ANNEXE N° 3
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ARTICLE 78 DE LA LOI QUINQUENNALE N° 93-1313
DU 20 DÉCEMBRE 1993 RELATIVE AU TRAVAIL,
À L'EMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

NB : Ce texte est repris également dans la première colonne du tableau comparatif portant sur le texte en vigueur ; par commodité, il a semblé utile de le reprendre également en annexe.

Art. 78. - Un organisme dénommé " Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts " est chargé, à compter du 1er janvier 1994, de contribuer à la connaissance des revenus, des coûts de production et des liens entre l'emploi et les revenus et de formuler des recommandations de nature à favoriser l'emploi.

Ce conseil se substitue à tout organisme existant chargé de missions similaires à celles définies ci-dessus.

Il établit un rapport annuel qui est transmis au Premier ministre et au Parlement, puis rendu public.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du conseil institué au présent article, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et à garantir la qualité de ses travaux.

ANNEXE N° 4
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DÉCRET N° 94-414 DU 25 MAI 1994 RELATIF AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'EMPLOI, DES REVENUS ET DES COÛTS

Article premier. - Le Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts est composé de neuf membres, nommés dans les conditions suivantes :

1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Un membre du Conseil national de l'information statistique, désigné par le bureau de ce conseil ;

4 o Un professeur des universités des disciplines juridiques et économiques, désigné par le Conseil national des universités ;

5 o Deux membres de droit : le commissaire au Plan et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

6 o Trois membres choisis par les six membres précédents parmi les personnalités connues en raison de leur expérience dans les domaines de compétence du conseil.

Art. 2. - Le président du Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts est nommé par décret du Premier ministre parmi les membres autres que ceux désignés au 5 o de l'article précédent. Son mandat de président expire en même temps que son mandat de membre.

Art. 3. - Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est de quatre ans ; il est renouvelable une fois.

Ceux des membres qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés ou dont le mandat est interrompu, pour quelque cause que ce soit, sont dans un délai de deux mois remplacés dans leurs fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat du membre remplaçant est renouvelable une fois s'il a été exercé pendant une durée supérieure à un an et deux fois s'il a été exercé moins d'un an.

Art. 4. - Dans l'exercice de ses activités, le Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts, en la personne de son président ou de l'un de ses membres, ne peut solliciter ni accepter d'instructions d'aucune autorité.

Art. 5. - Le Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts est assisté d'un rapporteur général, nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du Premier ministre sur proposition du président du conseil. Il peut être mis fin à ses fonctions par le Premier ministre sur proposition du président du conseil.

Art. 6. - Le président du Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts désigne des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques et les fonctionnaires des autres corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, les professeurs des universités des disciplines juridiques et économiques et les directeurs de recherche des établissements publics, scientifiques et techniques. Ces rapporteurs sont désignés pour une durée maximale de trois ans, qui peut être prolongée pour une durée qui ne peut excéder un an par décision du président.

Art. 7. - Pour l'exercice de ses attributions, le Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts évalue et utilise toutes études existantes et fait réaliser des travaux statistiques et des études, notamment par les administrations de l'Etat. Le conseil fait connaître à celles-ci ses besoins afin qu'elles les prennent en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.

Art. 8. - Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions.

Art. 9. - Le président, les membres et les collaborateurs du Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts sont tenus au secret sur les faits et les informations de tous ordres dont ils sont appelés à connaître dans l'accomplissement de leurs missions.

Art. 10. - Le Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour.

Le conseil édicte un règlement intérieur fixant ses modalités de délibération.

Art. 11. - Le rapport annuel du Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts a pour objet de contribuer à la connaissance des revenus, des coûts de production et des liens entre l'emploi et les revenus, ainsi que de formuler toutes recommandations de nature à favoriser l'emploi.

Le rapport comporte notamment une analyse de l'évolution de l'emploi, des coûts et des revenus, avant et après redistribution, pour les différentes catégories de population. Il peut également comprendre des études particulières, dans le domaine de compétence du conseil, réalisées à son initiative ou à la demande du Premier ministre. Ces analyses et ces études peuvent comporter des comparaisons internationales, notamment européennes.

Art. 12. - Le rapport annuel est transmis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, puis rendu public par le conseil. Le président du Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts est entendu par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat, à la demande de leur président, pour leur présenter le rapport annuel et recueillir leur avis sur le programme des travaux du conseil.

Art. 13. - Le président du Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts est entendu par les sections du Conseil économique et social, à leur demande, pour leur présenter le rapport annuel et recueillir leur avis sur le programme des travaux du conseil.

Le Conseil économique et social peut adresser des propositions d'études au Premier ministre afin que celui-ci en saisisse le Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts.

Art. 14. - Les emplois et les crédits attribués au Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts pour son fonctionnement sont inscrits au budget des services du Premier ministre (Commissariat général du Plan). Des agents publics peuvent être mis à sa disposition. Le conseil peut faire appel à des experts français ou étrangers.

Art. 15. - Les membres du Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts et, sur décision du président du conseil, les personnes qui collaborent à ses travaux peuvent percevoir des indemnités liées à l'exercice de leurs fonctions dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

Les membres du Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts qui n'auraient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour le remboursement de leurs frais de mission, aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.

Art. 16. - Les chargés de mission contractuels à durée indéterminée hors échelle ou de niveau I et les chargés de mission contractuels à durée déterminée de niveau A du Commissariat général du Plan, employés au Centre d'étude des revenus et des coûts à la date du 1er janvier 1994, sont rattachés à l'Institut national de la statistique et des études économiques et gérés par celui-ci. Ils exercent des fonctions d'étude correspondant à leurs qualifications au sein de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou, sur décision du directeur général de celui-ci, auprès d'autres services d'études et de statistique des ministères chargés du travail et des affaires sociales.

Les autres agents du Commissariat général du Plan employés au Centre d'étude des revenus et des coûts à la date du 1er janvier 1994 peuvent exercer, dans les services d'études et de statistique des ministères chargés du travail et des affaires sociales, des fonctions correspondant à leurs qualifications, sur décision du commissaire au Plan.

Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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