Projet de loi portant ratification des ordonnances n° 98-524 du 24 juin 1998, n° 98-525 du 24 juin 1998, n° 98-581 du 8 juillet 1998, n° 98-775 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer

TORRE (Henri)

RAPPORT 81 (1999-2000) - COMMISSION DES FINANCES

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Table des matières




N° 81

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 novembre 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant ratification des ordonnances n° 98-524 du 24 juin 1998, n° 98-525 du 24 juin 1998, n° 98-581 du 8 juillet 1998, n° 98-775 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l' actualisation et à l' adaptation du droit applicable outre-mer ,

Par M. Henri TORRE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale
( 11 ème législ.) : 1175 rect., 1686 et T.A. 337 .

Sénat : 422 (1998-1999)


Départements et territoires d'outre-mer.

INTRODUCTION

L'article 38 de la Constitution dispose que " le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. "

La loi d'habilitation n° 98-145 du 6 mars 1998 a fixé une liste de dix-sept domaines dans lesquels le gouvernement est habilité à prendre des ordonnances. Elle a également prévu que le projet de loi de ratification devrait être déposé avant le 15 novembre 1998.

Parmi les dix-sept domaines définis par la loi d'habilitation, les points 4, 9 et 14 concernaient le champ de compétences de votre commission des finances :

- les dispositions relatives à la déclaration périodique douanière entre les départements d'outre-mer, à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- le régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- le régime des privilèges et sûretés du Trésor et la procédure contentieuse en Polynésie française.

Ces trois domaines ont donné lieu à la prise des quatre ordonnances visées par le présent projet de loi de ratification. Ce projet de loi a été déposé dans le délai fixé par la loi d'habilitation, le 4 novembre 1998. S'il ne l'avait pas été, les ordonnances seraient devenues " caduques ", comme le prévoit l'article 38 de la Constitution 1( * ) .

Le champ de l'habilitation de la loi du 6 mars 1998, donc, par contraste, le champ de l'abandon temporaire par le Parlement de ses prérogatives de législateur, était très vaste et couvrait des matières aussi diverses que le droit du travail, le droit douanier, le droit commercial, la santé publique et la sécurité sociale, l'état civil, la domanialité, l'organisation juridictionnelle, le régime des activités financières, le droit pénal, le droit électoral, le régime de la pêche, celui de l'enseignement supérieur, l'action foncière ou encore l'urbanisme commercial. Si vaste que l'ensemble de ces domaines n'a pas été concerné par la prise d'une ordonnance.

La longueur de la liste des domaines concernés par la loi du 6 mars 1998 témoigne de l'ampleur du chantier ouvert par le gouvernement, celui de l'actualisation de la législation en vigueur outre-mer. En cette matière, le retard par rapport à la métropole 2( * ) est tel que, même si le législateur décidait de prévoir les modalités de l'extension à l'outre-mer de chacune des nouvelles dispositions législatives, il ne le pourrait pas toujours car les textes adoptés en métropole modifient parfois des dispositions dont l'applicabilité outre-mer n'a jamais été prévue.

Le dynamisme du gouvernement en cette matière de " mise à jour " du droit ultramarin doit être salué. Ce dynamisme confine même à l'activisme puisque, avant même la ratification par le Parlement des ordonnances prises en application de la loi d'habilitation du 6 mars 1998, un nouveau projet de loi d'habilitation a été soumis au Parlement.

Le champ de cette nouvelle loi d'habilitation, n°98-899 du 25 octobre 1999, est encore une fois très étendu. Il concerne douze domaines, dont deux relevant des compétences de votre commission des finances : le statut et les missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et les contributions de l'Etat aux ressources des communes de la Polynésie française.

L'accélération du processus d'actualisation du droit en vigueur outre-mer s'accompagne d'une novation en matière de procédure. Les ordonnances prises en application d'une même loi d'habilitation seront désormais soumises à ratification dans le cadre de plusieurs projets de lois, renvoyés devant les commissions compétentes au fond, de manière à permettre un meilleur contrôle du Parlement sur le contenu des ordonnances.

Le législateur reste cependant confronté à une difficulté, liée à l'évolution du statut des différentes collectivités et territoires d'outre-mer. Ainsi, lorsque la loi d'habilitation du 6 mars 1998 est entrée en vigueur, la Nouvelle-Calédonie était encore un territoire d'outre-mer. Dans le cadre du présent projet de loi de ratification, il est possible de tirer les conséquences de son changement de statut. Toutefois, le Parlement doit examiner les ordonnances aujourd'hui soumises à ratification comme si la Polynésie française était encore un territoire d'outre-mer et n'allait pas, dans quelques mois, se transformer en pays d'outre-mer.

ANALYSE DES ORDONNANCES SOUMISES A RATIFICATION

ORDONNANCE N° 98-524 DU 24 JUIN 1998 PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES A LA DÉCLARATION PERIODIQUE ENTRE LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE ET DE LA MARTINIQUE

L'octroi de mer est une taxe qui a été introduite outre-mer par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, relative à la mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989. Cette taxe est perçue, au profit des communes, sur les marchandises introduites outre-mer et sur les biens produits sur place.

Le régime de l'octroi de mer a été modifié par l'article 42 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994, dite loi " Perben ". Ce texte introduit dans la loi de 1992 un article 15 ter qui prévoit que l'octroi de mer n'est plus perçu sur les échanges entre la Guadeloupe et la Martinique, qui forment un " marché unique antillais ". Toutefois, la loi " Perben " a assorti la suppression de la taxe d'une obligation de déclaration périodique, destinée à permettre à l'administration des douanes de suivre les mouvements de marchandises entre ces deux îles.

La rédaction de l'article 15 ter de la loi de 1992 issue de loi de 1994 prévoit deux types de sanctions :

- au cinquième alinéa, il est prévu que le défaut de production dans les délais de l'obligation déclarative donne lieu à une amende " recouvrée suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portées devant le tribunal administratif " ;

- au dernier alinéa, " le refus de déférer à une convocation [des agents des douanes], le défaut de réponse à une demande de renseignement écrite ou la non remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration " donnent lieu à une amende qui " ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ". Les recours contre les décisions de l'administration sont portés devant le tribunal administratif.

La présente ordonnance modifie ces deux alinéas.

Le I de l'article premier propose une nouvelle rédaction du cinquième alinéa de l'article 15 ter de la loi de 1992 qui précise :

- que l'amende est prononcée dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est défini à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ;

- que les garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'appliquent non seulement au recouvrement de l'amende, comme le prévoit la loi de 1994, mais également à son contentieux. Cette précision permet d'appliquer les règles des articles L. 247 et suivants du livre des procédures fiscales, qui permettent à l'administration d'accorder des délais de remise et de moduler le montant des amendes de manière à tenir compte des circonstances spécifiques à chaque infraction. Auparavant, la modulation des sanctions n'était pas possible, ce qui pénalisait les entreprises qui ne respectaient pas, parfois en toute bonne foi, leur obligation déclarative.

Le II de l'article premier prévoit que les règles relatives au contentieux de la TVA s'appliquent également aux amendes résultant du refus de collaborer avec les services des douanes.

Dans les deux alinéas de la loi de 1992 modifiés par la présente ordonnance, la référence au juge administratif disparaît. En effet, la référence au contentieux de la TVA rend cette mention superflue puisque le juge de la TVA est le juge administratif.

ORDONNANCE N° 98-525 DU 24 JUIN 1998 RELATIVE A LA MODERNISATION DES CODES DES DOUANES ET AU CONTRÔLE DES TRANSFERTS FINANCIERS AVEC L'ETRANGER DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article premier : modernisation du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie

Le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie a été profondément modifié par l'article 28 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer. Les dispositions du présent article en constituent le prolongement.

Le I de cet article abroge deux articles du code des douanes de Nouvelle-Calédonie, l'article 25, qui concerne le contrôle des changes, désormais aboli, et l'article 157, qui est l'équivalent calédonien de l'article 215 du code des douanes métropolitain, que le II du présent article étend à la Nouvelle-Calédonie dans une nouvelle rédaction .

Le II de cet article étend à la Nouvelle-Calédonie, en procédant aux ajustements nécessaires pour tenir compte de ses spécificités institutionnelles, les articles 42, 63 bis et 63 ter du code des douanes métropolitain, relatifs au droit de visite des agents des douanes, l'article 215, relatif à la procédure douanière en matière de contrebande, et l'article 415, relatif au délit de blanchiment des capitaux.

Le III de cet article précise la rédaction de certaines dispositions de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1996 relatif à la modernisation du code des douanes de Nouvelle-Calédonie, de manière à corriger les oublis et les imperfections.

Le IV de cet article précise les contours du territoire douanier de Nouvelle-Calédonie et valide certaines dispositions du code des douanes applicables dans ce territoire, qui résultent de délibérations de l'assemblée locale alors qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat.

Article 2 : modernisation du code des douanes applicable en Polynésie française

Cet article est le plus volumineux de l'ordonnance. Il transpose, pour les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, au code des douanes applicable en Polynésie française les évolutions législatives intervenues en métropole, depuis, au pire, 1963 et, au mieux, 1977. Les extensions concernent deux domaines :

- les pouvoirs des agents des douanes (titre II du code des douanes) ;

- les procédures contentieuses (titre XII du code des douanes), qui relèvent de la procédure pénale.

La structure de cet article reflète les difficultés techniques de l'entreprise. En effet, le titre II du code des douanes comprend environ 40 articles, tandis que le titre XII en compte plus de 130.

Le I abroge les dispositions des titres II et XII du code des douanes applicables en Polynésie française qui concernent des matières relevant de la compétence de l'Etat. Ces dispositions seront étendues dans leur nouvelle rédaction par le II de cet article.

Le II transpose, lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, les dispositions des titres II et XII du code des douanes métropolitain dans leur nouvelle rédaction, ainsi que certaines nouvelles dispositions qui n'avaient jamais été étendues au code des douanes applicable en Polynésie française.

Le premier alinéa du II procède au " tri " entre les dispositions qui peuvent être étendues, car elles relèvent de la compétence de l'Etat, et celles qui ne le peuvent pas, car elles entrent dans le champ de compétence du territoire.

Le A du II offre la faculté au Conseil des ministres de Polynésie française de codifier les dispositions étendues dans le code des douanes applicable en Polynésie française. En d'autres termes, les dispositions du code des douanes métropolitain sont étendues, mais pas leur numérotation.

Le B précise que toutes les références au code de procédure civile métropolitain, qui n'est pas applicable en Polynésie, doivent être remplacées par les références correspondantes dans le code de procédure civile applicable en Polynésie. Cette technique de rédaction est rendue nécessaire par le trop grand nombre de ces références, qui interdit de modifier chacune d'elles par une disposition spécifique de l'ordonnance.

