EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER -

LE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ -



Article 1er -

Définition du service public de l'électricité

Cet article définit le contenu du service public de l'électricité.

En première lecture, la Commission des affaires économiques ayant souligné sa portée peu normative, le Sénat n'y a adopté que trois amendements. Les deux premiers tendent à préciser que le service public de l'électricité contribue à :

- la sécurité d'approvisionnement et à l'indépendance énergétique conçues dans un cadre européen ;

- la nouvelle définition des centrales nucléaires de type European Pressurized Water Reactor (EPWR) et au développement de la cogénération .

Votre Haute assemblée a également jugé utile d'indiquer que le service public de l'électricité géré dans le cadre des principes traditionnels d'adaptabilité, d'égalité et de continuité doit aussi respecter les règles de concurrence.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte , estimant notamment que le fait de concevoir l'indépendance et la sécurité de nos approvisionnements dans un cadre européen relevait d'une " approche nouvelle de la politique énergétique ", et jugeant qu'un telle approche conduirait inévitablement à prendre en compte l'avis des pays dont l'opinion publique n'est pas favorable au nucléaire. N'est-il pas quelque peu contradictoire de tenir un tel raisonnement et de supprimer, comme l'a fait l'Assemblée nationale dans cet article, la référence au réacteur EPWR dont l'existence est le gage de la pérennité de la production d'électricité d'origine nucléaire en France ?

Votre Commission des affaires économiques estime que le texte adopté par l'Assemblée nationale ne prend pas assez en compte la dimension européenne du marché de l'électricité, la nécessité de favoriser la mise en service de l'EPWR et enfin le nécessaire respect des règles de concurrence.

C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 -

Missions du service public de l'électricité

Cet article détermine les trois missions dévolues au service public de l'électricité : l'approvisionnement, le développement et l'exploitation des réseaux et enfin la fourniture d'électricité.

En première lecture, le Sénat a précisé que les charges relevant du service public au titre de la mission de développement équilibré de l'approvisionnement doivent faire l'objet d'une compensation intégrale. Il a également, par coordination avec les modifications adoptées à l'article 13, indiqué que la mission de développement des réseaux serait confiée au gestionnaire du réseau de transport sans que celui-ci appartienne nécessairement à EDF.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'est pas revenue sur l'avancée opérée par le Sénat afin d'assurer la compensation intégrale des charges de service public. Elle a, en revanche, et par coordination avec les modifications apportées au statut de GRT qui doit impérativement, selon elle, appartenir à EDF, rétabli son texte au dernier alinéa du II de cet article. En conséquence, celui-ci prévoit qu'en sa qualité de GRT, EDF est chargé de la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution.

L'Assemblée nationale a enfin adopté une modification rédactionnelle au texte du dernier alinéa du 1° du III qu'elle avait voté en première lecture et que le Sénat n'avait pas modifié.

Votre Commission des affaires économiques se félicite du maintien de la principale modification qu'elle a apportée à cet article. Elle ne peut, en revanche, que constater son désaccord avec le retour au texte initial s'agissant du statut du GRT, fut-ce par coordination avec les dispositions adoptées à l'article 13.

C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3 -

Mise en oeuvre et contrôle des missions de service public

Cet article dresse la liste des différentes instances qui contribuent au bon déroulement du service public de l'électricité. Il confie au gouvernement compétence pour prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et détermine le rôle respectif des collectivités territoriales, de la CRE, du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, du Conseil de la Concurrence, des commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics, des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire (CRADT). Il prévoit enfin la création d'un observatoire national et d'observatoires régionaux du service public de l'électricité.

Lors de son examen en première lecture, le Sénat avait apporté quatre modifications essentielles à cet article afin de préciser :

- que la commission de régulation de l'électricité (CRE) ne jouit pas de la personnalité morale ;

- que les missions de service public s'effectuent dans le cadre d'une concurrence équilibrée et loyale ;

- que tous les types de clients doivent être représentés dans ces observatoires ;

- et enfin que les fonctions de leurs membres ne donnent lieu à aucune indemnité ni à aucune rémunération.

L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, supprimé la référence au respect de la concurrence introduit par le Sénat, et précisé, à l'avant-dernier alinéa du texte, que les fonctions de membre d'un observatoire ne donnent lieu à " aucune rémunération ". Elle a prévu que la CRADT serait consultée sur la planification des réseaux de distribution.

Tout en se félicitant que le texte qui lui est transmis reprenne la substance de la majeure partie de ses observations, votre commission préfère cependant sa rédaction qui dispose explicitement que les fonctions de membre des observatoires sont " bénévoles ". Le risque existe, comme le texte de l'Assemblée nationale ne mentionne plus la notion de bénévolat, de voir les " indemnités représentatives de frais liés à l'exercice des fonctions " susceptibles, selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, d'être versées aux membres, constituer de fait des rémunérations innommées. En outre, le montant réel des frais susceptibles d'être engagés par les membres des observatoires du service public sera vraisemblablement très modeste.

Pour l'ensemble de ces motifs, la Commission des affaires économiques estime que son texte est préférable à celui qui vous est soumis.

C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 4 -

Tarifs et plafonds de prix

Cet article fixe la liste des tarifs réglementés et précise les modalités de calcul des coûts, d'une part pour la fourniture de courant, et d'autre part, pour l'utilisation des réseaux publics. Il répartit enfin les compétences entre le gouvernement et la CRE pour l'élaboration des tarifs.

En première lecture, le Sénat a suivi les recommandations de votre rapporteur, qui souhaite que les tarifs n'aient pas pour vocation de privilégier un mode de production au détriment d'un autre. C'est pourquoi il a adopté un texte tendant d'une part à prendre en compte les coûts de façon détaillée et exhaustive et, d'autre part, à centrer les aides sur les plus démunis afin d'en accroître l'impact.

Sur le premier point, le Sénat a, en particulier, tenu à prohiber toute subvention en faveur des clients éligibles et à préciser que, lors de l'élaboration des tarifs, il conviendrait d'éviter tout amalgame entre les coûts respectifs des réseaux de transport et ceux des réseaux de distribution.

Votre Haute Assemblée a, en outre, souhaité que la CRE émette un avis conforme sur l'évaluation du montant des charges de service public que le gouvernement arrête.

En adoptant un amendement de M. Jacques Valade, le Sénat a enfin précisé que le prix du " péage " relatif à l'accès au réseau de distribution couvrirait les charges réelles afférentes aux réseaux locaux.

Sur le second point, le Sénat a constaté que l'institution d'un tarif de " première nécessité " dont le champ d'application n'était pas défini était susceptible d'entraîner une perte annuelle estimée entre 400 millions et 4 milliards de francs pour EDF. C'est pourquoi il a prévu, en se référant à la loi n° 88-1088 relative au revenu minimum d'insertion, que le tarif " première nécessité " ne serait applicable qu'aux consommateurs victimes de l'exclusion.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'est pas revenue sur les avancées opérées par le Sénat afin de prohiber toute subvention en faveur des clients éligibles. Tout au plus a-t-elle supprimé la référence aux " caractéristiques locales " dans le calcul des tarifs, au motif que celle-ci serait de nature à faire disparaître la péréquation tarifaire. Or, les débats tenus devant votre Haute Assemblée montrent clairement que, tout au contraire, cette disposition tendait à une prise en compte de l'ensemble des coûts de distribution destinée à ne pas léser EDF, et non pas à supprimer la péréquation à laquelle le Sénat s'est montré particulièrement attaché.

L'Assemblée nationale a également précisé, au II al. 2, que les tarifs de vente matérialisent le principe de gestion du service public aux meilleures conditions de coût et de prix mentionnées à l'article 1 er .

En ce qui concerne la " tranche sociale ", l'Assemblée nationale a également rétabli son texte, instituant une tarification de " première nécessité ", calculée en fonction d'un quotient familial, tout en renvoyant à un décret les modalités d'application de cette mesure, " dans le cadre des dispositions de l'article 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 ".

Votre Commission des affaires économiques estime cette rédaction particulièrement dangereuse. En effet, en apparence, l'Assemblée maintient le principe d'une tranche sociale, mais, en réalité, elle renvoie au gouvernement détenteur du pouvoir réglementaire le soin de déterminer les contours de cette aide dans les conditions fixées par la loi relative à l'exclusion. Or, de deux choses l'une : soit l'Assemblée considère que le texte du Sénat est mauvais et il lui appartient de revenir à son texte initial. Soit elle le juge bon lorsqu'il se réfère à la loi n° 88-1088 et doit le conserver. La demi-mesure consistant à remettre au gouvernement le pouvoir d'arbitrer entre le désir d'étendre la tranche sociale et la nécessité de préserver les intérêts d'EDF semble, en revanche, particulièrement critiquable.

