médical de convoquer le patient. Une telle démarche serait en effet contraire à l'article 103 du code de déontologie des médecins, qui dispose que " le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. "

Si l'on comprend que le législateur ait dérogé à cet article 103, dans l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour les patients souffrant d'une affection de longue durée et en cas d'interruption du travail ou de soins continus d'une durée supérieure à 6 mois, une telle dérogation n'apparaît pas appropriée lorsqu'elle vise l'ensemble des assurés sociaux et qu'elle peut se déclencher dans des circonstances définies de manière aussi générale que celles retenues par le projet de loi.

Les modifications apportées au texte initial du Gouvernement par l'Assemblée nationale ne viennent clarifier, ni la compatibilité de l'article avec le code de déontologie médicale, ni le régime de responsabilité médicale applicable. Elles ne viennent pas non plus rendre le dispositif plus efficace, et présentent même des inconvénients supplémentaires. Le texte adopté par les députés prévoit en effet qu'à la suite de la convocation du patient, le service médical peut établir des " recommandations " sur les soins et les traitements appropriés. Ces recommandations sont ensuite transmises à l'assuré, soit par le médecin traitant si celui-ci approuve les recommandations, soit directement par le contrôle médical si le médecin traitant ne les accepte pas...

Ce texte fait jouer au patient un rôle singulier d'expert-arbitre (puisque les recommandations, par définition, ne sont pas obligatoires) entre le service du contrôle médical et son médecin traitant, ce qui ne saurait être accepté par votre commission.

II - La position de votre commission

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose un amendement de suppression de cet article.

Art. 20
Dotation du fonds d'aide à la qualité des soins de ville

Objet : Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, a pour objet de doter le fonds d'aide à la qualité des soins de ville de 500 millions de francs en 2000.

I - Le dispositif proposé


L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé pour cinq ans à compter du 1 er janvier 1999 un fonds d'aide à la qualité des soins de ville, destiné à financer des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville. Il est chargé d'octroyer des aides à des professionnels de santé ou à des regroupements de ces mêmes professionnels et, le cas échéant, des aides au développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de soins liant des professionnels de santé exerçant en ville à des établissements de santé. La loi a prévu que l'attribution de certaines aides pouvait être déconcentrée, en étant confiée à des caisses locales ou des unions de caisses. Ce fonds avait été doté de 500 millions de francs en 1999, hors ONDAM, mais inclus dans l'objectif de dépenses de la branche maladie.

Un décret en Conseil d'Etat devait venir préciser les modalités de déconcentration, de fonctionnement et de gestion du fonds.

Ce décret n'a pas été publié. Aucune aide n'a donc pu être distribuée, ce qui est dommage pour un fonds à statut expérimental créé pour 5 ans...

Certes, le rapport de l'Assemblée nationale (n° 1876) indique que les crédits ouverts l'an dernier sont " reportables ". Mais que signifie cette possibilité de " report " alors que l'objectif de dépenses de la branche maladie voté l'an dernier par le Parlement, et dans lequel étaient inclus ces 500 millions de francs, a été dépassé et que le déficit n'est pas financé ?

La Commission des comptes a-t-elle ou non inclus les 500 millions de francs dans le déficit annoncé pour 1999, retenant ainsi l'hypothèse d'une consommation des crédits ouverts dans les deux derniers mois de l'année ?

Le Gouvernement compte-t-il publier le décret attendu pour permettre l'utilisation des crédits votés ? Si oui, il est permis de se demander dans quelles conditions s'opérera la sélection des dossiers en un si court délai. Si non, il n'y aura pas de report de crédits pour 2000.

II - La position de votre commission

Sous réserve des explications qui pourront être fournies au Gouvernement, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 21
Fixation d'un objectif de dépenses pour le médicament

Objet : Cet article, non modifié par l'Assemblée nationale, a pour objet de définir, pour la contribution due au titre de l'an 2000 par les laboratoires pharmaceutiques non conventionnés avec le Comité économique du médicament, un objectif de dépenses spécifique de 2 %.

I - Le dispositif proposé


L'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a institué un mécanisme de régulation des dépenses pharmaceutiques reposant, à titre principal, sur des conventions conclues par les entreprises avec le Comité économique du médicament en application de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale et, pour les entreprises non conventionnées, sur une taxe sur le chiffre d'affaires prévue par l'article L. 138-10 dudit code. Cette taxe est déclenchée, pour ces entreprises, lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'ensemble des entreprises non conventionnées sur l'exploitation de médicaments remboursables, a progressé d'un taux supérieur à celui de l'ONDAM.

Pour être exonérantes de la taxe, les conventions conclues avec le Comité économique du médicament doivent répondre à plusieurs conditions, fixées par le même article L. 138-10 du code de la sécurité sociale. Elles doivent ainsi :

- être en cours de validité au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due ;

- fixer les prix de l'ensemble des médicaments exploités par l'entreprise ;

- et comporter des engagements de l'entreprise sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou sur le chiffre d'affaires concerné, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise.

Il n'est point besoin de revenir, cette année, sur les arguments développés l'an dernier par votre commission critiquant les effets de seuils massifs caractérisant ce mode de taxation automatique, mais de constater que ce mécanisme de taxation, qui avait été présenté par le Gouvernement comme un mode de régulation pérenne de l'évolution des dépenses pharmaceutiques, fait l'objet, avant même d'avoir été appliqué au titre de 1999, d'un projet de modification soumis au Parlement. Le présent article substitue, pour l'an 2000, le taux de " 2 % " à la référence au taux de progression de l'ONDAM pour déclencher le mécanisme de taxation.

Si l'article L. 138-10 avait été appliqué sans modification pour 2000, le taux retenu aurait été celui de 4,5 %, l'ONDAM proposé par l'article 28 du présent projet de loi progressant de 4,5 % par rapport à l'ONDAM adopté l'an dernier par le Parlement.

II - La position de votre commission

Votre commission estime que cet article est contraire aux dispositions de l'article L.O. 111-3, tel qu'il est issu de la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996.

En effet, aux termes de cet article, " chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale :

1° approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

2° prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ;

3° fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de 20.000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ;

4° fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;

5° fixe, pour chacun des régimes obligatoires de base visés au 3° ou des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement qui peuvent légalement recourir à des ressources non permanentes, les limites dans lesquelles ces besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources. "


Certes, ces dispositions ne sont pas limitatives, les lois de financement pouvant comporter, aux termes du paragraphe III de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, " des dispositions affectant directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale ".

