C. LA RÉDUCTION DU COÛT BUDGÉTAIRE DES PROCÉDURES FINANCIÈRES DE SOUTIEN À L'EXPORTATION

Les procédures gérées par Natexis Banque pour le compte de l'Etat (chapitre 44-98 bonification d'intérêt) voient leur crédits diminuer de 150 millions pour 2000 et s'élever à 400 millions de francs.

La loi du 29 décembre 1997 précise le mandat confié à Natexis banque par l'Etat pour la gestion des procédures de stabilisation de taux d'intérêt ainsi que la gestion de certains accords de consolidation.

- La stabilisation des taux d'intérêt permet aux exportateurs et aux banques françaises de proposer à leur client emprunteur un financement à taux fixe en francs français ou en devises, soit parce que ce point constitue une exigence de l'appel d'offres, soit parce que l'offre commerciale sera rendue plus attractive par ce type de financement. En effet, les emprunteurs étrangers peuvent apprécier de pouvoir disposer d'un taux fixe et donc de charges financières prédéterminées.

Pour les crédits de deux ans minimum, Natexis compense (ou reçoit des banques) la différence entre le taux fixe du crédit 60( * ) et un taux représentatif des conditions de refinancement à court terme des banques, majoré de la marge bancaire autorisée. Elle garantit ainsi les banques contre une augmentation de leurs coûts de refinancement, pour les crédits en devises et en francs français.

- La gestion des accords de consolidation : Natexis refinance par l'emprunt certaines créances impayées au titre d'accords de consolidation de dettes conclu avec des pays étrangers. Le Trésor public, après les nouveaux passages des pays débiteurs en Club de Paris, peut prendre en charge les impayés sur accords de consolidation. Les arriérés sur intérêts de consolidation sont alors apurés par le compte spécial du Trésor 903-17.

Le coût budgétaire de d'assurance-crédit géré par la COFACE (chapitre 14-01 article 71) pour le compte de l'Etat est nul en 1998, car le montant des récupérations a dépassé celui des indemnités de 6 milliards de francs. La bonne situation globale s'explique par la conjugaison des règlements enregistrés sur les principaux pays débiteurs au titre des accords de consolidation et d'une politique de couverture prudente face à la crise des pays émergents, qui a permis de limiter les risques.

Le coût de la garantie de risque économique diminue de 33,3 % par rapport à 1999 pour s'établir à 300 millions de francs.

Les crédits relatifs aux protocoles financiers diminuent. Ainsi, la dotation du FASEP (chapitre 68-00 article 10) diminue de 53 % en autorisations de programme, à 280 millions de francs. Cette baisse s'explique par la fin des dépenses exceptionnelles, comme le fonds de Garantie Maroc (200 millions de francs) et les protocoles de dons restants (Tunisie, territoires palestiniens), ainsi qu'un transfert exceptionnel de l'Agence Française de Développement (AFD) au titre de ses activités en Palestine. Les autorisations de programme seront affectées au FASEP-Etudes.

La charge nette des "prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement" , inscrite au compte spécial du Trésor n° 903-07, est négative pour l'année 2000 de 1.683 millions de francs.

Dans un souci de transparence, le chapitre 01 est devenu le chapitre 03 (investissement), géré par autorisations de programme qui se substituent aux autorisations de signatures, depuis le 1 er janvier 1999. La dotation de 1.450 millions de francs en 2000 correspond à la liste des pays éligibles arrêtée par le ministre, qui est amputée du Brésil sur lequel aucun projet n'avait été financé. En crédits de paiement, la dotation de 500 millions de francs tient compte des reports et de la diminution des avances de trésorerie faites aux organismes gestionnaires (AFD et Natexis) qui se sont révélées trop larges.

Les crédits relatifs aux études d'évaluation préalable des opérations d'export sont reconduits à 7,5 millions de francs, ainsi que les crédits affectés à l'évaluation a posteriori des projets, à 4,5 millions de francs. Ces deux chapitres sont transférés au budget des services financiers (chapitre 37-75, articles 82 et 83), en provenance du budget des charges communes (chapitre 37-03 articles 20 et 30), dans un souci de meilleure lisibilité.

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