De même, le C précise que, puisque la Polynésie française ne fait pas partie de l'espace économique européen, toutes les références à la réglementation communautaire contenues dans les articles étendus ne sont pas applicables en Polynésie française.

Le D du II procède, pour chacun des articles étendus où elles s'imposent, aux adaptations permettant de respecter le partage des compétences entre l'Etat et le territoire et de tenir compte des textes métropolitains qui ne sont pas applicables en Polynésie.

Le E du II procède à la conversion en francs Pacifique du montant des amendes prévues par les articles du code métropolitain étendus au code applicable en Polynésie française. En effet, puisque les infractions résultent de dispositions législatives, c'est le législateur qui doit également déterminer le montant des amendes qui les sanctionnent. Le E du II a été modifié lors de la première lecture par l'Assemblée nationale du présent projet de loi de ratification. Cette modification est devenue l'article 3 du présent projet de loi.

Le F du II adapte les dispositions étendues aux spécificités de l'organisation juridictionnelle de Polynésie française.

Le III valide les modifications apportées par la délibération n° 95-255 de l'Assemblée de Polynésie française à certains articles du code des douanes applicable dans le territoire, qui concernent des matières relevant de la compétence de l'Etat.

Trois recours contre l'article 2 de l'ordonnance, présentés par l'association pour le respect et la défense du contribuable (ARDEC), sont actuellement instruits par le Conseil d'Etat. L'adoption du présent projet de loi de ratification conduira à des décisions de non-lieu à statuer.

Article 3 : modernisation du code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon a été mis à jour des dispositions intervenues en métropole en 1992, et les codes de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon en 1993. Le présent article transpose à ces territoires et collectivités les nouveautés intervenues depuis en métropole.

Le I prévoit que les articles 63 ter , créé en métropole en 1996, et 415, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 4 de la loi du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, seront désormais applicables dans ces territoires et collectivités.

Le II abroge l'article 26 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. Cet article avait pour objet de rendre applicable dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon l'article 415 du code des douanes métropolitain. Dès lors que les différents articles de la présente ordonnance rendent applicable l'article 415 dans les territoires et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 26 de la loi de 1990 n'a plus lieu d'être maintenu en vigueur.

Le III et le IV tirent les conséquences de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale dans les codes des douanes applicables à Mayotte et à Wallis-et-Futuna.

Article 4 : création d'une obligation déclarative dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

L'article 98 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) a créé une obligation déclarative aux " personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi ". Il prévoit également que les établissements de crédit soumis à la loi bancaire doivent " communiquer, sur leurs demandes, aux administrations fiscales et douanières la date et le montant des sommes transférées à l'étranger " par ces personnes.

Les sanctions encourues en cas de non respect de l'obligation déclarative ont été prévues par l'article 23 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants. Ces sanctions consistent en " la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale, au minimum, au quart et, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ".

Ces dispositions sont importantes car elles s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif de lutte contre le blanchiment des capitaux. Les infractions à l'obligation déclarative permettent par exemple de lancer des poursuites en application des dispositions du titre XII du code des douanes, et plus particulièrement de son article 415, dont la rédaction a été modifiée par la loi du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiant. Les articles 1, 2 et 3 de la présente ordonnance étendent d'ailleurs cette nouvelle rédaction de l'article 415 aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le présent article met fin à une bizarrerie juridique. En effet, l'article 98 de la loi de finances pour 1990 n'a jamais été étendu aux territoires et collectivités mentionnés ci-dessus. En revanche, l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990, qui prévoit les sanctions aux manquements à l'obligation déclarative, a été rendu applicable. Il convenait donc d'améliorer la cohérence du dispositif juridique.

En conséquence, le A et B du I du présent article instituent dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie un dispositif sui generis d'obligation déclarative, qui pourra par la suite être codifié par les différentes assemblée locales, en reprenant, tenant compte des spécificités de l'organisation territoriales de l'outre-mer, les dispositions de l'article 98 de la loi de finances pour 1990 et de l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990.

Il convient de souligner que le présent article ne reprend pas l'obligation faite aux établissements de crédit métropolitains de communiquer aux administrations fiscales et douanières les informations qu'elles seraient amenées à demander.

Le C du I du présent article précise également que l'obligation déclarative ne s'applique pas aux transferts de fonds entre les différentes parties du territoire national (métropole, départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie, collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Enfin, puisque les dispositions de l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990 sont transposées par le présent article aux collectivités et territoires d'outre-mer, le II du présent article précise que l'article 23 ne s'applique plus à eux.

ORDONNANCE N° 98-581 DU 8 JUILLET 1998 PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DES RÈGLES RELATIVES AUX GARANTIES DE RECOUVREMENT ET A LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE EN MATIERE D'IMPÔTS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

L'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 a pour origine un voeu de l'Assemblée de Polynésie française 3( * ) qui, à la suite de plusieurs contentieux et de la mise en place de la taxe à la valeur ajoutée sur son territoire, a souhaité que l'Etat, qui est compétent en matière de recouvrement et de contentieux de l'impôt, procède à une adaptation de son régime.

Le nouveau régime applicable à la Polynésie, issu des dispositions de la présente ordonnance, s'inspire de celui en vigueur en métropole. Il s'en écarte lorsque  l'organisation administrative de la Polynésie diffère de celle de la métropole et nécessite des ajustements.

A. LES NOUVELLES REGLES RELATIVES AUX GARANTIES DE RECOUVREMENT DE L'IMPÔT

Article premier : la création d'un " privilège du territoire " de Polynésie française


En métropole, le Trésor bénéficie d'un " privilège ", qui lui confère un droit de gage sur les biens mobiliers d'un débiteur et un droit de préférence par rapport aux autres créanciers du débiteur. Par exemple, en cas de saisie et de ventes des biens d'un débiteur, le produit de cette vente sera en priorité versé au Trésor, à concurrence du montant de ses créances sur le débiteur.

Plusieurs article du code général des impôts déterminent les conditions d'application du privilège du Trésor. Les articles 1920, 1923 et 1924 du code général des impôts traitent des impôts directs et taxes assimilées, l'article 1926 concerne le privilège en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, l'article 1927 traite des contributions indirectes, tandis que l'article 1929 définit le régime du privilège en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et des autres droits et taxes assimilés.

Ces dispositions sont transposées à la Polynésie française, où elles sont qualifiées de " privilège du territoire ". La terminologie différente s'explique par le fait que la notion métropolitaine de Trésor n'a pas d'équivalent en Polynésie française.

L'architecture du dispositif proposé pour la Polynésie diffère de celle de la métropole :

un premier alinéa prévoit que le privilège s'exerce, comme en métropole, avant tout autre, sur les meubles et les effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège est applicable " en matière de contributions, droits et taxes de toute nature " ;

un deuxième alinéa crée, en s'inspirant de l'article 1924 du code général des impôts un privilège qui " prend rang immédiatement après celui du territoire ". Les dispositions du deuxième alinéa s'écartent du régime applicable en métropole sur deux points :

- ses bénéficiaires : le privilège en métropole concerne collectivités locales (les départements et les communes) tandis que le dispositif résultant des dispositions de la présente ordonnance s'applique aux collectivités locales mais également aux organismes consulaires (chambres de commerce, de l'industrie, des services et des métiers) ;

- les prélèvements concernés : le privilège métropolitain concerne les taxes assimilées aux contributions directes, principalement les taxes acquittées par les associations syndicales autorisées et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), tandis que le dispositif résultant des dispositions de la présente ordonnance concerne également les centimes additionnels perçus au profit des communes et des organismes consulaires, les redevances pour services rendus et les taxes perçues pour le compte d'organismes tiers 4( * ) .

un troisième alinéa reprend les dispositions de l'article 1929 sexies , et étend le privilège aux pénalités d'assiette et de recouvrement.

Article 2 : hypothèque légale du territoire de la Polynésie française sur tous les biens immeubles des redevables

Cet article reprend mot pour mot, en supprimant les références au livre des procédures fiscales, uniquement applicable en métropole, le texte de l'article 1929 ter du code général des impôts relatif aux hypothèques légales du Trésor, qui deviennent les hypothèques légales du " territoire de la Polynésie française ".

Article 3 : transposition du régime de l'avis à tiers détenteur

En métropole, l'avis à tiers détenteur est la contrepartie du privilège du Trésor. En effet, pour recouvrer des créances garanties par le privilège, l'article L. 262 du livre des procédures fiscales prévoit que le Trésor peut demander aux détenteurs de sommes appartenant au débiteur (les " tiers détenteurs ") de lui verser directement ces sommes.

Grâce à son privilège sur le recouvrement des créances d'un de ses débiteurs, la procédure à laquelle est soumis le Trésor est beaucoup moins lourde que celle à laquelle seraient soumis d'autres créanciers du même débiteur.

L'article L. 263 prévoit que le Trésor peut exiger immédiatement des tiers détenteurs le versement des sommes dues, indépendamment de la date à laquelle elles devaient initialement être remboursées. De plus, lorsqu'une même personne est destinataire de plusieurs avis concernant le même débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance de fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.

Ces dispositions sont intégralement transposées à la Polynésie française. Toutefois, le dispositif résultant des dispositions de la présente ordonnance diverge du dispositif métropolitain sur un point. L'article L. 263 prévoit que l'avis à tiers détenteur " comporte l'effet d'attribution immédiat prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ", portant réforme des procédures civiles d'exécution. Cette référence, qui définit le régime des sanctions en cas de non respect de l'avis à tiers détenteur, n'est pas reprise dans le dispositif de la présente ordonnance car les procédures civiles ne sont pas de la compétence de l'Etat, mais de l'assemblée territoriale. La loi de 1991 n'est d'ailleurs pas applicable en Polynésie française.

Article 4 : possibilité de mettre en cause la responsabilité d'un gérant de société au titre des impôts dus par sa société

L'article 4 de la présente ordonnance reprend les dispositions des articles L. 266, relatif à la mise en cause des gérants de sociétés à responsabilité limitée, et L. 267 du livre des procédures fiscales, relatif à la mise en cause des gérants d'autres types de sociétés. Ces articles prévoient les modalités selon lesquelles un gérant peut être rendu solidairement responsable du paiement des impositions dues par sa société lorsque celui-ci a été rendu impossible en raison de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation répétée de la législation fiscale.

La rédaction de l'article 4 diffère de celle des articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales sur deux points :

- les références à des articles du code général des impôts sont supprimées ;

- la référence au tribunal de grande instance, juridiction qui n'existe pas en Polynésie française, est remplacée par une référence au tribunal de première instance.

