ESPAGNE

A. 1) LE RÉGIME GÉNÉRAL DES DÉLITS D'IMPRUDENCE ET DE NÉGLIGENCE

L'article 12 du code pénal énonce : " Les actions ou omissions imprudentes seront punies seulement lorsque la loi le prévoit expressément ".

Le code sanctionne notamment l'homicide, les coups et blessures, la non-assistance à personne en danger, l'incendie et les atteintes à l'environnement lorsqu'ils résultent d'une imprudence.

En règle générale, l'infraction qui résulte d'une imprudence est sanctionnée seulement en cas d'" imprudence grave " , et la peine peut être aggravée lorsque l' " imprudence grave " se double d'une " imprudence professionnelle ". Cette hypothèse, prévue pour quatre infractions (homicide, avortement, coups et blessures, ainsi que lésions sur un foetus), concerne essentiellement le corps médical. Seuls l'homicide ainsi que les coups et blessures sont également sanctionnés s'ils résultent d'une " imprudence légère ". Toutefois, le code ne définit pas la notion d'imprudence.

B. 2) LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES

Comme le droit espagnol ignore la notion de responsabilité pénale des personnes morales, l'article 31 du code pénal prévoit que le représentant, de droit ou de fait, d'une personne morale répond personnellement des infractions commises par l'entité qu'il représente.

Plusieurs articles du code, notamment l'article 318, qui concerne les infractions contre les droits des salariés, appliquent le principe général posé par l'article 31.

C. 3) LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ÉLUS LOCAUX

Le code pénal ne comporte aucune disposition spécifique aux élus locaux.

En revanche, la loi n° 7 du 2 avril 1985 sur les fondements du régime local énonce, à l' article 78 , les règles relatives à la mise en cause de la responsabilité civile ou pénale des élus locaux.

L'alinéa premier dispose que les élus locaux répondent civilement et pénalement des actes réalisés pendant l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de leurs omissions, et que leur responsabilité est recherchée par les tribunaux compétents, selon la procédure de droit commun.

L'alinéa 2 prévoit le cas où la responsabilité n'est pas individuelle, mais collective : lorsque l'infraction résulte d'une décision de la collectivité, seuls les conseillers qui ont voté pour cette décision sont considérés comme responsables.

Comme l'action publique peut être mise en mouvement par tout citoyen ( 29 ( * ) ) , la responsabilité pénale d'un élu local peut être mise en cause par un citoyen, victime ou non des actes qu'il dénonce, par un autre élu local, ou par la collectivité où il a été élu. Dans les deux premiers cas, il suffit de saisir directement le tribunal compétent. En revanche, dans le troisième, c'est l'assemblée délibérante qui prend la décision d'entamer l'action en justice.

En octobre 1998, une embarcation surchargée, à bord de laquelle une centaine de touristes français avaient pris place, fit naufrage sur le lac de Banyoles, en Catalogne. Vingt et une personnes périrent. Les proches de plusieurs victimes ont porté plainte, notamment contre le conseil municipal de la commune. Le juge chargé de l'affaire a refusé d'inculper le maire, au motif que " la personne qui assumait la responsabilité de l'application de la réglementation relative à la navigation sur le lac était le conseiller pour l'environnement ". Ce dernier a été mis en examen pour homicide par imprudence grave, ainsi que pour coups et blessures par imprudence grave.

LA RESPONSABILITE PENALE DES ELUS LOCAUX

POUR DES FAITS NON INTENTIONNELS

* (29) Ceci constitue l'application de l'article 125 de la Constitution qui énonce : " Les citoyens pourront exercer l'action populaire (...) ", cette disposition ayant été reprise par l'article 101 du code de procédure pénale, selon lequel : " L'action pénale est publique. Tous les citoyens espagnols pourront l'exercer conformément aux dispositions de la loi ".

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