Propositions de loi concernant les dispositions relatives aux élections municipales, cantonales et législatives et visant à généraliser l'interdiction des candidatures multiples

BONNET (Christian)

RAPPORT 62 (1999-2000) - commission des lois

Tableau comparatif au format Acrobat ( 18 Ko )
Fichier au format Acrobat ( 136 Ko )

Table des matières




N° 62

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 novembre 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

- la proposition de loi de M. Michel DREYFUS-SCHMIDT et les membres du groupe socialiste et apparentés tendant à interdire les candidatures multiples aux élections cantonales ;

- la proposition de loi de M. Michel DREYFUS-SCHMIDT et les membres du groupe socialiste et apparentés relative à l'
élection des députés et à l'élection des conseillers généraux ;

- la proposition de loi de M. Bernard JOLY visant à généraliser l'
interdiction des candidatures multiples aux élections ;

- la proposition de loi de MM. Philippe MARINI, Louis ALTHAPÉ, Jean BERNARD, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Jean-Pierre CAMOIN, Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR, Désiré DEBAVELAERE, Daniel ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Daniel GOULET, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Bernard HUGO, Roger HUSSON, Edmond LAURET, Guy LEMAIRE, Maurice LOMBARD, Paul MASSON, Jacques de MENOU, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Victor REUX, Roger RIGAUDIÈRE, Jean-Pierre SCHOSTECK, Martial TAUGOURDEAU et Alain VASSELLE portant diverses
dispositions relatives aux élections municipales, cantonales et législatives ;

- la proposition de loi de MM. Georges GRUILLOT, Jean BIZET, Robert CALMEJANE, Jean-Pierre CAMOIN, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Désiré DEBAVELAERE, Jacques DELONG, Christian DEMUYNCK, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Bernard FOURNIER, Philippe de GAULLE, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Daniel GOULET, Bernard HUGO, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Jean-François LE GRAND, Pierre MARTIN, Paul MASSON, Jacques de MENOU, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Roger RIGAUDIÈRE, Jean-Pierre SCHOSTECK et Martial TAUGOURDEAU relative aux
conditions d' éligibilité des candidats aux élections cantonales et aux déclarations de candidatures au deuxième tour des élections cantonales et législatives ,

Par M. Christian BONNET,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret,
Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros:

Sénat
: 465 , 482 , 493 , 494 et 548 (1997-1998).


Elections et référendums .

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 10 novembre 1999 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Christian Bonnet, les propositions de loi de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste tendant à interdire les candidatures multiples aux élections cantonales et relative à l'élection des députés et des conseillers généraux, de M. Bernard Joly visant à généraliser les candidatures multiples aux élections, de M. Philippe Marini et plusieurs de ses collègues portant diverses dispositions relatives aux élections municipales, cantonales et législatives et de M. Georges Gruillot et plusieurs de ses collègues relatives aux conditions d'éligibilité des candidats aux élections cantonales et aux déclarations de candidatures au deuxième tour des élections cantonales et législatives.

M. Christian Bonnet, rapporteur, a exposé que les dispositions proposées pouvaient être classées en deux catégories :

- d'une part , celles concernant les conditions d'organisation des seconds tours des élections législatives, cantonales et municipales qui tendent, pour la première à rehausser et harmoniser les seuils d'accès au second tour tout en permettant le maintien de deux candidats au second tour, pour la deuxième à limiter cette possibilité de maintien aux deux candidats s'étant trouvés en tête au premier tour, après désistement éventuel de candidats plus favorisés, et, pour la troisième , à prévoir l'élection au premier tour du candidat arrivé en tête lorsque le candidat en deuxième position se désiste et que le candidat suivant ne répond pas aux conditions requises pour se maintenir.

Il a considéré que cette question, essentielle au fonctionnement de la démocratie, était soulevée opportunément, mais que son traitement complet, susceptible de modifier l'architecture du code électoral, apparaissait prématuré à l'approche d'échéances électorales importantes.

De plus, dans une matière aussi sensible, toute décision doit être précédée d'une réflexion approfondie de toutes les parties concernées (Gouvernement et formations politiques) dans l'espoir d'aboutir , après concertation, à une solution largement acceptée.

- d'autre part , certaines propositions de loi en examen tendent à corriger ou harmoniser quelques dispositions du code électoral, de nature à susciter parfois des situations qui heurtent le sens commun , comme des candidatures multiples aux élections cantonales , sans pour autant affecter un principe important de droit électoral.

Sur ces propositions de loi, de caractère plus technique, la commission a retenu un dispositif lisible, simple d'application, qui lui est apparu susceptible de recueillir l'assentiment du plus grand nombre.

En conséquence, la commission propose au Sénat que l'interdiction des candidatures multiples soit étendue aux élections cantonales.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est donc appelé à examiner cinq propositions de loi tendant à modifier certaines conditions de présentation des candidatures à différents scrutins.

Trois propositions de loi concernent les conditions de présentation des candidatures au premier tour des élections cantonales ou des élections municipales :

- Celle de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste (n° 493 ; 1997-1998) étendrait aux élections cantonales l'interdiction des candidatures multiples.

- La proposition de loi de M. Georges Gruillot et plusieurs de ses collègues (n° 548 ; 1997-1998) comporte deux articles sur les conditions de présentation des candidatures au premier tour des élections cantonales. Comme la précédente, elle interdirait les candidatures multiples aux élections cantonales.

Elle renforcerait une condition d'éligibilité au conseil général en exigeant du candidat d'être domicilié ou inscrit au rôle des contributions directes dans le canton où il se présente, au lieu du département, et supprimerait aussi l'interdiction d'être membre de plusieurs conseils généraux.

- La proposition de loi de M. Bernard Joly (n° 465 ; 1997-1998) généraliserait l'interdiction des candidatures multiples à tous les scrutins pour lesquels elle n'est pas applicable (élections cantonales et élections municipales dans les communes de moins de 3.500 habitants) et instituerait des peines d'amende en cas d'infraction à l'interdiction des candidatures multiples.