En conséquence, le texte adopté par le Sénat est préférable à celui qui vous est transmis s'agissant de l'attribution des aides à caractère social aux seules populations en réelle difficulté.

C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 -

Mécanisme de compensation

Cet article détermine les modalités de financement des charges de service public, à savoir :

- les charges supportées en matière de production, compensées par le fonds des charges d'intérêt général ;

- les charges relatives à la distribution, compensées par le fonds de péréquation de l'électricité.

En première lecture, le Sénat a modifié cet article afin que le mécanisme de compensation ne prenne en charge que les charges de service public, mais que cette compensation soit intégrale. Il a, en outre, jugé inéquitable que les autoproducteurs soient taxés au titre du fonds de compensation, pour la partie autoconsommée de leur production. Il a enfin prévu que le fonctionnement du fonds de service public de la production ferait l'objet d'un rapport annuel de la CRE.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a limité le pouvoir de la CRE en matière de fixation du montant des charges, la commission ne détenant plus qu'un pouvoir de proposition de celles-ci au ministre, alors que le Sénat lui avait donné le droit d'émettre un avis conforme que le ministre devait suivre impérativement.

Elle a également inclus les autoproducteurs parmi les contributeurs au fond du service public de la production, pour la partie de leur autoproduction dépassant le seuil fixé par décret visé à l'alinéa 8 du I de cet article.

L'Assemblée nationale a, enfin, outre deux modifications d'ordre rédactionnel, porté de 3 à 4,5 Mégawatts le seuil au-dessous duquel les redevables seront exonérés de toute contribution.

Votre Commission des affaires économiques regrette que la détermination du montant des charges ne soit pas intégralement confiée à une instance indépendante, mais partagée entre celle-ci et le gouvernement. Si l'exécutif ne suit pas les propositions de la CRE, et arrête un montant de charges supérieur à celui qui lui est proposé, les concurrents d'EDF lui reprocheront de surestimer les charges de service public. Inversement, si le Gouvernement souhaite que le ministre se rallie systématiquement aux propositions de la CRE, pourquoi ne pas conférer à celle-ci la possibilité d'émettre un avis conforme ?

Même si votre Commission des affaires économiques se félicite du ralliement des députés à plusieurs propositions du Sénat, elle estime que les modifications qu'ils ont apportées au texte sont susceptibles de nuire gravement à la crédibilité de l'évaluation des charges de service public.

C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE II -

LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ -


Article 6 -

La programmation pluriannuelle des investissements

Cet article prévoit l'élaboration d'une programmation pluriannuelle des investissements (PPI) qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production et dans le cadre de laquelle le gouvernement délivre les autorisations de créer de nouvelles centrales électriques.

En première lecture, le Sénat s'est déclaré hostile à une programmation qui aurait pour seul but de limiter la diversification des sources de production. Il lui est, en outre, apparu souhaitable que la PPI soit élaborée par le ministre et que le GRT n'apporte au gouvernement qu'un concours purement technique.

En nouvelle lecture, sous réserve de quelques modifications de portée mineure, l'Assemblée nationale est revenue à son texte initial. Elle a notamment :

- supprimé la référence au caractère " prévisionnel " de la PPI ;

- imposé au ministre chargé de l'énergie de s'appuyer sur un " bilan prévisionnel pluriannuel " établi par le GRT tous les deux ans ;

- supprimé la consultation de la CRE que le Sénat avait prévue.

L'assemblée a, en outre, porté de 3 à 4,5 mégawatts la puissance installée au-dessous de laquelle les installations de production sont réputées autorisées sur simple déclaration préalable, et déplacé à l'article 7 les dispositions relatives à la publicité des demandes d'autorisation d'exploiter.

Pour votre Commission des affaires économiques, le texte adopté par l'Assemblée nationale encourt les mêmes critiques que celui soumis au Sénat en première lecture : il n'assure en rien que la PPI ne sera pas un " carcan " empêchant la création de nouvelles capacités de production. En outre, le GRT participe à son élaboration, ce qui traduit une forme de confusion des rôles. Quelle est, en effet, la légitimité du gestionnaire de réseau à émettre des avis sur des questions qui relèvent de choix politiques ? Cette question est d'autant plus grave que, comme on le verra ci-après, le texte adopté par l'Assemblée nationale tend à confiner le GRT au sein d'EDF. La solution adoptée par l'Assemblée nationale à cet article suscitera immanquablement la suspicion des acteurs du marché quant aux objectifs réellement poursuivis par la PPI.

C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 7 -

Autorisation d'exploiter

Cet article détermine le régime de délivrance des autorisations d'exploiter des installations de production nouvelles.

Tout en regrettant que le gouvernement ne lui ait pas communiqué les projets de décrets relatifs à cet article, le Sénat avait, en première lecture, jugé préférable que l'instruction des demandes d'autorisation soit confiée à la CRE qui serait, en outre, appelée à émettre un avis motivé et rendu public, alors que le projet de loi transmis au Sénat conférait cette compétence à l'exécutif.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la principale disposition de son texte qui porte que le ministre de l'énergie délivre les autorisations d'exploiter. Outre un amendement rédactionnel, elle n'a apporté que deux autres modifications à cet article. La première prévoit que les producteurs autorisés à créer de nouvelles centrales ont également le droit de consommer le courant qui en est issu, sous réserve du respect des dispositions relatives à la production d'électricité par les collectivités locales (régie par les articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales). La seconde tend, par coordination avec un amendement à l'article 6, à faire figurer à cet article les conditions dans lesquelles est assurée la publicité des demandes d'autorisation d'exploiter une nouvelle centrale.

Votre commission des Affaires économiques estime que le texte adopté par l'Assemblée nationale ne permet pas d'assurer la parfaite transparence de l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter. Elle juge souhaitable de confier celle-ci à la CRE dont l'avis motivé et rendu public constitue un réel gage d'impartialité.

C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 -

Appels d'offres pour la production d'électricité

Cet article détermine la procédure applicable aux appels d'offres pour la construction de nouvelles centrales destinées à répondre à des besoins additionnels ou au renouvellement de certaines installations frappées d'obsolescence.

En première lecture, le Sénat a renforcé la place de la CRE en lui donnant compétence pour émettre un avis (tant sur l'opportunité de recourir à la procédure d'appel d'offres que sur la désignation des candidats à l'issue de celui-ci) et à étendre le champ des sanctions punissant la violation du régime de confidentialité auquel sont soumises certaines informations. Il a également mentionné explicitement la place occupée par les DNN dans la procédure d'appel d'offres.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'essentiel de son texte, tout en conservant cependant, outre la référence aux DNN, les améliorations apportées par le Sénat en matière de sanction de la violation de la confidentialité de certaines informations. Mais, alors que le Sénat avait prévu que la CRE définirait les conditions de mise en oeuvre de l'appel d'offres, l'Assemblée nationale a confié cette compétence au ministre.

Elle a également indiqué que le cahier des charges détaillé fixant le cadre de l'appel d'offres préciserait les caractéristiques énergétiques, techniques, économiques et financières, ainsi que l'utilisation attendue et la région d'implantation de la centrale faisant l'objet de la procédure.

La Commission des Affaires économiques estime qu'en minorant une nouvelle fois les pouvoirs de la CRE, l'Assemblée nationale a porté atteinte à la crédibilité de la procédure d'appel d'offres. Aussi, le texte adopté par le Sénat en première lecture lui apparaît-il préférable à celui qui est soumis à votre examen.

C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 9 -

Critères d'attribution des autorisations et critères de choix des réponses aux appels d'offres tendant à la création de nouvelles centrales

Cet article dresse la liste des critères rendus publics pour l'octroi des titres autorisant à créer une centrale électrique et pour la sélection des réponses aux appels d'offres.

En première lecture, le Sénat avait tenu à souligner que dès lors qu'une demande d'autorisation répond aux critères fixés par la loi, le ministre a compétence liée pour l'accorder. Il avait, en outre, prévu que la CRE émettrait un avis simple sur les projets de décret d'application relatifs à la PPI, au régime d'autorisation et à la procédure d'appel d'offres.

L'Assemblée nationale a conservé la première modification apportée à cet article par le Sénat en soulignant le caractère exhaustif de la liste de critères dressée par l'article 9. En revanche, elle a supprimé l'avis de la CRE sur les projets de décrets en Conseil d'Etat visés au dernier alinéa.

Votre Commission des Affaires économiques se félicite du " pas en avant " opéré par l'Assemblée nationale, qui lève toute équivoque sur le caractère prévisionnel de la PPI, mais regrette que le texte qui lui est transmis ne permette pas à la CRE d'émettre un simple avis sur les textes qui mettront en oeuvre des procédures aussi importantes que la PPI, les autorisations de production ou les appels d'offres. Une telle omission est d'ailleurs en contradiction avec l'esprit général de la loi qui prévoit que la CRE pourra participer à des négociations internationales. C'est pourquoi, votre Commission estime que le texte voté par le Sénat en première lecture répond mieux que celui qui vous est transmis aux objectifs qu'il convient de poursuivre lors de l'ouverture progressive du marché.