On pourrait soutenir qu'en définissant un objectif national de dépenses pharmaceutiques de 2 % pour 2000, le présent article constitue une disposition " affectant directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de base " : une telle assertion ne pourrait être contestée, la fixation d'un taux spécifique de 2 % pour le médicament au lieu des 4,5 % retenus par l'article 28 du projet de loi devant même avoir un impact positif sur les finances sociales.

Cependant, la fixation d'un objectif spécifique de dépenses est contraire aux dispositions du 4° de l'article L.O. 111-3, qui ne prévoit qu'un " objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'ensemble des régimes de base ".

Et votre commission estime qu'est inopérante l'argumentation relative à l'impact sur l'équilibre financier.

En effet, ce n'est pas parce que, par exemple la prévision de recettes par catégories pour chacun des régimes de base (au lieu de l'ensemble des régimes) améliorerait l'information du Parlement, qu'elle serait conforme aux dispositions du 2° de l'article L.O. 111-3.

Ce n'est pas, non plus, parce qu'elle aurait un impact sur l'équilibre financier de la sécurité sociale, que la fixation d'objectif de dépenses par prestation (au lieu de par branche) serait conforme aux dispositions du 3° de l'article L.O. 111-3.

Ce n'est donc pas non plus parce qu'elle a un impact sur l'équilibre que la fixation d'un " ONDAM - médicament " est conforme aux dispositions du 4° de l'article L.O. 111-3.

Si le présent article 21 du projet de loi est contraire à la lettre de la loi organique, c'est parce que, dans la motivation de son article 28, le Gouvernement s'est écarté de l'esprit de la réforme constitutionnelle et organique instituant les lois de financement de la sécurité sociale, avec le " rebasage " du calcul du taux de progression de l'ONDAM.

Lors des débats parlementaires sur le projet de loi organique, il avait été discuté, essentiellement d'ailleurs à l'Assemblée nationale, de la question de la présentation de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Cet objectif devait-il être exprimé comme un volume de dépenses, ou sous la forme d'un taux de progression ? C'est la notion de volume de dépenses qui a été retenue. Pourtant, l'expérience des débats sur les projets de loi de financement a montré qu'en pratique, si un volume de dépenses est voté, le taux de progression est toujours cité dans les exposés des motifs. Un taux de progression " parle " plus qu'un volume de dépenses, et surtout un taux de progression global peut être comparé aux taux de progression sectoriels (ville, hospitalisation, médico-social et, cette année... médicament) qui ont été dévoilés, cette année, par un communiqué à la presse du ministère de l'emploi et de la solidarité publié avant la discussion du présent projet de loi à l'Assemblée nationale.

Votre commission comprend l'intérêt de l'engagement politique que traduit, pour le Gouvernement, la publication de taux sectoriels. Mais elle estime que l'opportunité du vote de ces taux sectoriels doit être discutée par le législateur organique et ne saurait donc être décidée presque " en catimini ", pour un seul secteur et une seule année, dans le cadre d'une loi " ordinaire ", fut-elle de financement de la sécurité sociale.

Votre commission vous propose en conséquence un amendement de suppression de cet article qu'elle estime contraire à la loi organique.

Art. 22
Contribution exceptionnelle des entreprises pharmaceutiques
au titre des spécialités remboursables

Objet : Cet article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, a pour objet d'instituer une taxe " compensatrice " sur l'industrie pharmaceutique à la suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat, de la taxe créée par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.

I - Le dispositif proposé


En vue de contribuer au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 avait institué, dans son article 12, paragraphe III, une contribution assise sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique. Cette contribution a été recouvrée et a eu un rendement de 1,2 milliard de francs.

Les dispositions de l'article 12-III ont fait l'objet d'un recours, introduit devant le Conseil d'Etat par la société Baxter. Celle-ci faisait notamment valoir que le mécanisme de déduction des dépenses correspondant aux recherches effectuées en France prévu par l'ordonnance était contraire aux dispositions de l'article 52 du Traité de Rome.

Le 28 mars 1997, le Conseil d'Etat a adressé à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle portant sur ce point.

Le 8 juillet 1999, la CJCE a confirmé la non-conformité de cette disposition au regard du droit communautaire.

Le 15 octobre 1999, le Conseil d'Etat a donc annulé les dispositions de l'article 12-III précité de l'ordonnance du 24 janvier 1996.

Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le Gouvernement avait proposé d'anticiper cette annulation et donc le remboursement par la sécurité sociale d'1,2 milliard de francs aux laboratoires, grâce à un article que M. Claude Evin, dans son rapport n° 1876 (p. 129) sur le projet de loi de financement pour 2000, qualifiait d'" ingénieux " et que votre commission avait, pour sa part, qualifié d'" inconstitutionnel ". C'est ce dernier qualificatif qui a été retenu par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998.

Celui-ci a estimé, dans cette décision, que " le souci de prévenir les conséquences financières d'une décision de justice censurant le mode de calcul de l'assiette de la contribution en cause ne constituait pas un motif d'intérêt général suffisant pour modifier rétroactivement l'assiette, le taux et les modalités de versement d'une imposition, alors que celle-ci avait un caractère exceptionnel, qu'elle a été recouvrée depuis deux ans et qu'il est loisible au législateur de prendre des mesures non rétroactives de nature à remédier auxdites conséquences ".

C'est précisément ce que vise le présent article 22 du projet de loi en instituant une taxe assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, en 1999, au titre des spécialités remboursables par l'assurance maladie.

Paragraphe I

Ce paragraphe définit le champ des laboratoires assujettis à la taxe. Il s'agit des entreprises assurant l'exploitation (fabrication, importation, exportation ou vente en gros) d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.

Sont exonérées les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales à au moins 50 % d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions de francs.

Une telle exonération existe déjà, dans le droit en vigueur, pour la contribution des entreprises de préparation de médicaments (définie à l'article L. 245-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit une exonération en deçà d'un chiffre d'affaires de 50 millions de francs, sauf les filiales à 50 % d'une entreprise ayant un chiffre d'affaires supérieur), c'est-à-dire de la taxe sur la publicité pharmaceutique.

Paragraphe II

Ce paragraphe détermine le chiffre d'affaires concerné : il s'agit du chiffre d'affaires en médicaments remboursables en ville (art. L. 162-17 du code de la sécurité sociale) ou à l'hôpital (art. L. 618 du code de la santé publique).

