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Rapport n° 73 (1999-2000) de M. Jean-Louis LORRAIN , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 16 novembre 1999

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N° 73

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 novembre 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur :

- la proposition de loi de MM. Joseph OSTERMANN, Daniel ECKENSPIELLER, Francis GRIGNON, Hubert HAENEL,
Jean-Louis LORRAIN, Daniel HOEFFEL et Philippe RICHERT relative au régime local d'
assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières ;

- la proposition de loi de Mme Gisèle PRINTZ et M. Roger HESLING relative au régime local d' assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières ,

Par M. Jean-Louis LORRAIN,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Paul Blanc, Mme Nicole Borvo, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Christian Demuynck, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Claude Huriet, André Jourdain, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jacques Machet, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.

Voir les numéros :

Sénat : 494 (1998-1999) et 36 (1999-2000).

Assurance-maladie.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

AVANT-PROPOS

Réunie le mardi 16 novembre 1999, sous la présidence de M. Jean Delaneau, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Jean-Louis Lorrain sur la proposition de loi n° 494 (1998-1999) et sur la proposition de loi n° 36 (1999-2000) relatives au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières .

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a présenté les grandes lignes de son exposé général (cf. ci-après).

Il a indiqué qu'il reprenait le texte des deux propositions de loi quasiment à l'identique. Il a précisé qu'il était nécessaire de prévoir une date d'application au 1 er avril 2000, en raison du délai de publication des décrets d'application.

La commission a adopté l'article premier , tendant à créer une instance de gestion spécifique du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire de l'Alsace-Moselle, compétente pour les salariés agricoles.

Elle a adopté l'article 2 , abrogeant en conséquence les dispositions existantes et l'article 3 , précisant la date d'entrée en vigueur de la loi.

La commission a enfin adopté l'ensemble de la proposition de loi .

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le régime local d'Alsace-Moselle, héritage du droit social de l'Empire allemand, est un régime d'assurance maladie complémentaire obligatoire légal, permettant à ses assurés un bien meilleur remboursement que dans le régime général, en échange d'une cotisation complémentaire.

Pour autant, les assurés de ces trois départements n'ont pas -ce serait même l'inverse- une dépense médicale plus importante que ceux de " la France de l'intérieur ".

Le régime local est donc loin d'être " une survivance historique " : à bien des égards, il est un modèle. Sa gestion est décentralisée et particulièrement satisfaisante.

Depuis la loi n°94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle dispose d'une autonomie de gestion, qui s'exerce par l'intermédiaire d'une instance de gestion, dirigée par un conseil d'administration. Ce dernier est composé de représentants syndicaux des assurés sociaux, de la mutualité, des unions départementales d'associations familiales et du patronat avec voix consultative 1 ( * ) .

La loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, résultant de la proposition de loi n°410 (1996-1997) déposée par M. Daniel Hoeffel et tous les sénateurs d'Alsace-Moselle, a permis de donner une base juridique certaine et modernisée au régime local d'assurance maladie.

Elle a donné également le droit aux personnes, ayant cotisé une grande partie de leur vie active au régime, et choisissant d'aller passer leur retraite en dehors des trois départements, de pouvoir continuer à bénéficier de ce régime. Il s'agissait de réparer une injustice.

Son application comporte toutefois un effet pervers et une disposition inapplicable .

L'effet pervers, non souhaité par le législateur, consiste à exclure les personnes ayant temporairement quitté la région au cours des cinq dernières années précédant leur retraite et revenant ensuite en Alsace-Moselle : elles sont exclues du bénéfice du régime local. Il faudra, le plus tôt possible, corriger la loi sur ce point.

La disposition inapplicable concerne la compétence de l'instance de gestion du régime local, qui devait s'étendre aux salariés agricoles.

C'est cette disposition qu'il est demandé de corriger aujourd'hui, par l'intermédiaire de deux propositions de loi, quasiment identiques.

La première proposition de loi, relative au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières, a été déposée le 17 septembre 1999 par MM. Joseph Ostermann, Daniel Eckenspieller, Francis Grignon, Philippe Richert et votre rapporteur (n° 494, 1998-1999).

La seconde proposition de loi, relative au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières, a été déposée le 27 octobre 1999 par Mme Gisèle Printz et M. Roger Hesling (n° 36, 1998-1999).