B. LES REGLES RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'IMPÔT

1. Le contentieux de l'assiette


Le chapitre premier ( articles 5, 6, 7, 8 et 9 ) du titre II de la présente ordonnance, consacré au contentieux de l'assiette, reprend les dispositions des articles L.190, L.191, L.193, L.195 A et L.199 du livre des procédures fiscales.

Ces articles ne s'écartent de la rédaction du livre des procédures fiscales que sur deux points :

- l'article 8 prévoit que la charge de la preuve appartient à l'administration en cas de contestation des pénalités infligées au titre " des impôts directs et des taxes assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires ". Cette rédaction reprend celle de l'article 195 A du livre des procédures fiscales, en supprimant la référence aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et au droit de timbre, qui n'existent pas outre-mer.

- l'article 9 prévoit que " en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif de Papeete ". Dans ce dispositif, le président du gouvernement rend des décisions en matière de contentieux de l'assiette de l'impôt en sa qualité d'ordonnateur des dépenses, qui doit être distingué du comptable (le trésorier-payeur général). L'article correspondant applicable en droit métropolitain (L. 199 du livre des procédures fiscales) fait référence à " l'administration ".

2. Le contentieux du recouvrement

Le chapitre II (articles 10 et 11) du titre II concerne le contentieux du recouvrement de l'impôt.

La rédaction de l'article 10 reprend celle de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Elle prévoit que le trésorier-payeur général (TPG) est compétent pour les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes redevances et sommes quelconques dont la perception incombe au comptable public.

Lorsque le litige porte sur le montant de la dette, sur l'exigibilité des sommes réclamées ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, les recours contre les décisions du TPG sont portées devant le juge de l'impôt, le tribunal administratif de Papeete.

Lorsque le litige porte sur la régularité en la forme de l'acte, la rédaction actuelle de l'article 10 prévoit que, comme en métropole, les recours contre les décisions du TPG sont portées devant le juge de l'exécution. Or, les juges de l'exécution ont été créés en métropole par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui n'est pas applicable en Polynésie française car elle porte sur des matières qui sont de la compétence du territoire. En conséquence, il n'y a pas de juge de l'exécution en Polynésie française.

Votre rapporteur vous proposera un amendement tendant à préciser que, dans ce cas, les recours sont portés non pas devant le juge de l'exécution mais devant le tribunal de première instance, qui est la juridiction équivalente en Polynésie française.

L'article 11 reprend la rédaction de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et prévoit que, lorsqu'une tierce personne conteste son obligation de payer une dette, le juge de l'impôt (le tribunal administratif) doit, avant de statuer, faire trancher la question par le juge civil.

Cette procédure est peu appliquée en métropole car le juge administratif se réserve une grande marge d'appréciation et ne renvoie pas au juge civil lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'interprétation des textes.

ORDONNANCE N° 98-775 DU 2 SEPTEMBRE 1998 RELATIVE AU REGIME DES ACTIVITÉS FINANCIERES DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON

A. L'ARCHITECTURE DE L'ORDONNANCE

La présente ordonnance, datée du 2 septembre 1998, s'applique aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle Calédonie, à la collectivité territoriale de Mayotte, et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les assemblées de chacun de ces territoires ou collectivités ont été consultées sur l'opportunité de la transposition des dispositions de la présente ordonnance. Seuls le Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon et le Congrès de Nouvelle-Calédonie ont rendu un avis, positif dans les deux cas.

1. Le champ de la transposition

La présente ordonnance a pour objet d'actualiser le régime juridique des activités financières outre-mer, en transposant les principaux textes applicables en métropole dans cette matière.

La transposition de ces textes n'est pas totale. Ainsi, ne sont pas transposées :

- les dispositions concernant la libre prestation de service sur les territoires des Etats-membres de l'Union européenne : les territoires et collectivités mentionnés ci-dessus ne font en effet pas partie de l'espace économique européen 5( * ) .

- les dispositions qui font référence à des textes qui ne sont pas applicables dans ces territoires ;

- les dispositions concernant des domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat, en particulier les dispositions fiscales.

Par ailleurs, les différents articles de cette ordonnance ne concernent pas forcément l'ensemble des territoires et collectivités visés dans l'intitulé de l'ordonnance, en raison de leur régimes juridiques différents. Par exemple, un grand nombre d'articles ne concernent pas Saint-Pierre-et-Miquelon car cette collectivité est soumise au principe de l'assimilation législative, en vertu duquel le droit métropolitain s'applique, sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

2. L'objet de la transposition

La présente ordonnance a pour principal objet de rendre applicables, dans les territoires mentionnés ci-dessus, deux textes qui on refondu l'ensemble du cadre juridique de l'exercice des services financiers :

- la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;

- la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeur mobilière (OPCVM) et portant création des fonds communs de créances (FCC).

Par souci de cohérence de la législation applicable dans les territoires visés par la présente ordonnance en matière d'activités financières, d'autres textes, dont certains ont d'ailleurs été modifiés par la loi de 1996 sont étendus, en partie ou dans leur totalité :

- la loi n° 290 du 14 février 1942 modifiée tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ;

- la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;

- l'article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 qui prévoit l'inscription en compte de valeurs mobilières émises par les sociétés non cotées ;

- l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une commission des opérations de bourse (COB) ;

- la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée sur le développement des investissements et relative à l'épargne ;

- la loi n° 85-1121 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créance négociables, des sociétés et des opérations de bourse ;

- l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier relatif à la création des titres de créance négociables .

La transposition de la loi du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM fait l'objet de l' article 7 .

La transposition de la loi de modernisation des activités financières de 1996 fait l'objet de l' article 10 6( * ) .

Les modifications apportées par la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 aux textes mentionnés aux articles 2, 5, 6 et 8 de la présente ordonnance sont étendues à l'outre-mer, par ces articles, et non par l'article 10 relatif à l'extension de la loi de modernisation des activités financières.

Les articles premier, 3 et 4 concernent des textes qui n'ont pas été modifiés par la loi de modernisation des activités financières de 1996.

La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

L'extension des dispositions de la loi du 2 juillet 1996 est au coeur de la présente ordonnance. Votre rapporteur reproduit ci-dessous une note, transmise par le ministère de l'économie et des finances, qui rappelle les apports de ce texte à la réglementation applicable en matière d'activités financières :

La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières consacre l'unité du marché financier et opère une réforme institutionnelle destinée à renforcer la sécurité de l'épargne investie et à accroître la transparence des transactions. Elle organise le marché autour de la notion de prestation de services d'investissement, notion qui elle-même se définit par rapport aux notions d'instrument financier et de service d'investissement. Les instruments financiers constituent un ensemble vaste qui comprend les actions, les titres de créance, les parts ou actions d'organismes de placements collectifs et les instruments financiers à terme.

Les services d'investissement sont définis comme des opérations portant sur des instruments financiers. Ils comprennent la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers, la négociation pour propre compte, la gestion de portefeuille pour compte de tiers, la prise ferme et le placement.

Le concept, très large, de prestataire d'investissement englobe d'une part, les entreprises d'investissement définies comme des personnes morales " autres que les établissements de crédit ", qui ont " pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement " et d'autre part, les établissements de crédit " agréés pour fournir des services d'investissement ". Ces intermédiaires financiers, seuls habilités à fournir des services d'investissements, sont soumis aux mêmes conditions d'agrément, d'exercice et de surveillance de leur activité. Tout prestataire de service d'investissement agréé peut devenir membre des marchés réglementés.

La distinction entre marchés réglementés ou non réglementés constitue désormais le seul facteur de différenciation au sein de l'espace financier, très unifié.

Pour être reconnu comme marché réglementé, un marché d'instruments financiers doit " garantir un fonctionnement régulier des négociations ". Sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de bourse (COB), l'admission ou la radiation d'instruments financiers sur un marché réglementé est décidée par les entreprises de marchés, sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé. Les entreprises de marché définissent les conditions générales d'accès au marché et à la cotation des instruments financiers ainsi que les règles relatives à l'organisation des transactions. Elles exercent ces prérogatives sous le contrôle du conseil des marchés financiers qui s'est substitué au conseil des bourses de valeurs et au conseil du marché à terme.

Au plan institutionnel, l'unification de l'intermédiation financière s'est, en effet, traduite par la création d'une autorité professionnelle et déontologique, le CMF, dotée de la personnalité morale, qui a pour mission de réguler et de contrôler l'ensemble des marchés réglementés et des activités de services d'investissement, autres que la gestion de portefeuille pour le compte de tiers qui relève la compétence de la COB.

Le règlement général du CMF homologué par arrêté du ministre chargé des finances, détermine les règles de bonne conduite qui s'imposent aux prestataires de service d'investissement non gestionnaires de portefeuille. Il établit les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des marchés réglementés et des chambres de compensation. Il fixe également les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé.

En outre, cette nouvelle autorité veille au respect des règles de bonne conduite par les intermédiaires (non gestionnaires de portefeuille pour le compte de tiers), que ceux-ci interviennent sur un marché réglementé ou non. Enfin, elle joue un rôle de codécision dans l'agrément des prestataires de services d'investissement dont elle approuve avec le programme d'activité, conjointement avec le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI).

L'unification et la simplification de l'intermédiation financière déterminent, également, la création d'autorités communes aux établissements de crédits et aux entreprises d'investissement.

Le comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) fixe " les prescriptions d'ordre général ", c'est-à-dire les normes de gestion prudentielle applicables tant aux établissements de crédit qu'aux entreprises d'investissement non gestionnaires de portefeuille. Le CECEI délivre l'agrément des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, en tant que prestataires de services d'investissement. Seules dérogent à l'unicité de procédure, les sociétés de gestion de portefeuille soumises à l'agrément de la COB. Pour sa part, la commission bancaire exerce sur les entreprises d'investissement non gestionnaires de portefeuille, la surveillance prudentielle et les contrôles sur place qu'elle est habilitée à pratiquer sur les établissements de crédit.

En outre, la loi de modernisation des activités financières clarifie les missions de la COB, renforce son autorité en lui conférant la qualité " d'autorité administrative indépendante " et garantit la transparence de ses interventions.

Selon l'article 89, la COB " veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers ". Les missions traditionnelles de la COB sont ainsi confirmées et étendues à l'ensemble des marchés et instruments financiers qu'ils soient réglementés ou non. La COB régule l'information relative aux marchés, définissant la nature des informations qui doivent être communiquées aux épargnants, contrôlant l'application de ses prescriptions.

Par ailleurs, elle exerce sur les sociétés de gestion des compétences homothétiques de celles dévolues aux autorités bancaires et financières pour les autres prestataires de services d'investissement : édiction de règles de bonne conduite, délivrance d'agrément et contrôle prudentiel.

Ses règlements sont homologués par arrêté du ministre chargé de finances et rendus publics.