C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 -

Obligation d'achat d'électricité incombant à EDF

Cet article détermine le régime de l'obligation d'achat applicable à l'électricité, notamment lorsqu'elle est produite par des installations qui valorisent des déchets, proviennent de réseaux de chaleur ou utilisent des énergies renouvelables.

En première lecture, outre plusieurs modifications de portée rédactionnelle, le Sénat avait tenu à étendre la portée de l'obligation d'achat de courant produit par les installations fonctionnant à partir d'énergies renouvelables ou de la cogénération, en accroissant le seuil d'obligation d'achat de 12 à 20 mégawatts.

Il avait également supprimé la disposition du texte initial selon laquelle l'obligation d'achat ne jouait que lorsque les installations qui en bénéficiaient ne pouvaient trouver de clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables. Le Sénat avait également prévu que le Gouvernement ne pouvait suspendre l'obligation d'achat qu'après avis de la CRE.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte, tout en :

- ajoutant que le seuil pris en compte pour déterminer l'obligation d'achat (ramené à 12 Mw) était considéré par site de production ;

- précisant que l'Observatoire national du service public de l'électricité serait informé des conditions d'application des dispositions de cet article (dernier alinéa, nouveau) ;

- supprimant l'avis de la CRE en cas de suspension de l'obligation d'achat.

L'Assemblée nationale a, en outre, souhaité favoriser l'utilisation du charbon pour produire de l'électricité, en prévoyant que le ministre chargé de l'énergie peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date de publication de la loi, utilisant du charbon extrait en France soient appelées en priorité par le GRT dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité total d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.

Les surcoûts éventuels qui en découleraient seraient supportés par le fonds du service public de la production d'électricité créé par l'article 5.

L'Assemblée nationale a modifié l'alinéa relatif aux conditions d'achat de l'électricité. Celles-ci font toujours l'objet d'une révision périodique. Cependant, alors que dans le texte du Sénat cette révision tenait compte de l'évolution des coûts évités et des conditions de marché, elle doit désormais se fonder, outre les coûts évités, sur les " charges mentionnées au I de l'article 5 ", c'est-à-dire sur les charges imputables aux missions de service public.

Votre Commission des Affaires économiques considère cette dernière modification comme inopportune, car de nature à introduire un doute sur les modalités de compensation du surcoût dû à l'obligation d'achat. En effet, l'article 5-I-1° prévoit que le financement de ce surcoût est assuré par le fonds du service public de la production (FSP). Dès lors, pourquoi faire référence à la compensation de ces mêmes surcoûts lors de la définition des conditions d'achat par EDF ? Cette disposition est inutile si elle ne constitue qu'une simple référence à l'article 5-I-1. Elle s'avère, en revanche, dangereuse si elle tend à ouvrir au gestionnaire du service public le droit de trouver une " compensation " à la compensation au cas où celle-ci serait insuffisante. En d'autres termes, EDF ou les DNN concernés pourraient faire varier les conditions d'achat en fonction du caractère intégral ou non de la compensation instituée à l'article 5-I-1°. Il y aurait de ce fait deux modalités de compensation : l'une résultant de l'article 5 et l'autre de l'avant-dernier alinéa de l'article 20 qui reviendrait à faire supporter aux bénéficiaires de l'obligation d'achat le manque à gagner résultant de celle-ci pour le gestionnaire du service public.

Votre Commission des Affaires économiques considère donc que le texte transmis au Sénat ne prend pas en compte les préoccupations du Sénat, qui souhaite que la compensation des coûts des missions de services public soit clairement calculée -sans double comptes- et corresponde à l'intégralité des coûts supportés, ni plus, ni moins.

C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 11 -

Rôle des collectivités territoriales en matière de production d'électricité

Cet article tend à insérer deux articles L.2224-32 et L.2224-33 au code général des collectivités territoriales, le second d'entre eux ayant été adopté conforme.

Article L.2224-32 du code général des collectivités territoriales -

Compétences des collectivités locales en matière de production électrique

En première lecture, le Sénat a modifié cet article afin d'aligner le régime d'autorisation applicable aux collectivités locales, et d'affirmer le droit des communes et de leurs établissements publics à produire de l'électricité.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté à cet article, outre deux modifications rédactionnelles, un amendement tendant à rétablir une référence à la loi n° 46-62/8 du 8 avril 1946.

Votre Commission des Affaires économiques considère que le texte qui vous est transmis ne répond pas aux préoccupations de la Haute Assemblée, car il rétablit la référence à la loi de 1946 que le Sénat avait jugé préférable de supprimer.

C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE III -

TRANSPORT ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

CHAPITRE 1 er -

Régime juridique du transport d'électricité

Article 13 -

Statut du gestionnaire du réseau de transport

Cet article est la clef de voûte du projet de loi, puisqu'il détermine le régime juridique applicable au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

En première lecture, le Sénat a souhaité renforcer l'autonomie et l'impartialité du GRT et permettre d'en envisager une évolution statutaire ultérieure. A cette fin, il a prévu que l'organisme gestionnaire du réseau public de transport serait confié à EDF et qu'à l'issue d'une période d'une année, sur la base d'un rapport de la CRE, le Gouvernement déposerait un projet de loi définissant le régime juridique du GRT. Le rapport de la CRE serait destiné à dresser le bilan du fonctionnement du GRT, à le comparer avec celui observé dans les autres pays de l'Union européenne et à émettre des propositions sur l'évolution du statut juridique du gestionnaire du réseau. Cet amendement, adopté à l'initiative du Président Jacques Valade, permet, selon les termes mêmes de son auteur, d'ouvrir une nouvelle étape dans la transformation du statut du GRT au cours de laquelle celui-ci exécuterait sa mission dans le cadre d'une " rigoureuse transparence et d'une rigoureuse impartialité ".

Le Sénat a, en outre, souhaité renforcer l'indépendance du GRT en termes matériels (localisation séparée de celle des autres services d'EDF, dissociation des matériels informatiques et comptables). Enfin, il a renforcé l'indépendance du directeur du GRT en prévoyant que la CRE -et non pas le président d'EDF- proposerait les noms des personnalités susceptibles d'être désignés par le ministre à ce poste, et qu'en cas de révocation de ce directeur, la CRE émettrait un avis motivé.

Moyennant plusieurs modifications de portée purement rédactionnelle, l'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture à cet article. Elle n'a retenu, parmi les modifications substantielles votées au Sénat, que celle qui prévoit, d'une part, que la CRE émet un avis motivé en cas de révocation du directeur du GRT et, d'autre part, que le directeur du GRT rend compte de ses activités devant la CRE.

Votre Commission des Affaires économiques estime que le texte adopté par l'Assemblée nationale ne permet pas d'envisager dès à présent les mutations inévitables que connaîtra le régime juridique du GRT dans l'avenir. Celui-ci doit-il, à terme, rester au sein d'EDF, être constitué sous la forme d'un établissement public ou d'une filiale de l'opérateur public ? Il est trop tôt pour répondre à cette question qui mérite cependant d'être posée.

L'intérêt de la position retenue par le Sénat est d'envisager de façon graduelle et pragmatique les évolutions inéluctables que connaîtra le GRT et que l'Assemblée nationale se refuse à considérer.

C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 bis -

Incompatibilité de certaines activités
avec des fonctions précédemment exercées par les agents du GRT

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, tend à interdire qu'un agent du GRT ayant eu connaissance de certaines informations commercialement sensibles ne puisse exercer des activités à l'occasion desquelles il pourrait en faire usage et fausser le fonctionnement du marché.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article.

Votre Commission des Affaires économiques lui préfère la formulation retenue par le Sénat, qui lui paraît plus précise. En effet, le texte transmis vise les activités qu'un agent " ne peut exercer en dehors du GRT " alors que la version adoptée par votre Haute Assemblée faisait référence, de façon détaillée et distincte, aux fonctions exercées par un agent, " soit après avoir cessé définitivement ses fonctions, soit après que l'application de son contrat de travail a été suspendue, soit lorsqu'il envisage d'exercer son activité dans un autre service d'EDF ". Par sa précision même, une telle rédaction est de nature à éviter les problèmes d'interprétation, ce que ne permet pas le texte adopté par l'Assemblée nationale.

C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 ter -

Consultation de la CRE sur la compatibilité des activités nouvelles exercées par les agents du GRT avec leurs fonctions précédentes

Cet article, inséré par le Sénat en nouvelle lecture, tend à investir la CRE de compétences analogues à celles des " commissions de déontologie " chargées d'apprécier, dans la fonction publique, la compatibilité avec les fonctions d'agent public des activités nouvelles qu'un fonctionnaire souhaite exercer.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article au motif qu'il accroissait les pouvoirs de la CRE.