M. Bernard Joly propose aussi de rendre inéligibles les membres non renouvelables d'une assemblée lors d'un renouvellement partiel ou d'une élection partielle de cette assemblée.

Trois autres propositions de loi concernent les conditions de présentation des candidatures au second tour des élections:

- La proposition de loi de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste (n° 494 ; 1997-1998) tend à prévoir l'élection au premier tour du candidat arrivé en tête lorsque le candidat en deuxième position se désiste et que le candidat suivant ne répond pas aux conditions requises pour se présenter au second tour.

- La proposition de loi précitée de M. Georges Gruillot et plusieurs de ses collègues comporte aussi trois articles relatifs aux conditions de recevabilité des candidatures au second tour des élections législatives et des élections cantonales.

Pour les élections cantonales, seuls pourraient se maintenir au second tour les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, après retrait éventuel d'un candidat plus favorisé, le seuil de 10 % des électeurs inscrits qui conditionne actuellement ce maintien étant supprimé.

Pour les élections législatives, la même règle serait retenue (possibilité de maintien des deux candidats de tête après désistement éventuel d'un candidat plus favorisé), mais avec la condition supplémentaire d'avoir atteint le seuil actuellement fixé à 12,5 % des électeurs inscrits.

- La proposition de loi de M. Philippe Marini et plusieurs de ses collègues (n° 482 ; 1997-1998) porterait à 15 % du nombre des électeurs inscrits le seuil de recevabilité des candidatures au second tour des élections législatives, cantonales et municipales. Elle permettrait au candidat arrivé en troisième position, s'il a recueilli les suffrages d'au moins 5% des électeurs inscrits, de se maintenir au second tour lorsqu'un des deux premiers candidats susceptibles d'y figurer se retire.

Enfin, elle porterait de 5 % des suffrages exprimés à 10 % du nombre des électeurs inscrits le seuil permettant, aux élections municipales, à une liste, de fusionner avec d'autres listes.

Les trois premiers textes cités (conditions de présentation des candidatures au premier tour des élections cantonales) seraient donc essentiellement destinés à corriger ou harmoniser des dispositions du code électoral de caractère technique.

Les trois derniers textes cités soulèvent, en revanche, des questions essentielles et plus sensibles, portant sur les conditions de maintien au second tour des élections législatives, cantonales et municipales pour la dernière, et l'élection dès le premier tour d'un candidat n'ayant pas obtenu la majorité relative.

I. UNE LACUNE LÉGISLATIVE À COMBLER ET UNE QUESTION DE PRINCIPE

A. UNE LACUNE LÉGISLATIVE : LES CANDIDATURES MULTIPLES AUX ÉLECTIONS CANTONALES

L'éligibilité aux élections locales est conditionnée par l'existence d'une attache avec la collectivité concernée (commune, département, région) qui résulte du fait, soit d'y être inscrit sur une liste électorale, soit d'être inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité.

Un électeur peut donc se présenter dans plusieurs cantons d'une même département, ou dans plusieurs départements différents s'il y est domicilié ou contribuable, puisque les candidatures multiples ne sont pas interdites aux élections cantonales .

En effet, l'interdiction d'être membre de plusieurs conseils généraux (article L. 208 du code électoral) ne fait pas obstacle à des candidatures multiples, l'élu devant, le cas échéant, opter pour l'un d'entre eux dans l'hypothèse où il aurait été élu dans plusieurs cantons.

En France, l'interdiction des candidatures multiples constitue une tradition bien établie depuis l'utilisation qui en a été faite par le général Boulanger, à la fin du XIXè siècle.

Cette tradition repose sur l'idée qu'un candidat sollicite le suffrage des électeurs dans le but d'exercer ensuite son mandat, s'il est élu, les candidatures multiples pouvant apparaître peu respectueuses du corps électoral et comme un moyen de le " manipuler ".

Toutefois, l'interdiction des candidatures multiples n'a pas été établie pour tous les scrutins.

Cette interdiction, qui porte sur les candidatures dans plusieurs circonscriptions électorales et, le cas échéant, sur plusieurs listes dans une même circonscription, n'a pas été prévue pour les élections cantonales et pour les élections municipales dans les communes de moins de 3.500 habitants.

Pour les élections législatives et les élections sénatoriales , l'interdiction d'être candidat dans plus d'une circonscription et, le cas échéant, sur plus d'une liste, est fixée par les articles L. 156 et L. 302 du code électoral. En cas de candidatures multiples, le préfet saisit dans les 24 heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection (articles L. 159 et L. 303 du code électoral).

De plus, pour les élections législatives, l'article L. 174 du code électoral prévoit que les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont nulles et que le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.

Les élections législatives sont les seules pour lesquelles des sanctions sont prévues en cas de violation de cette interdiction.

Des peines d'amende peuvent être prononcées à l'encontre des personnes qui se présentent dans plusieurs circonscriptions ou de celles qui accomplissement des actes de propagande en faveur des candidatures multiples, ces documents de propagande pouvant, en outre, être enlevés ou saisis (articles L. 169 à L. 171 du code électoral).

L'interdiction des candidatures sur plus d'une liste ou dans plus d'une commune aux élections municipales dans les communes d'au moins 3.500 habitants est établie par l'article L. 263 du même code, et celle de se présenter dans plusieurs secteurs à Paris, Lyon et Marseille, par l'article L. 272-2 du même code.

Dans les communes de moins de 3.500 habitants, pour lesquelles les candidatures ne sont pas soumises à enregistrement, aucune disposition n'interdit les candidatures multiples.

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux
(article L. 238 du code électoral), circonstance qui pourrait se produire si un conseiller municipal était élu dans une autre commune que la sienne à l'occasion d'une élection partielle.

Le conseiller municipal élu dans plusieurs communes dispose d'un délai de 10 jours à partir de la proclamation des résultats pour choisir la commune dont il souhaite rester conseiller. A défaut d'option dans ce délai, il ne reste membre que du conseil municipal de la commune la moins peuplée.

Pour les élections régionales et les élections territoriales en Corse, l'interdiction de se présenter sur plusieurs listes est formulée par les articles L. 348 et L. 372 du code électoral, l'enregistrement d'une liste comportant le nom d'une personne figurant sur une autre liste étant " nul et non avenu ".