I. LES DEUX PROPOSITIONS DE LOI TENDENT À CORRIGER UNE DISPOSITION DE LA LOI DU 14 AVRIL 1998 QUI S'EST RÉVÉLÉE PRÉMATURÉE

Les deux propositions de loi tendent à revenir sur une disposition de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui a institué, à son article 5, une instance de gestion unique du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie existant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle, pour les salariés du régime général comme pour les salariés agricoles.

A. UNE DISPOSITION DE LA LOI DU 14 AVRIL 1998...

1. L'article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998...

En Alsace-Moselle, pour la gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, une distinction était faite entre les salariés du régime général , relevant des caisses primaires d'assurance maladie, et les salariés agricoles , relevant des caisses de mutualité sociale agricole du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 2 ( * ) .

L'article 5 a pour objet de rendre applicables les nouvelles dispositions du régime local définies pour les salariés du régime général (art. L. 242-13, L. 325-1 et L. 325-2 du code de la sécurité sociale) aux salariés du régime agricole, par décret en Conseil d'Etat. Il n'a pas introduit d'article dans le code rural. Par définition, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, chargée notamment de définir le taux des cotisations, devient ainsi unique, même si les salariés continuent à relever d'un régime différent.

2. ... résulte d'un amendement de séance

L'article 5 de la loi de 1998 résulte d'un amendement déposé par M. Gérard Terrier, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales. Cet amendement n'avait pas été examiné par la commission. Les seuls travaux préparatoires se résument ainsi aux débats de l'Assemblée nationale :

Séance du 21 janvier 1998. JO Débats AN, p. 503

M. Gérard Terrier , rapporteur . Il existe en Alsace-Moselle un régime local spécifique pour les salariés agricoles, distinct du régime local des salariés relevant du régime général de sécurité sociale. Il est souhaitable d'habiliter le pouvoir réglementaire à rendre applicables, en les adaptant, les dispositions de la présente loi à ces salariés, afin de ne pas générer d'inégalité de traitement fondamentale pour les salariés agricoles. Ce n'est qu'après concertation entre tous les acteurs concernés -MSA, régime local agricole et instance de gestion du régime local salariés, notamment- que ces règles seront fixées par décret en Conseil d'Etat. (...)

M. le secrétaire d'Etat à la santé . Je suis d'accord et je pense que M. Le Pensec, mon collègue, l'est également. (...)

M. Germain Gengewin . Monsieur le rapporteur, les salariés du régime agricole relèvent jusqu'à présent de la mutualité sociale agricole. Je ne veux pas les empêcher de relever également du régime local, mais de quelle manière seront payées leurs cotisations ? Y aura-t-il un accord avec la MSA ? De quelle manière vont-ils adhérer à ce régime ?

M. Denis Jacquat . Bonne question ! (...)

M. Gérard Terrier , rapporteur. On ne touche à rien dans le dispositif légal, c'est-à-dire qu'il y a toujours séparation et gestion distincte des deux régimes. Il y a simplement une ouverture à la MSA après concertation, et c'est le pouvoir réglementaire qui en fixera les modalités.

M. Denis Jacquat. En accord avec l'instance de gestion ?

M. Gérard Terrier, rapporteur. Elle est indépendante de ce système-là.

M. Jean-Jacques Weber. Le mieux est parfois l'ennemi du bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n°17.

( L'amendement est adopté) .

Votre rapporteur, en deuxième lecture au Sénat, avait proposé une adoption conforme du texte voté à l'Assemblée nationale. Il avait souhaité, avant tout, une adoption rapide de la proposition de loi, très attendue en Alsace-Moselle et dans les départements limitrophes.

Il n'avait pas pour autant considéré que le travail était " terminé " ; votre rapporteur s'exprimait ainsi le 2 avril 1998 : " certes, des modifications rédactionnelles ou de coordination auraient été possibles, mais la commission a pensé qu'il sera toujours temps d'y revenir, à l'occasion, par exemple, de l'examen d'un projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, s'il apparaissait nécessaire à l'instance de gestion du régime local de lisser le dispositif. " 3 ( * )

En conséquence, le Sénat n'avait pas amendé, en deuxième lecture, la proposition de loi issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Malheureusement, le projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, annoncé pour 1999, n'a finalement pas été déposé.

B. ... QUI NE RÉPOND PAS AUX ATTENTES DES INTÉRESSÉS

Cet article ne répond pas, dans la pratique, aux attentes des intéressés. La situation est aujourd'hui " bloquée ". La mise en oeuvre de cette disposition, qui visait à une plus grande simplicité " théorique ", s'est heurtée à une impossibilité " pratique ".

