TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

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J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 1998

Ordonnance n° 98-580 du 8 juillet 1998
relative au délai de déclaration des naissances en Guyane


INTX9700170R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 73 ;

Vu le code civil, et notamment son article 55 ;

Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 29 mai 1998 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 29 juin 1998 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

Dans les communes du département de la Guyane autres que celles de Cayenne, Kourou, Macouria, Roura, Matoury, Remire-Montjoly, Montsinery-Tonnegrande, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 55 du code civil, les déclarations de naissance seront faites dans les trente jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu.

Article 2

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 1998 page 10696

Ordonnance n° 98-582 du 8 juillet 1998
relative au régime de l'enseignement supérieur
dans les territoires d'outre-mer du Pacifique


INTX9800085R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 74 ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 11 juin 1998 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 juin 1998 ;

Vu la saisine du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 mai 1998 ;

Vu la saisine de l'assemblée du territoire des îles Wallis-et-Futuna en date du 20 mai 1998 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juin 1998 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 juin 1998 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

L'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 72. - Les universités créées en application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont administrées par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.

" Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles 28 et 31 de la présente loi. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article 28. Le haut-commissaire et le vice-recteur du territoire assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.

" Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article 30 de la présente loi, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :

" - de 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;

" - de 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;

" - de 20 à 30 % de personnalités extérieures.

" Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles 32 et 33 de la présente loi comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.

" Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités extérieures, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants des territoires, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.

" Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent deux représentants du territoire et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna. "

Article 2

Il est ajouté après l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée un article 74 ainsi rédigé :

" Art. 74. - Afin de répondre aux besoins de recherche propres à chaque territoire en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, chacune des universités mentionnées au premier alinéa de l'article 72 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire. "

Article 3

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

J.O. Numéro 193 du 22 Août 1998 page 12830

Ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998
portant actualisation et adaptation de certaines dispositions

de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer

et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon


INTX9800078R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 74 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3677/90 du 13 décembre 1990 du Conseil des Communautés européennes relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, modifié par les règlements (CEE) n° 900/92 du 31 mars 1992 et n° 3769/92 du 21 décembre 1992 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ;

Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard ;

Vu la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, modifiée par la loi n° 93-1013 du 21 août 1993 ;

Vu la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports ;

Vu la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime ;

Vu la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;

Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 8 juin 1998 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 10 juin 1998 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 11 juin 1998 ;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 17 juin 1998 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 juin 1998 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 24 juin 1998 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE TRAFIC DE STUPEFIANTS,
ET AU CONTROLE DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D'ETRE UTILISEES
POUR LA FABRICATION ILLICITE DE STUPEFIANTS

Article 1er

La loi du 13 mai 1996 susvisée est complétée par un article 20 ainsi rédigé :

" Art. 20. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

" Pour l'application de l'article 15 dans les territoires d'outre-mer, les règles de procédure civile dont il est fait mention sont celles applicables localement. "

Article 2

La loi du 19 juin 1996 susvisée est ainsi modifiée :

I. - A l'article 13, les mots : " par l'article 2 de la présente loi " sont remplacés par les mots : " par les articles 2 ou 21 de la présente loi " ;

II. - A l'article 14, les mots : " par les articles 3, 4 ou 5 de la présente loi " sont remplacés par les mots : " par les articles 3, 4, 5, 22 ou 23 de la présente loi " ;

III. - L'article 20 est remplacé par un titre III ainsi rédigé :

" TITRE III

" DISPOSITIONS PARTICULIERES
POUR LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE

ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

" Art. 20. - L'article 1er et le titre II de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception, dans les articles 13, 14 et 15, des mentions relatives au règlement (CEE) n° 3677/90 du 13 décembre 1990 du Conseil des Communautés européennes précité.

" Art. 21. - Dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les substances de 1re catégorie ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées ; elles ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées. Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Art. 22. - Les personnes menant, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les opérations mentionnées à l'article 21 pour les substances de la 2e catégorie sont tenues de déclarer au ministre chargé de l'industrie ou au représentant de l'Etat dans le territoire ou la collectivité les adresses des locaux dans lesquels elles poursuivent ces activités.

" Art. 23. - Les personnes mettant à disposition de tiers à titre onéreux ou gratuit, dans les territoires d'outre-mer ou les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des substances des 1re et 2e catégories doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire doit préciser l'usage des substances.

" Pour les opérations conduisant à la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, des substances de 2e catégorie, un décret en Conseil d'Etat détermine les documents simplifiés nécessaires pour les transactions répétées et, lorsque les quantités en cause ne dépassent pas un certain seuil, les conditions dans lesquelles l'obligation mentionnée au premier alinéa peut être levée. "

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE JUDICIAIRE

Article 3

Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 879-1 ainsi rédigé :

" Art. 879-1. - Pour l'application des dispositions des articles 20 et 21, les agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale. "

Article 4

Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURSES
DE CHEVAUX ET AUX JEUX DE HASARD

Article 5

La loi du 21 mai 1836 susvisée est ainsi modifiée :

I. - L'article 8 est modifié comme suit :

- le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte " ;

- au second alinéa, les mots : " dans ces territoires d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ".

II. - Il est ajouté après l'article 9 un article 10 ainsi rédigé :

" Art. 10. - Les articles 1er à 7 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

" Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2 prévues aux articles 5, 6 et 7 sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. "

Article 6

I. - La loi du 2 juin 1891 susvisée est complétée par les articles 6 et 7 ainsi rédigés :

" Art. 6. - Les six premiers alinéas de l'article 4 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

" Pour son application à ces territoires, le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Quiconque aura hors des hippodromes, sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris soit directement, soit indirectement sur des courses de chevaux, à l'exception de celles organisées par des sociétés de courses autorisées conformément à la réglementation prise par l'assemblée de province ou l'assemblée de la Polynésie française, sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende. "

" Art. 7. - Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la présente loi et habilitées à organiser le pari mutuel urbain peuvent être autorisées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française sur les résultats des courses qu'elles organisent. "

II. - Le décret du 29 juillet 1932 portant réglementation des courses de chevaux dans les établissements français de l'Océanie est abrogé.

Article 7

La loi du 12 juillet 1983 susvisée est ainsi modifiée :

I. - Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

" Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 1er et des premier et deuxième alinéas de l'article 2, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront proposés certains jeux de hasard et les appareils de jeux pourra être accordée dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles pourra être autorisée l'ouverture d'un casino, ainsi que les jeux de hasard et les appareils de jeux susceptibles d'y être proposés, les règles de fonctionnement des casinos et les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles d'organisation des casinos, qui devront avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne. L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations sont instruites et délivrées, après avis conforme du conseil municipal, par le représentant de l'Etat dans le territoire en considération d'un cahier des charges établi par ce dernier. "

II. - Il est ajouté un article 7 ainsi rédigé :

" Art. 7. - L'article 1er, le premier et le deuxième alinéa de l'article 2 et les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. "

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8

La loi du 4 janvier 1993 susvisée est complétée par un article 245 ainsi rédigé :

" Art. 245. - L'article 141 de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. "

Article 9

L'article 9 de la loi du 26 février 1996 susvisée est complété par l'alinéa suivant :

" Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. "

Article 10

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 1998.