Lorsque le refus d'enregistrement d'une liste est motivé par une candidature multiple, la liste dispose d'un délai de 48 heures à compter du refus ou de la décision juridictionnelle confirmant le refus pour se compléter. La candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi, n'a pas statué dans les délais (article L. 351).

Nul ne pouvant être membre de plusieurs conseils régionaux, le conseiller régional élu dans une autre région doit, le cas échéant, faire connaître son option dans les trois jours de son élection. A défaut d'option dans ce délai, il est démissionnaire dans les régions où il a été élu (article L. 345 du code électoral).

En ce qui concerne les élections européennes , l'interdiction d'être candidat sur plusieurs listes est établie par l'article 7 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

Si une déclaration de candidature ne remplit pas cette condition, le ministre de l'Intérieur saisit dans les 24 heures le Conseil d'Etat qui statue dans les trois jours. Le cas échéant, la liste dispose ensuite d'un délai de 48 heures pour se compléter (article 12 de la loi du 7 juillet 1977 précitée).

Si aucune disposition ne fait obstacle aux candidatures multiples aux élections cantonales, il n'est pas possible d'être membre de plus d'un conseil général (article L. 208 du code électoral).

Le conseiller général élu dans plusieurs cantons doit déclarer au président du conseil général le canton de son choix dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général ou, en cas de contentieux électoral, dans les trois jours à partir de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection est définitive (article L. 209 du code électoral).

A défaut d'option dans le délai imparti, le conseil général détermine, en séance publique et par voie de tirage au sort, à quel canton le conseiller appartiendra.

Des candidatures multiples aux élections cantonales ne peuvent donc jamais permettre à une personne d'exercer plus d'un mandat départemental.

Elles pourraient cependant apparaître choquantes dans la mesure où elles n'impliqueraient pas une volonté du candidat de représenter effectivement les électeurs dont il a sollicité les suffrages.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur auprès du ministère de l'Intérieur, les candidatures multiples aux élections cantonales sont assez peu fréquentes, bien qu'en augmentation, notamment dans les cantons de plus de 9.000 habitants où les dispositions sur le financement des campagnes électorales sont applicables (articles L. 52-4 et L. 52-11-1 du code électoral).

Lors du renouvellement de 1998, dans 3.856 cantons renouvelables, 29 candidats se sont présentés dans 2 cantons, 8 candidats ont déposé entre 3 et 5 candidatures et 6 candidats ont souscrit au moins 12 candidatures, le " record " s'établissant à 28 candidatures pour une seule personne.

Le ministère de l'Intérieur ne dispose, en revanche, d'aucune information concernant les élections municipales dans les communes de moins de 3.500 habitants, puisque les candidatures n'y font pas l'objet d'un enregistrement.

B. LA QUESTION DE PRINCIPE : LES CONDITIONS D'ORGANISATION DES SECONDS TOURS

1. Les seconds tours d'élections législatives ou cantonales avec un seul candidat

Afin d'éviter la présence au second tour d'un trop grand nombre de candidats, de nature à réduire le nombre de voix et donc la représentativité de l'élu et à obscurcir le choix des électeurs, le code électoral conditionne la possibilité de se maintenir au second tour à l'obtention d'un seuil minimum de suffrages, à savoir 12,5 % du nombre des électeurs inscrits pour les élections législatives et 10 % du même nombre pour les élections cantonales.

L'institution de seuils pour le maintien des candidatures au second tour, à partir de 1966, était aussi motivée par un souci de moralisation destiné à limiter les risques de " marchandage " entre les deux tours.

Par suite d'une grande dispersion des suffrages sur un nombre important de candidats au premier tour, ces seuils peuvent n'être atteints que par un seul candidat, voire par aucun d'entre eux.

Aussi, les articles L. 162 (élections législatives) et L. 210-1 (élections cantonales) prévoient-ils que si un seul candidat remplit la condition requise, celui arrivé en deuxième position peut aussi se maintenir au deuxième tour.

De même, dans le cas où aucun candidat n'a recueilli le nombre de suffrages requis, les deux premiers candidats du premier tour sont autorisés à se présenter au deuxième tour.

Ces dispositions n'ont pas pour effet de supprimer en toute hypothèse l'organisation d'un second tour avec un seul candidat.

En effet, l'un des candidats autorisés à se maintenir bien qu'il n'ait pas atteint ce seuil peut décider de se retirer au profit de l'autre candidat.

Dans ce cas, le candidat arrivé en troisième position n'est pas pour autant autorisé à se maintenir et le second tour est organisé avec un seul candidat.

Ceci peut ne pas être bien perçu par l'électeur auquel aucun choix n'est alors présenté, et l'organisation d'un second tour avec un seul candidat, dépourvu de toute signification, ne peut manifestement qu'encourager l'abstention.

Selon les indications communiquées à votre rapporteur par le ministère de l'Intérieur, lors des élections législatives de 1997, dans 12 circonscriptions le second tour a été organisé avec un seul candidat .

Pour les élections cantonales de 1998, 32 cantons ont été pourvus à l'issue d'un second tour avec un seul candidat (sur 3.856 cantons renouvelables et 1.513 élections au second tour).

2. Les seuils d'accès au second tour

Votre rapporteur a exposé que l'instauration de seuils pour pouvoir se maintenir au second tour des élections législatives et cantonales (respectivement 12,5 % et 10 % du nombre des électeurs inscrits) était destiné à limiter les risques de " marchandage " entre les deux tours et à éviter la présence au second tour d'un trop grand nombre de candidats, susceptible d'obscurcir le choix décisif de l'électeur.

Un seuil inférieur (10 % des suffrages exprimés) conditionne, pour les élections municipales dans les communes d'au moins 3.500 habitants, la recevabilité des candidatures au second tour. Cette différence tient à la nécessité d'assurer une plus large représentation des divers courants d'opinion au conseil municipal, sachant que la " prime majoritaire " permet généralement de dégager une majorité stable au sein de ce conseil.