En effet, les différentes parties en cause ne se sont pas entendues pour former un conseil d'administration unique, regroupant salariés et salariés agricoles. L'inclusion des salariés agricoles a suscité des craintes sur l'équilibre financier du régime, même si les taux de cotisations des salariés agricoles et des salariés non agricoles ont été alignés.

Des décrets d'application particuliers aux salariés agricoles n° 98-1176, n° 98-1177, n° 98-1178, n° 98-1179, en date du 22 décembre 1998, ont été publiés au Journal officiel du 23 décembre 1998.

Taux de cotisation

Salaires

Avantages vieillesse
Allocations et revenus de remplacement

Salariés

1,80

1,5

Employeurs

0,15

Les intérêts particuliers des salariés agricoles, leur mode spécifique de représentation, leurs interlocuteurs privilégiés (les caisses de MSA) ne semblent pas avoir été pris en considération.

Il importe de " réparer cette erreur ", par une nouvelle intervention du législateur.

Encore faut-il noter que ces dispositions ont déjà été approuvées par le législateur. En effet, à l'initiative de notre collègue M. Joseph Ostermann, la loi d'orientation agricole comptait un article 65, qui a été annulé par le Conseil constitutionnel.

II. LES DEUX PROPOSITIONS DE LOI REPRENNENT UN DISPOSITIF DÉJÀ ADOPTÉ DANS LES MÊMES TERMES PAR LES DEUX ASSEMBLÉES

A. LE PARLEMENT S'EST DÉJÀ PRONONCÉ SUR LE CONTENU CES DEUX PROPOSITIONS DE LOI, EN ADOPTANT UN ARTICLE LORS DE LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE...

A l'initiative de M. Joseph Ostermann, le Sénat a adopté le 18 mai 1999, en nouvelle lecture du projet de loi d'orientation agricole, un article 29 quindecies, insérant dans le code rural un article 1257-1 nouveau et prévoyant une instance de gestion spécifique pour les salariés agricoles. M. Ostermann avait défendu ainsi son amendement : " Il paraît opportun, à titre transitoire -comme le souhaitent d'ailleurs de façon unanime les organisations syndicales locales des salariés et les gestionnaires respectifs des deux régimes locaux concernés, qui présentent des caractéristiques différentes- de privilégier la création d'une instance de gestion spécifique au régime des salariés agricoles. " 4 ( * )

M. Jean Glavany s'était déclaré très favorable à cet amendement.

Cet amendement a été repris, en lecture définitive, par M. François Patriat, rapporteur au nom de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale. Celle-ci l'a ainsi adopté, le 26 mai 1999.

Il faut souligner que, si le rapport de cet article avec le titre du projet de loi apparaît lointain, le volet social du projet de loi d'orientation agricole, à l'initiative du Gouvernement, comporte au bout du compte onze articles relatifs au fonctionnement des caisses de mutualité sociale agricole. L'absence de DMOS depuis trois ans explique la présence de ces articles.

B. ...MAIS LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL L'A DÉCLARÉ CONTRAIRE À LA CONSTITUTION

L'article 58 de la loi déférée au Conseil constitutionnel ne fait malheureusement pas partie du texte de la loi d'orientation agricole publié au Journal officiel du 10 juillet 1999.

En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 99-414 DC du 8 juillet 1999, l'a déclaré " contraire à la Constitution ", en soulevant d'office un moyen d'inconstitutionnalité. Adopté après échec de la commission mixte paritaire, sans relation directe avec aucune des dispositions du texte en cours de discussion, et sans être justifié par la nécessité d'une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement, l'article 58 remplissait les trois critères pour être déclaré contraire à la Constitution, " comme ayant été adopté au terme d'une procédure irrégulière " .

Cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, définie par la décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998 -à propos de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier- s'est appliquée ainsi, pour la première fois, à un article adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

S'agissant d'une jurisprudence visant à respecter davantage le bicamérisme, votre rapporteur se garderait de mettre en doute sa pertinence.

Il observe toutefois que le Conseil constitutionnel, qui n'était pas saisi sur ce moyen par les requérants, n'a pas " fermé les yeux " sur la procédure, alors même que la disposition " litigieuse " recueillait, à l'évidence, l'accord de tous. Le Conseil constitutionnel avait pourtant agi ainsi à l'occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 : l'article 41, instaurant une retraite anticipée pour les travailleurs de l'amiante, résultait d'un amendement du Gouvernement adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, apparaissait dépourvu de " relation directe " avec " les dispositions du texte en cours de discussion "... Cet article n'avait pas été censuré par le Conseil constitutionnel.