Paragraphe III

Ce paragraphe est relatif au taux de la contribution. Ce taux n'est pas fixé, seule une fourchette de taux étant mentionnée : le Gouvernement devra choisir par décret un taux compris entre 1,2 % et 1,3 %. Cette fourchette de taux peut être considérée comme suffisamment précise pour ne pas être contraire aux dispositions de l'article 34 de la Constitution qui dispose qu'il appartient au Parlement de fixer le taux des impositions de toute nature.

Paragraphe IV

Ce paragraphe concerne le délai pendant lequel les entreprises pourront déclarer leur chiffre d'affaires à l'ACOSS : elles devront le faire avant le 15 mai 2000, pour un paiement de la contribution avant le 1 er septembre 2000.

Paragraphe V

Ce paragraphe prévoit les modalités de recouvrement et de contrôle de la taxe : elles sont alignées sur celles prévues par le droit en vigueur au titre de la taxe sur les dépenses de publicité pharmaceutique, instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 22 bis (nouveau)
(art. L. 601 du code de la santé publique)
Délivrance d'une autorisation de mise sur le marché avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle

Objet : En vue de favoriser une diffusion plus rapide des spécialités génériques, cet article a pour objet de permettre la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché alors que le produit princeps est encore protégé au regard du droit de la propriété intellectuelle.

I - Le dispositif proposé


Adopté à l'initiative du rapporteur pour avis de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, qui souhaite, probablement dans un souci d'intérêt général, favoriser la promotion des médicaments génériques, cet article vise à réduire les délais s'écoulant entre l'expiration des droits de propriété intellectuelle attachés au produit princeps et la commercialisation des médicaments génériques.

Selon le droit en vigueur, en effet, l'autorisation de mise sur le marché constitue un acte préparatoire à la commercialisation : l'article L. 601 du code de la santé publique dispose ainsi que " toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement doit faire l'objet, avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou en détail, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. "

En pratique, un fabricant de génériques qui attend la fin des droits de propriété intellectuelle attachés au produit princeps " perd " donc quelques mois entre la date de fin de ces droits et la date d'autorisation de mise sur le marché. Le présent article, en prévoyant que l'autorisation de mise sur le marché peut être obtenue avant la date d'expiration des droits, permet ainsi une commercialisation immédiate du générique.

II - La position de votre commission

Votre commission comprend le souci exprimé par le rapporteur pour avis de l'Assemblée nationale et partage sa volonté de favoriser, par la loi, le développement du marché des génériques.

Elle ne peut toutefois retenir cet article, dont l'application risquerait de multiplier et d'aggraver les contentieux entre laboratoires, et pourrait mettre en cause la responsabilité de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. En effet, l'article adopté par l'Assemblée nationale ne prévoit pas même l'information du laboratoire titulaire du brevet.

Si cet article était adopté, en effet, quel obstacle rencontrerait un laboratoire peu scrupuleux qui déciderait de commercialiser un médicament " générique " d'un produit princeps encore protégé ?

Que signifierait dans ce cas l'autorisation de mise sur le marché, dont l'intitulé indique pourtant très clairement qu'elle est nécessaire et suffisante pour autoriser la commercialisation d'un médicament ?

Un laboratoire ne pourrait-il pas considérer qu'il peut, dans ces conditions, encourir les risques d'un procès contre le laboratoire fabriquant le princeps et que l'avantage concurrentiel immédiat constitué par une présence sur le marché avant ses concurrents génériqueurs l'emporte sur les désagréments constitués par une éventuelle pénalité financière ultérieure pour contrefaçon ?

Pour ces raisons, votre commission vous propose un amendement de suppression de cet article.

Art. 23
(art. L. 138-10, L. 162-1-7, L. 162-16-1, L. 162-17, L. 162-17-3,
L. 162-17-4, L. 165-1, L. 165-2 à L. 165-5 nouveaux,
L. 314-1 du code de la sécurité sociale)
Réforme du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS)

Objet : Cet article, qui n'a pas fait l'objet de modifications autres que rédactionnelles par l'Assemblée nationale, a pour objet, dans un souci de rationalisation de la prise en charge par l'assurance maladie des produits, fournitures et appareils autres que les médicaments et de maîtrise des dépenses, de réformer le tarif interministériel des prestations sanitaires.

I - Le dispositif proposé


Les conditions de prise en charge par l'assurance maladie des produits, fournitures et appareils autres que le médicament sont prévues par les articles R. 165-1 à R. 165-29 du code de la sécurité sociale.

Elles s'organisent autour d'un " tarif interministériel des prestations sanitaires ", défini comme l'ensemble des arrêtés ministériels fixant la liste des biens pris en charge, leurs spécifications et d'éventuelles indications médicales, ainsi que le tarif de responsabilité applicable à ces biens médicaux.

Ces arrêtés sont pris après avis de la commission consultative des prestations sanitaires, qui a pour mission, aux termes du code de la sécurité sociale :

- de proposer les spécifications administratives, juridiques et techniques d'inscription au TIPS ;

- d'étudier les indications médicales ;

- de proposer l'inscription ou la radiation des biens médicaux ;

- d'" examiner " les prix de vente et de proposer les tarifs de responsabilité ;

- de proposer les conditions d'agrément des fournisseurs.

Les biens médicaux concernés par ce type de régulation, qui confient à la même instance administrative des missions économiques et d'évaluation, sont très hétérogènes. Il s'agit :

- des dispositifs médicaux, définis par le droit européen transcrit dans l'article L. 665-3 du code de la santé publique comme " tout instrument, appareil, équipement, matière, produit à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article seul ou en association, y compris les accessions et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques, ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens ". Ces dispositifs sont, soit implantables dans le corps humain, soit non implantables ;

- des tissus et cellules d'origine humaine, quel que soit leur degré de transformation et leurs dérivés ;

- de tout produit de santé autre que les médicaments.

Dans le droit en vigueur, la réglementation est contenue dans un chapitre intitulé " Appareillage ", les articles R. 165-1 et suivants faisant référence aux notions, devenues obsolètes depuis l'introduction dans le code de la santé publique de dispositifs médicaux, de " fournitures " et d'" appareils ".

La régulation par le TIPS de ce secteur hétérogène a fait l'objet de critiques anciennes et convergentes.