Votre Commission des Affaires économiques s'étonne d'une telle suppression car cette disposition constitue le pendant de l'article 13 bis puisqu'elle vise à créer une instance chargée d'évaluer les modalités d'application des incompatibilités prévues à l'article précédent.

Si l'Assemblée nationale ne souhaitait pas confier à la CRE cette mission -qui était pourtant dans son domaine de compétence, s'agissant de questions de déontologie relatives au personnel en charge du réseau- que n'a-t-elle créé une commission de déontologie spécifique !

Votre Commission des Affaires économiques regrette que l'Assemblée nationale, qui n'a pas hésiter à créer 23 observatoires du service public, n'ait pas voulu créer une seule commission de déontologie.

C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 quater -

Commission disciplinaire des agents du gestionnaire
du réseau public de transport

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, tend à soumettre les fautes commises par les agents du GRT à l'appréciation d'une commission disciplinaire spécifique et distincte de celles existantes.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture au motif qu'il était contraire au statut du personnel des industries électriques et gazières.

Votre Commission des Affaires économiques regrette cette suppression, qu'elle juge doublement infondée. En premier lieu, la loi ayant une valeur normative supérieure au règlement, c'est au statut des industries électriques et gazières à s'y conformer et non l'inverse. En outre, la disposition adoptée par le Sénat ne changeait rien au régime disciplinaire des agents du GRT, notamment en ce qui concerne les sanctions applicables. Elle créait seulement une instance autonome afin que le personnel du GRT ne soit pas, le cas échéant, jugé par des personnels d'autres services, avec tous les risques de pression que l'on imagine d'EDF. C'est pourquoi, votre Commission des Affaires économiques ne peut souscrire au texte adopté par l'Assemblée nationale.

Aussi vous présentera-t-elle un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 15 -

Gestion des flux d'énergie par le GRT

Cet article détermine les conditions dans lesquelles le GRT assure la gestion des flux d'énergie sur le réseau de transport.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'y a adopté qu'un seul amendement, précisant que les modifications aux programmes d'appel tiennent compte de l'obligation de sûreté, de sécurité et de qualité du service, sans revenir sur aucune des améliorations apportées par le Sénat.

C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II -

La distribution d'électricité

Article 17 -

Compétences des collectivités locales en matière de distribution

Cet article tend à insérer deux articles L.2234-31 et L.2224-34 dans le code général des collectivités territoriales.

Article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales -

Organisation de la distribution publique d'électricité

Cet article détermine les compétences des collectivités locales en matière de distribution d'énergie électrique.

En première lecture, le Sénat y a précisé que l'obligation de transparence qui s'impose aux concessionnaires porte sur toutes les activités de distribution afin de permettre un contrôle étendu de la part des autorités concédantes. Il a également indiqué que les autorités ayant constitué un DNN jouissaient des mêmes droits que les autorités concédantes en matière de maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution de l'électricité.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale y a adopté, outre un amendement rédactionnel et un amendement de précision, un amendement aux termes duquel les collectivités concédantes n'exerceraient plus que le contrôle des réseaux publics de distribution, alors que le texte adopté par le Sénat visait à la fois le contrôle et l'inspection technique de ces réseaux.

Votre Commission des Affaires économiques vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article L.2224-34 du code général des collectivités locales -

Compétences des autorités concédantes de la distribution en matière de maîtrise de la demande d'énergie

A cet article, que le Sénat avait adopté sans modifications, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de MM. Martin et Micaux tendant à préciser que les actions de maîtrise de la demande d'électricité peuvent être réalisés en faveur des personnes en situation de précarité visées par la loi relative au RMI.

L'adoption de cet amendement aurait des conséquences importantes sur les finances des collectivités locales puisque le financement de ces actions ne sera pas compensé aux communes. En conséquence, il est souhaitable que cette action de maîtrise de la demande des plus démunis soit financée par la solidarité nationale.

Votre Commission des Affaires économiques vous propose de rétablir le texte du Sénat à cet article.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 18 -

Désignation des gestionnaires des réseaux publics de distribution

Cet article désigne EDF et les DNN comme gestionnaires des réseaux publics de distribution au sein de zones dans lesquelles il ont l'exclusivité de cette mission.

En première lecture, le Sénat a, outre un amendement rédactionnel, précisé que la CRE émettait un avis simple sur les projets de décrets relatifs aux prescriptions techniques mentionnés au denier alinéa de cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte, sous réserve de l'amélioration rédactionnelle précitée, en estimant que l'avis de la CRE sur ce projet de règlement était inutile.

Votre Commission des Affaires économiques considère, tout au contraire, que l'avis de la CRE sur des questions qui intéressent le réseau est particulièrement nécessaire. C'est pourquoi, elle juge que le texte qui vous est transmis ne répond pas à ses préoccupations.

C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 21 -

Atteinte à la sécurité des réseaux

A cet article, le Sénat avait, en première lecture, opéré deux modifications, l'une de portée rédactionnelle et l'autre, de précision. Sans revenir sur ces modifications, l'Assemblée nationale a ajouté à cet article un dispositif relatif à la reconstruction des ouvrages endommagées par la tempête de décembre 1999.

Il prévoit que l'autorisation relative à la reconstruction des ouvrages sera délivrée de plein droit -sans autre autorisation administrative- par le préfet, après consultation d'une commission de concertation qu'il préside et dont il arrête la composition. Cette commission comprendra notamment des représentants des collectivités territoriales concernées, des distributeurs d'énergie, des associations d'usagers ainsi que des associations qui se consacrent à la protection de l'environnement et du patrimoine.

Le même amendement énonce que, nonobstant toute disposition contraire, lorsque le rétablissement d'une ligne existante détruite par la tempête nécessite la reconstruction des supports à des emplacements différents et à proximité immédiate, le préfet peut, après consultation de la commission précitée, autoriser l'occupation temporaire des terrains selon les procédures fixées par la loi du 29 décembre 1982 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

Le texte précise que cette autorisation ne peut être accordée que si les modifications apportées n'accentuent pas l'impact de ces ouvrages sur les monuments historiques et les sites, et que lorsque les ouvrages ont donné lieu à déclaration d'utilité publique, les nouveaux ouvrages seront implantés à proximité immédiate des anciens, à l'intérieur des périmètres délimités par la déclaration d'utilité publique. Ces travaux sont dispensés de toute autre autorisation administrative pendant la durée d'occupation temporaire.

Les ouvrages réalisés dans le cadre de cette procédure d'urgence pourront toutefois être conservés s'ils font l'objet d'autorisations délivrées dans le cadre des procédures de droit commun dans un délai maximum de deux ans pour le réseau public de transport et au plus tard le 31 décembre 2000 pour les réseaux de distribution publics d'énergie.

Enfin, il est précisé que les travaux réalisés en urgence à compter du 26 décembre 1999 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été exécutés conformément aux dispositions des trois alinéas précédents.

Votre Commission des Affaires économiques vous proposera d'adopter un amendement de précision à cet article.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV -

L'ACCÈS AUX RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ

Article 22 -

Définition des clients éligibles
et régime de l'achat d'électricité pour revente

Cet article détermine, d'une part, les modalités d'ouverture du marché de l'électricité et, d'autre part, les conditions dans lesquelles il est possible d'exercer une activité d'achat pour revente d'électricité connue sous le nom de " trading ".

En première lecture, le Sénat avait apporté trois modifications essentielles pour l'ouverture progressive du marché en :

- remplaçant la référence à une ouverture " limitée à la part communautaire " -concrètement inapplicable- par celle à une ouverture " correspondant à la part communautaire " ;

- soulignant que le " cadre contractuel " de trois ans se concevait sous réserve du respect du principe de mutabilité des contrats ;

- rétablissant la possibilité d'acheter de l'électricité pour revente, sans restriction.

La Haute Assemblée avait également :

- ajouté les réseaux de remontées mécaniques et les propriétaires de réseaux de canalisations de transports d'hydrocarbures liquides au nombre des clients éligibles de plein droit ;

- précisé que la CRE établirait et rendrait publique la liste des clients éligibles, compétences initialement dévolue au ministre.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue, sous réserve de quelques modifications, à l'essentiel du texte qu'elle avait voté en première lecture.

Elle a notamment rétabli la limitation du seuil maximum d'ouverture du marché aux parts communautaires moyennes, ce qui revient à transformer le seuil-plancher posé par la directive en seuil-plafond. Comme le soulignait votre rapporteur en première lecture, cette double contrainte mettra le Gouvernement dans l'impossibilité pratique de respecter l'une ou l'autre de ces règles.