" L'amendement Ostermann " n'a pas connu le même sort.

Votre rapporteur vous propose de reprendre les dispositions proposées par les auteurs des deux propositions de loi, en modifiant l'ordre des articles premier et 2.

En effet, il apparaît plus logique, en effet, de proposer l'adoption d'un nouveau dispositif, avant de proposer, par coordination, l'abrogation des anciennes dispositions.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Création d'une instance de gestion spécifique au régime agricole

I - Le texte des deux propositions de loi

L'article premier tend à insérer après l'article 1257 du code rural un article 1257-1.

Cet article 1257-1 nouveau comprend trois paragraphes.

Le paragraphe I énumère les ressources du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières (salariés agricoles) :

1°) une cotisation à la charge des salariés agricoles d'une entreprise ayant son siège social en Alsace-Moselle , quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine et à la charge des salariés agricoles travaillant en Alsace-Moselle , même si leur entreprise a son siège hors de ces départements. La cotisation est assise sur les gains ou rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice du régime ;

2°) une cotisation à la charge des anciens salariés agricoles d'Alsace-Moselle entrant dans les catégories mentionnées aux 5 à 10 du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale :

- titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage ayant bénéficié du régime local ou ayant rempli les conditions pour en bénéficier (travailleurs frontaliers) ;

- titulaires d'allocations de préretraite qui bénéficiaient du régime local au moment de leur cessation d'activité ;

- titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion ayant bénéficié du régime local préalablement à leur mise en invalidité ;

- titulaires d'un avantage de vieillesse résidant dans les départements d'Alsace-Moselle ;

- titulaires d'un avantage de vieillesse au 1 er juillet 1998, quel que soit le lieu de résidence, ayant relevé du régime local de manière continue dans les cinq dernières années ou ayant cotisé pendant vingt-cinq ans, dans des conditions déterminées par décret ;

- titulaires d'un avantage de vieillesse à compter du 1 er juillet 1998, quel que soit le lieu de résidence, ayant relevé du régime local de manière continue dans les cinq dernières années, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg (régime particulier d'assurance vieillesse applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle).

La cotisation est alors assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur. Elle est précomptée par les organismes débiteurs.

3°) une cotisation à la charge des employeurs des salariés agricoles .

Les trois types de cotisations sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.

Le paragraphe II précise que ce régime local s'applique aux membres des professions agricoles et forestières entrant dans les mêmes catégories que celles des salariés du régime général (art. L. 325-1), à l'exception des salariés du Port autonome de Strasbourg, des salariés retraités du Port autonome de Strasbourg, des agents non titulaires des trois fonctions publiques et des agents contractuels de la Poste et de France Telecom, qui -par définition- ne sont pas des salariés agricoles.

Le régime s'applique aux ayants droit des assurés . Cette notion est définie par référence à l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale (toute personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente) et à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale (définition des " membres de la famille ") :

- conjoint, sous réserve qu'il ne bénéficie pas déjà d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;

- enfants à la charge de l'assuré ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la Nation dont l'assuré est tuteur, enfants recueillis, jusqu'à l'âge de dix-huit ans ;

- enfants placés en apprentissage jusqu'à l'âge de dix-huit ans ;

- enfants poursuivant leurs études jusqu'à l'âge de vingt ans ;

- enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié jusqu'à l'âge de vingt ans ;

- ascendant, descendant, collatéral jusqu'au 3 ème degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré.

L'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, précisant que le régime d'assurance maladie d'un retraité est celui auquel il est rattaché au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion, n'est pas applicable.

Le régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ( ticket modérateur ). Le régime peut prendre en charge tout ou partie du forfait hospitalier (art. L. 174-4 du code de la sécurité sociale). Les prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique, dans des conditions définies par décret.

Le paragraphe III est relatif à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, spécifique aux salariés agricoles. Le conseil d'administration comprend des membres ressortissants de professions agricoles et forestières, dont les attributions et la répartition sont fixées par décret.

Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le Conseil d'administration fixe, chaque année, les taux des cotisations, qui permettent de garantir le respect de l'équilibre financier et qui financent les frais de gestion de ce régime. Ces cotisations ne peuvent pas être supprimées : l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale (loi de financement de la sécurité sociale pour 1998) prévoit, en effet, une suppression de cotisations d'assurance maladie de portée générale, lorsque le taux en vigueur au 31 décembre 1997 est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement, à 4,75 % pour les revenus d'activité.