Pour les élections régionales, la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999, par laquelle une prime majoritaire a également été instituée, fixe le seuil d'accès au second tour à 5 % des suffrages exprimés.

On notera que tout relèvement du seuil, dans les scrutins avec prime majoritaire, ne peut qu'accroître l'effet de cette prime, puisque toutes les listes ayant recueilli au tour décisif 5% des suffrages exprimés (élections municipales) ou 3% des mêmes suffrages (élections régionales) sont admises à la répartition des sièges.

Des modes de scrutin différents ont donc conduit, dans chaque cas, à l'établissement de seuils particuliers.

Les dispositions récemment adoptées par le Parlement ne vont d'ailleurs pas dans le sens d'une harmonisation des seuils, puisque, lors des débats parlementaires sur la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux, le seuil pour le maintien au second tour et celui pour la fusion, proposés respectivement à 10 % et 5 % des suffrages exprimés dans le projet initial du Gouvernement, ont été abaissés respectivement à 5 % et 3 % des mêmes suffrages par l'Assemblée nationale, malgré l'opposition du Sénat.

Il reste cependant à savoir si ces conditions de seuil sont adaptées ou ne mériteraient pas d'être révisées, puisqu'elles ne permettent pas, dans tous les cas, d'éviter l'élection au second tour d'un candidat avec une majorité relative, à l'issue d'une triangulaire, voire d'une quadrangulaire.

Votre rapporteur a tenu à mesurer l'ampleur de la difficulté à partir des chiffres des derniers scrutins.

Lors des élections législatives de 1997, dans 79 cas l'élection a été acquise à l'issue d'une triangulaire.

Sur les 1.513 cantons dans lesquelles un second tour a été organisé en 1998, on en a dénombré 314 avec 3 candidats et 13 avec 4 candidats, la grande majorité de ces cantons (1.154) ayant été renouvelés avec 2 candidats au second tour.

Pour les élections municipales de 1995, dans les communes d'au moins 3.500 habitants, dans 818 cas, le second tour a été organisé avec au moins 3 listes, contre 291 fois avec 2 listes.

Les propositions de loi, qui tentent de répondre à de telles situations, méritent réflexion.

II. LES PROPOSITIONS DE LOI

1. La proposition de loi de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste : l'interdiction des candidatures multiples aux élections cantonales

L'article unique de cette proposition de loi prévoirait que " nul ne peut être candidat à un mandat de conseiller général dans plusieurs cantons ".

Cette disposition serait insérée avant le premier alinéa de l'article L. 194-1 du code électoral, concernant l'inéligibilité du Médiateur de la République au mandat de conseiller général.

Cette proposition de loi ne généraliserait donc pas l'interdiction des candidatures multiples, puisque celles-ci demeureraient autorisées pour les élections municipales dans les communes de moins de 3.500 habitants.

2. La proposition de loi de M. Bernard Joly : la généralisation de l'interdiction des candidatures multiples

Cette proposition de loi comporte un dispositif beaucoup plus large, puisqu'elle interdirait les candidatures multiples à toutes les élections, y compris les municipales dans les communes de moins de 3.500 habitants.

De plus, le texte prévoit des sanctions en cas de candidatures multiples et d'actes de propagande en leur faveur.

La proposition de loi créerait deux nouveaux articles après l'article L. 44 du code électoral concernant l'âge d'éligibilité de droit commun à 23 ans sous réserve des dispositions propres à chaque scrutin, qui s'appliqueraient à toutes les élections.

L'article L. 44-1 du code électoral interdirait les candidatures dans plusieurs circonscriptions électorales et sur plusieurs listes dans une même circonscription, l'interdiction concernant alors tous les scrutins, y compris les élections municipales dans les communes de moins de 3.500 habitants.

De plus, un élu non renouvelable ne pourrait pas, lors d'un renouvellement partiel de l'assemblée dont il est membre, se porter candidat dans une circonscription électorale soumise à renouvellement, sauf s'il démissionnait préalablement de son mandat.

De même, en cas d'élection partielle
, l'élu d'une autre circonscription électorale ne pourrait être candidat dans la circonscription concernée par cette élection que s'il démissionnait auparavant de son mandat.

L'article L. 44-2 du code électoral étendrait à toutes les consultations électorales les dispositions du code électoral prévoyant, pour les élections législatives seulement :

- des peines d' amende pour les candidatures multiples (60.000 F) et pour les personnes ayant sciemment participé à leur propagande électorale ou à celle des listes sur lesquelles il figure (30.000 F) ;

- la saisie ou l'enlèvement des documents de propagande en faveur d'une candidature multiple.

Les candidatures multiples et celles des listes comportant un candidat figurant sur une autre liste seraient " frappés de nullité ".

En conséquence de l'établissement de dispositions communes à toutes les élections, la proposition de loi abrogerait les dispositions du code électoral propres aux différents scrutins qui interdisent les candidatures multiples et prévoient une option pour ceux qui auraient été élus dans plusieurs circonscriptions électorales.

Cette option est en effet prévue par les dispositions en vigueur, non seulement pour les élections où les candidatures multiples sont possibles (cantonales et municipales dans les communes de moins de 3.500 habitants), mais aussi pour les élections municipales dans les autres communes et pour les élections régionales parce qu'un élu peut, à la suite d'une élection partielle, par exemple, être élu dans une autre assemblée de même nature.

Compte tenu de diverses coordinations, la proposition de loi comporte, au total, 8 articles tendant à créer, abroger ou modifier 21 articles du code électoral et un article de la loi du 7 juillet 1977 précitée relative à l'élection des membres du Parlement européen.

3. La proposition de loi de M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste : éviter un second tour avec un seul candidat

Cette proposition de loi tend à éviter l'organisation d'un second tour, aux élections législatives et aux élections cantonales, lorsqu'un seul candidat s'est maintenu, et à proclamer en conséquence élu au premier tour le candidat arrivé en tête sans avoir obtenu la majorité des suffrages exprimés.

La proposition de loi prévoit que, pour les élections législatives et cantonales, si un seul candidat a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % ou à 10 % du nombre des électeurs inscrits, suivant les cas, et si le candidat arrivé en deuxième position ne se maintient pas, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour est élu.