Ce cadre juridique adapté à l'évolution des activités s'appliquera désormais outre-mer comme en métropole.

4. Les limites de la transposition

La loi d'habilitation n° 98-145 qui a autorisé l'élaboration de la présente ordonnance a été publiée au Journal Officiel du 6 mars 1998. En conséquence, l'ordonnance ne saurait étendre des dispositions intervenues en métropole après cette date.

Pourtant, la plupart des textes transposés ont été modifiés par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF). C'est pourquoi la présente ordonnance prévoit que chacun des textes transposés l'est " dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ". Certains des textes visés par l'ordonnance ont également été modifiés par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, relative à l'épargne et la sécurité financière.

Afin de ne pas accroître le retard du droit de l'outre-mer par rapport aux évolutions législatives de la métropole, votre rapporteur vous proposera de saisir l'occasion du présent projet de loi de ratification pour transposer aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte les textes visés par la présente ordonnance dans leur rédaction modifiée par le DDOEF de 1998 et par la loi du 25 juin 1999.

B. EXAMEN DES ARTICLES

Article premier : transposition de la loi de 1942 sur l'organisation des bourses de valeurs


Cette loi de 1942, validée par une ordonnance de 1945, n'a jamais été appliquée dans les territoires concernés par la présente ordonnance.

Elle n'a pas été modifiée par la loi de 1996 de modernisation des activités financières. Cependant, par souci de cohérence de la législation applicable en matière d'activités financières, il a été jugé souhaitable de transposer ce texte, qui définit les conditions de l'adjudication publique, volontaire ou forcée, des instruments financiers.

Article 2 : transposition de l'ordonnance de 1967 instituant la COB

Cette ordonnance est transposée dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Elle était applicable dans ces territoires, mais dans sa version antérieure aux modifications intervenues dans le cadre des lois du 14 décembre 1985 (qui portait sur le droit des valeurs mobilières et des titres de créances négociables) et du 2 juillet 1996 (qui renforçait les pouvoirs de la COB).

L'ordonnance de 1967 a été également été modifiée par la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 2 juillet 1998, qui a précisé la définition de l'appel public à l'épargne. Toutefois, cette modification est intervenue après l'adoption de la loi d'habilitation du 6 mars 1998. Par conséquent, il n'était pas possible au gouvernement de transposer cette modification dans le cadre de la présente ordonnance.

Article 3 : transposition de la loi du 31 décembre 1970 fixant le régime des sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne

La loi de 1970 n'a pas été modifiée par la loi de 1996 de modernisation des activités financières. Sa transposition est donc uniquement motivée par un souci de cohérence et d'actualisation du droit applicable outre-mer.

La loi de 1970 a fait l'objet de nombreuses modifications depuis son entrée en vigueur. Seules les deux dernières n'ont pas été étendues aux territoires concernés par le présent article :

- les modifications résultant de l'article 304 de la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances ;

- les modifications résultant du titre IX de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers.

Parmi les modifications de la loi de 1970 opérées par ces deux textes, toutes ne peuvent pas être transposées : certaines concernent des matières qui sont de la compétence des assemblées locales, ou qui sont appelées à le devenir. En conséquence, le présent article exclut du champ de la transposition les dispositions qui ne sont pas de la compétence de l'Etat :

- dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références aux articles 419 et 420 du code pénal, qui concernent le régime des sanctions de la diffusion d'informations mensongères destinées à troubler les cours , et qui résultent d'une ordonnance de 1986 qui n'a pas été étendue aux territoires concernés par cet article ;

- dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références à l'article 72-6 de la loi du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier, qui concerne l'organisation de cette profession et n'est donc pas de la compétence de l'Etat ;

- dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 35 de la loi de 1970, qui comporte des dispositions de nature fiscale. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'article 35 était applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon alors qu'il n'aurait pas du l'être, compte tenu du régime d'autonomie fiscale dont bénéficie cette collectivité.

Article 4 : transposition de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 relatif à l'inscription en compte des valeurs mobilières émises par les sociétés non cotées

L'article 94 de la loi de finances pour 1982 impose, pour toutes les valeurs mobilières émises sur le territoire français, l'inscription sur un compte tenu par la société émettrice ou par un intermédiaire habilité. Il pose la même obligation pour les titres des sociétés par actions qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé et pour les actions des sociétés autres que les SICAV 7( * ) qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé.

Le recours à des écritures comptables est rendu nécessaire par la dématérialisation des titres et permet la circulation des valeurs mobilières par virement de compte à compte.

La transposition de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 n'est pas totale :

- la transposition du I de cet article n'est pas prévue. Elle n'a pas été proposée aux assemblée locales, qui n'ont donc pas pu se prononcer sur son opportunité ;

- le sixième alinéa du II porte sur des dispositions de nature fiscale (détermination de l'assiette " des droits de mutation par décès et de l'impôt sur les grandes fortunes "), qui ne sont pas de la compétence de l'Etat.

Par ailleurs, le présent article 4 propose une nouvelle rédaction du deuxième alinéa du II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982, de manière à exclure une référence au code général des impôts (article 163 octies ). Cette disposition du code général des impôts n'est d'ailleurs plus applicable en métropole, l'article 163 octies ayant été abrogé.

Article 5 : extension de certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1983 relative au développement des investissements et à l'épargne

La loi du 3 janvier 1983 est en grande partie déjà applicable dans les territoires concernés par les dispositions de la présente ordonnance, puisque son article 47 précisait les conditions de son applicabilité outre-mer .

Toutefois, plusieurs modifications intervenues depuis n'ont pas été transposées, et notamment les modifications de ses articles 29 (relatif au régime du nantissement des titres) et 47 ter (relatif au défaut de livraison de titres) par la loi de modernisation des activités financières de 1996.

Il est donc proposé de rendre applicables les articles 29 et 47 ter , ainsi que l'article 47 bis , issu d'une modification opérée par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, et relatif au transfert de propriété des titres.

En revanche, le présent article ne transpose pas les modifications de la loi du 3 janvier 1983 issues de la loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créance négociables, des sociétés et des opérations de bourse. Cette loi fait l'objet d'une transposition globale dans le cadre de l'article 6 de la présente ordonnance.

Article 6 : transposition de dispositions de la loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créance négociables, des sociétés et des opérations de bourse

L'article 6 de la présente ordonnance traduit les limites de l'exercice. En effet, l'objet principal de cet article est de rendre applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte les dispositions de la loi de 1966 relative aux sociétés commerciales qui concernent l'appel public à l'épargne, modifiées par le titre II de la loi du 14 décembre 1985, lui même modifié par la loi de modernisation des activités financières de 1996.

Or, ces dispositions ont été abrogées en métropole par la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF), et remplacées par une définition plus précise de l'appel public à l'épargne, inscrite dans l'ordonnance de 1967 relative à la COB.

Par conséquent, le fait que la loi d'habilitation autorisant l'élaboration de la présente ordonnance soit antérieure de trois mois à l'entrée en vigueur du DDOEF de 1998 empêchait, dans l'article 2, de transposer le texte " à jour " de l'ordonnance de 1967, et obligeait, dans l'article 6, à transposer des dispositions déjà périmées.

La loi du 14 décembre 1985 n'est pas transposée dans son ensemble. Sont exclues du champ de la transposition les dispositions relatives à :

- la fiscalité (article 2) ;

- l'épargne salariale en action, qui est de la compétence des assemblées locales (articles 13-II, 13-III et 13-IV) ;

- des dispositions relatives à la COB déjà étendues par l'article 2 de la présente ordonnance (articles 14, 15, 16 et 30 ainsi que l'intégralité du titre IV) ;

- les dispositions relatives aux titres de créance négociables, qui ont été modifiées par l'article 19 du DDOEF de 1991, dont la transposition fait l'objet de l'article 8 de la présente ordonnance (titre V, à l'exception de l'article 34-1).

Article 7 : transposition de la loi du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM et aux fonds communs de créances

Cet article transpose la loi de 1988 dans sa quasi-intégralité dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte . Après la transposition de la loi de modernisation des activités financières, la transposition de ce texte constitue le deuxième " gros morceau " de la présente ordonnance car, d'une part, il procède à une réforme en profondeur du régime des OPCVM et, d'autre part, il concerne des instruments financiers visés par la loi de modernisation des activités financières de 1996.

La transposition de la loi de 1988 sur les OPCVM est donc rendue nécessaire par celle de la loi de modernisation financière de 1996, opérée par l'article 10 de la présente ordonnance.

Tous les articles de la loi de 1988 ne sont cependant pas étendus :

- les articles 20 et 21 qui concernent l'épargne salariale (les fonds communs de placement d' entreprise), qui est une compétence des assemblées locales ;

- les articles 22-1 et 42 qui concernent la fiscalité ;

- les articles 43, 44 et 51 qui comportent des références à des textes qui ne sont pas applicables dans les territoires concernés par le présent article ;

- l'article 50, relatif aux dispositions transitoires applicables lors de l'entrée en vigueur du texte en métropole ;

- l'article 52, qui concerne le code des assurances.

Au sein des articles de la loi de 1988 qui sont étendus, certaines dispositions ne sont pas applicables outre-mer ou ne relèvent pas de la compétence de l'Etat. En conséquence, sont exclues du champ de la transposition :

- aux articles 5 et 12, la référence à l'ordonnance de 1945 relative aux sociétés d'investissement. Cette ordonnance ne s'applique pas dans les territoires concernés par le présent texte ;

- à l'article 19, la référence à l'article 356-4 de la loi de 1966 relative aux sociétés commerciales, qui ne s'applique pas ;

- à l'article 23, la référence à la loi du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier. La réglementation des professions commerciales relève en effet de la compétence des assemblées locales.

Article 8 : transposition de l'article 19 du DDOEF de 1991 relatif à la création des titres de créance négociables

L'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a redéfini les titres de créance négociables. Cet article a été modifié par l'article 96-IV de la loi de modernisation des activités financières de 1996, qui a inclus ces titres dans les instruments financiers dont elle précise les conditions d'émission.

Cependant, la loi de 1996 ne vise pas toutes les dispositions de l'article 19 du DDOEF de 1991, mais seulement son I et son IV. Par conséquent, afin de transposer l'intégralité des dispositions de l'article 19, il a fallu créer un article spécifique au sein de la présente ordonnance.

La transposition ne concerne cependant pas l'intégralité de l'article 19. Sont exclues du champ de la transposition :

- les modifications postérieures à la date de publication de la loi d'habilitation du 6 mars 1998, intervenues dans le cadre du DDOEF de 1998 ;

- le 5° du III de l'article 19, qui concerne les titres émis par la CADES 8( * ) , et qui ne s'applique pas dans les territoires concernés par les dispositions du présent article ;

- le VII de l'article 19, qui concerne des dispositions aujourd'hui abrogées en métropole et qui n'avaient jamais été étendues aux territoires concernés par les dispositions du présent article.