Article 11

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

J.O. Numéro 193 du 22 Août 1998 page 12832

Ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998
relative à l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer
et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon


INTX9800032R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 74 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire, à la législation civile et pénale ainsi qu'à la justice militaire ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;

Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 17 avril 1998 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 30 avril 1998 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 mars 1998 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 27 mars 1998 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 30 mars 1998 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 mai 1998 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier

DISPOSITIONS D'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DE PROCEDURE PENALE APPLICABLES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire

Article 1er

I. - Le chapitre IV du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie Législative) est supprimé.

II. - Il est créé dans le livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie Législative) un titre V ainsi rédigé :

" TITRE V
" DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

" Chapitre Ier
" Des fonctions judiciaires

" Art. L. 951-1. - Les fonctions judiciaires dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :

" 1° Par les magistrats du corps judiciaire ;

" 2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ;

" 3° Par des suppléants du procureur de la République.

" Art. L. 951-2. - Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 951-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits politiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

" Art. L. 951-3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant :

" 1° Deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel. Ces assesseurs sont désignés pour deux ans, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur la liste préparatoire dressée par le président du tribunal supérieur d'appel comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature ;

" 2° Deux suppléants du procureur de la République, qui sont désignés selon les mêmes formes et pour la même durée, sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel.

" Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

" Art. L. 951-4. - Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.

" Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.

" Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la République, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut également être mis fin à leurs fonctions pour les nécessités du service.

" Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.

" Chapitre II

" Des juridictions

" Section 1
" Dispositions communes

" Art. L. 952-1. - Pour l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire :

" tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;

" tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " ;

" président du tribunal supérieur d'appel " à la place de : " premier président de la cour d'appel ".

" Art. L. 952-2. - Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.

" Art. L. 952-3. - En ce qui concerne les institutions de la justice pénale, les mesures d'adaptation nécessitées par l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du code de procédure pénale sont énoncées au titre troisième du livre VI de ce même code.

" Section 2
" Le tribunal de première instance

" Sous-section 1
" Compétence

" Art. L. 952-4. - Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires dont la connaissance n'est pas expressément attribuée à une autre juridiction.

" Sous-section 2
" Organisation et fonctionnement

" Art. L. 952-5. - Le tribunal de première instance statue à juge unique.

" Art. L. 952-6. - En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.

" Art. L. 952-7. - I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-6, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

" II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ledit magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

" Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

" III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.

" Art. L. 952-8. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 532-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.

" Section 3
" Le tribunal supérieur d'appel

" Sous-section 1
" Compétence

" Néant.

" Sous-section 2
" Organisation et fonctionnement

" Art. L. 952-9. - Le tribunal supérieur d'appel comprend un président et deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3.

" Art. L. 952-10. - En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.

" Art. L. 952-11. - I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-10, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

" II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

" Lorsque l'audience est collégiale, la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.

" Les modalités d'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

" III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.

" Art. L. 952-12. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.

" Art. L. 952-13. - Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République.

" Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de métropole.

" Art. L. 952-14. - En cas d'empêchement, qu'elle qu'en soit la cause, le procureur de la République est remplacé par l'un de ses suppléants. "

Chapitre II
Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 2


" LIVRE VI
" DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER
ET AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE
ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON "

Article 3

Au livre VI du code de procédure pénale, il est créé un titre III ainsi rédigé :

" TITRE III

" DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

" Art. 902. - Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.

" Chapitre Ier
" Dispositions générales

" Art. 903. - Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre d'accusation.

" Art. 904. - Les compétences attribuées par le présent code au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal d'instance sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

" Art. 905. - Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.

" Chapitre II
" De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

" Art. 906. - Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre d'accusation, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.

" Art. 907. - Les articles L. 952-11 et L. 952-12 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre d'accusation et à son président.

" Chapitre III
" Des juridictions de jugement

" Section I
" Du jugement des crimes

" Art. 908. - Les articles 233, 245, 261 et 261-1 du présent code ne sont pas applicables.

" Art. 909. - Pour l'application de l'article 236, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.

" Art. 910. - Pour l'application de l'article 240, le tribunal criminel est composé du tribunal proprement dit et du jury.

" Art. 911. - Pour l'application de l'article 243, le tribunal proprement dit comprend le président et les assesseurs.

" Art. 912. - Pour l'application de l'article 244, le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel.

" En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

" Art. 913. - Pour l'application de l'article 249, les conditions que doivent remplir les assesseurs au tribunal criminel sont celles énoncées à l'article L. 951-2 du code de l'organisation judiciaire.

" Art. 914. - Pour l'application de l'article 250, les assesseurs sont désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.

" Art. 915. - Pour l'application de l'article 251, en cas d'empêchement survenu avant ou au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.

" Art. 916. - Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 260, le nombre des jurés ne peut être inférieur à trente-quatre.

" Art. 917. - Pour l'application de l'article 262, la commission comprend :

" - le président du tribunal supérieur d'appel, président ;

" - le président du tribunal de première instance ;

" - le procureur de la République ou son suppléant ;

" - une personne agréée dans les conditions définies à l'article 905 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;

" - trois conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général ;

" - trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.

" Art. 918. - Pour l'application de l'article 264, une liste spéciale de dix jurés suppléants est formée chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury et dans les mêmes conditions que celle-ci.

" Art. 919. - Pour l'application de l'article 266, seize jurés, dont les noms sont tirés sur la liste annuelle, forment la liste de la session. En outre, les noms de trois jurés suppléants sont tirés sur la liste spéciale.

" Si par suite des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales survenues depuis l'établissement des listes, le nombre des citoyens parmi lesquels les jurés de la session doivent être tirés au sort est inférieur à trente, la commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés est réunie de nouveau pour compléter la liste principale et former une nouvelle liste spéciale de dix citoyens.

" Art. 920. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 289-1, si, à la suite des absences ou des radiations, il reste moins de quatorze jurés sur la liste, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale.

" Art. 921. - Pour l'application des articles 296 et 297, le jury de jugement est formé de quatre jurés.

" Art. 922. - Pour l'application de l'article 298, l'accusé et le ministère public ne peuvent récuser chacun plus de quatre jurés.

" Art. 923. - Pour l'application des articles 359 et 360, la majorité de cinq voix suffit.

" Section II
" Du jugement des délits

" Art. 924. - Pour l'application de l'article 398, le tribunal correctionnel est toujours composé du président ou d'un juge du tribunal de première instance.

" Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement de ces magistrats et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal correctionnel.

" Art. 925. - Les articles 398-1 et 398-2 du présent code ne sont pas applicables.

" Art. 926. - Pour l'application de l'alinéa 1er des articles 399 et 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.

" Art. 927. - Pour l'application des articles 491 et 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.

" Art. 928. - Pour l'application de l'article 510, la chambre des appels correctionnels est composée du président du tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3 du code de l'organisation judiciaire.

" Les articles L. 952-10 et L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre des appels correctionnels.

