EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs

Le Sénat est saisi d'une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale le 30 novembre  1999, modifiant les conditions d'acquisition de la nationalité française par les militaires étrangers servant dans l'armée française.

Cette proposition est à peu près identique à celle déposée au Sénat le 16 novembre 1999 par M. Jean-François Picheral et les membres du groupe socialiste.

Elle tend, pour marquer la reconnaissance de la France envers les légionnaires qui se dévouent pour sa défense, à reconnaître que l'on peut être Français, non seulement par le sang reçu, mais également par le sang versé pour la défense de la France.

Après avoir rappelé sommairement le droit applicable s'agissant de l'acquisition de la nationalité française, votre commission vous présentera la proposition de loi et vous indiquera sa position à son égard.

I. LES DIFFÉRENTS MOYENS D'ACQUÉRIR LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

Afin de situer les propositions examinées dans le cadre général du droit de la nationalité, il importe de rappeler, même très sommairement, les différents modes d'acquisition de la nationalité française.

De tous temps, les règles de détermination de la nationalité ont combiné quatre principaux critères selon des modalités différentes :

- la filiation (nationalité par le sang reçu) ;

- la naissance en France (le droit du sol) ;

- le mariage ;

- la résidence en France.

Les règles de détermination de la nationalité française, auparavant contenues dans le code de la nationalité, sont, depuis 1993, intégrées dans le code civil, dont elles forment le titre Ier bis du livre Ier relatif aux personnes (art. 17 à 33-2). Ces règles ne s'appliquent cependant qu'à défaut de traités ou de conventions internationales spécifiques (art. 17).

Il convient de distinguer l'attribution de la nationalité française d'origine de son acquisition ultérieure.

Sont français d'origine , d'une part, les enfants nés d'au moins un parent français (art. 18), et, d'autre part, ceux nés en France d'au moins un parent né lui même en France (art. 19-3).

En application de la législation résultant de la loi du 16 mars 1998, on peut distinguer trois modes d'acquisition de la nationalité française : l'acquisition automatique sans formalité, l'acquisition par déclaration de l'intéressé et l'acquisition sur décision discrétionnaire de l'autorité publique formalisée dans un décret.

A côté des procédures d'acquisition, existent des procédures comparables de réintégration dans la nationalité française de personnes qui établissent avoir possédé cette nationalité.

Les enfants mineurs acquièrent la nationalité française par l'effet collectif, dès lors qu'ils résident habituellement avec la personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française et que leur nom a été expressément mentionné dans le décret ou dans la déclaration (art. 22-1).

En 1997, 116 194 étrangers ont acquis ou réintégré la nationalité française.

A. L'ACQUISITION AUTOMATIQUE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

Acquièrent automatiquement la nationalité française à leur majorité les enfants, nés en France de parents étrangers, qui ont leur résidence en France à cette date et justifient d'une résidence habituelle en France, éventuellement discontinue, pendant cinq années depuis l'âge de onze ans (art. 21-7).

Ce dispositif résulte de la loi du 16 mars 1998 qui a supprimé l'exigence d'une manifestation de volonté introduite en 1993. L'intéressé a cependant la possibilité de répudier la nationalité française dans les six mois qui précèdent et dans les douze mois qui suivent sa majorité (art. 21-8).

Environ trente mille personnes par an sont susceptibles de bénéficier de cette acquisition automatique.

B. LES ACQUISITIONS ET RÉINTÉGRATIONS SUR DÉCLARATION

Acquièrent la nationalité française par déclaration :

- dès l'âge de seize ans si la condition de cinq ans de résidence depuis onze ans est remplie, ou, dès l'âge de treize ans , par l'intermédiaire de leurs parents, si la condition de résidence est remplie depuis l'âge de huit ans, les enfants mineurs nés en France (art. 21-11 résultant de la loi du 16 mars 1998) ;

- les personnes ayant épousé un Français , après un délai d'un an suivant le mariage, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé (art. 21-2 dans la rédaction résultant de la loi du 16 mars 1998 ayant réduit le délai de deux à un an). La condition de délai est supprimée en cas de naissance d'enfants dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints. Le gouvernement peut s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation (art. 21-4) ;

- les enfants mineurs ayant fait l'objet d'une adoption simple ou accueillis par un Français (art. 21-12) ;

- les personnes jouissant de la possession d'état de Français depuis dix ans (art. 21-13).