Il est également précisé que le délai de 18 mois octroyé aux entreprises de métropole lors de l'entrée en vigueur de l'article 19 du DDOEF de 1991 court, dans les territoires concernés par les dispositions du présent article, à compter de la publication de la présente ordonnance.

Article 9 : conséquence rédactionnelle de la transposition de la loi de modernisation des activités financières de 1996

Cet article tire les conséquences de la transposition aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996.

Ainsi, dans le texte de cette loi (aux articles 43 et 45), les références au territoire " de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer " sont remplacées par des références au territoire " français ".

Article 10 : transposition de la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996

L'article 10 est celui qui procède à la transposition de la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, en excluant du champ de la transposition les dispositions étendues par d'autres articles de l'ordonnance, les dispositions relatives à la libre prestation de services dans l'espace économique européen et les dispositions ne relevant pas de la compétence de l'Etat, notamment les mesures fiscales.

La loi du 2 juillet 1996 est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon depuis 1996, y compris certaines dispositions qui ne devraient pas l'être, notamment des dispositions fiscales. Le I de l'article 10 exclut ces dispositions du texte en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le II de l'article 10 procède à l'extension du texte aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le titre IV de la loi (articles 73 à 79) n'est pas étendu car il concerne la libre prestation de services sur le territoire de l'espace économique européen, dont les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et la collectivité territoriale de Mayotte ne sont pas membres.

Les modalités de l'extension de la loi de modernisation des activités financières

Les titres premier, II, III, V, VI et VII de la loi sont étendus, à l'exception des articles suivants :

- l'article 26 qui renvoie au titre IV de la loi de modernisation des activités financières, non étendu à ces collectivités,

- l'article 44-I (c) qui fait référence au VI de l'article 2 de la loi n° 96-109 du 14 février 1996 relative aux relations financières avec l'étranger en ce qui concerne les investissements étrangers en France, qui définit la notion de marché réglementé par référence à un texte communautaire (directive 93/22/CE du Conseil du 11 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières) ;

- l'article 53 citant l'article 38 bis du code général des impôts relatif au régime juridique et fiscal des prêts de titres ;

- l'article 56 qui modifie l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier définissant les titres de créance négociables. Ce texte est déjà étendu par l'article 8 de la présente ordonnance ;

- l'article 89 qui modifie l'ordonnance de 1967 instituant la COB. Cet article est déjà étendu par l'article 2 de l'ordonnance ;

- les articles 91 et 92 qui modifient la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances. Ces articles sont déjà étendus par l'article 7 de l'ordonnance ;

- le III de l'article 94 abrogeant l'article 44 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 non étendu aux TOM et à Mayotte ;

- le III de l'article 95 qui modifie le I de l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, non étendu aux TOM et à Mayotte ;

- l'article 96-I a) qui modifie l'article 72 de la loi n° 66-537 du 24 janvier 1966. Cet article est déjà étendu par l'article 6 de l'ordonnance ;

- l'article 96-I d) qui modifie l'article 172-I de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, non étendu aux TOM et à Mayotte ;

- l'article 96-I e) qui modifie les articles 180 V et 208-I de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, non étendu aux TOM et à Mayotte ;

- l'article 96-I g) concernant les marchés réglementés des Etats partie à l'accord économique européen ;

- l'article 96-I k). Ce texte modifie l'article 263-2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, issu de la loi n° 87 -416 du 17 juin 1987 sur l'épargne non étendu aux TOM et à Mayotte ;

- l'article 96-I m). Ce texte modifie l'article 347-2 de la loi du 24jullet 1966 sur les sociétés commerciales, non étendu aux TOM et à Mayotte ;

- le II de l'article 96. Ce texte modifie l'article 94-II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981. Cet article est déjà étendu par l'article 3 de l'ordonnance ;

- l'article 96 IV. Ce texte modifie l'article 19 de la loi n 91 - 716 du 26 juillet 1991. Cet article est déjà étendu par l'article 8 de l'ordonnance ;

- le I de l'article 97 qui se réfère aux articles 75 et 78 de la loi de modernisation des activités financières. Ces articles qui font partie du titre IV, consacré à la libre prestation de services sur le territoire de la Communauté européenne, n'ont pas été étendus aux TOM et à Mayotte qui ne sont pas membres de l'Union européenne ;

- l'article 102 modifiant l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et l'article 7 de l'ordonnance n° 45-679 du 11 avril 1945 . L'article 7 de l'ordonnance n° 45-679 du 11 avril 1945 n'est pas applicable aux TOM et à Mayotte. L'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 est déjà étendu par l'article 5 de l'ordonnance ;

- l'article 103 modifiant l'article 47 ter de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983. Cet article est déjà étendu par l'article 5 de l'ordonnance.

Toutefois, certains des articles étendus ne le sont pas en totalité. Ils font l'objet des adaptations suivantes :

- à l'article 22 c), la référence à l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 et au code du travail sont supprimées ;

- à l'article 25 g), la référence à la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 sur le démarchage financier est supprimée.

- au b) de l'article 96-I, la référence à l'article 97-I de la loi du 24 juillet  1966 sur les sociétés commerciales est supprimée. L'article 97-1 qui est issu de l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986 (concernant la représentation du personnel au conseil d'administration des sociétés commerciales) ne s'applique pas aux TOM et à Mayotte ;

- au f) de l'article 96-I, la référence aux articles 186-1 et 186-3 de la loi  du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est supprimée. En effet, ces articles qui font partie du titre II de la loi n° 85-1421 du 14 décembre 1985 précitée sont étendus par l'article 6 du présent projet d'ordonnance ;

- au m) de l'article 96-I, la référence à l'article 347-2 de la loi du 24 juillet 1966 est supprimée. Cet article est issu de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, non étendu aux TOM et à Mayotte ;

- sont adaptés les délais mentionnés aux articles 62 premier alinéa, aux articles 97-II et 97-IV.

EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE PREMIER

Ratification des ordonnances

Cet article constituait l'article unique du projet de loi de ratification déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Il a pour objet la ratification proprement dite des ordonnances.

L'Assemblée nationale a modifié cet article afin de préciser que les ordonnances sont ratifiées en tenant compte des modifications qui pourraient leur être apportées au cours de leur examen par le Parlement.

Ce modifications font l'objet des autres articles du présent projet de loi de ratification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE PREMIER

Prise en compte de l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie

Les quatre ordonnances soumises à ratification par le présent projet de loi ont été publiées au cours de l'été 1998. A cette date, la Nouvelle-Calédonie venait tout juste de connaître une réforme constitutionnelle la faisant sortir de la catégorie juridique à laquelle elle appartenait jusque-là, celle des territoires d'outre-mer.

En effet, la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 s'est traduite par l'adoption d'un nouveau statut défini par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui, dans son article 222, a prévu que toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur les références au territoire de la Nouvelle-Calédonie, à l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie, au congrès de la Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Cet article n'a cependant pas prévu de remplacer dans les textes la référence globale aux territoires d'outre-mer par la référence à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires d'outre-mer.

Votre rapporteur vous propose, par le présent article additionnel, d'appliquer cette grille de lecture aux quatre ordonnances que le présent projet de loi propose de ratifier.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE 2

Abrogation d'articles du code des douanes applicable
en Polynésie française

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement déposé par M. Michel Buillard, député de Polynésie française. Il modifie le I de l'article 2 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le I de l'article 2 de cette ordonnance a pour objet d'abroger des articles du code des douanes applicable en Polynésie française, soit parce que l'ordonnance étend à la Polynésie française une rédaction actualisée de ces articles, soit parce qu'ils sont devenus sans objet.

Le présent article retranche l'article 209 du code des douanes applicable en Polynésie française de la liste des articles abrogés par le I de l'article 2 de l'ordonnance. L'article 209 reprend les dispositions de l'article 335 du code des douanes métropolitain, qui prévoit que " les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement ".

L'article 209 est donc un article fiscal. Il ne relève donc pas de la compétence de l'Etat de l'abroger.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3

Conversion en francs Pacifique du tarif d'amendes douanières

Commentaire : cet article a pour objet de transférer à l'assemblée de Polynésie française le pouvoir de déterminer le montant des amendes applicables à certaines infractions douanières.

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de M. Michel Buillard, député de Polynésie française, tendant à modifier le E de l'article 2 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il a pour objet de permettre à la Polynésie française de déterminer librement le montant des amendes applicables aux infractions résultant du non respect des articles 410, 412, 413 bis et 437 du code des douanes métropolitain, dans leur version étendue au code des douanes applicable en Polynésie française.

I. L'ORDONNANCE ETEND AU CODE DES DOUANES APPLICABLE EN POLYNESIE FRANÇAISE LA DEFINITION DE CERTAINES INFRACTIONS, AINSI QUE LE MONTANT DES AMENDES LES SANCTIONNANT

A. LA COHERENCE DU DISPOSITIF...


Le statut d'autonomie de la Polynésie française détermine le partage des compétences entre l'Etat et le futur pays d'outre-mer. L'article 31 du statut prévoit en outre que, s'agissant des matières pour lesquelles il est compétent, le Conseil des ministres de Polynésie française peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte de sanctions administratives et de peines contraventionnelles, sous réserve que ces sanctions n'excèdent pas celles applicables en métropole aux infractions de même nature.

En revanche, il appartient à l'Etat de définir le régime des infractions à la réglementation qu'il édicte.

L'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 1998 étend au code des douanes applicable en Polynésie française un grand nombre d'articles du code des douanes métropolitain dont le contenu relève de la compétence de l'Etat, et notamment ses articles 410, 412, 413 bis et 437.

Ces quatre articles du code métropolitain ne sont toutefois pas transposés dans leur intégralité. Les 9°, 10° et 16° du D du II de l'article 2 de l'ordonnance excluent en effet du champ de l'extension les dispositions de ces articles qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat.

L'extension concerne :

- à l'article 410, les infractions relatives à l'importation et l'exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toute catégorie, qui relèvent manifestement de la compétence de l'Etat ;

- au 7° de l'article 412, les infractions à la règle selon laquelle les transports effectués entre ports français sont réservés aux navires battant pavillon de la République française. L'autorisation de battre pavillon français est un des attributs de la souveraineté de l'Etat et ressort du domaine de la nationalité;

- au 1 de l'article 413 bis, les infractions relatives aux actes d'opposition à l'exercice par les agents des douanes de leurs pouvoirs de recherche et d'investigation. Ces infractions relèvent de la procédure pénale, dont le 8° de l'article 6 du statut de la Polynésie française prévoit qu'elle est de la compétence de l'Etat ;

- à l'article 437, les amendes multiples de droits ou de la valeur des marchandises objets de l'infraction, qui sont nécessaires pour établir les amendes applicables aux infractions aux réglementations édictées par l'Etat.