La proposition de loi, en revanche, ne comporte pas de dispositions nouvelles dans les hypothèses où, soit deux candidats auraient recueilli le seuil légal (12,5 % ou 10 % du nombre des électeurs inscrits), soit aucun candidat n'aurait atteint ce seuil. Dans ces cas, le retrait d'un candidat autorisé à se maintenir ne ferait donc pas obstacle à l'organisation d'un second tour avec un seul candidat.

Enfin, la proposition de loi ne concernerait ni les élections municipales ni les élections régionales, scrutins pour lesquels une limitation stricte à deux du nombre de listes autorisées à se maintenir au second tour pourrait restreindre la représentation des minorités, alors que la liste arrivée en tête est assurée de bénéficier d'une " prime majoritaire ".

Si la proposition de loi soulève opportunément la question de l'utilité d'un tour de scrutin avec un seul candidat, la réponse proposée pourrait soulever une difficulté de principe dans la mesure où le caractère définitif ou non du premier tour dépendrait, en dernier lieu, de la décision d'un candidat et non exclusivement du vote des électeurs .

Les dispositions proposées auraient pour conséquence de différer l'annonce du résultat définitif (élection au premier tour au ballottage) jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures au second tour (le mardi suivant à minuit pour les élections législatives) et, éventuellement, de permettre certains marchandages.

Ces dispositions n'empêcheraient pas un candidat de maintenir sa candidature, puis de s'abstenir de faire campagne et de remettre ses bulletins de vote le jour du scrutin, ce qui reviendrait, dans les faits, à un second tour avec un seul candidat.

4. La proposition de M. Georges Gruillot et plusieurs de ses collègues : l'interdiction des candidatures multiples et le renforcement des inéligibilités aux élections cantonales

L'article premier de la proposition de loi modifierait l'article L. 194 du code électoral, afin de prévoir :

- que " nul ne peut être candidat dans plusieurs cantons " ;

- que le candidat devra, pour être éligible, être domicilié ou inscrit au rôle d'une des contributions directes dans le canton où il se présente ( au lieu du département ).

L'article 2 de la proposition de loi abrogerait l'article L. 208 du code électoral, selon lequel " nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux ".

Cette proposition de loi tend aussi à limiter à deux le nombre des candidats au deuxième tour des élections législatives et cantonales.

Pour les élections cantonales, le seuil de 10 % des électeurs inscrits serait supprimé.

Seuls pourraient se maintenir au second tour les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouveraient avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, selon la formule applicable à l'élection présidentielle
(article 3 de la proposition de loi, modifiant l'article L. 193 du code électoral).

Pour les élections législatives, en revanche, le seuil de 12,5 % des inscrits serait maintenu.

Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour, à la condition d'avoir aussi obtenu les voix d'au moins 12,5 % des électeurs inscrits, pourraient se maintenir au deuxième tour
(article 5 de la proposition de loi modifiant l'article L. 162 du code électoral).

Cette proposition de loi permettrait donc d'écarter toute hypothèse de " triangulaire " au deuxième tour des élections législatives et cantonales , seules concernées par ce texte.

En revanche, elle ne permettrait pas d'écarter l'éventualité d'un second tour d'une élection législative avec un seul candidat , puisque le seuil de 12,5 % des électeurs inscrits (correspondant au quart des suffrages exprimés quand la moitié des électeurs s'abstiennent) serait maintenu, mais désormais sans aucune possibilité pour un candidat n'ayant pas atteint ce seuil d'être présent au second tour.

A la limite, si aucun candidat n'avait atteint le seuil minimum au premier tour d'une élection législative, il n'y aurait plus de candidat au second tour !

5. La proposition de loi de M. Philippe Marini et plusieurs de ses collègues : relever les seuils d'accès au second tour

Cette proposition de loi comporte trois objectifs :

- empêcher les " triangulaires " au second tour, en rehaussant et en harmonisant les différents seuils autorisant le maintien d'une candidature (15 % des électeurs inscrits ) ;

- éviter l'organisation du second tour avec un seul candidat , lorsque l'un des candidats autorisé à se maintenir décide de se retirer ;

- majorer le seuil permettant à une liste de fusionner avec d'autres listes au second tour des élections municipales.

Pour les élections législatives et cantonales , le seuil autorisant le maintien d'une candidature au second tour serait porté à 15 % des électeurs inscrits .

Les dispositions permettant le maintien des deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans le cas où un seul candidat aurait atteint ce seuil et dans celui où aucun candidat ne l'aurait obtenu, ne seraient pas modifiées.

En outre, dans les cas où soit un seul des deux candidats arrivés en tête, soit aucun d'entr'eux n'aurait pas obtenu le seuil minimum et l'un des candidats susceptibles de se maintenir se retirerait néanmoins, le candidat arrivé en troisième position pourrait désormais se maintenir, à la condition toutefois d'avoir obtenu les suffrages de 5 % des électeurs inscrits.

Enfin, la proposition de loi fixerait à 15 % du nombre des inscrits le seuil d'accès au second tour des élections municipales (dans les communes d'au moins 3.500 habitants) et permettrait, en cas de retrait d'une liste autorisée à se maintenir, à la première des autres listes d'être présente au second tour, à la condition d'avoir recueilli les suffrages de 5% des électeurs inscrits.

Elle porterait de 5 % des suffrages exprimés à 10 % des électeurs inscrits le minimum qu'une liste devrait avoir obtenu au premier tour d'une élection municipale, pour pouvoir fusionner avec d'autres listes au second tour.