Réintègrent la nationalité française par déclaration :

- les personnes ayant perdu la nationalité française par désuétude (art. 21-4) ;

- les personnes ayant perdu la nationalité française à raison d'un mariage avec un étranger ou par mesure individuelle (art. 24-2) ;

- les anciens membres du Parlement, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique (art. 32-4) ;

- sur autorisation pouvant être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation, les ressortissants d'un État dont le territoire avait, avant son indépendance, le statut de territoire français d'outre-mer, qui ont établi leur résidence en France et qui ont déposé leur demande d'autorisation avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1993 abrogeant cette disposition (ancien article 153 du code de la nationalité, abrogé en 1993). Les personnes ayant exercé des fonctions ou mandats publics ou ayant servi dans une unité de l'armée française, ou une unité alliée en temps de guerre, étaient dispensées de l'autorisation préalable.

L'acquisition ou la réintégration de la nationalité sur déclaration est simplement conditionnée à un enregistrement de cette dernière opéré par l'autorité publique sur simple constatation du respect des règles légales de sa recevabilité.

Les déclarations sont déposées devant le juge d'instance ou les consuls et enregistrées selon les cas, par le juge, par le ministre de la justice ou le ministre chargé des naturalisations (ministre des affaires sociales) (art. 26 à 26-5).

En 1997, 23 191 personnes ont acquis ou réintégré la nationalité française par déclaration, pour la plupart, à raison du mariage (20 845).

C. LES ACQUISITIONS OU RÉINTÉGRATIONS PAR DÉCISION DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE

Des décisions de l'autorité publique formalisées dans un décret pris à la demande de l'étranger permettent sa naturalisation ou sa réintégration dans la nationalité française (art. 21-15 et 24).

Les demandes doivent respecter un certain nombre de règles de recevabilité. Mais l'autorité publique garde un pouvoir discrétionnaire d'appréciation soumis au contrôle minimum de la juridiction administrative. Depuis 1993, toutes les décisions défavorables doivent être motivées (art. 27).

La naturalisation doit respecter plusieurs conditions légales :

- la condition d'âge :

Le demandeur doit être âgé d'au moins 18 ans (art. 21-22) ;

- la condition de résidence en France :

Le demandeur doit résider en France au moment de la signature du décret (art. 21-16). L'article 21-26 procède à plusieurs assimilations de résidence en France, dont l'exercice à l'étranger d'une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'État français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, la présence dans une formation régulière de l'armée française ainsi que l'accomplissement des obligations du service national .

La jurisprudence a donné à la notion de résidence en matière de nationalité un sens très restrictif ne se confondant pas avec la notion de domicile. La Cour de cassation a ainsi considéré que cette condition exigeait " une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et professionnelles de l'intéressé ". Le Conseil d'Etat a jugé qu'une demande de naturalisation n'était pas recevable " lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts " ;

- la condition de stage :

L'intéressé doit avoir résidé habituellement en France pendant les cinq années précédant le dépôt de la demande (art. 21-17).

Des réductions de stage sont accordées dans plusieurs hypothèses par l'article 21-18. Des dispenses de stage sont prévues par les articles 21-19, 21-20 et 21-21. Une dispense est notamment accordée par l'article 21-19 à l'étranger qui a accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement dans une armée française ou alliée ou au ressortissant d'un territoire sur lequel la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;

- la condition de moralité :

Le demandeur doit être de bonnes vie et moeurs et ne doit pas avoir fait l'objet de certaines condamnations (art. 21-23).

Il ne peut avoir fait, comme d'ailleurs l'ensemble des personnes demandant à acquérir ou à recouvrer la nationalité française, l'objet d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, ni d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement ferme (art. 21-27) ;

- la condition de régularité du séjour :

Le demandeur doit être, comme l'ensemble des personnes demandant à acquérir ou à recouvrer la nationalité française, en séjour régulier sur le territoire et ne doit pas être sous le coup d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire (art. 21-27) ;

- la condition d'assimilation :

Le demandeur doit justifier de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante de la langue française.

Les juridictions laissent à l'administration une grande marge d'appréciation de l'assimilation. Après une insuffisante maîtrise de la langue, la polygamie constitue le principal obstacle à la réalisation de cette condition.

La réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation à l'exception de celles d'âge et de stage de cinq ans (art. 24-1).

Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales, et dans le délai de deux ans à partir de la découverte d'une éventuelle fraude (art. 27-2).

Les demandes doivent être déposées en préfecture en France et dans les consulats à l'étranger. Instruites en préfecture, elles sont transmises à la sous-direction des naturalisations du ministre des affaires sociales qui prépare le décret ou une décision de rejet.

Pour l'année 1997 , sont intervenues 60 485 naturalisations ou réintégrations par décret, concernant 42 014 majeurs et 18 471 mineurs bénéficiant de l'effet collectif.

Un tiers des demandes a été refusé. Le délai moyen d'obtention d'une décision après le dépôt d'un dossier en préfecture dépasse 21 mois (9,8 mois en préfecture puis 11,5 mois au ministère des affaires sociales).

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