Elles ont mis en cause :

- la confusion des missions économiques et d'évaluation au sein d'une même instance, la commission consultative des prestations sanitaires ;

- une prise en charge très hétérogène, le remboursement se faisant à 65 % ou à 100 % du tarif de responsabilité, non en fonction de l'intérêt médical du produit, mais en fonction de son appartenance à telle ou telle catégorie ;

- une prise en charge souvent défaillante, la plupart des produits bénéficiant d'un prix libre (à l'exception des prothèses internes ou oculaires, des chaussures orthopédiques, des dispositifs implantables et du grand appareillage orthopédique) pouvant être fort éloignés du tarif de responsabilité ;

- une insuffisante réévaluation des tarifs de responsabilité, par exemple en matière de lunetterie ;

- une insuffisante révision de la liste des produits inscrits au TIPS, retardant la mise à disposition de matériels innovants pour les assurés sociaux ;

- une dérive des dépenses (avec une croissance d'environ 10 % par an pour l'assurance maladie), entretenue notamment par les conséquences de l'application de l'article R. 165-8, qui prévoit la possibilité de prendre en charge un bien médical sur facture, lorsqu'il n'est pas inscrit au TIPS.

L'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 a entendu apporter une réponse partielle à ces critiques, en confiant à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, dans l'article L. 791-2 du code de la santé publique, la mission de " donner un avis sur la liste des actes, prestations et fournitures qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie, à l'exception des médicaments ".

Le présent article propose une réforme d'ensemble des conditions de prise en charge des biens médicaux et met également en place un système de régulation globale des dépenses du secteur.

Ce système est " calqué " sur le dispositif d'évaluation et de régulation applicable au médicament. Son succès reposera notamment sur l'amélioration des systèmes d'information de l'assurance maladie sur un secteur dont les ventes sont " éclatées " au sein de plusieurs objectifs de dépenses (ville, clinique, hôpital).

Paragraphes I et II

Ces paragraphes proposent de mettre fin à la mission d'évaluation des biens médicaux confiée par l'ordonnance du 24 avril 1996 à l'ANES. Ils modifient ainsi l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale qui subordonne la prise en charge par l'assurance maladie des actes, prestations ou fournitures à l'inscription sur une liste établie après avis de l'ANAES, en retirant de cette liste les " fournitures ". Ils procèdent de même dans l'article L. 791-2 du code de la santé publique, définissant les missions de l'ANAES.

Paragraphes III et IV

Le a) du paragraphe III déplace le contenu de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qui devient L. 165-6. Cet article L. 165-1, introduit par la loi instituant une couverture maladie universelle, donne aux organismes d'assurance maladie et aux organismes de protection sociale complémentaire la possibilité de conclure des accords avec les fabricants prévoyant les prix minimums des biens médicaux, les modalités de dispense d'avance de frais, et des dispositions spécifiques en faveur des bénéficiaires de la CMU. Votre commission et le Sénat avaient critiqué ce système lors de la discussion du projet de loi instituant une couverture maladie universelle.

Le paragraphe V du présent article prévoit que les dispositions, résultant de l'article L. 165-1, prévoyant que le prix de vente de certains biens médicaux ne peut excéder leur tarif de responsabilité, ne seront plus en vigueur à compter de la publication d'arrêtés ministériels pris en application de l'article L. 165-3 (introduit par le paragraphe III du présent article) fixant les prix de vente de certains biens médicaux.

Le b) du paragraphe III introduit cinq articles L. 165-1 à L. 165-5 nouveaux dans le code de la sécurité sociale.

L'article L. 165-1 nouveau réforme les conditions d'inscription au TIPS, en confirmant la dissociation des fonctions d'évaluation et de tarification.

Il prévoit que l'établissement de la liste est subordonné à l'avis d'une commission dont le secrétariat est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, institution créée par la loi du 1 er juillet 1998 à partir de l'Agence du médicament et qui s'est vu confier les missions d'évaluation et de police sanitaire de l'ensemble des produits de santé.

L'institution de cette commission, créée par référence à la commission de transparence pour le secteur du médicament, met fin à l'existence de la commission consultative des prestations sanitaires.

Elle contribuera aussi à " alléger " les tâches de l'ANAES, déjà fort nombreuses et ambitieuses.

L'article L. 165-1 prévoit, comme le fait actuellement l'article R. 165-1, que l'inscription sur la liste peut être subordonnée au respect de spécifications techniques et d'indications thérapeutiques ou diagnostiques ainsi que de conditions particulières de prescription et d'utilisation.

L'article L. 165-2 prévoit que les tarifs de responsabilité des biens médicaux inscrits sur la liste sont établis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du Comité économique des produits de santé, institué à partir du Comité économique du médicament par le paragraphe IV du présent article.

L'article L. 165-3 prévoit que les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie peuvent fixer par arrêté les prix des biens inscrits sur la liste. Ils le feront dans les conditions prévues à l'article L. 162-38, qui constitue la disposition législative de référence autorisant le pouvoir réglementaire à fixer les prix de l'ensemble de produits, prestations ou services pris en charge par la sécurité sociale. On rappellera ici qu'alors que, pour les médicaments, l'article L. 593 du code de la santé publique prévoit la réglementation des prix de tous les médicaments remboursés, le présent article L. 165-3 laisse subsister, pour les autres biens médicaux, un secteur à prix libres et un secteur à prix réglementés. Votre commission souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

L'article L. 165-4 institue un mécanisme conventionnel de régulation des volumes de biens médicaux vendus.

Cet article s'inspire de l'article L. 162-18 qui prévoit que les entreprises pharmaceutiques peuvent s'engager collectivement avec le Comité économique du médicament à faire bénéficier l'assurance maladie de remises, ainsi que du système de conventionnement individuel des laboratoires pharmaceutiques prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

L'article L. 165-4 donne aux entreprises et aux distributeurs de biens médicaux, la faculté de conclure des conventions avec le Comité économique du médicament, portant sur le volume des ventes. Ces conventions peuvent prévoir la possibilité de versement de remises, qui pourra être déclenché au vu d'un suivi des dépenses du secteur réalisé par le comité.

Le projet de loi prévoit que le suivi comportera au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année, sans qu'il en tire des conséquences automatiques sur les tarifs ou les remises : cette absence d'automaticité rend le dispositif acceptable, à la différence du mécanisme prévu par l'article 17 du projet de loi pour les professionnels de santé. A la différence aussi du mécanisme de régulation des dépenses pharmaceutiques, le système conventionnel est véritablement optionnel, sans qu'une taxe vienne frapper les entreprises non conventionnées en cas de dérapage des dépenses.

Paragraphes IV, VI, VII et VIII

Le paragraphe IV modifie les articles du code de la santé publique concernant le Comité économique du médicament afin d'élargir ses compétences à l'ensemble des produits de santé.