En revanche, le conseil d'administration peut décider des exonérations de cotisations, en cas d'insuffisance des ressources, conformément aux principes énoncés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. Cet article définit l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité ou de remplacement, en précisant que " la contribution ne peut avoir pour effet de réduire le montant net [des allocations de chômage et de préretraite] ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et d'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance. "

L'affiliation et l'immatriculation au régime local, le recouvrement des cotisations, le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées, selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de mutualité sociale agricole, approuvée par le ministre chargé de l'agriculture, selon les règles classiques de la tutelle.

Enfin, le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que celles fixées pour les organismes de mutualité sociale agricole.

Le texte de la proposition de loi de M. Joseph Ostermann et celui de la proposition de loi de Mme Gisèle Printz ne s'écartent l'un de l'autre que par des différences très mineures.

II - Les propositions de votre commission

L'article premier insère dans le code rural un article unique, qui adapte les dispositions des articles L. 242-13, L. 325-1 et L. 325-2 du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe I correspond à l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale. La seule différence consiste en la présence d'une cotisation à la charge des entreprises, alors que pour les salariés non agricoles, l'employeur ne paye pas de cotisations au régime local complémentaire obligatoire.

Les cotisations des salariés agricoles sont identiques à celles des salariés du régime général : elles sont comprises entre 0,75 % et 2,5 % (1,95 % pour les actifs, dont 0,15 point à la charge de l'employeur ; 1,5 % pour les retraités ou les personnes disposant d'un revenu ou d'une allocation de remplacement).

Le paragraphe II est l'équivalent pour les salariés agricoles du I de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale.

Le régime local prend généralement en charge 100 % du forfait hospitalier et laisse 10 % du ticket modérateur à la charge de l'assuré, selon des modalités fixées par décret.

Le paragraphe III correspond à l'article L. 325-2 du code de la sécurité sociale.

L'instance de gestion spécifique serait constituée sous la forme de l'association régie par les articles 21 et suivants du code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1 er juin 1924.

Rien n'est prévu par les deux propositions de loi, toutefois, en cas d'excédents. En effet, pour le régime général, l'instance de gestion établit chaque année " un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans des conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice comptable, il peut décider d'affecter les excédents éventuels (...) soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de soins (...), soit au financement des programmes de santé publique " .

Ces règles seront définies par décret en Conseil d'Etat. L'instance de gestion spécifique devrait comporter trois fonds : un fonds de l'assurance maladie, un fonds de gestion administrative et un fonds de réserve abondé par l'excédent des recettes de cotisations sur les dépenses de prestations.

Ce fonds de réserve ne peut être inférieur, pour une année en cours, à 8 % des prestations versées l'année précédente.

Le conseil d'administration de cette instance de gestion spécifique devrait comprendre des membres délibérants et des membres consultatifs.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, les membres délibérants seraient :

- trois représentants des salariés par département désignés en leur sein par les administrateurs du second collège de chacun des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole compétentes pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

- un représentant des employeurs par département désigné par les administrateurs du troisième collège de chacun des conseils d'administration des caisses susvisées ;

- le président de chacune des caisses ;

- un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national.

Les membres consultatifs seraient un représentant des associations familiales, le directeur et l'agent comptable de l'instance de gestion spécifique, le directeur et l'agent comptable des caisses de MSA concernées.

Le ministère de l'agriculture sera le ministère de tutelle de cette instance de gestion spécifique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article premier dans le texte de l'article 2 de la proposition de loi de M. Joseph Ostermann, qui ne se distingue que de façon très minime du texte de l'article 2 de la proposition de loi de Mme Gisèle Printz.

Art. 2
Abrogation de dispositions de l'article 1257 du code rural et de l'article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998

I - Le texte des deux propositions de loi

Cet article tend tout d'abord à abroger les deux derniers alinéas de l'article 1257 du code rural.

L'article 1257 du code rural fait partie du titre V (Dispositions spéciales concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) du Livre VII (Dispositions sociales) du code rural. Ce titre est relatif aux salariés agricoles d'Alsace-Moselle.

L'avant-dernier alinéa de l'article 1257 du code rural dispose que " les dispositions du second alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés des professions agricoles et forestières. " (dispositions relatives au financement du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire d'Alsace-Moselle).

Le dernier alinéa de l'article 1257 du code rural dispose que dans les trois départements, " une cotisation d'assurance maladie peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés des professions agricoles et forestières " .

