Document mis en distribution le
15 décembre1999


N° 2019

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 130

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 14 décembre 1999.

 

Annexe au procès-verbal de la séance
du 14 décembre 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales ,

PAR M. RENÉ DOSIÈRE, PAR M. MICHEL MERCIER,

Député Sénateur

( 1) Cette commission est composée de : M. Alain Lambert, sénateur, président ; Mme Catherine Tasca, député, vice-président ; MM. Michel Mercier, sénateur, René Dosière , député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Paul Girod, Roland du Luart, Jacques Oudin, Gérard Miquel, Thierry Foucaud, sénateurs ; MM. Jean-Yves Caullet, Gilles Carrez, Jean-Antoine Leonetti, Alain Clary, Jean-Pierre Michel, députés.

Membres suppléants : MM. Philippe Adnot, Claude Belot, Joël Bourdin, Gérard Braun, Claude Haut, Michel Moreigne, Jacques Pelletier, sénateurs ; MM. André Vallini, Bernard Roman, Raymond Forni, Jérôme Lambert, Jacques Floch, Jean-Luc Warsmann, Franck Dhersin, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ .) : Première lecture : 1809 , 1885 et T.A. 369 .

Deuxième lecture : 2017 .

Sénat : Première lecture : 56 , 109 , 110 et T.A. 46 (1999-2000).


Travail.

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales s'est réunie au Sénat le mardi 14 décembre 1999.

La commission mixte paritaire a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau, qui a été ainsi constitué :

- M. Alain Lambert, sénateur, président ;

- Mme Catherine Tasca, députée, vice-présidente.

La commission a désigné :

- M. Michel Mercier, rapporteur pour le Sénat ;

- M. René Dosière, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

M. Michel Mercier, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le texte en discussion comportait deux parties, la première ayant trait à la prise en compte des résultats du recensement général de la population de 1999, tandis que la deuxième visait à corriger les conséquences de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle et à améliorer les conditions d'application de la loi du 12 juillet 1999 relative à la simplification et à l'approfondissement de la coopération intercommunale.

Il a rappelé les principales modifications apportées par le Sénat, qui consistent notamment en un étalement de la prise en compte des résultats du recensement sur deux ans au lieu de trois, une amélioration des dispositifs de garanties de sortie de la dotation de solidarité urbaine et de la fraction " bourgs-centres " de la dotation de solidarité rurale, et en une prise en compte spécifique de la situation des communes dont la population diminue faiblement.

Il a souligné que la viabilité du dispositif mis en place par le Sénat dépendait du sort réservé par l'Assemblée nationale à la modification apportée par le Sénat à l'article 34 du projet de loi de finances pour 2000. En effet, si le montant de la majoration de la dotation d'aménagement était ramené à 200 millions de francs, comme le souhaite le gouvernement, au lieu de 450 millions de francs, l'ajustement s'effectuerait par une diminution du montant des dotations de solidarité, ce que le Sénat ne souhaite pas. Il a appelé l'attention sur la difficulté de prendre une décision avant de connaître le texte définitif du projet de loi de finances pour 2000.

Concernant la deuxième partie du texte, M. Michel Mercier a indiqué que le Sénat avait essayé de corriger certaines dispositions techniques de la loi du 12 juillet 1999, afin de régler certains problèmes rencontrées sur le terrain quant à l'application de cette loi.

M. René Dosière, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a constaté que les points de vue entre l'Assemblée nationale et le Sénat étaient moins contradictoires qu'il n'y paraissait. Il a néanmoins observé que, dans le cadre de l'enveloppe budgétaire fixée dans le projet de loi de finances pour la dotation globale de fonctionnement en 2000, le lissage en deux ans conduirait à paralyser les mécanismes de péréquation. Il a souligné que l'Assemblée nationale souhaitait ne pas défavoriser les communes ayant perdu de la population et que l'amendement de M. Paul Girod, adopté par le Sénat, tendant à prendre en compte la situation des communes ayant perdu une faible proportion de leur population, apportait à cette question une réponse intéressante, qui confortait le maintien d'un lissage en trois ans.