Le paragraphe VI abroge, à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'inscription au TIPS prévu par l'article L. 165-1, l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que " les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils sont remboursés d'après le tarif de responsabilité des caisses établi par des conventions conclues entre les caisses et les syndicats de fournisseurs et dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel ".

Le paragraphe VII abroge le troisième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, relatif au tarif de responsabilité des " fournitures pharmaceutiques " , désormais incluses dans le champ de l'article L. 165-1.

Enfin, le paragraphe VIII introduit dans le code de la santé publique un article L. 665-7-1 nouveau donnant la possibilité au ministre de la santé de fixer par arrêté les " conditions particulières relatives à la délivrance " des dispositifs médicaux.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 24
(art. L. 162-22-1, L. 162-22-2, L. 162-22-3 à L. 162-22-6, L. 165-7 et L. 174-16 nouveaux du code de la sécurité sociale, art. L. 710-16-2
du code de la santé publique
Etatisation de la régulation de l'hospitalisation privée

Objet : Cet article a pour objet de réformer le mécanisme de régulation des dépenses de l'hospitalisation privée, introduit en 1991, tel qu'il résulte de l'article 21 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996. Cette réforme approfondit la régionalisation de la régulation introduite en 1996, mais en exclut l'assurance maladie.

I - Le dispositif proposé


Paragraphe I

Ce paragraphe propose une nouvelle rédaction pour les articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale qui décrivent, dans le droit en vigueur, le mode de régulation des dépenses des établissements de santé mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, c'est-à-dire les établissements de santé privés à but lucratif. Ce dispositif, qui fonctionne depuis 1991 et a permis d'engager une restructuration du secteur de l'hospitalisation privée et de favoriser la modération de l'évolution de ses dépenses, repose sur un contrat tripartite national, conclu pour 5 ans entre l'Etat, l'assurance maladie et les représentants des cliniques qui est décliné, chaque année, par un accord tarifaire tripartite.

Cet accord détermine, à la suite du vote du Parlement, la répartition régionale de l'objectif quantifié national de l'hospitalisation privée. Cette répartition doit être effectuée selon des critères dont la satisfaction permettra de résorber progressivement les inégalités de dotation régionale. L'accord fixe aussi les tarifs des prestations par discipline.

La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 162-22-1 confie au décret le soin de disposer du cadre général de la régulation de l'hospitalisation privée. Tous les éléments qui, dans le droit en vigueur, étaient du ressort du contrat tripartite national conclu entre l'Etat, l'assurance maladie et les cliniques sont désormais du ressort du seul Etat. Il s'agit notamment de la définition des catégories de prestations d'hospitalisation prises en charge, des catégories de prestations pour exigence particulière du malade exclues de cette prise en charge, des méthodes permettant de calculer le montant des prestations prises en charge, des modalités de transmission des informations relatives à l'hospitalisation privée aux pouvoirs publics et à l'assurance maladie et de celles relatives au contrôle par les agences régionales de l'exécution de leurs engagements par les cliniques privées. L'Assemblée nationale a ajouté au contenu de ce décret la fixation des modalités de détermination par l'Agence régionale de l'hospitalisation des tarifs des établissements de santé privés nouvellement créés ou issus d'un regroupement.

Votre commission s'oppose à cette étatisation de la définition du cadre général de la régulation de l'hospitalisation privée . Elle estime en effet que l'assurance maladie, qui est le payeur, comme les cliniques privées, acteurs du dispositif de régulation, ont leur " mot à dire " en ce domaine.

Aussi, elle vous proposera de maintenir le tripartisme en vigueur pour cet article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, elle vous proposera aussi de remonter dans le champ du contrat les dispositions du paragraphe II de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale proposées par le projet de loi, qui appartiennent au champ contractuel dans le droit en vigueur et dont le projet de loi propose de confier la définition à un décret en Conseil d'Etat.

Le texte proposé par le projet de loi pour le  I de l'article L. 162-22-2 concerne la détermination de l'objectif quantifié national. Il reprend la définition de l'objectif contenu dans le droit en vigueur, à savoir le montant annuel des frais d'hospitalisation des établissements ayant conclu un contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie.

L'objectif quantifié, comme dans le droit en vigueur, est déterminé par arrêté ministériel à la suite du vote du Parlement.

En revanche, le projet de loi introduit deux modifications par rapport au régime issu de l'ordonnance du 24 avril 1996 :

- il prévoit un délai pour la détermination de l'objectif quantifié national : ce délai est fixé à 15 jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale ;

- il prévoit aussi que la prise en compte des évolutions de toute nature à l'issue desquelles les établissements se trouvent placés sous un nouveau régime financier entre désormais dans le champ de l'arrêté ministériel, et non plus dans le champ contractuel. Votre commission accepte ce transfert, dans la mesure où ses amendements maintiennent dans le champ contractuel la détermination des " données utilisées pour la détermination de l'objectif quantifié national " . Elle précise aussi, dans l'article L. 162-22-1, que le contrat tripartite tiendra compte, dans la détermination de ces données, des " changements de régime juridique et financier de certains établissements " qui les placent dans un ou hors du champ couvert par l'objectif quantifié national.

Paragraphe II

Ce paragraphe insère, à la suite des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2, quatre nouveaux articles L. 162-22-3 à L. 162-22-7.

L'article L. 162-22-3 définit un nouveau mode de régulation annuelle des dépenses de l'hospitalisation privée, qui se caractérise essentiellement par la fin du tripartisme en vigueur, les accords annuels étant désormais conclus entre l'Etat et les représentants des cliniques privées.

Votre commission prend acte de la volonté affichée par le Gouvernement de confier plus d'autonomie à l'assurance maladie, mais constate qu'elle se traduit au contraire, pour les cliniques, par une " reprise en main " par l'Etat. Elle va à l'encontre de toutes les évolutions du système de santé confortant les passerelles entre l'hospitalisation et la ville. Elle constitue également un obstacle à une meilleure maîtrise des dépenses de santé, votre commission étant convaincue que c'est entre les frontières des différents secteurs que les économies les plus importantes peuvent être recherchées.

Aussi, elle vous propose de maintenir le tripartisme en vigueur pour la régulation annuelle des dépenses de l'hospitalisation privée.