Ces quatre articles relèvent bien de la compétence de l'Etat. Ils prévoient des peines d'amende, dont le montant est fixé en francs métropolitains. Ces montants doivent être considérés comme ayant la même valeur législative que les infractions auxquelles ils s'appliquent. Toutefois, le franc métropolitain, pas plus que l'euro, n'a cours en Polynésie française. Il convenait donc de convertir ces montants en francs Pacifique.

Le E du II de l'article 2 de l'ordonnance comporte donc un tableau de conversion, qui convertit en francs Pacifique le montant des amendes prévues par les articles étendus au code des douanes applicables en Polynésie française (les quatre articles du code des douanes visés par le présent article, mais également les articles 60 bis , 403, 431 et 432 bis du code des douanes métropolitain).

B. ... A ÉTÉ REMISE EN CAUSE LORS DE LA DISCUSSION A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'article 3 du présent projet de loi a pour objet de supprimer la conversion en francs Pacifique du montant des peines d'amendes prévues aux articles 410, 412, 413 bis et 437 du code des douanes, étendus par le D du II de la présente ordonnance au code des douanes applicable en Polynésie française.

L'adoption de cet article conduirait donc à la situation suivante, contraire au partage des compétences défini par la statut de la Polynésie française :

- la définition des infractions relèverait de la compétence de l'Etat ;

- mais le montant des amendes applicables à ces infractions serait de la compétence territoriale.

Or, le statut de la Polynésie prévoit que, pour les matières relevant de la compétence de l'Etat, il appartient à ce dernier de fixer les sanctions aux règles qu'il édicte. De même, lorsqu'une matière relève de la compétence territoriale, c'est le territoire qui détermine les infractions, et les sanctions qui leur sont applicables.

II. LE PARTAGE DES COMPETENCES RESULTANT DU STATUT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE DOIT ETRE RESPECTE

Le dispositif issu de l'Assemblée nationale recèle une incohérence de fond :

- la conversion en francs Pacifique du montant des amendes prévues aux articles 410, 412, 413 bis et 437 du code des douanes (E du II de l'article 2 de l'ordonnance) est contestée au motif qu'elle relèverait de la compétence du territoire de Polynésie française ;

- pourtant, l'extension au code des douanes applicable en Polynésie française de ces articles du code des douanes métropolitain (D du II de l'article 2 de l'ordonnance) n'est pas remise en cause.

Dès lors, il apparaît que si la détermination des infractions ne relève pas de la compétence du territoire, ce que reconnaît l'auteur de la disposition puisqu'il ne conteste pas l'extension des quatre articles du code des douanes métropolitain, le montant des sanctions applicables à ces infractions n'est pas non plus de la compétence du territoire de la Polynésie française. Il appartient donc à l'Etat, comme le prévoit l'ordonnance, de fixer le montant des amendes en convertissant en francs Pacifique les montants applicables en métropole.

En outre, il est surprenant de constater que l'article 3 du présent projet de loi supprime la conversion en francs Pacifique des amendes prévues à l'article 413 bis du code des douanes métropolitain, mais pas celle des amendes prévues à l'article 431 du code des douanes métropolitain. Pourtant, l'article 431 est une conséquence de l'article 413 bis puisqu'il fixe le montant des astreintes en cas de non respect des sanctions prévues par l'article 413 bis .

Enfin, votre rapporteur spécial constate que les montants résultant du tableau de conversion prévu au E du II de l'article 2 de l'ordonnance, contesté par l'article 3 du présent projet de loi, ont d'ores et déjà été transposés dans le code des douanes applicable en Polynésie française 9( * ) .

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 4

Privilège du territoire de la Polynésie française

Le présent article modifie le II de l'article premier de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôt en Polynésie française.

Le II de l'article premier de cet ordonnance crée, en s'inspirant de l'article 1924 du code général des impôts, un privilège qui " prend rang immédiatement après celui du territoire ".

La rédaction de l'ordonnance reprend celle du code général des impôts métropolitain. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale l'a modifié deux points :

- ses bénéficiaires : le privilège en métropole concerne les collectivités locales (les départements et les communes) tandis que le dispositif résultant des dispositions de la présente ordonnance s'applique aux collectivités locales mais également aux organismes consulaires (chambres de commerce, de l'industrie, des services et des métiers) ;

- les prélèvements concernés : le privilège métropolitain concerne les taxes assimilées aux contributions directes, principalement les taxes acquittées par les associations syndicales autorisées et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), tandis que le dispositif résultant des dispositions de la présente ordonnance concerne également les centimes additionnels perçus au profit des communes et des organismes consulaires, les redevances pour services rendus et les taxes perçues pour le compte d'organismes tiers.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4

Juge du contentieux du recouvrement de l'impôt

L'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôt en Polynésie française transpose à la Polynésie française les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qui prévoit que le trésorier-payeur général (TPG) est compétent pour les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe au comptable public.

Lorsque le litige porte sur la régularité en la forme de l'acte, la rédaction actuelle de l'article 10 prévoit que, comme en métropole, les recours contre les décisions du TPG sont portées devant le juge de l'exécution. Or, les juges de l'exécution ont été créés en métropole par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui n'est pas applicable en Polynésie française car elle porte sur des matières qui sont de la compétence du territoire. En conséquence, il n'y a pas de juge de l'exécution en Polynésie française.

Il convient donc préciser que, dans ce cas, les recours sont portés non pas devant le juge de l'exécution mais devant le tribunal de première instance, qui est la juridiction équivalente en Polynésie française. Cette précision fait l'objet du présent article additionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4

Actualisation de l'extension de l'ordonnance du 28 septembre 1967 relative à la commission des opérations de bourse

La loi d'habilitation en vertu de laquelle le gouvernement a été autorisée à prendre l'ordonnance n° 98-775 relative au régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer a été publiée le 6 mars 1998.

Les ordonnances prises en application de celle-ci ne pouvaient donc pas contenir des dispositions entrées en vigueur après le 6 mars 1998.

Or, plusieurs textes étendus par l'ordonnance n° 98-775 ont été modifiés par la loi n° 98-548 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF), dont le titre II modifie le régime juridique des activités financières, et par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

Le législateur, dans le cadre de l'examen du présent projet de loi de ratification, n'est pas soumis aux mêmes contraintes que le gouvernement, et n'est pas tenu de respecter le champ de l'habilitation.

Par conséquent, votre rapporteur, dans le cadre du présent article additionnel, qui concerne l'ordonnance de 1967 relative à la commission des opérations de bourse et des suivants, vous proposera d'étendre les textes visés par l'ordonnance n° 98-775 dans leur rédaction en vigueur, afin de ne pas accroître le retard de la législation applicable outre-mer par rapport au droit en vigueur en métropole.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA LOI DDOEF DE 1998 À L'ORDONNANCE DE 1967 RELATIVE À LA COB

La loi DDOEF du 2 juillet 1998 a modifié trois articles de l'ordonnance du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse (COB) :

- l'article 6 : la modification institue une définition de l'appel public à l'épargne, jusqu'alors absente de la législation française qui se bornait à fixer des règles spécifiques pour chaque catégorie d'émetteur.

L'appel public à l'épargne

La loi du 2 juillet 1998 définit l'appel public à l'épargne, qui désormais est constitué par l'admission d'un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé " ou par l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement ".

Elle institue corrélativement deux catégories d'intervenants sur le marché financier, qui servent à délimiter les contours de la notion d'appel public à l'épargne. Il s'agit des investisseurs qualifiés " personnes morales disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers " et des cercles restreints d'investisseurs, " composés de personnes autres que les investisseurs qualifiés, liés aux dirigeants de l'émetteur par des relations personnelles ". L'émission ou la cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés dans un cercle restreint d'investisseurs ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne dès lors que ces investisseurs agissent pour compte propre.

Elle généralise l'obligation de publier un document destiné à l'information du public pour toute personne se livrant à des opérations d'appel public à l'épargne et prévoit qu'un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe le contenu du document. Antérieurement, en l'absence de définition de l'appel public à l'épargne, des règles de publicité étaient édictées pour chaque catégorie d'émetteurs nommément désignés. Désormais, l'obligation d'information s'énonce sous une forme générale sans préjudice toutefois de l'application des règles spécifiques dont pourraient relever les émetteurs concernés.

- l'article 7, dont la rédaction est modifiée de façon à rester cohérente avec la nouvelle rédaction de l'article 6, et dont le 1 est abrogé.

- l'article 7-1 qui est abrogé.

II. LES MODIFICATIONS DE L'ORDONNANCE N° 98-775 PROPOSÉES PAR LE PRESENT ARTICLE ADDITIONNEL

L'article 2 de l'ordonnance n° 98-775 étend aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte l'ordonnance du 28 septembre 1967 relative à la COB dans sa rédaction en vigueur avant le DDOEF de 1998.

Le présent article additionnel a pour objet de leur étendre l'ordonnance de 1967 dans sa rédaction en vigueur depuis le DDOEF de 1998. La nouvelle rédaction des articles 6 et 7 de l'ordonnance serait ainsi applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Il convient toutefois d'exclure de la transposition le IV de l'article 6, qui concerne les Etats-membres de l'OCDE, dont la Nouvelle-Calédonie, les territoires d'outre-mer et Mayotte ne font pas partie.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4

Clarification

La plupart des articles de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon étendent des dispositions en vigueur en métropole " dans [leur] rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ".

Or, les textes étendus par :

- l'article 3 (loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne) ;

- l'article 4 (les cinq premiers alinéas du II de l'article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982) ;

- l'article 8 (article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sous réserve d'adaptations), n'ont pas été modifiés par la loi du 2 juillet 1998.

En outre, votre rapporteur vous présente des articles additionnels tendant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à Mayotte les dispositions de la loi du 2 juillet 1998 qui ont modifié les textes visés par l'ordonnance n° 98-775.

En conséquence, par le présent article additionnel, votre rapporteur vous propose de supprimer la référence à la loi du 2 juillet 1998 dans les textes étendus par les articles 3 et 4 de l'ordonnance du 2 septembre 1998, ainsi que dans le texte de l'article 8 de la même ordonnance.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4

Actualisation de l'extension de certains articles de la loi du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et relative à l'épargne

L'article 5 de l'ordonnance n° 98-775 étend à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à Mayotte les articles 29, 47 bis et 47 ter de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et relative à l'épargne, dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF).