" Art. 929. - Pour l'application de l'article 513, l'appel est jugé sur le rapport oral du président.

" Section III
" Du jugement des contraventions

" Art. 930. - Pour l'application de l'article 523, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police.

" Art. 931. - Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement des magistrats du tribunal de première instance et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal de police.

" Section IV
" Des citations et significations

" Art. 932. - Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.

" Section V
" Des recours en indemnité

" Art. 933. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation.

" Section VI
" De l'exécution des sentences pénales

" Art. 934. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. "

Article 4

Les articles 19 à 24 et 27 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont abrogés.

TITRE II

DISPOSITIONS D'ORGANISATION JUDICIAIRE

APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE

Article 5

Il est inséré, dans la loi du 8 février 1995 susvisée, un article 19-1 ainsi rédigé :

" Art. 19-1. - Les articles 7 à 17 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. "

Article 6

I. - L'article L. 931-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

" Art. L. 931-2. - Les dispositions générales relatives à la cour d'appel et les dispositions particulières relatives d'une part aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort, d'autre part à la protection de l'enfance, contenues au titre Ier et aux chapitres Ier et III du titre II du livre II sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3. "

II. - Le premier alinéa de l'article L. 942-7 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

" Les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre II relatives aux pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort et à la protection de l'enfance sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. "

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CHAMBRE TERRITORIALE DE DISCIPLINE

DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ET DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Article 7

Il est créé au titre Ier du livre IV du code de la santé publique un chapitre VII " Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer " ainsi rédigé :

" Chapitre VII
" Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer

" Section I
" Dispositions applicables aux médecins

" Section II
" Dispositions applicables aux chirurgiens-dentistes

" Art. L. 471. - I. - Dans chacun des territoires d'outre-mer de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, la juridiction de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre territoriale de discipline, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale territoriale des chirurgiens-dentistes inscrits au dernier tableau publié par l'organe territorial de l'ordre.

" Les membres de la chambre territoriale de discipline sont élus pour neuf ans et renouvelables tous les trois ans par fraction d'un ou de deux membres. Les membres sortants sont rééligibles. Le médecin inspecteur de la santé est adjoint à la chambre territoriale de discipline, avec voix consultative.

" L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la chambre territoriale de discipline est convoquée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Une convocation individuelle est adressée par ses soins à chacun des praticiens du territoire exerçant à poste fixe et inscrits au tableau territorial de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale.

" Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil national et au représentant de l'Etat. Les élections peuvent être déférées au conseil national par les chirurgiens-dentistes ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le délai de quinze jours. Ce délai court, pour les chirurgiens-dentistes, du jour de l'élection et, pour le représentant de l'Etat, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié.

" II. - Les membres suppléants de la chambre territoriale de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.

" La chambre territoriale de discipline choisit tous les trois ans parmi ses membres son président. Les fonctions de président et de membre de la chambre territoriale de discipline sont incompatibles avec celles de président, de secrétaire général, lorsque cette dernière fonction existe, ou de membre de l'organe territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.

" Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline territoriale mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil national de l'ordre, après avis du représentant de l'Etat dans le territoire, nomme une délégation de trois membres. Cette délégation assure les fonctions de la chambre territoriale de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.

" En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission.

" III. - Les dispositions de la section IV du chapitre II du titre Ier du livre IV du présent code sont applicables aux chambres territoriales de discipline des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

" 1° Les compétences attribuées par les dispositions précitées au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont exercées par la chambre territoriale de discipline.

" Le mot : "médecin" est remplacé par le mot : "chirurgien-dentiste" ;

" Les mots : "conseil départemental de l'ordre" sont remplacés par les mots : "organe territorial de l'ordre" ;

" Les mots : "les lois sociales" sont remplacés par les mots : "la réglementation sociale en vigueur dans le territoire" ;

" Les mots : "aux articles 73, 378 et suivants, et 1033 du code de procédure civile" sont remplacés par les mots : "aux dispositions de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais et en matière de récusation" ;

" Les mots : "départements et communes" sont remplacés par les mots : "collectivités territoriales.

" 2° L'article L. 417 est ainsi rédigé :

" Art. L. 417. - La chambre territoriale de discipline peut être saisie par le conseil national, l'organe territorial de l'ordre ou les syndicats de chirurgiens-dentistes de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Elle peut être également saisie par le représentant de l'Etat, par le procureur de la République, par les autorités exécutives du territoire en charge de la santé publique, ou par un chirurgien-dentiste inscrit au tableau territorial de l'ordre.

" La chambre territoriale de discipline doit statuer dans les six mois de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un conseil régional qu'il désigne, ou à une autre chambre de discipline. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre est saisie en appel des décisions des chambres territoriales de discipline.

" 3° L'article L. 418 est ainsi rédigé :

" Art. L. 418. - Les chirurgiens-dentistes chargés d'un service public et inscrits au tableau territorial de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre territoriale de discipline que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République ou par les autorités du territoire en charge de la santé publique.

" IV. - Les dispositions des articles L. 457, L. 457-1, L. 459, L. 461 et L. 465 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de la santé publique en tant qu'elles intéressent l'ordre des chirurgiens-dentistes sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

" 1° L'article L. 457 est ainsi rédigé :

" Art. L. 457. - La chambre territoriale de discipline est dotée de la personnalité civile.

" 2° L'article L. 457-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 457-1. - Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier de la chambre territoriale de discipline et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel territorial.

" 3° Au premier alinéa de l'article L. 459, les mots : "le conseil régional" sont remplacés par les mots : "la chambre territoriale".

" 4° L'article L. 461 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 461. - Tout membre de la chambre territoriale de discipline qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la chambre territoriale, être déclaré démissionnaire par le conseil national.

" 5° L'article L. 465 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 465. - Le conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes règle le transfert aux chambres territoriales de discipline du patrimoine des actuelles instances territoriales existantes de l'ordre qui assurent les fonctions de juridiction professionnelle. "

Article 8

Il est ajouté, à la fin de l'article L. 423 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé :

" Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et collectivités d'outre-mer. "

Article 9

Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

J.O. Numéro 193 du 22 Août 1998 page 12837

Ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998
portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte


INTX9800081R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 74 ;

Vu le code électoral ;

Vu l'arrêté n° 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie réglant la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil général ;

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 modifiée relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar ;

Vu la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée par la loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 ;

Vu la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales ;

Vu la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux ;

Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;

Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu la saisine en date du 11 juin 1998 de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna ;

Vu la saisine en date du 13 juin 1998 de l'assemblée de Polynésie française ;

Vu la saisine en date du 8 juin 1998 du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis émis le 7 juin 1998 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis émis le 6 juillet 1998 par le conseil général de Mayotte ;

Vu l'avis émis le 30 juin 1998 par le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER
ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE

Article 1er

I. - A l'article 21 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, les mots : " pour chaque département ou territoire " sont remplacés par les mots : " pour chaque département, territoire ou collectivité territoriale ".