M. Paul Girod, a insisté sur le fait que la commission mixte paritaire se déroulait dans des conditions particulières. Il a regretté que sa réunion se déroule avant que le texte définitif de la loi de finances pour 2000 ne soit connu.

M. René Dosière, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que l'Assemblée nationale avait souhaité prendre en compte les recommandations du comité des finances locales, mais que l'examen simultané du texte sur le recensement et du projet de loi de finances pour 2000 avait limité ses marges de manoeuvre. Il a souligné qu'il existait une forte demande pour préserver les dotations des communes dont la population diminue et a estimé que le lissage sur trois ans allait dans ce sens.

M. Gilles Carrez a appelé l'attention sur les communes non éligibles à la dotation de solidarité urbaine et à la fraction " bourgs-centres " de la dotation de solidarité rurale dont la population a augmenté, en rappelant que plus de la moitié de ces communes ont un potentiel fiscal inférieur au potentiel fiscal moyen de leur strate. Prenant acte des efforts budgétaires accomplis par le gouvernement, qu'il lui appartiendra de consolider l'an prochain, il a néanmoins souligné que le lissage sur trois ans des résultats du recensement général de la population, qu'il a jugé inacceptable, était largement défavorable à ces communes. Il a également rappelé que la dotation globale de fonctionnement des communes était un prélèvement sur recettes issu d'une ancienne ressource fiscale et devait, par conséquent, conserver un lien fort avec les variations de population.

M. Alain Lambert, président, a indiqué que, selon toute vraisemblance, le gouvernement n'était pas disposé à effectuer un effort financier supplémentaire en faveur des collectivités locales, et qu'il convenait de prendre acte de ce fait pour la conduite des délibérations de la commission.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles restant en discussion.

Compte tenu du refus du gouvernement d'abonder les crédits de la dotation d'aménagement des collectivités locales, M. Michel Mercier, rapporteur, a proposé de revenir à un lissage sur trois années tout en maintenant le dispositif adopté par le Sénat, à l'initiative de M. Paul Girod, consistant à " dégeler " la dotation forfaitaire des communes dont la population a diminué dans de faibles proportions.

A l' article 1er (conditions générales de prise en compte du recensement de 1999 sur les dotations de l'Etat aux collectivités locales et correction des effets secondaires de la réforme de la taxe professionnelle), le I, le I bis et le I ter ont été adoptés dans leur rédaction votée par l'Assemblée nationale. Le II a été adopté dans le texte voté par le Sénat, modifié afin de tenir compte du lissage sur trois ans de la prise en compte des résultats du recensement. Le III a été adopté dans le texte voté par l'Assemblée nationale. Le III bis et le III ter ont été supprimés. Le IV et le V ont été adoptés dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

L'article 5 nouveau (indemnisation des présidents et vice-présidents de services départementaux d'incendie et de secours) a été adopté dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire. Le texte voté par le Sénat a été complété par un amendement présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, visant à prévoir que les indemnités de certains élus faisant l'objet d'un écrêtement ne pouvaient être redistribuées qu'à la suite d'une délibération du conseil ou de l'organisme concerné. La commission a adopté l'article 5 nouveau ainsi modifié.

L'article 6 nouveau (dispositions budgétaires et comptables applicables en cas de changement de strate démographique) a été adopté dans le texte voté par le Sénat.

A l'article 7 nouveau (reprise du résultat), le rapporteur pour l'Assemblée nationale a souligné que cette disposition n'avait qu'un rapport lointain avec l'objet du texte en discussion. Le rapporteur pour le Sénat a insisté sur les avantages pratiques de cette disposition.

M. Thierry Foucaud a déploré la déclaration d'urgence pour la discussion de ce projet de loi, ainsi que l'adjonction de nombreuses dispositions, concernant notamment l'intercommunalité, n'ayant aucun lien direct avec l'objet initial du texte.

La commission a adopté l'article 7 nouveau dans le texte voté par le Sénat.