Votre commission s'oppose également, comme elle l'a fait à l'article 17, au dispositif de régulation infra-annuel de l'évolution des dépenses, au 4 ème et au 8 ème mois, ainsi qu'à la mobilisation permanente des services de l'assurance maladie, exigée par le projet de loi : il prévoit en effet pour l'hospitalisation privée, comme pour les professionnels de santé exerçant en ville, que l'assurance maladie devra communiquer à l'Etat, au 30 janvier, le 15 juin et le 15 octobre, toutes les données permettant un ajustement des tarifs deux fois par an.

Votre commission estime, d'une part, qu'une régulation annuelle des dépenses suffit, si elle est bien faite, à maîtriser leur évolution, et que point n'est besoin de prévoir par la loi :

- pour un établissement public sous tutelle de l'Etat comme la CNAMTS, la transmission d'informations à l'Etat ;

- ni un suivi de l'évolution des dépenses par des partenaires conventionnels dont la réussite des négociations annuelles repose sur celle d'un dialogue permanent.

Aussi, elle vous proposera de supprimer les dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 162-22-3 telles que proposées par le projet de loi.

L'article L. 162-22-4 prévoit les modalités de la régionalisation de l'objectif quantifié national et confie à l'Etat, à travers le directeur de l'ARH, la compétence régionalisée exclusive en matière de régulation de l'hospitalisation privée.

Dans le droit en vigueur, l'accord annuel tripartite détermine la répartition régionale de l'objectif quantifié national, ces montants régionaux étant ensuite répartis par discipline par les agences régionales de l'hospitalisation. Le nouveau dispositif, tel qu'il résulte des articles L. 162-22-3, prévoit qu'un accord entre l'Etat et les cliniques privées déterminera :

- les évolutions moyennes régionales et nationale des tarifs, avec une modulation possible par activité médicale ;

- ainsi que les variations maximales et minimales des taux d'évolution de ces tarifs que pourront décider les directeurs d'ARH.

Au niveau régional, le directeur de l'ARH et les organisations représentatives des cliniques -ou, à défaut, le seul directeur d'ARH- déterminent, dans un accord, les règles de modulation des tarifs et les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains établissements des tarifs différents de ceux qui résulteraient de l'application du taux d'évolution régional.

Votre commission, en cohérence avec ses propositions pour les articles L. 162-22-1 à L. 162-22-3, refuse que l'assurance maladie soit exclue, au niveau régional comme au niveau national, de la régulation des dépenses de l'hospitalisation privée. Aussi, propose-t-elle que la commission exécutive de l'ARH délibère sur le contenu de l'accord régional prévu à l'article L. 162-22-4. La commission exécutive de l'ARH, aux termes de l'article L. 710-19 du code de la santé publique, est en effet composée à parité de représentants de l'Etat et de l'assurance maladie. Il serait en effet particulièrement illogique que la commission exécutive ait compétence, aux termes de l'article L. 710-20, pour délibérer sur les contrats d'objectifs et de moyens conclus entre les établissements de santé et l'ARH, mais qu'elle soit exclue des accords fixant les règles applicables dans la conclusion de ces contrats. Certes, l'Assemblée nationale, au paragraphe IV , a adopté des dispositions montrant qu'elle partage sur ce point le souci de votre commission. Mais elle a omis de modifier l'article L. 162-22-4.

L'article L. 162-22-5 indique que les tarifs des établissements de santé privés seront désormais fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens que concluent les cliniques privées avec l'ARH en application de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.

Certes, l'article L. 710-16-2 prévoit déjà, dans le droit en vigueur, que les contrats " déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation ". Mais l'article L. 162-22-5, introduit par le projet de loi dans le code de la sécurité sociale, apporte deux précisions : la fixation des tarifs sera réalisée annuellement par des avenants, et l'entrée en vigueur de ces tarifs se fera au 1 er mai.

Votre commission vous propose de supprimer, dans cet article, la référence aux modifications infra-annuelles des tarifs résultant de la régulation prévue à l'article L. 162-22-3.

Elle est en effet favorable à une régulation annuelle des tarifs, et s'oppose à ce que les cliniques puissent, au cours d'une même année civile, devoir appliquer quatre tarifs différents :

- du 1 er janvier au 1 er mai, les tarifs de l'année n-1 ;

- du 1 er mai au 15 juin, les tarifs de l'année n ;

- du 15 juin au 15 octobre, les tarifs de l'année n, modifiés une première fois ;

- du 15 octobre au 31 décembre, les tarifs de l'année n, modifiés une seconde fois.

L'article L. 162-22-5 prévoit enfin que les tarifs de responsabilité des cliniques non conventionnées sont fixés par arrêté ministériel.

L'article L. 162-22-6 met en place un régime de sanctions financières en cas de fausse cotation de prestation, d'absence de réalisation des prestations facturées, ou de dépassement des capacités autorisées par l'ARH. Ces sanctions sont prises par le directeur de l'ARH, groupement d'intérêt public qui dispose, aux termes de l'ordonnance du 24 avril 1996, de la personnalité morale de droit public. La sanction ne peut être prononcée qu'après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations.

L'article L. 162-22-6 fixe un double plafond pour ces sanctions.

Le premier plafond concerne la nature de l'infraction. La sanction ne peut être inférieure au coût indûment supporté par l'assurance maladie, ni supérieure à 3 fois (fausse cotation), 5 fois (absence de réalisation des prestations facturées) ou 2 fois (dépassement des capacités autorisées) ce coût.

Le second plafond concerne toutes les sanctions qui ne peuvent excéder 5 % du chiffre d'affaires de l'établissement.

Votre commission vous propose un amendement de précision, dont l'objet est d'entendre le Gouvernement sur la définition de la notion de dépassement des capacités autorisées définies à l'article L. 712-2 du code de la santé publique.

Cet article ne définit pas, en effet, les capacités autorisées mais la carte sanitaire.

Enfin, l'Assemblée nationale a complété le dispositif proposé par le projet de loi initial par la création d'un article L. 162-22-7 nouveau qui, refusant l'inclusion des activités de dialyse et d'hospitalisation à domicile dans l'objectif quantifié national ( cf. dernier paragraphe du présent article 24 du projet de loi ), prévoit qu'un arrêté ministériel fixera chaque année un objectif de dépenses spécifique pour ces deux catégories de dépenses. Votre commission ne peut accepter ces dispositions, préférant que les partenaires conventionnels établissent librement le mode de régulation des dépenses de l'hospitalisation privée.

Paragraphe III

Ce paragraphe modifie l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, relatif aux contrats d'objectifs et de moyens conclus entre les ARH et les cliniques privées. Il s'agit, d'une part, d'un paragraphe de conséquence qui vise à prendre en considération les articles L. 162-22-3 à L. 162-22-5 créés par le projet de loi.

