C. APPROUVER LES POSITIONS DÉFENDUES PAR LA FRANCE LORS DES NÉGOCIATIONS COMMUNAUTAIRES

1. Le champ d'application de la directive

La délégation française a défendu une conception du champ de la directive favorable à la sécurité juridique offerte aux consommateurs, en particulier en matière de ventes aux enchères par voie électronique et de contrats immobiliers.

2. L'information du consommateur

La France a défendu une conception extensive des informations à fournir au destinataire du service 21( * ) . La délégation française aurait souhaité que les éléments de la directive " contrats à distance " soient repris dans la directive commerce électronique, par exemple par renvoi.

3. Clarifier le droit applicable en matière contractuelle

Il convient de rappeler la distinction entre relations contractuelles et extra-contractuelles.

En matière d' activités extra-contractuelles 22( * ) , ce sont les règles du marché intérieur qui s'appliquent, donc la loi du pays d'établissement du prestataire .

Dans le domaine contractuel , la même règle s'applique pour les relations entre professionnels. Mais la directive ne traite pas le problème du droit applicable aux contrats entre consommateurs et entreprises. Elle se contente de renvoyer au droit international privé.

La délégation française a défendu l'application du droit du pays de résidence du consommateur et a souhaité l'inscription explicite de ce principe dans le corps même de la directive. Votre commission des Lois approuve cette position (voir infra III D).

4. Les communications commerciales non sollicitées

La délégation française a souhaité que le principe de liberté de circulation des services s'applique pleinement aux communications commerciales non sollicitées transmises par voie électronique, dès lors que trois " garde-fous " sont prévus :

- la possibilité pour le destinataire d'identifier la communication commerciale non sollicitée dès sa réception, c'est-à-dire sans ouvrir le message électronique ;

- la création d'un fichier sur lequel s'inscrivent les consommateurs qui refusent de recevoir ces communications ;

- l'obligation pour le prestataire de demander au consommateur s'il souhaite ne plus recevoir ces communications.

Dans sa rédaction actuelle, la directive proposée n'empêche pas les États membres qui le souhaitent d'autoriser les services proposant des communications commerciales non sollicitées mais elle n'oblige pas les autres États à les accepter.

5. La responsabilité des intermédiaires

La délégation française souhaite le maintien de l'équilibre obtenu dans l'accord politique du 7 décembre 1999.

Votre commission des Lois souligne la qualité des travaux menés par la commission des affaires culturelles 23( * ) sur ce sujet. Celle-ci propose que toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication audiovisuelle fournis sur un réseau électronique, ou d'hébergement de tels services, soit tenue :

- de s'assurer de l'identité de ses abonnés et de celle du directeur la publication de chacun des services qu'elle héberge ;

- de conserver les données de connexion aux services qu'elle héberge pendant une durée fixée par voie réglementaire.

Ces prestataires de services pourront être tenus pour responsables des contenus illicites dès lors :

- qu'ils sont à l'origine de la transmission ou de la mise à disposition de ces contenus, ou qu'ils ont participé à leur création ou à leur édition ;

- qu'ils ont refusé de révéler l'identité des auteurs ou des éditeurs de ces contenus aux tiers justifiant d'un intérêt légitime ;

- ou, pour les prestataires de services d'hébergement, qu'ayant eu connaissance du caractère illicite de ces contenus, ils n'ont pas fait toute diligence pour mettre en demeure leurs auteurs ou éditeurs de les retirer ou pour en rendre l'accès impossible.

6. Diversité culturelle et linguistique

La délégation française a défendu la mention de la " diversité culturelle " dans le corps de la directive, ce qui constitue une de ses positions constantes.

Elle a obtenu l'inscription au premier article d'un paragraphe qui dispose que la présente directive " ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou au niveau national, dans le respect du droit communautaire, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique et assurer la défense du pluralisme ".

Votre commission des Lois approuve les positions défendues par la délégation française.

Elle souhaite concentrer son propos sur les aspects purement juridiques du commerce électronique, en particulier la question centrale du droit applicable.

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