La proposition de loi ayant, comme les précédentes, été déposée avant la promulgation de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 instituant deux tours de scrutin pour les élections régionales, ne comporte, de ce fait, aucune disposition concernant cette élection (non plus que pour celle des conseillers à l'Assemblée de Corse).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : PROCÉDER À DES AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES SANS BOULEVERSER L'ARCHITECTURE DU CODE ÉLECTORAL

A. LES CONDITIONS D'ORGANISATION DU SECOND TOUR : RECHERCHER UNE SOLUTION ACCEPTABLE PAR LE PLUS GRAND NOMBRE

La proposition de loi prévoyant l'élection au premier tour d'un candidat n'ayant pas obtenu la majorité des suffrages exprimés lorsqu'un autre candidat autorisé à se maintenir décide de se retirer, et celles relatives aux conditions de maintien des candidatures au second tour des élections législatives, cantonales ou municipales (harmonisation des différents seuils à 15 % du nombre des inscrits ou autorisation de maintien limitée aux deux candidats arrivés en tête au premier tour) ont le mérite d'ouvrir un débat indispensable.

Il est en effet souhaitable au bon fonctionnement d'une démocratie que les résultats du tour décisif dégagent une majorité significative.

Ces propositions de loi ont donc éveillé l'attention et retenu l'intérêt de votre commission des Lois.

Il lui est cependant apparu prématuré d'adopter, singulièrement à l'approche d'une succession d'échéances électorales importantes, de telles dispositions, car toute décision sur une matière aussi sensible doit être précédée d'une réflexion approfondie, tant au niveau du Gouvernement que des différentes formations politiques, dans l'espoir de parvenir à une solution durable, acceptée par le plus grand nombre.

Cet aspect du problème est d'ailleurs illustré par la pluralité des formules contenues dans les propositions de loi en cause.

B. INTERDIRE LES CANDIDATURES MULTIPLES AUX ÉLECTIONS CANTONALES

L'interdiction des candidatures multiples, traditionnelle en droit électoral, est destinée à éviter tout risque de manipulation et à permettre un choix clair des électeurs entre des candidats décidés à exercer leur mandat, s'ils sont élus.

Cette règle n'est généralement pas contestée, et son application ne semble pas soulever de difficultés.

Il n'existe aucune justification particulière pour admettre les candidatures multiples pour les seules élections cantonales, même si, dans les faits, elles semblent assez peu nombreuses.

Le principe de l'interdiction des candidatures multiples aux élections cantonales, permettant une harmonisation de la législation applicable en la matière, a été retenu par votre commission des Lois.

Selon les indications données à votre rapporteur par le ministère de l'Intérieur, la centralisation des informations sur les candidatures et leur diffusion à toutes les préfectures ne soulèverait aucune difficulté pratique. Elle permettrait à chaque préfet de déceler dans les délais requis les candidatures éventuellement présentées dans plusieurs départements.

Toutefois, votre commission des Lois a écarté les dispositions proposées pour instituer les peines d'amende en cas de candidatures multiples ou de propagande en faveur de ces candidatures, l'irrecevabilité lui paraissant être une sanction suffisante en la matière.

L'extension dans les communes de moins de 3.500 habitants de l'interdiction des candidatures multiples aux élections municipales n'apparaît pas plus souhaitable, compte tenu des caractéristiques particulières d'un tel scrutin.


Au demeurant, les candidatures aux élections municipales dans ces petites communes, quand elles sont formellement présentées, ne sont pas enregistrées, et le respect d'une éventuelle interdiction des candidatures multiples ne pourrait évidemment pas être contrôlé avant le scrutin par le représentant de l'Etat dans le département ou par la juridiction administrative.

Votre commission des Lois n'a également pas trouvé nécessaire de subordonner l'éligibilité au conseil général à l'obligation pour le candidat d'être domicilié ou contribuable dans le canton où il se présente (au lieu du département).

En effet, le conseiller général représente le département, et pas seulement son canton d'élection.

De même, le parlementaire, représentant de la Nation, n'a-t-il pas à justifier d'attaches locales.

Votre commission des Lois n'a pas davantage estimé opportun d'interdire de manière générale pour toutes les élections à un élu non renouvelable, lors du renouvellement partiel de l'assemblée à laquelle il appartient ou à l'occasion d'une élection partielle, de se présenter dans une autre circonscription que la sienne, sauf s'il démissionnait préalablement de son mandat.

En effet, ce cas de figure ne s'assimile pas à des candidatures multiples, l'élu ne se présentant, le même jour que dans une seule circonscription et devant ensuite, s'il est élu, opter entre ses circonscriptions d'élection.

Une telle inéligibilité se concilierait mal avec le principe de liberté des candidatures auquel il ne peut être apporté de limitations que pour les cas réellement justifiés.

*

En conséquence, votre commission des Lois vous propose d'adopter ses conclusions comportant deux articles relatifs aux candidatures multiples aux élections cantonales.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(article L. 210-1 du code électoral)
Interdiction des candidatures multiples aux élections cantonales

L'article L. 210-1 définit les conditions de souscription des candidatures au premier tour des élections cantonales. C'est donc à cet article que doit figurer l'interdiction des candidatures aux élections cantonales.

Selon cet article L.210-1, la déclaration de candidature est obligatoire et ne peut être enregistrée que si elle est accompagnée des pièces prouvant que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194 du code électoral (électeur d'au moins 21 ans, domicilié ou contribuable dans le département ou ayant hérité d'une propriété foncière dans le département depuis le 1 er janvier de l'année).

En cas de refus d'enregistrement d'une candidature, le candidat dispose d'un délai de 24 heures pour saisir le tribunal administratif .

Si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours de la requête, la candidature doit être enregistrée.

L'article L. 210-1 du code électoral fixe également les conditions de présentation des candidatures au second tour, que votre rapporteur a précédemment exposé et qui ne concernent pas le présent article de la proposition de loi.

Votre commission des Lois a retenu pour l'article 1 er de la proposition de loi une rédaction tendant à insérer deux nouveaux alinéas après le troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral afin d'interdire les candidatures dans plus d'un canton, et de prévoir le refus d'enregistrement de l'acte de candidature dans plusieurs cantons, selon la formule retenue pour les élections législatives par l'article L. 156 du code électoral.

Le refus d'enregistrement des candidatures multiples pourrait faire l'objet d'un recours dans les conditions déjà prévues par les dispositions en vigueur de l'article L. 210-1 du code électoral (saisine dans les 24 heures du tribunal administratif, qui doit statuer dans les trois jours ; à défaut de décision à l'expiration de ce délai, la candidature doit être enregistrée).