II. - L'article 26 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 26. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

" Les dispositions législatives particulières prévues pour l'élection des députés dans ces territoires et cette collectivité territoriale qui dérogent aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des membres du Parlement européen. "

Article 2

Il est inséré dans la loi du 19 juillet 1977 susvisée, après l'article 13, un article 14 ainsi rédigé :

" Art. 14. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte aux élections mentionnées à l'article 1er, ainsi qu'à celle des membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, des conseillers territoriaux en Polynésie française, des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, des membres du conseil général de Mayotte et à celle des conseillers municipaux dans ces territoires et cette collectivité.

" Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi dans les territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire : "dans le territoire", au lieu de : "en métropole".

" Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire : "dans la collectivité territoriale", au lieu de : "en métropole". "

TITRE II

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES DE NOUVELLE-CALEDONIE,

DE POLYNESIE FRANÇAISE ET DE WALLIS-ET-FUTUNA

Article 3

I. - L'intitulé de la loi du 10 juillet 1985 susvisée est ainsi rédigé : " Loi relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer ".

II. - Le chapitre Ier de la loi du 10 juillet 1985 précitée est remplacé par un titre Ier intitulé : " Dispositions relatives à l'élection des députés ", qui comprend les articles 1er à 13 de cette loi.

Le chapitre II intitulé : " Dispositions relatives à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte " et le chapitre IV intitulé : " Dispositions diverses " de la même loi sont supprimés.

III. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1985 précitée est complété par la phrase suivante : " Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau annexé à la présente loi. "

IV. - 1° Le tableau n° 2 joint à la loi du 24 novembre 1986 susvisée devient le tableau annexé à la loi du 10 juillet 1985 précitée.

2° Dans le tableau mentionné au 1° ci-dessus, le mot : " Kouaoua, " est inséré entre les mots : " Koné " et " Koumac " (2e circonscription de la Nouvelle-Calédonie).

V. - Dans l'article 2 de la loi du 10 juillet 1985 précitée, les mots : " des députés des territoires " sont remplacés par les mots : " des députés dans les territoires ".

VI. - L'article 9 de la loi du 10 juillet 1985 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : " Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur des territoires mentionnés à l'article 1er, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. "

VII. - Le second alinéa de l'article 2 et l'article 10 de la loi du 10 juillet 1985 précitée sont abrogés.

Article 4

I. - L'article 14 de la loi du 10 juillet 1985 précitée devient l'article 23.

II. - Après l'article 13 de la loi du 10 juillet 1985 précitée est inséré un titre II ainsi rédigé :

" TITRE II
" DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS

" Art. 14. - La répartition des sièges de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer s'effectue conformément au tableau ci-après :

" Nouvelle-Calédonie : 1.

" Polynésie française : 1.

" Wallis-et-Futuna : 1.

" Art. 15. - Les sénateurs sont élus dans chaque territoire d'outre-mer par un collège électoral composé :

" I. - En Nouvelle-Calédonie :

" 1° Des députés ;

" 2° Des membres des assemblées de province ;

" 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

" II. - En Polynésie française :

" 1° Des députés ;

" 2° Des conseillers territoriaux ;

" 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

" III. - A Wallis-et-Futuna :

" 1° Du député ;

" 2° Des membres de l'assemblée territoriale.

" Art. 16. - Les dispositions du titre III, des chapitres Ier et IV à VII du titre IV et celles du titre VI du livre II du code électoral sont applicables à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 6 de la présente loi.

" Art. 17. - Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :

" 1° En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ;

" 2° En Polynésie française : les députés et les conseillers territoriaux ;

" 3° A Wallis-et-Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.

" Art. 18. - Dans le cas où un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, un conseiller territorial en Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale à Wallis-et-Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province et, dans les deux autres territoires, par le président de l'assemblée territoriale.

" Art. 19. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les délégués des conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 284 et L. 285 du code électoral.

" Art. 20. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province, ni sur un conseiller territorial.

" Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un conseiller territorial de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune.

" Art. 21. - Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire au chef-lieu du territoire au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin.

" Pour le premier tour de scrutin, elles peuvent également être déposées dans les services du ministre chargé des territoires d'outre-mer et, pour Wallis-et-Futuna, dans ceux du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou du délégué de l'administrateur supérieur dans les circonscriptions administratives établies à Futuna, au plus tard à 12 heures, neuf jours avant celui de l'ouverture du scrutin.

" Art. 22. - Les députés et les membres des assemblées de province ou les membres de l'assemblée territoriale absents du territoire le jour de l'élection peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire. "

Article 5

Il est inséré dans l'article 41 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée un IV ainsi rédigé :

" IV. - Le I du présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer. "

Article 6

La loi du 15 janvier 1990 susvisée est modifiée comme suit :

I. - Dans l'article 24, les mots : " et territoires " sont supprimés.

II. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 28. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans la Polynésie française, à l'exception du III de l'article 7 et des articles 18 et 25 à 27 et sous réserve des adaptations prévues à l'article 4-2 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et au III de l'article 75 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998. "

Article 7

L'article 16 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 16. - Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. "

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES

A LA NOUVELLE-CALEDONIE

Article 8

Il est inséré, dans l'article 75 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, après le II, un III et un IV ainsi rédigés :

" III. - Le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections aux assemblées de province conformément au tableau ci-après :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 193 du 22/08/1998 page 12837 à 12843

=============================================

" IV. - Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections aux assemblées de province à l'intérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses. "

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA POLYNESIE FRANÇAISE

Article 9

Le second alinéa de l'article 4 de la loi du 21 octobre 1952 susvisée est complété comme suit :

" 8° "chambres territoriales des comptes", au lieu de : "chambres régionales des comptes" ;

" 9° "élection des conseillers territoriaux", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

" 10° "circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons". "

Article 10

Il est inséré dans la loi du 21 octobre 1952 précitée, après l'article 4-1, un article 4-2 et un article 4-3 ainsi rédigés :

" Art. 4-2. - Le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections à l'assemblée de la Polynésie française conformément au tableau ci-après :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 193 du 22/08/1998 page 12837 à 12843

=============================================

" Art. 4-3. - Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections à l'assemblée de Polynésie française à l'intérieur du territoire, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses. "

Article 11

L'article 7 de la loi du 21 octobre 1952 précitée est modifié comme suit :

I. - La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

" Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le territoire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée par lui. "

II. - Cet article est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions du présent article sont applicables en cas de scrutin uninominal à l'exception des septième et huitième alinéas. "

Article 12

Il est inséré, après l'article 8-1 de la loi du 21 octobre 1952 précitée, un article 8-2 ainsi rédigé :

" Art. 8-2. - Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Polynésie française sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

" Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.

" Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.

" Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. "

Article 13

L'article 10 de la loi du 21 octobre 1952 précitée est modifié comme suit :

I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

" Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le territoire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. "

II. - Au troisième alinéa, les mots : " le tribunal administratif " sont remplacés par les mots : " le Conseil d'Etat ".

TITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIERES
AU TERRITOIRE DE WALLIS-ET-FUTUNA

Article 14

Après l'article 13 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée, sont insérées les dispositions suivantes :

" Art. 13-1. - Sont applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna les dispositions du titre Ier, à l'exception de ses chapitres III et IV, du premier alinéa de l'article L. 66 et de l'article L. 118-3, du code électoral, sous réserve des dispositions des articles ci-après, et de l'article 6 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer.