L'article 2 vise également à abroger les deux derniers alinéas de l'article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

L'avant-dernier alinéa de cet article 5 précise aujourd'hui que " pour l'application des principes énoncés à l'article L. 242-13, il est fait référence aux cotisations mentionnées à l'article 1257 du code rural, recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime des salariés agricoles. "

Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi de 1998 indique que, pour les salariés agricoles, les caisses de mutualité sociale agricole remplacent les caisses primaires d'assurance maladie (affiliation, immatriculation, service des prestations).

Le deuxième alinéa de l'article 2 tend à modifier le premier alinéa de l'article 5 de la loi de 1998. Ce premier alinéa vise à rendre applicable, selon des modalités déterminées par décret, l'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles. Il est proposé de ne pas revenir sur ce principe général, mais d'écarter l'assurance maladie. Les dispositions de l'article L. 242-13, L. 325-1 et L. 325-2 (dispositions particulières au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire d'Alsace-Moselle), issus de l'article 4 de la loi de 1998, ne seraient plus applicables aux salariés agricoles.

L'article L. 242-13 indique les modalités de financement de ce régime local. L'article L. 325-1 en définit les grandes règles et en précise les bénéficiaires. L'article L. 325-2 est relatif à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.

II - Les propositions de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article selon le texte de l'article premier de la proposition de loi de M. Joseph Ostermann, qui ne se distingue que de façon très minime du texte de l'article premier de la proposition de loi de Mme Gisèle Printz.

Art. 3
Date d'entrée en vigueur

I - Le texte des deux propositions de loi

Les deux propositions de loi s'accordent sur le fait que les dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2000.

Mais, alors que la proposition de loi n° 494 (1998-1999) indique que " jusqu'à la mise en place du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionné à l'article 2, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi au Journal officiel, l'ancienne réglementation, y compris les dispositions fixées pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 1999, continuent à s'appliquer " , la proposition de loi n° 36 (1999-2000) précise que " jusqu'à la mise en place du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique, les anciennes dispositions continuent à s'appliquer. " .

II - Les propositions de votre commission

La deuxième phrase de l'article 3 est la seule qui n'était pas présente dans l'article voté par le Sénat, puis l'Assemblée nationale, en mai 1999.

Il est effectivement nécessaire de prévoir un délai, pour que les dispositions réglementaires prévues puissent être prises. La date du 1 er avril 2000 semble un délai suffisant.

Votre commission vous propose d'adopter cet article.

TABLEAU COMPARATIF

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU RÉGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE DES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE APPLICABLE AUX ASSURÉS DES PROFESSIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES

Article premier

Après l'article 1257 du code rural, il est inséré un article 1257-1 ainsi rédigé :

" Art. 1257-1. - I. - Le régime local d'assurance maladie complé-mentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé par :

" 1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est assise sur leurs gains ou rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ;

" 2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent titre et entrant dans les catégories mentionnées aux 5° à 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur les avantages vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale et précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée à ce régime ;

" 3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au l° du I du présent article.

" Les cotisations prévues aux l°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.

" II. - Ce régime local s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles et entrant dans les catégories visées au II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux visés aux 2°, 3° et au douzième alinéa dudit II.

" Il est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés ci-dessus.

" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus.

" Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code.

" Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret.

" III. - L'instance de gestion de ce régime local, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil d'administration composé de membres des professions agricoles et forestières dont les attributions et la répartition sont fixées par décret.

" Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations mentionnées au I du présent article, pour permettre de garantir le respect de l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime. Les dispositions de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources, conformément aux principes énoncés à l'article L. 136-2 du même code.

" L'affiliation et l'immatriculation au régime local, le recouvrement des cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par le ministre de l'agriculture.

" Le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que pour les organismes de mutualité sociale agricole."

Art. 2

I. - Les deux derniers alinéas de l'article 1257 du code rural et de l'article 5 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont abrogés.

II. - Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 98-278 précitée, après les mots : " du code de la sécurité sociale ", sont insérés les mots : ", à l'exclusion du l°, ".

Art. 3.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1 er avril 2000.

* 1 Ce régime a la particularité de ne pas comporter de cotisation patronale.

* 2 A partir du 1 er janvier 2000, les caisses de MSA du Bas-Rhin et du Haut-Rhin fusionnent pour former la caisse de MSA d'Alsace.

* 3 JO Débats Sénat, séance du 2 avril 1998, p. 1429.

* 4 JO Débats Sénat, séance du 18 mai 1999, p. 3132.

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