L'article 8 nouveau (potentiel fiscal des communes membres de groupements faisant application de la taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone) a été adopté dans le texte voté par le Sénat.

A l'article 9 nouveau (correction du potentiel fiscal des communes lors du passage à la taxe professionnelle de zone), le rapporteur pour l'Assemblée nationale s'est demandé si cette disposition n'était pas satisfaite par l'article 8.

M. Jean-Yves Caullet a souligné que l'adoption de cet article conduirait à calculer de manière différente le potentiel fiscal des communes membres de groupements à fiscalité intégrée selon qu'elles faisaient ou non application auparavant des dispositions de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.

M. Paul Girod a déploré la multiplication de dispositions n'ayant pas vocation à rester en vigueur sur une longue période.

La commission a adopté l'article 9 nouveau dans le texte voté par le Sénat.

A l'article 10 nouveau (modification des critères de répartition de la fraction " péréquation " de la dotation de solidarité rurale), le rapporteur pour l'Assemblée nationale a indiqué sa préférence pour que ce type de disposition s'intègre dans une réforme d'ensemble de la dotation globale de fonctionnement. M. Gilles Carrez ayant souscrit aux propos du rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission a supprimé l'article 10 nouveau .

Puis, la commission a adopté, dans le texte voté par le Sénat, les articles 11 nouveau (suppression de l'autorisation préalable pour les emprunts de collectivités locales à l'étranger), 12 nouveau (inscription en section de fonctionnement du produit de certaines taxes), 13 nouveau (processus de réduction des écarts de taux en cas de passage de la taxe professionnelle de zone à la taxe professionnelle unique) et 14  nouveau (conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur les contributions fiscalisées à des syndicats)

L'article 15 nouveau (attribution de compensation versée communes membres de syndicats à contribution fiscalisée), a été adopté dans une nouvelle rédaction suggérée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

L'article 16 nouveau (mise en oeuvre des dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relatives la perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères) a été adopté dans le texte voté par le Sénat.

A l'article 17 nouveau (délibérations applicables en cas de passage de la fiscalité additionnelle à la fiscalité mixte), le rapporteur pour l'Assemblée nationale a souhaité que les structures intercommunales qui adoptent la fiscalité mixte réaffirment par des délibérations leurs intentions en matière fiscale. Aussi, a-t-il proposé que les anciennes délibérations ne puissent rester applicables que pour une période d'un an. La commission a adopté l'article 17 nouveau ainsi modifié.

L'article 18 nouveau (écrêtement des districts existants avant 1992) a été adopté dans le texte voté par le Sénat.

A l'article 19 nouveau (transformation en communauté d'agglomération des districts à taxe professionnelle unique), le rapporteur pour l'Assemblée nationale a rappelé que cet article résultait d'un amendement adopté à l'unanimité par le Sénat. Il a proposé de le compléter par un amendement visant à assouplir les conditions de transformation des syndicats d'agglomération nouvelle, ainsi que celles relatives aux transferts de compétences en leur sein. L'article a alors été adopté dans cette rédaction élaborée par la commission mixte paritaire.

A l'article 20 nouveau (retrait dérogatoire des districts), M. Paul Girod a déploré que cet article ne prévoie pas de consultation des autres communes. MM. Gérard Miquel et Philippe Adnot ont souscrit à cette analyse. L'article 20 nouveau a été adopté dans le texte voté par le Sénat.

La commission a adopté les articles 21 nouveau (compensation de l'abattement de 16 % sur les bases de taxe professionnelle versée aux structures intercommunales existant en 1986), 22 nouveau (potentiel fiscal des structures intercommunales), 23 nouveau (conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur les reversements de fiscalité entre communes), 24 nouveau (dotation globale d'équipement versée aux services départementaux d'incendie et de secours) et 25 nouveau (dotation d'intercommunalité des communautés urbaines) dans leur texte voté par le Sénat.

M. Philippe Adnot a estimé que le prélèvement sur la DGF des communes opéré par l'article 24 constituait une pénalisation des communes qui sont parvenues à financer en temps voulu les dépenses d'équipement des services d'incendie et de secours.