" Pour l'application des dispositions susmentionnées du code électoral à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

" 1° "territoire", au lieu de : "département" ;

" 2° "administrateur supérieur", au lieu de : "préfet" ;

" 3° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

" 4° "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfecture" ;

" 5° "conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif" ;

" 6° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" ;

" 7° "circonscription territoriale", au lieu de : "commune" ;

" 8° "chef de circonscription", au lieu de : "maire" ou de : "autorité municipale" ;

" 9° "siège de circonscription territoriale", au lieu de : "conseil municipal" ;

" 10° "village", au lieu de : "bureau de vote" ;

" 11° "archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ;

" 12° "dispositions fiscales applicables localement", au lieu de : "code général des impôts". "

" Art. 13-2. - Par dérogation à l'article L. 17 du code électoral, dans le territoire de Wallis-et-Futuna la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.

" Art. 13-3. - Toute liste de candidats fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée auprès de l'administrateur supérieur du territoire ou de son délégué au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin.

" A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

" Art. 13-4. - La déclaration doit mentionner :

" 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ;

" 2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

" 3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

" 4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

" Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidat égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.

" Art. 13-5. - La déclaration de candidature est enregistrée si les conditions prévues aux articles 6 à 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée et aux articles 13-3 et 13-4 de la présente loi sont remplies.

" Le refus d'enregistrement est motivé.

" En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

" Art. 13-6. - Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée par lui.

" Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée ou, en cas de scrutin uninominal, par le candidat dont la déclaration n'a pas été enregistrée sont nuls.

" Art. 13-7. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

" Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, aux incompatibilités ou à la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.

" Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

" Art. 13-8. - Après le dépôt de la liste, aucun retrait de candidature n'est admis.

" En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

" Art. 13-9. - Les articles L. 353 et L. 354 du code électoral sont applicables aux élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna.

" Art. 13-10. - La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur.

" Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche.

" Art. 13-11. - Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux heures fixées par l'arrêté de convocation des collèges électoraux. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement.

" Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu du territoire par une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par un arrêté de l'administrateur supérieur. Ces opérations sont constatées par un procès-verbal. Le résultat est proclamé par le président de la commission, qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et les pièces à l'administrateur supérieur.

" Art. 13-12. - Les élections à l'assemblée territoriale peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du territoire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

" Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le territoire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

" La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.

" Art. 13-13. - Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

" Art. 13-14. - Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion à Wallis-et-Futuna sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

" Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.

" Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.

" Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. "

Article 15

L'article 12 de la loi du 29 juillet 1961 précitée est modifié comme suit :

1° Les mots : " et article 8 de la loi n° 57-835 du 26 juillet 1957 " sont supprimés ;

2° Le chiffre : " 2 " est supprimé dans le renvoi aux dispositions du décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 ;

3° Les termes : " 5 à 8, 16 " sont supprimés dans le renvoi aux dispositions de l'arrêté du 1 er décembre 1944 susvisé.

TITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE

Article 16

L'intitulé du livre III du code électoral est ainsi rédigé : " Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte ".

Article 17

I. - Avant le chapitre Ier du livre III du code électoral, il est inséré un titre Ier intitulé : " Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ", qui comprend les articles L. 328 à L. 334-3.

II. - L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code électoral est ainsi rédigé : " Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux à Saint-Pierre-et-Miquelon ".

Article 18

Dans le livre III du code électoral, après l'article L. 334-3, il est inséré un titre II ainsi rédigé :

" TITRE II

" DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE

" Chapitre Ier

" Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte

" Art. L. 334-4. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66.

" Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :

" 1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de : "département" ou "arrondissement" ;

" 2° "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu de : "Préfet" ou "sous-préfet" et "préfecture" ;

" 3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ;

" 4° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;

" 5° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

" 6° "receveur particulier des finances", au lieu de : "trésorier-payeur général" ;

" 7° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;

" 8° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de : "archives départementales" ;

" 9° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;

" 10° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ;

" 11° "décisions des autorités compétentes", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé".

" Art. L. 334-5. - Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.

" Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.

" Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.

" Art. L. 334-6. - Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

" Chapitre II

" Dispositions applicables à l'élection du député
de la collectivité territoriale de Mayotte

" Art. L. 334-7. - Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125.

" Chapitre III

" Dispositions applicables à l'élection des conseillers

généraux de la collectivité territoriale de Mayotte

" Art. L. 334-8. - Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous réserve des dispositions suivantes.

" Art. L. 334-9. - Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées dans la collectivité territoriale de Mayotte :

" 1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

" 2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

" 3° Membre du tribunal administratif ;

" 4° Directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ;

" 5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

" 6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.

" Art. L. 334-10. - Une commission de propagande unique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour tous les cantons de Mayotte.

" L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, ainsi que celles résultant de son fonctionnement. Il est remboursé aux candidats l'impression des bulletins de vote et le coût du papier et de l'impression des affiches et des circulaires ainsi que les frais d'affichage.

" Art. L. 334-11. - Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections au conseil général à l'intérieur de la collectivité territoriale de Mayotte, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.

" Art. L. 334-12. - Le mandat de conseiller général de Mayotte est, pour l'application des articles L. 46-1 et L. 208 du présent code, assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

" Chapitre IV

" Dispositions applicables à l'élection des conseillers
municipaux de la collectivité territoriale de Mayotte

" Art. L. 334-13. - Les dispositions du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 et du premier alinéa de l'article L. 256.

" Art. L. 334-14. - Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

" 1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

" 2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

" 3° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale.

" Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.

" Chapitre V

" Dispositions applicables à l'élection du sénateur

de la collectivité territoriale de Mayotte

" Art. L. 334-15. - Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

" Le renouvellement du mandat de sénateur de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.

" Art. L. 334-16. - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

" 1° Du député ;

" 2° Des conseillers généraux ;

" 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. "

Article 19

I. - Dans l'article 20 de la loi du 19 novembre 1982 susvisée, les mots : " et la collectivité territoriale de Mayotte " sont supprimés.

II. - Il est ajouté au même article un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 12 et 13, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. "

Article 20

Dans l'article 40 de la loi du 30 décembre 1988 susvisée, les mots : " et des articles 25 et 30 à 38 " sont remplacés par les mots : " et des articles 25, 37 et 38 ".

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 1998, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les dispositions des articles 13-12 et 13-13, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, de la loi du 19 juillet 1961 susvisée entrent en vigueur à la date de sa publication.

2° Les dispositions de l'article 18 de la présente ordonnance, en tant qu'elles créent des incompatibilités nouvelles entre le mandat de conseiller général de Mayotte et l'exercice de certaines fonctions publiques, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement triennal du conseil général de Mayotte.

3° Les dispositions de l'article 18, en tant qu'elles créent les articles L. 334-12, L. 334-13 et L. 334-15 du code électoral, ainsi que les dispositions de l'article 19 de la présente ordonnance entrent en vigueur à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux qui suit sa publication.