L'Assemblée nationale a, en outre, supprimé les deux ajouts faits par le Sénat à la liste des clients éligibles de plein droit, tout en y faisant figurer les filiales des producteurs autorisés en vertu de l'article 7.

Alors que la Commission de la production et des échanges lui avait proposé de rétablir son texte en ce qui concerne le régime du négoce d'électricité, afin que les volumes d'électricité achetés pour revente ne puissent excéder un seuil fixé par décret en proportion de la production annuelle, ce qui instituait un monopole de fait, manifestement contraire à la lettre même de la directive de libéralisation, le Gouvernement a, en séance, fait adopter un " amendement-surprise " qui permet aux producteurs visés au IV ou à leurs filiales d'obtenir une autorisation d'exercer l'activité de négoce dès lors qu'" ils établissent que la quantité d'électricité achetée pour être revendue aux clients éligibles est inférieure à un pourcentage, défini par décret en Conseil d'Etat, de l'électricité produite à partir de capacités de production dont ils ont la disposition ".

Votre rapporteur considère que cet amendement constitue un timide progrès puisqu'elle permet à une entité qui " dispose de capacités de production " de faire du négoce. Cependant, votre Commission des Affaires économiques estime que ce changement minimaliste ne traduit pas clairement la nécessité de développer l'activité de négoce.

Votre Commission des Affaires économiques ne peut souscrire à un tel texte qui risque, par les problèmes d'interprétation qu'il posera (qu'est-ce que " disposer de capacités de production " ?) pourrait limiter l'ouverture du marché de l'électricité, notamment en freinant le développement du négoce.

C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 23 -

Droit d'accès au réseau

Cet article détermine la liste des activités bénéficiant d'un droit d'accès au réseau et prévoit la conclusion d'accords à cette fin.

En première lecture, le Sénat y a adopté plusieurs amendements dont les principaux tendent à :

- permettre l'accès au réseau pour l'approvisionnement des filiales d'une société-mère ;

- donner à la CRE le pouvoir de demander la modification des contrats ou des protocoles relatifs à l'accès au réseau.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'essentiel de son texte initial, tout en proposant cependant une rédaction destinée à trouver un équilibre entre la limitation du droit d'accès aux réseaux dévolus aux collectivités locales et l'extension de ce droit aux établissements publics de coopération intercommunale.

L'Assemblée nationale a en outre prévu que les critères motivant le refus de conclure un contrat d'accès au réseau, ne peuvent résulter que " d'impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public " et repose sur des motifs techniques tendant à la sûreté et à la sécurité des réseaux.

Estimant la formulation retenue par l'Assemblée nationale comme trop vague, votre Commission des Affaires économiques vous présente un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 24 -

Construction de lignes directes

En première lecture, le Sénat avait adopté plusieurs modifications à cet article, dont la plus importante était d'ouvrir le droit de créer des lignes directes non seulement aux filiales d'une société et à sa " mère ", mais aussi aux filiales de cette dernière.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a apporté une double modification à cet article afin de revenir sur la disposition adoptée par le Sénat en première lecture et d'ajouter qu'une société ne pouvait plus approvisionner qu'une filiale ou sa " mère " et seulement dans les limites de sa propre production.

Votre Commission des Affaires économiques estime que cette rédaction est trop restrictive et vous propose de rétablir, par un amendement, le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

TITRE V -

LA DISSOCIATION COMPTABLE
ET LA TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ

Ce titre, composé de trois articles (25 à 27), impose aux opérateurs du secteur de l'électricité le respect de diverses règles comptables, afin d'assurer la loyauté de la concurrence par la transparence des comptes de leurs différentes activités, en vue de prohiber notamment, conformément au droit de la concurrence, toute subvention croisée.

L'article 14 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive du 19 décembre 1996 sur le marché intérieur de l'électricité impose aux entreprises d'électricité intégrées -c'est-à-dire exerçant plusieurs activités- un certain nombre de normes comptables :

- des comptes séparés doivent être tenus, dans la comptabilité interne, pour les activités de production, de transport et de distribution et, le cas échéant, des comptes " consolidés " pour d'autres activités en dehors du secteur de l'électricité. Remarquons que le terme de " consolidés " signifie que l'ensemble des autres activités doit faire l'objet d'un seul compte séparé , ce terme n'ayant donc pas la signification traditionnelle qui est la sienne en droit comptable ;

- un bilan et un compte de résultat de chaque activité doivent figurer en annexe des comptes ;

- les règles d'imputation comptables retenues, qui ne peuvent être modifiées qu'exceptionnellement, doivent être précisées en annexe des comptes annuels. Les modifications doivent être indiquées dans l'annexe et motivées ;

- les comptes annuels doivent indiquer les opérations importantes effectuées avec les entreprises liées à ces opérateurs.

Ces obligations visent, comme le précise le texte de la directive, à " éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence ".

Article 25 -

Transparence comptable d'EDF, des DNN et de la CNR

Cet article impose à EDF, aux distributeurs non nationalisés (DNN) et à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), la tenue de comptes séparés pour, respectivement, la production, le transport, la distribution d'électricité et l'ensemble de leurs autres activités, afin d'assurer la transparence comptable de chacune de ces activités et de permettre de détecter d'éventuels abus de position dominante ou des subventions croisées.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement de rédaction globale de cet article, pour des raisons essentiellement formelles.

Le Sénat avait, quant à lui, apporté des améliorations rédactionnelles, ainsi que plusieurs changements de fond portant sur :

- la motivation des changements d'affectation comptable et l'indication de leurs conséquences dans l'annexe, conformément à une recommandation du Conseil national de la comptabilité ;

- la clarification des exigences de transparence comptable, en dissociant les règles d'imputation des périmètres comptables et des principes de valorisation des relations financières internes ;

- l'indication des opérations réalisées avec des sociétés du même groupe , conformément à la directive ;

- la subordination de l'élaboration de bilans sociaux dissociés par activités au franchissement du seuil d'effectif prévu à l'article L.438-1 du code du travail relatif aux dits bilans sociaux ;

Enfin, le Sénat avait prévu que la Commission de régulation de l'électricité approuve, après avis du Conseil de la Concurrence, les modalités de mise en oeuvre, par les opérateurs, des obligations de transparence comptable posées par cet article. Afin d'orienter l'action du régulateur , la Haute Assemblée avait tenu à préciser que celui-ci devait veiller à la stabilité et la transparence des règles comptables -termes directement issus de la directive- et empêcher discriminations, subventions croisées et distorsions de concurrence, conformément aux grands principes du droit de la concurrence.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté l'ensemble de ces améliorations, son apport se limitant à une interprétation et à un amendement.

L'amendement tend à supprimer l'exigence de stabilité et de transparence comptable dont le Sénat avait prévu que la CRE serait la garante.

Votre rapporteur souhaite s'arrêter un instant sur le fond et la forme de cette décision.

Sur le fond
, cette suppression n'apparaît pas opportune à votre commission. Il paraît, en effet, utile que le législateur oriente le pouvoir de contrôle du régulateur, plutôt que de laisser à l'entière discrétion de ce dernier le soin d'en définir la philosophie. Le Gouvernement avait d'ailleurs fait la même analyse tant lors de la rédaction du projet de loi initial -où figuraient expressément ces principes- que lors de la discussion du texte au Sénat.

L'Assemblée nationale n'en a pas jugé ainsi, et a souhaité au contraire accroître le pouvoir discrétionnaire de la CRE, ce qui paraît une option peu cohérente avec son souhait, affirmé par ailleurs, de réduire les pouvoirs de cette dernière.

Notons que l'incohérence n'est pas l'apanage de la seule commission de la production et des échanges, le Gouvernement ayant donné un avis favorable à l'adoption de l'amendement n° 73 de suppression présenté par M. Christian Bataille, -alors qu'il avait approuvé la rédaction du Sénat, qui ne faisait d'ailleurs que reprendre celle du projet initial !

Mais c'est, par delà la contradiction de fond inhérente à cette position, sur la forme employée par le rapporteur de l'Assemblée nationale que votre commission s'interroge .

Le ton du rapport de nouvelle lecture de la Commission de la production et des échanges n'est-il pas, en effet, quelque peu excessif compte tenu de l'enjeu, mais surtout l'argumentation, très en-deçà de la qualité requise du travail parlementaire ?

Qu'on en juge plutôt : la disposition adoptée par le Sénat et initialement proposée par le Gouvernement, serait " oiseuse " 2( * ) [sic], le Sénat étant comparé à " un greffier " 3( * ) [sic] se contentant de recopier la directive, à l'inverse d'un " législateur ", qui l'aurait, quant à lui, transposée.

Votre rapporteur tient à manifester, pour le moins, sa surprise devant de tels propos !