La commission mixte paritaire a adopté l'ensemble du projet de loi dans le texte issu de ses délibérations.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous soumet le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

I. TABLEAU COMPARATIF

___



Texte adopté

par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté

par le Sénat

___

Article premier

I.-  L'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article premier

Alinéa sans modification.

" Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, seule une part de cette diminution est prise en compte, pendant deux ans , pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de la diminution ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de la diminution.

" Lorsque ...

... à l'alinéa précédent, seule la moitié de cette diminution est prise en compte, en 2000 , pour l'application des dispositions de la présente section.

" Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune telle qu'elle est définie au deuxième alinéa, seule une part de cette augmentation est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de l'augmentation ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de l'augmentation. "

" Lorsque ...

... deuxième alinéa, seule la moitié de cette augmentation est prise en compte en 2000 , pour l'application des dispositions de la présente section. "

I bis.- Le premier alinéa de l'article L. 2334-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

I bis.- Sans modification

" Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998. "

 

I ter.- L'article L. 2334-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I ter.- Sans modification

" Le potentiel fiscal visé à l'alinéa précédent est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Ce montant est réparti entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de bases de taxe professionnelle dans chacune de ces communes qui donnent lieu à compensation. "

 

II.-  L'article L. 2334-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.-  L'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

" Art. L. 2334-9.- En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux d'augmentation égal à 50% du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée.

 

" Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune, seule une part de cette augmentation est prise en compte en 2000 dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2334-2.

" Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, la dotation forfaitaire revenant à cette commune en 2000, 2001 et 2002 demeure égale à celle qui lui a été attribuée en 1999. Si un recensement complémentaire est organisé en 1999, 2000 ou en 2001 dans cette commune, les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le recensement complémentaire fait apparaître une population supérieure à celle qui était prise en compte avant le recensement général de 1999. Dans ce cas, seule est retenue l'augmentation entre la population prise en compte avant le recensement général de 1999 et celle constatée par le recensement complémentaire. "

" Lorsque ...

... en 2000 et en 2001 est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux égal à 50% du taux d'évolution de la population telle qu'elle a été constatée. Toutefois, si le montant de la dotation forfaitaire ainsi calculé est inférieur au montant de l'attribution due à la commune au titre de 1999, la dotation forfaitaire lui revenant demeure égale à celle due à la commune au titre de 1999. Lorsqu'un recensement complémentaire est organisé en 1999 ou en 2000 dans cette commune,...

... recensement complémentaire. ".

III.-  Au 4° de l'article L. 2334-17 du même code, les mots : " calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux ou complémentaires " sont remplacés par les mots : " calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article. "

III.-  Sans modification .

 

III bis (nouveau).- Après le premier alinéa de l'article L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

" Lorsqu'à la suite de la prise en compte, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 2334-2, des variations de population constatées par le recensement général de 1999, une commune cesse d'être éligible en 2000 ou 2001 à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 60 % de celle qu'elle a perçue l'année précédente et à 30 % l'année suivante. ".

 

III ter(nouveau).- Avant le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

" Lorsqu'à la suite de la prise en compte, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 2334-2, des variations de population constatées par le recensement général de 1999, une commune cesse d'être éligible en 2000 ou 2001 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 60 % de celle qu'elle a perçue l'année précédente et à 30 % l'année suivante. ".

IV.-  L'article L. 2531-13 du même code est modifié comme suit :

IV.-  Sans modification.

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

" Le potentiel fiscal à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). "

 

2°  Au III, après les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 114-1 du code des communes ", il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

" Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. "

 

V.-  L'article L. 2531-14 du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

V.-  Sans modification.

" VII. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions du présent article, dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. "

 

................................................................................ ........................

................................................................................ ........................

 

Article 5 (nouveau)

 

L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

" Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour le vice-président. "

 

Article 6 (nouveau)

 

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2311-4 ainsi rédigé :

 

" Art. L. 2311-4. - A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une strate démographique différente. ".