Article 22

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment :

- les articles 5 à 8 et 16 de l'arrêté n° 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ;

- l'article 2 du décret n° 46-2337 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

- la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

- les articles 1er à 6 et 11 à 20 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 modifiée relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar ;

- le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 précitée ;

- les articles 3 à 5, le premier alinéa de l'article 9 et les articles 11 et 12 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

- l'article 8 de la loi n° 57-835 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

- l'article 6 de la loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

- le titre Ier de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

- la deuxième phrase du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée ;

- la loi n° 76-1219 du 28 décembre 1976 relative à la représentation au Sénat de Mayotte ;

- l'ordonnance n° 77-122 du 10 février 1977 portant extension et adaptation de dispositions du code électoral (partie Législative) pour les élections de Mayotte ;

- l'ordonnance n° 77-448 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à Mayotte de dispositions du code électoral (partie Législative) pour l'élection des conseils généraux ;

- l'article 2 de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 susvisée ;

- l'article 77 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée ;

- l'article 8 de la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 susvisée.

Article 23

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

J.O. Numéro 193 du 22 Août 1998 page 12844

Ordonnance n° 98-732 du 20 août 1998

relative à l'application de l'article 21-13 du code civil à Mayotte


INTX9800092R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 72 ;

Vu le code civil, et notamment son article 21-13 ;

Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 8 juin 1998 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente ordonnance, pour l'application de l'article 21-13 du code civil aux personnes nées à Mayotte d'un parent originaire d'un ancien territoire d'outre-mer, la condition de possession d'état de Français est considérée comme remplie si ces personnes justifient d'une inscription sur les listes électorales de cette collectivité territoriale au moins dix ans avant la date de leur déclaration et si elles y ont à cette date leur résidence habituelle.

Article 2

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

J.O. Numéro 204 du 4 Septembre 1998 page 13525

Ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998

portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales

et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil,

le droit commercial et certaines activités libérales


INTX9800080R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72, 73 et 74 ;

Vu la loi organique n° 96-12 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts ;

Vu la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 modifiée relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;

Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 modifiée relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifiée notamment par la loi n° 92-653 du 13 juillet 1992 relative à l'installation de réseaux de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore et de télévision et par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat ;

Vu la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 modifiée relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;

Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;

Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 8 juin 1998 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 11 juin 1998 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 18 juin 1998 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 26 juin 1998 ;

Vu la saisine du conseil général du département de la Martinique en date du 5 juin 1998 ;

Vu la saisine du conseil général du département de la Guyane en date du 11 juin 1998 ;

Vu la saisine du conseil général du département de la Réunion en date du 11 juin 1998 ;

Vu l'avis du conseil général du département de la Guadeloupe en date du 8 juillet 1998 ;

Vu la saisine du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte en date du 8 juin 1998 ;

Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 24 juin 1998 ;

Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 9 juillet 1998 ;

Vu les saisines du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date des 8 et 23 juin 1998 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 juin 1998 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 11 juin 1998 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

I. - Les articles 1244 à 1244-3, 1341 à 1348, 1831-1 à 1831-5 et 2074 à 2075-1 du code civil sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Lorsque les textes applicables dans ces territoires ou cette collectivité font référence aux pouvoirs conférés aux juges par l'article 1244 du code civil, ce renvoi s'entend comme se rapportant aux articles 1244-1 à 1244-3 de ce même code.

II. - Les articles 1601-1 à 1601-4, 1642-1, 1646-1, 1648 et 2108-1 du code civil sont applicables en Polynésie française.

III. - L'article 1751 du code civil est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

IV. - L'article 1844-2 du code civil est applicable en Polynésie française, dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 2

L'article 109 du code de commerce est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 3

Le code de la santé publique est modifié comme suit :

I. - L'article L. 145-16-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour son application dans les territoires d'outre-mer, les mots : "au livre II bis du présent code et" sont supprimés. "

II. - Il est ajouté au titre Ier du livre VI un article L. 665-17 et un article L. 665-18 ainsi rédigés :

" Art. L. 665-17. - Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte à l'exclusion de l'article L. 665-15-1.

" 1° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

" a) Au deuxième alinéa de l'article L. 665-12, les mots : "du ministre chargé de la santé" sont remplacés par les mots : "du ministre de la Polynésie française chargé de la santé" dans ce territoire et par les mots : "de l'exécutif du territoire" en Nouvelle-Calédonie ;

" b) A l'article L. 665-13 et au premier alinéa de l'article L. 665-15, les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "délibération de l'assemblée de la Polynésie française" dans ce territoire et par les mots : "délibération du congrès" en Nouvelle-Calédonie ;

" c) Au troisième alinéa de l'article L. 665-15, les mots : "Un décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française" dans ce territoire et par les mots : "Une délibération du congrès" en Nouvelle-Calédonie ;

" 2° A l'article L. 665-16, les mots : "L. 665-11 à L. 665-15-1" sont remplacés par les mots : "L. 665-11 à L. 665-15 et L. 665-18 pour leur application dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte".

" Art. L. 665-18. - En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain. L'exécutif du territoire peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.

" Dans les autres territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.

" Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application des deux premiers alinéas du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "

Article 4

I. - Il est ajouté au code rural un article 309-7-1 ainsi rédigé :

" Art. 309-7-1. - Nonobstant les dispositions des articles 309 et 340 du présent code, à défaut de vétérinaire établi dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette collectivité territoriale agréés par le ministre en charge de l'agriculture après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 610 à L. 613 du chapitre II du livre VI du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

II. - Le a de l'article 340-1 du code rural est complété par un 9° ainsi rédigé :

" 9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 309-7-1 et intervenant dans les limites prévues par ledit article. "

Article 5

I. - Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :

1° L'intitulé du titre VI du livre VI est ainsi rédigé :

" TITRE VI
" DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER "

2° Le chapitre unique de ce même titre devient un chapitre Ier intitulé : " Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ".

3° Il est créé, dans ce même titre, un chapitre II ainsi rédigé :

" Chapitre II
" Dispositions relatives à la Polynésie française

" Art. L. 662-1. - Les articles L. 261-9 à L. 261-22 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :

" - au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : "sauf si le terrain" aux mots : "prestataire de service" ;

" - des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 261-10 ;

" - de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;

" - et à l'article L. 261-19, des mots : "ainsi que celles" aux mots : "conseil de surveillance".

" Art. L. 662-2. - A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.

" Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

" L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire. "

II. - Le I et le II de l'article 37 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée sont abrogés.

Article 6

Il est ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée un article 14 ainsi rédigé :

" Art. 14. - La présente ordonnance s'applique dans les départements d'outre-mer. "

Article 7

Il est ajouté à la loi du 7 mai 1946 susvisée un article 30 ainsi rédigé :

" Art. 30. - I. - La présente loi s'applique dans les départements d'outre-mer.