Il résistera toutefois à la tentation de rétorquer que si les appréciations portées sur le travail législatif du Sénat sont si manifestement outrancières, c'est sans doute que le dépit du rapporteur de l'Assemblée nationale d'avoir eu à enregistrer " tel un greffier " un arbitrage gouvernemental qui semble avoir décidé, à sa place, du sort du texte en discussion, devait trouver un exutoire.

Il va de soi que votre commission ne peut laisser passer sans la relever l'affirmation, d'ailleurs insidieusement voilée, suivant laquelle le Sénat ne se comporterait pas comme un législateur. Le rapporteur de l'Assemblée nationale peut-il vraiment, en toute bonne foi, ignorer la réalité du travail législatif du Sénat, y compris sur cet article ?

De telles formules portent atteinte à nos institutions et à l'esprit républicain, ce que votre commission déplore très vivement, n'ayant, pour sa part, jamais érigé l'invective en art de dialoguer.

M. Franck Borotra a d'ailleurs estimé, au sujet du rapport de nouvelle lecture de M. Bataille, lors des débats du 18 janvier à l'Assemblée nationale, comme le rapporte le compte-rendu analytique 4( * ) , seul disponible à l'heure où est écrit le présent rapport : " En quinze ans de parlementarisme, je n'ai jamais lu un rapport contenant autant de déclarations désobligeantes à l'égard d'autres parlementaires (...). Ce n'est pas convenable, et ce n'est pas ainsi qu'il faut s'y prendre pour être pris au sérieux ".

Votre Commission des Affaires économiques vous présentera un amendement tendant à rétablir, à cet article, le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 27 -

Droit d'accès à la comptabilité et aux informations financières
des entreprises du secteur de l'électricité

L'Assemblée nationale ayant adopté conforme le texte du Sénat, l'article 26 n'est plus en discussion.

L'article 27 donne aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au régulateur un droit d'accès à la comptabilité et aux informations financières des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté les modifications introduites par le Sénat. Elle a adopté deux amendements, l'un supprimant l'intervention prévue d'un décret et l'autre inscrivant dans le texte la possibilité de saisir des informations détenues par les opérateurs électriques " quel que soit le support ", formule au demeurant imprécise qui semble viser, d'après le commentaire du rapporteur, les systèmes informatiques de ces derniers.

Votre Commission des Affaires économiques vous présente un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat, qui lui paraît plus claire.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE VI -

LA RÉGULATION

Sur les 17 articles que compte ce titre, l'Assemblée nationale en a adopté quatre sans modification. Parmi eux, l'article 36 , relatif aux pouvoirs de règlement des différends par la CRE, que le Sénat avait substantiellement modifié, dans l'optique d'accroître l'efficacité de la justice et de respecter le droit à être jugé dans un délai raisonnable. L'Assemblée nationale n'a modifié que par coordination l'article 33 bis , introduit par le Sénat, donnant aux agents de la CRE et du ministère la possibilité d'effectuer des perquisitions sous le contrôle du juge.

Article 29 -

Commissaire du Gouvernement auprès de la CRE

Cet article institue un commissaire du Gouvernement auprès de la CRE.

En première lecture, le Sénat s'était étonné de la présence auprès de cette institution d'un représentant gouvernemental, contrairement au modèle habituel des autorités administratives en droit français, à deux exceptions près 5( * ) . Le rôle de ce représentant avait, en outre, été accru en première lecture par l'Assemblée nationale, qui lui avait conféré un pouvoir de maîtrise de l'ordre du jour de la Commission.

Rappelons qu'en matière d'électricité, la régulation est caractérisée par deux particularités qui auraient dû gouverner, si on avait pu traiter ce sujet sans a priori idéologique, les pouvoirs et la forme de l'autorité qui en assume la charge :

- la régulation est asymétrique , c'est-à-dire qu'un opérateur se trouve, en raison de son monopole passé, en situation dominante, ce qui justifie qu'il soit soumis à des obligations renforcées, en matière tarifaire notamment. Le projet de loi respecte en partie cette caractéristique ;

- le Gouvernement risque de se trouver, du fait de sa tutelle sur l'opérateur dominant, en position d'être à la fois juge et partie , si l'instance chargée de la régulation n'est pas réellement indépendante.

Les amendements adoptés en première lecture par le Sénat avaient donc pour but de renforcer l'indépendance de la CRE vis-à-vis tant du Gouvernement que d'Electricité de France ou de tout autre opérateur de marché. Les modifications tendaient à accroître l'autonomie de cette institution, à renforcer son impartialité et à clarifier le rôle pour le moins ambigu du Commissaire du Gouvernement, qui ne doit, selon le Sénat, ni être un septième membre de la CRE, ni introduire, en fait, une tutelle gouvernementale incompatible avec l'indépendance de cette institution.

La Haute Assemblée avait donc adopté une rédaction nouvelle de l'article 29, sous-amendée et approuvée par le Gouvernement, qui, tout en assurant un meilleur respect des prérogatives du ministre chargé de l'énergie, levait les ambiguïtés du texte de l'Assemblée nationale quant au rôle du Commissaire du Gouvernement.

Bien que cette rédaction ait reçu l'aval du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, sa rédaction initiale -avec l'accord du Gouvernement, qui n'a, semble-t-il, de constance que dans la palinodie...- Les deux assemblées n'ont visiblement pas la même conception du degré d'indépendance dont doit jouir le régulateur. Votre commission le déplore.


L'incompatibilité introduite par le Sénat entre la fonction de Commissaire du Gouvernement auprès d'EDF et celle de commissaire du Gouvernement auprès de la CRE a, seule, été conservée par l'Assemblée nationale. C'est bien le moins !

Il ne reste plus qu'à souhaiter que le Gouvernement -c'est-à-dire le propriétaire de l'opérateur monopolistique jusqu'au vote de la loi- soit suffisamment vertueux -mais un législateur responsable s'en remet-il à la seule vertu des hommes ?- pour que le Commissaire du Gouvernement n'utilise qu'avec retenue les pouvoirs étendus que lui confère le texte adopté par l'Assemblée nationale, qui dépassent presque, en matière de fixation de l'ordre du jour notamment, ceux du président de la CRE lui-même.

C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 30 -

Services et budget de la CRE

Cet article fixe les règles d'organisation de la CRE et détermine la provenance de ses ressources financières .

En première lecture, le Sénat avait :

- prévu que les prises de position publiques des membres de la CRE à titre personnel (publication d'articles, d'ouvrages, participation à des colloques) qui concernent le secteur de l'électricité, doivent être autorisés préalablement par la Commission ;

- donné à la CRE la possibilité de percevoir des rémunérations pour services rendus (vente d'ouvrages, frais de participation à des colloques, ...) en sus des crédits budgétaires qui lui seront affectés ;

- prévu, sur proposition du Gouvernement, que la commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité et que le recrutement des agents contractuels s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévalant au ministère chargé de l'énergie.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé le premier de ces trois apports, bien que le rapporteur ait relevé, dans son rapport écrit, que le " danger " des prises de position personnelles publiques des membres des autorités administratives indépendantes, que tendait à empêcher l'amendement du Sénat, est " la publicité d'opinions dissidentes de membres d'autorités prenant des décisions collectives, ce qui n'est pas conforme à la tradition française, contrairement au droit anglo-saxon ".

Votre Commission des Affaires économiques vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 31 -

Consultation de la CRE sur les textes réglementaires
et participation aux négociations internationales

Cet article est relatif à deux missions distinctes de la CRE : son pouvoir consultatif en matière réglementaire et sa faculté d'être associée à la représentation de la France dans les négociations internationales dans le domaine de l'électricité.

En première lecture, le Sénat avait prévu que la Commission de régulation de l'électricité soit consultée, outre sur les projets de règlement, sur les projets de loi concernant l'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité et à leur utilisation.

L'Assemblée nationale est revenue, en nouvelle lecture, à son texte initial, ce qui risque de priver le Gouvernement et le législateur d'une expertise, notamment technique, qui aurait pu s'avérer précieuse pour améliorer la rédaction des textes de loi. Votre commission le regrette.

C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 32 -

Relations de la CRE avec le Parlement et les acteurs du secteur ;
rapport annuel

Cet article régit les relations entre la CRE et les acteurs institutionnels du secteur électrique. Il contient également les dispositions relatives à son rapport annuel .