L'article 23 de la loi DDOEF du 2 juillet 1998 a modifié les articles 47 bis et 47 ter de la loi du 3 janvier 1983, relatifs aux transferts de propriété de titres et aux livraisons contre règlement d'espèces.

Antérieurement à la promulgation de la loi du 2 juillet 1998, l'article 47 bis portait uniquement sur les cessions d'instruments financiers effectués sur les marchés réglementés. Il a été complété par deux alinéas concernant les opérations réalisées hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers prévus aux articles 93-1 et 93-2 de la loi bancaire. L'article 47 bis ainsi modifié prévoit que le transfert de propriété résulte du dénouement irrévocable de l'opération telle que fixée par les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison. L'intermédiaire financier reste propriétaire des instruments financiers concernés tant que le client n'en a pas acquitté le prix.

L'article 23 de la loi du 2 juillet 1998 procède, en outre, à des ajustements terminologiques remplaçant, à l'article 47 bis ainsi qu'à l'article 47 ter, la notion de titres par celle, plus générale et plus précise, d'instruments financiers.

Le présent article additionnel a pour objet d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à Mayotte les modifications apportées par l'article 23 de la loi DDOEF du 2 juillet 1998 aux articles 47 bis et 47 ter de la loi du 3 janvier 1983.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4

Actualisation de l'extension de certaines dispositions de la loi du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créance négociables, des sociétés et des opérations de bourse

L'article 6 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime juridique des activités financières prévoit l'extension aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de certaines dispositions de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créance négociables, des sociétés et des opérations de bourse " dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ".

L'objet du présent article additionnel est d'étendre les dispositions de la loi de 1985 dans leur rédaction en vigueur, de manière à permettre à l'outre-mer de rattraper une partie de son retard sur la métropole en matière de réglementation des activités financières.

Parmi les dispositions étendues par l'ordonnance du 2 septembre 1998 figure l'article 10 de la loi de 1985, à l'exception de son dernier alinéa. Cet alinéa concerne les achats d'actions d'une société par son conseil d'administration ou son directoire. L'actionnariat salarié ne relevant pas de la compétence de l'Etat, il était naturel de ne pas étendre cette disposition aux territoires et collectivités concernées par l'ordonnance du 2 septembre 1998.

Toutefois, le II de l'article 41 de la loi du 2 juillet 1998 a modifié l'article 10 de la loi de 1985 et, de ce fait, l'alinéa qui était le dernier de l'article avant la promulgation de la loi du 2 juillet 1998 est devenu le quatrième alinéa de l'article 10.

Par conséquent, le présent article additionnel modifie l'article 5 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 de manière à préciser que l'article 10 de la loi du 14 décembre 1985 est étendu à l'exception de son quatrième alinéa, et non plus de son dernier alinéa.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4

Actualisation de l'extension de la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

L'article 7 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime juridique des activités financières prévoit l'extension aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1998 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, sous réserve d'adaptations, " dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ".

Cette loi a été modifiée par la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Elle l'a également été par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

Afin de ne pas accroître le retard du droit en vigueur outre-mer par rapport au droit applicable en métropole en transposant des dispositions déjà obsolètes, votre rapporteur vous propose un article additionnel tendant à étendre la rédaction en vigueur de la loi du 23 décembre 1988.

Parmi les modifications apportées à la loi du 23 décembre 1988 par les lois des 2 juillet 1998 et 25 juin 1999, une seule ne peut pas être étendue : le quatrième alinéa du II de l'article 23-3, relatif à la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments, qui ne peut être étendue aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, qui ne font pas partie de l'espace économique européen.

I. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 JUILLET 1998 ETENDUES PAR LE PRESENT ARTICLE ADDITIONNEL

Le texte de la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeur mobilières et portant création des fonds communs de créances étendu par l'article 7 de l'ordonnance n° 98-775, a été modifiée par la loi DDOEF du 2 juillet 1998 sur les points suivants :

- l'article 34 de la loi DDOEF du 2 juillet 1998 modifie l'article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988. Ce texte étend l'objet des fonds communs de créances. Ces entités se définissent désormais comme " une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir de créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances ". La rédaction antérieure limitait leur objet à l'acquisition de créances détenues par des établissements de crédit, la caisse des dépôts et consignations ou les entreprises d'assurance.

- les articles 32, 35 et 36 de la loi du 2 juillet 1998, qui ont insérés dans la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, les articles 23-1, 23-2, 23-3 créant de nouveaux organismes de placement collectif :

- organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments (article 23-1)

- organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée (article 23-2)

- organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers (article 23-3), à l'exclusion des dispositions du quatrième alinéa du II de cet article, relatif à la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments qui ne peut s'appliquer dans des pays et collectivités n'étant pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

- l'article 40 de la loi du 2 juillet 1998 modifiant les articles 33-1 et 33-2 de la loi du 23 décembre 1988. Ce texte institue le conseil de discipline de la gestion financière qui se substitue au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

En cas d'adoption du présent article additionnel, ces dispositions seraient étendues aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

II. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 JUIN 1999 ETENDUES PAR LE PRESENT ARTICLE ADDITIONNEL

La loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances a été modifiée par les dispositions suivantes de la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière :

- le VI de l'article 48 qui ajoute à l'article 4 de la loi du 23 décembre 1988, un 1° prévoyant que le siège social et l'administration centrale des SICAV sont situés en France.

- le VII de l'article 48 qui ajoute à l'article 12 de la loi du 23 décembre 1988 un nouvel alinéa prévoyant que le siège social et l'administration centrale des sociétés de gestion des fonds communs de placement sont situés en France.

- le XVI de l'article 50 qui modifie l'article 4 de la loi du 23 décembre 1988. Ce texte impose aux commissaires aux comptes des SICAV l'obligation d'informer la commission des opérations de bourse (COB) de tout fait concernant les sociétés qu'ils contrôlent, constituant une violation des dispositions législatives réglementaires ou prudentielles dont relèvent ces sociétés. Corrélativement il délie les commissaires aux comptes du secret professionnel. Enfin, il habilite la COB à transmettre aux commissaires aux comptes des SICAV les informations nécessaires à l'exercice de leur mission ; les informations communiquées étant couvertes par le secret professionnel.

- le XVII de l'article 50 qui insère dans la loi du 23 décembre 1988 un article 16-1 instituant pour les fonds communs de placement les mêmes règles que celles instituées par l'article 50 XVI pour les SICAV.

- le XIX de l'article 50 qui étend aux SICAV, l'article 71-1 de la loi de modernisation des activités financières. Cet article délie les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille du secret professionnel, il leur impose l'obligation d'informer la COB de tout fait constituant une violation par la société qu'ils contrôlent des dispositions législatives réglementaires ou prudentielles dont elle relève. Les informations communiquées étant couvertes par le secret professionnel.

- l'article 50, qui inscrit dans l'article 62 de la loi de modernisation des activités financières les dispositions relatives à la garantie des titres.

En cas d'adoption du présent article additionnel, ces dispositions seraient applicables dans les territoires d'outre mer, la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4

Actualisation de l'extension de la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996

L'article 10 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime juridique des activités financières prévoit l'extension aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 96-597 de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, sous réserve d'adaptations, " dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ".

Cette loi a été modifiée par la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Elle l'a également été par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

Afin de ne pas accroître le retard du droit en vigueur outre-mer par rapport au droit applicable en métropole en transposant des dispositions déjà obsolètes, votre rapporteur vous propose un article additionnel tendant à étendre la rédaction en vigueur de la loi du 2 juillet 1996.

L'ensemble des modifications apportées à la loi du 2 juillet 1996 par les lois des 2 juillet 1998 et 25 juin 1999 concernent des matières qui relèvent de la compétence de l'Etat. Elles sont par conséquent toutes étendues aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

I. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 JUILLET 1998 ETENDUES PAR LE PRESENT ARTICLE ADDITIONNEL

La loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 a été modifiée sur les points suivants par la loi DDOEF du 2 juillet 1998 :

- l'article 46 de la loi du 2 juillet 1998 modifie l'article premier de la loi du 2 juillet 1996. Ce texte habilite les fonds communs de créances et les fonds communs de placement à émettre des instruments financiers. La rédaction antérieure de l'article premier réservait cette faculté aux personnes morales, et de ce fait était contraire à la loi du 23 décembre 1988 sur les organismes de placement collectif qui prévoit l'émission de valeurs mobilières par les fonds communs de créances et les fonds communs de placement.

- l'article 38 de la loi du 2 juillet 1998 modifie l'article 42 de la loi de modernisation des activités financières. Ce texte confère à l'émetteur d'un instrument financier sur un marché réglementé, un droit d'opposition lorsque l'instrument financier comporte un élément sous-jacent autre qu'une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice.

- le III de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1998 :

insère au sein de la loi du 2 juillet 1996 un article 69-1 soumettant les activités de conservation et d'administration d'instruments financiers au contrôle du conseil des marchés financiers.

modifie en conséquence, l'article 32 de la loi du 2 juillet 1996 relatif au règlement du conseil des marchés financiers

- l'article 44 de la loi du 2 juillet 1998

modifie l'article 27 de la loi n° 96-546 du 2 juillet 1996 relatif à l'organisation du conseil de marchés financiers ;

insère dans la loi n° 96-546 du 2 juillet 1996 un article 27-1 donnant au conseil des marchés financiers la faculté de déléguer à son président ou à son représentant la prise de décisions individuelles de caractère non disciplinaire.

- l'article 45 modifiant l'article 67 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, qui habilite le conseil des marchés financiers à effectuer des contrôles sur pièces et sur place auprès des prestataires de services d'investissement.

En cas d'adoption du présent article additionnel, ces dispositions deviennent applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

II. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 JUIN 1999 ETENDUES PAR LE PRESENT ARTICLE ADDITIONNEL

La loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière modifie la loi de modernisation des activités financières de 1996 sur les points suivants :

- le I de l'article 48 insère dans l'article 12 de la loi du 2 juillet 1996, un nouvel alinéa selon lequel le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut refuser d'agréer une entreprise d'investissement lorsque l'exercice de sa mission de surveillance risque d'être entravé par des relations de contrôle entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, ou par des dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat non partie à l'espace économique européen dont relèvent ces personnes.

- le II de l'article 48 ajoute à l'article 15 de la loi du 2 juillet 1996 un nouvel alinéa habilitant la COB à refuser d'agréer une société de gestion de portefeuille, pour les mêmes raisons que celles énoncées à l'article 48-I ;

- le III de l'article 48 modifie les articles 12 et 15 de la loi du 2 juillet 1996, relatifs respectivement à l'agrément des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille ;

selon l'article 12 modifié, le comité des établissements de crédit vérifie avant de délivrer un agrément à une entreprise d'investissement que celle-ci a son siège social et son administration en France.

