1 Bien que l'état E inscrive un produit en nette diminution pour les deux taxes citées, il porte seulement la mention " décret en cours de modification ". Cinq lignes de l'état E sont concernées par des modifications réglementaires à venir, avec un décret en cours de renouvellement (taxe au profit des centres de recherche en mécanique, taxe sur les spectacles) ou en cours de modification (taxe sur les industries de l'habillement, sur les industries de l'ameublement, sur certaines huiles minérales). Il serait souhaitable que les modifications réglementaires ayant une incidence en l'an 2000 puissent être connues lorsque le Parlement donne son autorisation à la perception des taxes parafiscales.

2 Ce régime bénéficie aux contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année et dont le bénéfice imposable n'excède pas 175.000 francs hors taxe. Ce dernier est alors égal au montant brut des recettes annuelles, diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2.000 francs.

3 M. Christian Pierret, alors rapporteur général de la commission des finances à l'Assemblée nationale, avait tenu les propos suivants :  "La commission qui a été saisie très tardivement de cet amendement a estimé qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer pour des considérations que je rapporterai à titre personnel puisqu'elle n'a pas émis de vote formel. L'amendement prévoit que les documents comptables des adhérents des centres de gestion agréés doivent comporter dans tous les cas l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement des honoraires. Le Gouvernement souhaite ainsi améliorer les moyens de contrôle de l'administration. Mais le texte précise que " la nature des prestations fournies ne peut pas faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts à l'égard des professions... soumises au secret professionnel ". Cette disposition traduit la volonté du Gouvernement, conformément au principe du respect des libertés publiques, d'éviter des atteintes à la vie privée des personnes. Mais la recherche d'équilibre entre cette idée d'un meilleur contrôle de l'administration fiscale, d'une part, et de la préservation des libertés et de la vie privée, d'autre part, est difficile. En effet, le fait pour un tiers de savoir qu'une personne a consulté tel ou tel médecin spécialiste peut constituer une atteinte à la vie privée. Les libertés du citoyen doivent prendre le pas sur les facilités administratives. C'est pourquoi j'émets quelques réserves, malgré la volonté du Gouvernement de bien maintenir les libertés individuelles ".

4 Il s'agit des agents d'assurances, des agents commerciaux, des agréés près les tribunaux de commerce, des avocats, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, des avoués près les Cours d'appel, des commissaires aux comptes, des commissaires priseurs, des conseils fiscaux, des conseils juridiques, des experts auprès des compagnies d'assurances, des experts comptables et comptables agréés, des géomètres, des greffiers des tribunaux de commerce, des huissiers, des ingénieurs-conseils, des liquidateurs judiciaires, des notaires, des représentants libres et des syndics de faillite.

5 Il s'agit des urbanistes, des artistes peintres, des dessinateurs, des stylistes et sculpteurs et des décorateurs, des paysagistes et assimilés.

6 Voir Yves Brard : " Secret professionnel : développements récents et perspectives ", Revue de droit fiscal, 17-24 novembre 1999, n° 46-47, pages 1421 à 1425.

7 Le Conseil d'Etat a également estimé que le respect du secret médical, institué dans le seul intérêt du patient, n'avait pas cessé de s'imposer à M. Chung pendant toute la période durant laquelle il a illégalement poursuivi l'exercice de son activité de médecin.

8 CAA Nantes, 2 mai 1996, M. Méas.

9 Voir instruction administrative  4 A-5-89 du 25 avril 1989.

10 Voir instruction administrative 4 A-5-89 du 25 avril 1989 précitée.

11 L'article 44
quater , qui prévoyait une exonération d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986 à compter de la date de leur création jusqu'au terme du 35 ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue, est l' " ancêtre " de l'article 44 sexies .

12 Le Conseil des impôts : " La fiscalité des revenus de l'épargne ", 17 ème rapport au Président de la République, 1999, page 83.

13 Les modifications en matière d'assiette ont pour objectif :

- de décloisonner le régime d'imputation des pertes ;

- d'adapter la fiscalité des plus-values aux clauses d'intéressement et de garantie de passif ;

- de tenir compte fiscalement des pertes résultant de l'annulation de titres.

14 Les deux annexes sont les suivantes :

- l'annexe II est relative à la demande de bénéfice du report d'imposition pour les plus-values réalisées à l'occasion d'une opération d'échange de titres cotés ou non cotés, ou de réinvestissement du produit de cessions de valeurs mobilières dans des sociétés non cotées nouvelles ou de la prorogation de reports d'imposition de chacune des plus-values réalisées en cas d'échanges successifs ;

- l'annexe III est relative à l'état suivi des plus-values en report d'imposition. Cette annexe doit être remplie chaque année par le contribuable qui a réalisé des plus-values d'échange jusqu'à l'expiration de tous les reports d'imposition.

15 L'article 1464 A du code général des impôts ne s'applique qu'aux cinq premières catégories d'entreprises de spectacles mentionnées par l'ordonnance précitée de 1945. Il s'agit : des théâtres nationaux, des autres théâtres fixes, des tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, des concerts symphoniques, des orchestres divers et chorales, des théâtres de marionnettes, des cabarets artistiques.

Il faut signaler que les théâtres nationaux bénéficient en tant qu'établissements publics à vocation culturelle de l'exonération de plein droit de la taxe professionnelle prévue par l'article 1449 du code général des impôts.

16 Délibération n° 96-16 du 9 juillet 1996.

17 A compter de la date d'octroi de la première aide " jeunes agriculteurs ".

18 Toutefois, si un jeune agriculteur d'abord soumis au forfait devient imposable à un régime réel il peut bénéficier de l'abattement de 50 % pour la durée qui reste à courir à la date de son passage au réel.

19 Conformément à l'article 141 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

20 Notamment, lors de l'examen des articles de première partie au Sénat, votre rapporteur général avait demandé le retrait d'amendements, dans l'attente de l'examen de cette disposition votée quelques jours plus tôt à l'Assemblée nationale.

21 Cf. Annexe n° 3 au présent rapport, par M. Joël Bourdin.

22 Il s'agit de la participation-formation continue et de la participation-construction.

23 Lors de l'examen des articles de première partie du projet de loi de finances pour 2000. Le Sénat a adopté un amendement visant à baisser le taux de l'intérêt de retard à 0,5 % par mois.

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