" II. - Dans ces départements, outre les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 3, peuvent être inscrites au tableau de l'ordre des géomètres experts alors même qu'elles ne sont pas titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 3 et à condition d'en avoir fait la demande auprès du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts dans une période de deux ans à compter du 15 septembre 1998 les personnes :

" 1° Titulaires d'un diplôme d'ingénieur-géomètre et justifiant de deux ans de pratique professionnelle à la date du 15 septembre 1998 ;

" 2° Titulaires d'un diplôme au moins équivalent au baccalauréat, âgées d'au moins quarante ans, justifiant, à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins dix ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins cinq ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux ;

" 3° Ne répondant pas aux critères énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, âgées d'au moins trente-cinq ans, justifiant, à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins huit ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins trois ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux, après examen de leur dossier par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts et réussite à une épreuve d'aptitude dont l'organisation et le programme sont fixés par ledit conseil supérieur.

" Les personnes mentionnées au 3° doivent réaliser les études et travaux fixés au 1° de l'article 1er sous la responsabilité d'un géomètre expert tuteur désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts pendant une période de deux ans après leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts.

" Jusqu'à leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts ou à la notification du refus de celle-ci, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 ne s'appliquent pas aux personnes ayant effectué la demande prévue au premier alinéa du II du présent article.

" III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 12, il est créé un conseil régional des Antilles-Guyane représentant les membres de l'ordre des géomètres experts des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

" Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date du 15 septembre 1998, le président de ce conseil est désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts.

" IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12, le conseil régional de la Réunion est composé de cinq membres dont trois élus par les géomètres experts inscrits au tableau de l'ordre de la circonscription et deux désignés par le président du Conseil supérieur de l'ordre.

" Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date du 15 septembre 1998, le président de ce Conseil est désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts. "

Article 8

I. - L'article 38 de la loi du 17 mars 1909 susvisée est rédigé comme suit :

" Art. 38. - La présente loi est applicable à compter du 15 septembre 1999 dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :

" 1° A l'article 3 :

" a) Au premier alinéa, les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, par les mots : "dans la province ou le territoire" en Nouvelle-Calédonie et par les mots : "dans le territoire" dans les autres territoires d'outre-mer ;

" b) Au deuxième alinéa, les mots : "de la déclaration prescrite par les articles 648 et 662 du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "de la déclaration prescrite dans les conditions prescrites par les dispositions de droit fiscal applicables localement" ;

" 2° Aux articles 3 et 7, les mots : "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" sont remplacés par les mots : "Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale", dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et par les mots : "Journal officiel du territoire" dans les territoires d'outre-mer ;

" 3° Aux articles 3, 17 et 34, les mots : "le président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui" ;

" 4° A l'article 4, les mots : "les territoires associés" sont remplacés par les mots : "les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte" ;

" 5° Au premier alinéa de l'article 7, la référence aux articles 375 à 389-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales s'entend des dispositions de cette loi qui sont applicables localement, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer ;

" 6° Aux articles 7, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 30 et 32, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "tribunal mixte de commerce" dans les territoires d'outre-mer ;

" 7° A l'article 17 :

" a) Les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est situé" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et par les mots : "dans le territoire" dans les territoires d'outre-mer ;

" b) Les mots : "le président du tribunal de grande instance de l'arrondissement où s'exploite le fonds" sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance" ;

" 8° A l'article 24, les mots : "par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice," sont remplacés par les mots : "par arrêté préfectoral" dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "par arrêté du représentant de l'Etat" dans les territoires d'outre-mer ;

" 9° A l'article 28, les mots : "cinq années" sont remplacés par les mots : "dix années" ;

" 10° Les articles 24 à 26 et 29 à 33 ne sont pas applicables en Polynésie française. "

II. - Sont abrogées, à compter du 15 septembre 1999, dans les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer, les dispositions étendant tout ou partie de la loi du 17 mars 1909 précitée à ces territoires ou collectivités, et notamment le décret n° 54-581 du 28 mai 1954.

Article 9

I. - L'article 23 de la loi du 18 janvier 1951 susvisée est ainsi rédigé :

" Art. 23. - A l'exception des articles 17 et 22, la présente loi est applicable, à compter du 15 septembre 1999, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :

" 1° Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : "enregistré au droit fixe", sont ajoutés les mots : "selon les modalités en vigueur localement" ;

" 2° Au premier alinéa de l'article 7 et de l'article 14, et à l'article 16, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale " dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "tribunal mixte de commerce" dans les territoires d'outre-mer ;

" 3° A l'article 9 :

" a) Au premier alinéa, le 3° est ainsi rédigé dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer : "Du privilège accordé aux salariés et aux apprentis concernant les rémunérations de toute nature : salaires, appointements, commissions et éléments accessoires, notamment l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité pour inobservation de délai-congé et l'indemnité de licenciement telles qu'elles sont prévues par le droit du travail applicable localement" ;

" b) Au deuxième alinéa, les mots : "au privilège visé à l'article 36 (paragraphe 4o) de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale" sont remplacés dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon par les mots : "au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale" et dans les territoires d'outre-mer par les mots : "au privilège organisé en faveur des caisses de prévoyance ou de protection sociale du territoire" ;

" 4° A l'article 14 et à l'article 16, après les mots : "prévues à l'article 93 du code de commerce", sont ajoutés les mots : "à l'exclusion de son deuxième alinéa" ;

" 5° A l'article 19 :

" a) Les mots : "visés par la loi du 29 décembre 1934 et par l'acte dit loi du 2 novembre 1941" sont remplacés par les mots : "visés par le décret n° 55-639 du 20 mai 1955 réglementant la vente à crédit des véhicules dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer" ;

" b) Les mots : "visés par la loi du 5 juillet 1917" ne s'appliquent pas ;

" c) Après les mots : "visés par la loi du 31 mai 1924", sont ajoutés les mots : "rendue applicable par le décret du 11 mai 1928" ;

" 6° L'article 20 n'est pas applicable en Polynésie française. "

II. - Sont abrogés à compter du 15 septembre 1999 les textes rendant applicables pour les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer la loi du 18 janvier 1951 précitée et en particulier le décret n° 63-55 du 25 janvier 1963 pour le territoire de la Polynésie française, et pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon le décret n° 58-136 du 10 février 1958 pour les territoires de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna et le décret n° 56-892 du 31 août 1956 pour la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 10

I. - Il est rétabli dans le décret du 30 septembre 1953 susvisé un article 46 ainsi rédigé :

" Art. 46. - A l'exception des articles 42 à 45, le présent décret est applicable dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer aux baux conclus ou renouvelés après le 15 mars 1999 sous réserve des adaptations suivantes :

" 1° A l'article 1er :

" a) Au premier alinéa, les mots : "immatriculée au répertoire des métiers" sont remplacés par les mots : "immatriculée selon des dispositions applicables localement dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer" ;

" b) Au dernier alinéa, les mots : "immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers" sont remplacés par les mots : "immatriculation selon les dispositions applicables localement", dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer ;

" 2° A l'article 2 :

" a) Au 4° de cet article ainsi qu'à l'article 17, les mots : "à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics" sont remplacés par les mots : "à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics" ;

" b) Au 6o, les mots : "à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable localement" ;