 

Article 7 (nouveau)

 

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2311-5 ainsi rédigé :

 

" Art. L. 2311-5. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.

 

" La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

 

" Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

 

" Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

 

" Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

 

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ".

 

Article 8 (nouveau)

 

Le dernier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

" A compter de l'année de promulgation de la loi n° du modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre d'un établissement de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, il est procédé en ce qui concerne la taxe professionnelle, à la ventilation entre les communes des bases de cette taxe selon les modalités suivantes :

 

"  - les bases de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;

 

"  - les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activités économiques de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, sont réparties entre les communes d'implantation de la zone au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;

 

"  Toutefois, en cas d'augmentation ou de diminution des bases de taxe professionnelle par rapport à celles de l'année précédente de chaque commune membre d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 C du code général des impôts ou des bases de taxe professionnelle situées dans la zone d'activités économiques d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la répartition des bases correspondant à cette augmentation ou à cette diminution s'effectue entre la totalité des communes membres de l'établissement au prorata de leur population.

 

" Cette disposition ne s'applique pas la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts. ".

 

Article 9 (nouveau)

 

L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

" Lorsqu'à compter de l'année de promulgation de la loi n° du modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts entraîne pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime "

 

Article 10 (nouveau)

 

I.- Au début du troisième alinéa de l'article L. 2334-22 du même code, le membre de phrase : " 1° Pour 30 % de son montant, en fonction de la population pondérée par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de la commune " est remplacé par le membre de phrase : " 1° Pour 20 % de son montant, en fonction de la population pondérée par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de la commune ".

 

II.- Au début de l'avant-dernier alinéa du même article, le membre de phrase : " 4° Pour 10 % de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le potentiel fiscal par hectare de la commune " est remplacé par le membre de phrase : " 4° Pour 20 % de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le potentiel fiscal par hectare de la commune. "

 

Article 11 (nouveau)

 

I.- L'article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

 

II.- Aux articles L. 2563-1 et L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : " et L. 2336-4 " sont supprimés.

 

III.- Aux articles L. 3335-1 et L. 4333-1 du code général des collectivités territoriales, la référence " L. 2336-4 " est remplacé par la référence " L. 2336-3 ".

 

Article 12 (nouveau)

 

I.- Le dernier alinéa de l'article 1599 B du code général des impôts et le dernier alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme sont complétés par les mots : " et a le caractère d'une recette de fonctionnement ".

 

II.- Le a de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 7° ainsi rédigé :

 

" 7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. "

 

III.- Le b de l'article L. 3332-1 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

" 4° la taxe départementale des espaces naturels sensibles. ".

 

IV.- Les 2° et le 4° de l'article L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

 

Article 13 (nouveau)

 

Le 1° du III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

" Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune-membre supplémentaire pour l'application des dispositions du présent III. "

 

Article 14 (nouveau)

 

Le IV bis de l'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après les mots : " du montant ", sont insérés les mots : " ,calculé à partir du seul taux communal, " ;

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

" Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part reversée par la commune au syndicat du montant de la compensation visée à l'alinéa ci-dessus. "

 

Article 15 (nouveau)

 

Après le cinquième alinéa du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

" Lorsqu'une fraction de l'attribution de compensation correspond au montant de la contribution des communes à un syndicat, le montant de cette fraction est modulé à due concurrence de l'évolution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat. "

 

Article 16 (nouveau)

 

I. - A.- L'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après les mots : " autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions ", sont insérés les mots : " et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères " ;

 

2° Les deux alinéas constituent un I et il est complété par un II ainsi rédigé :

 

" II.-1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

 

" 2. Par exception aux dispositions du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000 et 2001, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2000 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

 

" Au 15 octobre 2001, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2002. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe. "

 

B.- Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2000 et 2001 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la taxe ainsi perçue au profit, soit de la commune, soit de l'établissement public de coopération intercommunale, qui assure totalement ou partiellement, en 2000 et 2001, le service.