Article 2
Application de la loi à Mayotte

Selon l'article L. 334-8 du code électoral, issu de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998, les dispositions de ce code relatives à l'élection des conseillers généraux sont applicables à Mayotte, et notamment son article L. 210-1 que modifierait l'article premier de la présente proposition de loi.

Le présent article étendrait à Mayotte les dispositions modifiées de cet article L. 210-1 du code électoral.

On remarquera que l'interdiction des candidatures multiples aux élections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon est déjà prévue par l'article L. 331-2 du code électoral et qu'il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions particulières en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna, puisque ces collectivités n'ont pas de conseil général.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour ces propositions de loi et qui sont reproduites ci-après.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi interdisant les candidatures

multiples aux élections cantonales


Article premier

Après le troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

" Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

" Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée ".

Article 2

La présente loi est applicable à Mayotte.

TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Proposition de loi n° 482 (1997-1998) portant diverses dispositions
relatives aux élections municipales, cantonales et législatives

Article 1er

Le troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral est ainsi rédigé :

" sous réserve des dispositions de l'article L.163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 15% du nombre des électeurs inscrits. "

Article 2

A la fin du sixième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, les mots : " 10% du nombre des électeurs inscrits " sont remplacés par les mots : " 15% du nombre des électeurs inscrits ".

Article 3

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 264 du code électoral, les mots : " 10% du total des suffrages exprimés " sont remplacés par les mots : " 15% du nombre des électeurs inscrits ".

Article 4

Après le cinquième alinéa de l'article L. 162 du code électoral, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque, dans le cas prévu par les deux alinéas précédents, l'un des deux candidats susceptibles de se maintenir au second tour se retire, le premier des autres candidats du premier tour peut se maintenir au second tour, à condition qu'il ait obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 5% du nombre des électeurs inscrits. "

Article 5

L'article L. 210-1 du code électoral est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque, dans le cas prévu par les deux alinéas précédents, l'un des deux candidats susceptibles de se maintenir au second tour se retire, le premier des autres candidats du premier tour peut se maintenir au second tour, à condition qu'il ait obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 5% du nombre des électeurs inscrits. "

Article 6

L'article L. 264 du code électoral est complété par un nouveau alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque l'une des listes susceptible de se maintenir au second tour se retire, la première des autres listes du premier tour peut se maintenir au second tour, à condition qu'elle ait obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 5% du nombre des électeurs inscrits. "

Article 7

A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L.264 du code électoral, les mots : " 5% des suffrages exprimés " sont remplacés par les mots : " 10% des électeurs inscrits ".

Proposition de loi n° 548 (1997-1998)
relative aux conditions d'éligibilité des candidats
aux élections cantonales et aux déclarations de candidatures
au deuxième tour des élections cantonales et législatives

Article 1er

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 194 du code électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

"Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le canton où ils se présentent et ceux qui, sans y être domiciliés, sont inscrits dans le canton au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le canton.

"Nul ne peut être candidat dans plusieurs cantons.

"Le nombre de conseillers généraux non domiciliés dans le canton où ils font acte de candidature ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil général doit être composé."

Article 2

L'article L. 208 du code électoral est supprimé.

Article 3

Le dernier alinéa de l'article L. 193 du code électoral est ainsi rédigé :

"Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Si les deux candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé."

Article 4

Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 210-1 du code électoral sont supprimés.

Article 5

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral est ainsi rédigé :

"Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, seuls peuvent être candidats au deuxième tour, après avoir obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits, les deux candidats qui ont comptabilisé le plus grand nombre de voix au premier tour, le cas échéant après le retrait d'un candidat mieux placé."

II. - Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont abrogés.

Proposition de loi n° 494 (1997-1998) relative
à l'élection des députés et à l'élection des conseillers généraux

Article 1er

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 126 du code électoral, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Si le candidat autorisé à se maintenir au deuxième tour en application du quatrième alinéa de l'article L. 162 ne maintient pas sa candidature, le candidat ayant obtenu au premier tour le plus grand nombre de suffrages est élu."

Article 2

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 193 du code électoral, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Si le candidat autorisé à se maintenir au deuxième tour en application du septième alinéa de l'article L. 210-1 ne maintient pas sa candidature, le candidat ayant obtenu au premier tour le plus grand nombre de suffrages est élu. "

Code électoral

Dispositions communes

Art. L. 44 - Tout Français et toute Française ayant vingt-trois ans accomplis peuvent faire acte de candidature et être élus, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.

Elections législatives

Art. L. 156 - Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.

Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.

Art. L. 169 - Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article L. 156.

Art. L. 170 - Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou saisis.

Art. L. 171 - Seront punis d'une amende de 60 000 F, le candidat contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article L 156, et d'une amende de 30 000 F toute personne qui agira en violation de l'article L 169.

Elections cantonales

Art. L. 194 - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.

Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.

Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.

Art. L. 194-1 - Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Art. L. 208 - Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.

Art. L. 209 - Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d'État.

A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.

Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.

En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret.

Elections municipales

Art. L. 238 - Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés.

Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.

Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux.

Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.

L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.

Art. L. 263 - Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

Art. L. 265 - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :

1° le titre de la liste présentée ;

2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L 228.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L 228.

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

Elections municipales à Paris, Lyon et Marseille

Art. L. 272-2 - Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs.

Art. L. 272-4 - Est interdit l'enregistrement d'une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions des articles L. 272-2 et L. 272-3.

Elections sénatoriales

Art. L. 302 - Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

Art. L. 303 - Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Elections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. L. 331-2 - Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

Art. L. 332 - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L 331 et L 331-2. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément.

1° Le titre de la liste présentée;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L 331, L 331-2 et du présent article.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

Elections cantonales à Mayotte

Art. L. 334-8 - Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous réserve des dispositions suivantes.

Elections régionales

Art. L. 345 - Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux.

A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, le conseiller régional élu dans plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les régions où il a été élu.

Art. L. 348 - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

Art. L. 350 - Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L 339, L 340, L 341-1 et L 346 à L 348 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L 346 et L 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.