En première lecture, le Sénat avait :

- précisé que la CRE peut être consultée par toute personne concernée par l'électricité et que, réciproquement, la commission peut entendre doute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information ;

- ajouté l'utilisation des réseaux à la liste des thèmes devant être traités par le rapport annuel de la CRE, ainsi que l'évaluation du fonds du service public de la production. En effet, les données purement comptables relatives à ce fonds figurant dans le rapport annuel de la Caisse des dépôts et consignations ne seront pas assorties d'une appréciation qualitative sur son fonctionnement. Aussi est-il apparu nécessaire à la Haute assemblée que la CRE procède régulièrement à une telle évaluation ;

- précisé que la CRE pouvait suggérer des modifications législatives et réglementaires dans son rapport annuel, comme le fait, par exemple l'Autorité de régulation des télécommunications ;

- indiqué que la CRE rendait compte de son activité aux commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de service public de l'électricité ;

- supprimé le dernier alinéa de cet article, qui concerne les relations de l'observatoire de la diversification et de la CRE afin d'en déplacer le contenu au III de l'article 42.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la possibilité, pour toute personne concernée par un problème relatif à l'électricité, de consulter la commission, refusant que la CRE soit, d'après les termes du rapport écrit, transformée en un " véritable forum ". Le Sénat n'avait vu, quant à lui, que des avantages à l'approfondissement du dialogue entre le régulateur et les acteurs concernés, estimant que la pluralité des opinions exprimées et la transparence du débat ne pourraient être que bénéfiques. Notre administration doit, en effet, se départir d'une culture du secret aussi ancestrale qu'archaïque. Telle ne semble pas être la conception de l'Assemblée nationale .

La possibilité pour la CRE d'entendre toute personne susceptible de contribuer à son information a, quant à elle, été conservée, dans une rédaction légèrement modifiée.

La rédaction adoptée par le Sénat pour le deuxième alinéa a été complétée par l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale a supprimé deux ajouts du Sénat relatifs aux thèmes traités par le rapport annuel de la commission (évaluation du fonds du service public de la production ; suggestions de modifications législatives et réglementaires). Votre commission regrette qu'il soit ainsi refusé à la CRE la possibilité d'apporter, sur ces deux thèmes, sa contribution au débat public .

En outre, l'Assemblée nationale a transféré à la fin de l'article 32 une disposition introduite par le Sénat au premier alinéa de l'article 33.

Votre Commission des Affaires économiques vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 33 -

Pouvoirs d'enquête des agents habilités par le ministre et par la CRE

Cet article confère à des fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'énergie et aux agents de la CRE habilités par son président des pouvoirs d'enquête et de constatation d'éventuels manquements aux dispositions législatives et réglementaires.

Outre plusieurs améliorations et clarifications rédactionnelles, le Sénat avait, en première lecture :

- précisé les modalités de publicité des avis et propositions de la CRE, disposition que l'Assemblée nationale a introduite, en la complétant, au dernier alinéa de l'article 32 ;

- soumis les gestionnaires de réseaux publics à l'obligation de transmettre à la CRE les informations en leur possession ;

- circonscrit les pouvoirs d'enquête des ministres de l'économie et de l'énergie aux seuls pouvoirs qui leur sont confiés en vertu du projet de loi et non à l'ensemble de l'application de la loi ;

- précisé que la transmission des informations demandées par les agents enquêteurs était bien une obligation ;

- porté à 5 jours maximum le délai de transmission du procès-verbal aux parties intéressées, afin de laisser aux agents enquêteurs le temps de la rédaction ;

- supprimé une distinction introduite par l'Assemblée nationale, juridiquement non pertinente, entre sanctions " administratives " et " pécuniaires ".

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à son texte initial s'agissant du champ des enquêtes pouvant être diligentées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Dans son rapport, le rapporteur a estimé que " les deux ministres doivent (...) pouvoir ordonner toute enquête sur les questions globales portant sur l'application de l'ensemble de la loi et ne pas être limités dans leur champ d'investigation, si ce n'est par les règles de procédure fixées par la loi ". L'argument invoqué pour justifier cette position est que le Gouvernement est chargé -le premier ministre étant en effet titulaire de cette attribution- par la Constitution d'assurer l'exécution des lois.

Si votre rapporteur n'ignore bien évidemment pas les dispositions de l'article 21 de la Constitution auquel le rapporteur de l'Assemblée nationale se réfère, il ne lui semble pas qu'elles puissent à elles-seules légitimer l'instauration d'une telle confusion des responsabilités entre la CRE, d'ailleurs autorité d'Etat, et les ministres concernés. L'exécution des lois est, en effet, une mission générale dévolue au Premier ministre, qui devra, en l'espèce, notamment publier les nombreux textes réglementaires prévus par le projet de loi. Elle ne se confond toutefois pas avec un pouvoir d'enquête de la nature et de l'étendue de celui défini à l'article 33 du présent projet de loi.

On peut redouter que l'efficacité de l'action publique et la lisibilité de l'action administrative ne fassent les frais d'une interprétation si extensive des pouvoirs d'enquête ministériels. Avec la rédaction issue de l'Assemblée nationale, rien n'empêche en effet que deux enquêtes soient concomitamment diligentées, sur le même sujet et auprès du même opérateur, respectivement par la CRE et par une autorité ministérielle.

Les opérateurs concernés seraient alors, semble-t-il à votre commission, en droit de s'interroger sur la pertinence de la rédaction retenue par le législateur.

C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 33 bis -

Pouvoir de perquisition des enquêteurs

Afin de permettre aux agents enquêteurs de saisir et d'emporter des objets et documents, et d'effectuer des visites en tous lieux et non seulement dans les locaux professionnels, le Sénat a adopté un article additionnel qui leur attribue un pouvoir de perquisition , sous le contrôle du juge. La rédaction en est inspirée de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence.

L'Assemblée nationale n'a adopté à cet article qu'un amendement de coordination avec la rédaction de l'article 33, acceptant cet apport substantiel de la Haute assemblée, qui renforce les pouvoirs de la Commission de régulation de l'électricité.

C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 34 bis -

Récapitulatif des attributions de la CRE

L'Assemblée nationale a adopté dans la rédaction du Sénat l'article 34, qui n'est, en conséquence, plus en discussion.

Sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale avait inséré en première lecture cet article additionnel 34 bis, qui n'ajoute rien en droit puisqu'il ne fait qu'énumérer les diverses attributions dévolues à la CRE par les autres articles du projet de loi.


Comme le relève lui-même le rapporteur de l'Assemblée nationale, page 265 de son rapport de première lecture , cet article " n'a pas un caractère réellement normatif " (affirmation qui, pour être franche, ne manquera pas de susciter les commentaires amusés de la doctrine ...) ! Il s'apparente en effet à un exercice de synthèse, qui trouverait, en toute rigueur, davantage sa place dans un rapport parlementaire ou dans le premier rapport annuel de la CRE que dans le corps même du texte de loi.

Juridiquement, la méthode employée, de " codification ", par un article interne à un projet de loi, de plusieurs autres dispositions de ce texte, est pour le moins surprenante. Elle pourrait, en outre, s'avérer être la cause de contradictions, quand les formules employées dans l'article source et dans cet article de " codification " diffèrent. En cas de divergence, le juge serait bien en peine de discerner l'intention du législateur !

Le rapport de première lecture du Sénat avait, déjà, mis en lumière plusieurs contradictions internes entre le corps du projet de loi et le contenu de l'article 34 bis adopté par l'Assemblée nationale. Ce n'était d'ailleurs que pour s'inscrire dans une logique d'ouverture et de conciliation que la Haute assemblée n'avait pas supprimé cet article, salué en séance publique à l'Assemblée nationale par le Gouvernement comme un apport essentiel de son rapporteur !

Renouvelant ses vives réserves sur l'opportunité d'un tel article, votre rapporteur souhaite préciser qu'en cas de contradictions internes au projet de loi générant des difficultés d'interprétation, cet article devrait être considéré par le juge comme " non normatif " conformément à l'interprétation donnée par les auteurs de cette disposition.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté par coordination, un amendement de rédaction globale de cet article, qui s'appuie d'ailleurs très largement sur l'architecture du texte élaboré par le Sénat en première lecture.

Par coordination, votre Commission des Affaires économiques vous présente un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 35 -

Pouvoir réglementaire de la CRE

Cet article confère à la CRE un pouvoir réglementaire spécifique et limité .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé les trois derniers alinéas, introduits par le Sénat, qui donnaient à la CRE un pouvoir réglementaire subalterne en matière de tarification du transport d'électricité, de nature des droits et obligations afférents à l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité et de procédure d'obtention de cette autorisation.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a, en effet, considéré qu'il serait " inacceptable " qu'une autorité ministérielle soit contrainte par un règlement de la CRE.

Faut-il rappeler que le droit public français repose, c'est la nature même d'un Etat de droit, sur la hiérarchie des normes, et non sur celle des " autorités " -fussent-elles ministérielles !-.

C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 36 bis -

Pouvoir de conciliation de la CRE

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, donne à la CRE un pouvoir de conciliation pour régler les litiges d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, en vue d'éviter un recours à la procédure juridictionnelle de règlement des différends.

Cette procédure, souple et rapide, est déjà utilisée dans le secteur des télécommunications, par exemple.