D'autre part, ce paragraphe introduit, dans la définition des contrats, la notion d'" orientations stratégiques des établissements ", par référence aux objectifs du SROS, qui existe déjà dans l'article L. 710-16-1 relatif aux contrats conclus avec les établissements participant au service public hospitalier. En outre, l'article L. 710-16-2 fait désormais référence à un " contrat-type défini par décret ", plutôt qu'au contrat-type annexé au contrat tripartite national mentionné dans le droit en vigueur.

Votre commission, sur ce point, vous propose de maintenir ce droit en vigueur en cohérence avec son souci de refuser l'étatisation de la régulation de l'hospitalisation privée.

Elle vous propose de procéder de même au 5° de ce paragraphe III qui remplace une référence au contrat tripartite par une référence au décret pour la détermination des pénalités contractuelles applicables aux établissements.

Paragraphe IV

Dans sa rédaction initiale, ce paragraphe modifiait la répartition des pouvoirs au sein des ARH entre la commission exécutive, composée paritairement de représentants de l'Etat et de l'assurance maladie, et son directeur, en confiant à ce dernier le soin de conclure le contrat régional de l'hospitalisation privée.

Votre commission approuve la modification introduite par l'Assemblée nationale, et qui confie désormais cette mission à la commission exécutive, compétente pour délibérer sur le contenu des contrats conclus entre l'ARH et chaque établissement.

Paragraphe V

Ce paragraphe complète le chapitre V du titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale (qui a été modifié par l'article 23 du présent projet de loi) par un article L. 165-7 nouveau qui donne aux cliniques privées la possibilité de négocier les prix des biens médicaux inscrits au TIPS. Cet article prévoit ainsi que les cliniques seront remboursées sur présentation de la facture du fournisseur et que, si le montant payé par la clinique est inférieur au tarif fixé par le TIPS, les économies réalisées seront partagées entre la clinique et l'assurance maladie, sur la base d'une clé de répartition déterminée par arrêté ministériel. Aux termes de cet article, le TIPS devient donc une liste de " prix-plafonds ". Les fabricants de dispositifs seraient à la fois soumis, au niveau national, à la pression d'un mécanisme de régulation conventionnel et, à la base, à celle de leurs clients. Votre commission n'est pas favorable à ce dispositif, et vous propose de le supprimer.

Paragraphe VI

Ce paragraphe vise à instituer, comme il en existe pour les établissements publics de santé, une caisse pivot d'assurance maladie qui serait chargée de régler les frais d'hospitalisation pour le compte de l'ensemble des régimes, la répartition entre régimes étant ensuite effectuée à la suite d'un accord entre ces régimes ou, à défaut, sur la base d'une clé de répartition fixée par arrêté ministériel. Cette caisse serait la caisse primaire d'assurance maladie du régime général compétente dans la circonscription où est implanté l'établissement de santé. L'article prévoit la possibilité de choisir une autre caisse que la CPAM si un accord entre les différents régimes l'autorise. Ces dispositions seraient inscrites à l'article L. 174-16 du code de la santé publique, au sein du chapitre qui rassemble les dispositions relatives à la prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés en établissement, et dans lequel figure l'article L. 174-2 qui institue le système de caisse-pivot pour les établissements publics de santé.

Paragraphe VII

Ce paragraphe vise à maintenir en vigueur les dispositions du contrat national tripartite de l'hospitalisation privée du 15 avril 1997, jusqu'à la publication du décret prévu par l'article L. 162-22-1 qui consacrera la fin du tripartisme et le transfert à l'Etat de la régulation d'ensemble du secteur de l'hospitalisation privée. Votre commission s'opposant à un tel transfert de compétences, elle vous propose de supprimer les dispositions de ce paragraphe.

Paragraphe VIII

Ce paragraphe institue un Fonds pour la modernisation des cliniques privées , dont la création avait été demandée à plusieurs reprises par votre commission et toujours refusée par le Gouvernement. Ce fonds serait créé pour 5 ans, durée comparable à celle des fonds créés par les lois de financement précédentes pour l'hospitalisation publique et la médecine de ville. Ce fonds serait géré par la Caisse des dépôts, qui serait également chargée de verser les subventions à la demande des agences régionales de l'hospitalisation. Il serait financé par une dotation des régimes d'assurance maladie et interviendrait dans des conditions fixées par décret. Curieusement, le projet de loi ne prévoyait pas, dans son texte initial, le montant des sommes qui seront affectées au fonds pour l'an 2000 : il disposait en effet que ce montant serait fixé chaque année par décret.

Votre commission ne peut qu'approuver la modification introduite par l'Assemblée nationale, aux termes de laquelle le montant des crédits alloués au fonds, qui figurent dans l'objectif de dépenses maladie mais ne sont pas compris dans l'ONDAM, sera fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Il s'élèvera, pour 2000, à 100 millions de francs.

Il convient d'observer que ces 100 millions de francs correspondent à peu près à l'écart entre le taux de progression de l'objectif de dépenses hospitalières pour 2000 annoncé par le Gouvernement et celui de l'objectif quantifié national pour la même année.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement indicatif prévoyant que la publication du décret concernant le fonds se fera " dans un délai raisonnable ", afin de protester contre les retards de publication des mesures d'application des dispositions votées en loi de financement de la sécurité sociale.

L'Assemblée nationale a complété le texte proposé par le Gouvernement dans le projet de loi initial en procédant à un ajout à l'article L. 715-10 du code de la santé publique, relatif aux établissements de santé privés à but lucratif ayant conclu avec l'Etat un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier. Ces établissements de santé ne seraient plus autorisés à recevoir d'autres subventions pour leurs équipements, à l'exception de celles du fonds pour la modernisation des cliniques privées. Votre commission, peu éclairée par les débats à l'Assemblée nationale sur l'objet de cette disposition, vous proposera de la supprimer afin d'entendre les explications du Gouvernement.