Art. L. 351 - Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours. ;

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L 339, L 340, L 341-1 ou L 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Election des conseillers à l'Assemblée de Corse

Art. L. 369 - Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de Corse et conseiller régional.

A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller à l'Assemblée de Corse et de conseiller régional par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.

Art. L. 372 - Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L 339, L 340, L 348, L 367 et L 370.

Les dispositions des articles L 351 et L 352 sont applicables.

Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes

Art. 7 - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.



ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Proposition de loi n° 482 (1997-1998) portant diverses dispositions relatives
aux élections municipales, cantonales et législatives

Article 1er

Le troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral est ainsi rédigé :

" sous réserve des dispositions de l'article L.163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 15% du nombre des électeurs inscrits. "

Article 2

A la fin du sixième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, les mots : " 10% du nombre des électeurs inscrits " sont remplacés par les mots : " 15% du nombre des électeurs inscrits ".

Article 3

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 264 du code électoral, les mots : " 10% du total des suffrages exprimés " sont remplacés par les mots : " 15% du nombre des électeurs inscrits ".

Article 4

Après le cinquième alinéa de l'article L. 162 du code électoral, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque, dans le cas prévu par les deux alinéas précédents, l'un des deux candidats susceptibles de se maintenir au second tour se retire, le premier des autres candidats du premier tour peut se maintenir au second tour, à condition qu'il ait obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 5% du nombre des électeurs inscrits. "

Article 5

L'article L. 210-1 du code électoral est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque, dans le cas prévu par les deux alinéas précédents, l'un des deux candidats susceptibles de se maintenir au second tour se retire, le premier des autres candidats du premier tour peut se maintenir au second tour, à condition qu'il ait obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 5% du nombre des électeurs inscrits. "

Article 6

L'article L. 264 du code électoral est complété par un nouveau alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque l'une des listes susceptible de se maintenir au second tour se retire, la première des autres listes du premier tour peut se maintenir au second tour, à condition qu'elle ait obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 5% du nombre des électeurs inscrits. "

Article 7

A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L.264 du code électoral, les mots : " 5% des suffrages exprimés " sont remplacés par les mots : " 10% des électeurs inscrits ".

Proposition de loi n° 548 (1997-1998)
relative aux conditions d'éligibilité des candidats
aux élections cantonales et aux déclarations de candidatures
au deuxième tour des élections cantonales et législatives

Article 1er

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 194 du code électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

"Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le canton où ils se présentent et ceux qui, sans y être domiciliés, sont inscrits dans le canton au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le canton.

"Nul ne peut être candidat dans plusieurs cantons.

"Le nombre de conseillers généraux non domiciliés dans le canton où ils font acte de candidature ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil général doit être composé."

Article 2

L'article L. 208 du code électoral est supprimé.

Article 3

Le dernier alinéa de l'article L. 193 du code électoral est ainsi rédigé :

"Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Si les deux candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé."

Article 4

Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 210-1 du code électoral sont supprimés.

Article 5

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral est ainsi rédigé :

"Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, seuls peuvent être candidats au deuxième tour, après avoir obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits, les deux candidats qui ont comptabilisé le plus grand nombre de voix au premier tour, le cas échéant après le retrait d'un candidat mieux placé."

II. - Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont abrogés.

Proposition de loi n° 494 (1997-1998) relative
à l'élection des députés et à l'élection des conseillers généraux

Article 1er

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 126 du code électoral, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Si le candidat autorisé à se maintenir au deuxième tour en application du quatrième alinéa de l'article L. 162 ne maintient pas sa candidature, le candidat ayant obtenu au premier tour le plus grand nombre de suffrages est élu."

Article 2

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 193 du code électoral, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Si le candidat autorisé à se maintenir au deuxième tour en application du septième alinéa de l'article L. 210-1 ne maintient pas sa candidature, le candidat ayant obtenu au premier tour le plus grand nombre de suffrages est élu. "

Code électoral

Dispositions communes

Art. L. 44 - Tout Français et toute Française ayant vingt-trois ans accomplis peuvent faire acte de candidature et être élus, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.

Elections législatives

Art. L. 156 - Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.

Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.

Art. L. 169 - Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article L. 156.

Art. L. 170 - Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou saisis.

Art. L. 171 - Seront punis d'une amende de 60 000 F, le candidat contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article L 156, et d'une amende de 30 000 F toute personne qui agira en violation de l'article L 169.

Elections cantonales

Art. L. 194 - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.

Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.

Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.

Art. L. 194-1 - Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Art. L. 208 - Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.

Art. L. 209 - Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d'État.

A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.

Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.

En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret.

Elections municipales

Art. L. 238 - Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés.

Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.

Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux.

Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.

L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.

Art. L. 263 - Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

Art. L. 265 - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :

1° le titre de la liste présentée ;

2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L 228.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L 228.

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

Elections municipales à Paris, Lyon et Marseille

Art. L. 272-2 - Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs.

Art. L. 272-4 - Est interdit l'enregistrement d'une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions des articles L. 272-2 et L. 272-3.

Elections sénatoriales

Art. L. 302 - Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

Art. L. 303 - Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Elections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. L. 331-2 - Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

Art. L. 332 - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L 331 et L 331-2. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément.

1° Le titre de la liste présentée;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L 331, L 331-2 et du présent article.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

Elections cantonales à Mayotte

Art. L. 334-8 - Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous réserve des dispositions suivantes.

Elections régionales

Art. L. 345 - Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux.

A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, le conseiller régional élu dans plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les régions où il a été élu.

Art. L. 348 - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

Art. L. 350 - Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L 339, L 340, L 341-1 et L 346 à L 348 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L 346 et L 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.

Art. L. 351 - Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours. ;

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L 339, L 340, L 341-1 ou L 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Election des conseillers à l'Assemblée de Corse

Art. L. 369 - Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de Corse et conseiller régional.

A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller à l'Assemblée de Corse et de conseiller régional par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.

Art. L. 372 - Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L 339, L 340, L 348, L 367 et L 370.

Les dispositions des articles L 351 et L 352 sont applicables.

Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes

Art. 7 - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.




Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page