D'une façon générale, la conciliation et la médiation se développent et renforcent l'efficacité de la justice, souvent obérée par des délais de jugement excessivement longs, préjudiciables aux droits des plaignants.

En nouvelle lecture
, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, son rapporteur estimant 6( * ) que " la procédure de conciliation " dont, rappelons-le, le Sénat avait fixé à 6 mois le délai maximal, " apparaît souvent comme une perte de temps " !

Faut-il rappeler ici les délais de jugement en première instance, appel et cassation des juridictions administratives et judiciaires françaises ?

C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande de rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous propose.

Article 37 -

Coordination des actions du Conseil de la concurrence et de la CRE ; information du procureur de la République en matière pénale

Le Sénat avait adopté, en première lecture, un amendement prévoyant, conformément à la pratique actuelle et au principe d'une bonne coordination de l'action administrative, que le Conseil de la concurrence saisisse la CRE pour avis lorsqu'il est appelé à statuer sur des pratiques relatives au fonctionnement du secteur de l'électricité.

Se fondant uniquement sur un contre-exemple 7( * ) , sans justifier davantage au fond sa position, le rapporteur de l'Assemblée nationale a proposé aux députés, qui l'ont accepté, de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, laquelle ne répond pas aux préoccupations d'efficacité administrative du Sénat.

C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 39 -

Pouvoirs de sanction du ministre chargé de l'énergie

Cet article confère au ministre un pouvoir de sanction, dans les mêmes conditions que celui dévolu à la CRE par l'article 38, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, en cas de non-paiement de contributions dues au titre des missions de service public et des coûts échoués, ainsi que de non-respect des règles relatives à la production ou à l'achat pour revente d'électricité.

Votre rapporteur tient à souligner que l'ensemble des garanties, de procédure et de fond, apportées par le Sénat à l'article 38, au bénéfice des justiciables, qui n'ont pas été modifiées en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, s'appliquent également pour le pouvoir de sanction donné au ministre par cet article. Ces garanties sont, notamment : la meilleure définition de la proportionnalité entre le manquement et la sanction ; le respect des exigences constitutionnelles en matière de cumul de sanctions pécuniaires ; l'affirmation explicite du caractère contradictoire de l'instruction et de la procédure.

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de coordination qui ne font que changer les références des premier et quatrième alinéas (visa de l'article 5 au lieu du seul III de l'article 5 et de l'article 22 au lieu des seuls I et IV de cet article).

Votre Commission des Affaires économiques vous présente, par coordination, un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 40 -

Sanctions pénales

Cet article définit des infractions susceptibles de recevoir une qualification pénale, et les sanctions qui s'appliquent à ces infractions.

Alors que le texte du projet de loi initial, élaboré par le Gouvernement, prévoyait des sanctions pénales de six mois d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende, l'Assemblée nationale avait, en première lecture, à l'initiative de M. Claude Billard, doublé ces sanctions, sans que le rapport écrit ni les débats en séance ne permettent de comprendre les motifs ayant conduit les députés à les alourdir dans de telles proportions.

Fallait-il y voir, par exemple, un désir d'aligner le droit pénal économique sur l'exemple américain, connu pour être particulièrement efficace car sévèrement répressif ?

Peinant à discerner, faute de motivation, orale ou écrite, le raisonnement adopté par les députés, la Haute assemblée était revenue au texte initialement proposé par le Gouvernement, qui correspond d'ailleurs à des niveaux de peines traditionnelles en droit français pour des infractions similaires 8( * ) .

Sans justifier, en droit, sa position, l'Assemblée nationale est revenue, en nouvelle lecture, à son texte de première lecture. Elle a en outre adopté deux amendements de coordination.

Votre commission n'est pas opposée par principe à l'idée de se rallier à un tel choix -encore faudrait-il pour cela que les motifs qui le fondent aient été exprimés !-.

Mais elle ne peut passer sous silence les allégations du rapport de nouvelle lecture de l'Assemblée nationale 9( * ) qui " dénonce " une soi-disant " bienveillance " du Sénat " vis-à-vis des fraudeurs de l'ouverture à la concurrence ".

Ces allégations, lancées à la volée, sont proprement inadmissibles. Outre qu'elles ne sont étayées, et pour cause, par le moindre raisonnement, elles portent atteinte à la dignité du débat républicain.

Votre commission note d'ailleurs que cette accusation grave ne s'adresse pas seulement au Sénat, mais aussi, involontairement peut-être, au Gouvernement, dont le texte initial prévoyait les mêmes peines que celles retenues par la Haute assemblée.

Votre commission vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 41 -

Personnes qualifiées pour constater les infractions à la loi

Cet article énumère les personnes qualifiées pour rechercher et constater les infractions à la loi et précise les conditions d'intervention éventuelle du procureur de la République.

L'Assemblée nationale n'a adopté, en nouvelle lecture, qu'un amendement de coordination avec les modifications introduites par le Sénat en première lecture.

En conséquence, votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article sans modification.

TITRE VII -

L'OBJET D'ELECTRICITÉ DE FRANCE

Article 42 -

Etendue de l'objet d'électricité de France

Cet article fixe les contours du principe de spécialité auquel EDF est soumise en qualité d'établissement public.

En première lecture, le Sénat avait, outre quelques modifications rédactionnelles, précisé :

- que la CRE pourrait consulter les éléments recueillis par l'Observatoire de la diversification et que celui-ci pourrait la saisir ;

- que toute création de filiale ou prise de participation sur le marché français serait communiquée pour information à l'Observatoire précité qui pourrait solliciter l'avis du Conseil de la Concurrence.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte qui ne répond pas aux préoccupations exprimées par le Sénat.

C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE IX -

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 45 -

Collecte et publication des données statistiques

Cet article impose aux acteurs du secteur de l'électricité de fournir des données statistiques, et organise leur publication.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est contentée de supprimer un des amendements adoptés par le Sénat, consistant à prévoir que les données statistiques recueillies sur le fondement de cet article seraient transmises à la Commission de régulation de l'électricité.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale n'a, là encore, malheureusement pas su développer une argumentation qui soit à la hauteur requise du travail législatif, jugeant, un peu hâtivement, que " la majorité du Sénat " 10( * ) souhaitait " une certaine confusion des prérogatives " de la CRE, du ministre chargé de l'énergie et du Parlement.

Votre rapporteur, qui souhaite, quant à lui, se tenir dans les limites imposées par l'honnêteté intellectuelle, se bornera à dire que la conception qu'ont chacune des deux assemblées du Parlement du rôle et de l'autonomie de la Commission de régulation de l'électricité est sensiblement différente.

C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 48 -

Révision des contrats conclus entre EDF
et les producteurs d'électricité

Cet article prévoit que les contrats conclus par les producteurs de courant et EDF ne pourront être dénoncés que par ces producteurs et que le surcoût résultant de ces contrats pour EDF lui sera compensé par le biais du fonds du service public de la production.

L'Assemblée nationale a apporté deux amendements rédactionnels à cet article que votre Commission des Affaires économiques vous propose d'adopter sans modification.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 49 bis -

Paiement des redevances versées aux autorités concédantes
de la distribution d'électricité

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, inséré par le Sénat en première lecture, qui tend à ce que les redevances d'occupation du domaine public versées par les concessionnaires soient relevées dans un délai maximum d'un an à compter de la publication de la loi.

Votre Commission des Affaires économiques se déclare attachée à cette disposition et tient à souligner que les redevances versées aux collectivités locales sont actuellement dérisoires.

C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 50 -

Mise en conformité de la loi du 8 avril 1946

Cet article modifie la loi du 8 avril 1946 pour assurer sa mise en conformité avec les dispositions du présent projet de loi.

L'Assemblée nationale n'a remis en cause, en nouvelle lecture, qu'un seul des ajouts du Sénat. Elle a adopté deux amendements rédactionnels, modifié la dénomination du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en Conseil supérieur du service public de l'électricité et du gaz et supprimé le 7° introduit par le Sénat, qui tendait à supprimer les douzième et quatorzièmes alinéas de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 soumettant les collectivités locales à une procédure particulière pour l'obtention d'une autorisation de production de l'électricité.

Elle a, en outre, adopté un amendement du Gouvernement, déposé tardivement puisqu'il n'a pas été examiné par la Commission de la production et des échanges, destiné à assurer, d'après les propos du ministre, la " sécurité juridique " des délégations de signature au sein de l'opérateur historique, qui semble proposer d'étendre la validation prévue jusqu'à la publication de nouvelles délégations.

N'ayant pu, compte tenu des difficiles conditions d'examen auxquelles elle est contrainte, expertiser cette proposition, votre Commission des Affaires économiques vous présentera un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat, à l'exception des deux améliorations rédactionnelles proposées par l'Assemblée nationale.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

*

* *

Votre Commission des Affaires économiques vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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