Paragraphes IX et X

Ces paragraphes visent à valider l'arrêté du 28 avril 1999 qui, en l'absence d'accord, a fixé pour 1999 l'objectif quantifié national et les tarifs des cliniques privées pour 1999. Les dispositions de cet arrêté avaient été contestées tant par les professionnels que par l'assurance maladie. Aussi, votre commission vous propose de supprimer le paragraphe IX de cet article, et d'interroger le Gouvernement sur les raisons qui le conduisent à demander au Parlement une telle mesure de validation. Votre commission vous proposera également de supprimer le paragraphe X, qui confirme l'objectif 1999. Ce paragraphe ne prévoit plus, à la suite du vote par l'Assemblée nationale, l'intégration, dans la base de l'objectif 2000, des dépenses relatives à l'hospitalisation à domicile et à la dialyse : ces dépenses n'avaient pas été intégrées comme faisant partie du champ de l'OQN dans les dispositions conventionnelles régissant l'hospitalisation privée.

Paragraphe XI

L'Assemblée nationale a adopté un paragraphe additionnel tendant à supprimer des dispositions transitoires contenues dans l'article 24 paragraphe II de l'ordonnance n° 96-346 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée et à modifier une référence à un article du code de la sécurité sociale en conséquence des dispositions du présent projet de loi.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose 18 amendements aux différents paragraphes de cet article ( cf. ci-dessus ).

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 24
(art. L. 716-2 du code de la santé publique))
Expérimentation de la tarification à la pathologie

Objet : Cet article additionnel vise à modifier la durée de l'expérimentation de la tarification à la pathologie dans les établissements de santé.

L'article 55 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a modifié, dans le code de la santé publique, l'article L. 716-2 issu de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 qui prévoyait la possibilité pour le Gouvernement d'expérimenter, à compter du 1 er janvier 1992 et pour une durée n'excédant pas cinq ans :

- l'élaboration, l'exécution et la révision de budgets présentés en tout ou partie par objectifs, tenant compte notamment des pathologies traitées ;

- l'établissement de tarifications tenant compte des pathologies traitées.

Il disposait que cette expérimentation pourrait avoir lieu dans les établissements de santé publics ou privés.

Sept ans plus tard, le nouvel article L. 716-2 prévoit, lui aussi pour cinq ans mais à compter du 1 er janvier 2000, une expérimentation de la tarification à la pathologie. Cette nouvelle rédaction prévoit que les expérimentations pourront être menées dans une zone géographique déterminée, pour tous les établissements de santé de la zone ou pour une partie d'entre eux. Les dépenses entraînées par cette expérimentation seront incluses dans la dotation globale hospitalière.

Votre commission, par l'article additionnel qu'elle propose après l'article 24, vise à raccourcir sensiblement la durée de cette expérimentation en la portant de cinq à deux ans.

Elle estime en effet que l'expérimentation de cette réforme, dans les établissements de santé publics et privés peut être plus rapide si l'ensemble des acteurs fait preuve du degré de mobilisation nécessaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Art. 25
(art. 11-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975)
Opposabilité des enveloppes budgétaires aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975

Objet : Cet article a pour objet de rectifier une erreur matérielle survenue lors de la mise en place des textes relatifs au taux directeur opposable dans le secteur social et médico-social.

Le principe du taux directeur opposable, réclamé depuis de nombreuses années par votre commission par la voix de notre excellent collègue, M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis des crédits de la solidarité, a été mis en oeuvre, au cours de l'année 1999, en trois phases :

- la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ( n° 9881194 du 23 décembre 1999) ) a visé les établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'assurance maladie (enfants handicapés, soins aux adultes handicapés, soins aux personnes âgées) ;

- la loi de finances pour 1999 ( n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ) a porté sur les établissements dont le financement est assuré par le budget de l'Etat (centres d'aide par le travail et centres d'hébergement et de réadaptation sociale) ;

- enfin, la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) a concerné les établissements dont le financement est pris en charge par le budget de l'aide sociale départementale.

Avant 1999, l'article 11-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ne comprenait que deux alinéas : le premier précisait que l'habilitation et l'autorisation de fonctionnement annuelle d'un établissement social et médico-social pouvaient être refusées lorsque les coûts de fonctionnement apparaissaient hors de proportion avec les coûts constatés dans des services analogues. Le second alinéa prévoyait de même un refus d'habilitation ou d'autorisation, lorsque le coût de fonctionnement apparaissait injustifié ou excessif au regard des besoins de la population et de la situation économique et budgétaire de la collectivité concernée.

La mise en place des enveloppes à caractère opposable a nécessité de préciser, à l'article 11-1 précité, pour chacune des catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux, que l'autorisation de fonctionnement pouvait être refusée lorsque le coût de fonctionnement du dispositif apparaissait injustifié ou excessif au regard de l'enveloppe de crédit allouée annuellement. Cette rédaction permet de donner valeur opposable, devant le juge, aux taux directeur d'évolution des enveloppes, ce qui n'était pas le cas auparavant.

A cet effet, l'article 135 de la loi de finances pour 1999 a inséré une disposition ad hoc " avant le dernier alinéa " de l'article 11-1 susvisé (soit avant le second alinéa de celui-ci).

L'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a inséré une disposition appropriée " avant le deuxième alinéa " de l'article 11-1, c'est-à-dire en fait avant l'alinéa introduit par la loi de finances pour 1999.

Suite à une erreur qui a échappé aux deux assemblées ainsi qu'au Gouvernement, l'article 58 de la loi relative à la CMU a procédé à une nouvelle rédaction du " deuxième alinéa ". Ce faisant, alors que les auteurs de l'amendement introduit par l'Assemblée nationale pensaient modifier le dernier alinéa de l'article 11-1, ils ont en réalité modifié et remplacé le deuxième alinéa, tel qu'il résultait de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 qui fixait le taux directeur pour les établissements relevant de l'assurance maladie.

Cet article propose donc, afin de rendre cohérent à nouveau l'article 11-1 précité, de réintroduire la disposition instaurant les enveloppes opposables dans le secteur financé par la sécurité sociale au dernier alinéa de l'article 11-1 précité et de supprimer la disposition actuelle qui n'a plus lieu d'être dans la mesure où les mesures de précaution que celle-ci prévoit n'ont jamais été reconnues comme ayant valeur juridique au contentieux en cas de différend entre un établissement social et médico-social et son organisme financeur.

Votre rapporteur se félicite que la méthode retenue, même si elle oblige à une " gymnastique législative " parfois acrobatique, ait permis de faire entrer en vigueur le principe des enveloppes opposables de financement au cours de 1999. En revanche, il ne peut que constater que ce " lapsus rédactionnel " ne serait pas intervenu si le Gouvernement avait procédé dans un délai plus rapide à l'inscription à l'ordre du jour du projet de loi portant réforme de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales très attendue par le secteur, ce qui aurait permis d'avoir une vision globale de la réforme du taux directeur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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