 

C.- Les dispositions du 1° et du deuxième alinéa du 2° du A du I s'appliquent aux délibérations prises pour l'établissement des impositions afférentes à 2001 et aux années suivantes.

 

II.- A.- Les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption de ladite loi, restent applicables pour les redevances établies en 2000 et 2001, sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2000 pour percevoir la redevance dans les conditions prévues par cette même loi.

 

Au 15 octobre 2001, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2002. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette redevance.

 

B.- Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2000 et 2001 la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la redevance ainsi perçue au profit, soit de la commune, soit de l'établissement public de coopération intercommunale, qui assure totalement ou partiellement, en 2000 et 2001, le service.

 

Article 17 (nouveau)

 

I.- Après l'article 1639 A ter, il est inséré dans le code général des impôts un article 1639 A quater ainsi rédigé :

 

" Art. 1639 A quater.- Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre percevant le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, lorsque cet établissement public de coopération intercommunale devient soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et décide de faire application des dispositions du II de cet article.

 

" Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque l'établissement de coopération intercommunale fait application pour la première fois des dispositions du II de l'article 1609 nonies C au titre d'une année postérieure à celle au titre de laquelle il a perçu pour la première fois le produit de la taxe professionnelle conformément au I de l'article 1609 nonies C. "

 

II.- Les dispositions du I s'appliquent pour les impositions établies à compter de 2000.

 

Article 18 (nouveau)

 

Le I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au troisième alinéa, les mots : " à compter du 1er janvier 2001 " sont insérés après les mots : " est égal ", et les mots : " l'année précédant " sont insérés avant les mots : " l'année considérée " ;

 

2° Au dernier alinéa, les mots : " et à compter du 1er janvier 2002 " sont remplacés par les mots : " et à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ".

 

Article 19 (nouveau)

 

Après le deuxième alinéa de l'article 52 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

" Pour les districts ayant fait application des dispositions de l'article 1609 quinquies A du code général des impôts et dont le périmètre n'était pas d'un seul tenant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, la condition de continuité territoriale fixée à l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas exigée dès lors que leur transformation nécessiterait l'intégration d'une commune appartenant déjà à un autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du même code au 1er janvier 1999. "

 

Article 20 (nouveau)

 

L'article 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée est complété par un F ainsi rédigé :

 

" F.- Une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat à se retirer d'un district pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales. "

 

Article 21 (nouveau)

 

Le II de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

" La compensation mentionnée au I versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant en 1986 et faisant application, à compter de 2000, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, est égale au montant de la compensation versée l'année d'entrée en vigueur de ces dispositions, actualisée chaque année dans les conditions prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). ".

 

Article 22 (nouveau)

 

I.- L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

 

1° Les deux premiers alinéas constituent un I, les sept alinéas suivants constituent un II et les six derniers alinéas constituent un III ;

 

2° Au septième alinéa, les mots : " du présent article " sont remplacés par les mots " du présent II ".

 

II.- L'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

 

1° Les deux premiers alinéas constituent un I, les cinq alinéas suivants constituent un II et les six derniers alinéas constituent un III ;

 

2° Au cinquième alinéa, les mots : " du présent article " sont remplacés par les mots " du présent II ".

 

Article 23 (nouveau)

 

Après le neuvième alinéa de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

" Pour l'application des sept alinéas précédents, le produit de taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux majoré, jusqu'au 31 décembre 2003, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). "

 

Article 24 (nouveau)

 

I.- A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2002, les services départementaux d'incendie et de secours perçoivent une majoration exceptionnelle de la dotation globale d'équipement visée au deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales.

 

Les sommes nécessaires au financement de cette majoration sont prélevées chaque année, à hauteur de 100 millions de francs sur les crédits affectés à la dotation globale d'équipement des communes tels qu'ils résultent de l'application de l'article L. 2334-32 du même code.

 

La majoration prévue au premier alinéa est répartie proportionnellement aux dépenses réelles d'investissement effectuées par les services départementaux d'incendie et de secours.

 

II.- A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2002, le montant de la dotation globale d'équipement des communes tel qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 2334-33 du même code est réparti après prélèvement des crédits prévus au deuxième alinéa du I.