" 3° A l'article 10 :

" a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises :

" Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui préciseront notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat ;

" b) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions énoncées au a ci-dessus sont applicables avec les adaptations suivantes :

" - les mots : "le représentant de l'Etat" sont remplacés par les mots : "les autorités territoriales compétentes" et les mots : "cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat" sont remplacés par les mots : "cahier des charges type approuvé par lesdites autorités" ;

" 4° Au deuxième alinéa de l'article 20, les mots : "le président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui" ;

" 5° Le dernier alinéa de l'article 23, les articles 23-1 à 23-9 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

" 6° Pour son application dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le premier alinéa de l'article 23-6 est ainsi rédigé :

" A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité ;

" 7° Pour l'application de l'article 23-6-1, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

" a) Au premier alinéa, le mot : "départementale" est supprimé ;

" b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat ;

" 8° Les articles 26 à 28 sont remplacés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par les dispositions suivantes :

" Art. 26. - Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent décret, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre des parties, dans les conditions prévues par les délibérations de l'assemblée locale ;

" 9° Aux articles 29, 34, 34-3-1 et 34-4, les mots : "le tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance" ;

" 10° Les articles 29 à 32, le dernier alinéa de l'article 33, les articles 33-1 et 33-2 et le troisième alinéa de l'article 34 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et dans la Polynésie française ;

" 11° Le quatrième alinéa de l'article 29-2 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises ;

" 12° A l'article 38, les mots : "Sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme" ne sont pas applicables ;

" 13° Au premier alinéa de l'article 38-1, les mots : "l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu à l'article 3 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962" sont remplacés par les mots : "l'évacuation des lieux prévue à l'article 10". "

II. - Sont abrogées en tant qu'elles demeurent applicables dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, à compter des dates mentionnées au premier alinéa de l'article 46 du décret du 30 décembre 1953 précité, toutes les dispositions contraires à ce décret et notamment :

a) La loi du 30 juin 1926 réglant les rapports entre locataires et bailleurs, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;

b) La loi du 22 avril 1927 tendant à interpréter et à compléter les dispositions de la loi du 30 juin 1926 sur le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;

c) La loi du 12 juillet 1933 ayant pour objet de permettre aux commerçants, industriels ou artisans, d'introduire une action en révision du prix de leur loyer en vue d'obtenir une réduction pour les baux antérieurs au 1er juillet 1932 ;

d) La loi du 13 juillet 1933 modifiant les dispositions de la loi du 30 mars 1926, modifiée par la loi du 22 avril 1927, réglant les rapports entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;

e) La loi du 2 février 1937 tendant à modifier et à compléter la loi du 30 juin 1926, modifiée par les lois des 22 avril 1927 et 13 juillet 1933, réglant les rapports entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;

f) Le décret du 1er juillet 1939 ayant pour objet de permettre aux commerçants, industriels et artisans d'introduire une action en révision du prix de leur loyer, lorsque, par le jeu d'une clause d'échelle mobile, ce prix se trouve modifié de plus d'un quart ;

g) L'ensemble des textes rendant applicables les lois précitées aux territoires d'outre-mer ou aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 11

L'article 16 de la loi du 20 mars 1956 susvisée est ainsi rédigé :

" Art. 16. - I. - A l'exception du deuxième alinéa de l'article 4, du premier alinéa de l'article 14 et des articles 15 et 17, la présente loi s'applique dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon aux contrats de location-gérance conclus ou renouvelés après le 15 mars 1999. Les compétences conférées par la présente loi respectivement au tribunal de grande instance et au tribunal de commerce sont exercées, dans cette collectivité, par le tribunal de première instance.

" II. - A l'exception du deuxième alinéa de l'article 4, du premier alinéa de l'article 14 et des articles 15 et 17, la présente loi est applicable, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, aux contrats de location-gérance conclus ou renouvelés après le 15 mars 1999, sous réserve des adaptations suivantes :

" a) A l'article 5, les mots : "du président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "du président du tribunal de première instance ou du magistrat délégué par lui" ;

" b) A l'article 7, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires d'outre-mer et : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" pour la collectivité territoriale de Mayotte ;

" c) L'article 12 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Il y est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 12. - Si, conformément à la réglementation territoriale, le contrat de location-gérance, en cours ou conclu après l'entrée en vigueur de la présente loi dans le territoire, est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée selon les conditions fixées par une délibération de l'assemblée locale lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire ;

" d) Le premier alinéa de l'article 13 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Dans ces territoires, il est ajouté, au deuxième alinéa de l'article 13, après les mots : "A défaut d'accord amiable", les mots : "entre les parties sur la révision du loyer" ;

" e) Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : "et celles introduites en application de l'alinéa précédent" ne sont pas applicables. "

Article 12

I. - Il est ajouté à la loi du 2 juillet 1966 susvisée un article 6 ainsi rédigé :

" Art. 6. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

" Pour l'application de l'article 1-3 en Polynésie française, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "délibération de l'assemblée de la Polynésie française" et les mots : "Ce décret" par les mots : "Cette délibération". "

II. - La loi n° 73-446 du 25 avril 1973 portant extension et adaptation aux territoires d'outre-mer de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est abrogée.

Article 13

Il est inséré dans le titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 susvisée des articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :

" Art. 25-1. - A l'exception du troisième alinéa de l'article 9 et des articles 16 à 20 et 25, les dispositions du présent titre sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

" 1° Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : "prévues à l'article 19" sont remplacés par les mots : "prévues par délibération de l'assemblée locale" ;

" 2° A la dernière phrase du a de l'article 6, les mots : "définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière" sont remplacés par les mots : "définies par la réglementation territoriale" ;

" 3° A l'article 15 :

" a) Au dernier alinéa du II, les mots : ", ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel" ne sont pas applicables ;

" b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : "salaire minimum de croissance" sont remplacés par les mots : "salaire minimum interprofessionnel garanti" ;

" c) Au premier alinéa du III, les mots : "dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948" sont remplacés par les mots : "à une distance au plus égale à 5 kilomètres" ;

" 4° Le cinquième alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ; "

" Art. 25-2. - Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours en Polynésie française à la date du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. "

Article 14

La loi du 31 décembre 1989 susvisée est complétée par un article 24 ainsi rédigé :

" Art. 24. - L'article 1er de la présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer. Le contenu du document mentionné à son deuxième alinéa est fixé dans le territoire de la Polynésie française par l'assemblée de la Polynésie française et dans les autres territoires ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte par un arrêté du représentant de l'Etat. "

Article 15

La loi du 13 juillet 1992 susvisée est complétée par un article 8 ainsi rédigé :

" Art. 8. - L'article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. "

Article 16

La loi du 21 juillet 1994 susvisée est complétée par un article 49 ainsi rédigé :

" Art. 49. - Le chapitre V de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception du IV de l'article 34.

" Les compétences attribuées par la présente loi au tribunal de grande instance sont exercées, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, par le tribunal de première instance. "

Article 17

La présente ordonnance entrera en application le 15 septembre 1998.

Article 18

Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat au logement, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

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