L'article 15 prévoit la même vérification lorsque la COB délivre un agrément à une société de gestion de portefeuilles.

- le V de l'article 49 insère après l'article 70 de loi du 2 juillet 1996, un article 70-1 instituant l'obligation de secret de secret professionnel pour les personnes qui contrôlent les sociétés de gestion de portefeuille.

- le VII de l'article 50 modifie l'article 67 de la loi du 2 juillet 1996. Il étend le contrôle du conseil des marchés financiers aux intermédiaires habilités en vue de la conservation d'instruments financiers, aux dépositaires centraux et à l'ensemble des membres des marchés réglementés mentionnés à l'article 44 I de la même loi. Dans sa rédaction antérieure, le texte ne visait pas tous les membres de ces marchés mais seulement les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité en France.

- le XI de l'article 50 modifie l'article 67 de la loi du 2 juillet 1996. Ce texte habilite le conseil des marchés financiers à recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, à des corps de contrôle extérieurs, aux commissaires aux comptes de ces prestataires, à des experts ou à des autorités compétentes dans le domaine des services d'investissement.

- le XII de l'article 50 modifiant l'article 67 de la loi du 2 juillet 1996, selon lequel le secret professionnel ne peut être opposé ni aux corps de contrôles ni aux autorités visées au XI de l'article 50.

- les XIII et XIV de l'article 50 modifient l'article 67 de la loi du 2 juillet 1996 :

le XII de l'article 50 délie les commissaires aux comptes du secret professionnel à l'égard du conseil des marchés financiers.

le XIV de l'article 50 impose aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement et des intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, l'obligation d'informer le conseil des marchés financiers de tout fait dont ils auraient connaissance et constituant par les personnes qu'ils contrôlent une violation des règles dont elles relèvent. Il habilite le conseil des marchés financiers à transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement, les informations nécessaires à l'exercice de leur mission. Les informations communiquées étant couvertes par le secret professionnel.

- le XV de l'article 50 insère après l'article 71 de la loi du 2 juillet 1996 :

un article 71-1 qui institue pour les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille l'obligation d'informer la COB des faits dont ils auraient connaissance et constituant une violation par les sociétés qu'ils contrôlent des dispositions législatives réglementaires ou prudentielles dont elles relèvent. Les informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel.

Un article 71-2 qui habilite la COB à demander au tribunal compétent de relever de ses fonctions un commissaire aux comptes placé auprès d'une société de gestion de portefeuille, d'un organisme de placement collectif, d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement, exerçant son activité en infraction avec les règles de la loi du 2 juillet 1996 ou dont l'indépendance n'est pas assurée.

En cas d'adoption du présent article additionnel, ces dispositions deviennent applicables dans les territoires d'outre mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une séance tenue dans l'après-midi du mercredi 17 novembre 1999, la commission a procédé, sous la présidence de M. Alain Lambert, président, à l'examen du rapport de M. Henri Torre sur le projet de loi n° 422, adopté par l'Assemblée nationale, portant ratification des ordonnances n° 98-524 du 24 juin 1998, n° 98-525 du 24 juin 1998, n° 98-581 du 8 juillet 1998, n° 98-775 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.

M. Henri Torre, rapporteur, a souligné que l'examen d'un projet de loi de ratification d'ordonnances dans le domaine du droit applicable outre-mer constituait une nouveauté pour la commission des finances et que, d'ordinaire, ces textes étaient renvoyés au fond devant la commission des lois.

Il a indiqué que les quatre ordonnances soumises à l'examen de la commission s'inscrivaient dans un vaste chantier ouvert par le Gouvernement, celui de la modernisation du droit applicable outre-mer. Il a rappelé que la loi d'habilitation du 6 mars 1998, dont résultent les quatre ordonnances, avait autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnances dans dix-sept domaines.

Le rapporteur a noté qu'une nouvelle loi d'habilitation, promulguée le 25 octobre 1999, concernait douze domaines, dont deux relevaient a priori de la compétence de la commission des finances, le statut et les missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et la contribution de l'Etat aux ressources des communes de la Polynésie française.

M. Henri Torre, rapporteur, a estimé que les quatre ordonnances visées par le projet de loi concernaient des matières très différentes et que leur contenu était parfois technique.

Il a indiqué que la première ordonnance, portant le n° 98-524, concernait le contrôle par l'administration des douanes des échanges de marchandises entre la Guadeloupe et la Martinique. Après avoir rappelé que les importateurs et les exportateurs de biens entre ces deux îles devaient remplir une déclaration auprès de l'administration des douanes, il a expliqué que l'ordonnance avait pour objet d'aligner le régime des sanctions du non-respect de cette obligation sur celles applicables en matière de TVA.

Evoquant la deuxième ordonnance, portant le n° 98-525, M. Henri Torre, rapporteur, a observé qu'elle visait à actualiser les dispositions des codes des douanes applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de pouvoirs des agents des douanes et de procédure contentieuse douanière. Il a insisté sur le fait qu'une ordonnance ne pouvait transposer que des dispositions relevant de la compétence de l'Etat et que, en ces matières, la ligne de partage avec les compétences territoriales était parfois ténue.

Le rapporteur a ajouté que cette ordonnance renforçait le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, en prévoyant que les personnes qui entrent et qui sortent d'un des territoires concernés avec des sommes de plus de 50.000 francs devaient en faire la déclaration à l'administration des douanes. Il a précisé que cette obligation déclarative existait en métropole.

S'agissant de la troisième ordonnance, qui porte le n° 98-581, M. Henri Torre, rapporteur, a signalé qu'elle résultait d'une demande du territoire de Polynésie française qui, à la suite de l'introduction de la TVA en 1998, avait exprimé le besoin de moderniser les règles qui lui sont applicables en matière de recouvrement et de contentieux de l'impôt. Il a constaté que le texte de l'ordonnance était un décalque des dispositions en vigueur en métropole, en tenant cependant compte des spécificités de l'organisation administrative et juridictionnelle de la Polynésie.

M. Henri Torre, rapporteur, a considéré que la dernière ordonnance, qui porte le n° 98-775, est d'une importance non négligeable, et qu'elle avait pour objet de mettre à jour le droit des activités financières applicable outre-mer, en transposant notamment la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996.

M. Philippe Marini, rapporteur général, a demandé si l'obligation de déclarer les transferts de sommes de plus de 50.000 francs mise en place par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-524 s'appliquait à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy.

En réponse, M. Henri Torre, rapporteur, a indiqué que l'obligation déclarative ne s'appliquait que dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. S'agissant de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, il a observé que ces îles faisaient juridiquement partie du département de la Guadeloupe, soumis au principe de l'assimilation législative et que, par conséquent, l'obligation déclarative en vigueur en métropole devrait déjà s'y appliquer.

Puis la commission a procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur.

Elle a adopté l'article premier sans modification.

Après l'article premier, elle a adopté un article additionnel tendant à tenir compte, dans le texte des ordonnances, du changement de statut de la Nouvelle-Calédonie, puis l'article 2 sans modification.

Après que le rapporteur eut constaté que l'article 3 conduisait à autoriser le territoire de Polynésie française à fixer lui-même le montant des amendes applicables à des infractions définies par l'Etat, dans des domaines qui sont de la compétence de l'Etat, et que cette disposition était contraire aux règles de partage des compétences définies par le statut de la Polynésie française, la commission a adopté un amendement de suppression de l'article 3.

Elle a ensuite adopté l'article 4 sans modification.

Après l'article 4, la commission a adopté un article additionnel modifiant le texte de l'ordonnance n° 98-581 relative aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française, dans le but de tenir compte des particularités de l'organisation juridictionnelle de la Polynésie française.

M. Henri Torre, rapporteur, a ensuite remarqué que l'ordonnance n° 98-775 relative à l'actualisation du régime des activités financières étendait aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon certains textes, non pas dans leur rédaction actuelle, mais dans leur rédaction antérieure à la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 2 juillet 1998. Il a expliqué cette situation par le fait que la loi du 2 juillet 1998 était postérieure à la loi d'habilitation du 6 mars 1998, et que des ordonnances ne sauraient étendre des dispositions qui n'étaient pas en vigueur lors de la promulgation de la loi d'habilitation.

M. Henri Torre, rapporteur, a cependant déploré que la rédaction actuelle du projet de loi de ratification conduise à étendre à l'outre-mer des dispositions déjà obsolètes en métropole. Il a considéré qu'il appartenait au législateur d'y remédier en modifiant l'ordonnance n° 98-775, de manière à prendre en compte les dispositions de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

La commission alors adopté six articles additionnels tendant à étendre les textes visés par l'ordonnance n° 98-775 dans leur rédaction issue de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et, le cas échéant, de la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

M. Philippe Marini, rapporteur général, s'est félicité de l'initiative du rapporteur, qui permettra à l'outre-mer de rattraper son retard en matière de réglementation des activités financières. Il s'est interrogé sur les modalités d'extension aux territoires et collectivités concernés par l'ordonnance n° 98-775 des futures modifications apportées aux textes visés par cette ordonnance.

M. Henri Torre, rapporteur, a estimé qu'il était nécessaire, désormais, de prévoir plus souvent des articles d'extension dans les textes adoptés par le Parlement, de manière à rendre exceptionnel le recours à la procédure des ordonnances.

Puis la commission a décidé de proposer au Sénat d'approuver l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF




1 L'article 38 ne subordonne pas l'entrée ou le maintien en vigueur des ordonnances à leur ratification par le Parlement. Toutefois, à l'expiration du délai fixé pour dépôt du projet de loi de ratification, " les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui relèvent du domaine législatif ".

2 Le retard est cependant limité dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont soumis au principe de l'assimilation législative.

3 L'article 70 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française permet à l'assemblée de ce territoire de demander à l'Etat de prendre des mesures législatives dans des matières relevant de sa compétence.

4 La rédaction initiale de l'ordonnance reproduisait le régime métropolitain. Les modifications résultent d'un amendement proposé par M. Michel Buillard, député de Polynésie française, adopté lors de la première lecture du présent projet de loi de ratification par l'Assemblée nationale.

5 Il convient de rappeler que, si Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ne font pas partie de l'espace économique européen, ces deux collectivités appartiennent toutefois à la zone euro.

6 L' article 9 tire les conséquences rédactionnelles, au sein de la loi de 1996, de sa transposition dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

7 Sociétés d'investissement à capital variable

8 Caisse d'amortissement de la dette sociale.

9 Dans le code des douanes applicable en Polynésie française, les articles 60 bis, 403, 410, 412, 413 bis, 431, 432 bis et 437 sont devenus les articles 42 bis, 275, 282 bis, 284 bis, 285, 299 bis, 300 bis et 305.



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