N° 177

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 janvier 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Pierre FAUCHON, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels ,

Par M. Pierre FAUCHON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir le numéro :

Sénat : 9 rect. (1999-2000).

Procédure pénale .

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Après avoir entendu, le 19 janvier 2000, Mme Geneviève Viney, professeur à l'Université de Paris I, M. Jean Pradel, professeur à l'Université de Poitiers, M. Jean Massot, président de la section des finances au Conseil d'Etat et président du groupe d'étude sur la responsabilité pénale des décideurs publics, M. Jean-Paul Gauzes, maire de Sainte-Agathe d'Arlemont et responsable d'un groupe de travail sur la responsabilité des maires au sein de l'Association des maires de France, M. Serge Petit, conseiller référendaire à la Cour de cassation, Maître Jean-René Farthouat, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, MM. Jean-Jacques Mengelle-Touya et Jacques Bresson, président et délégué général de la Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs (FENVAC), la commission des Lois, réunie le jeudi 20 janvier 2000, sous la présidence de M. Jacques Larché , président, a examiné, sur le rapport de M. Pierre Fauchon , sa proposition de loi n° 9 rectifié (1999-2000) tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.

Le rapporteur a tout d'abord noté qu'intervenaient aujourd'hui des condamnations ou des poursuites pour des infractions non intentionnelles alors qu'il apparaissait clairement que les personnes mises en cause n'étaient guère en situation d'empêcher la survenance d'un accident. Il a estimé qu'une telle évolution posait la question du rôle du droit pénal dans une société moderne et a rappelé qu'en principe il n'y avait pas de crime ou de délit sans intention de le commettre (article 121-3 du code pénal).

Il a noté que la responsabilité civile avait pour objectif la réparation des dommages causés et que la responsabilité pénale tendait à protéger les valeurs ou les intérêts de la société . Il a estimé que la confusion des fautes civile et pénale avait conduit à de graves conséquences, le juge pénal s'ingéniant à détecter une faute pénale pour permettre à la victime d'obtenir une réparation civile.

Le rapporteur a estimé nécessaire d'opérer une distinction plus claire entre faute civile et faute pénale. Il a fait valoir qu'il serait logique que la responsabilité pénale ne puisse être engagée pour imprudence ou négligence qu'en cas d'imprévoyance consciente . Il a toutefois remarqué que le nombre de morts et de blessés dans les accidents de la circulation imposait de conserver

la menace d'une répression forte dans ce domaine. Il a alors indiqué que sa proposition de loi tendait à mieux encadrer les délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires en prévoyant que la responsabilité pénale peut être engagée pour la moindre imprudence lorsque le lien entre la faute et le dommage est direct, mais seulement en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence lorsque le lien entre la faute et le dommage n'est qu'indirect .

Le rapporteur a enfin souligné que le dispositif qu'il proposait avait pour objectif essentiel de concilier l'exigence de justice formulée par les victimes et la nécessité de mettre un terme à des poursuites injustifiées contre des personnes n'ayant consciemment violé aucune obligation.

Sur proposition du rapporteur, la commission a décidé de modifier le dispositif de la proposition de loi. Elle a décidé :

- d'inscrire la modification proposée dans l'article 121-3 du code pénal relatif à la définition des délits, afin que l'évolution législative s'applique à l'ensemble des délits non intentionnels et non seulement à l'homicide involontaire et aux blessures involontaires ;

- de maintenir dans tous les cas, même lorsque le lien est indirect et que la faute n'est pas une violation manifestement délibérée d'une obligation, la possibilité de mettre en cause une personne morale , certains accidents résultant à l'évidence d'un défaut d'organisation d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une association :

- au surplus d'étendre la responsabilité pénale des collectivités territoriales et de leurs groupements, en tant que personnes morales, à l'ensemble de leurs activités dans les seuls cas où l'infraction consiste en un manquement non délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence.

" La société doit se défendre contre tous les faits qui lui causent un dommage, c'est-à-dire menacent l'ordre sur lequel elle est établie. Pour empêcher l'auteur d'un pareil acte d'en commettre un nouveau et pour éviter que d'autres soient tentés de l'imiter, elle le punit, elle le frappe. Seulement, du moment qu'il est question de peine, partant de souffrance, on comprend que la société ne demande compte de leurs actions qu'à ceux qui ont agi méchamment, que, par suite, il faille, pour déclarer quelqu'un responsable pénalement, analyser son état d'âme. Par là, la responsabilité pénale se rapproche de la responsabilité morale. "

H et L Mazeaud, " Traité théorique et pratique de la responsabilité civile "

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