 

Article 25 (nouveau)

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

I.- L'article L. 5211-29 est ainsi modifié :

 

A.- 1. Le premier alinéa est précédé de la mention :" I.- ".

 

2. Dans le même alinéa, le mot : " six " est remplacé par le mot : " cinq "

 

B.- Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :

 

" 1° Les communautés urbaines ; ".

 

C.- Le troisième alinéa (2°) est supprimé. En conséquence, au début des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas, les mentions : " 3° ", " 4° ", " 5° " et "6° " sont remplacées par les mentions : " 2° ", " 3° ", " 4° " et " 5° ".

 

D.- Après le septième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

 

" 6° Pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en deux catégories distinctes :

 

" - les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

 

" - les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

 

" De 2000 à 2002, la dotation par habitant des communautés urbaines est fixée par le comité des finances locales et ne prend pas en compte les sommes nécessaires au mécanisme de garantie prévu à l'article L. 5211-33. "

 

E - Le début du huitième alinéa est précédé de la mention : " II.- ".

 

F. Le début du douzième alinéa est ainsi rédigé : " De 2000 à 2002, la dotation par habitant ... ".

 

G - Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

" A compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation d'intercommunalité affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5211-30. "

 

II.- L'article L. 5211-30 est ainsi modifié :

 

A.- Au premier alinéa du I, les mots : " six catégories d'établissements publics de coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " catégories d'établissements public de coopération intercommunale mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 5211-29 ".

 

B.- Après le premier alinéa du I, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

 

" De 2000 à 2002, les sommes affectées aux deux catégories des communautés urbaines mentionnées au 6° du I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre ces établissements à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.

 

" A compter du 1er janvier 2003, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

 

"  Pour les communautés urbaines créées à compter du 1er janvier 2002, ou issues de la transformation, postérieure à cette date, d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation par habitant est égal, la première année d'attribution, à la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines. "

 

C.- Au deuxième alinéa du I, après les mots : " Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ", sont insérés les mots : " mentionné aux premier et deuxième alinéas ".

 

D.- Les mots : " de 2000 à 2002 " sont insérés après les mots : " des communautés urbaines " au premier alinéa du II, et après les mots : " les communautés urbaines " au premier alinéa (1°) du III et dans le deuxième alinéa du IV.

 

E.- Cet article est complété par un VI ainsi rédigé :

 

" VI.- A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées aux troisième et quatrième alinéas du I. "

 

III.- Dans les deuxième et au troisième alinéas de l'article L. 5211-32, les mots : " de 2000 à 2002 " sont insérés après les mots : " des communautés urbaines ".

 

IV.- L'article L. 5211-33 est ainsi modifié :

 

A.- 1. Le premier alinéa est précédé de la mention : " I.- "

 

2. Dans le même alinéa, les mots : " les communautés urbaines " sont supprimés.

 

B.- Après le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

 

" De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l'année précédente.

 

" Les sommes nécessaires à l'application du mécanisme de garantie défini ci-dessus sont prélevées de 2000 à 2002 sur la dotation d'aménagement mentionnée à l'article L. 2334-13 après utilisation, à cet effet, des disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des dispositions du septième alinéa du présent article.

 

" A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation d'intercommunalité dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 5211-30. "

 

C.- Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

" Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient l'année précédant leur transformation. "

 

D.- Le début du quatrième alinéa est précédé de la mention : "  II.- ".

 

E.- Dans le cinquième alinéa, les mots : " les communautés urbaines " sont supprimés.

 

F.- Dans les sixième, septième et à l'avant dernier alinéas, les mots : " mentionnés au premier alinéa du I " sont insérés après les mots : " établissements publics de coopération intercommunale ".

 

V.- L'article L. 5211-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

" En cas de dissolution d'une communauté urbaine après le 1er janvier 2003, le montant de la dotation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé entre les communes qui la composent en fonction du montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionnés à l'article L. 2334-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'entre elles pour le compte de l'établissement public. "


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